Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BV.2013.25-26 / BV.2013.39-40 / BV.2013.44 / BV.2013.45-46

Décision du 10 juin 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., et B.,

tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants

contre

Administration fédérale des contributions, intimée

Objet

Séquestres (art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA) et perquisitions (art. 48 s
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
. DPA)

Faits:

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (dossier BV.2013.25-26 [ci-après: cause 25-26], act. 2.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.

Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisitions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement faire l'objet d'une confiscation (cause 25-26, act. 2.2 à 2.8).

Par ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont A. était le titulaire ou ayant droit économique auprès de divers établissements bancaires genevois (cause 25-26, act. 2.9 à 2.15).

A la même date, l'AFC a donné ordre aux registres fonciers de X. et de Y. d'inscrire une mention de blocage relative aux immeubles dont A. pourrait être le propriétaire (cause 25-26, act. 2.16 à 2.21).

C. Par mémoire du 2 décembre 2013, A. et – entre autres – son épouse, B., ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les mesures de contrainte de la division affaires pénales et enquêtes de votre administration". Ils concluent en substance à la levée de tous les séquestres frappant leurs avoirs bancaires, à la restitution de tous les documents et tous les biens saisis dans leurs locaux, à la constatation de l'illégalité des perquisitions et saisies, ainsi qu'à ce que la procédure d'enquête visant A. soit close "sans reprise ni suite" (cause 25-26; act. 1, p. 2 s.).

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 6 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 25-26, act. 2).

D. Dans la foulée, et par mémoire du 5 décembre 2013, A. et – entre autres – son épouse, B., ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les ordonnances de séquestre et demandes de renseignements du 27 novembre 2013 de votre administration" et conclu à ce que (cause BV.2013.39-40 [ci-après: cause 39-40]; act. 1, p. 3):

"préalablement:

1. toutes les informations communiquées par les banques susmentionnées – y compris leurs filiales et succursales en Suisse – soient mises sous scellés et qu'un procès-verbal d'objets et de documents mis sous scellés soit établi;

2. tout coffre séquestré par l'AFC soit mis sous scellé, s'il ne l'est pas déjà, sans faire l'objet d'un inventaire et qu'un procès-verbal y relatif soit établi;

principalement:

3. les deux ordonnances de séquestre objet de la présente plainte soient annulées et tous les séquestres levés;

4. les demandes de renseignements aux dix-sept établissements bancaires soient annulées et les renseignements déjà en possession de votre administration soient déclarés inutilisables et détruits;

5. une équitable indemnité de procédure leur soit octroyée;

très subsidiairement:

6. la levée des séquestres soit assortie d'une interdiction de disposer portant sur les immeubles [sis à X.] et/ou [à Y.] de Monsieur A."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 11 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 39-40, act. 2).

E. Dans le prolongement de ce qui précède, A. a, par mémoire du 16 décembre 2013, saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013 portant sur la restriction du droit d'aliéner plusieurs immeubles sis à X. et à Y." et conclu à ce que (cause BV.2013.44 [ci-après: cause 44]; act. 1, p. 2):

"1. les séquestres sur les immeubles PPE …, PPE … et PPE … [sis à X.] soient immédiatement levés;

2. les séquestres sur les immeubles PPE … et … [sis à Y.] soient immédiatement levés;

3. l'administration fédérale des contributions entreprenne sans tarder toutes les démarches utiles en vue d'une radiation des restrictions du droit d'aliéner annotées aux registres foncier [de X.] et [de Y.];

4. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à notre mandant."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 20 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 44, act. 2).

F. Finalement, et toujours dans le contexte exposé ci-dessus, A. et – entre autres – son épouse ont, le 19 décembre 2013, saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013 auprès des banques C., D., E., F. et G." et conclu à ce que (cause BV.2013.45-46 [ci-après: cause 45-46]; act. 1, p. 2):

"1. les ordonnances de séquestres objet de la présente plainte soient annulées et tous les séquestres levés;

2. tout coffre séquestré par l'AFC soit mis sous scellés, s'il ne l'est pas déjà, sans faire l'objet d'un inventaire et qu'un procès-verbal y relatif soit établi;

5. une équitable indemnité de procédure leur soit octroyée."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 23 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 45-46, act. 2).

G. Invités à répliquer dans le cadre de l'ensemble des procédures susmentionnées, A. et son épouse l'ont fait par une seule et même écriture datée du 7 février 2014 (cause 25-26, act. 11; cause 39-40, act. 9; cause 44, act. 8; cause 45-46, act. 8), en formant en parallèle une demande de mesures provisionnelles, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 12 mars 2014 (procédure BP.2014.6).

