Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-7533/2016

Arrêt du 10 janvier 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______ et B._______,

représentés par Maître Pascal Pétroz, avocat,

Parties Perréard de Boccard SA, Rue de la Coulouvrenière 29,

Case postale 5710, 1211 Genève 11,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée et refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Faits :

A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1968, est entré en Suisse en 1998, sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.

B.
Par courrier du 5 décembre 2012, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM), la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.

Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'OCPM a informé le prénommé, par communication du 29 mai 2014, qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en sa faveur.

Le 10 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a donné son approbation à la régularisation des conditions de séjour de A._______ en Suisse.

En date du 15 décembre 2014, l'autorité cantonale a dès lors délivré une autorisation de séjour à l'intéressé et cette autorisation a régulièrement été renouvelée par la suite.

C.
Par requête du 2 juillet 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité, auprès de l'OCPM, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de ses trois filles B._______ (née en 1997), C._______ (née en 1998) et D._______ (née en 2000), toutes originaires du Kosovo. A l'appui de sa demande, l'intéressé a en particulier fait valoir que suite à leur séparation officielle en 2012, son ex-épouse n'avait pas été en mesure de se créer une situation sociale et financière stable et était ainsi incapable de subvenir aux besoins de ses filles. Depuis la séparation des parents, les filles étaient dès lors prises en charge par leur grand-mère paternelle. A ce sujet, A._______ a toutefois précisé que l'état de santé de sa mère était devenu de plus en plus fragile, de sorte qu'il avait décidé de faire venir ses filles en Suisse, afin de pouvoir leur apporter le soutien dont elles avaient besoin.

D.
En date du 28 juillet 2015, B._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, une demande de visa de long séjour.

A la même date, la représentation précitée a transmis le formulaire de visa et les documents produits à l'appui de la requête à l'autorité cantonale compétente.

E.
Le 26 août 2015, l'OCPM a informé A._______ qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du SEM, puisque sa fille aînée était désormais majeure. S'agissant de C._______ et de D._______, l'autorité cantonale a précisé qu'elle déciderait dans sa propre compétence sur l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur suite à la décision du SEM relative à la soeur aînée.

F.
Par courrier du 6 avril 2016, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à B._______, compte tenu en particulier du fait qu'il ne disposait pas d'un logement convenable pour accueillir ses trois filles en Suisse.

A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 6 mai 2016. Il a en particulier relevé qu'il cherchait activement un logement plus approprié pour accueillir ses trois filles, qu'en raison de la pénurie de logement à Genève, il n'avait toutefois pas encore été en mesure de trouver un appartement plus spacieux. Sur un autre plan, A._______ a fait savoir au SEM que la grand-mère de ses filles était décédée en avril 2016, de sorte que la situation de ses enfants était de plus en plus précaire.

G.
Par décision du 31 octobre 2016, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a constaté en premier lieu que la demande de regroupement familial concernant B._______ avait été déposée dans les délais prévus par la loi. Le SEM a toutefois considéré que la requête était contraire aux intérêts de l'enfant, puisque sa venue en Suisse impliquerait un déracinement important, dès lors que l'intéressée vivait séparée de son père depuis 1998, avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine et avait par ailleurs suivi l'ensemble de sa scolarité au Kosovo. Sur un autre plan, le SEM a observé que A._______ ne disposait pas d'un logement convenable pour accueillir ses filles au sens de l'art. 44 let. b LEtr et des directives du SEM y relatives. Enfin, l'autorité de première instance a estimé que la demande de regroupement familial semblait répondre davantage à des motifs d'ordre économique qu'à la volonté de reconstituer une cellule familiale en Suisse. Par conséquent, l'instance précédente a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à B._______.

H.
Par acte du 2 décembre 2016, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 31 octobre 2016, en concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle approuve l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus des art. 44 LEtr, 13 Cst. et 8 CEDH, en arguant que les motifs avancés par le SEM n'étaient pas susceptibles de justifier le refus d'autoriser l'intéressée à rejoindre son père en Suisse. Les prénommés ont notamment observé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un déracinement culturel et social était inhérent à tout regroupement familial. En outre, ils ont insisté sur le fait que leur requête ne saurait être qualifiée d'abusive du seul fait que l'intéressée avait vécu séparée de son père durant une longue période et était par ailleurs proche de la majorité lors du dépôt de la demande de regroupement familial. Sur un autre plan, les recourants ont argué que dans l'examen de la condition relative à l'existence d'un logement approprié, il convenait de tenir compte de la situation particulière prévalant à Genève, où les loyers étaient généralement très élevés. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, les prénommés ont estimé que la décision querellée était contraire à l'art. 44 LEtr, ainsi qu'au droit à la protection de la vie familiale consacré aux art. 13 Cst. et 8 CEDH.

I.
Appelée à prendre position sur le recours des intéressés, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par communication du 23 janvier 2017, que les arguments avancés à l'appui du mémoire de recours n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte qu'elle maintenait intégralement sa décision du 31 octobre 2016.

J.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité inférieure, les recourants ont fait savoir au Tribunal, par courrier du 27 février 2017, qu'ils n'avaient pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours.

K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF) qui statue définitivement en l'espèce (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).

Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3. Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence préexistante, qui exigeait - à titre de condition déterminant l'entrée en matière - que le recourant ait participé à la procédure devant l'instance précédente et qu'il ait succombé en tout ou partie dans ses conclusions. Une exception se conçoit dans le cas où le recourant a été privé sans sa faute, en raison d'une erreur de l'autorité, de se constituer partie à la procédure devant l'autorité inférieure, alors même qu'il était en droit de le faire (cf. Marantelli-Sonanini/Huber, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e édition, 2016, n° 23 ad art. 48).

En l'occurrence, la qualité pour recourir de A._______ doit être reconnue, étant donné qu'il a participé en tant que partie à la procédure devant le SEM, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation. Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de A._______ est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il s'impose dès lors d'entrer en matière sur ce recours.

Dans ces conditions, la question de savoir si B._______, laquelle est devenue majeure le 7 août 2015, a qualité pour recourir, bien qu'elle n'ait pas participé à la procédure devant le SEM (cf. notamment la prise de position du 6 mai 2016, dans laquelle le mandataire indique agir au nom de A._______), peut demeurer indécise.

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à B._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.

4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid.1 et la jurisprudence citée).

4.2 A ce propos, il y a lieu de relever que les recourants ne peuvent pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______.

Certes, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH peut ainsi conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).

Cependant, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 et ATF 130 II 137 consid. 2.1). En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2).

Or, l'intéressée est actuellement âgée de vingt ans et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de son père, lequel ne dispose par ailleurs pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Partant, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour contester la décision du SEM du 31 octobre 2016.

4.3 En outre, l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère en principe pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2).

5.

5.1 Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Le regroupement familial de B._______ doit être envisagé sous l'angle de
l'art. 44 LEtr, puisque son père bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse.

5.2 L'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4674/2014 du 3 mars 2016 consid. 5 et la jurisprudence citée).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7).

5.3 De par sa formulation potestative, la disposition légale précitée ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf.
ATF 137 I 284 consid. 1.2).

5.4 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial.

Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr et l'art. 73 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
1ère phrase de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2èmephrase LEtr et art. 73 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
2ème phrase OASA).

S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
LEtr et art. 73 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
LEtr et art. 73 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA).

6.
Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel (visant la réunion de l'enfant avec un seul de ses parents) rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
et 126 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
LEtr), marque en effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect.

6.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au parent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).

6.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

6.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).

6.4 Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEtr, mais aussi - sous réserve de l'abus de droit - aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.2).

7.
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si la demande de regroupement familial objet de la présente cause répond aux conditions posées par l'art. 44 LEtr (cf. consid. 5.2 supra).

