Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4912/2022

Arrêt du 10 octobre 2023

Alexander Misic (président du collège),

Composition Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Julien Delaye, greffier.

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de l'environnement OFEV,

autorité inférieure.

Objet Cadastre de la protection agricole ; régulation de la meute de loups du Val d'Hérens.

Faits :

A.

A.a La meute du Val d'Hérens (ci-après : la meute) est présente dans la région depuis 2021. La première reproduction a été détectée cette année-là et le couple reproducteur (M146 et F97) a donné naissance à cinq louveteaux.

A.b Une autorisation de régulation pour le tir de deux jeunes individus a été donnée par l'Office fédéral de l'environnement (ci-après : l'OFEV) en août 2021. Un premier animal a été abattu le 5 mars 2022 dans la région de Nendaz (F117). Selon l'autopsie, elle était portante. Un second animal a été abattu le 17 mars 2022 dans la région d'Evolène (M220). Son analyse génétique a toutefois démontré qu'il n'appartenait pas à la meute visée.

B.
Le 19 août 2022, le Canton du Valais (ci-après : le Canton) a transmis une nouvelle demande de régulation de la meute à l'OFEV afin de prélever un jeune individu.

B.a D'après le Canton, la meute se composait du couple reproducteur, d'un adulte et deux nouveaux louveteaux observés pour la première fois le 31 juillet 2022 dans la région du Touenno, montagne proche de l'alpage d'Allèves.

B.b Le 21 septembre 2022, le Canton a informé l'OFEV que quatre louveteaux supplémentaires avaient été observés. Il a ainsi sollicité que le nombre de tirs soit adapté et qu'il puisse prélever jusqu'à trois jeunes individus.

C.
Par décision du 28 septembre 2022, l'OFEV a refusé la requête cantonale, au motif qu'il n'arriverait qu'à un total de huit ovins morts en situation protégée, de sorte que les conditions fixées par la loi ne seraient pas remplies.

D.
Le 26 octobre 2022, le Canton (ci-après également : le recourant) a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral, contre cette décision. Il demande, sous suite de frais et dépens, que l'autorisation de régulation soit accordée ou que la cause soit renvoyée à l'OFEV pour complément d'instruction et nouvelle décision.

E.
Dans sa réponse du 23 décembre 2022, l'OFEV (ci-après également : l'autorité inférieure ou l'autorité fédérale) a conclu au rejet du recours.

F.
Le 23 février 2023, le recourant a persisté dans les conclusions et griefs formés à l'appui de son recours.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
, 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 12 al. 4
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
1    Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2    Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9
2bis    Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10
3    Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4    Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis    Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5    La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15
de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [loi sur la chasse, LChP, RS 922]).

1.1 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

1.1.1 L'intérêt n'est en principe digne de protection que si la situation juridique ou de fait est susceptible d'être influencée par l'issue de la procédure. Il consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un avantage concret, de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, 137 II 40 consid. 2.3 et 133 II 468 consid. 1). En principe, le destinataire de la décision attaquée possède à la fois un intérêt juridique et un intérêt digne de protection (cf. arrêt du TAF A-3032/2021 du 18 juillet 2022 consid. 5.3 ; ég. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4126). Cet intérêt doit être non seulement direct et concret, mais également actuel, en ce sens que l'intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_552/2021 du 8 mars 2022 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4627/2018 du 9 septembre 2019 consid. 2). Si l'intérêt digne de protection faisait défaut déjà au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_899/2008 du 18 juin 2009 consid. 1.2 non publié dans l'ATF 135 II 296). Si l'intérêt digne de protection disparaît en cours de procédure, la cause doit être rayée du rôle car elle devient sans objet (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

1.1.2 Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt pratique actuel sous l'angle de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) lorsque les questions soulevées peuvent se poser à nouveau en tout temps dans des circonstances identiques ou similaires, qu'un examen en temps utile ne serait guère possible dans un cas particulier et que la réponse à ces questions est d'intérêt public en raison de leur importance fondamentale (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 et 135 I 79 consid. 1.1). Dans ce cas, il limite son examen aux questions litigieuses qui se poseront vraisemblablement de nouveau à l'avenir. Il juge alors ces questions en faisant abstraction des modalités aléatoires du cas devenu obsolète, le besoin de clarification étant toutefois déterminé sur la base de la situation individuelle - potentiellement reproductible - du recourant (cf. ATF 131 II 670 consid. 1.2). Le Tribunal administratif fédéral n'interprète pas différemment le réquisit de l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (cf. ATAF 2020 VI/10 consid. 1.4.2 et 2010/27 consid. 1.3.2 ; ég. en matière d'autorisation de tir, arrêt du TAF A-5142/2021 du 18 janvier 2023 consid. 1.3.1).

1.1.3 En l'occurrence, selon l'art. 4bis al. 4 de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP, RS 922.01), les autorisations de tir sont accordées au plus tard le 31 décembre de l'année en question pour une durée limitée au 31 mars de l'année suivante. En outre, les conditions pour la régulation sont liées à des événements de l'année en cours au moment de la décision, comme la reproduction de la meute ou le nombre de jeunes individus nés l'année de l'autorisation. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que le Canton n'a plus d'intérêt pratique et actuel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

1.1.4 Cela étant, en appliquant strictement l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, des décisions refusant le tir de régulation ne pourraient - en raison des impératifs liés à la procédure de recours - pratiquement jamais être examinées à temps par le Tribunal administratif fédéral et par le Tribunal fédéral pour que le tir puisse encore être autorisé et mis en oeuvre avant le 31 mars de l'année suivante. Au surplus, l'essentiel du litige repose sur la question de savoir si les exigences fixées par l'OFEV dans ses directives et dans sa liste de contrôle sont conformes au droit supérieur et cette question est susceptible de se poser à nouveau dans des circonstances comparables, non seulement pour le recourant, mais également pour d'autres cantons régulièrement touchés par des attaques de loup. Il existe donc un intérêt public à ce que la question soit clarifiée et que le Tribunal se prononce sur les griefs soulevés en ce sens par le recourant.

1.1.5 Toutefois, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne saurait réformer la décision entreprise ni renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur une mesure de régulation devenue impossible. De même, il ne saurait - sans violer sa compétence fonctionnelle - se prononcer pour la première fois sur la situation actuelle des attaques dans la région ni renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec pour instruction de les établir et d'ordonner des mesures de régulation de la meute du Val d'Hérens pour la saison courante. Il ressort du texte clair de l'art. 12 al. 4
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
1    Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2    Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9
2bis    Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10
3    Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4    Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis    Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5    La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15
LChP qu'il appartient d'abord aux cantons d'examiner l'opportunité de prendre des mesures de régulation des espèces protégées. Si ces mesures sont conditionnées à l'accord de l'autorité fédérale, celle-ci ne peut jamais les ordonner d'office. Il appartient donc au Canton, s'il le juge nécessaire, de solliciter une nouvelle autorisation de réguler la meute sur la base de la situation actuelle des attaques dans la région. Dans ces circonstances, une éventuelle admission du recours ne saurait donc emporter qu'un caractère constatatoire.

