Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 103/2020,

6B 104/2020

Arrêt du 10 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Conditions de détention, droit d'être entendu,

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 octobre 2019 (n° 835 AP19.017821-BRB) et (n° 836 PC.015880-BRB).

Faits :

A.
Condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, notamment pour tentative de meurtre, A.________ a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet le 19 février 2016 puis a été transféré aux Établissements de la Plaine de l'Orbe, le 7 décembre 2018.
Le 7 août 2019, A.________ a déposé une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet, pour la période du 19 février 2018 au 6 décembre 2018.

Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC) a constaté que les conditions de la détention subie par A.________ avant jugement, entre le 19 février 2018 et le 6 août 2018, à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales (cause n° PC.015880-BRB).

Par ordonnance du même jour, le Juge d'application des peines a rejeté la demande déposée le 7 août 2019 par A.________ et a constaté que les conditions de la détention en exécution de peine, entre le 7 août 2018 et le 6 décembre 2018, à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales (cause n° AP19.017821-BRB).

B.
Par arrêts du 15 octobre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CRP) a rejeté les recours formés par A.________ contre les ordonnances précitées, qu'elle a confirmées (arrêt CRP 836/2019 dans la cause n° PC.015880-BRB et arrêt CRP 835/2019 dans la cause n° AP19.017821-BRB).

C.
A.________ forme un recours contre chacune des décisions cantonales auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et au constat de l'illicéité des conditions de détention du 19 février 2018 au 6 août 2018 (cause 6B 104/2020; arrêt cantonal CRP 836/2019 PC.015880-BRB) ainsi que du 7 août 2018 au 6 décembre 2018 (cause 6B 103/2020; arrêt cantonal CRP 835/2019 AP19.017821-BRB). Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours visent des décisions similaires, rendues parallèlement. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions essentiellement identiques sur le plan juridique. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'une ordonnance du 2 octobre 2018 du TMC relative à ses conditions de détention entre le 19 février 2016 et le 19 février 2018, à savoir la période précédant immédiatement celle en cause. Cette ordonnance, produite en annexe à sa demande du 7 août 2019, constatait l'illicéité de ses conditions de détention pendant cette période. Le recourant considère que la cour cantonale a ignoré cette pièce essentielle de la procédure, de manière arbitraire. Il invoque une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve sur ce point.

2.1.

2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).

Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 III 48 consid. 4.3 p. 55 et les références citées).

2.1.2. L'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 146 s.; 139 I 272 consid. 4 p. 278 et les arrêts cités).

2.2. Dans les arrêts attaqués, la cour cantonale n'a pas tenu compte de l'ordonnance du 2 octobre 2018 du TMC. Dans l'arrêt concernant les conditions de détention avant jugement, la cour cantonale a relevé que cette pièce ne figurait pas au dossier et n'avait pas été produite, de sorte qu'elle n'avait pas connaissance de ses considérants. Au demeurant, elle a estimé que, dans la mesure où le recourant n'occupait auparavant pas la cellule dont il se plaignait dans la procédure en cause, il ne pouvait rien déduire de l'ordonnance du 2 octobre 2018 pour faire constater que les conditions de sa détention dans sa nouvelle cellule étaient illicites (arrêt CRP 836/2019, consid. 3 p. 7).

2.3. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Ainsi que le relève le recourant, l'ordonnance du 2 octobre 2018, portant sur les conditions de détention pour la période courant entre le 19 février 2016 et le 18 février 2018, est mentionnée comme annexée à la demande de constatation du 7 août 2019 (pièce 3 dans la cause 6B 103/2020; pièce 4 dans la cause 6B 104/2020). Cette pièce est expressément mentionnée dans les deux ordonnances rendues le 23 septembre 2019 par le TMC, respectivement, par le Juge d'application des peines, lesquelles ont été portées devant la cour cantonale. En outre, cette décision figure dans le dossier cantonal relatif à la période de détention courant du 7 août 2018 au 6 décembre 2018 (pièce 7 dans la cause 6B 103/2020; AP19.017821-BRB).