7.1 A ce sujet, le Tribunal constate tout d'abord que la demande de regroupement familial a été déposée respectivement le 2 juillet 2015 (auprès de l'OCPM) et le 28 juillet 2015 (auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina), alors que B._______ était âgée de moins de dix-huit ans, de sorte que la limite d'âge fixée par l'art. 44 LEtr, telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était pas atteinte au moment déterminant.

Par ailleurs, la requête a été formée dans les délais prévus par la loi, puisque la demande de regroupement familial a été déposée en juillet 2015, soit moins d'une année après l'obtention, par A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse en date du 15 décembre 2014.

7.2 En outre, il apparaît que les intéressés ont l'intention de vivre en ménage commun (art. 44 let. a
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEtr).

7.3 Quant à la situation financière de A._______, le Tribunal observe que l'intéressé dispose en principe de ressources suffisantes pour accueillir B._______ en Suisse sans devoir recourir aux prestations de l'assistance publique (cf. les calculs effectués par l'autorité intimée le 4 avril 2016). Pour le surplus, le frère et la belle-soeur de l'intéressé se sont portés garants pour les coûts relatifs à la venue des enfants de A._______ en Suisse (cf. leur courrier du 28 juillet 2015).

7.4

7.4.1 S'agissant de la condition relative au logement convenable, le Tribunal observe qu'à teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (cf. le ch. 6.4.2.2 des directives du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers 1. Procédure et compétences, version du 3 juillet 2017, site consulté en novembre 2017).

7.4.2 La condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse (sur cette question, cf. la Commission fédérale pour les questions de migration [CFM], Les marges de manoeuvre au sein du fédéralisme : La politique de migration dans les cantons, étude publiée en 2011, en ligne sur le site http://www.ekm.admin.ch Publications Documentation sur la politique de migration, p. 77 ; voir également ALBERTO ACHERMANN, Le logement « convenable » comme condition pour le regroupement familial, contribution publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p. 55ss).

7.4.3 Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a établi la formule standard suivante : "nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. le ch. 6.1.4 des directives susmentionnées). La majeure partie des cantons applique cette formule pour évaluer la taille appropriée d'un logement (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 6.1 et référence citée).

Tel est notamment le cas du canton de Genève. Cependant, en raison des spécificités du décompte genevois du nombre de pièces (où la cuisine est comptée dans le nombre de pièces), il convient de retenir que, dans ce canton, le nombre de pièces doit être égal au nombre maximum d'occupants (sur les éléments qui précèdent, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.1 in fine et la jurisprudence citée).

7.4.4 En l'espèce, il est prévu que B._______ fera ménage commun avec son père et ses deux soeurs dans un appartement de 3 pièces et demie d'une surface totale de 45 m2, constitué notamment d'une cuisine de 5.9 m2, d'un séjour de 12.1 m2 et de deux chambres mesurant respectivement 10.9 m2 et6.1 m2.

Il importe de préciser ici que selon l'Office fédéral du logement, les pièces doivent en principe mesurer 10 m2 au moins (cf. le système d'évaluation de logement sur https://www.wbs.admin.ch/fr/application/glossaire taille du logement pièces). Le logement de A._______ est ainsi considéré comme un 3 pièces et demie, bien qu'il se situe à Genève et que la cuisine soit donc comptée dans le nombre de pièces, puisque la plus petite chambre d'une surface de 6.1 m2 est assimilée à une demie pièce.

7.4.5 Partant, si l'on se tient à la formule susmentionnée et prend en considération les spécificités du décompte genevois, il appert que l'appartement de l'intéressé ne présente pas le nombre de pièces requis pour loger convenablement les filles de A._______, puisque le nombre de pièces (3,5) n'est pas égal au nombre d'occupants (4).

7.4.6 Certes, sous l'angle de l'égalité de traitement, il convient de tenir compte du fait que, dans la région genevoise (où les loyers sont généralement élevés), l'espace considéré comme normal pour une famille de taille comparable est plus restreint que dans d'autres régions du pays (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 consid. 6.3.2).

