Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_875/2013

Arrêt du 10 avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.X.________et B.X.________,
représentés par Me Roland Bugnon, avocat,
recourants,

contre

Service de protection des mineurs,
S.________,
intimé,

Tribunal de protection de l'adulte
et de l'enfant de Genève,

Objet
mesures provisionnelles (retrait de la garde,
placement, curatelle),

recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton
de Genève du 15 octobre 2013.

Faits:

A.

A.a. Les mineurs C.________, D.________, E.________ et F.________, nés respectivement les 20 octobre 2001, 18 décembre 2002, 17 septembre 2004 et 13 mars 2007, sont issus de l'union de A.X.________ et de B.X.________.

En 2009, alors que la famille était domiciliée dans le canton de Vaud, les services de police ont retrouvé F.________, qui était âgé de deux ans, seul au milieu de la route et vêtu uniquement d'une couche, cela par trois fois, la dernière par une température de huit degrés. Informé de ces faits, le Service de protection de la jeunesse a tenté de prendre contact avec les parents de l'enfant. Faute de collaboration de ceux-ci, ledit service a, le 10 mars 2010, dénoncé cette situation à la Justice de paix de Lausanne, sollicitant une enquête «en limitation de l'autorité parentale» des parents sur leurs enfants.

Diverses personnes interrogées dans ce contexte, notamment des médecins du Centre médico-social et le Directeur de l'école primaire fréquentée par les trois aînés, avaient alors constaté des défaillances dans la prise en charge des enfants (hygiène corporelle insuffisante, parents souvent absents, enfants confiés à des tiers ne parlant pas français, fréquentes absences de l'école non justifiées), des rapports entre les parents très difficiles et des réactions très violentes de la part de la mère, qui refusait tout soutien de tiers dans son rôle éducatif.

Concernant la santé des enfants, des membres de l'établissement scolaire fréquenté par les trois aînés ont dit nourrir des inquiétudes à propos du développement de C.________, de sorte qu'une demande avait été adressée aux parents pour que soit établi un bilan psychomoteur à son sujet. Ceux-ci n'y ont cependant pas donné suite. E.________ souffre quant à lui d'une maladie génétique rare, la neurofibromatose, et a besoin d'un suivi médical régulier ainsi que d'assistance, sa mobilité étant réduite. Le plus jeune, F.________, présente un retard dans son développement depuis sa première année de vie. Seul D.________ se portait alors bien.
La famille a ensuite déménagé dans le canton de Genève, sans en informer le Service de protection de la jeunesse et le juge de paix vaudois.

Dès qu'il a appris ce changement, le juge de paix a transmis le dossier au Tribunal tutélaire genevois (depuis le 1er janvier 2013: le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-après: le Tribunal), soit le 8 octobre 2010.

Alerté par diverses carences des père et mère à l'égard des enfants, le Service de santé de la jeunesse a informé le Tribunal, par pli du 20 septembre 2011, des difficultés rencontrées avec les parents et des craintes qu'il nourrissait, vu le comportement de ces derniers, au sujet du développement et de la santé des quatre enfants.

Le 20 octobre 2011, la Directrice de l'enseignement et de la scolarité a également signalé au Tribunal les difficultés rencontrées avec les parents concernant la prise en charge des enfants, en particulier s'agissant de F.________, qui n'était pas inscrit à l'école, et de E.________, dont l'état de santé demandait une collaboration des parents.

Sur requête du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu, le 13 décembre 2011, un rapport d'évaluation préconisant le retrait de la garde des quatre enfants à leurs parents, leur placement dans des institutions adaptées à leur état de santé et l'instauration de plusieurs curatelles.

A.b. Par ordonnance du 5 avril 2012, le Tribunal, statuant provisoirement et en urgence, a retiré la garde des enfants à leurs parents, placé C.________ et D.________ dans un foyer en Valais et E.________ et F.________ à l'Unité de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), réservé le droit de visite des parents et instauré différentes curatelles, dont une aux fins d'organiser les examens et les soins médicaux des enfants. Cette ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire et S.________, collaboratrice du SPMi, a été désignée en qualité de curatrice des enfants.

Les parents ont formé opposition contre cette décision, que le Tribunal a toutefois confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2012. A titre provisoire, il a notamment prononcé le placement de F.________, avec effet immédiat, dans le Foyer d'accueil d'urgence K.________ à L.________.

Le recours interjeté par les parents contre cette nouvelle ordonnance a été rejeté le 10 septembre 2012 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

La demande de reconsidération déposée parallèlement par les parents auprès du Tribunal, afin qu'ils soient réintégrés dans leur droit de garde, a également été rejetée.

A.c. Par ordonnance du 14 mai 2012, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise familiale avec audition des parents ainsi que des quatre enfants et commis la Dresse H.________, psychiatre aux HUG, en qualité d'experte. Celle-ci a rendu un rapport concernant les trois aînés, cosigné par le responsable de la supervision, le Dr I.________, le 31 octobre 2012, et un rapport concernant F.________ le 19 décembre 2012.

Il ressort de ces rapports que les parents sont très inadéquats dans leurs relations avec les autres, comme avec leurs enfants. La mère a en outre, par moments, un comportement psychotique. Elle perd la notion de la réalité et a développé des angoisses de persécution. C.________ régresse en présence de sa mère. Il présente des troubles dans son développement affectif, un mal-être à l'école et un absentéisme grandissant. Il est mal soigné et habillé, et présente un trouble dépressif. De surcroît, il a besoin de soins pédopsychiatriques et physiothérapeutiques. Compte tenu de sa maladie, E.________ a été protégé par sa mère et aidé pour ce qui est de ses problèmes orthopédiques, mais pas sur le plan psychomoteur. Il n'a d'ailleurs pas été soumis au test neuropsychomoteur recommandé par différents médecins. D.________ ne présente pas de troubles particuliers.

F.________ souffe d'un trouble envahissant du développement. Fin 2012, il présentait un sérieux «retard se situant à un développement moteur et mental en décalage sévère pour son âge, avec des compétences cognitives estimées autour d'un âge du développement d'environ 14 mois et un niveau d'acquisition motrice de 27 mois pour un âge réel de 5.1 ans». Selon les experts, «il est certain que si les parents avaient permis à F.________ de bénéficier des soins dont il avait besoin à l'époque, l'évolution aurait été toute autre».

L'experte préconisait le retour des trois aînés chez leurs parents, mais avec l'instauration d'un suivi par différents spécialistes, selon les besoins des enfants, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique des père et mère. S'agissant de F.________, l'experte a considéré que son développement serait compromis s'il restait vivre chez ses parents, de sorte qu'elle préconisait son placement dans un foyer ouvert la semaine et qu'il puisse continuer à fréquenter le centre de jour, où la famille pourrait obtenir un soutien éducatif.

A.d. Considérant que leur fils F.________ souffre d'autisme et non pas d'un trouble envahissant du développement, les parents ont fait dresser un bilan par une psychologue du Centre de consultation spécialisée en autisme de l'Office médico-pédagogique du Département de l'instruction publique, la Dresse J.________. Celle-ci a retenu que F.________ souffrait d'un trouble autistique, indiquant toutefois qu'aucun test n'était absolument fiable et que le résultat dépendait de la motivation de l'enfant, de son degré d'attention, de ses intérêts et de ses opportunités d'apprentissage.

A.e. Les deux aînés, qui étaient alors placés dans un foyer, ont pu retourner chez leurs parents en octobre 2012. Quant à F.________, le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG a mentionné au Tribunal que l'état de santé de celui-ci ne nécessitait plus, dès le mois de mars 2013, qu'il soit hospitalisé.

Dans un rapport du 1er mars 2013, le SPMi a indiqué au Tribunal qu'il préconisait le placement de F.________ à la Maison M.________ à O.________ (GE) et la continuation de son suivi dans le centre de jour spécialisé qu'il fréquentait déjà.

A.f. Par ordonnance du 6 mars 2013, le Tribunal a levé le placement du mineur F.________ au Foyer K.________ à L.________, l'a placé à la Maison M.________ à O.________, a instauré une curatelle en faveur des quatre enfants aux fins de les représenter dans la procédure en retrait de garde et en placement, a désigné Me R.________ aux fonctions de curateur et, enfin, a imparti à celui-ci un délai au 26 mars 2013 pour adresser ses observations et conclusions.
Par décision du 8 mai 2013, le Tribunal, statuant sur une nouvelle requête des parents tendant au retour immédiat de F.________ à leur domicile, a refusé de mettre un terme à l'hospitalisation de celui-ci aux HUG et de le réintégrer dans sa famille.
Le 31 mai 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par les parents contre l'ordonnance du Tribunal du 6 mars 2013, qu'elle a dès lors confirmée. Par arrêt du 29 octobre 2013 (5A_507/2013), la cour de céans a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours des parents contre cette décision.

B.
Par ordonnance du 20 août 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, retiré le droit de garde des parents sur leurs enfants mineurs C.________, D.________ et E.________, ordonné le placement de ceux-ci au Foyer G.________ sis à N.________, réservé l'instauration du droit de visite des parents, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, maintenu la curatelle d'assistance éducative et la curatelle aux fins d'organiser les examens et les soins médicaux des mineurs C.________, D.________ et F.________, dit que C.________ devrait continuer à bénéficier de son suivi par le Dr P.________ au cours de son placement, instauré diverses autres curatelles, étendu le mandat de la curatrice, S.________, du SPMi, à toutes ces curatelles, et donné acte aux parents de ce qu'ils autorisaient les médecins de F.________ en médecine A2 à communiquer aux personnes responsables de son intégration à la Maison M.________ toutes les informations du dossier médical du mineur. Sur le fond, le Tribunal a ordonné un complément d'expertise.

Par décision du 15 octobre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté le recours interjeté par les parents contre l'ordonnance du 20 août 2013 et confirmé celle-ci.

C.
Par acte du 18 novembre 2013, A.X.________ et B.X.________ exercent un recours en matière civile contre la décision de la Chambre de surveillance du 15 octobre 2013. Ils sollicitent son annulation et demandent principalement au Tribunal fédéral de dire qu'ils conservent l'autorité parentale et la garde de leurs enfants C.________, D.________ et E.________, qu'une curatelle n'est pas nécessaire, subsidiairement, qu'un curateur privé soit désigné en lieu et place du SPMi, enfin, que le dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 20 août 2013 soit repris, si nécessaire, pour le surplus. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal en lui enjoignant de rendre une nouvelle décision permettant le maintien des mineurs susnommés au domicile de leurs parents en prenant, le cas échéant, d'autres mesures alternatives et moins incisives que le retrait de la garde des parents, ainsi que de désigner un curateur privé en lieu et place du SPMi.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1). Il a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF), contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF), dès lors qu'elle entraîne le placement des enfants en foyer pour la durée de la procédure au fond: même si les parents obtenaient finalement gain de cause et que le droit de garde leur soit restitué, le placement ne pourrait plus être modifié pour ce laps de temps (cf. ATF 120 Ia 260 consid. 2b; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). La décision a en outre été prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

1.2. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 589 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2); les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
, 97
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1., 585 consid. 4.1); toutefois, l'application de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.

Dans la mesure où les recourants s'écartent des faits contenus dans la décision attaquée, les complètent ou les modifient, sans tenter de démontrer en quoi l'une des exceptions précitées serait réalisée, leur recours est irrecevable.

2.
Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits sur deux points: tout en reconnaissant éprouver de la difficulté à collaborer avec le SPMi, ils soutiennent que, contrairement à l'avis des juges précédents, ils n'ont jamais refusé de coopérer avec les professionnels de la santé, en particulier les médecins ou les éducateurs, qui s'occupent de leurs enfants; il serait en outre totalement inexact de retenir que l'état de santé de leurs enfants s'est amélioré depuis leur placement en foyer, alors qu'il s'est au contraire gravement dégradé.

2.1. Selon la jurisprudence, il n'y a arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

2.2. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 2009, des médecins du Centre médico-social du Mont-sur-Lausanne et le Directeur de l'école primaire alors fréquentée par les trois aînés, ont constaté des réactions très violentes de la mère, qui refusait tout soutien de tiers dans son rôle éducatif. Le 31 janvier 2011, les parents n'ont en outre pas assisté à une réunion concernant E.________ avec le Directeur de l'établissement scolaire fréquenté par celui-ci, un médecin du Service de santé de la jeunesse, un ergothérapeute des HUG et la cheffe du Service de la scolarité. Le Service de santé de la jeunesse a du reste informé le Tribunal, le 20 septembre 2011, des difficultés rencontrées avec les parents. Malgré les dispositions prises par l'établissement scolaire précité, les parents ont par ailleurs toujours refusé de collaborer avec le corps enseignant. La Directrice de l'enseignement et de la scolarité a également signalé au Tribunal, le 20 octobre 2011, les difficultés rencontrées avec les parents concernant la prise en charge des enfants. Les parents ont aussi refusé la mise en place d'une mesure d'AEMO (action éducative en milieu ouvert) ou d'une prise en charge extérieure par le foyer. Selon l'autorité cantonale, il est établi que
les parents ont refusé de collaborer avec les professionnels de la santé et de l'éducation au sujet de leurs enfants, comme l'avait une fois de plus relevé le SPMi dans ses observations du 20 septembre 2013, en précisant que cette absence de collaboration concernait l'ensemble du réseau - à savoir l'Office médico-pédagogique, le Service de santé de la jeunesse, les HUG, la Direction de l'enseignement et de la scolarité et le Foyer G.________.

Quant au grief des recourants selon lequel leurs enfants se porteraient moins bien depuis leur placement, intervenu le 22 août 2013, les juges précédents ont retenu que les pièces de la procédure ne corroboraient pas leurs allégations. En effet, l'évolution de C.________ était doublement positive, puisqu'il était à nouveau suivi correctement sur le plan médical et était scolarisé, ce qui n'avait plus été le cas depuis son retour à domicile en octobre 2012. Par ailleurs, ni l'école, ni le foyer n'avaient transmis au SPMi d'inquiétudes quant à l'intégration de E.________ et de D.________ dans leur nouvel environnement. Enfin, toutes les dispositions avaient été prises pour que F.________ bénéficie d'un encadrement adapté à son trouble.

2.3. Les critiques des recourants ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des faits des juges précédents. Ils se bornent à prétendre, sans plus de précision, que de «très nombreuses pièces» versées au dossier font état de leur coopération parfaite et permanente avec le corps médical. Ils soutiennent par ailleurs que E.________ subit des complications à la suite de son opération orthopédique, en particulier parce que le foyer où il est placé ne dispose pas des compétences et du personnel nécessaires pour procéder aux soins précis dont il devrait bénéficier, que C.________ doit reprendre des antidépresseurs et que D.________, qui jusqu'ici se portait bien, réclame désormais ses parents et s'inquiète de la détérioration de l'état de santé de ses frères. Au demeurant, le SPMi lui-même reconnaîtrait maintenant que le placement de F.________ à la Maison M.________ n'est pas adéquat.

Ce faisant, les recourants se contentent d'opposer leur propre opinion à celle de l'autorité précédente. Leurs affirmations, de nature appellatoires et largement fondées sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF), ne répondent pas aux exigences de motivation strictes qui découlent de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF. Leurs critiques sont, partant, irrecevables.

3.
Les recourants soutiennent que les conditions d'application de l'art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC ne sont plus remplies. Ils exposent que les autorités cantonales se sont exclusivement fondées sur les prises de position du SPMi, alors même que leurs rapports avec ce service - et avec lui seul - sont problématiques. Le retrait de la garde et le placement des enfants seraient ainsi totalement disproportionnés (d'autant qu'une autre solution moins incisive existe, soit les mesures AEMO), et même dangereux pour le développement des enfants.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Dès lors que l'application des art. 310 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions (ATF 120 II 384 consid. 5b). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
et 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (arrêts 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références).

3.2. En l'occurrence, la Chambre de surveillance a considéré que les conditions claires et précises posées par l'expertise pour le retour des mineurs C.________, D.________ et E.________ au domicile de leurs parents n'avaient pas été respectées sur la durée, voire même n'avaient jamais été mises en place par ces derniers. L'experte préconisait à cette fin l'instauration d'un suivi psychothérapeutique de C.________ et, selon leur évolution psycho-affective, de D.________ et de E.________, ainsi qu'un suivi du même type de l'ensemble de la famille. Lors de son audition par le Tribunal, l'experte avait précisé que si les conditions demandées dans son rapport du 31 octobre 2012 n'étaient pas respectées par les parents, le développement des enfants serait compromis. En outre, les parents avaient refusé de collaborer avec les professionnels de la santé et de l'éducation au sujet de leurs enfants. Enfin, les pièces de la procédure ne corroboraient pas les allégations des père et mère, selon lesquelles les enfants se portaient moins bien depuis leur placement.

Les recourants se limitent à faire valoir leur propre appréciation de l'intérêt des enfants, en s'appuyant sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, voire qui contredisent les constatations, non arbitraires (cf. supra consid. 2.3), de l'autorité précédente. Par ailleurs, ils ne contestent pas la motivation de l'autorité cantonale fondée sur le rapport d'expertise. Par leur argumentation, essentiellement appellatoire, ils ne démontrent pas que la Chambre de surveillance aurait, de manière insoutenable, enfreint l'art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC et, en particulier le principe de proportionnalité, en considérant que les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal étaient conformes à l'intérêt des enfants, comme l'estimait également le curateur chargé de les représenter dans la procédure. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), le grief est dès lors infondé.

4.
Se référant aux art. 314a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314a - 1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
1    Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
2    Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.
3    Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
bis, 400 et 401 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 401 - 1 Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.
1    Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.
2    Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen.
3    Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde, soweit tunlich, diesem Wunsch.
CC, ainsi que 85 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05), les recourants prétendent que «la mesure de curatelle» n'est pas nécessaire et doit être annulée. Subsidiairement, il conviendrait selon eux de nommer à ce titre un curateur privé, et non le SPMi, dont ils reconnaissent qu'il fait l'objet de leur animosité.

4.1. L'art. 314a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314a - 1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
1    Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
2    Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.
3    Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
bis CC prévoit la nomination d'un curateur à l'enfant mineur aux fins de faire des propositions et de le représenter en justice: en l'occurrence, un avocat, Me R.________, a été nommé à ce titre. Quant aux art. 400
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 400 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Bei besonderen Umständen können mehrere Personen ernannt werden.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Bei besonderen Umständen können mehrere Personen ernannt werden.
2    Die Person darf nur mit ihrem Einverständnis ernannt werden.481
3    Die Erwachsenenschutzbehörde sorgt dafür, dass der Beistand oder die Beiständin die erforderliche Instruktion, Beratung und Unterstützung erhält.
et 401 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 401 - 1 Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.
1    Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.
2    Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen.
3    Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde, soweit tunlich, diesem Wunsch.
CC, ils sont sans pertinence ici, dès lors qu'ils concernent les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte. S'agissant des mandats de curatelle confiés à une collaboratrice du SPMi (notamment la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite selon l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC - comme le permet expressément l'art. 82 LaCC -, la curatelle d'assistance éducative, la curatelle aux fins d'organiser les examens et les soins médicaux des mineurs, etc.), l'autorité cantonale a considéré que les recourants n'avaient fourni aucun élément déterminant qui impliquerait la nomination d'un autre curateur qu'une collaboratrice du SPMi, le fait que des divergences existent entre eux et la curatrice désignée ne justifiant pas en l'espèce la révocation du mandat de celle-ci. Les recourants se contentent de soutenir, principalement, que «la mesure de curatelle» n'est pas nécessaire et doit, partant, être annulée. Subsidiairement, ils réitèrent l'argumentation présentée devant l'autorité
précédente, fondée sur l'animosité qui existe entre eux et le SPMi: une telle motivation est manifestement insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, en sorte que le grief est irrecevable.

5.
Dans un dernier moyen, les recourants se plaignent de la violation du droit à entretenir des relations famillales qu'impliquerait le placement des enfants. Ils invoquent sur ce point les art. 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst., 12 et 16 CEDH ainsi que 23 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).