Il est établi que le recourant a séjourné du 19 février 2016 au 6 décembre 2018, à savoir pendant plus de deux ans et 9 mois, à la Prison du Bois-Mermet dans des conditions dont il a requis, à deux reprises, le constat de l'illicéité. Contrairement à ce que considère la cour cantonale, la décision constatant l'illicéité des conditions de détention du recourant pour les deux ans précédant immédiatement les périodes en cause est pertinente, voire nécessaire pour procéder à une appréciation globale des conditions de détention, au regard de l'ensemble des données en cause (notamment sur la durée), conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2).

En tout état, en constatant que l'ordonnance du 2 octobre 2018 ne figurait pas physiquement dans le dossier de la cause n° PC.015880-BRB (CRP 836/2019), alors qu'elle était mentionnée dans l'ordon-nance attaquée et figurait dans le dossier de la cause n° AP19.017821-BRB (CRP 835/2019), la cour cantonale ne pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, faire l'économie de l'examen de cette pièce.

Dans la mesure où l'ordonnance du 2 octobre 2018 dont se prévaut le recourant contient des éléments factuels que le Tribunal fédéral ne revoit pas librement (notamment: taille des cellules, confinement, fumée et activités hors cellule du recourant et de son codétenu du 19 février 2016 au 19 février 2018), la violation du droit d'être entendu ne peut pas être guérie dans la présente procédure de recours.

2.4. Les recours doivent être admis pour ce motif, ce qui rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. Les arrêts entrepris doivent être annulés et les causes renvoyées à la cour cantonale afin qu'elle statue sur les conditions de détention du recourant entre le 19 février 2018 et le 6 août 2018 (cause 6B 104/2020) ainsi qu'entre le 7 août 2018 et le 6 décembre 2018 (cause 6B 103/2020) en tenant compte des deux ans de détention précédant les périodes en cause.

La cour cantonale procédera à l'appréciation globale des conditions de détention pendant les périodes en cause, en tenant compte notamment des activités respectives hors cellule du recourant et de son codétenu (cf. notamment arrêt 1B 394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4 sur l'influence des activités hors cellule de chaque détenu sur le confinement; cf. également arrêts 6B 946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 3.5.2; 1B 84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.3; 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.3 sur la durée permettant d'interrompre des périodes durant lesquelles les conditions de détention sont contraires à la dignité humaine).

3.
Les recours doivent être admis. Les arrêts entrepris doivent être annulés et les causes renvoyées à la cour cantonale pour nouvelles décisions. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Au regard de la nature procédurale du vice examiné, et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B 248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 103/2020 et 6B 104/2020 sont jointes.

2.
Le recours 6B 104/2020 est admis, l'arrêt cantonal portant sur les conditions de détention provisoire (PC.015880-BRB) est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.

3.
Le recours 6B 103/2020 est admis, l'arrêt cantonal portant sur les conditions de détention en exécution de peine (AP19.017821-BRB) est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
L'Etat de Vaud versera en main du conseil de A.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_103/2020
Date : 10 mars 2020
Publié : 23 mars 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Conditions de détention ; droit d'être entendu


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
133-IV-293 • 139-I-272 • 141-I-141 • 142-III-48 • 145-I-73
Weitere Urteile ab 2000
1B_394/2016 • 1B_84/2016 • 6B_103/2020 • 6B_104/2020 • 6B_248/2019 • 6B_688/2015 • 6B_946/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • pc • droit d'être entendu • tribunal cantonal • violation du droit • détention provisoire • frais judiciaires • peine privative de liberté • tennis • cedh • droit pénal • mois • assistance judiciaire • administration des preuves • décision • tribunal des mesures de contrainte • calcul • dommage • participation à la procédure
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