7.4.7 Toutefois, dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait admettre que l'appartement occupé par l'intéressé puisse héberger convenablement quatre personnes, sans que la condition posée à l'art. 44 let. b LEtr soit vidée de toute substance. Cela vaut même si l'on tient compte de la situation particulière prévalant dans la région genevoise. Un appartement d'une surface de 45 m2 (avec un séjour de 12.1 m2 et deux chambres mesurant respectivement 10.9 m2 et6.1 m2, soit composé de pièces particulièrement petites) ne saurait en effet être considéré comme suffisant pour accueillir quatre personnes, dont la plus jeune était âgée de quatorze ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial et est aujourd'hui âgée de dix-sept ans. Aussi, contrairement aux allégations des recourants, le cas d'espèce ne saurait être comparé à l'affaire C-4615/2012, puisque cet arrêt concernait un couple avec trois enfants occupant un appartement genevois de quatre pièces d'une surface totale supérieure à 85 m2 (comprenant un salon et une cuisine d'une surface totale de 35 m2, une chambre de 16 m2 et une chambre de 20 m2), soit un logement considérablement plus spacieux que l'appartement du recourant.

7.4.8 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que la condition posée à l'art. 44 let. b LEtr en lien avec l'existence d'un logement approprié n'était pas réalisée en l'occurrence.

8.
Pour le surplus, comme relevé plus haut, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En conséquence, même si la demande de regroupement familial remplissait toutes les conditions prévues par la loi, les recourants ne disposeraient d'aucun droit à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. L'autorité compétente dispose en effet d'un pouvoir d'appréciation (cf. consid. 5.3 supra).

8.1 L'autorité compétente est tenue d'exercer son pouvoir d'appréciation conformément au droit (à ce propos, cf. à titre d'exemple PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2009, n° 7.103, p. 252). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. I : Les fondements, 3ème édition 2012, ch. 4.3.2.3, p. 743ss).

8.2 Dans la décision querellée, le SEM a accordé une importance particulière à l'âge de B._______ lors du dépôt de la demande de regroupement familial (près de dix-huit huit ans), ainsi qu'à son ancrage au Kosovo. Force est effectivement de constater que l'intéressée a passé toute son enfance, ainsi que la majeure partie de son adolescence dans son pays d'origine où elle a également effectué sa scolarité obligatoire. Par ailleurs, la prénommée dispose certainement d'un réseau familial et social important au Kosovo. Si ces éléments ne sauraient certes pas suffire, à eux seuls, pour justifier un refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, il n'en demeure toutefois pas moins que l'autorité compétente doit pouvoir prendre en considération ces aspects dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, lorsqu'elle décide sur l'octroi d'une autorisation de séjour à laquelle il n'existe aucun droit. Il s'agit en effet d'éléments qui sont tout à fait pertinents pour l'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la capacité de ce dernier de s'intégrer en Suisse.

8.3 Sur un autre plan, il importe de noter que l'intéressée à vécu séparée de son père durant de nombreuses années. A._______ a en effet quitté son pays d'origine en direction de la Suisse en 1998, alors que sa fille venait de naître en 1997. Il ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier que durant son séjour en Suisse, le prénommé a peu à peu perdu le contact avec sa famille, en raison des difficultés relationnelles rencontrées avec son épouse notamment (cf. le mémoire de recours p. 3 pt. 6). Au moment de la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, l'intéressé n'envisageait par ailleurs pas de faire venir ses enfants en Suisse (cf. le mémoire de recours p.3 pt. 9). Ce n'est que durant les dernières années et en particulier suite au décès de sa mère survenu en avril 2016 que A._______ a renoué des liens plus étroits avec ses enfants (cf. le mémoire de recours p. 4 pts 13-17).

Or, le Tribunal estime qu'au regard de l'absence de relation étroite entre l'intéressé et sa fille durant la plus grande partie de l'existence de cette dernière, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu qu'il était inopportun d'autoriser B._______ à rejoindre son père en Suisse.

8.4 Par ailleurs, contrairement aux allégations des recourants dans leur mémoire de recours du 2 décembre 2016, on ne saurait considérer que l'intéressée risque de se retrouver complètement isolée dans son pays d'origine en raison du décès de sa grand-mère. A ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que la mère de B._______ réside au Kosovo, même si les intéressées ne font plus ménage commun. En outre, il est fort probable que B._______ bénéficie d'un réseau familial et social important dans son pays d'origine, où elle a vécu depuis sa naissance et où elle a par ailleurs effectué l'ensemble de sa scolarité. Pour le surplus, il sied de noter que les deux soeurs de la prénommée résident également au Kosovo, puisque l'autorité cantonale compétente a suspendu la procédure relative à leur demande de regroupement familial jusqu'à droit connu sur la requête concernant la soeur aînée. Sur un autre plan, il importe de relever qu'au regard de son âge, l'intéressée ne requiert plus les mêmes soins qu'un enfant en bas âge et devrait partant être à même de se prendre en charge de manière largement autonome, le cas échéant avec le soutien financier et moral de son père.

8.5 Enfin, le Tribunal estime que c'est à bon droit que dans la décision attaquée, l'autorité intimée a émis des doutes quant aux motifs de la demande de regroupement familial. Lors du dépôt de sa demande de visa auprès de la représentation de Suisse à Pristina, B._______ a en effet affirmé qu'elle avait l'intention d'effectuer des études en économie à Genève et qu'elle souhaitait ensuite retourner au Kosovo pour contribuer au développement de son pays (cf. l'écrit de l'Ambassade du 28 juillet 2015). Dans ces conditions, il apparaît effectivement que la reconstitution d'une cellule familiale en Suisse ne représente pas le motif principal de la demande de regroupement familial déposée par les recourants.

8.6 En conclusion, eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir considéré qu'il était inopportun d'autoriser la venue de B._______ en Suisse. Aussi, le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation conformément au droit.

9.
Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______.

La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre également que le SEM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement.

10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règle-ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 22 décembre 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- à l'OCPM, dossier cantonal en retour.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-7533/2016
Date : 10 janvier 2018
Publié : 22 janvier 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée et de séjour (regroupement familial partiel)


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 30  40  42  43  44  47  51  97  99  126
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 73
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
130-II-137 • 131-II-339 • 135-I-143 • 135-II-1 • 136-II-497 • 136-II-78 • 137-I-154 • 137-I-284 • 137-V-71 • 138-I-331 • 141-II-169
Weitere Urteile ab 2000
2C_787/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • activité lucrative • adolescent • assistance publique • augmentation • autorisation d'entrée • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • autorité parentale • autorité parentale conjointe • aval • avance de frais • calcul • case postale • cedh • communication • condition • conjoint étranger • conseil fédéral • constatation des faits • convention relative aux droits de l'enfant • directeur • directive • directive • documentation • doute • droit civil • droit de garde • droit des étrangers • droit fédéral • décision • déclaration • enfant • examinateur • fausse indication • frais • frères et soeurs • information • interdiction de l'arbitraire • internet • intérêt de l'enfant • intérêt digne de protection • jour déterminant • kosovo • lettre • limitation • limite d'âge • loi fédérale sur les étrangers • majorité • marchandise • marché du travail • membre de la famille • mesure d'instruction • mois • ménage commun • naissance • nombre • nouvelles • office fédéral des migrations • office fédéral du logement • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parenté • parlement • participation à la procédure • partie à la procédure • pays d'origine • pouvoir d'appréciation • première instance • prestation d'assistance • principe de la bonne foi • prise de position de l'autorité • qualité pour recourir • quant • rapport entre • regroupement familial • respect de la vie familiale • secrétariat d'état • situation financière • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • viol • violation du droit • vue • école obligatoire
BVGE
2014/1
BVGer
C-4615/2012 • C-4674/2014 • F-5621/2014 • F-7533/2016