Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3189/2015
Arrêt du 10 février 2016
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Parties représentée par Maître Yves H. Rausis, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A.a En date du 4 avril 2002, A._______, ressortissante équatorienne née en 1944, a introduit auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito une demande tendant à la délivrance d'un visa de séjour à des fins touristiques, devant lui permettre de rendre visite à sa famille établie en Suisse et qu'elle n'avait plus revue, après un précédent séjour en 1999. Ayant laissé entendre qu'elle souhaitait s'établir quelques années en Suisse, sa demande a été rejetée par l'Ambassade en date du 11 juin 2002.
A.b Les 15 et 19 août 2002, l'intéressée a introduit une nouvelle requête auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito.
A.c En date du 10 janvier 2007, l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle à l'aéroport de Genève, comme elle s'apprêtait à quitter la Suisse à destination de l'Equateur. Il est apparu qu'elle avait séjourné en Suisse, démunie de toute autorisation.
A.d Par décision du 23 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressée, valable du 23 janvier 2007 au 22 janvier 2009 pour "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour illégal)".
B.
B.a Par mémoire du 8 décembre 2010, adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCP, devenu par la suite l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]), l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 28

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
B.b En date du 22 août 2011, l'intéressée a rempli un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/ AELE, requérant la délivrance d'une autorisation de séjour pour un séjour de longue durée sans activité lucrative.
B.c Par décision du 28 juin 2012, l'OCPM a rejeté la requête introduite le 8 décembre 2010, au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'application de l'art. 28

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
B.d Par acte daté du 6 juillet 2012, l'intéressée a recouru contre la décision rendue le 28 juin 2012 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Dans son mémoire, elle a reproché à l'OCPM de n'avoir pas tenu compte de l'art. 3

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rayé du rôle le recours du 6 juillet 2012.
Par courrier du 11 décembre 2012, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il donnait suite à sa requête du 8 décembre 2010. Il a toutefois conditionné la délivrance d'un titre de séjour à l'approbation de l'ODM.
C.
C.a Par acte du 31 juillet 2014, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il entendait refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 3

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
C.b Par décision du 20 avril 2015, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, le SEM a laissé ouvert la question de savoir si la belle-fille de l'intéressée, qui jouit de la double nationalité suisse et française, a fait usage de la libre circulation des personnes, ce qui ouvrirait un droit de séjour dérivé à l'intéressée. Il a en effet considéré que la requête de l'intéressée pouvait être rejetée sur la base d'autres éléments ressortant à l'art. 3

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
D.
L'intéressée a recouru contre cette décision par mémoire daté du 19 mai 2015, demandant principalement l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Pour l'essentiel, elle a fait valoir une dégradation de son état de santé, raison pour laquelle elle serait désormais dépendante de l'aide de son fils et de sa belle-fille.
En annexe à son mémoire, elle a produit divers moyens de preuve.
E.
E.a Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a requis le rejet par acte du 1er juillet 2015, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
E.b L'intéressée a pris position, par l'intermédiaire de son mandataire, par mémoire du 28 août 2015, moyens de preuve à l'appui, complétés par écrit du 7 septembre 2015.
E.c Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SEM a maintenu sa précédente position par écrit des 16 septembre et 6 octobre 2015, communiqués pour information à la recourante par ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2015.
F.
Par courrier daté du 25 novembre 2015, la recourante a fait parvenir au Tribunal divers documents, dont, en particulier, trois certificats médicaux.
Par courrier daté du 29 janvier 2016, elle a produit un nouveau certificat médical.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.225 |
|
1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.225 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.226 |
La demande d'autorisation de séjour de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une décision sur le fond, prise sur recours par une instance cantonale de recours. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision de l'OCPM et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
6.
La recourante se prévaut d'un droit au regroupement familial avec sa belle-fille B._______ sur la base de l'ALCP. Elle soutient que, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, l'Accord est applicable à sa situation, dans la mesure où, en plus d'être ressortissante suisse, sa belle-fille, B._______, dispose également de la nationalité française. Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, la recourante estime que la disposition sur le regroupement familial de l'art. 3

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
6.1 La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
al. 1

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
6.1.1 Ainsi qu'il l'a exposé dans son arrêt 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 (cf. consid. 3.3 de l'arrêt), le Tribunal fédéral a longtemps laissé la question ouverte de l'application de l'ALCP en cas de double nationalité (cf. ATF 130 II 176 consid. 2.3; 129 II 249 consid. 4.2; arrêts 2A.557/2002 du 3 juin 2004 consid. 3.2; 2A.425/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.4). Il y a apporté une réponse dans un arrêt du 24 mars 2009 publié aux ATF 135 II 369, dans lequel il a considéré que l'ALCP s'appliquait à l'égard d'une ressortissante turque qui, se prévalant de la double nationalité suisse et italienne de son gendre, sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour. Selon cette jurisprudence, le simple fait de posséder la nationalité d'un autre Etat membre garantit l'application de l'Accord (ATF 135 II 369 consid. 2). Dans les arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a en principe admis l'applicabilité de l'ALCP à l'égard de ressortissants étrangers se prévalant de la double nationalité - suisse et citoyen de l'Union européenne - d'un membre de leur famille, sans examiner au préalable le point de savoir si les double-nationaux avaient ou non fait usage de leur droit à la libre circulation (cf. arrêts 2C_179/2014 du 21 février 2014 consid. 3.1; 2C_958/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.5; 2C_766/2011 du 19 juin 2012 consid. 3.1; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 2; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 3.3; 2C_799/2009 du 21 juin 2010 consid. 1.2). Dans un arrêt du 5 mai 2011 (arrêt de la CJUE du 5 mai 2011 C-434/09 McCarthy), la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après la CJUE) a cependant retenu qu'un ressortissant jamaïcain ne pouvait pas se prévaloir de la double nationalité de son épouse - en l'occurrence, ressortissante du Royaume-Uni possédant également la nationalité irlandaise - pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application du droit européen. La CJUE a considéré que l'art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne s'appliquait pas à l'égard d'une citoyenne de l'Union n'ayant jamais fait usage de son droit à la libre circulation, ayant toujours séjourné dans un Etat membre dont elle possède la nationalité, même si elle bénéficie, par ailleurs, de la nationalité d'un autre Etat membre. Dans deux arrêts ultérieurs, rendus le 12 mars 2014 (cf. arrêt de la CJUE du 12 mars 2014 C-456/12 O. et B. et C-457/12 S. et G.), la CJUE a précisé les conditions dans lesquelles le ressortissant d'un Etat tiers membre de la famille d'un citoyen de l'Union pouvait se prévaloir de ce lien pour fonder une prétention à un droit de séjour dérivé. Dans les deux
cas, cependant, la CJUE a confirmé le fait qu'un Etat membre refuse, à certaines conditions, de reconnaître un droit de séjour dérivé en faveur d'un ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union, qui réside dans l'Etat membre dont il possède la nationalité (cf. arrêt C-457/12 S. et G. § 35). A ce jour, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si cette jurisprudence est transposable à l'ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1071/2013 consid. 3.3).
6.1.2 Comme souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la CJCE rendue jusqu'au 21 juin 1999 (cf. art. 16 al. 2

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
A cet égard, il convient de rappeler que l'Accord a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en application dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
|
a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
6.2 Compte tenu de l'objectif que vise en priorité la réglementation du regroupement familial contenue dans l'ALCP et qui consiste à favoriser la libre circulation des travailleurs communautaires en permettant à ces derniers de l'exercer conjointement avec les membres de leur famille et dans la mesure où l'application de l'Accord implique en principe que le ressortissant d'un Etat membre qui s'en prévaut ait fait usage des libertés garanties par l'ALCP, le simple fait pour un ressortissant suisse de posséder la nationalité d'un autre Etat membre, sans qu'il y ait eu préalablement usage de sa part des droits et libertés garantis par l'Accord, ne saurait, à défaut d'autres éléments d'extranéité, justifier à lui seul l'applicabilité de l'Accord, sinon en conduisant à une différence de traitement entre les citoyens de l'UE et les ressortissants suisses disposant également de la nationalité d'un Etat membre de l'UE. Au demeurant, la nécessité pour un ressortissant suisse, également titulaire de la nationalité d'un autre Etat membre de l'UE, de remplir, en tous les cas, la condition liée à la présence d'un élément d'extranéité pour pouvoir se réclamer de l'ALCP, assurerait, en considération de la nouvelle jurisprudence développée par la CJUE dans l'arrêt McCarthy, une situation juridique parallèle entre les Etats membres de l'Union et entre ceux-ci et la Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà plusieurs fois relevé à propos de la question de la mise en oeuvre de la libre circulation aménagée par l'Accord. Le principe du développement parallèle et la volonté de créer un espace unique de libre circulation doivent l'emporter sur une interprétation stricte du texte de l'ALCP (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
Il ne saurait en aller autrement dans l'affaire en cause, dès lors que le refus de prendre en considération la double nationalité suisse et française de la belle-fille de la recourante en tant qu'élément d'extranéité justifiant l'application de l'art. 3

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si la recourante pourrait déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du droit international, en application de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.1.1 Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.1.2 En l'espèce, la recourante aurait emménagé chez sa belle-fille et son fils en juin 2015, aux fins d'y bénéficier d'une assistance permanente (cf. lettre du 19 mai 2015 jointe au mémoire de recours du 19 mai 2015). Dans son mémoire de recours du 19 mai 2015, elle fait valoir que son état de santé l'obligerait désormais à être assistée régulièrement. Ainsi, ses courses seraient effectuées par ses enfants, elle souffrirait de tremblements de la main droite qui l'empêcheraient de faire des choses simples comme écrire lisiblement et elle présenterait des douleurs chroniques au genou droit, dues à l'arthrose. Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a relevé que l'extension de la protection de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2 Par ailleurs, comme rappelé par le Tribunal fédéral (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.2), sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8

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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3 Il n'existe ainsi aucun intérêt privé prépondérant au dossier, qui justifierait la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante sous l'angle de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.
Dans la décision du 20 avril 2015, le SEM a également procédé à un examen des conditions d'application des art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
9.
9.1 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |
9.2 Il reste encore à examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
9.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
9.4 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le refoulement d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante souffre de divers maux. Ainsi selon le document établi par les HUG en date du 24 janvier 2016, l'intéressée a subi pour la troisième fois une luxation à l'épaule gauche. Selon le rapport médical établi par le docteur C._______, elle souffre de céphalées, de douleurs dorso-lombaires ainsi que d'un état dépressif. Il ressort du certificat médical établi par le docteur D._______ (rapport médical du 20 octobre 2015), que l'intéressée présente un tremblement essentiel ainsi qu'une encéphalopathie vasculaire sur HTA traitée. Enfin, selon le rapport médical établi par le docteur E._______ le 29 octobre 2015, l'intéressée a développé un épisode dépressif majeur au sens de la CIM-10 en raison de la peur de devoir retourner en Equateur en se retrouvant isolée; peur qui s'accompagne d'un sentiment d'angoisse très fort avec des moments de panique, de tristesse, des troubles de la concentration de l'appétit et du sommeil. Selon ce thérapeute, quel que soit le lieu où se trouve cette patiente, elle ne manquera pas de ressources financières grâce à ses enfants qui s'engagent à l'aider. Le problème réside dans la souffrance psychique qui persisterait si elle devait se retrouver à l'écart de sa famille. La patiente le vivrait comme une maltraitance si elle devait être expulsée alors qu'elle n'estime pas avoir commis d'acte illicite.
9.4.3 En l'espèce, le Tribunal considère que la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au refoulement de la recourante, comme celles qui caractérisaient l'affaire D. c. Royaume-Uni précitée.
En effet, force est de constater que la recourante ne se trouve pas dans un stade critique et terminal de sa maladie, n'est pas soumise à une menace imminente pour sa vie et est apte à voyager (cf. CourEDH, arrêt du 17 avril 2014 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 119 s.], de sorte que l'exécution de son renvoi est licite.
A cela s'ajoute que la recourante dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et peut y prétendre à des soins médicaux essentiels (cf. ci-dessous). Le fait que sa situation en Equateur serait moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante n'emporte par conséquent pas violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
9.5 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
9.5.1 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
9.5.2 En l'espèce, comme relevé au point 9.4.2 ci-avant, la recourante souffre de divers maux, pour lesquels une médication a été mise en place depuis plusieurs années déjà (cf. rapports médicaux des 20 octobre 2015 [ad point 3.1] et 21 octobre 2015 [ad point 3.1]) respectivement depuis le 7 octobre 2015, en lien avec l'état dépressif (cf. rapport médical du 29 octobre 2015 ad point 3.1). Dans ce dernier contexte, un suivi psychothérapeutique a également été mis en place depuis le 10 septembre 2015. L'intéressée souffre également d'une luxation de l'épaule (cf. résumé de séjour des Hôpitaux universitaires genevois du 24 janvier 2016).
En l'état, force est de constater que si l'intéressée souffre certes de divers problèmes médicaux, ces derniers ne sont pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi de Suisse inexigible au sens défini au point 9.5.1 ci-avant. En effet, il convient de relever qu'il existe une infrastructure ad hoc en Equateur, et plus particulièrement à Quito (cf. par exemple, le Eugenio Espejo Hospital, lequel compte notamment un service de gériatrie ainsi qu'un service de neurologie), et que l'intéressée en a déjà bénéficié avant son départ pour la Suisse (cf. copies des certificats médicaux joints au mémoire du 28 août 2015). Certes, le renvoi de la recourante impliquera une séparation avec sa famille établie en Suisse. Toutefois, comme déjà relevé à plusieurs reprises, la recourante ne peut en déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. De même, il peut être attendu de son entourage familial qu'il participe à l'organisation du retour de la recourante en tenant compte de ses besoins particuliers. Enfin, il convient encore de relever que la recourante ne sera pas entièrement livrée à elle-même puisque des membres de sa famille résident encore en Equateur, à savoir, notamment son fils, l'épouse de ce dernier et leurs deux enfants. S'il est certes allégué - mais non démontré - que ces personnes ne seraient pas en mesure de prendre en charge la recourante, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là de membres étroits de son entourage familial et dont on peut partir du principe qu'ils pourront apporter un soutien non négligeable à la recourante dans les premiers temps de sa réinstallation. Enfin, en cas de nécessité, elle pourra également compter sur l'aide de sa famille restée en Suisse. Son renvoi est donc raisonnablement exigible.
9.6 En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 avril 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 3 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :