Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.197 Procédure secondaire: BP.2019.80
Décision du 10 janvier 2020 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Mes Marc Bonnant, Caroline Schumacher et Magali Buser recourant
contre
1. Ministère public de la Confédération
2. B., représenté par Me Damien Chervaz
intimés
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 20 octobre 2011 une instruction à l’encontre de A. pour des faits de crime de guerre commis en Algérie durant le conflit armé interne de 1992 à 1999 (art. 264b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international. |
B. Le 4 janvier 2017, le MPC a rendu une ordonnance de classement (act. 1, p. 3). Celle-ci a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) par C., D., et E. (act. 1, p. 3). B. n’a quant à lui pas interjeté de recours contre cette ordonnance.
C. Le recours des trois parties plaignantes précitées a été admis et l’instruction a été reprise le 6 septembre 2019 (BB.2017.9 à 11). A cette même date, B. s’est présenté lors de l’audition par le MPC de F., personne appelée à donner des renseignements (act. 1, p. 3 et 1.2).
D. Lors de cette audition, A. a contesté la qualité de partie plaignante de B. mais le MPC a tranché cette contestation en reconnaissant la qualité de partie plaignante à B. (act. 1.2, p. 4).
E. Par acte du 16 septembre 2019, A. interjette recours et demande l’annulation de la décision du MPC reconnaissant à B. la qualité de partie plaignante (act. 1, p. 2).
F. Dans sa réponse du 10 octobre 2019, le MPC conclut au rejet du recours de A. (act. 6, p. 1); et dans celle du 14 octobre 2019, B. conclut au rejet du recours et demande l’assistance judiciaire (act. 7, p. 6).
G. Le recourant réplique en date du 28 octobre 2019 en réitérant ses conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Sträuli, Introduction aux art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le prévenu ne dispose en principe pas d’intérêt juridiquement protégé pour s’en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L’atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois, l’existence d’un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5; BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3), ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1).
1.3.2 En l’espèce, la partie plaignante admise à la procédure est une personne physique à savoir B. Celui-ci avait déjà été admis en tant que partie plaignante lors de l’ouverture de la procédure par le MPC en 2011. Par ailleurs, aucun élément allégué et/ou produit par les parties au cours de l’échange d’écritures intervenu en lien avec la présente procédure ne permet d’assimiler B. comme représentant d’une institution « quasi-étatique ».
Partant, et en l’absence de tout élément permettant de retenir l’existence d’un cas exceptionnel dans lequel un intérêt juridiquement protégé devrait être reconnu au prévenu qui entendrait s’en prendre à la décision admettant une partie plaignante non-étatique à la procédure dirigée contre lui, il ne saurait être entré en matière sur le recours.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
4. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée à B., à la charge du recourant.
4. La demande d’assistance judiciaire de B., devenue sans objet, est rayée du rôle.
Bellinzone, le 10 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Marc Bonnant, Caroline Schumacher et Magali Buser
- Ministère public de la Confédération
- Me Damien Chervaz
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.