SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
|
1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
|
1 | Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
2 | Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger. |
3 | Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
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1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174a - 1 À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
|
1 | À la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite. |
2 | Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus. |
3 | Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges. |
4 | Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
|
1 | L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
2 | La publication indique ou contient:428 |
1 | la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; |
2 | la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); |
3 | la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai; |
4 | la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; |
5 | la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; |
6 | l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
|
1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.127 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
|
1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
|
1 | L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
2 | La publication indique ou contient:428 |
1 | la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; |
2 | la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); |
3 | la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai; |
4 | la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; |
5 | la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; |
6 | l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. |
SR 952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire OIB-FINMA Art. 17 Obligation de mise à disposition et d'annonce - 1 Les débiteurs de la banque ainsi que les personnes qui détiennent des biens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l'obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production visé à l'art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa disposition. |
|
1 | Les débiteurs de la banque ainsi que les personnes qui détiennent des biens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l'obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production visé à l'art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa disposition. |
2 | Les dettes doivent également être annoncées lorsqu'elles font l'objet d'une compensation. |
3 | Tout droit de préférence s'éteint si l'annonce ou la mise à disposition est omise de façon injustifiée. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |