Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 627/2010

Arrêt du 9 décembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Refus de donner suite; récusation,

recours contre la décision de la Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan, du 30 juin 2010.

Faits:

A.
Par décision du 16 novembre 2009, le Juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de donner suite à une dénonciation pénale dirigée le 11 octobre 2008 par B.X.________ contre C.________ pour extorsion et chantage.
Par ailleurs, par déclarations formelles des 5 juin et 8 octobre 2009, A.X.________ s'était également constitué partie civile.
Les faits dénoncés par B.X.________ et A.X.________ sont en résumé les suivants. Dans le but d'amener son associé A.X.________ à signer une convention de sortie qui lui soit défavorable, C.________, avocat à Sion, l'aurait menacé verbalement de porter à la connaissance des autorités pénales le fait qu'il n'avait pas remboursé une somme de plus de 51'000 fr. de dommages et intérêts versée par erreur à double par l'Etat du Valais au terme d'une procédure civile introduite par B.X.________. En outre, C.________ et ses deux coassociés auraient menacé de porter l'affaire à la connaissance de l'Etat du Valais, employeur de B.X.________.

B.
Statuant le 30 juin 2010, la juge de l'autorité de plainte a notamment rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte formée par A.X.________ contre cette décision.

C.
A.X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision. Il conclut, principalement, dans le cadre du recours en matière pénale, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. A titre principal également, mais dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la récusation de la juge D.________ ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Le recourant a ultérieurement adressé plusieurs courriers au Tribunal fédéral. Certains ne sauraient être pris en considération car ils ont été déposés après l'échéance du délai de recours. Les autres sont dénués de pertinence ou ont fait l'objet d'une réponse adressée au recourant.

Considérant en droit:
1. Le recourant forme simultanément un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire.

1.1 L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.2 Lorsque, comme en l'espèce, il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
et 37
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale (voir ATF 136 IV 41 consid. 1.7.2 p. 39 s.). À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B 274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est,
en l'état de la législation, irrecevable. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et articulés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).

2.
Ainsi, le recourant n'a pas qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Son grief tiré d'une omission arbitraire des faits est donc irrecevable. Peu importe que, dans ce contexte, le recourant évoque son droit d'être entendu. En effet, cette partie de son argumentation ne tend qu'à remettre en cause d'une manière tout-à-fait générale le refus des autorités cantonales de procéder à des investigations complémentaires, sans que le recourant montre, avec une motivation répondant aux exigences rappelées ci-dessus, quels moyens de preuve, sollicités par lui, l'autorité cantonale aurait refusé d'administrer.

3.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté une preuve essentielle en ne prenant pas en considération l'enregistrement d'une conversation effectué par son épouse.
Le recourant note qu'il n'était pas possible de se procurer la preuve en question d'une manière conforme à la loi. Il en déduit que la licéité de l'enregistrement est ainsi donnée. Or, le recourant mentionne lui-même dans son mémoire que "en résumé, selon le Tribunal fédéral, l'utilisation de moyens de preuve recueillis irrégulièrement n'est proscrit par la Constitution que si ces preuves n'auraient pas pu être recueillies de manière légale...". C'est donc bien la conclusion contraire qui s'impose et ce moyen de preuve, qui ne pouvait pas être obtenu dans le respect des règles juridiques, doit être considéré comme illégal.
Par ailleurs, l'utilisation d'une preuve qu'il était impossible de se procurer conformément à la loi demeure inadmissible dans tous les cas, sans qu'il se justifie de procéder à une pesée des intérêts en présence (voir ATF 133 IV 329 consid. 4.4 p. 331; 131 I 272 consid. 4.1.2 p. 278 et les références citées; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 459 n° 721; JÉRÔME BÉNÉDICT, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, 1994, p. 91). De même, dans un tel contexte, il n'est pas possible de se prévaloir de la légitime défense ni de l'état de nécessité, le droit à la preuve ne pouvant pas être invoqué par un particulier qui produit une preuve illégale (JÉRÔME BÉNÉDICT, op.cit., p. 232 s.).

4.
Le recourant soutient que la juge D.________, qui a rendu la décision attaquée, ne jouissait pas de l'impartialité et de l'indépendance nécessaires pour statuer dans sa cause.

Il faut relever tout d'abord qu'il ressort tant de la motivation du mémoire que de ses conclusions que le recourant ne fait valoir le grief relatif à la récusation de la juge de l'autorité de plainte que par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Dans cette mesure, ce grief est donc en principe irrecevable (voir consid. 1.1 ci-dessus). Par ailleurs, il doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.
La garantie d'un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 ch. 1 CEDH, qui sur ce point ont la même portée, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Tel est notamment le cas de l'existence de liens de parenté entre un juge et une partie ou son mandataire. C'est ainsi que, par exemple, l'art. 34 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF prévoit la récusation du juge qui est parent ou allié en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie ou son mandataire.
En l'espèce, le recourant reproche à la juge de l'autorité de plainte d'avoir statué alors qu'elle aurait dû se récuser au motif que le frère de celle-ci a épousé l'ex-femme de l'un des anciens associés du recourant, de sorte que les belles-filles du frère de la juge sont les filles d'un associé de l'étude avec laquelle il est en litige. Il s'agit tout d'abord d'un lien qui ne revêt pas le degré d'intensité exigé en principe pour justifier une récusation. Par ailleurs, ils concernent la juge et un associé de l'étude, qui n'est ni une partie ni le mandataire d'une partie.
En outre, un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (ATF 117 Ia 170 consid. 3b p. 174; 116 Ia 135 consid. 3c p. 141 s.). Des sentiments d'inimitié marquée, ou d'amitié étroite, à l'égard d'une partie ou de son avocat peuvent, suivant les circonstances, justifier une demande de récusation pour apparence de prévention. Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du juge. Seul l'aspect objectif compte. Les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (voir arrêt 2C 755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2, in SJ 2009 I p. 233 consid. 3.2 et les références citées).
Le recourant invoque également l'existence de relations entre la juge et ses anciens associés. Il expose que l'un de ceux-ci est membre du même parti politique que la juge et son époux. Par ailleurs, l'associé du mari de la juge est membre de la Chambre des tutelles, dont le secrétaire est C.________. Enfin, ce dernier fait partie de l'association des officiers valaisans comme le mari de la juge. Il s'agit-là d'un réseau de relations sociales tout-à-fait usuelles qui ne sont pas suffisamment étroites pour éveiller chez un observateur objectif une apparence de prévention. En retenant de tels motifs, on risquerait de compromettre le fonctionnement des tribunaux tant les cas de récusation seraient nombreux.
Pour le surplus, l'argumentation du recourant revient en substance à tenter d'établir que la juge était prévenue parce qu'elle ne s'est pas ralliée à sa version des faits. Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 9 décembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Paquier-Boinay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_627/2010
Date : 09 décembre 2010
Publié : 27 décembre 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Refus de donner suite; récusation


Répertoire des lois
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LAVI: 1 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
37
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
OJ: 90
Répertoire ATF
116-IA-135 • 117-IA-170 • 130-I-258 • 131-I-272 • 133-IV-228 • 133-IV-329 • 136-IV-41
Weitere Urteile ab 2000
2C_755/2008 • 6B_627/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • action pénale • application de la loi pénale • autonomie • autorité cantonale • autorité législative • case postale • cedh • chantage • constatation des faits • d'office • doute • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit fondamental • droit pénal • droit à la preuve • droit à une autorité indépendante et impartiale • décision • délai de recours • dénonciation pénale • effet • force obligatoire • frais judiciaires • illicéité • lausanne • légitime défense • marchandise • mention • montre • moyen de preuve • parenté • parlement • parti politique • participation à la procédure • partie civile • partie à la procédure • procédure civile • procédure pénale • qualité pour recourir • quant • recours constitutionnel • recours en matière pénale • route • récusation • sion • tribunal cantonal • tribunal fédéral • violation du droit • vue
FF
2001/4142
SJ
2009 I S.233