L'AFC a, également par une seule et même écriture, dupliqué le 10 mars 2014 (cause 25-26, act. 14; cause 39-40, act. 12; cause 44, act. 11; cause 45-46, act. 11). A. et son épouse ont déposé des observations complémentaires le 2 mai 2014 (cause 25-26, act. 20; cause 39-40, act. 16; cause 44, act. 15; cause 45-46, act. 15), lesquelles ont conduit l'AFC a se déterminer à leur propos (cause 25-26, act. 22; cause 39-40, act. 18; cause 44, act. 17; cause 45-46, act. 17). Une copie de cette dernière écriture a été adressée au conseil des plaignants pour information. Ces derniers se sont, à leur tour, déterminé spontanément sur la dernière écriture de l'AFC (cause 44, act. 19; cause 45-46, act. 19). L'autorité intimée en a été informée par envoi du 30 mai 2014 (cause 44, act. 20; cause 45-46, act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP et l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).

1.2 Les mesures d'instruction diligentées par l'AFC en date du 27 novembre 2013 dans le cadre de sa procédure dirigée contre le plaignant ont, entre les 2 et 19 décembre 2013, donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes devant l'autorité de céans, toutes formées au nom de plusieurs personnes, parmi lesquelles le plaignant et son épouse (v. supra let. C à F). Les plaignants et leurs consorts requièrent la jonction de toutes les causes ouvertes ensuite du dépôt desdits actes (cause BV.25-26; act. 11, p. 16). L'AFC conclut pour sa part à la seule jonction des causes visant les mêmes personnes (cause BV.25-26; act. 14, p. 6 in fine). Des impératifs pratiques, et en particulier un souci de clarté dans l'exposé de la présente décision, conduisent l'autorité de céans à opter pour une jonction partielle des causes. Ne seront ainsi traitées ici que certaines des plaintes formées par A. et son épouse à l'encontre des mesures diligentées par l'AFC à leur encontre en novembre et décembre 2013.

1.3 Avant de répondre à la question de savoir si les plaignants revêtent la qualité pour se plaindre des actes ici entrepris, encore faut-il examiner si ces derniers sont susceptibles d'être soumis à l'autorité de céans par la voie de la plainte. Si tel apparaît être le cas tant pour les mesures de perquisition que de séquestre, celle que les plaignants conçoivent comme une "mise sous scellés des coffres-forts" (v. supra let. F) échappe à la cognition de l'autorité de céans, dès lors qu'aucune décision attaquable sur ce point ne figure au dossier. Avant de saisir la Cour des plaintes, il incombait aux plaignants de provoquer une décision y relative du fonctionnaire enquêteur et de l'entreprendre conformément aux art. 26 s
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
. DPA. Les plaintes ne sont partant pas recevables sur ce point.

1.4 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).

a) S'agissant des plaintes formées au nom de la plaignante, si celle-ci a certes été touchée par le blocage de deux de ses comptes bancaires intervenu le 27 novembre 2013 – l'un auprès de la banque H., l'autre auprès de la banque I. –, il n'est pas contesté que ces mesures ont été levées dans la foulée en date des 3 et 6 décembre 2013 (cause 39-40; act. 2.39 et 2.40). Pareil constat prive d'objet la démarche de la plaignante sur ce point. Dite démarche se révèle pour le surplus irrecevable pour l'ensemble des conclusions formulées par la plaignante, et ce dès lors que la condition de l'intérêt actuel à contester les mesures entreprises fait manifestement défaut. On note à cet égard que les documents saisis dans les locaux dont elle pourrait être considérée comme la détentrice ont été placés sous scellés et la licéité des perquisitions y ayant été menées sera examinée dans le cadre des diverses procédures de levée des scellés y relatives (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3).

b) Concernant les plaintes émanant du plaignant, elles ne sont recevables qu'en tant qu'elles s'en prennent, d'une part, aux décisions de l'AFC ordonnant le séquestre des valeurs déposées sur les comptes dont il est le titulaire, ainsi qu'aux décisions de ladite AFC ordonnant le séquestre des divers bien-fonds dont le plaignant se révèle être le propriétaire. Pour le surplus, la démarche est irrecevable s'agissant de l'ensemble des autres conclusions formulées, et ce dès lors que la condition de l'intérêt actuel à contester les mesures entreprises fait manifestement défaut. En effet, les documents saisis dans les locaux dont il peut être considéré comme le détenteur ont été placés sous scellés et la licéité des perquisitions y ayant été menées sera examinée dans le cadre des diverses procédure de levée des scellés y relatives (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3)

1.5 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA. Les plaintes sont ainsi recevables dans la mesure précisée aux considérants précédents.

2.

2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA). Il en fait de même avec les objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA et 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Au stade initial de l'enquête, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" ou "fondé" ("hinreichender" ou "begründeter" Verdacht) – par opposition au "grave" soupçon ("dringender" Verdacht) – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 4.1). Le soupçon "suffisant" ou "fondé" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2; BV.2011.1 du 29 mars 2011, consid. 2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte,
le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

2.2

2.2.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
LIFD en relation avec les art. 19 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA pour soupçons fondés de graves infractions fiscales (v. supra let. A). A l'appui des mesures d'enquête ici entreprises, l'AFC expose en substance ce qui suit:

Le plaignant, actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement J. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.

Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, J. SA verse fréquemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier exposent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par le plaignant, ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que le plaignant n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par le plaignant.

Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de J. SA l'a gratifié entre 2007 et 2011.

De même, le plaignant n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société J. SA – en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.

En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne le plaignant de détenir des participations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques.

Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non déclarés par le plaignant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fédéral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.

2.2.2 Les plaignants contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs – longues – écritures exposent en quoi, selon eux, les actes que l'AFC leur reproche ne seraient pas constitutifs d'infractions fiscales graves. Ils semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignants tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de l'échange d'écritures.

Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à déterminer si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffisants de l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la procédure dirigée contre le plaignant. Or, à un stade initial d'une procédure, force est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée – et rendue vraisemblable – par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plaignants, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société J. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé au plaignant des droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fiscales.

Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à alimenter les comptes bloqués, respectivement à financer les immeubles séquestrés. Ce fait n'est certes pas établi à ce stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 c. 6.3). Sous l'angle de la proportionnalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les intérêts – pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé (cause 39-40; act. 2, p. 17) –, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios apparaît adéquate. La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.

2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la présente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. Les griefs dirigés par le plaignant à leur encontre sont manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés.

3. Dans un grief suivant, le plaignant se prévaut de son "statut diplomatique" pour contester la légalité de l'intervention de l'AFC à son encontre. Etant au bénéfice d'un "passeport diplomatique délivré par le Ministère des affaires étrangères du pays Z.", et "occup[ant] la fonction d'attaché culturel à titre spécial auprès de la Représentation permanente du pays Z. à Genève et à la Représentation permanente du pays Z. auprès de l'Unesco à Paris", ce serait en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) et de la loi fédérale sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) que l'AFC diligenterait ses investigations à son encontre (cause 39-40; act. 1, p. 8).

3.1 Il ressort du dossier de la cause que le plaignant est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses plaintes – d'une "carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: annexe 3) et ce au titre de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays Z. auprès de l'ONU à Genève" (annexes à la réplique dans les causes BV.2013.30 et BV.2013.32-46: annexe 3). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de nationalité suisse (ibidem, annexe 4).

3.2 Selon l'art. 38 al. 2 CVRD – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "autres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que le plaignant entre dans la catégorie des "membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immunités conférés au plaignant, force est de constater que ce dernier ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: annexe 3).

Le grief tiré de la prétendue immunité diplomatique du plaignant se révèle partant manifestement mal fondé et doit être écarté.

4. S'agissant, enfin, de l'existence alléguée d'un accord liant les autorités fiscales de X. et le plaignant, il appert qu'un tel élément n'est à ce stade de la procédure aucunement établi. Il ressort en effet du dossier que "[le] Service cantonal des contributions [du canton X.] n'a pas connaissance d'un accord qui le lierait à A.", et que les éléments produits par le plaignant – dont un courrier du 3 mars 2014 de la fiduciaire K. SA – ne sont pas propres à contredire l'affirmation des autorités cantonales, ce dernier ne faisant état que de "discussions avec l'administration" (cause 44, act. 19.2). Pareil constat scelle à lui seul le sort du grief.

5. Sur le vu de qui précède, les plaintes doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.

6. Les plaignants qui succombent supporteront – solidairement – un émolument lequel est fixé à CHF 5'000 -- (art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par les avances de frais acquittées à hauteur de CHF 7'500.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde des avances de frais par CHF 2'500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.

2. Un émolument de CHF 5'000.-- réputé couvert par les avances de frais effectuées à hauteur de CHF 7'500.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 2'500.--.

Bellinzone, le 11 juin 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Alexandre Faltin

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2013.25
Date : 10 juin 2014
Publié : 14 juillet 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestres (art. 46 DPA). Perquisitions (art. 48 s. DPA).


Répertoire des lois
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
19 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
46 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
48
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
LIFD: 190 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
191
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
120-IV-365 • 124-IV-313 • 137-IV-145
Weitere Urteile ab 2000
1B_332/2013 • 1B_360/2013 • 8G.12/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • directeur • vue • tribunal fédéral • ordonnance de séquestre • autorité fiscale • mesure de contrainte • avance de frais • duplique • diligence • procès-verbal • moyen de preuve • proportionnalité • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • calcul • intérêt actuel • communication • créance compensante
... Les montrer tous
Décisions TPF
BV.2011.1 • BV.2013.44 • BB.2010.112 • BV.2005.13 • BV.2013.32 • BP.2014.6 • BV.2013.30 • BV.2005.30 • BV.2009.16 • BB.2005.11 • BV.2013.39 • BV.2013.45 • BV.2013.25