Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 351/2016

Urteil vom 10. Februar 2017

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann, Haag,
Gerichtsschreiberin Genner.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern,
Abteilung Landwirtschaft,
Centralstrasse 33, Postfach, 6210 Sursee,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Anerkennung von Betrieben,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 9. März 2016.

Sachverhalt:

A.

A.a. Die Brüder A.________ und C.________ waren je zur Hälfte Miteigentümer der Grundstücke des landwirtschaftlichen Gewerbes "E.________" und führten dieses miteinander. Auf entsprechendes Gesuch hin anerkannte das damalige Landwirtschaftsamt des Kantons Luzern mit Verfügung vom 22. Oktober 1992 zwei selbständige Betriebe mit Gemeinschaftsstall im Sinn der Verordnung vom 1. November 1989 über landwirtschaftliche Begriffe (AS 1989 2240). Zur Begründung führte das Landwirtschaftsamt an, die beiden Landwirte würden je einen selbständigen Betrieb führen; sie würden das Futter selbst gewinnen und ihre Produkte auf eigene Rechnung verwerten. Gestützt darauf wurden die Betriebe als BNr. x (A.________) und BNr. 309 (C.________) verwaltet und die Direktzahlungen separat ausgerichtet.

A.b. Nach einer "Oberkontrolle Anerkennung von Betrieben und Zusammenarbeitsformen nach landwirtschaftlicher Begriffsverordnung (LBV) " teilte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) der Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern (lawa) am 11. Juni 2009 mit, die bisherige Handhabung (zwei Betriebe mit Gemeinschaftsstall) sei aus rechtlicher Sicht nicht nachvollziehbar. Es sei abzuklären, wie es dazu gekommen sei, und festzustellen, dass - rechtlich betrachtet - nur ein Betrieb vorliege. Die Dienststelle lawa werde gebeten, das BLW über entsprechende Massnahmen zu informieren. In der Folge vereinbarten die Dienststelle lawa und das BLW, zur Vermeidung eines Härtefalls von einer sofortigen Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen abzusehen und A.________ und C.________ Gelegenheit für die Anpassung der Eigentumsverhältnisse im Rahmen der baldigen Betriebsübergabe an die nächste Generation zu geben.

A.c. Am 12. Februar 2012 schloss A.________ mit seinem Sohn B.________ einen Pachtvertrag ab betreffend die von ihm bewirtschafteten Parzellen und Gebäude des landwirtschaftlichen Gewerbes "E.________". Gleichentags teilte er der Dienststelle lawa den Bewirtschafterwechsel mit.

A.d. In ihrer Antwort vom 7. Februar 2012 stellte die Dienststelle lawa in Aussicht, die Aufteilung des landwirtschaftlichen Gewerbes in zwei Betriebe nicht mehr zu anerkennen und die beiden Betriebe zu einem Betrieb zusammenzufassen. Dies bedeute, dass die Direktzahlungen ab dem Jahr 2012 an den Gesamtbetrieb "E.________" ausgerichtet würden. Die Gesuche um Anerkennung des Bewirtschafterwechsels und um Ausrichtung von Direktzahlungen für die Betriebe BNr. x und BNr. y würden sistiert, bis eine Lösung betreffend die künftige Bewirtschaftung vorliege.

A.e. Am 1. Mai 2012 vereinbarten C.________ und sein Sohn D.________ mündlich, sich mit sofortiger Wirkung zu einer einfachen Gesellschaft in Form einer Generationengemeinschaft zusammenzuschliessen.

A.f. Ebenfalls am 1. Mai 2012 teilte die Dienststelle lawa A.________, B.________, C.________ und D.________ mit, eine Aufteilung der Liegenschaft "E.________" (Realteilung) erscheine grundsätzlich möglich. Sobald ein schriftlicher Vorschlag zur Teilung der Liegenschaft "E.________" vorliege, werde eine Vorprüfung samt Augenschein durchgeführt. Der endgültige Entscheid zu dieser Realteilung werde im Rahmen eines bodenrechtlichen Verfahrens fallen. Für die bestehenden beiden Betriebe würden die Direktzahlungen 2012 erst ausgerichtet, wenn mindestens Vorverträge zur Teilung der Liegenschaft vorlägen. Die effektive Teilung habe bis zum 1. November 2012 zu erfolgen; andernfalls blieben die Schlusszahlungen sistiert.

B.

B.a. Am 7. November 2012 teilte die Dienststelle lawa A.________, B.________, C.________ und D.________ mit, die Voraussetzungen für die Anerkennung von zwei Betrieben auf einem landwirtschaftlichen Gewerbe seien nicht mehr gegeben, und setzte eine Frist bis zum 7. Dezember 2012, um Informationen zu einer allfälligen "Betriebsteilung" (gemeint wohl: Teilung des Gewerbes) einzureichen. Andernfalls werde die administrative Zusammenlegung der Betriebe vorgenommen.

B.b. Am 9. September 2013 setzte die Dienststelle lawa eine letzte Frist bis zum 4. Oktober 2013, die Verträge betreffend die Teilung des landwirtschaftlichen Gewerbes "E.________" einzureichen. Bei unbenutztem Ablauf der Frist werde die Zusammenlegung des Betriebs (recte: der Betriebe) per 1. Januar 2012 verfügt.