Dès lors que l'autorité précédente ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire, sa décision n'enfreint pas le droit constitutionnel au respect de la vie familiale (art. 13 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst.) qui, tel qu'il est soulevé dans le recours, revient d'ailleurs à se plaindre de violation de l'art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC. Il en va de même de l'art. 23 § 1 Pacte ONU, autant qu'il puisse être invoqué ici. L'art. 16
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 16 Beschränkungen der politischen Tätigkeit ausländischer Personen - Die Artikel 10, 11 und 14 sind nicht so auszulegen, als untersagten sie den Hohen Vertragsparteien, die politische Tätigkeit ausländischer Personen zu beschränken.
CEDH, également cité par les recourants, traite des restrictions à l'activité politique des étrangers, et se révèle par conséquent sans pertinence. Quant à l'art. 12
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 12 Recht auf Eheschliessung - Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen.
CEDH, il concerne le droit de fonder une famille et ne s'applique donc pas aux cas où des ingérences dans la vie familiale entre parents et enfants déjà nés peuvent être justifiées (arrêt de la CourEDH 56547/00 du 16 juillet 2002 ch. 142, in Recueil CourEDH 2002-VI p. 247). Autant que le grief satisfait aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 106 Geldspiele - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Geldspiele; er trägt dabei den Interessen der Kantone Rechnung.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über die Geldspiele; er trägt dabei den Interessen der Kantone Rechnung.
2    Für die Errichtung und den Betrieb von Spielbanken ist eine Konzession des Bundes erforderlich. Der Bund berücksichtigt bei der Konzessionserteilung die regionalen Gegebenheiten. Er erhebt eine ertragsabhängige Spielbankenabgabe; diese darf 80 Prozent der Bruttospielerträge nicht übersteigen. Diese Abgabe ist für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung bestimmt.
3    Die Kantone sind zuständig für die Bewilligung und die Beaufsichtigung:
a  der Geldspiele, die einer unbegrenzten Zahl Personen offenstehen, an mehreren Orten angeboten werden und derselben Zufallsziehung oder einer ähnlichen Prozedur unterliegen; ausgenommen sind die Jackpotsysteme der Spielbanken;
b  der Sportwetten;
c  der Geschicklichkeitsspiele.
4    Die Absätze 2 und 3 finden auch auf die telekommunikationsgestützt durchgeführten Geldspiele Anwendung.
5    Bund und Kantone tragen den Gefahren der Geldspiele Rechnung. Sie stellen durch Gesetzgebung und Aufsichtsmassnahmen einen angemessenen Schutz sicher und berücksichtigen dabei die unterschiedlichen Merkmale der Spiele sowie Art und Ort des Spielangebots.
6    Die Kantone stellen sicher, dass die Reinerträge aus den Spielen gemäss Absatz 3 Buchstaben a und b vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke, namentlich in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport, verwendet werden.
7    Der Bund und die Kantone koordinieren sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Das Gesetz schafft zu diesem Zweck ein gemeinsames Organ, das hälftig aus Mitgliedern der Vollzugsorgane des Bundes und der Kantone zusammengesetzt ist.
Cst., il est par conséquent infondé. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle la décision ne serait pas suffisamment motivée, l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst., invoqué par les recourants, étant au demeurant sans pertinence sur ce point.

6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les recourants supporteront ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_875/2013
Date : 10. April 2014
Publié : 02. Mai 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures provisionnelles (retrait de la garde, placement. curatelle)


Répertoire des lois
CC: 307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
314a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
400 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CEDH: 12 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
16
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 16 Restrictions à l'activité politique des étrangers - Aucune des dispositions des art. 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
106
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-IA-260 • 120-II-384 • 129-I-8 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-589 • 134-I-83 • 134-V-53 • 136-III-552
Weitere Urteile ab 2000
5A_338/2010 • 5A_507/2013 • 5A_729/2013 • 5A_763/2011 • 5A_835/2008 • 5A_875/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • curateur • autorité cantonale • quant • mesure provisionnelle • droit civil • directeur • droit de garde • soins médicaux • lausanne • droit constitutionnel • protection de l'adulte • cedh • mois • service de protection de la jeunesse • juge de paix • calcul • avis • recours en matière civile • constatation des faits
... Les montrer tous