Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-524/2017
Arrêt du 10 avril 2017
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Eva Schneeberger et Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______ SA,
Parties représentée parMaître Pascal Maurer, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative internationale.
Faits :
A.
A.a Par requête du 21 janvier 2015, l'Autorité française des marchés financiers (ci-après : AMF ou autorité requérante) a sollicité l'assistance administrative de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si des transactions réalisées sur le titre A._______ ne l'avaient pas été dans des conditions contraires aux dispositions législatives et réglementaires françaises, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée.
L'AMF a exposé que A._______ était une société française spécialisée dans (...) ; son titre est coté à la bourse Euronext Paris. Le 5 juin 2014, (...), après une suspension du cours du titre, A._______ a annoncé publiquement la signature d'un accord avec la société B._______ portant sur la cession de la totalité de sa participation dans la société C._______ pour un montant de (...). Le 6 juin 2014, lors de la reprise de la cotation, le titre A._______ se révélait en hausse de 29 %. Au cours de son enquête, l'AMF a relevé les transactions suivantes sur le titre A._______ effectuées par D._______ SA (ci-après : D._______ ou la banque) pour le compte de sa cliente E._______ SA : achats de 25'000 titres le 27 mai 2014 et de 50'000 titres le 28 mai 2014 ainsi que vente de 75'000 titres le 3 septembre 2014.
L'AMF a requis les informations suivantes : l'identité des bénéficiaires économiques pour le compte desquels les transactions précitées ont été réalisées, une copie des documents d'ouverture de compte ouvert au nom de E._______ SA, de la documentation Know your customer (ci-après : documentation KYC) et de toute procuration donnée sur ce(s) compte(s) ainsi que, pour chacun des bénéficiaires économiques, le détail des transactions réalisées sur l'année 2014 afin de déterminer les habitudes d'investissement de ce client. L'AMF a, en outre, demandé à la FINMA de lui indiquer, dans l'hypothèse où les transactions ont été effectuées pour le compte de personnes morales ou physiques résidant dans un autre pays que la Suisse, si elle avait une quelconque opposition à ce que l'AMF contacte le régulateur compétent de ce pays afin de poursuivre son enquête.
A.b Donnant suite à la requête d'entraide, la FINMA a, par courrier du 5 février 2015, enjoint D._______ de lui transmettre les documents et informations demandés par l'AMF ainsi que le nom, l'adresse et la profession du ou des donneurs d'ordre des transactions.
A.c Par courrier du 13 février 2015, la banque a transmis à la FINMA les renseignements et documents requis. Il en ressort notamment que les trois transactions identifiées ont été effectuées pour le compte de X._______ SA (ci-après : la recourante), sise à F._______ ; l'ayant droit économique du compte est G._______ ; un pouvoir de gestion a été accordé à la société H._______ SA, sise à I._______ ; l'administrateur de cette société est J._______. La banque a, de plus, précisé que E._______ SA était autorisée à passer des ordres directement auprès de ses brokers, ce qui expliquait probablement pourquoi son nom avait été identifié par l'AMF ; elle a ajouté que J._______ était également l'administrateur de E._______ SA.
A.d Par courrier du 1er avril 2015 adressé à la recourante par l'intermédiaire de la banque, la FINMA l'a informée de la demande d'entraide, indiquant considérer que les conditions s'avéraient remplies. Elle lui a fixé un délai pour lui faire savoir si elle renonçait à une décision formelle et, dans le cas contraire, à en exposer les motifs et à faire élection de domicile en Suisse.
A.e Après divers échanges avec l'autorité inférieure et consultation du dossier, la recourante s'est opposée, dans sa détermination du 16 juillet 2015, à la transmission à l'AMF de données la concernant. Renvoyant à une décision du Conseil constitutionnel français du 18 mars 2015 selon laquelle les dispositions des art. L. 465-1 et L. 621-15 du Code monétaire et financier (ci-après : CMF) s'avéraient contraires à la Constitution française sauf pour les professionnels régulés par l'AMF, elle a déclaré que cette décision limitait les pouvoirs de l'AMF à certaines conditions. Elle a en outre estimé que la transmission du détail des transactions réalisées sur l'année 2014 violerait le principe de la proportionnalité.
A.f En date du 30 septembre 2015, la recourante a indiqué ne pas pouvoir accepter que la demande de l'AMF porte également, sans motivation suffisante et en violation du principe de la proportionnalité, sur l'obtention de la documentation KYC et des relevés de compte faisant apparaître d'autres transactions n'ayant aucun lien avec l'entraide. Elle s'est déclarée disposée à accepter la transmission de ses noms et coordonnées personnelles, des nom et adresse de son bénéficiaire économique, des informations relatives au trading des titres A._______ la concernant ainsi que la communication du mandat de gestion conclu avec son gestionnaire, à l'exception de toute information complémentaire. Elle a en outre prié la FINMA d'interpeller l'AMF sur les conséquences de la décision constitutionnelle du 18 mars 2015.
A.g Par décision du 28 janvier 2016, la FINMA a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à l'AMF et de lui communiquer les informations et documents remis par D._______. À la base de son argumentation, celle-ci a considéré en substance que, d'un côté, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et que, de l'autre, la transmission des données concernant la recourante respectait le principe de la proportionnalité.
A.h Par mémoire du 5 février 2016, mis à la poste le même jour, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
A.i Par arrêt du 13 mai 2016 (B-741/2016), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la base des considérants. Il a en substance jugé que la décision du Conseil constitutionnel français, rendue postérieurement à l'ouverture de la procédure diligentée par l'AMF et à la requête d'entraide, avait engendré une situation peu claire qu'il était indispensable de clarifier, les éléments au dossier ne permettant pas de répondre à la question de savoir si cette procédure, fondée sur l'art. L. 621-15 CMF et dont l'entraide devait faciliter l'avancement, s'avérait toujours en cours.
B.
B.a Par pli du 21 juin 2016, la FINMA a adressé à l'AMF une copie anonymisée de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 mai 2016 et lui a demandé de répondre aux questions suivantes :
1. De façon générale, quelles sont les conséquences de la décision constitutionnelle sur la compétence de l'AMF d'engager et de poursuivre des poursuites fondées sur l'art. L. 621-15 CMF ?
2. Dans le cas d'espèce, la procédure à la base de la requête du 21 janvier 2015 dans l'affaire A._______ a-t-elle pris fin ?
3. Veuillez nous indiquer la date d'ouverture de la procédure de l'AMF dans l'affaire.
4. Vu l'allégation du client qu'un réquisitoire supplétif aurait été notifié dans cette affaire le 14 novembre 2014 et dans l'éventualité où une telle procédure serait en cours et aboutirait au prononcé de sanctions pénales, l'AMF aurait-elle encore un intérêt propre à obtenir les informations demandées dans la requête du 21 janvier 2015 dans l'affaire A._______ et à quelles fins ?
L'autorité inférieure a en outre demandé à l'autorité requérante d'indiquer toute base légale fondant sa compétence.
B.b Le 20 juillet 2016, l'AMF a répondu à la demande de la FINMA. Elle a mentionné la nouvelle loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, entrée en vigueur le 22 juin 2016, prévoyant désormais un système d'aiguillage entre les autorités administrative et pénale. Elle a en particulier souligné que les pouvoirs d'enquête que l'AMF tient de l'art. L. 621-9 CMF, indépendants de ses pouvoirs de sanctions, n'étaient pas visés par la décision du Conseil constitutionnel et que l'enquête portant sur le titre A._______ et ses dérivés était toujours en cours.
B.c Mise en possession des nouvelles pièces, y compris la correspondance avec l'AMF et invitée à se déterminer, la recourante a, par pli du 23 septembre 2016, déclaré ne pas consentir à la transmission des pièces la concernant à l'autorité requérante, demandant une nouvelle décision sujette à recours. Elle note qu'il ne lui est pas possible de disposer d'une copie du réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014 puisque ni elle-même si son ayant droit économique n'a été mis en examen ou témoin assisté dans l'instruction pénale ouverte sur le titre A._______.
B.d Le 19 octobre 2016, la FINMA a demandé à l'AMF si elle était en mesure d'exiger la production d'une copie du réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014 et de la lui communiquer. L'autorité requérante a répondu qu'aucune disposition ne lui permettait de transmettre une telle pièce à un tiers, notamment une autorité étrangère.
C.
Par décision du 16 décembre 2016, la FINMA a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à l'AMF et de lui communiquer les informations et documents suivants remis par D._______ : « Monsieur J._______, administrateur avec signature individuelle de E._______ SA, a effectué les transactions sur le titre A._______ pour le compte de la société X._______ SA, titulaire du compte n° (...) auprès de D._______ SA. X._______ SA, domiciliée (...) à F._______, a pour ayant droit économique G._______, ressortissant (...). » Les documents suivants sont transmis à l'AMF (pièces 021 à 086) : les documents d'ouverture de compte et la documentation KYC de la recourante, un tableau résumant l'ensemble des opérations de bourse traitées en 2014 pour le compte de la recourante ainsi que les ordres de bourse transmis par J._______ au courtier K._______. La FINMA a expressément demandé à l'AMF de les traiter de façon confidentielle conformément à l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (MMoU) de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Elle a, de surcroît, expressément attiré l'attention de l'AMF sur le fait que ces informations et documents pouvaient être utilisés exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou retransmis, à cet effet uniquement, à d'autres autorités, tribunaux ou organes ; en outre, il a été précisé que la transmission desdites informations à d'autres fins à des autorités pénales n'était possible qu'avec l'accord explicite de la FINMA. À la base de son argumentation, celle-ci a considéré en substance que l'AMF disposait toujours de pouvoirs d'enquête propres lui permettant de requérir auprès de la FINMA des informations qui serviront exclusivement à l'exécution des lois sur les marchés financiers, indépendamment de l'existence d'une instruction pénale en cours. Pour le surplus, examinant les conditions de l'entraide, elle a jugé que celles-ci s'avéraient remplies.
D.
Par mémoire du 23 janvier 2017, mis à la poste le même jour, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans une première conclusion (« principalement »), elle requiert, sous suite de frais et dépens, son annulation et le constat que l'entraide administrative telle que requise par l'AMF dans sa demande du 21 janvier 2015 est rejetée ; « subsidiairement », elle conclut au renvoi de la cause à la FINMA afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt, demandant de débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Dans une seconde conclusion (« subsidiairement »), elle conclut à l'annulation de la décision, à l'interdiction de transmettre à l'AMF les pièces 028, 029 et 038 ; « subsidiairement », elle demande de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants et de débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
À l'appui de ses conclusions, la recourante est d'avis que l'existence d'une instruction pénale pour les mêmes faits à son égard et à celui de son ayant droit économique - à laquelle elle et son ayant droit n'ont pas accès - est indubitablement établie par la demande d'entraide internationale complémentaire du 2 décembre 2014. Elle déclare que l'on ne peut pas comprendre pourquoi la loi permettrait à l'AMF de conserver une prérogative d'enquête sans pouvoir aller plus loin dans la procédure. Rappelant l'existence d'une procédure de redressement fiscal concernant son ayant droit économique, elle estime que la Direction générale des finances publiques consulte, elle aussi, le dossier de la procédure pénale ; elle en déduit que les autorités intervenant dans ce dossier, soit l'AMF, l'autorité judiciaire pénale et la Direction générale des finances ont chacune la possibilité de consulter le dossier des autres autorités ; à ses yeux, il n'existe aucune garantie que les informations et documents adressés à l'AMF demeurent uniquement auprès de celle-ci. La recourante se plaint en outre d'une violation de l'art. 42 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
|
1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a, sous suite de frais, conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses remarques responsives du 15 février 2017. Elle retient en substance que l'AMF a très clairement indiqué, dans son courrier du 20 juillet 2016, que la mise en mouvement de l'action publique n'influençait en rien ses pouvoirs d'enquête, seule sa capacité à notifier des griefs étant limitée en pareilles circonstances. Elle ajoute qu'aucune raison ne justifie de s'écarter inutilement du principe général de la confiance en droit international public. Elle relève que l'AMF est l'autorité compétente pour rechercher les manquements et infractions relevant des missions que lui confère l'art. 621-1ss CMF. S'agissant du réquisitoire supplétif que la recourante est dans l'incapacité de produire, elle insiste sur la nécessité pour celle-ci d'apporter la preuve de ce qu'elle allègue. En ce qui concerne la procédure de redressement fiscal, elle note que l'AMF a expressément mentionné que les informations qu'elle requiert doivent lui permettre de rechercher des potentiels manquements et infractions relevant des missions que lui confère l'art. L. 621-1 CMF, indiquant en outre qu'elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. Sous l'angle de la proportionnalité de l'entraide, elle souligne que le soupçon initial est donné puisqu'il porte sur des achats de titres ayant eu lieu peu avant une phrase d'augmentation de cours inhabituelle ; on ne saurait selon elle en outre considérer que la vente, intervenue seulement trois mois après l'achat, aurait été effectuée en dehors de la période sous enquête. Elle estime que la documentation KYC, expressément requise par l'AMF, fournit des informations pertinentes sur les acteurs en jeu et donne les raisons pour lesquelles la recourante a décidé d'ouvrir un compte auprès de D._______. S'agissant de la pièce 038 mentionnant le nom d'une autre personne ayant agi comme intermédiaire entre la recourante et la banque, elle explique qu'en matière de délit d'initié, il est important pour l'autorité requérante de se faire une image complète du contexte et de l'environnement dans lequel évolue le titulaire du compte, notamment de son réseau ; elle indique toutefois que le numéro de compte bancaire du bénéficiaire économique n'est pas déterminant pour l'autorité requérante de sorte qu'il sera caviardé. En ce qui concerne les pièces 035 et 036, elle renvoie à sa décision.
F.
Dans ses observations du 6 mars 2017, la recourante déclare que l'existence d'une procédure pénale menée en parallèle par les autorités pénales françaises a été démontrée par la production d'une demande d'entraide internationale pénale. Elle juge que la FINMA ne parvient pas à expliquer la logique et l'intérêt de permettre à une autorité d'investiguer à grand renfort de temps et de frais, sans que cette dernière n'ait la possibilité de sanctionner d'aucune manière ; elle y voit une violation grave des principes codifiés par la CEDH et notamment l'art. 4 de son Protocole n° 7.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur de l'art. 42a al. 6
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
|
1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
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1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
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1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
À teneur de l'art. 42 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
|
1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
- ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).
En vertu de l'art. 42 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
Le Conseil fédéral a indiqué, dans son message du 3 septembre 2014 concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers, que l'art. 42 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
|
1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
3.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 42 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
L'autorité inférieure rappelle le principe de la confiance en droit international public. Elle note que l'AMF a très clairement indiqué, dans son courrier du 20 juillet 2016, que la mise en mouvement d'une action publique n'influence en rien ses pouvoirs d'enquête, seule sa capacité à notifier des griefs étant limitée en pareilles circonstances. Selon elle, rien ne justifie de s'écarter inutilement du principe de la confiance, toutes les garanties étant données pour considérer que l'autorité étrangère se comporte de bonne foi. Elle explique en outre que l'AMF est compétente pour chercher les manquements et infractions relevant des missions que lui confère l'art. 621-1ss CMF. Quant au réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014, elle souligne la nécessité pour la recourante d'apporter la preuve de ce qu'elle allègue, jugeant que le document de demande d'entraide internationale complémentaire du 2 décembre 2014 ne permet pas d'identifier formellement la recourante et n'est donc pas suffisant. Elle retient que l'entraide peut être accordée à l'AMF puisque son enquête est toujours actuelle et que les informations requises lui sont nécessaires pour permettre l'exécution des tâches de surveillance des marchés financiers lui incombant.