1.1.6 Par conséquent, il est constaté que les conclusions réformatoires et cassatoires du recourant sont devenues sans objet, l'intérêt pratique et actuel à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée ayant disparu postérieurement au dépôt du recours. En revanche, le Tribunal est d'avis qu'il se justifie de renoncer à l'exigence d'un intérêt pratique actuel à l'admission du recours et à ce qu'il soit constaté, le cas échéant, que la décision attaquée est illicite. Il y a donc lieu de reconnaître la qualité pour recourir du Canton sur ce point (sur la légitimation des cantons à recourir sur le fondement de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, cf. arrêt du TAF A-4634/2021 du 24 février 2022 consid. 1.3).

1.2 Au surplus, les dispositions relatives au délai de recours (art. 22
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
et 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), à la forme et au contenu du mémoire (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont respectées. Sous réserve de ce qui a été exposé, le recours est donc recevable.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen, lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). En revanche, le Tribunal vérifiera librement si l'autorité a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, correctement appliqué la législation pertinente, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées (cf. ATF 123 V 150 consid. 2 ; ATAF 2008/23 consid. 3.3, 2008/18 consid. 4 et 2007/37 consid. 2.2).

2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (cf. arrêt du TF 2C_895/2012 du 5 mai 2015 consid. 5.2.1 ; arrêts du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.4.2, A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.2 et A-6991/2012 du 23 juillet 2014 consid. 3.1). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité précédente. En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office les faits constatés par l'autorité précédente plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-957/2019 précité consid. 1.4.2, A-2888/2016 précité consid. 2.3 et A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.3).

2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2005 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/77 consid. 1.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
L'objet de la décision attaquée porte sur le refus de la mesure de régulation des effectifs de la meute du Val d'Hérens, consistant à prélever trois jeunes individus. La requête cantonale est motivée par une série d'attaques intervenues contre des ovins durant la saison estivale de l'année 2022.

3.1 Dans sa décision, l'autorité fédérale a fait siens plusieurs constats du dossier cantonal. Elle ne remet d'abord pas en cause l'origine des attaques que le Canton attribue à la meute du Val d'Hérens. Elle ne s'éloigne ensuite pas des observations cantonales selon lesquelles six louveteaux sont nés cette année-là. Elle relève que le territoire de la meute défini par le Canton est plausible et ne conteste enfin pas que dix-huit individus sont morts lors de sept attaques intervenues sur l'alpage d'Allèves entre le 12 juillet 2022 et le 4 août 2022.

Toutefois, en se fondant sur les critères prévus dans ses directives et dans la liste de contrôle pour la vérification de la mise en oeuvre correcte des mesures de protection des troupeaux sur l'alpage, l'autorité fédérale a retenu que seuls huit ovins se trouvaient en situation protégée au moment des attaques et pouvaient donc être pris en compte dans l'évaluation des dommages causés au sens de l'art. 4bis al. 2
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 4bis
OChP. Par conséquent, elle a estimé que le seuil de dix animaux de rente tués en quatre mois n'était pas atteint et que la régulation de la meute devait donc être refusée.

3.2 A l'appui de son recours, le Canton fait d'abord valoir que les critères pour déterminer si les animaux de rente se trouvent en situation protégée au moment de l'attaque, fixés dans les directives de l'OFEV et dans la liste de contrôle pour la vérification de la mise en oeuvre correcte des mesures de protection des troupeaux sur l'alpage, seraient arbitraires. Il s'en prend plus particulièrement à la distance de 100 mètres maximum au pâturage de nuit qu'il juge incompatible avec le principal mécanisme de défense des animaux de rente attaqués consistant à fuir la présence des prédateurs en cas d'attaque. Le Canton estime en effet que les mesures de protection mise en place d'entente avec l'exploitant de l'alpage d'Allèves seraient suffisantes. Ce serait donc à tort que l'OFEV se serait fondé sur le seul emplacement des cadavres, retrouvés à plus de 100 mètres du pâturage de nuit, pour conclure à des mesures de protection insuffisantes. Il relève que seule la présence d'un second berger de nuit permettrait de rapporter les circonstances exactes des attaques nocturnes et de témoigner de la compacité du troupeau avant celles-ci. Or, une telle mesure ne serait pas raisonnable d'un point de vue économique. On ne saurait donc voir dans le comportement des ovins retrouvés à plus de 100 mètres de leur pâturage un quelconque manquement dans les mesures de protection du troupeau, mais bien plus l'expression de leur propre instinct de survie. Dans ces circonstances, ce serait donc bien dix-huit ovins qui auraient été tués en situation protégée, de sorte que les conditions à la régulation de la meute du Val d'Hérens seraient réunies.

4.

4.1 Le loup (Canis lupus) est inscrit à l'annexe II de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne, RS 0.455) dans la liste des espèces de la faune strictement protégées. La Convention de Berne oblige les Parties contractantes à prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans cette annexe. En principe, toute mise à mort intentionnelle de ces animaux est interdite (art. 6 de la Convention de Berne). En revanche, elle autorise des dérogations à l'interdiction d'abattage dans certaines situations, notamment pour prévenir des dommages importants au bétail et dans l'intérêt de la sécurité publique, à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée (art. 9 de la Convention de Berne).

4.2 La loi fédérale sur la chasse concrétise en droit interne les principes inscrits dans la Convention de Berne. Elle concerne notamment les carnivores vivant en Suisse à l'état sauvage (art. 2 let. b
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 2 Champ d'application - La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage:
a  les oiseaux;
b  les carnivores;
c  les artiodactyles;
d  les lagomorphes;
e  le castor, la marmotte et l'écureuil.
LChP). Elle distingue les espèces pouvant être chassées des espèces protégées (art. 5 al. 1
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection - 1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:
1    Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:
a  le cerf élaphe
b  le sanglier
c  le daim, le cerf Sika et le mouflon
d  le chevreuil
e  le chamois
f  le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne
g  la marmotte
h  le renard
i  le blaireau
k  la martre et la fouine
l  le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix
m  le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée
n  le faisan
o  le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages
p  la bécasse des bois
2    Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse.
3    Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année:
a  le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
b  la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage.
4    Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige.
5    Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département)4, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.
6    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau.
LChP). Font partie des espèces protégées tous les animaux visés à l'art. 2
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 2 Champ d'application - La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage:
a  les oiseaux;
b  les carnivores;
c  les artiodactyles;
d  les lagomorphes;
e  le castor, la marmotte et l'écureuil.
LChP qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée (art. 7 al. 1
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
LChP). Le loup est donc bien une espèce protégée (cf. arrêt A-4634/2021 précité consid. 3.2).

Conformément à l'art. 12 al. 1
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
1    Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2    Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9
2bis    Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10
3    Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4    Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis    Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5    La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15
LChP, les cantons peuvent prendre des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. La loi distingue les mesures dites individuelles, qui tendent à protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures (al. 3), les mesures dites exceptionnelles, qui peuvent être prises contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants (al. 2) et les mesures de régulation, qui tendent à réduire une population d'animaux d'une espèce protégée, ce qui suppose d'importants dommages ou un grave danger ; elles nécessitent l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (al. 4).

4.3 Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté, le 29 février 1988, l'ordonnance sur la chasse et délégué à l'OFEV le soin d'approuver les demandes de régulation cantonales (art. 4
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 4 Régulation de populations d'espèces protégées - 1 En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:13
1    En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:13
c  causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
d  représentent un grave danger pour l'homme;
e  répandent des épizooties;
f  constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d'intérêt public;
g  causent des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse.
2    Dans leur proposition, les cantons indiquent à l'OFEV:19
a  la grandeur des populations;
b  le type et la localisation du danger;
c  l'ampleur et la localisation des dégâts;
d  les mesures prises pour prévenir les dégâts;
e  le genre d'intervention prévue et son impact sur les populations;
f  l'état de régénération des peuplements forestiers.20
3    Ils communiquent chaque année à l'OFEV21 le lieu, le moment et le résultat des interventions.
4    ...22
. al. 1 OChP). Avec son assentiment, les cantons peuvent prendre des mesures de régulation temporaires, notamment lorsque des animaux d'une espèce déterminée causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente, malgré des mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages (art. 4 al. 1 let. c
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 4 Régulation de populations d'espèces protégées - 1 En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:13
1    En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:13
c  causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
d  représentent un grave danger pour l'homme;
e  répandent des épizooties;
f  constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d'intérêt public;
g  causent des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse.
2    Dans leur proposition, les cantons indiquent à l'OFEV:19
a  la grandeur des populations;
b  le type et la localisation du danger;
c  l'ampleur et la localisation des dégâts;
d  les mesures prises pour prévenir les dégâts;
e  le genre d'intervention prévue et son impact sur les populations;
f  l'état de régénération des peuplements forestiers.20
3    Ils communiquent chaque année à l'OFEV21 le lieu, le moment et le résultat des interventions.
4    ...22
OChP).

L'art. 4bis
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 4bis
OChP réglemente de manière spéciale la régulation du loup. Cette disposition a été profondément révisée le 1er juillet 2023 (RO 2023 286). En matière de régulation des meutes, le seuil de dommages a notamment été abaissé. Les cantons peuvent désormais déposer une demande de tirs de régulation après huit animaux de rente tués, contre dix précédemment. Dans les régions abritant plus d'une meute, les cantons peuvent renforcer la régulation du loup. De plus, les grands animaux de rente ne sont dorénavant plus seulement pris en compte dans les « dommages importants » lorsqu'ils sont tués, mais également lorsqu'ils sont gravement blessés. Pour ces derniers, le seuil de dommages a été abaissé à un individu, contre deux précédemment. Enfin, le loup d'une meute peut dorénavant être immédiatement abattu s'il constitue de manière soudaine et non prévisible une menace pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sans qu'un assentiment de l'OFEV ne soit nécessaire (pour un détail plus complet, cf. www.admin.ch Le Conseil fédéral Documentation Communiqués Révision de l'OChP : le Conseil fédéral facilite le tir de loups, publié le 2 juin 2023, consulté le 20 septembre 2023).

Cela étant, en application des principes généraux du droit intertemporel, l'application d'une norme matérielle nouvelle à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2). C'est donc les dispositions matérielles de l'ordonnance dans sa version précédente, entrée en vigueur le 15 juillet 2021 (RO 2021 418), qui s'appliquent en l'espèce (citée ci-après : « aOChP »).

Selon l'art. 4bis al. 1 aOChP, le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s'est reproduite avec succès pendant l'année durant laquelle la régulation a été autorisée. La régulation se fait en principe par le tir de jeunes animaux. Le nombre d'individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l'année en question (exception non pertinente en l'espèce, cf. al. 1bis).

Lorsque les loups causent des dommages aux animaux de rente, une régulation est admissible si au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d'une meute de loups qui s'est reproduite avec succès (art. 4bis al. 2 aOChP). Pour l'évaluation des dommages, l'art. 9bis al. 3 et 4 s'applique par analogie. Ne sont donc pas pris en compte les animaux de rente tués dans une région où des loups ont déjà causé des dommages remontant à plus de quatre mois si aucune mesure de protection raisonnable n'a été prise (art. 9bis al. 4 aOChP). Les mesures de protection raisonnables des ovins et caprins contre les grands prédateurs sont définies à l'art. 10quinquies al. 1 ss aOChP. Il s'agit en premier lieu des clôtures électriques de protection contre les grands prédateurs ou des chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l'art. 10quater al. 2 aOChP. Cette dernière disposition mentionne les chiens qui appartiennent notamment à une race appropriée à la protection des troupeaux et qui sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux.

4.4 En se fondant sur l'aOChP, l'OFEV a adopté une directive intitulée « Aide à l'exécution sur la protection des troupeaux (cf. www.bafu.admin.ch Thèmes Thème Biodiversité Publications et études Aide à l'exécution sur la protection des troupeaux Aide à l'exécution sur la protection des troupeaux, consulté le 20 septembre 2023 ; ég. pièce no 12 du dossier de l'OFEV [ci-après : l'aide à l'exécution]) ainsi qu'une liste de contrôle pour la vérification de la mise en oeuvre correcte des mesures de protection des troupeaux sur l'alpage (cf. www.bafu.admin.ch Thèmes Thème Biodiversité Informations pour spécialistes Protection et conservation des espèces Gestion de la faune sauvage Protection des troupeaux Formulaires pour la saisie des animaux de rente victimes d'attaques Liste de contrôle pour la vérification de la mise en oeuvre correcte des mesures de protection des troupeaux sur l'alpage, consulté le 20 septembre 2023 ; ég. pièce no 10 du dossier de l'OFEV [ci-après : la liste de contrôle).

5.
Il y donc lieu de vérifier si l'OFEV a dépassé le cadre fixé par la loi et l'ordonnance sur la chasse en concrétisant les exigences du droit fédéral dans sa directive et en fixant dans sa liste de contrôle des critères pour la vérification de la mise en oeuvre correcte des mesures de protection des troupeaux sur l'alpage et, plus spécifiquement, pour l'emploi correct des chiens de protection des troupeaux.

5.1 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives parfois appelées directives, circulaires ou instructions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2b). Leur fonction principale est de garantir la prévisibilité administrative et de faciliter le contrôle juridictionnel à travers l'unification et la rationalisation de la pratique (cf. ATAF 2009/15 consid. 5.1). Les ordonnances administratives n'acquièrent cependant pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (cf. ATF 114 V 315 consid. 5c ; arrêt du TF 8C_81/2020 du 3 août 2020 consid. 3.4). Il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte. Dans la mesure où ces ordonnances assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra donc en considération (cf. ATF 132 V 121 consid. 4.4). En revanche, il s'assurera qu'elles ne sortent pas du cadre fixé par la norme supérieure ni ne restreignent ou n'étendent son champ d'application. En d'autres termes, à défaut de lacune, il vérifiera qu'elles ne prévoient pas autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1, 123 II 16 consid. 7 et 121 II 473 consid. 2b).

Pour ce faire, le juge doit interpréter la norme supérieure en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 et 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation. Il s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).

5.2 En l'occurrence, en tant que parties intégrantes du droit public, les normes de la législation sur la chasse revêtent généralement un caractère impératif. En particulier les éléments qui constituent une condition à l'octroi de l'autorisation fédérale aux tirs de régulation doivent en tout temps être respectés. C'est notamment le cas de l'existence d'un dommage important (art. 12 al. 4
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
1    Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2    Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9
2bis    Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10
3    Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4    Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis    Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5    La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15
LChP) lequel s'évalue en tenant compte des mesures de protection raisonnables prises (art. 9bis al. 4 aOChP par renvoi de l'art. 4bis al. 2 aOChP). En fait notamment partie, pour les ovins et caprins, l'emploi correct de chiens de protection des troupeaux (art. 10quinquies al. 1 let. a aOChP en lien avec l'art. 10quater al. 2 let. b aOChP).

5.2.1 Dans ces circonstances, il n'est pas contestable que l'emploi correct des chiens de protection des troupeaux est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. En principe, selon la jurisprudence, l'autorité de recours examine l'interprétation de telles notions avec un plein pouvoir d'examen. Elle ne restreint sa cognition que dans les cas où il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, en se servant d'une telle notion, laisser au pouvoir exécutif une marge d'appréciation que les tribunaux doivent respecter (cf. ATAF 2016/5 consid. 3.1).

5.2.2 L'ordonnance sur la chasse ne donne pas plus de détails sur les critères que doivent satisfaire les mesures de protection pour remplir leur rôle. On conçoit aisément qu'une clôture électrique d'une hauteur ou d'un voltage insuffisant n'offre pas le même degré de protection qu'une clôture plus élevée ou à courant moyen ou fort. De même, un chien non entraîné n'est pas en mesure d'assurer la protection des troupeaux de la même manière qu'un chien éduqué spécialement dans ce but. Le degré de protection n'est enfin pas le même selon que le territoire sur lequel se trouve le troupeau est très large ou au contraire compact.

5.2.3 Il ressort donc de l'ordonnance sur la chasse que l'auteur de la norme - en l'espèce le Conseil fédéral - a reconnu un large pouvoir d'appréciation à l'OFEV lorsqu'il s'agit de contrôler, de manière générale, si des mesures de protection sont efficaces et, de manière spécifique, si les chiens de protection des troupeaux sont employés de manière correcte. Il l'oblige d'ailleurs à adopter des directives en ce sens (art. 10ter al. 3 et 10quater al. 3 aOChP). Dans une telle situation, le Tribunal administratif fédéral se doit de faire preuve d'une certaine retenue. Il serait contraire à l'essence même de son contrôle juridictionnel qu'il rejette une interprétation soutenable de cette notion juridique indéterminée et qu'il s'en écarte à la faveur d'un réexamen librement effectué surtout lorsqu'il ne dispose pas lui-même de connaissances techniques spécifiques (cf. ég supra consid. 2.1). Cela ne signifie toutefois pas que l'OFEV dispose de la compétence de définir cette notion avec une entière liberté de jugement ; au contraire, la liberté d'appréciation dont il bénéficie ne doit être admise que dans un cadre aussi délimité que possible afin que le contrôle juridictionnel de ses décisions ne soit pas restreint de manière excessive.

5.3 Dès lors que la norme en question laisse un large pouvoir d'appréciation à l'OFEV, il sied donc de s'assurer que ce dernier ne s'écarte pas sans raison de son sens véritable.

5.3.1 Tout d'abord, dans la systématique de la loi, la protection des espèces menacées relève de la responsabilité de la Confédération (art. 78 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En revanche, la protection des troupeaux est une tâche commune de la Confédération et des cantons, ces derniers prenant des mesures pour prévenir les dommages causés par la faune sauvage. Ils intègrent la protection des troupeaux dans leur vulgarisation agricole et la Confédération subventionne les mesures de protection des troupeaux et assure leur coordination intercantonale (art. 12 al. 1
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
1    Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2    Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9
2bis    Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10
3    Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4    Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis    Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5    La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15
et 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
1    Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2    Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9
2bis    Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10
3    Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4    Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis    Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5    La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15
LChP).

L'autorisation octroyée par la Confédération aux tirs de régulation constitue ainsi la manifestation de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons issue de l'art. 78 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst. Il lui appartient donc de fixer les critères pour déterminer quand les tirs de régulation sollicités par les cantons apparaissent appropriés et de s'assurer que ces critères sont satisfaits lorsqu'elle approuve une demande cantonale.

5.3.2 Les mesures efficaces encouragées par la Confédération sont répertoriées dans l'ordonnance sur la chasse. Elles peuvent être répertoriées en quatre grands groupes : les mesures touchant d'abord à la gestion des animaux dans l'exploitation (p. ex., leur pacage ordonné et compact, ou la présence d'un ou plusieurs bergers), les mesures techniques de protection des troupeaux (p. ex. l'installation d'une clôture de protection électrifiée), l'emploi des chiens de protection des troupeaux et enfin le tir des grands prédateurs (art. 10ter ss aOChP).

Cela étant, la protection des troupeaux repose sur le principe cardinal que tout éleveur doit en principe veiller au bien-être des animaux de rente sous sa garde, en prendre soin et en assurer la surveillance (art. 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux [LPA, RS 455] ; ég. art. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
et 5 al. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn, RS 455.1] ; art. 59
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties [OFE, RS 916.401]). Il lui appartient de leur garantir la meilleure protection possible contre les dégâts et les blessures prévisibles, y compris contre les grands prédateurs. C'est pourquoi les mesures de protection des troupeaux, si elles sont encouragées par la Confédération, n'ont pas un caractère obligatoire et les éleveurs n'y sont pas contraints.

Dans ces circonstances, les mesures de protection des troupeaux reposent avant tout sur la responsabilité individuelle des éleveurs. Ils assument le risque de dommage lorsque le bétail n'est pas protégé de manière adéquate. Les tirs de régulation ne sont, par conséquent, jamais une mesure destinée à pallier leurs manquements. Ce n'est que si des mesures moins invasives ne peuvent pas raisonnablement être prises que des tirs de régulation peuvent être autorisés. La Confédération doit donc établir les critères qui permettent de définir quelles mesures peuvent raisonnablement être exigées, quand de telles mesures atteignent leurs limites et sous quelles circonstances on peut reprocher à l'éleveur de ne pas avoir correctement protégé son troupeau.

5.3.3 La législation sur la chasse repose ensuite sur le principe selon lequel une cohabitation entre l'homme et le loup est possible en Suisse et il appartient à la Confédération de créer les conditions nécessaires pour que les loups puissent y vivre et s'y reproduire en tant que membres d'une population alpine globale. Les conflits issus de la cohabitation entre l'homme et le loup ne sont pas nouveaux et l'expérience montre que les différents milieux intéressés ont souvent des avis diamétralement opposés sur la question. Cela étant, le message du 27 avril 1983 concernant la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (FF 1983 II 1229, p. 1243) est clair : il faut tolérer certains dommages et il s'agit de trouver des critères permettant de fixer le seuil des dommages tolérables. Ces critères doivent être le résultat d'un compromis entre, d'une part, la protection du loup en tant qu'espèce menacée, ainsi que son appartenance au paysage alpin, et d'autre part, la protection de l'homme et de ses troupeaux.

Comme considéré, l'opinion populaire est souvent très tranchée sur la question du loup. Les uns considèrent que des tirs de régulation ne devraient jamais être ordonnés et les autres que des mesures drastiques devraient être prises. Le débat ne saurait toutefois être aussi simple. La protection du loup en Suisse n'est pas absolue. Cela étant, la protection des troupeaux et de l'agriculture ne l'est pas davantage.

La résolution d'un conflit impliquant l'homme et le loup doit donc toujours préférer au tir la mise en oeuvre de mesures moins invasives, pour autant qu'elles soient techniquement réalisables, efficaces et raisonnables économiquement. Les mesures qui touchent directement la gestion des animaux dans l'exploitation, les mesures techniques de protection des troupeaux ou l'emploi des chiens de protection doivent ainsi avoir la priorité sur les mesures de régulation. Les tirs de régulation ne sont pas là pour lever toute pression exercée par le loup. Ils doivent avoir un effet d'effarouchement suffisant pour que les meutes associent la présence de l'homme et des troupeaux à un danger. C'est la raison pour laquelle, selon l'art. 4bis al.1ter aOChP, les loups doivent être abattus, dans la mesure du possible, à proximité des zones habitées et des troupeaux d'animaux de rente. Certes, le Tribunal comprend qu'une partie du monde agricole et de la population des régions alpines puisse être frustrée, voire agacée, par des attaques répétées et souhaite que davantage de tirs de régulation soient autorisés. Toutefois, en l'état actuel de la législation pertinente, ces tirs n'ont pas pour but de compenser les dommages causés ou de prévenir tout dommage futur. Ils n'ont pas un caractère répressif ou réparatoire.

C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue téléologique, si des animaux de rente sont abattus dans des zones qui ne sont pas protégées, ils ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation des dommages. Avant de réguler le loup, il appartient donc au canton de prouver que toutes les mesures possibles et raisonnables pour protéger les animaux de rente ont été mises en oeuvre (cf. ATAF 2011/21 consid. 4.2).

5.3.4 La législation sur la chasse concrétise enfin les engagements internationaux de la Suisse. A l'instar des autres Etats membres du Conseil de l'Europe et signataires de la Convention de Berne, la Confédération a reconnu que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures et qu'elles jouent un rôle essentiel dans le maintien des équilibres biologiques (cf. préambule de la Convention de Berne). Dite convention distingue les espèces strictement protégées (art. 6 de la Convention de Berne) dont fait partie le loup (cf. ég. supra consid. 4.1) des espèces protégées (art. 7 de la Convention de Berne).

Par deux fois, le Conseil fédéral a demandé au Comité permanent de la Convention de Berne d'assouplir la protection du loup (en 2004 et en 2018). Il voulait créer de meilleures conditions pour assurer la coexistence du loup et des animaux de rente dans les régions de montagne. Un déclassement aurait donné au loup le même statut de protection qu'au lynx et augmenté la marge de manoeuvre des autorités suisses en matière de gestion du loup. Ces deux demandes ont été rejetées par le Comité permanent le 27 novembre 2006 pour la première et le 29 novembre 2022 pour la seconde (cf. www.coe.int Démocratie et dignité humaine Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe Ressources Documents et brochures EN by type Standing Committee and Bureau meeting reports, rapport de réunion du 26e Comité permanent du 27 au 30 novembre 2006, T-PVS(2006)24 et rapport de réunion du 42e Comité permanent du 28 novembre au 2 décembre 2022, T-PVS(2022)31, tous deux consultés le 20 septembre 2023).

Dans ces circonstances, le Comité permanent a manifesté encore très récemment sa volonté de maintenir le statut d'espèce strictement protégée du loup, c'est-à-dire que sa mise à mort intentionnelle est strictement interdite. Il s'agit d'un principe central de la Convention de Berne qui constitue le noyau dur des engagements internationaux des Etats parties en matière de protection des espèces strictement protégées. L'art. 9 de la Convention de Berne n'instaure une exception que s'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas à la survie de la population concernée. En d'autres termes, la mise à mort intentionnelle du loup constitue une ultima ratio. Malgré cela, le Conseil fédéral a toujours exclu une dénonciation de la Convention de Berne, nonobstant plusieurs motions parlementaires en ce sens (p. ex. 09.3790 Freysinger, 10.3264 Fournier, 13.4320 Freysinger ou plus récemment 22.4315 Marchesi).

La loi sur la chasse repose, comme considéré, sur le principe selon lequel des tirs de régulation ne peuvent être approuvés que si des dommages importants sont constatés (principe des tirs « réactifs » ; art. 12 al. 4
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
1    Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2    Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9
2bis    Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10
3    Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4    Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis    Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5    La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15
LChP « il résulte [...] »). Un tel paradigme est conforme aux engagements de la Convention de Berne. La question de savoir dans quelle mesure des tirs « préventifs », soit avant que des dommages causés aux animaux de rente ne soient concrètement survenus, sont conformes à la Convention de Berne peut souffrir de demeurer ouverte, même s'il est manifeste qu'une régulation massive du loup ne saurait être admise si elle nuit à la survie de la population concernée. En effet, le peuple a refusé la modification de la loi sur la chasse le 27 septembre 2020 et manifesté son intention de maintenir uniquement des tirs de régulation dit « réactifs ». Il suit de là que l'exigence de dommages effectifs aux animaux de rente ou d'un grave danger pour l'homme est une condition sine qua none à la régulation des meutes : en l'état actuel de la loi sur la chasse, seuls des tirs « réactifs » peuvent être mis en oeuvre. Il s'agit d'un paradigme inscrit très clairement dans une loi au sens formel, loi issue de la volonté du peuple, qu'aucune norme de rang inférieur ne saurait remettre en cause. Ainsi, le Conseil fédéral est tenu de respecter ces principes lorsqu'il fixe les critères pour déterminer quand des tirs de régulation peuvent être autorisés.

5.4 En l'occurrence, l'OFEV a adopté un plan intitulé « Aide à l'exécution de l'OFEV relative à la gestion du loup en Suisse » (cf. www.bafu.ch > Thèmes > Thème Biodiversité > Publications et études > Plan Loup ; la version 2016 est encore disponible sur www.fr.ch > Energie, agriculture et environnement > Faune et biodiversité > Loup, tous consultés le 20 septembre 2023). Ce plan concrétise les notions juridiques indéterminées de la législation sur la chasse et en favorise une application uniforme. Il a pour but notamment de créer les conditions nécessaires pour que les loups puissent vivre en Suisse et s'y reproduire, de formuler les principes applicables à la prévention et à l'indemnisation des dégâts, d'éviter que la présence du loup n'entrave de manière intolérable l'élevage des animaux de rente et de définir les critères autorisant notamment les tirs de loups isolés causant d'importants dommages aux animaux de rente ou des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse, ou qui représentent une grave menace pour l'homme. S'agissant de la régulation des meutes et des mesures de protection pouvant raisonnablement être exigées, il renvoie à l'aide à l'exécution de l'OFEV.

5.4.1 Selon l'OFEV, l'aide à l'exécution sur la protection des troupeaux vise donc à garantir l'exécution uniforme de la protection des troupeaux et favorise une pratique conforme au droit, techniquement réalisable et coordonnée entre les cantons. Elle intègre les directives que l'OFEV est tenu d'édicter en application de l'art. 10ter al. 3
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 10ter Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs - 1 Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l'OFEV participe à hauteur de 80 % aux coûts forfaitaires des mesures suivantes:
1    Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l'OFEV participe à hauteur de 80 % aux coûts forfaitaires des mesures suivantes:
a  élevage, éducation, détention et emploi de chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l'art. 10quater, al. 2;
b  renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs;
c  pose de clôtures électriques de protection des ruches contre les ours;
d  autres mesures prises par les cantons d'entente avec l'OFEV, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.57
2    Il peut participer à hauteur de 80 % au plus aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons:
a  planification régionale des alpages à ovins et à caprins comme base de la protection des troupeaux;
b  planification de la séparation entre, d'une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d'autre part, zones d'emploi de chiens de protection des troupeaux visés à l'al. 1, let. a, ainsi que mise en oeuvre de ces mesures;
c  planification de la prévention des conflits avec l'ours.58
3    Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point.
4    Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole.
5    L'OFEV peut soutenir des organisations d'importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.
et de l'art. 10quater al. 3
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 10quater Chiens de protection des troupeaux - 1 L'emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
1    L'emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
2    L'OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:
a  appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux;
b  sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux;
c  sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l'estivage sont encouragés selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs60.
d  ...
3    Il édicte, après avoir consulté l'OSAV, des directives sur l'aptitude, l'élevage, l'éducation, la détention et l'emploi des chiens de protection des troupeaux subventionnés.62
4    Il enregistre annuellement les chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l'al. 2 dans la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties63.64
OChP. La première partie de l'aide à l'exécution concrétise la vulgarisation agricole en matière de protection des troupeaux et décrit les mesures de protection efficaces, leur système d'encouragement et leur coordination intercantonale. La seconde précise les exigences techniques posées à l'élevage, à l'éducation, à la détention, à l'emploi et à la déclaration des chiens appropriés à la protection des troupeaux (cf. aide à l'exécution, p. 7).

5.4.2 L'OFEV définit notamment l'emploi des chiens de protection des troupeaux comme les situations qui consistent, pour un chien de protection des troupeaux, à évoluer librement parmi les animaux de rente afin de contrôler tout dérangement éventuel et de défendre le troupeau contre de possibles dangers (cf. aide à l'exécution, p. 76, ch. 13.1.1). Son rôle est notamment de défendre le bétail contre les grands prédateurs, mais aussi contre d'autres animaux intrus qui approchent, harcèlent ou attaquent le troupeau (cf. aide à l'exécution, p. 76 ch. 13.1.2). Cela étant, son action de protection est dépendante de la dispersion des bêtes sur le terrain. Il est donc important, selon l'OFEV, que le troupeau forme un groupe compact, en particulier si la visibilité est mauvaise comme de nuit, si le terrain n'est pas dégagé ou si les bêtes proviennent de propriétaires différents (cf. aide à l'exécution, p. 76 s., ch. 13.1.3 « Compacité du troupeau »). Cette compacité peut toutefois être garantie par le choix d'une race grégaire ou d'un système de pâture adapté, comme la surveillance par un berger accompagné de chiens de berger, ou par un pâturage de petite taille (cf. aide à l'exécution, p. 77, ch. 13.1.3 « Compacité du troupeau »).

5.4.3 Sur cette base notamment, l'OFEV a encore édicté une liste de contrôle pour la vérification de la mise en oeuvre correcte des mesures de protection des troupeaux sur l'alpage. Cette liste énonce les critères selon lesquels une mesure de protection des troupeaux est réputée avoir été mise en oeuvre de manière correcte. S'agissant de l'emploi de chiens de protection des troupeaux sur les enclos de nuit, l'OFEV considère que sont protégés tous les animaux de rente se trouvant au moment de l'attaque dans un enclos de nuit complètement fermé et électrifié, d'une tension d'au moins 3'000 volts. Sont également protégées les bêtes à une distance allant jusqu'à 100 mètres au maximum de l'enclos de nuit en cas d'intervention de chiens à l'extérieur. A l'inverse, lorsque les animaux de rente pacquent en liberté, sans gestion de la pâture, ils sont considérés comme ne pouvant pas être protégés par les chiens de protection des troupeaux, ceux-ci ne pouvant assurer une protection systématique des animaux de rente (cf. liste de contrôle, p. 4).

5.5 A ce stade, il n'est pas contesté que l'alpage d'Allèves sur lequel sont survenues les attaques est protégé par deux chiens de protection officiels sur un secteur de moins de 4 ha de nuit et de moins de 20 ha de jour. Un berger est également présent en permanence. Il se repose toutefois de nuit. Sur un des deux secteurs de l'alpage est situé un parc de nuit. Le pacage est protégé par un filet de pâture d'une hauteur de 1.05 mètres électrifié à plus de 3000 volts. Il résulte aussi des pièces du dossier que le 90 % des surfaces pâturables se situent en terrain très pentu ( 50 %), le reste en terrain pentu (35 à 50 %), que la visibilité est réduite par la présence de combes, que le terrain est principalement rocailleux et parsemé de nombreux éboulis et que la végétation est partiellement boisée et embroussaillée par des rhododendrons (cf. pièce 4 du dossier de l'OFEV, p. 30).

Il est également établi que la meute du Val d'Hérens a causé au total dix-huit pertes de moutons sur l'alpage d'Allèves entre le 12 juillet 2022 et le 4 août 2022. L'OFEV a retenu toutefois que seuls huit ovins se trouvaient en situation protégée au moment des attaques. Dans ce contexte, il a très souvent constaté qu'il n'était pas possible de savoir si l'animal avait été tué de jour ou de nuit. Lorsque l'animal a été attaqué à plus de 100 mètres du pâturage de nuit (soit en situation non protégée), mais à l'intérieur ou à moins de 100 mètres du pâturage de jour (soit en situation protégée), il a retenu que l'on pouvait admettre la solution la plus favorable au canton et considéré que l'animal en question se trouvait en situation protégée. En revanche, pour les autres cas, il a retenu que les attaques avaient eu lieu de nuit et que les ovins avaient été retrouvés à plus de 100 mètres du pâturage de nuit, de sorte que l'on ne pouvait retenir que l'animal se trouvait en situation protégée.

5.6 Le Canton reproche en substance le caractère arbitraire de la distance de 100 mètres au pâturage de nuit retenue par l'OFEV pour déterminer si les animaux de rente se trouvent ou non en situation protégée. Cela étant, dans la mesure où il critique le fait que l'autorité fédérale ait appliqué ce critère, il lui manque toutefois une méthode consolidée à laquelle il pourrait se référer. Il avance uniquement que le principal mécanisme de défense des ovins serait la fuite lorsqu'ils estiment qu'un danger a franchi leur distance de sécurité et que la présence de grands prédateurs, le stress des chiens de protection en cas de danger et la prédation seraient autant de facteurs qui pousseraient les animaux de rente à fuir le plus loin possible pour tenter d'échapper aux crocs du loup. De plus, après une attaque, les animaux seraient apeurés, de sorte qu'il serait difficile pour le berger de maintenir l'homogénéité du troupeau.

5.7 Cela étant, conformément au concept de la législation sur la chasse, la détermination de la distance maximale à laquelle les animaux de rente peuvent être considérés comme protégés par des chiens de protection des troupeaux est fonction de leur effet protecteur. Ces derniers orientent incontestablement leur action et leur comportement selon le troupeau à surveiller. A cet égard, c'est le coeur du troupeau, et non un territoire, qui constitue le point de référence des chiens. C'est particulièrement vrai lorsqu'un enclos de nuit est utilisé. Certes, la répartition du troupeau dans l'enclos est limitée à sa surface et les animaux de rente qui y sont pacqués sont en principe juridiquement protégés, mais le point de référence des chiens de protection des troupeaux n'en demeure pas moins le coeur du troupeau principal qu'ils doivent protéger (cf. sur ce point, arrêt du TAF A-4634/2021 du 24 février 2022 consid. 4.6.1). Dans ces circonstances, on comprend bien les raisons pour lesquelles la capacité des chiens de protection des troupeaux à assurer leur protection nécessite une certaine compacité des animaux de rente. Il est clair qu'un animal qui s'isolerait du troupeau ne saurait être protégé de la même manière que celui qui reste en son sein. Il n'est pas contesté qu'en cas d'attaque, le comportement des animaux de rente peut consister à prendre la fuite. Rien n'indique toutefois que l'autorité fédérale n'a pas tenu compte d'un tel comportement dans l'élaboration de ses directives. Bien au contraire, elle admet qu'un éloignement de 100 mètres au pâturage est encore acceptable et assure aux animaux de rente une protection suffisante. Cette tolérance tient précisément au fait qu'il n'est pas possible de contrôler avec exactitude le comportement des animaux de rente en particulier en cas d'attaque et qu'il n'est pas impossible, dans l'action, que ceux-ci s'éloignent du reste du troupeau dans un comportement de fuite.

5.8 Dans ce contexte, l'OFEV a notamment précisé que les données remises par le Canton n'avaient pas été suffisantes et que des animaux de rente avaient été retrouvés morts plusieurs jours après les attaques. L'Office fédéral a toutefois sollicité à plusieurs reprises des informations complémentaires que le Canton n'a jamais produites. Nonobstant, ce dernier n'a pas non plus produit d'éléments pertinents supplémentaires dans son recours et se réfère au dossier de première instance. Il lui était toutefois loisible de compléter son dossier et, surtout, pour appuyer sa thèse, il lui appartenait de démontrer que les animaux de rente, équipés d'un traceur GPS, se sont bien éloignés du reste du troupeau dans un comportement de fuite et non pas en raison d'un manque initial de compacité du troupeau ou de carences dans la protection mise en place sur l'alpage. On doit aussi rappeler que certains animaux de rente tués n'ont été découverts que plusieurs jours après les attaques, ce qui ne plaide pas non plus en faveur d'une attention suffisante portée au troupeau par les responsables de l'exploitation, en particulier lorsqu'une présence humaine permanente sur l'alpage est établie.

5.9 Par conséquent, on ne voit pas, à la lecture des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.1 à 5.3.4) que l'OFEV s'est écarté sans raison d'une interprétation littérale, systématique, téléologique et historique de la législation sur la chasse en considérant que les animaux de rente situés à plus de 100 mètres du pâturage de nuit ne sont plus suffisamment protégés par les chiens de protection des troupeaux et qu'il faut donc les écarter de l'évaluation du dommage prescrite par la loi. Un tel critère s'inscrit dans la notion juridique indéterminée d'emploi correct des chiens de protection, dès lors qu'on ne saurait retenir qu'ils peuvent protéger, de la même façon, des animaux de rente isolés et éloignés, en particulier de nuit, lorsque la visibilité est réduite.

Le recourant ne fait ainsi qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité fédérale. Compte tenu toutefois du large pouvoir d'appréciation de l'OFEV consacré par le droit fédéral et de la réserve dont doit faire preuve l'autorité de recours, il lui appartenait d'étayer sa thèse et de fournir des preuves solides qu'une protection efficace pouvait être mise en oeuvre à une distance supérieure à 100 mètres avec un effet d'effarouchement suffisant sur les loups. Le simple fait de se plaindre d'arbitraire ne suffit pas.

6.
En définitive, il ressort du dossier que l'autorité fédérale s'est appuyée sur les éléments de fait remis par le Canton pour rendre sa décision. Elle l'a invité à compléter son dossier à plusieurs reprises, de sorte qu'elle était fondée à mettre fin à l'instruction et à rendre sa décision.

Dans le cadre de son recours, le Canton s'est limité à critiquer la position de l'autorité fédérale et à se plaindre d'arbitraire, sans fournir d'éléments à même d'appuyer ses critiques. Or, rien n'indique que les critères fixés par l'OFEV pour l'évaluation des dommages causés aux animaux de rente et pour déterminer l'emploi correct des chiens de protection des troupeaux ne respectent pas la loi ou la jurisprudence.

Il suit de là que le recours est mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

7.
En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1re phrase PA). Si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
2e phrase PA). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce (cf. arrêt A-4634/2021 précité consid. 7.1). Il se justifie donc de statuer sans frais.

8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Le Canton, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. L'OFEV n'y a pas non plus droit (art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif est porté à la page suivante).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Alexander Misic Julien Delaye

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4912/2022
Date : 10 octobre 2023
Publié : 19 octobre 2023
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Cadastre de la protection agricole; régulation de la meute de loups du Val d'Hérens


Répertoire des lois
Cst: 78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LChP: 2 
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 2 Champ d'application - La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage:
a  les oiseaux;
b  les carnivores;
c  les artiodactyles;
d  les lagomorphes;
e  le castor, la marmotte et l'écureuil.
5 
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection - 1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:
1    Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:
a  le cerf élaphe
b  le sanglier
c  le daim, le cerf Sika et le mouflon
d  le chevreuil
e  le chamois
f  le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne
g  la marmotte
h  le renard
i  le blaireau
k  la martre et la fouine
l  le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix
m  le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée
n  le faisan
o  le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages
p  la bécasse des bois
2    Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse.
3    Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année:
a  le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
b  la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage.
4    Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige.
5    Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département)4, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.
6    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau.
7 
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
12
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
1    Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2    Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9
2bis    Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10
3    Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
4    Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12
4bis    Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13
5    La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15
LPA: 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OChP: 4 
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 4 Régulation de populations d'espèces protégées - 1 En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:13
1    En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:13
c  causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
d  représentent un grave danger pour l'homme;
e  répandent des épizooties;
f  constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d'intérêt public;
g  causent des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse.
2    Dans leur proposition, les cantons indiquent à l'OFEV:19
a  la grandeur des populations;
b  le type et la localisation du danger;
c  l'ampleur et la localisation des dégâts;
d  les mesures prises pour prévenir les dégâts;
e  le genre d'intervention prévue et son impact sur les populations;
f  l'état de régénération des peuplements forestiers.20
3    Ils communiquent chaque année à l'OFEV21 le lieu, le moment et le résultat des interventions.
4    ...22
4bis 
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 4bis
10quater 
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 10quater Chiens de protection des troupeaux - 1 L'emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
1    L'emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
2    L'OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:
a  appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux;
b  sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux;
c  sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l'estivage sont encouragés selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs60.
d  ...
3    Il édicte, après avoir consulté l'OSAV, des directives sur l'aptitude, l'élevage, l'éducation, la détention et l'emploi des chiens de protection des troupeaux subventionnés.62
4    Il enregistre annuellement les chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l'al. 2 dans la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties63.64
10ter
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 10ter Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs - 1 Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l'OFEV participe à hauteur de 80 % aux coûts forfaitaires des mesures suivantes:
1    Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l'OFEV participe à hauteur de 80 % aux coûts forfaitaires des mesures suivantes:
a  élevage, éducation, détention et emploi de chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l'art. 10quater, al. 2;
b  renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs;
c  pose de clôtures électriques de protection des ruches contre les ours;
d  autres mesures prises par les cantons d'entente avec l'OFEV, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.57
2    Il peut participer à hauteur de 80 % au plus aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons:
a  planification régionale des alpages à ovins et à caprins comme base de la protection des troupeaux;
b  planification de la séparation entre, d'une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d'autre part, zones d'emploi de chiens de protection des troupeaux visés à l'al. 1, let. a, ainsi que mise en oeuvre de ces mesures;
c  planification de la prévention des conflits avec l'ours.58
3    Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point.
4    Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole.
5    L'OFEV peut soutenir des organisations d'importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.
OPAn: 3 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
5
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
épizooties: 59
Répertoire ATF
114-V-315 • 121-II-473 • 123-II-16 • 123-V-150 • 131-II-670 • 131-II-680 • 132-V-121 • 133-II-305 • 133-II-468 • 134-I-184 • 135-I-79 • 135-I-91 • 135-II-296 • 135-II-416 • 136-II-101 • 137-I-23 • 137-II-371 • 137-II-40 • 138-II-162 • 139-II-49 • 140-II-289 • 141-II-14 • 142-II-80 • 143-II-202
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2005 • 1C_552/2021 • 2C_895/2012 • 2C_899/2008 • 8C_81/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abstraction • administration des preuves • admission de la demande • alpinisme • analogie • analyse génétique • animal domestique • animal protégé • art et culture • augmentation • autopsie • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • autorité suisse • avis • berger • biodiversité • biologie • brochure • cadavre • calcul • champ d'application • circonstances locales • circulaire • communication • comptes de l'état • condition • confédération • connaissance spéciale • conseil d'état • conseil de l'europe • conseil fédéral • constitution fédérale • construction annexe • convention relative à la conservation de la vie sauvage • d'office • demande • detec • devoir de collaborer • directeur • distance • documentation • dommage • dommage effectif • dommage futur • doute • droit fédéral • droit interne • droit public • débat • décision • déclaration • délai de recours • département fédéral • efficac • empêchement • entrée en vigueur • exactitude • examinateur • fausse indication • forme et contenu • frais • fuite • futur • gibier • greffier • indemnité • indication des voies de droit • information • intercantonal • interprétation historique • interprétation littérale • interprétation systématique • interprétation téléologique • interprétation • intégrité corporelle • intérêt digne de protection • intérêt juridique • intérêt public • la poste • langue officielle • lausanne • libéralité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des animaux • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • loup • marchandise • matériau • maxime inquisitoire • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • modification • mois • montagne • montre • motion • mouton • moyen de preuve • naissance • norme • notification de la décision • notion • notion juridique indéterminée • nouvelle demande • nouvelles • nuit • office fédéral • office fédéral de l'environnement • oiseau • opportunité • ordonnance administrative • parlement • parlementaire • participation ou collaboration • partie au contrat • partie intégrante • partie à la procédure • patrimoine naturel • paysage • plan sectoriel • plante protégée • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • pression • principe juridique • procédure administrative • protection des animaux • pré • qualité pour recourir • question de droit • race • rapport entre • recours en matière de droit public • représentation diplomatique • responsabilité de la confédération • répartition des tâches • révision totale • révision • saison • situation juridique • suisse • tennis • transaction • travaux préparatoires • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue • à l'intérieur
BVGE
2020-VI-10 • 2016/5 • 2014/24 • 2011/21 • 2009/15 • 2008/23
BVGer
A-2888/2016 • A-3032/2021 • A-379/2016 • A-4627/2018 • A-4634/2021 • A-4912/2022 • A-5142/2021 • A-6991/2012 • A-704/2012 • A-957/2019
AS
AS 2023/286 • AS 2021/418
FF
1983/II/1229 • 2001/4000