B.c. A.________ und B.________ informierten die Dienststelle lawa am 4. Oktober 2013, die Teilung der Liegenschaften in zwei funktional und organisatorisch unabhängige landwirtschaftliche Gewerbe sei vor dem Bezirksgericht Willisau hängig, und beantragten, von einer Zusammenlegung der Betriebe abzusehen.

B.d. Am 9. Dezember 2013 verfügte die Dienststelle lawa Folgendes:

"1. Die Betriebe BNr. x und BNr. y auf der Liegenschaft E.________ werden rückwirkend ab 1. Januar 2012 nicht mehr als selbständige Betriebe anerkannt.
2. Das landwirtschaftliche Unternehmen auf der Liegenschaft E.________ wird rückwirkend ab 1. Januar 2012 als einziger selbständiger Betrieb (...) anerkannt.
3. Als Bewirtschafter des als einziger selbständiger Betrieb anerkannten landwirtschaftlichen Unternehmens gelten A.________ und C.________.
4. [Rechtsmittelbelehrung]."

Die dagegen erhobenen Beschwerden wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 9. März 2016 ab, soweit es darauf eintrat. Das Sistierungsgesuch von A.________ und B.________ wies es ebenfalls ab.

C.
A.________ und B.________ erheben am 25. April 2016 Beschwerde beim Bundesgericht mit folgenden Anträgen: Das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Betriebe BNr. x und BNr. y auf der Liegenschaft "E.________" seien weiterhin als selbständige Betriebe anzuerkennen und B.________ - oder B.________ und A.________ gemeinsam - seien als Bewirtschafter des Betriebs BNr. x anzuerkennen. Eventuell sei das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben und anzupassen, als dass a) nicht nur A.________ und C.________ als Bewirtschafter des zusammengelegten Betriebs gälten, sondern auch B.________ und D.________; und b) die Zusammenlegung der Betriebe BNr. x und BNr. y nicht rückwirkend ab dem 1. Januar 2012, sondern frühestens ab dem 1. Januar 2014 gelte. Subeventuell sei die ganze Sache für eine neue Beurteilung an das Bundesverwaltungsgericht oder an die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Iawa) des Kantons Luzern zurückzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Die Dienststelle lawa beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Das BLW schliesst sinngemäss auf Abweisung der Beschwerde. A.________ und B.________ haben am 28. August 2016 repliziert.
Mit Präsidialverfügung vom 13. Mai 2016 ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung bzw. vorsorgliche Massnahmen abgewiesen worden.
Am 17. Mai 2016 stellen A.________ und B.________ ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (Befreiung von den Gerichtskosten).

D.
Am 4. Oktober 2016 übersandte A.________ dem Bundesgericht das Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 16. September 2016 betreffend Auflösung von Miteigentum. Im nachfolgenden Schriftenwechsel äusserten sich A.________ und B.________ ablehnend, die Dienststelle lawa zustimmend zur Frage der Gegenstandslosigkeit des Verfahrens vor dem Bundesgericht.

Erwägungen:

1.

1.1. Im Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde am 25. April 2016 waren die Eintretensvoraussetzungen für die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erfüllt (zulässige Beschwerde gemäss Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG; Legitimation gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG gegeben). Indessen muss das Rechtsschutzinteresse im Sinn von Art. 89 Abs. 1 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG nicht nur bei Einreichung der Beschwerde, sondern auch im Zeitpunkt des Urteils vorliegen (BGE 136 II 101 E. 1.1 S. 103). Fehlt das aktuelle Interesse bereits im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten; fällt es hingegen erst im Verlauf des Verfahrens dahin, wird die Beschwerde als gegenstandslos abgeschrieben (BGE 139 II 404 E. 2.2 S. 414; 137 I 161 E. 4.3.2 S. 165; 136 III 497 E. 2.1 S. 500; BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 17 zu Art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG).

1.2. Die Dienststelle lawa verneint ein Rechtsschutzinteresse mit der Begründung, mit dem inzwischen rechtskräftigen Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 16. September 2016 sei eine neue rechtliche Situation der zugehörigen landwirtschaftlichen Betriebe eingetreten, weshalb deren Anerkennung unter den neuen Gesichtspunkten zu überprüfen sei. Die Beschwerdeführer vertreten dagegen den Standpunkt, das Beschwerdeverfahren sei mit dem Urteil des Kantonsgerichts nicht gegenstandslos geworden. Die Betriebe seien rückwirkend per 1. Januar 2012 zusammengelegt worden und seit diesem Zeitpunkt sei die Ausrichtung von Direktzahlungen pendent. Sie - die Beschwerdeführer - hätten daher ein Interesse an der Klärung der Frage, ob die "Anerkennung von nur gerade zwei Bewirtschaftern" auf jenen Zeitpunkt rechtens sei.

1.3. Die Dienststelle lawa widerrief am 9. Dezember 2013 die Anerkennung von zwei Betrieben auf dem landwirtschaftlichen Gewerbe "E.________" mit Wirkung ab 1. Januar 2012 (Dispositiv Ziff. 1), anerkannte das dortige Unternehmen auf diesen Zeitpunkt hin als einzigen selbständigen Betrieb (Dispositiv Ziff. 2) und bezeichnete A.________ (den heutigen Beschwerdeführer 1) und C.________ als dessen Bewirtschafter (Dispositiv Ziff. 3). Die Vorinstanz schützte diese Anordnungen im Wesentlichen mit der Begründung, A.________ und C.________ seien Miteigentümer der Liegenschaften, die zum landwirtschaftlichen Gewerbe "E.________" gehörten, weshalb insbesondere das Erfordernis der rechtlichen, wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Selbständigkeit der Betriebe gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (LBV; SR 910.91) nicht erfüllt sei. Wegen fehlender Zustimmung von C.________ (als Miteigentümer) zum Pachtvertrag zwischen A.________ und dessen Sohn vom 12. Februar 2012 sei der Pachtvertrag nichtig. Da nur Eigentümer oder Pächter Bewirtschafter im Sinn von Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV sein könnten, gälten einzig A.________ und C.________ als
Bewirtschafter.
Mit Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 16. September 2016 wurde die Auflösung des Miteigentums an den Liegenschaften des landwirtschaftlichen Gewerbes "E.________" - inzwischen rechtskräftig - entschieden. Das Kantonsgericht erwog in E. 6.2 des erwähnten Urteils, die Dienststelle lawa werde die gerichtliche Teilung unter dem Aspekt zu beurteilen haben, ob gemäss ihrem Schreiben vom 1. Mai 2012 (vgl. Sachverhalt lit. A.e) die Bedingungen für zwei unabhängige landwirtschaftliche Gewerbe im Sinn der Gesetzgebung zum bäuerlichen Bodenrecht erfüllt wären. Ferner erwog das Kantonsgericht in E. 8.1 des Urteils, die Aufteilung des Miteigentums diene als Grundlage für eine Bewilligung der Dienststelle lawa.

1.4. Die Beschwerdeführer weisen zutreffend darauf hin, dass die streitige Verfügung vom 9. Dezember 2013 die rückwirkende (administrative) Zusammenlegung der Betriebe ab 1. Januar 2012 betrifft und dass die Ausrichtung der seit diesem Zeitpunkt sistierten Direktzahlungen auch vom Ausgang des vorliegenden Verfahrens abhängt (vgl. Art. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV in der Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 62] und Art. 6 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft [aDZV; AS 1999 229, in Kraft bis 31. Dezember 2013] bzw. Art. 3 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
der Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft [DZV; SR 910.13]). Wenngleich die Anerkennung als Bewirtschafter eines Betriebs nur eine notwendige und nicht hinreichende Bedingung für die Berechtigung zum Erhalt von Direktzahlungen darstellt (vgl. E. 2.2 hiernach), haben die Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse daran, dass die Rechtmässigkeit der streitigen Anordnungen gemäss vorstehender E. 1.3 für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2012 (Beginn der Rechtswirkung) und dem 16. September 2016 (Auflösung des Miteigentums) überprüft wird. Eine Abschreibung des Verfahrens hätte den Eintritt der Rechtskraft des
angefochtenen Urteils ohne materielle Prüfung zur Folge. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten, ungeachtet der Ankündigung der Dienststelle lawa, nach Abschluss des Verfahrens vor dem Bundesgericht eine Neubeurteilung der Streitsache für die Zeit nach der Auflösung des Miteigentums vorzunehmen.

2.

2.1. Die streitige Verfügung datiert vom 9. Dezember 2013. In zeitlicher Hinsicht sind - auch bei einer Änderung der gesetzlichen Grundlage - grundsätzlich diejenigen Rechtssätze relevant, die bei der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts in Geltung standen (BGE 130 V 445 E. 1.2.1). Die einschlägigen landwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen, welche seit Verfügungserlass eine Änderung erfahren haben, werden daher in der jeweils bis am 31. Dezember 2013 gültig gewesenen Fassung zitiert.

2.2. Der Bund richtet Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [LwG; SR 910.1] in der Fassung vom 20. Juni 2003 [AS 2003 4223]). Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, die einen Betrieb führen (Art. 2 Abs. 1 lit. a aDZV). Welche Anforderungen der Betrieb und dessen Bewirtschafter erfüllen müssen, damit Direktzahlungen ausgerichtet werden, wird in Art. 70a Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG geregelt; dies bildet nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

2.3. Die LBV umschreibt die Begriffe, welche für das LwG und die gestützt darauf erlassenen Verordnungen gelten (Art. 1 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
LBV); zudem regelt sie das Verfahren für die Anerkennung von Betrieben und von Formen der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
LBV). Die Kantone vollziehen die LBV, das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) beaufsichtigt den Vollzug (Art. 33 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
und 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
LBV). Betriebe müssen von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein (Art. 29a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 29a Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) - 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
1    Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
2    Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)72, seule une exploitation peut être reconnue.
3    Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.73
LBV in der Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 4873]), wobei unter anderem die Voraussetzungen von Art. 6
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV zu prüfen sind (Art. 30 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30 - 1 L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
1    L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
2    La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.
3    ...78
LBV in der Fassung vom 9. Juni 2006 [AS 2006 2495]). Auf einem landwirtschaftlichen Gewerbe nach dem Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) kann nur ein Betrieb anerkannt werden (Art. 29a Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 29a Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) - 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
1    Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
2    Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)72, seule une exploitation peut être reconnue.
3    Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.73
LBV). Die Kantone überprüfen periodisch, ob die Betriebe die Voraussetzungen noch erfüllen; ist dies nicht der Fall, so widerrufen sie die ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung. Der Kanton entscheidet, ab welchem Datum der Widerruf gilt (Art. 30a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV).

2.4. Als Betrieb gilt gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV ein landwirtschaftliches Unternehmen, das Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt (lit. a), eine oder mehrere Produktionsstätten umfasst (lit. b), rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist (lit. c), ein eigenes Betriebsergebnis ausweist (lit. d) und während eines ganzen Jahres bewirtschaftet wird (lit. e). Gemäss Art. 6 Abs. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV ist die Anforderung von Art. 6 Abs. 1 lit. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV insbesondere nicht erfüllt, wenn der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die Entscheide zur Führung des Betriebes nicht unabhängig von Bewirtschaftern anderer Betriebe treffen kann (lit. a), der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin eines anderen Betriebes, oder deren Gesellschafter, Genossenschafter, Aktionär oder Vertreter, zu 25 oder mehr Prozent am Kapital des Betriebes beteiligt ist (lit. b in der Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 62]), oder die auf dem Betrieb anfallenden Arbeiten ohne anerkannte Gemeinschaftsform nach den Art. 10
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
oder 12 LBV mehrheitlich von anderen Betrieben ausgeführt werden (lit. c).

2.5. Gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV gilt als Produktionsstätte eine Einheit von Land, Gebäuden und Einrichtungen, die räumlich als solche erkennbar und getrennt von anderen Produktionsstätten ist (lit. a), auf der eine oder mehrere Personen tätig sind (lit. b) und die eine oder mehrere Tierhaltungen nach Art. 11
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 11 Unité d'élevage - 1 Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26
1    Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26
2    Une unité d'élevage comprend:
a  pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b  pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.27
3    Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a.
4    Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage.
LBV umfasst (lit. c). Umfasst ein Betrieb mehr als eine Produktionsstätte, so gilt als Betriebszentrum der Ort, an dem sich das Hauptgebäude oder das Schwergewicht der Betriebstätigkeit befinden (Art. 6 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV).

2.6. Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt (Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV in der Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 62]). Führt ein Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin mehrere Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb (Art. 2 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV).

3.

3.1. Die Beschwerdeführer rügen in ihrer Replik, sie seien nicht auf die Überprüfung der stillschweigenden Anerkennung von zwei Betrieben aufmerksam gemacht worden. Sie nehmen damit Bezug auf den Oberkontrollbericht des BLW vom 11. Juni 2009, den die Dienststelle lawa in ihrer Vernehmlassung heranzieht, um den Handlungsbedarf hinsichtlich einer Überprüfung der stillschweigenden Anerkennung von zwei Betrieben auf dem landwirtschaftlichen Gewerbe "E.________" zu rechtfertigen.

3.2. Als Gegenstück zur formellen Natur von Verfahrensrechten und in Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV gilt der Grundsatz, dass formelle Rügen bei ungünstigem Ausgang grundsätzlich nicht mehr vorgebracht werden können, wenn sie bereits in einem früheren Stadium hätten geltend gemacht werden können (BGE 135 I 91 E. 2.1 am Ende S. 93; 119 Ia 221 E. 5a am Ende S. 228; vgl. auch Urteile 2C 389/2012 vom 12. November 2012 E. 4.2; 1C 494/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4). Dies wäre hier ohne Weiteres möglich gewesen. Die Rüge ist daher verspätet, so dass nicht darauf einzugehen ist.

4.
Die streitige Verfügung enthält drei zusammenhängende Anordnungen:

- Widerruf der Anerkennung der Betriebe BNr. x und BNr. y mit Wirkung ab 1. Januar 2012 (Dispositiv Ziff. 1) gestützt auf Art. 30a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV;
- Anerkennung des landwirtschaftlichen Unternehmens als (einziger) selbständiger Betrieb mit Wirkung ab 1. Januar 2012 (Dispositiv Ziff. 2) gestützt auf Art. 29a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 29a Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) - 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
1    Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
2    Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)72, seule une exploitation peut être reconnue.
3    Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.73
LBV in der Fassung vom 26. November 2003 (AS 2003 4873) und Art. 30 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30 - 1 L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
1    L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
2    La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.
3    ...78
zweiter Satz LBV;
- Feststellung, wonach der Beschwerdeführer 1 und dessen Bruder C.________ als Bewirtschafter des (nunmehr) anerkannten Betriebs gelten (Dispositiv Ziff. 3), gestützt auf Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV in der Fassung vom 7. Dezember 1998 (AS 1999 62).
Aufgrund des gesetzlich geregelten Anerkennungs- bzw. Aberkennungsverfahrens für landwirtschaftliche Betriebe können die Anordnungen gemäss Dispositiv Ziff. 1 und 2 als Gestaltungsverfügungen gelten, wenngleich die Rechtswirkung einer Feststellungsverfügung gleichkommt. Dispositiv Ziff. 2 ist akzessorisch zu Ziff. 1: Wird Ziff. 1 aufgehoben, fällt Ziff. 2 als Folge davon dahin; wird Ziff. 1 bestätigt, ist auch Ziff. 2 zu bestätigen. Die Anordnung gemäss Dispositiv Ziff. 3 ist als Feststellungsverfügung zu qualifizieren, denn damit wird (ohne "Anerkennung") lediglich festgelegt, wer Bewirtschafter im Sinn der LBV ist.
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Anerkennung der Betriebe BNr. x und BNr. y zu Recht mit Wirkung ab 1. Januar 2012 widerrufen wurde (E. 5). Sodann ist unabhängig von diesem Ergebnis zu prüfen, ob B.________ zu Recht nicht als Bewirtschafter qualifiziert wurde: Entweder (bei Aufhebung von Dispositiv Ziff. 1) als Bewirtschafter des Betriebs BNr. x oder (bei Bestätigung von Dispositiv Ziff. 1) als Bewirtschafter des "zusammengelegten" Betriebs mit neuer Betriebsnummer (E. 6).

5.

5.1. In Bezug auf den Widerruf der Anerkennung per 1. Januar 2012 und die ab diesem Zeitpunkt geltende Anerkennung eines einzigen Betriebs mit einer noch zu bestimmenden Betriebsnummer sind die Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 1 lit. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
-e LBV massgeblich. Umstritten ist, ob das Erfordernis der rechtlichen, wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Selbständigkeit sowie der Unabhängigkeit von anderen Betrieben nach Art. 6 Abs. 1 lit. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV erfüllt ist. Art. 6 Abs. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV nennt drei exemplarische Auslegungen dieser Bestimmung (vgl. E. 2.4 hiervor). Ist eine dieser Varianten erfüllt, fehlt es am Erfordernis nach Art. 6 Abs. 1 lit. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV für die Anerkennung eines Betriebs.

5.2. Die Vorinstanz erwog, die landwirtschaftlichen Flächen und Gebäude stünden mangels Aufteilung im Sinn von Art. 650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
ZGB je zur Hälfte im Miteigentum nach Art. 646 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
. ZGB des Beschwerdeführers 1 und dessen Bruder C.________. Die gegenseitigen Vorkaufsrechte seien nach wie vor gegeben. Grundbucheinträge, welche die Nutzung gemeinsamer Grundstücke einem einzelnen Bewirtschafter überlassen würden, seien nicht vorhanden. Zwar würden seit Februar 2012 nicht mehr alle betrieblichen Arbeiten gemeinsam erledigt. Vielmehr verrichte seither der (heutige) Beschwerdeführer 2 die landwirtschaftliche Arbeit auf dem betrieblichen Teil des (heutigen) Beschwerdeführers 1. Aufgrund des weiterhin bestehenden Miteigentums könnten sie jedoch ihre Entscheidungen nicht in jeden Fall unabhängig vom anderen Miteigentümer (C.________) treffen. Bei wichtigen Verwaltungshandlungen sei dessen Zustimmung von Gesetzes wegen (Art. 647b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB) erforderlich. Die Tatbestände der Art. 6 Abs. 4 lit. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
und b LBV seien klar gegeben, weshalb die Anforderung von Art. 6 Abs. 1 lit. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV nicht erfüllt sei.

5.3. Soweit sich die Schlussfolgerung der Vorinstanz auf Art. 6 Abs. 4 lit. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV bezieht, wird sie von den Beschwerdeführern nicht beanstandet, weshalb nicht darauf einzugehen ist. Mit Blick auf Art. 6 Abs. 4 lit. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV gelangt die Vorinstanz zum richtigen Ergebnis, dass die Entscheide zur Führung des Gesamtbetriebs in der vorliegenden Konstellation nicht unabhängig vom jeweils anderen Bewirtschafter getroffen werden können. Sie begründet dies einlässlich mit den rechtlichen Vorgaben, welche in wichtigen Fällen ein Zusammenwirken der Miteigentümer erfordern.
Was die Beschwerdeführer dagegen einwenden, überzeugt nicht. Insbesondere das Vorbringen, es seien keine für die operative Leitung eines Landwirtschaftsbetriebs notwendigen Handlungen erkennbar, welche wichtigere Verwaltungshandlungen im Sinn von Art. 647b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB darstellen würden, ist offensichtlich unzutreffend, nachdem der Beschwerdeführer 1 ohne Zustimmung des anderen Miteigentümers (vgl. E. 6.4.1 hiernach) einen Pachtvertrag mit dem Beschwerdeführer 2 abgeschlossen hat. Aus dem angefochtenen Urteil geht zudem hervor, dass die Policen der Gebäudeversicherung in Bezug auf die betroffenen Grundstücke unverändert auf die beiden Miteigentümer lauten und dass jene gemeinsam einen Investitionskredit abbezahlen. Auch ein Mietvertrag betreffend Wohnbauernhaus und Stall samt Umschwung, den der Beschwerdeführer 1 als Vertreter der beiden Miteigentümer am 31. Dezember 2013 abgeschlossen hatte, zeugt davon, dass wichtige Verwaltungshandlungen im Sinn von Art. 647b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB vorgenommen wurden. Die durch den Beschwerdeführer 1 replikweise vorgebrachte Tatsache, er habe sich notariell verpflichten müssen, "seinen" Betrieb BNr. x an seinen Sohn zu verkaufen, ändert daran nichts. Der Beschwerdeführer 1 konnte sich ohnehin nur verpflichten, seinen
Anteil am gesamten Gewerbe zu verkaufen (vgl. Art. 646 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
ZGB). Die rechtliche Selbständigkeit der Betriebe im Sinn von Art. 6 Abs. 1 lit. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV ist zu verneinen.
Der Widerruf der Anerkennung der Betriebe BNr. x und BNr. y ist somit rechtens.

5.4. Zu befinden bleibt über den Eventualantrag, der Widerruf der Anerkennung sei nicht mit Wirkung ab 1. Januar 2012, sondern frühestens ab 1. Januar 2014 auszusprechen.

5.4.1. Die Beschwerdeführer machen geltend, sie hätten bereits vor der Vorinstanz gerügt, ein Widerruf, der mit grossen finanziellen Nachteilen verbunden sei, dürfe nicht rückwirkend erfolgen; dies widerspreche der Rechtssicherheit und dem Vertrauensschutz. Die Vorinstanz sei auf diese Rüge mit keinem Wort eingegangen und habe damit das rechtliche Gehör verletzt.
Es trifft zu, dass der Beschwerdeführer 1 die rückwirkende Aufhebung der Anerkennung bereits in seiner Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht beanstandet hat und dass das angefochtene Urteil keine Ausführungen dazu enthält. Indem die Vorinstanz sich mit dieser Rüge nicht befasst hat, hat sie ihre Begründungspflicht und damit das rechtliche Gehör des Beschwerdeführer s 1 verletzt (vgl. BGE 142 I 135 E. 2.1 S. 145; 138 I 232 E. 5.1 S. 237; 137 II 266 E. 3.2 S. 270; 136 I 229 E. 5.2 S. 236). Die Verfahrensrüge erweist sich als begründet.
Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende - Verletzung des rechtlichen Gehörs ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die in Bezug auf die streitige Frage über dieselbe Kognition verfügt (vgl. BGE 142 II 218 E. 2.8.1 S. 226; 135 I 279 E. 2.6.1 S. 285). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt, handelt es sich doch um die Rechtsfrage, ob die rückwirkende Aufhebung der Betriebsanerkennung zulässig sei. Das Bundesgericht kann diese Frage behandeln, so dass (unter der Voraussetzung, dass der Sachverhalt diesbezüglich vollständig erstellt ist) von einer Rückweisung der Sache abzusehen ist.

5.4.2. Es obliegt der kantonalen Behörde, den Zeitpunkt der Geltung des Widerrufs festzulegen (vgl. E. 2.3 am Ende). Art. 30a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
letzter Satz LBV enthält keine Hinweise darauf, dass dieser Zeitpunkt in der Zukunft liegen muss; die Erläuterungen zur LBV (abrufbar unter https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen.html) enthalten diesbezüglich keine Angaben. Wird die Anerkennung rückwirkend widerrufen, bildet der Vertrauensschutz gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV grundsätzlich eine Schranke.

5.4.3. Die Beschwerdeführer sehen das Gebot von Treu und Glauben nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verletzt, weil sie durch den rückwirkenden Widerruf der Anerkennung zweier Betriebe ab dem Jahr 2012 nur noch Direktzahlungen für einen Betrieb erhalten werden. Die Dienststelle lawa hatte jedoch bereits mit Schreiben vom 7. Februar 2012 darauf hingewiesen, dass ab 2012 die Direktzahlungen an den Gesamtbetrieb "E.________" ausgerichtet würden. Die Direktzahlungen wurden ab diesem Zeitpunkt sistiert. Mit Schreiben vom 1. Mai 2012 stellte die Dienststelle lawa eine Weiterausrichtung der Direktzahlungen für beide Betriebe nur für den Fall in Aussicht, dass bis zum 1. November 2012 Vorverträge zur Teilung der Liegenschaft vorliegen würden. Als diese Frist ungenutzt verstrich, teilte sie den Beschwerdeführern am 7. November 2012 mit, die beiden Betriebe würden administrativ zusammengelegt und ab dem Jahr 2012 würden (vorbehältlich des Ökologischen Leistungsnachweises) Direktzahlungen für einen Betrieb auf dem landwirtschaftlichen Gewerbe "E.________" auf ein gemeinsames Konto überwiesen.
Aufgrund dieser Mitteilungen musste den Beschwerdeführern klar sein, dass der Anspruch auf Direktzahlungen für einen der zwei Betriebe ab 2012 dahinfallen würde, sofern nicht innert Frist das Miteigentum aufgelöst und zwei unabhängige Betriebe im Sinn von Art. 6 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV geschaffen würden. Es war somit keine Vertrauensgrundlage entstanden, wonach die Beschwerdeführer mit der Weiterausrichtung von Direktzahlungen für beide Betriebe bis zum Verfügungserlass hätten rechnen können. Eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben seitens der Dienststelle lawa ist zu verneinen.
Der Eventualantrag, die Rechtswirkung des Widerrufs frühestens ab 1. Januar 2014 eintreten zu lassen, ist abzuweisen.

6.

6.1. Nachdem der Widerruf der Anerkennung der Betriebe BNr. x und BNr. y bestätigt worden ist, erübrigt sich die im Hauptantrag enthaltene Frage, ob zu Recht nur der Beschwerdeführer 1, nicht aber der Beschwerdeführer 2 als Bewirtschafter des Betriebs BNr. x qualifiziert wurde. Zu prüfen bleibt der Eventualantrag, der Beschwerdeführer 2 und D.________ seien (zusammen mit dem Beschwerdeführer 1 und C.________) als Bewirtschafter des zusammengelegten Betriebs zu qualifizieren.

6.2. Auf den Eventualantrag ist nicht einzutreten, soweit er D.________ betrifft, denn dieser ist nicht Verfahrenspartei.

6.3. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführer hat die Vorinstanz die Frage der Bewirtschaftereigenschaft des (heutigen) Beschwerdeführers 2 geprüft (vgl. auch E. 1.3 hiervor). Ausgehend von der Prämisse, der Bewirtschafter sei immer Eigentümer oder Pächter des Betriebs (vgl. E. 7.3 des angefochtenen Urteils), erwog sie, der (heutige) Beschwerdeführer 2 sei nicht Pächter der von ihm bewirtschafteten Grundstücke, da der am 2. Februar 2012 abgeschlossene Pachtvertrag nichtig sei. Es fehle demzufolge an der Berechtigung zu einer selbständigen Bewirtschaftung in rechtlicher Hinsicht (E. 8.4.2 des angefochtenen Urteils).
Die sinngemäss erhobene Rüge der Rechtsverweigerung ist unbegründet.

6.4. Materiell ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer 2 als Bewirtschafter im Sinn von Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV zu qualifizieren ist.
Die in dieser Bestimmung verlangte Führung eines Betriebs auf eigene Rechnung und Gefahr (vgl. E. 2.6 hiervor) impliziert, dass ein Rechtstitel zur Führung des Betriebs vorhanden ist; eine rein faktische Überlassung genügt dazu nicht. Nach der Rechtsprechung kann die privatrechtliche Berechtigung zur Bewirtschaftung nicht von vornherein unbeachtlich sein. Selbständige rechtliche Bewirtschaftung setzt notwendigerweise voraus, zur landwirtschaftlichen Nutzung eines Betriebs berechtigt zu sein, denn wer über diese Berechtigung nicht verfügt, kann auch nicht allein in zulässiger Weise die erforderlichen Entscheide und Massnahmen treffen. Faktische Verfügungsmacht über einen Betrieb ersetzt nicht die rechtliche Herrschafts- und Entscheidungsgewalt (BGE 134 II 287 E. 3.3 S. 292).
Um die Bewirtschaftereigenschaft des Beschwerdeführers 2 darzulegen, berufen sich die Beschwerdeführer in erster Linie auf den zwischen ihnen am 2. Februar 2012 abgeschlossenen Pachtvertrag. Gemäss Art. 647b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB gehören der Abschluss und die Auflösung von Miet- und Pachtverträgen zu den "wichtigeren Verwaltungshandlungen" (im Gegensatz zu den "gewöhnlichen Verwaltungshandlungen" nach Art. 647a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647a - 1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires.
1    Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires.
2    Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d'administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.
ZGB), deren Durchführung der Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer, die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt, bedarf.

6.4.1. Die Beschwerdeführer machen vor Bundesgericht erstmals geltend, A.________ habe dem Pachtvertrag stillschweigend zugestimmt, indem er keine Einwendungen angebracht habe.
Gemäss Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG dürfen neue Tatsachen und Beweismittel nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG zielt auf Tatsachen ab, die erst durch das angefochtene Urteil rechtserheblich werden. So kann sich die beschwerdeführende Partei vor Bundesgericht auf Tatsachen stützen, die nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gebildet hatten, wenn die Vorinstanz ein neues rechtliches Argument anführt, mit dem die Partei zuvor nicht konfrontiert worden war (vgl. Urteil 2C 53/2016 vom 23. Juni 2016 E. 2.3.2). Unzulässig sind hingegen neue Tatsachen, die bereits der Vorinstanz hätten vorgelegt werden können (BGE 136 III 123 E. 4.4.3 S. 129).
Nachdem schon die Dienststelle lawa in der Verfügung vom 9. Dezember 2013 erwogen hatte, es fehle an einer Zustimmung der beiden Miteigentümer nach Art. 647b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB, stellt das Vorbringen der Beschwerdeführerein unzulässiges unechtes Novum im Sinn von Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG dar. Die Rüge hätte schon im Verfahren vor der Vorinstanz vorgetragen werden müssen; im Verfahren vor Bundesgericht ist sie unbeachtlich.
Es ist somit von der Feststellung der Vorinstanz auszugehen, wonach unbestritten ist, dass seitens des anderen Miteigentümers am Pachtgegenstand keine Zustimmung zum Pachtvertrag vorliegt.

6.4.2. In Anwendung von Art. 647b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB i.V.m. Art. 20 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR hat die Vorinstanz richtig erwogen, dass der Pachtvertrag vom 2. Februar 2012 nichtig ist. Es kann diesbezüglich auf E. 8.4.2 des angefochtenen Urteils verwiesen werden. Aus der fehlenden Pächtereigenschaft des Beschwerdeführers 2 ergibt sich - in Ermangelung eines anderen Rechtstitels, welcher diesem die rechtlich selbständige Nutzung erlauben würde - die Schlussfolgerung, dass keine in rechtlicher Hinsicht selbständige Bewirtschaftung durch den Beschwerdeführer 2 vorliegt. Es hilft den Beschwerdeführern nicht, wenn sie die Tatsache der faktischen Mitbewirtschaftung anführen, denn diese entspricht nicht der Führung eines Betriebs auf eigene Rechnung und Gefahr, wie es Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV verlangt. Die Vorinstanz hat somit die Feststellungsverfügung der Dienststelle lawa, wonach der Beschwerdeführer 2 nicht als Bewirtschafter gilt - weder allein noch gemeinsam mit dem Beschwerdeführer 1 - zu Recht bestätigt.

6.5. Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass der Eventualantrag, wonach auch der Beschwerdeführer 2 und D.________ als Bewirtschafter zu qualifizieren seien, abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist.

7.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

7.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätten die Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die (nicht vertretenen) Beschwerdeführer haben indessen die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege beantragt. Aufgrund der eingereichten Unterlagen ist die prozessuale Bedürftigkeit zu bejahen. Angesichts der komplexen Sach- und Rechtslage kann das Rechtsmittel nicht von vornherein als aussichtslos gelten. Die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG sind somit erfüllt. Die Beschwerdeführer sind von der Bezahlung der Gerichtskosten zu befreien.

7.2. Die obsiegende Dienststelle lawa hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gesuche der Beschwerdeführer um unentgeltliche Rechtspflege werden gutgeheissen.

3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, und dem Bundesamt für Landwirtschaft schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 10. Februar 2017

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Die Gerichtsschreiberin: Genner
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_351/2016
Date : 10 février 2017
Publié : 28 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Anerkennung von Betrieben


Répertoire des lois
CC: 646 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
647a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647a - 1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires.
1    Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires.
2    Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d'administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.
647b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CO: 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
70a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
OPD: 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
OTerm: 1 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
2 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
6 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
10 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
11 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 11 Unité d'élevage - 1 Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26
1    Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26
2    Une unité d'élevage comprend:
a  pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b  pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.27
3    Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a.
4    Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage.
29a 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 29a Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) - 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
1    Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
2    Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)72, seule une exploitation peut être reconnue.
3    Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.73
30 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30 - 1 L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
1    L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
2    La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.
3    ...78
30a 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
33
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
Répertoire ATF
119-IA-221 • 130-V-445 • 134-II-287 • 135-I-279 • 135-I-91 • 136-I-229 • 136-II-101 • 136-III-123 • 136-III-497 • 137-I-161 • 137-II-266 • 138-I-232 • 139-II-404 • 142-I-135 • 142-II-218
Weitere Urteile ab 2000
1C_494/2011 • 2C_351/2016 • 2C_389/2012 • 2C_53/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
agriculteur • assistance judiciaire • autonomie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité cantonale • autorité inférieure • besoin • case postale • chose jugée • communication • condition de recevabilité • condition • condition • coordination • copropriété • document écrit • droit d'être entendu • droit de préemption • droit foncier rural • durée • début • décision • délai • département fédéral • détenteur d'animal • effet suspensif • emploi • entreprise • exactitude • examen • examen • exploitation agricole • exécution du droit fédéral • exécution • fin • forêt • fourrage • frais judiciaires • hameau • illicéité • indication des voies de droit • inspection locale • intéressé • intérêt actuel • jour déterminant • lausanne • local professionnel • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur le tribunal fédéral • légalité • marchandise • mesure provisionnelle • mise en oeuvre du droit communautaire • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • nouveau moyen de fait • nullité • objection • office fédéral de l'agriculture • paiement direct • partage matériel • participation ou collaboration • partie à la procédure • personne concernée • personne morale • pouvoir d'examen • principe de la bonne foi • production végétale • pré • qualité pour agir et recourir • question • quote-part • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • rejet de la demande • rencontre • renseignement erroné • réplique • réponse au recours • secteur d'entreprise • société coopérative • société de personnes • société simple • sécurité du droit • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • échange d'écritures • étable • état de fait
AS
AS 2006/2495 • AS 2003/4223 • AS 2003/4873 • AS 1999/62 • AS 1999/229 • AS 1989/2240