3.1 De jurisprudence constante, l'AMF est considérée comme une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 42 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
3.1.1 Le principe de la confiance en droit international public, selon lequel il n'existe en principe - sous réserve d'un abus de droit manifeste ou en cas d'incertitude justifiée quant au respect de l'ordre public suisse ou international - aucune raison de mettre en doute l'exposé des faits et les déclarations d'autres États, constitue un élément essentiel de la collaboration internationale entre les autorités. Sur cette base, il est permis de présumer qu'un État se comporte d'une manière conforme à la bonne foi. Ce principe trouve application dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire dans son ensemble (cf. arrêts du TAF B-7551/2015 du 16 février 2016 consid. 3.5 et les réf. cit. ; B-7195/2015 consid. 5 et les réf. cit.). Les autorités étrangères ne sont toutefois pas tenues de faire une déclaration contraignante selon le droit international public. Aussi longtemps que l'État requérant respecte effectivement ce principe et qu'il n'existe aucun signe qu'il ne le fasse pas dans le cas concret, rien ne s'oppose à accorder l'entraide administrative. S'il devait s'avérer qu'une autorité étrangère ne puisse plus se conformer à ce principe en raison de sa législation interne ou d'une décision contraignante à laquelle elle n'a pas les moyens de s'opposer, l'autorité fédérale devrait alors refuser l'entraide (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2 ; 127 II 142 consid. 6b et les réf. cit.). Aussi, jusqu'à la preuve du contraire, l'autorité inférieure est en droit de considérer que l'autorité requérante, dans l'intérêt d'une collaboration efficace, respecte les garanties données et fera preuve de la retenue nécessaire dans les relations interétatiques, même si elle indique, dans sa requête, qu'elle pourrait être contrainte de transmettre les informations reçues aux autorités pénales et ne fournit les garanties que dans la mesure autorisée par la loi (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2). À cet égard, l'existence d'une obligation de dénoncer de l'autorité requérante selon son droit interne ne suffit pas à exclure l'entraide de manière générale dès lors qu'une telle obligation vaut également selon le droit suisse pour la FINMA (art. 38 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
|
1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
|
1 | La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
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1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
3.1.2 Dans l'arrêt B-741/2016, le Tribunal administratif fédéral a souligné que la décision du Conseil constitutionnel français du 18 mars 2015, rendue après que la requête d'entraide administrative internationale du 21 janvier 2015 a été déposée, soulevait mais ne répondait pas à la question - pertinente pour l'octroi de l'entraide - de savoir si la procédure de l'AMF à l'origine de sa demande d'entraide se révélait toujours d'actualité et, dans le cas contraire, si les informations requises étaient toujours nécessaires à l'exécution de ses tâches découlant des lois sur les marchés financiers.
3.1.3 En outre, le Tribunal administratif fédéral s'est déjà penché sur les tâches devant être accomplies par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers pour que l'entraide puisse lui être accordée. D'une part, il a rappelé que les autorités de surveillance étrangères ne doivent pas nécessairement exercer exactement les mêmes tâches que l'autorité suisse et que la symétrie des lois applicables ne se révèle pas requise ; d'autre part, il a souligné que l'ancien art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
3.1.4 Il sied encore de souligner à ce stade que le principe de la spécialité exclut que les informations transmises par le biais de l'entraide administrative en matière boursière soient utilisées en particulier à des fins fiscales (cf. Message du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [FF 2004 6341, 6357 s.] ; arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1258/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3).
3.1.5 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem, est garanti par l'art. 4 § 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH ainsi que par l'art. 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Enfin, sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0) prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 1.1 non publié à l'ATF 142 IV 276).
3.2 En l'espèce, il convient d'emblée de rappeler que l'AMF est considérée de jurisprudence constante comme une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 42 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
convaincante, que l'enquête menée et à l'origine de la requête d'entraide était toujours en cours. Ainsi, il ressort de ses explications que la procédure à l'origine de sa requête d'entraide n'a pas été stoppée de sorte que ladite requête demeure actuelle. Elle a de plus ajouté que la décision du Conseil constitutionnel français ne touchait pas sa compétence d'enquêter et que celle-ci existait indépendamment d'une procédure pénale. Conformément au principe de la confiance, ces explications se révèlent parfaitement de nature à dissiper les doutes constatés dans l'arrêt B-741/2016 et permettent de considérer que, sous réserve de l'examen spécifique de sa requête d'entraide (cf. infra consid. 4), l'entraide peut en principe être accordée à l'AMF. Il convient encore de préciser qu'il incombait certes aux autorités suisses de s'assurer in casu que la décision du Conseil constitutionnel français, rendue postérieurement à la demande d'entraide, n'avait pas mis un terme à la procédure diligentée par l'AMF et par-là rendu éventuellement caduque la requête d'entraide ; cela étant, contrairement à ce que semble considérer la recourante, elles ne disposent évidemment en aucun cas de la compétence de se pencher sur la pertinence des procédures mises en place par le législateur français, notamment quant à l'octroi ou non de compétences de sanction à l'AMF. En outre, la question de l'existence d'une procédure pénale ne s'avère, compte tenu des explications fournies par l'AMF que rien ne justifie de mettre en doute, pas pertinente puisqu'elle n'influence pas sa compétence d'enquêter ; aussi, le point de savoir si un réquisitoire supplétif a véritablement été déposé et quels sont son contenu et sa portée n'est pas pertinent. Enfin, s'agissant d'une éventuelle violation de l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, compte tenu des renseignements fournis par l'autorité requérante que rien, en application du principe de la confiance, ne justifie de mettre en doute, l'entraide peut in casu être accordée à l'AMF.
4.
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 42 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
L'autorité inférieure explique que l'absence de précisions quant à la période sous enquête tient au fait que la requête de l'AMF a identifié précisément les transactions pour lesquelles elle demande l'entraide ; en outre, on ne saurait considérer que la vente, intervenue seulement trois mois après l'achat, aurait été effectuée en dehors de la période sous enquête. Par ailleurs, elle explique qu'il n'y a aucune raison objective de douter de la pertinence des documents d'ouverture de compte expressément requis par l'AMF. Elle explique que la pièce 038 donne des informations essentielles sur le bénéficiaire économique du compte et sur sa mise en relation avec la banque ; elle indique qu'en matière de délit d'initié, il est important pour l'autorité requérante de se faire une image complète du contexte et de l'environnement dans lequel évolue le titulaire du compte de sorte que le nom de la personne y figurant apparaît utile à l'autorité requérante ; elle note toutefois que le numéro du compte bancaire du bénéficiaire économique n'est pas déterminant pour l'autorité requérante.
4.1 Aux termes de l'art. 42 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
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4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. Au surplus, l'autorité inférieure, chargée de se prononcer sur l'octroi de l'entraide administrative, ne se voit pas tenue d'examiner si les indices de possibles distorsions du marché justifiant la requête s'avèrent confirmés ou infirmés par les informations et les explications recueillies à la demande de l'autorité requérante ; en effet, il ne lui appartient pas de se pencher sur l'existence d'une éventuelle infraction. Il incombera à l'AMF uniquement de contrôler, sur la base de ses propres investigations ainsi que des informations qui lui auront été transmises par la FINMA, si ses craintes initiales de possibles distorsions du marché sont ou non fondées (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 ; 127 II 142 consid. 5c ; arrêt du TAF B-4929/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la recourante ne conteste pas l'existence d'un soupçon initial en principe suffisant à l'octroi de l'entraide. Elle estime en revanche que la vente des titres A._______ du 3 septembre 2014 n'a pas été opérée durant la période sensible. À cet égard, il convient tout d'abord de constater que cette transaction a été expressément identifiée par l'autorité requérante. En outre, indépendamment du fait que, contrairement à ce que soutient la recourante, une période sensible peut, selon les circonstances, durer plusieurs mois, il appert que la vente porte sur des titres ayant été acquis les 27 et 28 mai 2014, soit quelques jours avant l'annonce du 5 juin 2014. Aussi, à l'instar des documents d'ouverture de compte (cf. infra), précédant de huit ans ladite annonce, la vente des titres en cause quelques mois plus tard s'avère en lien direct avec l'achat des titres. Pour ce motif déjà, les informations y relatives peuvent être transmises. Par ailleurs, la recourante se prévaut du fait que la durée de détention des titres serait trop longue pour être un délit d'initié. Il suffit à cet égard de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités suisses de faire la lumière sur l'existence d'une éventuelle infraction. En outre, la recourante juge que les documents d'ouverture de compte, datant de 2006, soit de huit ans avant la période sous enquête, sont peu pertinents. Or, il appert que l'AMF en a expressément requis la production. S'agissant en particulier de la pièce portant le numéro 038, soit, selon la précision donnée par la recourante, 028 dans le bordereau de pièces joint par l'autorité inférieure à sa réponse, intitulé « client information profile », elle contient les noms de deux personnes physiques, soit celle du courtier et celle de l'ayant droit économique de la recourante ; le numéro d'un compte de ce dernier y figure également. La recourante demande le caviardage du nom du tiers ou, subsidiairement, la référence à son compte bancaire. L'autorité inférieure de son côté a admis le caviardage du numéro de compte de l'ayant droit économique ; pour le surplus, elle a considéré qu'il est important que l'AMF connaisse le nom de cette autre personne ayant joué le rôle d'intermédiaire entre la recourante et la banque. À cet égard, on peine à saisir si la personne désignée par la recourante est l'ayant droit économique ou le courtier même si le seul numéro de compte indiqué (autre que celui de la recourante) se rapporte en réalité au premier. Quoi qu'il en soit, d'une part, l'autorité inférieure a admis le caviardage dudit compte ; d'autre part, rien ne permet à ce stade de considérer ces deux personnes comme des tiers non impliqués. La recourante ne donne au
demeurant aucun élément sur ce point. Par conséquent, sous réserve du caviardage admis par l'autorité inférieure, la pièce en cause peut être transmise à l'autorité requérante. De surcroît, on ne saurait considérer que les documents d'ouverture de compte ne présentent aucun rapport avec d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et se révèlent manifestement impropres à faire progresser l'enquête puisqu'ils concernent le compte à partir duquel les transactions identifiées par l'AMF ont été opérées. À cet égard, il faut bien reconnaître, avec l'autorité inférieure, que l'ancienneté des documents d'ouverture de compte s'avère sans importance. Ces renseignements peuvent en principe être transmis. En ce qui concerne la liste des transactions opérées par la recourante durant l'année 2014, il appert qu'elle a été expressément requise par l'AMF. Par ailleurs, s'il est vrai qu'elle ne semble de prime abord pas en lien direct avec les transactions identifiées par l'AMF, il apparaît néanmoins qu'elles peuvent permettre à l'autorité requérante d'établir les faits de manière plus détaillée et de découvrir d'éventuels liens entre la recourante et des tiers impliqués. De surcroît, rien n'indique à ce stade que ces documents et les informations qu'ils contiennent se révéleraient impropres à faire progresser l'enquête, ce qui suffit à en autoriser la transmission.
4.3 Il découle de ces considérations que la transmission des informations telle que prévue dans la décision entreprise et compte tenu du caviardage admis par l'autorité inférieure du numéro de compte de l'ayant droit économique ne contrevient pas au principe de la proportionnalité prescrit à l'art. 42 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
5.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, respectant les conditions mentionnées et traitées ci-dessus, n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.1
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 4'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de 4'000 francs déjà versée.
5.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
6.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 19 avril 2017