Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.136-137

Décision du 10 mai 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

FONDATION A.,

B. INC.,

toutes deux représentées par Me Jean-Cédric Michel, avocat, recourantes

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP)

Faits:

A. En date du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre de deux citoyens russes dont C., pour soupçon de blanchiment d’argent (dossier de la cause BB.2012.14-15 [ci-après: cause 14-15], act. 1.12, p. 2).

B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné diverses mesures d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. C’est ainsi que, en date du 20 janvier 2012, une ordonnance d'"[o]bligation de dépôt et blocage de comptes" a été prononcée et adressée à la banque D. (cause 14-15, act. 1.12). Cette ordonnance mentionne le nom du prévenu, l’infraction qui lui est reprochée et contient par ailleurs une brève motivation à l’appui de la mesure ordonnée (ibidem). Au titre de la mesure requise figure notamment ce qui suit:

"Blocage de compte: la banque D. est avisée d’avoir à bloquer immédiatement les deux comptes suivants:

1. Le compte no 1, ouvert le 27.05.2011, au nom de la Fondation A.

2. Le compte no 2, ouvert le 25.05.2011, au nom de B. Inc. (cause 14-15, act. 1.12).

C. Par courrier du 23 janvier 2012, la banque D. a informé le MPC qu’elle avait donné suite aux mesures requises, précisant au passage qu'elle ne voyait pas en quoi les valeurs saisies pourraient être d'origine criminelle (cause 14-15, act. 1.26).

D. Par décision du 6 juin 2012, la Cour de céans a rejeté le recours formé par la Fondation A. et B. Inc. contre le séquestre de leurs comptes (procédure BB.2012.14-15). Par arrêt du 28 août 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par ces dernières à l'encontre de la décision de l'autorité de céans (procédure 1B_408/2012). La décision attaquée a été annulée et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision, la mesure de séquestre litigieuse étant maintenue. La cause retournée a été enregistrée sous référence BB.2012.136-137, objet de la présente décision.

E. Par ordonnance du 19 septembre 2012, le Président de la Cour des plaintes a invité le MPC à "adresser à la Cour des observations détaillées portant sur la question du maintien des séquestres en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice" (act. 2).

Le MPC a transmis ses observations le 5 octobre 2012, aux termes desquelles il conclut au maintien des séquestres, et ce "en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (…)" (act. 3, p. 1). Les recourantes se sont déterminées par écriture du 2 novembre 2012 et ont conclu à ce qu'il plaise à l'autorité de céans d'"[a]nnuler l'ordonnance de dépôt et blocage de comptes du Ministère public de la Confédération du 20 janvier 2012 dans la procédure pénale fédérale N° SV.11.0159", le tout sous suite de frais et dépens (act. 6, p. 15).

Chacune des parties a encore eu l'opportunité de faire valoir ses arguments complémentaires au cours d'un second échange d'écritures (act. 8 et 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans cette affaire, il convient notamment d'examiner si la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP) apparaît, ou non, d'emblée exclue en la présente espèce (act. 1, p. 7 s.). Les recourantes invoquant également une violation de leur droit d'être entendues, cette question, de nature formelle, sera examinée en premier lieu.

2. A l'appui de leur argumentation relative à "[l]'absence de blanchiment possible en Suisse" (cause 14-15, act. 1, p. 11 s.), les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée (cause 14-15, act. 1, p. 11 ch. 39). Elles reprochent également au MPC de n'avoir pas assez motivé ses déterminations du 5 octobre 2012, en particulier s'agissant du fait qu'une nouvelle procédure russe aurait été ouverte le 22 février 2012 à l'encontre de C. (act. 11, p. 2 ch. 3 ss).

2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

S’agissant plus particulièrement de la communication d’informations à des établissements bancaires dans le cadre de l’émission d’ordonnances de séquestre de comptes, c’est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de définir précisément la portée de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. dans ce contexte. Dans un arrêt du 16 juillet 2002, la Haute Cour a posé le principe selon lequel, pour respecter le droit d’être entendu de la personne privée de la libre disposition de ses biens, une ordonnance de séquestre devait indiquer – de manière succincte – contre qui l’action pénale était engagée, quels étaient les faits poursuivis et, surtout, pour quelles raisons le séquestre devait être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3). Ces principes ont été repris à l'art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
, 1re
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
phrase CPP, lequel prévoit désormais expressément que "[l]e séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée" (v. Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 35 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, spéc. note de bas de page 71). Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.).

2.2

2.2.1 En l’espèce, la décision entreprise du 20 janvier 2012 mentionne les noms des deux prévenus visés par l’enquête du MPC, les faits poursuivis (blanchiment d'argent en Suisse; escroquerie aggravée et dommage causé au propriétaire d'un bien en le trompant ou en abusant de sa confiance [art. 159 al. 4 et 165 al. 3 let. b du Code pénal de la Fédération de Russie] en Russie), de même que les raisons pour lesquelles un séquestre devait être prononcé, à savoir le fait que "[l]es premières analyses des documents bancaires ont mis notamment en évidence que des membres de la famille de C. seraient titulaires et/ou ayants droit économiques des comptes mentionnés ci-dessus", d'une part, et que "[l]es objets ou valeurs patrimoniales d'un tiers sont séquestrés en vue de leur utilisation comme moyens de preuves, garantie des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et dédommagements ou de restitution au lésé ou de confiscation ou de prise en compte dans le cadre de la fixation d'une créance compensatrice", d'autre part (cause 14-15, act. 1.12, p. 3).

Force est ainsi de constater que les éléments exigés en lien avec la motivation d'une ordonnance de séquestre (v. supra consid. 2.1) se retrouvent bel et bien dans la décision entreprise. La motivation de cette dernière n’a d’ailleurs pas échappé aux recourantes qui, assistées d’un mandataire professionnel, ont été en mesure d’apprécier correctement sa portée et de l’attaquer à bon escient.

2.2.2 S'agissant de la question de la nouvelle procédure ouverte par les autorités russes le 22 février 2012 contre C., si les déterminations du MPC du 5 octobre 2012 ne contiennent effectivement pas de développements y relatifs, force est toutefois de relever qu'elle a été expressément mentionnée et traitée ultérieurement au cours de l'échange d'écritures, soit le 19 novembre 2012 (act. 8, p. 2 s.). Le MPC a, à cette occasion, produit la décision – motivée – d'ouverture de l'instruction pénale en Russie (act. 8.5) ainsi qu'une réponse du 11 mai 2012 à une commission rogatoire helvétique (act. 8.6), pièces dressant l'état des poursuites contre C. On ne saurait voir dans pareil procédé une violation du devoir de motiver de l'autorité, et ce dans la mesure où les recourantes ont eu connaissance de l'ensemble de ces pièces, sur lesquelles elles ont au demeurant eu l'occasion de se déterminer.

Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté.

3. Les recourantes contestent le bien-fondé des mesures de séquestre frappant leurs comptes. Ce serait à tort que le MPC s'estimerait habilité à bloquer leurs avoirs aux fins d'assurer l'exécution d'une créance compensatrice conformément à l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP.

3.1 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (cf. Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2009, no 4 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP). Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2a.bb). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (Hirsig-Vouilloz, op. cit., no 8 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise une "personne concernée", d'autre part (cf. art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP). A cet égard, jurisprudence et doctrine retiennent qu'est une "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP, non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1; cf. également Lembo/Julen
Berthod, op. cit., no 28 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
à 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. 1387; Schmid (éd.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2e éd., tome I, 2007, p. 174). Si le tiers n'a obtenu aucune faveur au sens susmentionné, le séquestre sur ses valeurs ne peut être qu'exceptionnellement prononcé en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. La jurisprudence admet ainsi par exemple qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – prévenu (auteur présumé de l'infraction) – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]; v. à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013, consid. 2.1 et 2.2; 1B_160/2007 du 1er novembre 2007, consid. 2.4). Il en va de même dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction aurait remis des biens à un tiers mais conserverait une créance contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_140/2007 du 27 novembre 2007, consid. 4.3 et référence citée). Le Tribunal fédéral envisage encore la situation dans laquelle le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêt du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013, consid. 4.1.2 in fine). Un acte est simulé au sens de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt précité, ibidem).

3.2

3.2.1 En l'espèce, C. fait l'objet de plusieurs enquêtes diligentées par les autorités de poursuite russes, notamment du chef d'escroquerie. Dans ce cadre, il appert qu'en date du 6 avril 2011, un avis de recherche en vue d'arrestation a été émis à son encontre (cause 14-15, act. 1.23, p. 7). Moins d'une semaine après ce signalement, soit le 11 avril 2011, la société recourante B. Inc. a été constituée et inscrite au registre du commerce de Panama (cause 14-15, act. 1.4). Dans le courant du mois suivant, en date du 18 mai 2011, la recourante A., fondation de droit liechtensteinois, a été créée et incorporée (act. 6.2 à 6.4). B. Inc. est détenue à 100% par la Fondation A. Il ressort du dossier que la fondatrice de cette dernière entité n'est autre que la mère de C., laquelle fait partie du cercle des bénéficiaires, au même titre que ses petits-enfants, soit les enfants de C. La situation est identique s'agissant de la société B. Inc. (cause 14-15, act. 1, p. 2).

Toujours au mois de mai 2011, deux comptes ont été ouverts auprès de la banque D. au nom de B. Inc., pour le premier, et de la Fondation A. pour le second (act. 6.5). Les actifs bancaires de ces deux entités proviennent d'une donation qu'aurait opérée C. en faveur de sa mère en date du 20 juin 2011 (cause 14-15, act. 1, p. 4 ch. 14). L'acte de donation – "Deed of Gift" – versé au dossier est libellé comme suit (cause 14-15, act. 1.11):

"I, C. herewith irrevocably donate all the assets of E. S.A. to a family foundation my mother F. founded.

This deed shall be governed exclusively by Liechtenstein law.

20 June 2011

C.".

Le 8 juillet 2011, le compte de B. Inc. a été crédité de USD 194'065'312.--. Trois jours plus tard, il a été débité de USD 180 mios, lesquels ont été crédités sur le compte de la Fondation A. Le 30 septembre 2011, une seconde tranche de USD 32'344'218.--, toujours en lien avec la donation susmentionnée, a été versée sur le compte de B. Inc. Les comptes des recourantes ont ainsi été alimentés à hauteur de plus de USD 225 mios entre le 8 juillet et le 30 septembre 2011. Au moment du séquestre prononcé le 20 janvier 2012, le montant total en compte était d'environ USD 139 mios (act. 3, p. 5 ch. 7).

3.2.2 Selon le MPC, la chronologie des faits et la donation insolite des valeurs patrimoniales de C. à sa mère "permettent sérieusement de douter du véritable ayant droit économique des fonds séquestrés" (act. 3, p. 3). En l'état, C. devrait être considéré comme le véritable propriétaire des valeurs séquestrées (ibidem). Les recourantes contestent pour leur part la thèse du MPC, se prévalant de la validité de la donation en question. Elles reprochent notamment à l'autorité de poursuite de n'avoir effectué aucun acte d'instruction en huit mois ni produit de preuves permettant d'étayer sa thèse (act. 6, p. 5 ch. 18).

N'en déplaise aux recourantes, force est de constater avec le MPC que le dossier recèle en l'état des indices suffisants permettant, sous l'angle de la vraisemblance, de conclure au caractère simulé du contrat de donation susmentionné. Il y a d'abord le fait que les opérations par lesquelles C. a transféré d'importants avoirs – soit plus de USD 200 mios (v. supra consid. 3.2.1) – à sa mère ont débuté cinq jours seulement après l'émission d'un avis de recherche par les autorités de poursuite pénale russes à son encontre. Il y a ensuite le fait que les opérations en question sont en tous points identiques à celles effectuées par le dénommé G., lui aussi sous enquête en Russie pour les mêmes faits que ceux reprochés à C. (v. infra consid. 3.4.2). Apparaissent plus loin des incohérences dans la version des recourantes s'agissant de la chronologie des événements. On peine ainsi à comprendre pourquoi l'allégué que la donation serait intervenue en lien avec le 70e anniversaire de F., soit en juin 2010 – et donc avant l'émission du mandat d'arrêt à l'encontre de C. –, n'a été présenté que tardivement en procédure, et non pas dans le recours du 2 février 2012 déjà, alors que le moment auquel remonte l'idée de la donation est un élément à décharge important. Le recours ne mentionne en effet que le "Deed of Gift" du 20 juin 2011, ne consacrant pas une ligne au "Donation agreement" qui aurait été dressé le 19 juin 2010 dans un restaurant moscovite, précisément à l'occasion des festivités d'anniversaire (act. 6.14) et finalement produit à l'appui des déterminations des recourantes du 30 octobre 2012. Dans ce contexte, on peine également à suivre ces dernières lorsqu'elles affirment dans un premier temps que la société B. Inc. était propriétaire des parts de la société H. "depuis la donation intervenue [le 20 juin 2011]" (cause 14-15, act. 1, p. 4 ch. 13), pour déclarer plus tard que "[c]'est suite à cette donation [à l'occasion du 70ème anniversaire de F.] que Mme F. a par la suite, à réception de ces avoirs, fondé et doté les entités recourantes […]" (act. 6, p. 4 ch. 15). De deux choses l'une: soit la donation est intervenue le 20 juin 2011 et les recourantes sont devenues propriétaires des parts de la société H. à compter de cette date seulement, ce qui est en
contradiction avec l'affirmation selon laquelle ce serait "suite à cette donation" que la mère de C. aurait, "à réception de ces avoirs" fondé les sociétés recourantes, puisque ces dernières l'ont été en avril et mai 2011, donc antérieurement à la date alléguée du 20 juin 2011; soit la donation est intervenue entre le 19 juin 2010 et le 11 avril 2011, date de la constitution de la société B. Inc., ce qui entre alors en contradiction avec l'affirmation selon laquelle dite société serait propriétaire des parts de la société H. "depuis la donation intervenue [le 20 juin 2011]".

Les éléments qui précèdent constituent, sous l'angle de la vraisemblance, un faisceau d'indices suffisant pour conclure à l'existence d'un contrat de donation simulé, et permettant de retenir qu'en dépit des apparences, C. demeure bel et bien le véritable ayant droit sur les fonds actuellement déposés au nom des recourantes auprès de la banque D. à Zurich.

3.3 Cela étant posé, il s'agit d'examiner si les autres conditions préalables au prononcé d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sont réalisées, ce que contestent les recourantes. Ces dernières invoquent d'abord l'"absense totale de compétence territoriale suisse" (act. 6, p. 7) pour prononcer toute éventuelle créance compensatrice en lien avec les faits sous enquête du MPC (act. 1, p. 19 s.).

3.3.1 Selon la jurisprudence, la confiscation au sens de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP – et par voie de conséquence le prononcé d'une créance compensatrice (Hirsig-Vouilloz, CR-CP I, no 43 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP – sont soumis aux art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
à 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP. Ils ne peuvent donc être ordonnés que si l'infraction dont sont issues les valeurs ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 134 IV 185 consid. 2.1; 128 IV 145 consid. 2d). Il ne faut toutefois pas minimiser la compétence territoriale du juge suisse en pareille matière, en particulier telle qu'elle peut découler de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP ou encore de l'art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, qui prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étranger peuvent constituer un blanchiment en Suisse. Par ce biais, les fonds blanchis peuvent être considérés comme le résultat au sens de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP d'une infraction commise en Suisse et ainsi être confisqués (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2009 précité, consid. 2.2 in fine), une créance compensatrice pouvant le cas échéant être prononcée si les valeurs blanchies ne sont plus disponibles.

3.3.2 En l'espèce, c'est précisément sur des actes de blanchiment potentiellement commis en Suisse, à savoir par l'utilisation de comptes bancaires sis entre autres à Zurich, que le MPC enquête. Selon les recourantes, le dossier de la cause permettrait de conclure que "[l]es autorités russes admettent […] que le produit des infractions alléguées n'a pas été transféré ni remployé en Suisse de manière générale" (act. 6, p. 7 ch. 25), ce qui devrait conduire à constater l'absence de compétence territoriale suisse. Les recourantes se fondent en cela sur une communication des autorités russes aux autorités suisses du 23 mai 2012 (act. 6.16). Or une lecture attentive de ce document permet de comprendre que les autorités russes n'excluent pas, à ce stade, un lien entre les infractions sous enquête en Russie et les fonds déposés en Suisse. Elles ne sont toutefois pour le moment pas en mesure de "confirmer le lien entre les actions criminelles de C. […] et les fonds déposés sur des comptes bancaires en Suisse", étant dans l'attente du résultat de plusieurs commissions rogatoires adressées précisément à la Suisse, à Chypre et à l'Estonie, comme le révèle l'affirmation suivante: "[l]'exécution des actions d'instruction sur le territoire de la Confédération, déclarés dans les demandes d'assistance juridique du 2 mars 2012 et 5 mars 2012, est nécessaire pour garantir l'exhaustivité, la plénitude et l'objectivité de l'instruction préalable, l'examen de cette affaire pénale devant les tribunaux et pour la garantie de l'action civile" (ibidem). Il n'est donc pas exclu qu'un lien puisse prochainement être établi entre les infractions sous enquête en Russie et les comptes suisses dont C. est titulaire et/ou ayant droit économique. De plus, même si aucun lien ne devait être établi, parce que les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, une créance compensatrice pour un montant équivalent à l'avantage illicite pourrait être prononcée à l'endroit de ce dernier ou des personnes concernées, soit les recourantes.

Sur ce vu, les éléments qui précèdent suffisent, en l'état et au regard des règles rappelées au considérant précédent, à fonder la compétence des autorités judiciaires suisses en lien avec le prononcé d'une éventuelle confiscation, respectivement d'une créance compensatrice. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.4 Les recourantes font encore valoir "[l]'absence d'indisponibilité des valeurs à confisquer" dans le cas d'espèce, ce qui "exclu[erai]t toute créance compensatrice" (act. 6, p. 9 ch. 35 ss).

3.4.1 Comme déjà relevé, l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP prévoit que lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (v. supra consid. 3.1). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3).

3.4.2 En l'espèce, les autorités de poursuite pénale russes soupçonnent C. de s’être rendu coupable de malversations alors qu’il occupait un poste de dirigeant de la banque I. Pour étayer ses soupçons, le MPC se fonde principalement sur le résultat de commissions rogatoires adressées aux autorités russes (act. 3, p. 4 ch. 3). Selon les informations dont dispose à ce stade le MPC, C., alors président de la banque I., aurait dès la fin de l’année 2008, et de concert avec le vice-président de ladite banque – G., également poursuivi –, mis en place un système d’octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de s’approprier près de 13 milliards de roubles en lien avec un prêt accordé à une société "J.". Ces faits font l’objet d’une procédure référencée no 3 par le Département du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie (cause 14-15, act. 1.23, p. 1), dont le détail des soupçons – et en particulier le schéma de détournement de fonds reproché aux prévenus – est explicité par les autorités russes dans leur réponse à la commission rogatoire helvétique (cause 14-15, act. 1.23, p. 2). Il ressort du dossier de la cause que la procédure no 3 s'est vue joindre une procédure no 4 ouverte le 22 février 2012 à l'encontre de C. également pour soupçons d'escroquerie. Cette nouvelle procédure vise plusieurs autres prêts accordés à hauteur de 6,7 milliards de roubles à des sociétés chypriotes appartenant audit C. (act. 8, p. 2; act. 8.5 et 8.6).

Par ailleurs, il ressort de la réponse des autorités russes à une commission rogatoire émanant du MPC, qu'une procédure référencée no 5, et portant sur des soupçons d’abus de confiance commis lors d’opérations d’achat et de vente d’actions pour le compte de la banque I., a également été ouverte contre C. (cause 14-15, act. 1.23, p. 7 ss). Ces actes seraient susceptibles d’avoir causé un dommage de plus de 1,5 milliard de roubles aux actionnaires de la banque I. (cause 14-15, act. 1.23, p. 16). Le détail des faits reprochés figure également dans la réponse des autorités russes à la commission rogatoire suisse (cause 14-15, act. 1.23, p. 7 ss).

3.4.3 Les recourantes s'appuient sur des "actes d'inculpation" de C. et G. datés du 29 septembre 2011 (act. 6.17 et 6.18), ainsi que sur un rapport d'expertise versé courant 2012 à la première procédure russe susmentionnée (v. document "Expert Report – On the results of a court-appointed expert analysis regarding the valuation of a land plot for criminal case No. 3" [act. 6.20]) pour plaider "l'absence d'indisponibilité des valeurs à confisquer" (v. supra consid. 3.4). Or, d'une part et même en admettant l'interprétation proposée par les recourantes, force est de constater que les investigations diligentées en Russie ont progressé depuis l'automne 2011. Elles ont notamment été étendues, en février 2012, à de nouvelles escroqueries portant sur des montants de 6,7 milliards de roubles, dont on ne connaît, en l'état, ni la destination finale, ni le destinataire. Le MPC ignore par ailleurs, à ce stade, si les fonds prêtés sont encore disponibles (act. 8, p. 2; act. 8.5 et 8.6; v. supra consid. 3.4.2). D'autre part, l'enquête no 5 susmentionnée porte sur un dommage supplémentaire de plus de 1,5 milliard de roubles causé aux actionnaires de la banque I. en lien avec l'abus de confiance dont se serait rendu coupable C. lors d'opérations d'achat et de vente d'actions pour le compte de ladite banque (v. supra consid. 3.4.2, 2e par.). Ainsi, les conclusions de l'expertise nouvellement produite fussent-elles avérées – ce qui n'est pas le cas au stade actuel, le MPC devant encore déterminer la portée exacte de ce nouvel élément de la procédure russe –, elles ne sauraient revêtir la portée que leur prêtent les recourantes, et ce dans la mesure où elles ne concernent que la cause no 3. En d'autres termes, même si l'issue de la procédure russe no 3, en tant qu'elle se rapporte au volet "la société J.", devait rendre impossible toute confiscation, respectivement tout prononcé d'une créance compensatrice dans le cadre de la procédure actuellement diligentée par le MPC, il n'en demeure pas moins que tel n'est, à ce stade, pas le cas des autres faits, objets de la procédure jointe no 4, ainsi que de la procédure no 5. Faits qui – on l'a vu – ont été soumis aux recourantes par l'envoi des observations du MPC du 19 novembre 2012 et de ses annexes et sur lesquels elles ont eu l'occasion de prendre position (v. supra consid. 2.2.2).

3.4.4 Cela étant précisé, il ressort du dossier que le MPC a, dans le cadre de ses investigations en Suisse, mis à jour le fait que C. – à l'instar de son acolyte G. – est titulaire, respectivement ayant droit économique de plusieurs comptes ouverts auprès d'établissements bancaires helvétiques. Selon les indications au dossier, la somme totale des avoirs saisis actuellement par le MPC en lien avec la présente procédure s'élèverait à environ CHF 358 mios (act. 3, p. 5 ch. 7).

A la lumière de ces éléments, force est d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de suspecter que les comptes dont C. est le titulaire, respectivement l'ayant droit économique "officiel" – et non "officieux" (v. supra consid. 3.2) – ont pu à tout le moins servir à faire transiter une partie du produit des infractions sous enquête en Russie. L'enquête suisse a été ouverte contre C. le 10 octobre 2011 (v. supra let. A), de sorte qu'elle se trouve encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs sociétés –, et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l’entraide, les soupçons initiaux présidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit pouvoir analyser la documentation en sa possession et prendre les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement infirmer l’existence du soupçon initial. En l’espèce, le MPC a agi sans désemparer, en requérant notamment à plusieurs reprises la coopération des autorités russes, britanniques et chypriotes. Comme déjà indiqué, le MPC a par ailleurs procédé à la saisie de plusieurs relations bancaires en lien avec C., afin de tenter d’éclaircir l’arrière-plan économique de la structure financière mise en place par ce dernier. L’analyse de la documentation est en cours, des compléments d’informations étant encore attendus (act. 8, p. 2). Il n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s’imposent en fonction du résultat de ses analyses, comme cela a déjà été le cas dans le cadre des présentes investigations (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.17 du 17 avril 2012). Il apparaît pour le surplus que, sous l’angle de la proportionnalité, les montants saisis sur les comptes des recourantes – soit un total d'environ USD 139 mios au 31 janvier 2012 (act. 3, p. 5 ch. 7) – demeurent en deçà du montant total que le mécanisme frauduleux auquel les prévenus C. et G. sont soupçonnés d’avoir pris part en Russie aurait permis de détourner, soit environ CHF 600 mios (ibidem).

Sur le vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que la mesure de séquestre visant les comptes nos 1 et 2, dont les recourantes sont les titulaires respectives auprès de la banque D. à Zurich, respecte les conditions légales fixées à l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge solidaire des recourantes.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 14 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Cédric Michel, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.136
Date : 10 mai 2013
Publié : 25 juin 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 71 al. 3 CP).


Répertoire des lois
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
112-IA-107 • 119-IV-17 • 123-IV-70 • 124-II-146 • 124-V-180 • 125-II-369 • 125-IV-4 • 126-I-15 • 126-I-97 • 128-IV-145 • 129-IV-107 • 134-IV-185
Weitere Urteile ab 2000
1A.58/2006 • 1A.95/2002 • 1B_140/2007 • 1B_160/2007 • 1B_185/2007 • 1B_408/2012 • 1B_583/2012 • 1B_711/2012 • 4A_362/2012 • 6B_914/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
créance compensante • tribunal fédéral • vue • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale • mention • cour des plaintes • ayant droit économique • droit d'être entendu • personne concernée • mois • ordonnance de séquestre • blanchiment d'argent • calcul • code pénal • ayant droit • compte bancaire • abus de confiance • titre • directeur
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2010 22
Décisions TPF
BB.2012.17 • BB.2012.136 • BB.2012.14
PJA
2007 S.1376