Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 196/2010
Arrêt du 10 mai 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourante,
contre
Y.________,
représenté par Me Alexandre Emery, avocat,
intimé.
Objet
retrait de la garde de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 février 2010.
Faits:
A.
Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, née le 25 janvier 2006.
Le 5 juillet 2006, X.________ a quitté le domicile où elle vivait avec Y._________ en emmenant l'enfant. Son compagnon ayant lancé un avis de disparition, elle a rapidement été retrouvée et a ramené l'enfant chez le père.
B.
Par décision d'urgence du 12 juillet 2006, la Justice de paix de M.________ a retiré à la mère la garde de l'enfant et l'a confiée au père; elle a encore instauré une curatelle au sens de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Mandaté par la Justice de paix, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) a déposé le 28 juin 2007 un rapport d'enquête sociale sur la situation de l'enfant.
Par décision du 3 septembre 2007, la Justice de paix a confié la garde de l'enfant à la mère en réglant provisoirement le droit de visite du père jusqu'à l'établissement d'une convention réglant définitivement cette question.
C.
Y.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des tutelles de l'arrondissement de la Sarine.
Sur mandat de cette autorité, le Service de pédopsychiatrie cantonal fribourgeois a déposé un rapport d'expertise daté du 27 mai 2008.
Par jugement du 30 octobre 2009, la Chambre des tutelles a annulé la décision du 3 septembre 2007, retiré le droit de garde de l'enfant à la mère, placé l'enfant chez le père et réglé le droit de visite de la mère en maintenant la curatelle éducative.
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal fribourgeois a, le 3 février 2010, rejeté le recours déposé par X.________ contre ce jugement, tout en complétant d'office le dispositif en attribuant la garde de l'enfant à la Justice de paix.
D.
Le 12 mars 2010, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal, l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant et la fixation d'un droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, d'une semaine à Noël, d'une semaine à Pâques et de quinze jours en été. Elle prend également des conclusions en paiement par le père d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant et requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
Il peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Dans un premier grief, la recourante se plaint "d'arbitraire dans le comportement des juges cantonaux". A ses yeux, il est contradictoire et choquant de rejeter le recours tout en modifiant partiellement le dispositif sur l'attribution de la garde à la Justice de paix.
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont rappelé que lorsqu'un enfant est placé chez son père biologique qui ne dispose pas de l'autorité parentale et, par conséquent, n'est pas titulaire du droit de garde, celui-ci est confié à l'autorité tutélaire (ATF 128 III 9). Le dispositif du 30 octobre 2009 ne mentionnant que le retrait de la garde à la mère et le placement de l'enfant chez l'intimé, ils l'ont complété d'office en mentionnant l'attribution de la garde à la Justice de paix. En ce qui concerne le grief de la recourante, l'arrêt cantonal n'indique pas que celle-ci ait formulé devant l'autorité précédente une conclusion, prise éventuellement à titre subsidiaire, tendant à l'attribution de la garde à la Justice de paix. La recourante ne prétend d'ailleurs rien de tel. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir versé dans l'arbitraire en rejetant le recours.
4.
La recourante invoque la protection de l'abus de droit. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir tardé à statuer entre le 12 juillet 2006 et le 3 février 2010 "fabriquant ainsi de toutes pièces le critère de stabilité de vie" de l'enfant, sur lequel l'autorité s'est ensuite appuyée pour reconduire le placement de l'enfant chez le père.
Cette critique, empreinte de mauvaise foi, ne résiste pas à l'examen. Elle repose sur l'affirmation lapidaire selon laquelle l'autorité cantonale aurait tardé à statuer entre les dates du 12 juillet 2006 au 3 février 2010. La recourante développe à peine son grief sur ce point, si ce n'est pour présenter une version biaisée du déroulement de la procédure. A supposer qu'il faille entrer en matière sur une argumentation aussi indigente au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
s'est plainte de déni de justice pour le motif que les autorités auraient tardé à statuer, ce qu'elle ne met nullement en évidence dans le présent recours. De surcroît, son affirmation selon laquelle les autorités auraient délibérément fait traîner la procédure dans le but de "fabriquer de toutes pièces le critère de la stabilité", ne se fonde sur aucun élément concret. En tout état de cause, en tenant compte du besoin de stabilité de l'enfant, les autorités précédentes ont tenu compte d'un critère pertinent, auquel jurisprudence et doctrine accordent une importance décisive lorsqu'il s'agit de statuer sur la reprise d'un enfant placé chez un parent nourricier (cf. consid. 6.1 infra).
5.
Dans un grief difficilement compréhensible, la recourante dénonce une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Dans la mesure où la recourante prétend que les magistrats cantonaux n'ont pas établi les besoins de la fillette en relation avec son âge, le grief ne relève pas de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Enfin, en tant que la recourante dénonce un renversement du fardeau de la preuve pour le motif que l'arrêt attaqué ne compare pas "les capacités éducatives de la mère et celles de l'autorité tutélaire", son grief est incompréhensible, de sorte qu'il ne sera même pas examiné, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.
La recourante soutient qu'en refusant de lui transférer la garde de la fillette, les juges précédents ont violé l'art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
6.1 Selon l'art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
|
1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |
La reprise d'un enfant placé chez un/des parent/s nourricier/s se détermine ainsi selon des critères différents que ceux qui prévalent lors de la décision du retrait de la garde (arrêt 5P.116/2002 du 15 avril 2002 consid. 4.3). A ce stade, il faut prendre en considération le besoin de stabilité de l'enfant et l'importance de la continuité des relations affectives. Il faut éviter qu'un enfant qui a vécu longtemps chez des parents nourriciers et s'est enraciné auprès de ceux-ci soit enlevé à ce milieu, de sorte que cela mette sérieusement en danger son développement psychologique ou physique (arrêt 5P.116/2002, 5C.28/2007 du 3 avril 2007 consid. 2.2). Tel sera le cas si l'enfant s'est véritablement intégré chez les parents nourriciers et si ceux-ci sont devenus ses principales références (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 1175). Il faut examiner si la relation psychique entre le parent naturel et l'enfant est intacte et si les capacités éducatives et le sens des responsabilités du parent permettent de justifier le transfert de la garde. Seul l'intérêt de l'enfant est déterminant pour décider de son retour auprès de sa mère (arrêt 5C.28/2007 du 3 avril 2007 consid. 2.2). Dès lors que l'application des art. 310
ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
6.2 Dans le cas particulier, bien que le père ne dispose pas de l'autorité parentale et donc n'est pas titulaire du droit de garde, il doit être considéré comme un parent nourricier (ATF 128 III 9; 120 Ia 260). Il s'agit de vérifier si le placement de l'enfant chez lui (et l'attribution de la garde à la Justice de paix) doit être maintenu ou s'il se justifie de rétablir la garde en faveur de la mère.
Il résulte des faits de l'arrêt attaqué que l'enfant est placée chez son père depuis près de trois ans et demi. Selon le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 27 mai 2008, le père présente d'excellentes compétences éducatives et la situation de vie de la fillette chez lui donne entière satisfaction. Lorsqu'il travaille, elle est confiée à l'une ou l'autre de ses grand-mères, ce qui lui permet de garder des liens étroits avec sa famille élargie des deux côtés. Dès le mois de juin 2010, l'épouse de l'intimé prendra également soin de l'enfant, en alternance avec les deux grand-mères. Le rapport note que l'enfant grandit ainsi entre plusieurs personnes de référence dans un cadre cohérent. S'agissant des relations avec la mère, le père a toujours favorisé de manière optimale le contact entre celle-ci et l'enfant.
En ce qui concerne la mère, le rapport d'enquête sociale du Service de l'enfance et de la jeunesse du 28 juin 2007 et le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 27 mai 2008 mentionnent que celle-ci a un bon contact avec sa fille et une volonté sincère de s'en occuper. Les deux rapports la décrivent toutefois comme une personne relativement instable, dont la fiabilité pourrait se révéler incertaine en situation de stress; elle l'est en particulier en ce qui concerne ses projets d'avenir. La cour cantonale a noté que cette instabilité constatée par les experts se retrouvait dans les circonstances de la séparation, puis dans le comportement de la recourante dans les mois qui ont suivi : celle-ci est partie sans préavis vivre en Valais avec sa compagne rencontrée neuf jours auparavant sur internet et n'a pas exercé son droit de visite de juillet à décembre 2006, hormis à une reprise. Sa stabilité actuelle dépend dans une large mesure de sa compagne, qui l'entretient quasi-entièrement. En rupture avec sa propre famille, la recourante ne dispose que d'une très faible autonomie matérielle et personnelle. Sans formation professionnelle, elle est dépourvue de fortune et ne travaille qu'à domicile, un après-midi par semaine. Elle
n'envisage pas de prendre une activité lucrative, ni encore de passer à court terme un permis de conduire. Elle n'a de téléphone qu'au nom de son amie et ne s'occupe pas du tout des affaires du ménage. Le rapport du 28 juin 2007 a également mis en exergue l'ascendant de la compagne de la recourante sur celle-ci et l'instrumentalisation de l'enfant, placée au coeur d'un combat tendant à prouver l'homophobie des autorités. Les juges cantonaux ont relevé que les interventions de la compagne qui a souvent servi d'intermédiaire pour l'organisation des visites, n'ont pas favorisé un apaisement des tensions entre les parties. Ils ont observé des difficultés récurrentes dans l'organisation du droit de visite, du fait de la recourante (manque de coopération avec la curatrice, refus d'échange de week-end de visite pour que A.________ assiste au mariage de sa marraine en prétextant que le père "avait déjà trop profité", grandes difficultés dans le passage de l'un à l'autre parent, avertissement à la dernière minute de son impossibilité de venir chercher ou de reconduire A.________, refus de communiquer à l'intimé un numéro de téléphone portable). Enfin, les juges cantonaux ont constaté que, bien que la recourante ait déclaré en séance être
disposée à accorder au père un droit de visite équivalent à celui dont elle dispose, elle avait conclu formellement à la fixation d'un simple droit de visite (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires) alors même que l'intimé s'était occupé de l'enfant de façon prépondérante quasiment depuis sa naissance.
Se fondant sur ces constatations, la cour cantonale a considéré que la stabilité de la mère demeurait relative et fragile et qu'elle offrait une fiabilité limitée. En outre, elle n'offrait pas de garanties quant au maintien de relations étroites de l'enfant avec le père et avec la famille élargie, tant paternelle que maternelle. Ceux-ci lui offrent depuis sa naissance un cadre de référence qui réunit toutes les conditions nécessaires à son épanouissement. Dans ces conditions, la cour cantonale a jugé qu'un transfert de la garde représenterait pour l'enfant un déracinement qui risquait de compromettre sérieusement son développement. Le besoin de stabilité du cadre socio-éducatif et psychologique devait l'emporter sur le bouleversement des habitudes et du cadre de vie de la fillette.
6.3 La cour cantonale a ainsi décrit de manière détaillée toutes les circonstances pertinentes et a opéré une soigneuse pesée d'intérêts qui ne souffre aucune critique, eu égard à la marge d'appréciation dont elle dispose.
C'est en vain que la recourante reproche aux juges cantonaux de s'être fondés sur une "absence temporaire datant de 2006" et des rapports obsolètes "datant de 2007" pour en tirer un manque de fiabilité et de stabilité de sa part. Il faut rappeler en premier lieu que, dans la mesure où la question à résoudre nécessite de faire un pronostic quant à la stabilité de la recourante, son comportement antérieur est un élément déterminant (ATF 120 II 384 consid. 4d). Par ailleurs, il est faux de prétendre que les juges précédents, qui ont statué le 3 février 2010, se sont contentés du seul rapport de 2007. Ils ont fondé leurs constatations également sur le rapport du 27 mai 2008 ainsi que sur les interrogatoires des parties qui ont eu lieu le 24 septembre 2009 devant la Chambre des tutelles de l'arrondissement et le 3 février 2010 devant l'autorité précédente. A ces occasions, les parties ont été entendues au sujet de leur situation personnelle. Il n'apparaît pas que celle de la recourante ait évolué significativement depuis les rapports d'expertise. Elle a certes un téléphone portable à son nom dont elle refuse toutefois de communiquer le numéro à l'intimé; l'exercice du droit de visite reste toujours problématique même s'il s'est un peu
amélioré depuis que l'intimé traite avec le père de la recourante. Peu importe enfin que le lieu de vie de la recourante en Valais n'ait pas été visité. Comme le relève l'arrêt attaqué, il n'est nullement retenu que le milieu de la mère n'est pas adéquat. Ce qui est déterminant, c'est que la stabilité et la fiabilité de celle-ci demeurent limitées, qu'elle n'offre pas de garanties quant au maintien de relations étroites avec le père et la famille élargie de l'enfant et que, dans ces conditions, l'éloignement du cadre de vie dans lequel la fillette a grandi jusqu'à maintenant et qui offre toutes les garanties nécessaires à son épanouissement serait de nature à mettre en danger son développement.
En définitive, l'attribution de la garde à la Justice de paix et le placement de l'enfant chez son père doivent être confirmés; cette issue rend sans objet les conclusions tendant à la fixation d'un droit de visite et d'une contribution d'entretien.
7.
Le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal fribourgeois.
Lausanne, le 10 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Rey-Mermet