Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4145/2017
Arrêt du 10 octobre 2018
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Daniele Cattaneo et Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
A._______,
représentée par Maître Charles Soumah W.,
Parties
Bureau D'Aide Juridique, avenue des Oiseaux 15, 1018 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
Le 16 juillet 2009, A._______ (ci-après : A._______), ressortissante algérienne née le [...] 1970, a épousé en Algérie B._______, un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle est entrée en Suisse le 2 avril 2010 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial (cf. pce SEM p. 10).
B.
Suite à la séparation officielle du couple en janvier 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué, par décision du 27 juin 2011, l'autorisation de séjour de la requérante et prononcé son renvoi de Suisse, estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 50

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78 |
En date du 4 juin 2012, le SPOP a imparti à la requérante un nouveau délai au 4 septembre 2012 pour quitter la Suisse (cf. pce SEM p. 39).
C.
Par acte du 24 octobre 2012, l'intéressée a déposé une demande de réexamen auprès du Tribunal administratif fédéral au motif qu'elle aurait subi des violences conjugales de la part de son mari et qu'elle courrait des risques en rentrant en Algérie (cf. pce SEM p. 22). Par lettre du 7 novembre 2012, le TAF a transmis au SPOP la demande de réexamen précitée comme objet de sa compétence, en considérant qu'elle devait être traitée comme une demande de reconsidération. Par décision du 14 novembre 2012, le SPOP a rejeté ladite demande et lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse, fixé au 14 décembre 2012. Par arrêt du 7 mars 2013, la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par cette dernière à l'encontre de la décision susmentionnée (cf. pce SEM p. 15 ss). Par arrêt du 19 avril 2013 (cause 2C_331/2013), le Tribunal fédéral a déclaré le recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 mars 2013 irrecevable (cf. pce SEM p. 26 ss).
Le 26 avril 2013, le SPOP a imparti à la requérante un nouveau délai au 27 mai 2013 pour quitter la Suisse (cf. pce SEM p. 39).
D.
Par courrier non daté, notifié au SPOP le 29 mai 2013, A._______ a déposé une deuxième demande de réexamen en vue de la délivrance d'un permis humanitaire en sa faveur, en raison de son état de santé (cf. pce SEM p. 39).
En date du 30 mai 2013, le SPOP a informé la prénommée que les éléments invoqués à l'appui de sa requête n'étaient pas de nature à modifier les décisions précédemment prononcées à son encontre ; il a dès lors maintenu le délai de départ (cf. pce SEM p. 38).
Le 27 septembre 2013, la requérante a été convoquée au SPOP pour le 10 octobre 2013, afin de convenir d'un vol de retour. Le 7 octobre 2013, elle a requis l'intervention du Chef du Département de l'économie et du sport, lequel a refusé, en date du 30 octobre 2013, de donner une suite favorable quant à sa requête (cf. pce SEM p. 38).
E.
Le 4 novembre 2013, l'intéressée a déposé auprès du SPOP une troisième demande de réexamen, en invoquant de nouveaux éléments quant à son état de santé. Par décision du 9 décembre 2013, l'autorité cantonale a déclaré sa requête irrecevable et, subsidiairement l'a rejetée. En outre, un délai immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse (cf. pce SEM p. 37).
Par arrêt du 8 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté à l'encontre de la décision précitée, estimant que les art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
F.
En date du 24 août 2015, la requérante a déposé une quatrième demande de réexamen auprès du SPOP. Par décision du 7 octobre 2015, ce dernier a déclaré sa demande irrecevable et, subsidiairement l'a rejetée. Un délai immédiat a été imparti à cette dernière pour quitter la Suisse (cf. pce SEM p. 61).
Par courrier notifié au Tribunal cantonal le 5 novembre 2015, la requérante a interjeté recours à l'encontre de la décision susmentionnée (cf. pce SEM p. 68). Par correspondance du 18 février 2016, le SPOP a informé le Tribunal cantonal vaudois que compte tenu des nouvelles pièces au sujet de l'état de santé de l'intéressée (cf. certificat médical du 8 février 2016 informant qu'elle était atteinte d'un cancer et que le processus tumoral était susceptible de mettre en danger son pronostic vital), il annulait sa décision du 7 octobre 2015 (cf. pce SEM p. 80). Par décision du 5 avril 2016, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours sans objet et rayé l'affaire du rôle (cf. pce SEM p. 83 s.).
G.
Entre temps, soit le 24 novembre 2015, le divorce d'A._______ a été déclaré définitif et exécutoire (cf. pce SEM p. 85 s.).
H.
Par courrier du 11 avril 2016, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la prénommée en application de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
I.
Donnant suite au courrier du SEM du 9 mai 2016, l'intéressée lui a fait parvenir deux certificats médicaux datés des 8 février et 30 mai 2016 (cf. pce SEM p. 91 ss). Sur demande du SEM, le médecin de la requérante a fourni, par envoi du 4 juillet 2016, des informations complémentaires relatives à son état de santé (cf. pce SEM p. 97 s.). L'intéressée a également transmis au SEM une attestation médicale datée du 17 octobre 2016 (cf. pce SEM p. 105 s.).
J.
Par courrier du 16 février 2017, le SEM a informé la requérante de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par l'autorité cantonale vaudoise, estimant que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité. Par ailleurs, il l'a invitée à lui faire parvenir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu (cf. pce SEM p. 121 s.).
Par envoi du 16 mars 2017, l'intéressée a allégué qu'elle souffrait d'une pathologie grave, ainsi que d'une dépression, et que son pronostic vital restait imprévisible. Elle a ajouté que selon son médecin, elle ne pouvait en aucun cas retourner dans son pays d'origine au vu de son état de santé et de l'absence d'attaches en Algérie (cf. pce SEM p. 124).
K.
Par décision du 22 juin 2017, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité en faveur d'A._______. Il lui a imparti un délai de départ au 31 août 2017 pour quitter le territoire suisse. Il a tout d'abord relativisé la durée de son séjour en Suisse, en raison du fait qu'elle n'avait cessé de déposer successivement des demandes de réexamen et de recours contre les décisions négatives prononcées à son encontre. Il a également précisé qu'elle avait vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 39 ans et qu'aucun élément au dossier ne laissait à penser qu'elle aurait connu une importante ascension professionnelle, ni n'aurait développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. S'agissant de son état de santé, le SEM a indiqué que le traitement nécessaire pour soigner la maladie de la requérante était disponible dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique en la matière. Il a finalement estimé que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
L.
Par acte du 24 juillet 2017, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du TAF. Elle a tout d'abord mis en avant son état de santé précaire, soit sa grave dépression mentale, son diabète aigu, ainsi que son cancer. Par ailleurs, elle a versé en cause un rapport du docteur C._______, indiquant qu'elle n'avait aucune chance de survie en Algérie, en raison de sa santé fragile, de son indigence et du prix des médicaments dans ce pays. Finalement, l'intéressée a expliqué qu'elle devait prendre quotidiennement du tamoxphème et que son cas médical posait des problèmes aux gestes opératoires, ce qui nécessitait un essai thérapeutique sous surveillance.
M.
Par préavis du 17 août 2017, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours.
N.
Invitée par ordonnances des 22 août 2017, 10 août 2018 et 23 août 2018 à déposer ses observations éventuelles, respectivement à établir de façon complète et documentée sa situation médicale, la recourante n'y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers. |
l'art. 99

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
4.2 L'art. 31 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
4.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), ad art. 30 n° 16ss ; RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
4.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s, et la jurisprudence et la doctrine citées).
5.
A l'appui de son pourvoi, la recourante s'est essentiellement prévalue de la durée de son séjour en Suisse et de ses problèmes de santé.
5.1 S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal constate en premier lieu que l'intéressée séjourne sur le territoire helvétique depuis le 2 avril 2010. Il apparaît dès lors qu'à ce jour, elle peut se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une durée de huit ans. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2).
Dans la présente affaire, on tiendra compte du fait que l'intéressée est arrivée en Suisse au bénéfice du regroupement familial pour vivre auprès de son époux. Or, l'union conjugale a très vite été dissoute, à savoir 10 mois après l'entrée dans ce pays, ce qui a entraîné la révocation de son autorisation de séjour par décision du 27 juin 2011. Depuis lors, la recourante n'a pu rester en Suisse que grâce à l'effet suspensif lié à une procédure de recours ou sur la base d'une simple tolérance cantonale. Par ailleurs, elle n'a pas donné suite aux nombreux délais de départ qui lui ont été impartis et a déposé quatre demandes de réexamen, dont seule la dernière a connu une issue favorable auprès des autorités cantonales. Dans ces conditions, les années passées en Suisse doivent être fortement relativisées et ne sauraient revêtir un caractère déterminant en l'espèce.
Il y a donc lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse.
