Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5964/2017
Urteil vom 10. Mai 2019
Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),
Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.
X._______ SA,
Parteien vertreten durch Maître Olivier Wehrli,
Beschwerdeführerin,
gegen
Z._______ Limited in Liquidation,
handelnd durch A._______ und B._______,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Ernst F. Schmid und/oder Marie-Cristine Kaptan,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz.
Zurverfügungstellung des in der Schweiz belegenen
Gegenstand Vermögens ohne Durchführung eines inländischen
Verfahrens.
Sachverhalt:
A.
A.a Die Z._______ Limited in Liquidation, (Angaben zum Sitz), Antigua (nachfolgend: Beschwerdegegnerin), wurde 1981 gegründet. Eigentümerin der Bank war die von Robert Allen Stanford aufgebaute und beherrschte Stanford Financial Group. Letztere umfasste u.a. die Stanford International Bank Ltd. (SIB). Verschiedene Gruppengesellschaften wurden 2009 aufgrund einer laufenden Anklage der US Securities and Exchange Commission (SEC) wegen Betrugs (Betreiben eines Schneeballsystems, Veruntreuung von Kundengeldern, Fälschen von Geschäftsunterlagen der SIB zwecks Vertuschung) von den US-Behörden unter Zwangsverwaltung gestellt (sog. management of a receiver). Über der SIB wurde im April 2009 der Konkurs in Antigua und Barbuda eröffnet und im Juni 2010 ein Hilfskonkursverfahren in der Schweiz. Um einen bank run sowie einen (weiteren) Abfluss von liquiden Mitteln zu verhindern, wurde die Beschwerdegegnerin bereits im Februar 2009 von der Eastern Caribbean Central Bank (Bankenaufsichtsbehörde von Antigua und Barbuda) übernommen. Daraufhin wurde eine neue Gesellschaft gegründet - die Y._______ Bank - die sich im Besitz des antiguanischen Staats sowie verschiedener karibischer (Zentral-)banken befand. Das Privatkundengeschäft der Beschwerdegegnerin wurde auf die neue Bank übertragen. Die vorliegend in Frage stehenden Vermögenswerte sind davon nicht betroffen. Die Beschwerdegegnerin stellte ihre Geschäftstätigkeit ein.
A.b Mit Verfügung ("order") vom 28. Oktober 2013 erklärte der Eastern Caribbean Supreme Court, High Court of Justice Antigua and Barbuda, auf Gesuch der Liquidatoren der SIB hin die Eröffnung des Konkurses ("winding up") über der Beschwerdegegnerin und setzte Konkursliquidatoren ("joint liquidators") ein, die mit Verfügung ("order") vom 21. März 2014 ersetzt wurden.
A.c Mit Schreiben vom 21. Mai 2014 wurde die X._______ SA, (Angaben zum Sitz) (nachfolgend: Beschwerdeführerin), von den Liquidatoren der Beschwerdegegnerin aufgefordert, alle auf den Namen der Beschwerdegegnerin lautenden Konti einzufrieren und allfällige Guthaben zu überweisen. Am 26. Mai 2014 veröffentlichten die Liquidatoren der Beschwerdegegnerin im "The Daily Observer", einer Tageszeitung in Antigua und Barbuda, die Eröffnung des Konkurses über der Beschwerdegegnerin und forderten die Gläubiger auf, ihre Ansprüche geltend zu machen.
A.d Mit Eingabe vom 8. September 2014 ersuchte die Beschwerdegegnerin, handelnd durch ihre Liquidatoren, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend: Vorinstanz) um Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Sie beantragte weiter, ihr in der Schweiz belegenes Vermögen sei ohne Durchführung eines inländischen Verfahrens der ausländischen Insolvenzmasse zur Verfügung zu stellen und die Liquidatoren seien zu ermächtigen, die in der Schweiz belegenen Vermögenswerte selbst einzufordern (vereinfachtes oder abgekürztes Verfahren). Die Beschwerdegegnerin verfüge über Konto- und Depotguthaben bei vier Banken in der Schweiz, u.a. bei der Beschwerdeführerin.
A.e Mit E-Mail vom 11. August 2015 erklärte die Beschwerdegegnerin gegenüber der Vorinstanz, dass das Inserat, in welchem die Gläubiger aufgefordert worden seien, ihre Ansprüche anzumelden, lediglich in Antigua und Barbuda publiziert worden sei, da die Gesellschaft nach Kenntnisstand der Liquidatoren nur dort über Gläubiger verfüge. Sie fügte ihren Ausführungen das entsprechende Inserat bei.
A.f Mit Verfügung vom 27. August 2015 anerkannte die Vorinstanz die Entscheide des Eastern Caribbean Supreme Court, High Court of Justice Antigua and Barbuda, vom 28. Oktober 2013 betreffend "winding up" der Beschwerdegegnerin, sowie vom 21. März 2014 betreffend Ernennung der Liquidatoren mit Wirkung für die Schweiz, ordnete die Durchführung des Verfahrens nach Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
A.g Mit Eingabe vom 25. September 2015 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, über der Beschwerdegegnerin ein Hilfskonkursverfahren zu eröffnen.
A.h Mit Urteil B-6065/2015 vom 6. Mai 2016 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut, soweit es darauf eintrat, hob die angefochtene Verfügung auf, soweit die Vorinstanz darin entschieden hatte, das Verfahren ohne inländischen Hilfskonkurs durchzuführen, und wies die Sache an die Vorinstanz zurück, damit diese vor einem erneuten Entscheid darüber, ob ein Hilfskonkursverfahren durchzuführen sei oder ob darauf verzichtet werden dürfe, prüfe, ob pfandgesicherte Gläubiger mit Wohnsitz in der Schweiz im ausländischen Insolvenzverfahren gleichwertig i.S.v. Art. 37g Abs. 2 Bst. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
B.
B.a Mit Schreiben vom 13. Juli 2016 gab die Vorinstanz der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin Gelegenheit, zur Frage Stellung zu nehmen, ob pfandgesicherte Gläubiger mit Wohnsitz in der Schweiz im ausländischen Insolvenzverfahren gleichwertig i.S.v. Art. 37g Abs. 2 Bst. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
B.b Mit Stellungnahme vom 30. August 2016 hielt die Beschwerdegegnerin an ihrem Antrag fest, wonach ihr in der Schweiz belegenes Vermögen ohne Durchführung eines inländischen Verfahrens der ausländischen Insolvenzmasse zur Verfügung zu stellen sei. Zum Nachweis ihrer Behauptung, dass pfandgesicherte Gläubiger im Insolvenzverfahren in Antigua und Barbuda gleichwertig behandelt würden, reichte sie ein Rechtsgutachten ("opinion") vom 4. Januar 2016 sowie Kopien der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen ein.
B.c Die Beschwerdeführerin äusserte sich innert der gesetzten Frist nicht.
B.d Auf Anfrage der Vorinstanz bestätigte das Bundesamt für Justiz BJ mit Schreiben vom 25. Oktober 2016, dass u.a. ein auf die Beschwerdegegnerin lautendes Konto bei der Beschwerdeführerin im Betrag von USD 18.47 Mio. auf Ersuchen der USA hin (Rechtshilfe) mit einer Sperre belegt sei. Eine frühere Sperre aufgrund eines Strafverfahrens in der Schweiz sei aufgehoben worden.
B.e Mit Schreiben vom 9. Dezember 2016 teilte die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin mit, dass sie die Eröffnung eines Hilfskonkursverfahrens in Genf erwäge, legte der Beschwerdegegnerin die Gründe dar und setzte ihr eine Frist zur Stellungnahme.
B.f Mit Stellungnahme vom 6. Februar 2017 äusserte sich die Beschwerdegegnerin eingehend zu den Darlegungen der Vorinstanz und hielt an ihrem Antrag fest.
B.g Am 1. Mai 2017 erreichte die Vorinstanz eine unaufgeforderte Eingabe des Konkursliquidators im schweizerischen Hilfskonkursverfahren der SIB. Dieser teilte mit, dass die Konkursmasse keine Einwände gegen ein vereinfachtes Verfahren bezüglich der in der Schweiz belegenen Vermögenswerte der Beschwerdegegnerin habe.
B.h Mit E-Mail vom 18. September 2017 reichte die Beschwerdegegnerin auf Anfrage der Vorinstanz hin eine schriftliche Bestätigung ihrer Liquidatoren ein, wonach der Schuldenruf noch nicht stattgefunden habe und die Gläubiger erst später aufgefordert würden, ihre Forderungen anzumelden.
C.
C.a Mit Verfügung vom 19. September 2017 ordnete die Vorinstanz im Hinblick auf die in der Schweiz belegenen Vermögenswerte der Beschwerdegegnerin die Durchführung des Verfahrens nach Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
"a) Eine Überführung der Vermögenswerte ins Ausland darf erst nach Rechtskraft der vorliegenden Verfügung erfolgen.
b) Für den Fall, dass ausserhalb des Anwendungsbereichs von Ziff. 2 des Dispositivs weitere Rechtshandlungen durch die Z._______ Limited in Liquidation, Antigua, in der Schweiz erfolgen sollen, insbesondere, wenn die Z._______ Limited in Liquidation, Antigua, noch über weitere in der Schweiz belegene Vermögenswerte verfügt, welche in den Anwendungsbereich von Art. 37g
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
c) Die Z._______ Limited in Liquidation, Antigua, wird verpflichtet, der FINMA nach erfolgter Überführung des aus der Geltendmachung der unter Ziff. 2 hiervor erwähnten Forderungen allenfalls resultierenden Erlöses in das Ausland die Beendigung ihrer Tätigkeit in der Schweiz mitzuteilen."
Ferner ordnete die Vorinstanz die Publikation von Dispositiv-Ziff. 1-5 auf ihrer Webseite und im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sowie deren sofortige Vollstreckung an (Dispositiv-Ziff. 4 und 5). Schliesslich auferlegte sie der Beschwerdegegnerin keine zusätzlichen Verfahrenskosten, legte aber fest, dass Ziff. 7 des Dispositivs der Verfügung vom 27. August 2015, in welcher der Beschwerdegegnerin Verfahrenskosten von CHF 10'000.- auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe bereits entnommen worden waren, in Kraft bleibe (Dispositiv-Ziff. 6).
C.b Mit Schreiben vom 22. September 2017 an die Vorinstanz ersuchte die Beschwerdeführerin um Akteneinsicht. Mit E-Mail vom 26. September 2017 sowie Schreiben vom 5. Oktober 2017 gewährte die Vorinstanz die Akteneinsicht und sandte der Beschwerdeführerin die Verfahrensakten zu.
D.
Mit Eingabe vom 20. Oktober 2017 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung vom 19. September 2017 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt deren Aufhebung sowie die Durchführung eines Hilfskonkursverfahrens zu Gunsten der Beschwerdegegnerin (Ziff. 4 und 5). In prozessualer Hinsicht stellte sie ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung (Ziff. 1), beantragte die Edition einer ungeschwärzten Version von Anhang B (List of Swiss Assets) des "Cross-Border and Settlement Protocol" (recte: Settlement Agreement and Cross-border Protocol vom 8. März 2013; nachfolgend: Settlement Agreement) bei der Vorinstanz (Ziff. 2) sowie Gelegenheit zur Ergänzung ihrer Beschwerdeschrift (Ziff. 3). Als Beilage reichte sie u.a. ein Rechtsgutachten ("opinion") vom 19. Oktober 2017 zur Frage der Gleichwertigkeit der Behandlung von pfandgesicherten Gläubigern in Antigua und der Schweiz ein.
E.
Mit Stellungnahmen vom 6. und 20. November 2017 beantragten die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin, der Antrag der Beschwerdeführerin auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung sei abzuweisen.
F.
Mit Zwischenverfügung vom 4. Dezember 2017 hiess das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde teilweise gut. Der Beschwerde wurde die aufschiebende Wirkung insoweit erteilt, als sie sich gegen den Entscheid der Vorinstanz, von der Durchführung eines inländischen Hilfskonkursverfahrens abzusehen, richtet. Der Beschwerdegegnerin wurde indessen unbenommen gelassen, ihre Rechte in Bezug auf die durch das BJ verfügte Sperre der Vermögenswerte sowie das hängige Rechtshilfeersuchen wahrzunehmen, solange sie keinem Transfer der Vermögenswerte mit Wirkung vor der rechtskräftigen Beendigung des vorliegenden Verfahrens zustimme. Die Beschwerdeführerin wurde angewiesen, der Beschwerdegegnerin die von dieser verlangten Informationen über die auf den Konten und Depots, deren Inhaberin die Beschwerdegegnerin ist, liegenden Vermögenswerte zu erteilen, soweit die Beschwerdegegnerin in ihrer Eigenschaft als Konto- bzw. Depotinhaberin einen Rechtsanspruch auf diese Informationen besitze. Die Beschwerdeführerin wurde weiter angewiesen, alles zu unterlassen, was den Ausgang des vorliegenden Beschwerdeverfahrens präjudizieren könnte. Die Beschwerdegegnerin ihrerseits wurde angewiesen, bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche von allen Handlungen abzusehen, die eine allfällige Durchführung eines Hilfskonkurses durch die Vorinstanz präjudizieren könnten.
G.
Mit Vernehmlassung vom 15. Januar 2018 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der in Ziff. 2-6 der Beschwerde enthaltenen Anträge.
H.
Mit Beschwerdeantwort vom 19. Januar 2018 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei bezüglich der Anträge 3 (Ergänzung der Beschwerde), 4 (Aufhebung der angefochtenen Verfügung) und 5 (Eröffnung eines Hilfskonkursverfahrens) abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
I.
Mit Replik vom 21. Februar 2017 (recte: 2018) hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest. Ferner teilte sie mit, dass sie dem BJ gegenüber erklärt habe, sie widersetze sich der Herausgabe der fraglichen Vermögenswerte, und die Abweisung des Rechtshilfeersuchens beantragt habe. Eventualiter habe sie eine Sistierung bis zum Entscheid über ihre Kollokationsklage im Hilfskonkursverfahren der SIB beim erstinstanzlichen Gericht (betreffend ein Pfandrecht an den bei ihr belegenen Vermögenswerten der SIB) und bis zum Entscheid im vorliegenden Beschwerdeverfahren beantragt.
J.
Mit Duplik vom 27. März 2018 äussert sich die Vorinstanz insbesondere zum Antrag auf Herausgabe des ungeschwärzten Anhangs B des Settlement Agreements.
K.
Mit Duplik vom 12. April 2018 hält die Beschwerdegegnerin an ihren Anträgen fest.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 54 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Zur Beschwerde ist legitimiert, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 1158 in fine; Philippe
Weissenberger/Astrid Hirzel, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich/Basel/
Genf 2016, Art. 61 Rz. 28). Die Frage nach der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin kann daher nicht erneut aufgeworfen werden.
1.3 Die Beschwerdeführerin hat das Vertretungsverhältnis durch schriftliche Vollmacht rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Sie macht geltend, Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Die Beschwerdeführerin bringt im Einzelnen vor, sie habe keine Stellungnahme zur Gleichwertigkeit der Behandlung pfandgesicherter Gläubiger eingereicht, weil sie davon ausgegangen sei, die Beweislast liege bei der Beschwerdegegnerin, die sich zuerst äussern müsse. Ihre Stellungnahme sowie die Ergänzung vom 6. Februar 2017 sei der Beschwerdeführerin nicht zugestellt worden. Somit sei sie vor Erlass der angefochtenen Verfügung nicht angehört worden und habe sich nicht zu den Überlegungen der Vorinstanz im Schreiben vom 9. Dezember 2016 äussern können. Aus dem Verzicht, sich zu äussern bei einem Verfahrensschritt könne nicht abgeleitet werden, in einem späteren Stadium des Verfahrens werde ebenfalls darauf verzichtet. Die Voraussetzungen für einen gültigen Verzicht seien nicht erfüllt. Die Vorinstanz hätte die Pflicht gehabt, die Beschwerdeführerin als Partei - nach dem Schriftenwechsel mit der Beschwerdegegnerin - anzuhören und ihr eine kurze Frist zur Stellungnahme anzusetzen. Das Interesse der Beschwerdeführerin, von der Vorinstanz über den weiteren Verfahrensgang nach der Rückweisung informiert zu werden und Einsicht in die Stellungnahmen der Beschwerdegegnerin zu erhalten, sei offensichtlich.
2.2 Die Vorinstanz führt aus, dass sie beiden Parteien Gelegenheit gegeben habe, zur Frage der gleichwertigen Behandlung von pfandgesicherten Gläubigern Stellung zu nehmen. Als die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vorgelegen habe, habe die Vorinstanz eigene Ermittlungen aufgenommen und sich in das antiguanische Recht bzw. das britische Common Law eingearbeitet. Dabei hätten sich Fragen ergeben, die bilateral mit der Beschwerdegegnerin aufgenommen worden seien. Als diese ihre Stellungnahme am 6. Februar 2017 nachgebessert habe, sei die Vorinstanz in der Lage gewesen, einen Entscheid zu treffen. Die Beschwerdeführerin habe keine Stellungnahme abgegeben und insoweit bewusst auf einen Beitrag zur Sachverhaltsermittlung und dessen Bewertung verzichtet. Dagegen habe sich die Beschwerdegegnerin veranlasst gesehen, im Verlauf des Verfahrens ein Akteneinsichtsgesuch in die Eingabe der Beschwerdeführerin zu stellen, davon aber Abstand genommen, sobald klar gewesen sei, dass sich die Beschwerdeführerin gar nicht geäussert habe. Auch im weiteren Verlauf des Verfahrens habe sich die Beschwerdeführerin nicht um eine Beteiligung bemüht. Die Vorinstanz habe das nur als Verzicht werten können. Berufe sich die Beschwerdeführerin nun auf eine unzureichende Gewährung des rechtlichen Gehörs, sei dies treuwidrig. Sie müsse sich die Frage gefallen lassen, welche Vorteile sie aus der Verwaltung der bei ihr gelegenen Vermögenswerte ziehe und weshalb sie ihren behaupteten, pfandgesicherten Anspruch noch nicht (zumindest vorsorglich) im antiguanischen Konkursverfahren angemeldet habe. So hätte der Anspruch u.U. von einem Schweizer Gericht bereits materiell-rechtlich überprüft werden können. Durch ihr Verhalten behindere sie die Klärung rechtlicher Fragen, namentlich in Bezug auf die Rechtmässigkeit der Beschlagnahme von Vermögenswerten der Beschwerdegegnerin durch das BJ, den Bestand eines pfandgesicherten Anspruchs sowie die Repatriierung von Vermögenswerten, die weder beschlagnahmt seien noch einem vermeintlichen Pfandrecht der Beschwerdeführerin unterliegen würden. Auch unter Berücksichtigung des in der Beschwerdeschrift enthaltenen Vortrags halte die Vorinstanz an ihrer Entscheidung fest und werde im Falle einer Rückweisung erneut ein vereinfachtes Verfahren anordnen. Im Sinne der Prozessökonomie dürfe nicht vergessen werden, was vorliegend Streitgegenstand bilde: Es gehe um ein Annexproblem im Zusammenhang mit einem anerkannten, ausländischen Konkursverfahren. Die weitere Verzögerung einer allfälligen Realisierung ausländischer Vermögenswerte aufgrund einer offensichtlichen Verfahrenstaktik einer einzelnen vermeintlichen Gläubigerin führe dazu, dass das ausländische Konkursverfahren nicht abgeschlossen werden könne
und sich seit Jahren in einem Schwebezustand befinde. Dies widerspreche Sinn und Zweck des Anerkennungsverfahrens im Zusammenhang mit ausländischen Bankkonkursdekreten und den Interessen der involvierten Gläubiger.
2.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, es liege keine Gehörsverletzung vor. Das Replikrecht nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
seien sämtliche Einwände der Beschwerdeführerin bereits in der angefochtenen Verfügung behandelt worden.
2.4 Der durch Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
2.4.1 Gemäss Art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
2.4.2 Das Recht auf vorgängige Orientierung wird im VwVG nicht explizit erwähnt, jedoch legen Lehre und Rechtsprechung Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.4.3 Das Bundesgericht unterscheidet das Replikrecht i.e.S. (auch "bedingtes Replikrecht"), das unmittelbar aus Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.5 Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits in der Begründung des Urteils B-6065/2015 vom 6. Mai 2016 (E. 5) festgehalten, dass nicht der Beschwerdeführerin die Beweislast dafür obliege, dass pfandgesicherte Gläubiger mit Wohnsitz in der Schweiz im Insolvenzverfahren auf Antigua nicht gleichwertig i.S.v. Art. 37g Abs. 2 Bst. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
2.6 Die Vorinstanz hat beiden Parteien nach der Rückweisung durch das Bundesverwaltungsgericht gleichzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Die Beschwerdeführerin hat sich weder geäussert, noch eine Fristerstreckung verlangt oder erklärt, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt äussern werde. In der Folge hat die Vorinstanz ihre schriftliche Korrespondenz mit der Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin nicht zur Kenntnis zugestellt und ihr auch keine weitere Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Mit diesem Vorgehen ist die Vorinstanz offensichtlich ein nicht unerhebliches Risiko im Hinblick auf ihre Pflicht zur Gewährung des rechtlichen Gehörs eingegangen.
2.7 Die Beschwerdegegnerin weist indessen zutreffend darauf hin, dass sie das am 30. August 2016 bei der Vorinstanz eingereichte Rechtsgutachten vom 4. Januar 2016 sowie die Kopien von Gesetzestexten bereits im vorangegangenen Rechtsmittelverfahren als Beschwerdeantwortbeilagen beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht hatte. Diese Beilagen wurden der Beschwerdeführerin denn auch damals, zusammen mit einem Doppel der Beschwerdeantwort, durch das Bundesverwaltungsgericht zugestellt. Als die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13. Juli 2016 das rechtliche Gehör gewährte, verfügte die Beschwerdeführerin somit bereits über diese relevanten Eingaben der Beschwerdegegnerin. Insoweit war ihr Anspruch auf rechtliches Gehör daher nicht verletzt.
2.8 Es stellt sich daher lediglich die Frage, ob das Replikrecht der Beschwerdeführerin verletzt wurde, weil die Vorinstanz ihr die Argumentation der Beschwerdegegnerin in deren Eingaben vom 30. August 2016 und 6. Februar 2017 nicht zur Kenntnis gebracht und ihr keine Gelegenheit zur Gegenäusserung gegeben hat. Das Replikrecht i.e.S. setzt indessen, wie bereits dargelegt, voraus, dass die Eingaben, auf die zu replizieren wäre, Noven enthalten, die materiell geeignet sind, den Entscheid zu beeinflussen. Dass dies vorliegend der Fall gewesen wäre, d.h. dass in diesen Rechtsschriften der Beschwerdegegnerin relevante neue Argumente enthalten gewesen wären, die sich nicht bereits aus dem Rechtsgutachten vom 4. Januar 2016 und aus der Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin vom 8. Januar 2016 ergeben hätten, wird von der Beschwerdeführerin zwar pauschal behauptet, aber nicht substantiiert, und auch in ihrer Beschwerde und Replik nimmt sie nicht konkret Stellung zu Sachverhaltsdarstellungen oder Argumenten, die von der Beschwerdegegnerin erstmals in deren Eingaben vom 30. August 2016 und 6. Februar 2017 vorgebracht worden wären. Dass das Replikrecht i.e.S. verletzt worden wäre, ist daher nicht rechtsgenüglich dargetan.
2.9 Ob das Verhalten der Beschwerdeführerin als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren ist - wie die Beschwerdegegnerin geltend macht - kann angesichts dieses Ergebnisses offen bleiben.
3.
3.1 Nach Art. 37g Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
3.2 Dieses abgekürzte bzw. vereinfachte Verfahren bezweckt, dass ausländische Bankenkonkursliquidatoren rasch und effizient in der Schweiz belegene Vermögenswerte zu Gunsten der ausländischen Bankengläubiger repatriieren können, dies vor dem Hintergrund, dass die Schweiz als internationaler Finanzplatz zahlreiche Berührungspunkte zu ausländischen Banken und anderen ausländischen bewilligten Finanzintermediären hat, ohne dass diese effektiv Gläubiger in der Schweiz haben (Urteil des BVGer B-6065/2015 vom 6. Mai 2016 E. 3.1 m.H.). Ein aufwendiges Partikularverfahren soll nicht in allen Fällen Anwendung finden müssen. Die Vorinstanz soll neben dem ausländischen Insolvenzverfahren auch die dort eingesetzten Administratoren anerkennen können, wenn die Gleichbehandlung der Gläubigerinnen und Gläubiger in der Schweiz und die Berücksichtigung der ihnen nach Schweizer Recht zukommenden Privilegierung gewährleistet wird. Die Liquidation des Partikularvermögens kann auch so in vereinfachter Form unter Aufsicht der Vorinstanz erfolgen. Verschiedene ausländische Rechtssysteme - wie insbesondere die USA mit dem Verfahren nach dem US-Chapter 15 - kennen ähnliche Regelungen. Mit dieser grösseren Flexibilität ist es auch besser möglich, bei in mehreren Ländern tätigen Banken eine bessere Koordination und damit im Sinne des Anlegerschutzes eine schnellere und effizientere Abwicklung der verschiedenen nationalen Insolvenzverfahren zu ermöglichen (Botschaft zur Änderung des Bankengesetzes [Sicherung der Einlagen] vom 12. Mai 2010 [nachfolgend: Botschaft Einlagensicherung], BBl 2010 4009). Die Möglichkeit, auf ein Hilfskonkursverfahren zu verzichten, führt zu einer wesentlich gesteigerten Verfahrenseffizienz (vgl. Reto Schildknecht, Entwicklungen im Bankeninsolvenzrecht, in: Thomas Sprecher [Hrsg.], Sanierung und Insolvenz in Unternehmen Vorinstanz, Zürich 2014, S. 77 ff., 91; Reto Schildknecht/David Billeter, Die internationale Durchsetzung von Insolvenzmassnahmen bei Banken - eine Bestandesaufnahme, in: Weber/Stoffel/Chenaux/Sethe [Hrsg.], Festschrift für Hans Caspar von der Crone zum 60. Geburtstag, Zürich 2017, S. 441 ff., 458 f.).
3.3 Ermächtigt die Vorinstanz die ausländische Insolvenzverwaltung, über die in der Schweiz belegenen Vermögenswerte der Gemeinschuldnerin zu verfügen, so erhält diese damit lediglich die zivilrechtliche Verfügungsbefugnis. Es ist ihr damit erlaubt, in der Schweiz jene Rechtshandlungen vorzunehmen, die der ausländischen Bank selbst zustünden. Die Vorinstanz kann der ausländischen Behörde dabei Auflagen machen und die Rechtshandlungen überwachen (vgl. Renate Schwob/Thomas S. Müller, in: Bodmer/Kleiner/Lutz [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Ausgabe März 2014, Art. 37g Rz. 21; Daniel Staehelin, in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [Hrsg.], Basler Kommentar, Bankengesetz, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 37g Rz. 8k ff.).
3.4 Mit der neuen Bestimmung von Art. 174a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
|
1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
|
1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
|
1 | Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
2 | Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger. |
3 | Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
3.5 Diese Unterschiede in den Formulierungen von Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
|
1 | L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
2 | La publication indique ou contient:428 |
1 | la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; |
2 | la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); |
3 | la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai; |
4 | la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; |
5 | la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; |
6 | l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. |
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht zusammengefasst geltend, die Gleichbehandlung pfandgesicherter Gläubiger sei im Vergleich zum antiguanischen Recht nicht garantiert. Die Vorinstanz stützte sich in ihrer Begründung im Wesentlichen auf die Argumentation der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin hält dafür, dass sich die Anerkennung eines ausländischen Konkurses nach den Art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
|
1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.127 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus. |
Beschwerdegegnerin falsch. Es sei offensichtlich, dass ein Hilfskonkursverfahren, in dessen Rahmen über das Pfandrecht zu entscheiden wäre, der geeignetste Weg für die Beschwerdeführerin sei. Die Annahme der Vorinstanz, wonach der geltend gemachte Schadenersatzanspruch aller Voraussicht nach voll befriedigt würde, sei falsch: Die Anwaltskosten für das Verfahren in den USA würden sich zwischenzeitlich auf USD 5 Mio. belaufen, wobei eine allfällige Verurteilung noch nicht eingerechnet sei. Daher sei die Frage, ob die Beschwerdeführerin ihre Forderung im Konkurs der Beschwerdegegnerin anmelden könne, zentral. Eine Verschiebung der Vermögenswerte an die Liquidatoren in Antigua würde die Situation komplizieren und das Risiko sich widersprechender Urteile erhöhen.
4.2 Die Vorinstanz erklärt, es sei wichtig festzuhalten, worüber sie eigentlich verfügt habe. Sie habe keine dritte Partei - wie bspw. die Beschwerdeführerin - dazu verpflichtet, der Beschwerdegegnerin bei Vorlage des Dispositivs bedingungslos Vermögenswerte auszuhändigen oder auf diese zu übertragen. Die Beschwerdegegnerin werde zunächst einmal berechtigt, Forderungen im Zusammenhang mit in der Schweiz belegenem Vermögen (vorliegend Konto- und Depotguthaben) der Gesellschaft gegenüber Dritten geltend zu machen. Erst nach erfolgreicher Geltendmachung und allfälliger gerichtlicher Durchsetzung könne gegebenenfalls ein Transfer des realisierten Vermögens nach Antigua erfolgen. Den betroffenen Banken bleibe es unbenommen, gegenüber der Beschwerdegegnerin ein Retentionsrecht geltend zu machen und die Herausgabe von Vermögenswerten unter Hinweis auf potentielle Gegenansprüche und allfällige Pfandrechte zumindest bis auf weiteres zu verweigern. Die Beschwerdegegnerin müsse dann den Zivilrechtsweg beschreiten und ihren Anspruch klageweise geltend machen. Die Beschwerdeführerin könne ihren behaupteten pfandgesicherten Schadenersatzanspruch im antiguanischen Konkursverfahren geltend machen bei gleichzeitiger Verweigerung der Herausgabe der von ihr verwalteten Vermögenswerte, bis durch ein Schweizer Gericht oder ein auf Schweizer Recht beruhendes Gutachten geklärt würde, ob ein Pfandrecht bestehe, ob und in welcher Höhe die Beschwerdeführerin einen Schadenersatzanspruch gegenüber der Beschwerdegegnerin habe und ob ein allfälliges Pfand verwertet und zur Befriedigung eines solchen in den USA begründeten Anspruchs herangezogen werden könne. Bei einem positiven Ausgang könne sodann eine Verrechnung mit den bei ihr belegenen Vermögenswerten erfolgen, bei einem negativen Ausgang müsste sie diese transferieren. Würde der Argumentation der Beschwerdeführerin gefolgt, wäre bei Geltendmachung einer pfandgesicherten Forderung durch einen Gläubiger mit Wohnsitz in der Schweiz die Anordnung eines vereinfachten Verfahrens unmöglich. Im Ergebnis könne eine Gefährdung des Bestands eines vermeintlichen Pfandrechts der Beschwerdeführerin bis zur abschliessenden rechtlichen Klärung seines Bestehens sowie des Bestehens eines damit gesicherten Anspruchs aber wie dargelegt ohnehin ausgeschlossen werden.
4.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass nach schweizerischem Konkursrecht pfandgesicherte Forderungen aus dem Erlös der Pfänder vorweg bezahlt würden und pfandgesicherte Gläubiger nach dem Recht von Antigua und Barbuda genauso privilegiert würden. Das antiguanische Recht kenne, im Einklang mit der englischen Rechtstradition, das Konzept des Pfandrechts und die Pfandgläubiger würden im Konkurs privilegiert, indem sie vor anderen Gläubigern aus der Verwertung des Pfandes vorweg bezahlt würden bzw. sich bezahlt machen könnten, ohne das Pfand herausgeben zu müssen. Den Anforderungen von Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
4.4 Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet lediglich die Anordnung des abgekürzten Verfahrens gemäss Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
In Bezug auf die Anordnung des abgekürzten Verfahrens ist einzig bestritten, ob die Voraussetzung der gleichwertigen Behandlung von Pfandgläubigern nach Art. 37g Abs. 2 Bst. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
4.5 Wie bereits dargelegt, bindet das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, mit dem die Sache zurückgewiesen wurde, nicht nur die Vorinstanz, sondern auch das Bundesverwaltungsgericht selbst, unter Vorbehalt eigentlicher Revisionsgründe (vgl. E. 1.2). Nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil B-6065/2015 vom 6. Mai 2016 die Vorinstanz angewiesen hat, vor einem erneuten Entscheid darüber, ob ein Hilfskonkurs durchzuführen sei oder ob darauf verzichtet werden dürfe, zu prüfen, ob pfandgesicherte Gläubiger mit Wohnsitz in der Schweiz im ausländischen Insolvenzverfahren gleichwertig i.S.v. Art. 37g Abs. 2 Bst. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
4.6 Wann die Behandlung der pfandgesicherten Gläubiger nach ausländischem Recht gleichwertig ist mit derjenigen nach Schweizer Recht, wird im Gesetz nicht näher definiert. Es handelt sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, bei dessen Auslegung der Vorinstanz ein gewisser Beurteilungsspielraum zusteht (Urteil des BVGer B-6065/2015 vom 6. Mai 2016 E. 4). Die Botschaft führt hierzu lediglich aus, dass die FINMA ausländische Insolvenzverfahren sowie die dort eingesetzten Administratoren ohne zwingende Durchführung eines Partikularverfahrens in der Schweiz anerkennen können soll, wenn die Gleichbehandlung der Gläubiger in der Schweiz und die Berücksichtigung der ihnen nach Schweizer Recht zukommenden Privilegierung gewährleistet wird ("soient dûment pris en compte"; Botschaft Einlagensicherung, BBl 2010 4009, 4021; vgl. Schwob/Müller, a.a.O, Art. 37g Rz. 18).
Die Vorinstanz hat den Begriff der gleichwertigen Behandlung ausgehend von einer von ihr getroffenen Verfügung vom 28. August 2012 betreffend die Anerkennung von ausländischen Bankeninsolvenzverfahren ohne Durchführung eines Hilfskonkursverfahrens in der Schweiz (publiziert in: FINMA Bulletin 4/2013, S. 128 ff., Rz. 60-67) und gestützt auf die Materialien sowie unter Berücksichtigung einschlägiger Literatur wie folgt ausgelegt: Eine gleichwertige Behandlung bzw. eine Gewährleistung der Privilegierung sei dann gegeben, wenn ein Gläubiger unabhängig davon, ob er die Forderung in der Schweiz in einem Konkursverfahren oder im Ausland nach dem entsprechenden lnsolvenzverfahren eingebe, in gleichem Masse behandelt werde. Unerheblich sei dabei, ob ein (pfandgesicherter oder) privilegierter Gläubiger im ausländischen Verfahren die gleiche Dividende erziele, wie wenn er seine Forderung im Rahmen eines Hilfssanierungsverfahrens befriedigt erhalten hätte. Dieser Umstand sei durch die von Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
4.7 Nach schweizerischem Recht sind die pfandgesicherten Forderungen insofern privilegiert, als sie aus dem Ergebnis der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt werden (Art. 219 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
4.8 Das Bankengesetz enthält keine verfahrensrechtliche Regelung für die Frage, wie der Inhalt des massgeblichen ausländischen Rechts festzustellen ist. Eine derartige Regelung findet sich hingegen in Art. 16 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
|
1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
4.9 Gestützt auf das von der Beschwerdegegnerin eingereichte Rechtsgutachten vom 4. Januar 2016 der auf Antigua praktizierenden Anwältin C._______ QC, die von ihr eingereichten Gesetzestexte und weitere öffentlich zugängliche Informationen stellte die Vorinstanz das massgebliche antiguanische Recht wie folgt fest:
4.9.1 Das Rechtssystem von Antigua und Barbuda basiere auf dem englischen Common Law. Seit 1981 sei Antigua und Barbuda als Teil des Commonwealth of Nations ein vom Vereinigten Königreich unabhängiger Staat, wobei die englische Königin Staatsoberhaupt sei. Unter gewissen Umständen finde das Recht von England direkte Anwendung in Antigua. In Insolvenzverfahren würden bei Fehlen von lokalen gesetzlichen Vorschriften, die englischen Insolvenzgesetze angewendet (lnsolvency Act und lnsolvency Rules UK [1986]). Aus den massgeblichen Rechtsgrundlagen ergebe sich, dass pfandgesicherte Gläubiger ein Recht ("proprietary right") an den verpfändeten Vermögenswerten besässen, das von einem lnsolvenzverfahren unberührt bleibe. Pfandgesicherte Gläubiger würden auch im lnsolvenzverfahren in Antigua und Barbuda aus der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Dies sei ein fundamentaler Grundsatz aus dem englischen Common Law (English law of property), auf welches sich das Recht von Antigua und Barbuda stütze. Im Rechtsgutachten werde ausgeführt, dass dieser Grundsatz nicht ausdrücklich in den antiguanischen lnsolvenzbestimmungen kodifiziert worden sei, doch werde er in verbindlichen Texten zum Common Law wiedergegeben und untermauere das Regime zur Befriedigung von Verbindlichkeiten insolventer Unternehmen, wie es im antiguanischen Companies Act und im Bankruptcy Act geregelt sei.
4.9.2 Die Vorinstanz stellte fest, dass sich aus dem antiguanischen Bankruptcy Act ergebe, dass der pfandgesicherte Gläubiger unabhängig vom Insolvenzverfahren und damit vorrangig vor anderen Gläubigern aus dem Pfand befriedigen könne, und dass er mit einer allfälligen Restforderung im Anschluss an eine Pfandverwertung an einer Schlussverteilung teilnehmen könne ("On the making of a receiving order an official receiver shall be thereby constituted receiver of the property of the debtor, and thereafter except as directed by this Act, no creditor to whom the debtor is indebted in respect of any debt provable in bankruptcy shall have any remedy against the property or person of the debtor in respect of the debt, or shall commence any action or other legal proceedings unless with the leave of the Court, and on such terms as the Court may impose. This section shall not affect the power of any secured creditor to realize or otherwise deal with his security in the same manner as he would have been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed." [Section 9]. "If a secured creditor realizes his security, he may prove for the balance due to him, after deducting the net amount realized." [Second Schedule, Section 9]).
4.9.3 Die Vorinstanz verweist schliesslich auf den seit dem Jahr 2016 geltenden antiguanischen International Banking Act, der die bevorzugte Stellung von pfandgesicherten Gläubigern insolventer Banken nunmehr expressis verbis regle und vorsehe, dass pfandgesicherte Gläubiger sich aus dem Pfand befriedigen oder eine Übertragung des Pfands verlangen können, während sich alle anderen Gläubiger der in einem Insolvenzverfahren geltenden Rangordnung unterwerfen müssen und eine davon abhängige Befriedigung erfahren ("In any liquidation of a licensed financial Institution's assets, allowed secured claims shall be paid to the extent of the realization of the security or the security shall be delivered to the secured creditor." [Section 152(1)]). Auch wenn unklar sei, ob der neu in Kraft getretene International Banking Act auf das lnsolvenzverfahren über der Beschwerdegegnerin anwendbar sei, lasse sich daraus die vorrangige Stellung von pfandgesicherten Gläubigern in antiguanischen Insolvenzverfahren entnehmen.
4.9.4 Diese Feststellungen sind an sich nicht bestritten.
4.10 Der Beschwerdeführerin ist insoweit zuzustimmen, als die Frage, ob das massgebliche ausländische Recht eine gleichwertige Privilegierung von pfandgesicherten Forderungen vorsieht, grundsätzlich nicht unabhängig von der Frage beantwortet werden kann, ob das betreffende ausländische Recht ein vergleichbares Verständnis von Pfandrechten hat oder ob allenfalls gewisse Pfandarten, die nach schweizerischem Recht vorgesehen sind und gemäss Art. 219 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
4.10.1 Im vorliegenden Fall basiert die Argumentation der Beschwerdeführerin und ihres Rechtsgutachters C._______ QC indessen auf der Annahme, dass die Vorinstanz die Beschwerdeführerin angewiesen habe, der Beschwerdegegnerin deren Vermögenswerte herauszugeben. Diese Annahme ist unzutreffend. Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin weder verfügungsweise aufgefordert, ihr oder der Beschwerdegegnerin die in ihrem Besitz befindlichen Vermögenswerte der Beschwerdegegnerin zur Verfügung zu stellen, noch durch die Eröffnung eines inländischen Hilfskonkursverfahrens eine derartige Pflicht implizit ausgelöst (vgl. Art. 232 Abs. 2 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
|
1 | L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
2 | La publication indique ou contient:428 |
1 | la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; |
2 | la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); |
3 | la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai; |
4 | la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; |
5 | la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; |
6 | l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. |
SR 952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire OIB-FINMA Art. 17 Obligation de mise à disposition et d'annonce - 1 Les débiteurs de la banque ainsi que les personnes qui détiennent des biens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l'obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production visé à l'art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa disposition. |
|
1 | Les débiteurs de la banque ainsi que les personnes qui détiennent des biens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l'obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production visé à l'art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa disposition. |
2 | Les dettes doivent également être annoncées lorsqu'elles font l'objet d'une compensation. |
3 | Tout droit de préférence s'éteint si l'annonce ou la mise à disposition est omise de façon injustifiée. |
4.10.2 Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin sich für das von ihr geltend gemachten Pfand- und Retentionsrecht auf Verträge beruft, die schweizerisches Recht als anwendbar und einen schweizerischen Gerichtsstand für zuständig erklären. Da und solange die Vorinstanz im konkreten Fall die Beschwerdeführerin nicht verfügungsweise angewiesen hat, die bei ihr belegenen Vermögenswerte herauszugeben, sondern lediglich die Beschwerdegegnerin ermächtigt, diese auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen, ist nicht ersichtlich, warum das Risiko bestehen sollte, dass die Fragen nach Bestand und Begründetheit des von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Pfand- und Retentionsrechts durch ein antiguanisches Gericht oder nach antiguanischem Recht beurteilt werden würden. Die von der Beschwerdeführerin bzw. von ihrem Rechtsgutachter dargelegten Bedenken in Bezug auf die fehlende Registrierung oder einen allfälligen Rechtsverlust wegen der Herausgabe des Pfandgegenstands sind daher nicht nachvollziehbar. Aus den gleichen Gründen ist auch nicht nachvollziehbar, inwiefern die von der Beschwerdeführerin gerügten widersprüchlichen Aussagen der Beschwerdegegnerin bezüglich der Frage, ob bereits ein Schuldenruf erfolgt sei oder nicht, und die diesbezügliche Unsicherheit das von ihr behauptete Pfand- und Retentionsrecht beeinträchtigen könnten.
4.11 Die Rüge der Beschwerdeführerin, im vorliegenden Fall seien die Vor-aussetzungen für die Anordnung eines abgekürzten Verfahrens in der Form der von der Vorinstanz verfügten Ermächtigung der Beschwerdegegnerin nicht gegeben gewesen, erweist sich daher als unbegründet.
5.
5.1 Aufgrund der "kann"-Formulierung in Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
5.2 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin, wie dargelegt, anlässlich des ihr von der Vorinstanz gewährten rechtlichen Gehörs keine Gründe vorgebracht, die im Rahmen dieses Ermessensentscheids gegen die Anordnung eines abgekürzten Verfahrens sprechen würden. Erst im Rechtsmittelverfahren macht sie geltend, das Rechtshilfeersuchen der US-Behörden an das BJ sei nicht angemessen berücksichtigt worden. Im Rahmen des Rechtshilfeverfahrens sei das Pfandrecht nach Art. 74a Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
5.3 Die Vorinstanz legt dar, der Vorwurf der Beschwerdeführerin, wonach die Konsequenzen der Beschlagnahme durch das BJ und des damit verbundenen Rückführungsersuchens sowie die paulianische Anfechtung durch die SIB nicht ausreichend berücksichtigt worden seien, sei unklar. Jedenfalls seien von diesen Punkten nur Dritte und deren Interessen betroffen, auf die sich die Beschwerdeführerin nicht berufen könne, um ihre Beschwerde zu begründen. Das Bundesverwaltungsgericht habe ihr die Beschwerdelegitimation nur zuerkannt, soweit sie direkt und unmittelbar in ihren eigenen rechtlich geschützten Interessen betroffen sei. Mögliche Ermessensfehler zulasten Dritter könne sie nicht nutzen, um im Ergebnis die Durchführung eines Hilfskonkursverfahrens zu erzwingen. Davon abgesehen seien die genannten Umstände in die Ermessensentscheidung eingeflossen. Die durch die US-Behörden erwirkte Beschlagnahme von Vermögenswerten der Beschwerdegegnerin und damit auch die angestrebte Repatriierung der betroffenen Vermögenswerte hätten keinen Einfluss auf die Ermessensausübung gehabt.
5.4 Die Beschwerdegegnerin führt aus, sie sei über das Rechtshilfeersuchen nicht informiert worden. Damit habe die Beschwerdeführerin ihre auftragsrechtlichen Informationspflichten verletzt. Es werde nicht begründet, weshalb das Rechtshilfeersuchen beim Entscheid über das abgekürzte Verfahren zu berücksichtigen sei. Dieses stehe in keinem Zusammenhang zum vorliegenden Verfahren und zur Frage, ob die Beschwerdeführerin als pfandgesicherte Gläubigerin im antiguanischen Insolvenzverfahren gleichwertig wie in der Schweiz behandelt werde. Soweit deliktisches Vermögen vorliege, gehe die Herausgabe an den im Rahmen der Rechtshilfe in Strafsachen ersuchenden Staat den (behaupteten oder tatsächlichen) Ansprüchen der Konkursgläubiger ohnehin vor. Darüber entscheide die zuständige Verwaltungsbehörde, das BJ, wobei es genüge, wenn der ersuchende Staat die deliktische Herkunft der beanspruchten Vermögenswerte glaubhaft mache. Der Vorrang der strafrechtlichen Einziehung gelte unabhängig davon, ob das abgekürzte Verfahren zur Anwendung komme oder ein Hilfskonkursverfahren durchgeführt werde. In jedem Fall bilde nur jenes Vermögen Teil der Konkursmasse der Beschwerdegegnerin, das nicht im Rahmen der Rechtshilfe in Strafsachen an die US-Behörden herausgegeben oder von den Schweizer Behörden eingezogen werde. Auch habe die paulianische Anfechtung der schweizerischen Hilfskonkursmasse der SIB keinen Einfluss auf das vorliegende Verfahren. Dasselbe gelte für die Kollokationsklage der Beschwerdeführerin gegenüber der SIB. Die Beschwerdeführerin versuche offensichtlich, das vorliegende Verfahren durch eine Vermischung mit anderen Prozessen zu verkomplizieren, damit die eigentliche rechtliche Frage in den Hintergrund rücke. Ferner sei nicht ersichtlich und werde von der Beschwerdeführerin auch nicht begründet, weshalb der Verzicht auf einen schweizerischen Hilfskonkurs zu widersprüchlichen Entscheiden führen solle.
5.5 Der Einwand der Beschwerdeführerin, dass die Anordnung eines Hilfskonkursverfahrens die Regel, die Aushändigung der Vermögenswerte ohne Hilfskonkursverfahren die Ausnahme bilde, findet im Gesetz und der Botschaft keine Stütze (vgl. E. 3.2 und 5.1). Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
5.6 Gestützt auf ein Rechtshilfeersuchen der US-Behörden wurden u.a. die fraglichen Vermögenswerte beschlagnahmt. Der Entscheid über das Rechtshilfeersuchen obliegt dem BJ. Der Beschwerdeführerin wurde - wie sie dem Gericht zur Kenntnis brachte - das in Art. 74a Abs. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
5.7 Die Beschwerdeführerin hat eine Kollokationsklage im Hilfskonkursverfahren der SIB anhängig und ein Pfandrecht an den bei ihr belegenen Vermögenswerten der SIB geltend gemacht.Nach Angaben der Beschwerdeführerin ist bis anhin noch kein Entscheid des zuständigen Gerichts ergangen. Dabei handelt es sich nach den Feststellungen der Vorinstanz um dieselbe Forderung, welche die Beschwerdeführerin auch gegenüber der Beschwerdegegnerin geltend macht. Die Vorinstanz war zuerst davon ausgegangen, dass aus prozessökonomischen Gründen dasselbe Gericht eine allfällige Klage beurteilen solle, um Widersprüche zu vermeiden zwischen einem Urteil im Schweizer Kollokationsprozess und einem allfälligen Urteil in Antigua oder in der Schweiz, kam dann aber zum Schluss, dass aufgrund der unterschiedlichen Parteien, gegen welche diese Forderung der Beschwerdeführerin geltend gemacht wird (die Hilfskonkursmasse der SIB einerseits und die Beschwerdegegnerin andererseits), eine Differenzierung in den sie betreffenden Urteilen unter Umständen zwingend notwendig sein könnte, weshalb sich an der Ermessensausübung zugunsten des vereinfachten Verfahrens nichts ändere. Die Beschwerdeführerin legt nicht konkret dar, weshalb dieser Kollokationsprozess gegen eine Anordnung des abgekürzten Verfahrens spricht, sondern führt lediglich aus, dass damit sich widersprechende Urteile riskiert würden. Die Kollokationsklage wird gegen die Hilfskonkursmasse der SIB geführt und bezweckt die Kollokation einer pfandgesicherten Forderung für entstandene Prozesskosten und eine allfällige Verurteilung in den USA, während die hier in Frage stehende, von der Beschwerdeführerin geltend gemachte pfandgesicherte Forderung sich gegen die Beschwerdegegnerin richtet. Die Frage allfälliger sich widersprechender Urteile sollte sich daher nicht stellen, da es sich um unterschiedliche Schuldnerinnen handelt. Vor allem aber ist nicht ersichtlich, warum aus diesem Grund ein schweizerisches Hilfskonkursverfahren durchgeführt werden sollte, statt im abgekürzten Verfahren die Beschwerdegegnerin zu ermächtigen, ihre in der Schweiz belegenen Vermögenswerte vor einem Schweizer Gericht geltend zu machen.
5.8 Die Hilfskonkursmasse der SIB hat eine paulianische Anfechtungsklage in der Schweiz gegenüber der Beschwerdegegnerin erhoben. Die Vorinstanz hat diesbezüglich zutreffend erwogen, der Umstand, dass die SIB tatsächlich an den in der Schweiz belegenen Vermögenswerte der Beschwerdegegnerin berechtigt wäre, habe im antiguanischen Hauptkonkursverfahren dieselbe Wirkung wie in einem schweizerischen Hilfskonkursverfahren. Die Vermögenswerte gehörten in diesem Fall nicht zur Konkursmasse der Beschwerdegegnerin. Die Insolvenzmasse der Beschwerdegegnerin würde damit im gleichen Umfang vermindert, wie die Insolvenzmasse in einem schweizerischen Hilfskonkursverfahren. Mit Urteil vom 27. Juni 2017 hat das für die paulianische Anfechtungsklage zuständige Gericht die Herausgabe von USD 6 Mio. vom Konto der Beschwerdegegnerin bei der Beschwerdeführerin an die SIB angeordnet. Inwiefern sich daraus Umstände ergeben sollten, die gegen die Anordnung des abgekürzten Verfahrens sprechen würden, ist - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - nicht ersichtlich.
5.9 Die Vorbringen der Beschwerdeführerin sind daher nicht geeignet, den Ermessensentscheid der Vorinstanz, auf ein schweizerisches Hilfskonkursverfahren zu verzichten und ein abgekürztes Verfahren nach Art. 37g Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
6.
In prozessualer Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin die Edition des ungeschwärzten Anhangs B des Settlement Agreements vom 8. März 2013 bei der Vorinstanz.
6.1 Die Vorinstanz führt dazu aus, sie habe dieses Dokument selber nur in dieser teilweise geschwärzten Fassung von der Beschwerdegegnerin erhalten. Ohnehin sei das Settlement Agreement zwischen anderen Parteien geschlossen worden und betreffe weder die Rechtsposition der Beschwerdeführerin noch diejenige der Beschwerdegegnerin. Es sei für die Prüfung der Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens rechtlich ohne Belang.
6.2 Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, die Vorinstanz verfüge sehr wohl über das Settlement Agreement, was sich aus einem Schreiben der Vorinstanz an einen anderen Anwalt betreffend das Hilfskonkursverfahren der SIB ergebe. Das Settlement Agreement betreffe auch das im vorliegenden Fall in Frage stehende Konto der Beschwerdegegnerin bei der Beschwerdeführerin. Auch wenn die Beschwerdegegnerin das Settlement Agreement nicht unterzeichnet habe, ändere dies nichts daran, dass es von den Liquidatoren der SIB abgeschlossen worden sei - die den Konkurs der Beschwerdegegnerin verursacht hätten - der Receiver dies im Namen der Unternehmenseinheiten, die im Eigentum von Robert Allen Stanford waren oder von diesem kontrolliert wurden, abgeschlossen und gerichtlich genehmigt worden sei.
6.3 Die Beschwerdegegnerin erklärt, sie sei nicht Partei dieser Vereinbarung. Diese ermächtige die Liquidatoren der SIB nur an den Vermögenswerten der SIB und der Stanford Trust Company Ltd., nicht an denjenigen der Beschwerdegegnerin. Das Settlement Agreement finde daher auf sie keine Anwendung. Sie bestreitet darüber hinaus, dass ihre Vermögenswerte bei der Beschwerdeführerin zu den "Swiss Assets" gemäss Anhang B gehörten.
6.4 Die Vorinstanz bestreitet, dass sich aus dem von der Beschwerdeführerin genannten Schreiben in jenem anderen Verfahren ergebe, dass sie über den fraglichen Anhang in ungeschwärzter Form verfüge. Darin verweise sie lediglich auf die Existenz des Settlement Agreements und gebe dessen Fundstelle im Internet (ohne Anhänge) an.
6.5 Das Akteneinsichtsrecht einer Partei bezieht sich auf Eingaben von Parteien, Vernehmlassungen von Behörden, alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke und Niederschriften eröffneter Verfügungen, soweit sie zur jeweiligen Sache gehören (Art. 26 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
6.6 Aus den von der Vorinstanz eingereichten Vorakten ergibt sich, dass das in Frage stehende Dokument durch die Beschwerdegegnerin eingereicht wurde, und zwar lediglich in der teilweise geschwärzten Fassung.
6.7 Das Settlement Agreement wurde am 8. März 2013 geschlossen vom DOJ, den antiguanischen Liquidatoren der SIB und der Stanford Trust Company Ltd., dem "US District Court appointed Receiver" (Konkursverwalter) der SIB und weiteren Gruppengesellschaften, der SEC, einem gerichtlich eingesetzten "Examiner" sowie dem "Official Stanford lnvestors Committee". Gemäss der Vereinbarung sollen die in der Schweiz belegenen betroffenen Vermögenswerte in die USA gezogen und hernach im Verhältnis 2.2 zu 1 zwischen dem "Receiver" und den Liquidatoren der SIB und der Stanford Trust Company Ltd. aufgeteilt werden (Settlement Agreement, S. 26). Anhang B dieses Agreements enthält eine Liste von "Frozen Assets in Switzerland Accounts", wobei die kontoführenden Banken genannt und lediglich die Kontonummern geschwärzt sind.
6.8 Die massgeblichen Vorakten, auf die sich der Anspruch der Beschwerdeführerin auf Akteneinsicht bezieht, enthalten somit keine ungeschwärzte Fassung des in Frage stehenden Anhangs. Die Beschwerdegegnerin ist nicht Vertragspartei des Settlement Agreements. Ein Interesse der Beschwerdeführerin könnte sich nur auf die Frage beziehen, ob die in Anhang B geschwärzte Kontonummer diejenige des vorliegend in Frage stehenden Kontos der Beschwerdegegnerin bei der Beschwerdeführerin ist. Es ist indessen nicht ersichtlich, inwiefern der Umstand, dass diese Vermögenswerte Gegenstand der Absichtserklärung des Settlement Agreement sein könnten, für die Beurteilung der Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung relevant sein könnte.
6.9 Der Editionsantrag ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
7.
Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.
8.
8.1 Entsprechend dem Verfahrensausgang hat die unterliegende Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
8.2 Angesichts des Verfahrensausgangs ist der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.3 Die Beschwerdegegnerin, die sich mit Anträgen am Verfahren beteiligt hat, hat als obsiegende Partei Anspruch auf Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 20'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 15'000.- wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdegegnerin wird zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 14'000.- zugesprochen. Dieser Betrag ist der Beschwerdegegnerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Eva Schneeberger Astrid Hirzel
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 13. Mai 2019