5.2 Le Tribunal cantonal vaudois avait relevé, par arrêt du 5 avril 2012, que la recourante avait « tout quitté pour se rendre en Suisse, notamment sa famille et ses amis » (cf. pce SEM p. 6). La présence de son père et de ses soeurs dans son pays d'origine a notamment été confirmée par courrier non daté, réceptionné en date du 5 novembre 2015 (cf. pce SEM 68 ; cf. également pce SEM p. 17 et 55 et 73). Malgré le fait que, par courrier du 16 juillet 2017, la recourante a allégué qu'elle n'avait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine (cf. pce SEM p. 124), le SEM a retenu que sa famille résidait toujours en Algérie (cf. décision p. 6). Or, cet élément n'a pas été contredit par l'intéressée dans le cadre de son recours auprès du Tribunal de céans. Dès lors, compte tenu de ce qui précède et du fait que les déclarations susmentionnées de la recourante du 16 juillet 2017 n'ont nullement été étayées, le Tribunal ne saurait retenir cet aspect en sa faveur.
5.3 S'agissant de son parcours professionnel, on rappellera que l'intéressée a effectué des études supérieures de chimie en Algérie et qu'elle y a travaillé durant plusieurs années avant de venir en Suisse (cf. pce SEM p. 16). Il ressort en outre des pièces au dossier qu'elle a suivi une formation de secrétaire médicale à [...] du 25 septembre 2010 au 14 mai 2011 (110 périodes), qu'elle a bénéficié du revenu d'insertion du 1er avril 2010 au 31 octobre 2010 (cf. attestation du 2 février 2010), qu'elle a débuté un nouvel emploi au 1er novembre 2010 auprès de [...] (cf. demande en divorce du 9 novembre 2010) et qu'elle a exercé en qualité de dame de buffet à partir du 20 septembre 2011 auprès de l'entreprise [...] (cf. certificat intermédiaire de travail du 24 janvier 2013 ; cf. également pce SEM p. 6 et recours du 21 juillet 2011 p. 8 dans lequel elle invoque le fait qu'elle a trouvé un emploi malgré l'interdiction que lui aurait formulée son ex-époux). Dans le cadre de son recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, elle avait insisté sur le fait qu'elle avait occupé de nombreux postes de travail (cf. pce SEM p. 45 ; cf. également courriers des 7 octobre 2013 et 4 novembre 2013). Le Service de l'emploi du canton de Vaud a toutefois été informé par le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : CMTPT) que l'intéressée n'était pas autorisée à travailler en Suisse (cf. courrier du 3 septembre 2013). La recourante n'a par ailleurs pas fait valoir, dans le cadre de son recours du 24 juillet 2017, qu'elle était actuellement bien intégrée sur les plans professionnels et sociaux. Au vu de ce qui précède, elle ne peut dès lors se prévaloir d'une ascension professionnelle en Suisse.
5.4 Quant aux possibilités de réintégration d'A._______dans dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
5.5 Durant la présente procédure de recours, l'intéressée a également allégué souffrir d'importantes difficultés médicales, soit de diabète, anémie, cataracte, myopie, adénofibromes, cancer de l'endomètre, dépression sévère et endométriose.
5.5.1 A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).
On notera également que, dans plusieurs précédents, le Tribunal de céans a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78 |
5.5.2 Cela étant, on relèvera à titre liminaire que l'intéressée n'a pas donné suite aux ordonnances des 10 août 2018 et 23 août 2018 par lesquelles le Tribunal de céans l'avait invitée à produire les renseignements et moyens de preuves relatifs à sa situation médicale, en violation de son devoir de collaborer. Par conséquent, le Tribunal de céans se basera sur les dernières informations médicales produites pour traiter la présente affaire.
5.5.3 En outre, force est de constater que seul l'état de santé de la recourante est susceptible de constituer un critère de poids dans l'analyse de la présente affaire (sur les autres critères, cf. supra consid. 5.1-5.4). Conformément à la jurisprudence du TAF précitée, on peut donc douter que cette circonstance puisse en soi suffire à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
En effet, appelée à décrire de manière détaillée l'état de santé de la recourante, la Dr. D._______, médecin traitant, a posé les diagnostics de diabète, cataracte, adénofibromes et cancer de l'endomètre (cf. rapport du 30 mai 2016, p. 93 ; cf. rapport du 8 février 2016 p. 81). Dans un rapport du 4 juillet 2016, elle a également fait part d'une dépression sévère traitée par antidépresseur et d'une endométriose (cf. pce SEM p. 97 s.). Enfin, il a été relevé, dans le rapport médical du 17 octobre 2016, que l'intéressée souffrait d'anémie, qu'elle prenait du Tamoxphène tous les jours, que le traitement par radiothérapie n'était plus d'actualité et qu'un essai thérapeutique avec surveillance avait été mis en place en raison du fait que la patiente posait problème au geste opératoire (cf. dossier SEM p. 105).
Selon un consulting médical du 23 janvier 2017 mandaté par le SEM et portant sur le volet somatique, le centre public Hospitalier Universitaire Mustapha Pacha, sis en Algérie, offre les traitements suivants : la gynécologie (y compris les interventions chirurgicales), l'endocrinologie, la médecine interne, l'ophtalmologie, les analyses de laboratoire (glycémie) et les ultrasons. Le médicament Tamoxifen est disponible à la pharmacie Chellah. Quant au centre Pierre et Marie Curie, il donne accès à des prestations médicales dans les domaines de l'oncologie et de la radiothérapie (cf. pce SEM p. 115 ss). C'est avant tout sur ce rapport que l'autorité inférieure se base pour dénier un caractère déterminant à l'aspect médical.
Pour sa part, la recourante a produit un rapport du 3 juillet 2017 du Dr. C._______ duquel il ressort que le déplacement de cette dernière entre l'hôpital Mustapha et le lieu de résidence de ses parents est impossible en raison de la distance de 1'350 km (aller-retour) séparant ces deux points géographiques. Le prénommé a également mis l'accent sur le coût élevé des médicaments et la crise économique (cf. pce TAF 1 annexe).
Sur le vu de l'ensemble des actes de la cause et compte tenu du manque de collaboration de la recourante (cf. supra consid. 5.5.2), l'attestation générale précitée du 3 juillet 2017 établie par le Dr. C._______ n'est pas susceptible de remettre en cause les conclusions du SEM. En ce qui concerne la longue distance séparant l'hôpital Mustapha de son village natal, on relèvera que les établissements médicaux mentionnés dans le consulting du 23 janvier 2017, dans lesquels l'intéressée doit se rendre pour traiter ses problèmes de santé, sont regroupés dans un périmètre relativement restreint. Il peut dès lors être attendu de l'intéressée qu'elle s'installe dans les environs pour traiter ses maladies. En ce qui concerne le financement des prestations médicales, il convient de constater que, pour autant qu'elles soient assurées et qu'elles prouvent avoir travaillé durant plusieurs années en Algérie, les personnes concernées ne doivent verser qu'une somme symbolique pour bénéficier des prestations d'un établissement médical public (voir consulting du 14 octobre 2015 concernant un autre patient et versé au dossier de la recourante [pce SEM, p. 112] ; cf. également les sites internet https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21788 et http://www.sante.dz/colloque/docs/06_financement_systeme_sante_ chaouche.pdf). Si tel ne devait pas être le cas et que l'intéressée se trouverait dans l'indigence, elle pourrait également compter sur le soutien financier de sa famille qui est restée au pays, étant précisé qu'il ne paraît pas crédible qu'elle ait coupé tout contact avec celle-ci (cf. notamment pce SEM p. 55 et 63 et supra consid. 5.2).
5.5.4 Sur le plan psychique, le Dr. E._______ a par ailleurs mis en évidence, dans son certificat médical du 20 novembre 2012, que sa patiente présentait une réaction anxio-dépressive (cf. pce SEM p. 48). Cet élément a été corroboré par plusieurs autres rapports médicaux établis en 2013 (cf. pce SEM p. 49 ss), ainsi qu'en date du 4 juillet 2016 par la Dr. D._______ (cf. pce SEM p. 97).On note toutefois que cet aspect médical n'a pas été relevé par cette même praticienne dans un rapport du 8 février 2016 (cf. pce SEM p. 81), ce qui est de nature à relativiser l'importance de cette affection. Cela vaut d'autant plus que la recourante n'a produit aucun rapport psychiatrique récent (cf. consid. 5.2.2).
Le Tribunal de céans peut donc retenir, à l'instar du SEM, que les problèmes psychiques dont fait l'objet la recourante ne sont pas d'une intensité suffisante pour faire obstacle à son renvoi (cf., pour comparaison, arrêt du TAF E-4015/2016 du 8 décembre 2016 consid. 7.4 ; arrêt du TF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.2). Dans ce contexte, on relèvera que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.4 et C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et la jurisprudence citée).
5.5.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il sied de constater que la recourante n'a nullement démontré que les problèmes médicaux dont elle souffrait exigeraient des traitements indisponibles en Algérie et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner des conséquences suffisamment graves sur son état de santé pour faire obstacle à son renvoi.
6.
Au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés, il appert que la situation de l'intéressée n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation d'A._______, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
7.
Dans la mesure où elle n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 juin 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(Dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 2 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier SEM no [...] en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD [...] en retour), pour information
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :