Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2C 461/2011

Urteil vom 9. November 2011
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Gerichtsschreiber Zähndler.

Verfahrensbeteiligte
Kanton Bern, handelnd durch die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Karl Ludwig Fahrländer,

gegen

Bundesamt für Umwelt,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Hochwasserschutzmassnahmen (Bundesbeitrag),

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I,
vom 2. Mai 2011.

Sachverhalt:

A.
Beim Hochwasser vom August 2005 verursachten Murgänge des Glyssibachs bei Brienz nebst Sachschäden von mehr als Fr. 40 Mio. auch den Tod von zwei Menschen. In der Folge wurde der Hochwasserschutz am Glyssibach verbessert. Dazu wurden u.a. das alte Bachbett im Dorfbereich verbreitert und für die Durchleitung von Murgängen ein 20 m breiter Korridor freigehalten. Das dafür notwendige Bauland im Umfang von insgesamt 13'224 m2 wurde vom Kanton freihändig zum Preis von insgesamt Fr. 3'369'785.-- erworben, wobei pro Quadratmeter zwischen Fr. 150.-- und Fr. 290.-- bezahlt wurden.

B.
Am 16. Juli 2010 beantragte der Kanton Bern beim Bundesamt für Umwelt (BAfU) einen Bundesbeitrag für den Landerwerb, wobei er von einem beitragsberechtigten Betrag von Fr. 3'369'785.-- und einem Subventionssatz von 43 % ausging. Mit Verfügung vom 30. September 2010 bewilligte das BAfU einen Bundesbeitrag in Höhe von Fr. 56'863.--, nämlich 43 % von anrechenbaren Kosten im Umfang von Fr. 132'240.--. Zur Begründung erwog es, für den Landerwerb anrechenbar seien nur Preise für Landwirtschaftsland in Höhe von maximal Fr. 10.-- pro Quadratmeter.

C.
Gegen die Verfügung des BAfU beschwerte sich der Kanton Bern beim Bundesverwaltungsgericht und stellte dort den Antrag, es sei ein Bundesbeitrag von 43 % der Landerwerbskosten bis zum Höchstbetrag von Fr. 1'449'007.55 (anrechenbare Kosten von Fr. 3'369'785.-) zu gewähren; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Mit Urteil vom 2. Mai 2011 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.

D.
Mit Eingabe vom 31. Mai 2011 erhebt der Kanton Bern Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht und erneuert das vorinstanzlich gestellte Begehren.
Während das Bundesverwaltungsgericht auf Vernehmlassung verzichtet, schliesst das BAfU auf Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer äussert sich mit Eingabe vom 15. August 2011 zur Vernehmlassung des BAfU.

Erwägungen:

1.
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a; Art. 86 Abs. 1 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Der Ausschlussgrund von Art. 83 lit. k
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
BGG ist nicht erfüllt, da Art. 6
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 6 [1]   Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues
  1.   Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l'aménagement du territoire, de l'organisation, du génie biologique ou de la technique.
  2.   Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.
  3.   Elle alloue des indemnités notamment pour:
a.   l'élaboration d'études de base telles que des analyses d'événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d'ensemble des risques et des planifications globales;
b.   des mesures d'aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d'ouvrages et d'installations menacés vers des lieux sûrs;
c.   des mesures d'organisation telles que l'installation de dispositifs d'alerte, l'élaboration de plans d'intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d'urgence;
d.   des mesures de génie biologique et de technique telles que l'entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d'ouvrages et d'installations de protection;
e.   des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l'abaissement préventif de lacs de retenue.
  4.   Les coûts sont imputables s'ils ont été effectivement encourus et qu'ils sont directement nécessaires à l'accomplissement adéquat de la tâche.
  5.   La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.
  6.   La contribution aux mesures peut être relevée:
a.   de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;
b.   de 20 % au plus, pour autant qu'un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
und Art. 9
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 9 [1]   Conditions pour l'allocation de contributions
  1.   Les indemnités visées à l'art. 6 sont allouées aux conditions suivantes:
a.   les mesures s'inscrivent dans une planification intégrée;
b.   les mesures répondent aux exigences légales;
c.   les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.
  2.   Les aides financières visées à l'art. 7 sont allouées aux conditions suivantes:
a.   les activités et projets sont d'importance nationale;
b.   les activités et projets répondent aux exigences légales;
c.   les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.
  3.   Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l'allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über den Wasserbau (WBG; SR 721.100) in Verbindung mit Art. 1 ff
RS 721.100.1 OACE Ordonnance du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE)

Art. 1   Champ d'application
  La présente ordonnance règle la protection des personnes et des biens matériels importants contre les dangers suivants dus aux crues:
a.   inondations dues à des débordements d'eaux, au ruissellement, à la résurgence des eaux souterraines ou à des vagues de vent ou des vagues impulsives débordant au-delà des berges;
b.   laves torrentielles;
c.   érosion et alluvionnements;
d.   dépôts de matériaux flottants et embâcles.
. der Verordnung über den Wasserbau vom 2. November 1994 (WBV; SR 721.100.1) genügend konkret umschreiben, unter welchen Bedingungen die im Einzelfall beantragte Unterstützung zu gewähren ist, ohne dass es im Ermessen der gesetzesanwendenden Behörde liegt, ob sie diesen Beitrag gewähren will oder nicht (vgl. Urteile 2C 449/2009 vom 21. Januar 2010 E. 1.1; 2C 762/2008 vom 8. Mai 2009 E. 1.1). Daran ändert auch nichts, dass die Abgeltungen gemäss Art. 6 Abs. 1
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 6 [1]   Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues
  1.   Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l'aménagement du territoire, de l'organisation, du génie biologique ou de la technique.
  2.   Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.
  3.   Elle alloue des indemnités notamment pour:
a.   l'élaboration d'études de base telles que des analyses d'événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d'ensemble des risques et des planifications globales;
b.   des mesures d'aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d'ouvrages et d'installations menacés vers des lieux sûrs;
c.   des mesures d'organisation telles que l'installation de dispositifs d'alerte, l'élaboration de plans d'intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d'urgence;
d.   des mesures de génie biologique et de technique telles que l'entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d'ouvrages et d'installations de protection;
e.   des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l'abaissement préventif de lacs de retenue.
  4.   Les coûts sont imputables s'ils ont été effectivement encourus et qu'ils sont directement nécessaires à l'accomplissement adéquat de la tâche.
  5.   La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.
  6.   La contribution aux mesures peut être relevée:
a.   de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;
b.   de 20 % au plus, pour autant qu'un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
und Art. 10
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 10 [1]   Mise à disposition des fonds
  1.   L'Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit d'engagement [2] destiné aux mesures d'encouragement ordinaires.
  2.   Les fonds correspondant aux contributions pour les mesures extraordinaires de protection contre les crues qui s'imposent après un phénomène naturel sont mis à disposition par le biais d'arrêtés de crédit spéciaux.
  3.   Les crédits d'engagement destinés aux grands projets qui nécessitent des fonds importants sur une période prolongée sont soumis à l'Assemblée fédérale dans un message spécial.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
WBG nur im Rahmen der bewilligten Kredite gewährt werden (Urteile 2A.529/2005 vom 20. April 2006 E. 1; 2A.95/2004 vom 18. Februar 2004 E. 2.1). Der Entscheid kann daher mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden. Der beschwerdeführende Kanton hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist dort mit seinen Begehren unterlegen.
Er ist durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat als Subventionsgesuchsteller ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung (Art. 89 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG; BGE 136 V 351 E. 2.3 S. 353 f.; 134 II 45 E. 2.2.1 S. 46 f.; 122 II 382 E. 2b S. 383 f.). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.
Streitig ist vorliegend einzig, ob der Subventionsbemessung für den Landerwerb die Landerwerbskosten nach Baulandpreisen oder nach Nicht-Baulandpreisen zugrunde zu legen sind.

2.1 Gemäss Art. 6
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 6 [1]   Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues
  1.   Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l'aménagement du territoire, de l'organisation, du génie biologique ou de la technique.
  2.   Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.
  3.   Elle alloue des indemnités notamment pour:
a.   l'élaboration d'études de base telles que des analyses d'événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d'ensemble des risques et des planifications globales;
b.   des mesures d'aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d'ouvrages et d'installations menacés vers des lieux sûrs;
c.   des mesures d'organisation telles que l'installation de dispositifs d'alerte, l'élaboration de plans d'intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d'urgence;
d.   des mesures de génie biologique et de technique telles que l'entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d'ouvrages et d'installations de protection;
e.   des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l'abaissement préventif de lacs de retenue.
  4.   Les coûts sont imputables s'ils ont été effectivement encourus et qu'ils sont directement nécessaires à l'accomplissement adéquat de la tâche.
  5.   La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.
  6.   La contribution aux mesures peut être relevée:
a.   de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;
b.   de 20 % au plus, pour autant qu'un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
WBG fördert der Bund im Rahmen der bewilligten Kredite Massnahmen, die dazu dienen, Menschen und erhebliche Sachwerte vor den Gefahren des Wassers zu schützen (Abs. 1). Er leistet Abgeltungen namentlich für die Erstellung, die Instandstellung und den Ersatz von Schutzbauten und -anlagen sowie für die Erstellung von Gefahrenkatastern und Gefahrenkarten, die Einrichtung und den Betrieb von Messstellen sowie den Aufbau von Frühwarndiensten zur Sicherung von Siedlungen und Verkehrswegen (Abs. 2). Beiträge werden nur für Massnahmen gewährt, die auf einer zweckmässigen Planung beruhen, die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen (Art. 9 Abs. 1
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 9 [1]   Conditions pour l'allocation de contributions
  1.   Les indemnités visées à l'art. 6 sont allouées aux conditions suivantes:
a.   les mesures s'inscrivent dans une planification intégrée;
b.   les mesures répondent aux exigences légales;
c.   les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.
  2.   Les aides financières visées à l'art. 7 sont allouées aux conditions suivantes:
a.   les activités et projets sont d'importance nationale;
b.   les activités et projets répondent aux exigences légales;
c.   les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.
  3.   Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l'allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
WBG). Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen im Einzelnen und erlässt Vorschriften namentlich über die Höhe der Beiträge und die anrechenbaren Kosten (Art. 9 Abs. 2
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 9 [1]   Conditions pour l'allocation de contributions
  1.   Les indemnités visées à l'art. 6 sont allouées aux conditions suivantes:
a.   les mesures s'inscrivent dans une planification intégrée;
b.   les mesures répondent aux exigences légales;
c.   les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.
  2.   Les aides financières visées à l'art. 7 sont allouées aux conditions suivantes:
a.   les activités et projets sont d'importance nationale;
b.   les activités et projets répondent aux exigences légales;
c.   les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.
  3.   Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l'allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
WBG).

2.2 Gemäss unbestrittener und für das Bundesgericht verbindlicher (Art. 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG) Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz befanden sich die streitbetroffenen Grundstücke vor dem Hochwasserereignis in einer Bauzone und wurden in der nach den Ereignissen aktualisierten Gefahrenkarte der roten Zone zugewiesen.

2.3 In rechtlicher Hinsicht hat die Vorinstanz erwogen, subventionsberechtigt seien nur diejenigen Kosten für den Landerwerb, die der Kanton aufgrund der Eigentumsgarantie den betroffenen Eigentümern zu bezahlen hatte. Wenn Land für ein Gewässerschutzprojekt benützt werde, sei die Entschädigung in einem Zweistufenverfahren zu bemessen: In einem ersten Schritt sei zu prüfen, ob die Differenz zwischen Bauland- und Nichtbauland-Werten nach den Kriterien der materiellen Enteignung zu entschädigen sei. Sodann sei in der anschliessenden formellen Enteignung nur der Wert von Nicht-Bauland zu entschädigen. Die Zuweisung zur roten Zone sei eine polizeiliche Massnahme im engeren Sinne, die der Grundeigentümer entschädigungslos zu dulden habe. Da in der roten Zone schon aus faktischen Gründen eine bauliche Nutzung nicht möglich sei, entfalle eine Entschädigung aus materieller Enteignung. Geschuldet sei daher nur der Preis entsprechend der am Stichtag noch möglichen Nutzung, d.h. der Nicht-Baulandpreis (Preis für Landwirtschaftsland). Dass diejenigen Grundeigentümer, deren Liegenschaften dank der technischen Bauwerke aus der roten Zone befreit wurden, ihre Nutzungsmöglichkeiten zurückerhalten und dies zu Lasten der Grundeigentümer gehe, die
den Verlust ihres Landes in Kauf nehmen müssten, ändere daran nichts, da solche Ungleichbehandlungen situationsbedingt erforderlich seien.

2.4 Der Beschwerdeführer stimmt mit der Vorinstanz darin überein, dass die Angemessenheit der bezahlten Entschädigung nach enteignungsrechtlichen Kriterien zu prüfen sei. Er erblickt jedoch in der Auszonung der Landfläche eine entschädigungspflichtige materielle Enteignung. Die Grundstücke seien nicht in eine Gefahren- oder Schutzzone gewiesen, sondern zum Gewässerraum geschlagen und für ein öffentliches Werk verwendet worden. Die Auszonung sei somit nicht ausschliesslich im engeren Sinne polizeilich motiviert gewesen, sondern liege in einem überwiegenden weiteren öffentlichen Interesse: Durch das Opfern der betroffenen Grundstücke hätten andere Parzellen und öffentliche Werke vor der Hochwassergefahr geschützt werden können. Zudem seien die betroffenen Flächen vorher in einer rechtskonformen Bauzone gelegen und bereits überbaut gewesen, womit eine bestehende rechtmässige Nutzung tangiert werde. Zudem sei auch der Tatbestand des Sonderopfers erfüllt. Die Zuweisung zu einer roten Zone ziehe nämlich nicht zwangsläufig eine Auszonung bzw. ein Bauverbot nach sich: Im vorliegenden Fall seien die auf der gegenüberliegenden Seite des Glyssibachs gelegenen Grundstücke anfänglich ebenfalls der roten Zone, aber dank der Realisierung des
Hochwasserschutzprojekts nachher wieder der blauen, gelben oder gelb-weissen Zone zugewiesen worden. Das an sich bedrohte Gebiet sei so mit aktiven Hochwasserschutzmassnahmen geschützt worden und habe dadurch in der Bauzone verbleiben können, dies aber unter Opferung einzelner Grundstücke, die zur Realisierung der Hochwasserschutzmassnahmen beansprucht wurden. Würde den Eigentümern dieser Grundstücke eine Entschädigung der Baulandpreise verweigert, so würden diese rechtsungleich behandelt gegenüber den anderen Grundeigentümern, die dank den Hochwasserschutzmassnahmen ihre Grundstücke samt baulichen Nutzungsmöglichkeiten behalten konnten.

3.
3.1 Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass es hier nicht darum geht, die Entschädigungen für die einzelnen Grundeigentümer festzulegen, sondern die Abgeltung des Bundes an den Kanton. Zwar wird diese in Bezug auf den Landerwerb nach den Entschädigungsgrundsätzen des Enteignungsrechts bemessen, doch sind dabei auch die vorgenannten Grundsätze von Art. 9
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 9 [1]   Conditions pour l'allocation de contributions
  1.   Les indemnités visées à l'art. 6 sont allouées aux conditions suivantes:
a.   les mesures s'inscrivent dans une planification intégrée;
b.   les mesures répondent aux exigences légales;
c.   les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.
  2.   Les aides financières visées à l'art. 7 sont allouées aux conditions suivantes:
a.   les activités et projets sont d'importance nationale;
b.   les activités et projets répondent aux exigences légales;
c.   les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.
  3.   Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l'allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
WBG (zweckmässige Planung, Gesetzmässigkeit, gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis) zu beachten. Vermeidbare Mehrkosten müsste der Bund nicht anerkennen.

3.2 Was die Entschädigungsgrundsätze des Enteignungsrechts anbelangt, so wird das von der Vorinstanz angewendete Zweistufenverfahren vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellt. Allerdings ist dieses auf Fälle zugeschnitten, wo mit zeitlichen Abständen zunächst eine Baubeschränkung auferlegt und später das Grundstück formell enteignet wird (so in der Konstellation von BGE 114 Ia 286 sowie des Urteils 1A.104/2000 vom 20. Oktober 2000 in: ZBl 102/2001 S. 550). Ist die Baubeschränkung hingegen nur eine planerische Vorwirkung des Werks, für welches formell enteignet wird, so handelt es sich dabei um einen werkbedingten Nachteil, der bei der Bemessung der Entschädigung für die formelle Enteignung ausser Acht zu bleiben hat (Art. 20 Abs. 3
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 20  
  1.   L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.
  2.   La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.
  3.   Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung [EntG; SR 711]; BGE 129 II 470 E. 5 S. 474; 115 Ib 13 E. 5b S. 26; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5. Aufl. 2008, S. 633 f.; vgl. auch BGE 134 II 49 E. 12 S. 68 f.). Bei der Bestimmung des Verkehrswertes des formell enteigneten Grundstücks darf somit nicht berücksichtigt werden, dass es im Zeitpunkt der formellen Enteignung bereits mit einer Baubeschränkung belegt war (Urteile 1P.659/2006 vom 22. Januar 2007 E.
4.3; 1P.645/2006 vom 22. Januar 2007 E. 5.2). Ob vorliegend nach dem Zweistufenverfahren oder nach den Grundsätzen der Entschädigung für formelle Enteignung zu verfahren ist, kann offen bleiben, da sich dadurch - wie im Folgenden zu zeigen ist - im Ergebnis nichts ändert.

4.
4.1 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine - gemäss Art. 26 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV zu entschädigende - materielle Enteignung vor, wenn dem Eigentümer der bisherige oder ein voraussehbarer künftiger Gebrauch einer Sache untersagt oder in einer Weise eingeschränkt wird, die besonders schwer wiegt, weil der betroffenen Person eine wesentliche aus dem Eigentum fliessende Befugnis entzogen wird. Geht der Eingriff weniger weit, so wird gleichwohl eine materielle Enteignung angenommen, falls einzelne Personen so betroffen werden, dass ihr Opfer gegenüber der Allgemeinheit unzumutbar erscheint und es mit der Rechtsgleichheit nicht vereinbar wäre, wenn hierfür keine Entschädigung geleistet würde. In beiden Fällen ist die Möglichkeit einer zukünftigen besseren Nutzung der Sache nur zu berücksichtigen, wenn im massgebenden Zeitpunkt anzunehmen war, sie lasse sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft verwirklichen (BGE 131 II 728 E. 2 S. 730 ff. mit Hinweisen; Urteil 1A.74/2004 vom 20. Dezember 2004 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 131 II 72 E. 2.1).

4.2 Eine Entschädigungspflicht entfällt aber dann, wenn der streitige Eingriff als Polizeimassnahme im engeren Sinne zu betrachten ist. Polizeiliche Eigentumsbeschränkungen sind ohne Rücksicht auf ihre Schwere grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen, wenn mit der gegen den Störer gerichteten Massnahme eine als Folge der beabsichtigten Grundstücksbenutzung zu erwartende konkrete, d.h. ernsthafte und unmittelbare Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit abgewendet werden soll und wenn die zuständige Behörde zu diesem Zweck ein von Gesetzes wegen bestehendes Verbot konkretisiert und in Bezug auf die in Frage stehende Grundstücksnutzung bloss die stets zu beachtenden polizeilichen Schranken der Eigentumsfreiheit festsetzt (BGE 106 Ib 330 E. 4 S. 332 ff.; 106 Ib 336 E. 5 S. 337 ff.; jeweils mit Hinweisen). Entschädigungslos zu dulden sind jedoch nur die im Sinne des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes notwendigen polizeilichen Beschränkungen, nicht dagegen Anordnungen, die weiter gehen als zur Abwendung der ernsthaften und unmittelbaren Gefahr erforderlich ist; andernfalls kann eine Entschädigungspflicht bestehen (BGE 135 I 209 E. 3.3.1 S. 215 f.; 106 Ib 330 E. 5 S. 334 f.; 106 Ib 336 E. 5b S. 338 f.; jeweils mit
Hinweisen).

4.3 Sodann hat die Rechtsprechung drei mögliche Ausnahmen vom Grundsatz der Entschädigungslosigkeit von Eigentumsbeschränkungen polizeilicher Natur im engeren Sinne vorbehalten (BGE 106 Ib 336 E. 5b S. 338 f.). Es sind dies:
die Fälle eines nicht nur polizeilich, sondern auch raumplanerisch bedingten Bauverbotes,
der Fall des Verbots einer bereits bestehenden Nutzung (vgl. BGE 96 I 359),
der Fall, in welchem die Schaffung einer Schutzzone eine Auszonung baureifen oder grob erschlossenen Landes bewirkt (vgl. BGE 105 Ia 330 E. 3d S. 337 f.; Urteil 1A.122/2002 vom 6. Dezember 2002 E. 3.1) oder einer solchen Auszonung gleichkommt.
Allerdings liegt keine materielle Enteignung vor, wenn die aus polizeilichen Gründen angeordnete Beschränkung unmittelbar dem Schutz des Grundeigentümers selbst dient, so etwa bei einem Bauverbot in einem lawinengefährdeten Gebiet oder bei einer Waldabstandszone (BGE 122 II 17 E. 7b S. 19 f.; 106 Ib 336 E. 5c/aa S. 339; Urteil 1P.373/1995 vom 1. April 1996 E. 4b/bb in: ZBl 98/1997 S. 175), aber auch dann, wenn die Bedrohung von Dritten herrührt, unter Vorbehalt von Schadenersatzansprüchen gegen diesen Dritten (BGE 122 II 17 E. 7b S. 19 f.; 120 Ib 76 E. 5a S. 87 f.). Dass in einem solchen Fall die Beschränkungen auch weitere Interessen schützen (z.B. den Wald), schliesst die Entschädigungslosigkeit nicht aus (BGE 106 Ib 336 E. 5c/aa S. 339). Dasselbe gilt dort, wo eine Überbauung aus faktischen Gründen gar nicht ernsthaft in Frage kommt, z.B. in einem Sumpfgebiet (BGE 114 Ib 350 E. 4a S. 355 f.) oder innerhalb der Wasserlinie eines Sees (Urteil A.389/1986 vom 17. September 1987 E. 3a in: ZBl 90/1989 S. 543). Als ungeeignet zur Überbauung gilt auch eine übermässige Lärmbelastung (BGE 122 II 17 E. 7b S. 19 f.). Dient jedoch die aus polizeilichen Gründen angeordnete Beschränkung dem Schutz eines öffentlichen Werkes, so ist sie auch
dann gleich zu behandeln wie eine sonstige Auszonung, wenn sie aus polizeilichen Gründen im engeren Sinne erfolgt und sich gegen den Störer richtet (BGE 106 Ib 336 E. 5c/bb S. 340).

4.4 In der Lehre wird z.T. vorgeschlagen, auf die Differenzierungen nach polizeilichen und nicht polizeilichen Eingriffen zu verzichten und stattdessen einzig danach zu unterscheiden, wie intensiv die Einschränkung sei und welchem Ziel sie dient, d.h. ob sie eher zum Schutz der betroffenen Grundeigentümer oder aber der Allgemeinheit dient (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 2214; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, S. 625 f.; PETER HÄNNI, Enteignung und Entschädigung - Entwicklungen und neue Fragen, Schweizerische Baurechtstagung, 2005, S. 144 f.; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar Raumplanungsgesetz, 2006, Rz. 50 zu Art. 5; BERNHARD WALDMANN, Entschädigung aus materieller Enteignung für raumplanerische Nutzungsbeschränkungen zum Schutz vor Naturgefahren? Sicherheit und Recht 2009 S. 159 ff., 164; vgl. auch MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl. 2008, S. 1035 f.; ENRICO RIVA, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, S. 323 ff., mit Hinweisen zur älteren Literatur; ZEN RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, S. 635 ff.). Es wird aber auch vertreten, dass eine Entschädigung generell nicht gerechtfertigt
sei, wenn es um den Schutz vor Naturgefahren oder gegen Verhaltensweisen des Grundeigentümers bzw. um Schutz vor Gefährdungen gehe, die vom Grundstück selber ausgehen (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. Aufl. 2011, S. 900). Teilweise wird eine Entschädigungspflicht bejaht, wenn mit Freihaltezonen in erster Linie Dritte oder die Allgemeinheit geschützt werden sollen und die Gefährdung nicht vom eigenen Grundstück bzw. seiner Nutzung ausgeht (WALDMANN, a.a.O., S. 168 f.) oder - auch bei rein polizeilich motivierten Massnahmen zum Schutz des betroffenen Grundstücks - wenn eine bisher bestehende rechtmässige Nutzung verboten wird (WALDMANN, a.a.O., S. 172).

5.
5.1 Nach der dargelegten Rechtslage besteht somit grundsätzlich keine Entschädigungspflicht aus materieller Enteignung, soweit zum Schutz der streitbetroffenen Grundstücke gegen Naturgefahren Bauverbote verhängt wurden. Soweit die vorbestehenden Bauten auf den betreffenden Grundstücken durch die Murgänge ganz oder weitgehend zerstört wurden, geht es auch nicht um das Verbot einer bestehenden Nutzung (zweiter Ausnahmefall im Sinne von E. 4.3), da die bestehende Nutzung nicht durch das staatliche Verbot, sondern bereits durch das Naturereignis verunmöglicht wurde; das Verbot des Wiederaufbaus eines durch Naturereignisse zerstörten Hauses ist demnach nicht als Verbot einer bestehenden, sondern einer neuen Nutzung zu betrachten (Urteil 1A.251/2003 vom 2. Juni 2004 E. 3.4 in: ZBl 106/2005 S. 380; Urteil A.389/1986 vom 17. September 1987 E. 3b in: ZBl 90/1989 S. 543; ebenso WALDMANN, a.a.O., S. 173; kritisch PETER KARLEN, Das abgebrannte Badehäuschen, recht 1991, S. 99 ff., 103 f.; vgl. allerdings Art. 24c Abs. 2
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24c [1]   Constructions et installations érigées selon l'ancien droit [2]
  1.   Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
  2.   L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. [3]
  3.   Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture. [4]
  4.   Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. [5]
  5.   Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547)
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung [Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700], wonach bestehende zonenwidrige Bauten wiederaufgebaut werden können, wenn sie durch Naturgefahren zerstört wurden [MUGGLI in:
Aemisegger/ Kuttler/Moor/Ruch (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010, N 26 zu Art. 24c]). Dasselbe würde gelten, wenn die Grundsätze der formellen Enteignung angewendet werden (vgl. E. 3.2 hiervor): Baulandwert ist zu entschädigen, wenn das Land Baulandcharakter hat, was grundsätzlich voraussetzt, dass es sich in einer Bauzone befindet. Nach Art. 15
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 15 [1]   Zones à bâtir
  1.   Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
  2.   Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
  3.   L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
  4.   De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a.   ils sont propres à la construction;
b.   ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.   les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.   leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.   ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
  4bis.   Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2]
  5.   La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG umfassen Bauzonen Land, das sich für die Überbauung eignet. Land, das durch Naturgefahren bedroht ist, ist nicht für die Überbauung geeignet, wenn die Gefahr genügend gross ist und nicht durch andere Massnahmen reduziert werden kann (BGE 114 Ia 245 E. 5c und E. 6 S. 251 ff.; FLÜCKIGER/GRODECKI in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch [Hrsg.], a.a.O., N 65 zu Art. 15). Deshalb ist auch enteignungsrechtlich der Baulandcharakter zu verneinen, wenn das Grundstück aufgrund einer Bedrohung durch Naturgefahren gar nicht überbaut werden kann (Urteile 1P.421/2002 vom 7. Januar 2003 E. 2; 1P.855/2006 vom 15. Februar 2007).

5.2 Indessen ist die Auffassung der Vorinstanz, dass das fragliche Land aus rein polizeilichen Gründen wegen der Zuordnung zur roten Zone faktisch unüberbaubar gewesen sei, zu undifferenziert: Die Zuordnung zur roten Zone besagt zunächst nur, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 3x10-3 ein Hochwasser mit starker Intensität eintritt (Bundesamt für Raumentwicklung/Bundesamt für Wasser und Geologie/Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Empfehlung Raumplanung und Naturgefahren, 2005, S. 16). Damit ist Schutzbedarf ausgewiesen, aber noch keine Nutzungsbeschränkung festgelegt (WALDMANN, a.a.O., S. 166). Als Schutzmöglichkeiten kommen grundsätzlich zwei Varianten in Frage: Einerseits kann durch aktive Schutzmassnahmen (Verbauungen, Dämme usw.; vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. a
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 6 [1]   Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues
  1.   Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l'aménagement du territoire, de l'organisation, du génie biologique ou de la technique.
  2.   Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.
  3.   Elle alloue des indemnités notamment pour:
a.   l'élaboration d'études de base telles que des analyses d'événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d'ensemble des risques et des planifications globales;
b.   des mesures d'aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d'ouvrages et d'installations menacés vers des lieux sûrs;
c.   des mesures d'organisation telles que l'installation de dispositifs d'alerte, l'élaboration de plans d'intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d'urgence;
d.   des mesures de génie biologique et de technique telles que l'entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d'ouvrages et d'installations de protection;
e.   des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l'abaissement préventif de lacs de retenue.
  4.   Les coûts sont imputables s'ils ont été effectivement encourus et qu'ils sont directement nécessaires à l'accomplissement adéquat de la tâche.
  5.   La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.
  6.   La contribution aux mesures peut être relevée:
a.   de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;
b.   de 20 % au plus, pour autant qu'un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
WBG; Art. 19
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 19 [1]  
  Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur considérable l'exige, les cantons assurent la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veillent à l'endiguement forestier des torrents. Ils veillent à ce que les mesures soient planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques, et à ce que des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature soient utilisées.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald [Waldgesetz, WaG; SR 921.0]; Art. 17
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)

Art. 17 [1]   Mesures d'aménagement du territoire
  1.   Les cantons tiennent compte des zones dangereuses et des risques dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire. Dans les zones dangereuses, ils veillent en particulier:
a.   à limiter les risques lors du classement en zone à bâtir, de l'augmentation du degré d'utilisation d'une zone ou du changement d'affectation d'une zone, ainsi que lors de l'octroi d'autorisations de construire des constructions ou des installations;
b.   à réduire les risques non supportables moyennant le changement d'affectation de la zone, le déclassement partiel ou total de la zone ou le déplacement des constructions et des installations menacées vers des lieux sûrs.
  2.   Ils prévoient, dans les plans directeurs et les plans d'affectation, des espaces libres où des catastrophes naturelles peuvent se produire, afin de protéger d'autres zones. Dans les espaces libres, le risque doit être limité par le type et le degré de l'affectation.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).
der Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald [Waldverordnung, WaV; SR 921.01]) die Gefährdung so stark reduziert werden, dass eine bauliche Nutzung der betroffenen Gebiete wieder möglich und zulässig ist; andererseits kann durch raumplanerische Massnahmen (Gefahrenzonen; vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. c
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 6   Études de base
  1.   ... [1]
  2.   En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: [2]
a.   se prêtent à l'agriculture;
b.   se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis. [3]   se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c.   sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
  3.   De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement: [4]
a. [5]   des territoires urbanisés;
b. [6]   des transports;
bbis. [7]   de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter. [8]   des constructions et installations publiques;
c. [9]   des terres agricoles;
d. [10]   du nombre de bâtiments hors zones à bâtir;
e. [11]   de l'imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l'art. 16 qui sont exploitées toute l'année, pour autant qu'elle ne serve pas à l'agriculture ou au tourisme.
  4.   Ils tiennent compte notamment des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, des inventaires fédéraux, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional en fonction de leur caractère contraignant. [12]
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[8] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[10] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[11] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG; Urteil 1A.271/2004 vom 26. Juli 2005 E. 4), in dem
bedrohten Gebiet eine bauliche Nutzung untersagt werden. Die Aussage der Vorinstanz, die Zuweisung zur roten Zone schliesse eine bauliche Nutzung faktisch aus, ist deshalb in dieser allgemeinen Form nicht zutreffend: Ob eine solche Nutzung ausgeschlossen ist und bleibt, hängt vielmehr davon ab, ob das zuständige Gemeinwesen mit planerischen Massnahmen eine bauliche Nutzung im betroffenen Gebiet verbietet, oder ob es hinreichende aktive Schutzmassnahmen trifft. Nur in denjenigen Bereichen, die auch nach Durchführung der aktiven Schutzmassnahmen in der roten Zone verbleiben, besteht ein Bauverbot (vgl. Art. 6 Abs. 2 des Baugesetzes des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 [BauG/BE]; ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 3. Aufl. 2007, Rz. 4 zu Art. 6).

5.3 Von Bundesrechts wegen besteht weder eine generelle Pflicht des Gemeinwesens, Siedlungsgebiete durch aktive Schutzmassnahmen vor Naturgefahren zu schützen, noch ein Verbot, dies zu tun. Zwar verpflichtet Art. 19
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 19 [1]  
  Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur considérable l'exige, les cantons assurent la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veillent à l'endiguement forestier des torrents. Ils veillent à ce que les mesures soient planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques, et à ce que des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature soient utilisées.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
WaG die Kantone, die Anrissgebiete von Lawinen sowie Rutsch-, Erosions- und Steinschlaggebiete zu sichern, jedoch nur, wo der Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten dies erfordert. Dies bedeutet aber nicht, dass Schutzmassnahmen auch dann getroffen werden müssen, wenn neue Bauten in gefährdeten Gebieten erstellt werden (Art. 39 Abs. 5 lit. a
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)

Art. 39 [1]   Protection contre les catastrophes naturelles
  1.   Les indemnités pour les études de base et les mesures sont allouées sous forme globale, sous réserve de l'al. 2. Le montant des indemnités globales est défini par l'OFEV et le canton concerné dans le cadre des conventions-programmes et est fonction:
a.   du risque lié aux catastrophes naturelles;
b.   de l'ampleur, de l'effet et de la qualité des mesures.
  2.   Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
a.   présentent une dimension intercantonale;
b.   touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux;
c.   requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d'autres motifs; ou
d.   n'étaient pas prévisibles.
  3.   La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base est de 50 %.
  4.   La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:
a.   du degré de mise en oeuvre des études de base;
b.   de l'ampleur, de l'effet et de la qualité des mesures.
  5.   Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les catastrophes naturelles, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l'al. 4 peut être exceptionnellement relevée de 20 points de pourcentage au plus. Le montant est fonction:
a.   de la nécessité des mesures à la suite d'une situation extraordinaire;
b.   de la charge financière considérable incombant au canton concerné en lien avec les mesures de protection contre les dangers naturels;
c.   de la vue d'ensemble de la planification.
  6.   Aucune indemnité n'est allouée pour:
a.   les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits dans des zones déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses sans être liés impérativement à ces emplacements;
b.   les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones bâties;
c.   la mise en oeuvre des études de base et des mesures dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire;
d.   l'exploitation de dispositions techniques facilitant les interventions d'urgence ainsi que les dépenses des organes de conduite et des forces d'intervention civiles couvertes par leur mission de base;
e.   l'exploitation de mesures techniques;
f.   l'élaboration de guides et de lignes directrices cantonaux.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).
WaV; Art. 2 Abs. 5 lit. a
RS 721.100.1 OACE Ordonnance du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE)

Art. 2   Définitions
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.   planification intégrée: une planification fondée sur la participation des milieux concernés, la prise en compte équilibrée des intérêts en jeu et la combinaison optimale de mesures;
b.   approche fondée sur les risques: une approche selon laquelle les risques actuels et à venir sont systématiquement déterminés, évalués et pris en compte de manière transparente lors de la mise en oeuvre de mesures.
WBV; Urteil 2A.245/1996 vom 1. Juli 1998 E. 6d-f in: RDAT 1999 I S. 344) und schliesst passive Schutzmassnahmen nicht aus (vgl. Urteil 1P.675/2004 vom 12. Juli 2005 E. 3 in: RtiD 2005 II S. 100). Art. 3
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 3 [1]   Mesures à prendre
  1.   Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire.
  2.   Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues.
  3.   Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[2] RS 814.20
WBG legt seinerseits eine Prioritätenordnung zwischen passiven und aktiven Hochwasserschutzmassnahmen fest (vgl. BBl 1988 II 1389), was aber nicht heisst, dass aktive Schutzmassnahmen nur dann getroffen werden dürften, wenn planerische Massnahmen überhaupt nicht in Frage kommen. In manchen Gegenden, vor allem im Alpenraum, hätte ein ausschliesslich passiver Schutz zur Folge, dass erhebliche Teile des Siedlungsgebiets aufgegeben werden müssten, was
aus sozialen, volkswirtschaftlichen, regionalpolitischen und vielen anderen Gründen unerwünscht ist. Es wurden und werden deshalb an vielen Orten aktive Schutzmassnahmen getroffen, welche zur Folge haben, dass Gebiete als Baugebiete in Frage kommen, die ohne solche Schutzmassnahmen einer roten Gefahrenzone zugeordnet werden müssten. Dies ist mit Art. 3
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 3 [1]   Mesures à prendre
  1.   Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire.
  2.   Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues.
  3.   Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[2] RS 814.20
WBG vereinbar (vgl. Urteile 1C 109/2010 vom 8. September 2010 E. 6; 1C 148/2008 vom 11. Dezember 2008 E. 4; 1A.157/2006 vom 9. Februar 2007 E. 3) und kann sich vor allem dort aufdrängen, wo Siedlungen bereits bestehen und erst im Nachhinein eine Gefährdung erkannt wird (WALDMANN, a.a.O., S. 167, 171).

5.4 Die zuständigen Behörden haben einen grossen Ermessensbereich, auf welche Weise sie Gefährdungen durch Naturgefahren begegnen wollen (WALDMANN, a.a.O., S. 161). Allerdings hat die Wahl der Strategie Auswirkungen auf die Kostentragung: Passive Schutzmassnahmen, d.h. Auszonungen, führen nach der dargelegten Rechtslage grundsätzlich nicht zu Entschädigungen. Die Kosten des Hochwasserschutzes werden damit von den betroffenen Eigentümern getragen. Aktive Schutzmassnahmen werden demgegenüber in der Regel durch die zuständigen Gemeinwesen getroffen und auch finanziert. Die Eigentümer, die von den Schutzmassnahmen profitieren, könnten zwar grundsätzlich zu Grundeigentümerbeiträgen herangezogen werden (Urteil 2P.281/2005 vom 27. März 2006 E. 3.2; 2P.154/1990 vom 21. Februar 1991 E. 3 in: ZBl 92/1991 S. 421; vgl. auch BGE 132 II 371 E. 3.6 S. 380 f.). Dies bedürfte jedoch einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage. Es kann auch Gründe geben, solche Kosten nicht oder nur teilweise den Grundeigentümern zu übertragen, indem davon ausgegangen wird, der Schutz von menschlichen Siedlungen vor Naturgefahren sei eine originäre staatliche Aufgabe (vgl. Art. 19
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 19 [1]  
  Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur considérable l'exige, les cantons assurent la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veillent à l'endiguement forestier des torrents. Ils veillent à ce que les mesures soient planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques, et à ce que des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature soient utilisées.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
WaG; Art. 7 und Art. 15 des Gesetzes über Gewässerunterhalt und Wasserbau des Kantons
Bern vom 14. Februar 1989 [Wasserbaugesetz; WBG/BE]; PATRICIA EGLI, Drittwirkung von Grundrechten, S. 292 f., JOSEF TH./HESS, Schutzziele im Umgang mit Naturrisiken in der Schweiz, 2011, S. 91 und 219 ff.). Gerade der Umstand, dass die Kostenfolgen je nachdem unterschiedlich sind, kann auch den Entscheid des zuständigen Gemeinwesens über die zu treffenden Massnahmen beeinflussen.

5.5 In der Praxis werden häufig nicht ausschliesslich aktive oder ausschliesslich passive Schutzmassnahmen getroffen, sondern eine Kombination, indem einige Grundstücke mit einem Bauverbot belegt, andere hingegen durch aktive Massnahmen geschützt werden, wobei diese Massnahmen in der Regel ihrerseits Land beanspruchen. Genau eine solche Situation liegt hier vor: Es wurde nämlich - wie der Beschwerdeführer mit Recht vorbringt - nicht bloss durch eine Zonenplanung für die rote Zone zum Schutz der davon betroffenen Grundeigentümer ein Bauverbot verhängt, was nach dem Gesagten grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen wäre. Vielmehr ergibt sich aus den Akten, dass durch das Hochwasserereignis vom August 2005 nicht nur auf den jetzt streitbetroffenen, sondern auf zahlreichen weiteren Grundstücken Häuser zerstört oder beschädigt wurden, ebenso die Kantonsstrasse und die Eisenbahnlinie. In der aufgrund dieser Ereignisse korrigierten Gefahrenkarte wurde im Bereich des Glyssibachs zunächst ein erheblich grösseres Gebiet der roten Zone zugewiesen. Dank dem durchgeführten Wasserbauprojekt konnte der grösste Teil dieses Gebiets dann der blauen, gelben oder gelb-weissen Zone zugeordnet werden und liegt nach wie vor in der Bauzone, während
auf den jetzt streitbetroffenen Grundstücken ein Korridor zur Durchleitung von Murgängen freigehalten wurde. Das Gemeinwesen hat somit ein Wasserbauwerk errichtet und zu diesem Zweck einen kleineren Teil der betroffenen Grundstücke erworben, um den grösseren Teil wie auch die Strassen- und Bahnlinie durch aktive Massnahmen schützen zu können. Diese Massnahmen und der damit verbundene Freihaltebereich dienen nicht nur dem Schutz der streitbetroffenen Grundstücke, sondern mindestens teilweise auch dem Schutze Dritter bzw. der Allgemeinheit.

5.6 Eine Entschädigung zum Baulandwert kann daher nicht schon mit dem Argument verneint werden, die betroffenen Grundstücke lägen in einem gefährdeten Gebiet. Denn einerseits dient die Freihaltemassnahme (auch) der Realisierung und dem Schutz eines öffentlichen Werkes, so dass eine materielle Enteignung nicht schon mit dem Hinweis auf den polizeilichen Charakter verneint werden kann (vgl. E. 4.3 in fine). Andererseits gibt es andere Grundstücke, die ebenfalls im gefährdeten Gebiet liegen, aber dank den auf den betroffenen Grundstücken erstellten Hochwasserschutzmassnahmen nun einen besseren Schutz geniessen als zuvor und in eine tiefere Gefahrenzone eingestuft werden konnten. Die beiden Gruppen von Grundeigentümern werden daher ungleich behandelt, was auch der Beschwerdegegner anerkennt. Diese Ungleichbehandlung kann entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners und der Vorinstanz nicht mit dem Argument gerechtfertigt werden, im Raumplanungsrecht sei es unvermeidlich, dass benachbarte Parzellen unterschiedlich behandelt werden: Diese Regel bezieht sich auf die Zulässigkeit der Massnahme an sich; im Enteignungsrecht ist aber zu unterscheiden zwischen der Zulässigkeit der Massnahme und den finanziellen Folgen, die sich aus einer
zulässigen Eigentumseinschränkung ergeben (RIVA, a.a.O., S. 302). Werden wie im vorliegenden Fall einzelne Grundstücke herangezogen, um für eine grössere Zahl weiterer Grundstücke die Sicherheit zu verbessern, so liegt ein klassischer Fall des Sonderopfers vor, welches Ausprägung des generellen Gedankens des Lastenausgleichs ist: Einzelne Grundeigentümer müssen zu Gunsten der Allgemeinheit oder Dritter ein Opfer erbringen, so dass es mit der Rechtsgleichheit nicht vereinbar wäre, wenn hierfür keine Entschädigung geleistet würde (BGE 112 Ib 263 E. 5b S. 268 ff.; 110 Ib 29 E. 4 S. 32 ff.; 109 Ib 13 E. 2 S. 15 f.; RIVA, a.a.O., S. 295 ff.; WALDMANN, a.a.O., S. 162 f.). Zwar ist auch bei der Sonderopfervariante vorausgesetzt, dass eine Nutzungsmöglichkeit entzogen wird, die sich sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft hätte verwirklichen lassen (BGE 119 Ib 138 E. 6 S. 147; 116 Ib 379 E. 6c S. 384 f.). In Fällen wie dem vorliegenden hätte aber eine Nutzungsmöglichkeit für die betroffenen Grundstücke in der Tat bestanden, wenn nicht sie, sondern andere Grundstücke für die Realisierung des Wasserbauprojekts herangezogen worden wären; Grundstücke, welche dank dem jetzt realisierten Projekt weiterhin genutzt werden können. In
solchen Situationen ist es gewissermassen - wenn vielleicht auch nicht technisch, so doch rechtlich - zufällig, welche Grundstücke für Schutzmassnahmen herangezogen werden und welche davon profitieren. Das rechtfertigt einen Ausgleich zu Gunsten der betroffenen Grundstückseigentümer.

5.7 Nach dem Gesagten wäre es mit den enteignungsrechtlichen Entschädigungsgrundsätzen nicht vereinbar, für die beanspruchten Grundstücke nur den Preis für Landwirtschaftsland zu bezahlen. Das gilt auch dann, wenn die Bemessung der Entschädigung nach den Grundsätzen der formellen Enteignung erfolgt: Die Einschränkung der baulichen Tätigkeit ergab sich nicht zwangsläufig als Folge der Naturgefahr, sondern sie ist nach dem Gesagten Teil des durchgeführten Wasserbauprojekts und darf bei der Bemessung des Verkehrswerts nicht berücksichtigt werden (vgl. E. 3.2 hiervor).

5.8 Das bedeutet allerdings nicht zwingend, dass der gesamte vom Beschwerdeführer in Rechnung gestellte Betrag anrechenbar ist. Denn einerseits ist auch bei der Bemessung des Verkehrswerts die allenfalls weiterhin bestehende Gefährdung wertmindernd zu berücksichtigen (WALDMANN, a.a.O., S. 172). Zudem könnte das Gemeinwesen, welches aktive Schutzmassnahmen ergreift, von jenen Grundeigentümern, die davon einen Nutzen haben, eine finanzielle Beteiligung an diesen Massnahmen verlangen (vgl. E. 5.4 hiervor). Das würde auch für die hier betroffenen Grundeigentümer gelten, wenn deren Grundstücke nicht für die Erstellung des Werks verwendet worden wären. Ob hier von den Eigentümern der von den Schutzmassnahmen profitierenden Grundstücke solche Beiträge erhoben wurden, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Sollte dies der Fall sein, so wäre auch den Eigentümern der hier streitbetroffenen Grundstücke aus Rechtsgleichheitsgründen höchstens der Baulandwert abzüglich entsprechender Beiträge zu entschädigen. Sodann ist zu berücksichtigen, dass einige der streitbetroffenen Grundstücke nur teilweise für die Erstellung des Werks erworben wurden, teilweise aber nach wie vor in der Bauzone bleiben und weiterhin baulich genutzt werden können. Soweit
auf diesen Rest-Grundstücken eine bauliche Nutzung nach wie vor möglich ist, wäre auch ein Vorteil anzurechnen, der durch die Realisierung des Hochwasserschutzwerks entstanden ist (Art. 20 Abs. 3
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 20  
  1.   L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.
  2.   La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.
  3.   Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.
bzw. Art. 22 Abs. 1
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 22  
  1.   En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
  2.   Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
EntG). Zu berücksichtigen wäre ferner, wenn die vom Kanton geleisteten Entschädigungen allenfalls übermässig gewesen wären oder wenn ohne sachlichen Grund auf eine angemessene Beteiligung der Grundeigentümer verzichtet worden wäre (vgl. E. 3.1 und E. 5.4 hiervor).

5.9 Vorliegend ist aus den Akten nicht erkennbar, ob die vom Kanton geltend gemachten Kosten den in E. 5.8 genannten Aspekten hinreichend Rechnung tragen. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie diese Aspekte prüft und über die Höhe der Abgeltung neu entscheidet. Da es nicht um die Entschädigung der Grundeigentümer, sondern um die Bemessung der Bundesabgeltungen geht, wird diese Prüfung auch eher pauschal erfolgen können.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdegegner, welcher Vermögensinteressen verfolgte, die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 65 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 65   Frais judiciaires
  1.   Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
  2.   L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
  3.   Son montant est fixé en règle générale:
a.   entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
  4.   Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a.   des prestations d'assurance sociale;
b.   des discriminations à raison du sexe;
c.   des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d.   des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1].
  5.   Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
 
[1] RS 151.3
-3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 65   Frais judiciaires
  1.   Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
  2.   L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
  3.   Son montant est fixé en règle générale:
a.   entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
  4.   Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a.   des prestations d'assurance sociale;
b.   des discriminations à raison du sexe;
c.   des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d.   des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1].
  5.   Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
 
[1] RS 151.3
und Art. 66 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Abs. 4 BGG). Der obsiegende Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. Mai 2011 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Beschwerdegegner sowie dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. November 2011
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Zähndler
2C_461/2011 09 novembre 2011 27 novembre 2011 Tribunal fédéral Non publié Finances publiques et droit fiscal

Objet Hochwasserschutzmassnahmen (Bundesbeitrag)

Répertoire des lois
Cst 26
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
LAT 6
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 6   Études de base
  1.   ... [1]
  2.   En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: [2]
a.   se prêtent à l'agriculture;
b.   se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis. [3]   se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c.   sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
  3.   De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement: [4]
a. [5]   des territoires urbanisés;
b. [6]   des transports;
bbis. [7]   de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter. [8]   des constructions et installations publiques;
c. [9]   des terres agricoles;
d. [10]   du nombre de bâtiments hors zones à bâtir;
e. [11]   de l'imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l'art. 16 qui sont exploitées toute l'année, pour autant qu'elle ne serve pas à l'agriculture ou au tourisme.
  4.   Ils tiennent compte notamment des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, des inventaires fédéraux, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional en fonction de leur caractère contraignant. [12]
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[8] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[10] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[11] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT 15
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 15 [1]   Zones à bâtir
  1.   Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
  2.   Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
  3.   L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
  4.   De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a.   ils sont propres à la construction;
b.   ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.   les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.   leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.   ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
  4bis.   Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2]
  5.   La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT 24 c
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24c [1]   Constructions et installations érigées selon l'ancien droit [2]
  1.   Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
  2.   L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. [3]
  3.   Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture. [4]
  4.   Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. [5]
  5.   Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547)
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).
LEx 20
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 20  
  1.   L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.
  2.   La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.
  3.   Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.
LEx 22
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 22  
  1.   En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
  2.   Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LFo 19
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 19 [1]  
  Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur considérable l'exige, les cantons assurent la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veillent à l'endiguement forestier des torrents. Ils veillent à ce que les mesures soient planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques, et à ce que des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature soient utilisées.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
LTF 65
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 65   Frais judiciaires
  1.   Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
  2.   L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
  3.   Son montant est fixé en règle générale:
a.   entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
  4.   Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a.   des prestations d'assurance sociale;
b.   des discriminations à raison du sexe;
c.   des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d.   des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1].
  5.   Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
 
[1] RS 151.3
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF 86
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
OACE 1
RS 721.100.1 OACE Ordonnance du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE)

Art. 1   Champ d'application
  La présente ordonnance règle la protection des personnes et des biens matériels importants contre les dangers suivants dus aux crues:
a.   inondations dues à des débordements d'eaux, au ruissellement, à la résurgence des eaux souterraines ou à des vagues de vent ou des vagues impulsives débordant au-delà des berges;
b.   laves torrentielles;
c.   érosion et alluvionnements;
d.   dépôts de matériaux flottants et embâcles.
OACE 2
RS 721.100.1 OACE Ordonnance du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE)

Art. 2   Définitions
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.   planification intégrée: une planification fondée sur la participation des milieux concernés, la prise en compte équilibrée des intérêts en jeu et la combinaison optimale de mesures;
b.   approche fondée sur les risques: une approche selon laquelle les risques actuels et à venir sont systématiquement déterminés, évalués et pris en compte de manière transparente lors de la mise en oeuvre de mesures.
OFo 17
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)

Art. 17 [1]   Mesures d'aménagement du territoire
  1.   Les cantons tiennent compte des zones dangereuses et des risques dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire. Dans les zones dangereuses, ils veillent en particulier:
a.   à limiter les risques lors du classement en zone à bâtir, de l'augmentation du degré d'utilisation d'une zone ou du changement d'affectation d'une zone, ainsi que lors de l'octroi d'autorisations de construire des constructions ou des installations;
b.   à réduire les risques non supportables moyennant le changement d'affectation de la zone, le déclassement partiel ou total de la zone ou le déplacement des constructions et des installations menacées vers des lieux sûrs.
  2.   Ils prévoient, dans les plans directeurs et les plans d'affectation, des espaces libres où des catastrophes naturelles peuvent se produire, afin de protéger d'autres zones. Dans les espaces libres, le risque doit être limité par le type et le degré de l'affectation.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).
OFo 39
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)

Art. 39 [1]   Protection contre les catastrophes naturelles
  1.   Les indemnités pour les études de base et les mesures sont allouées sous forme globale, sous réserve de l'al. 2. Le montant des indemnités globales est défini par l'OFEV et le canton concerné dans le cadre des conventions-programmes et est fonction:
a.   du risque lié aux catastrophes naturelles;
b.   de l'ampleur, de l'effet et de la qualité des mesures.
  2.   Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
a.   présentent une dimension intercantonale;
b.   touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux;
c.   requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d'autres motifs; ou
d.   n'étaient pas prévisibles.
  3.   La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base est de 50 %.
  4.   La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:
a.   du degré de mise en oeuvre des études de base;
b.   de l'ampleur, de l'effet et de la qualité des mesures.
  5.   Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les catastrophes naturelles, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l'al. 4 peut être exceptionnellement relevée de 20 points de pourcentage au plus. Le montant est fonction:
a.   de la nécessité des mesures à la suite d'une situation extraordinaire;
b.   de la charge financière considérable incombant au canton concerné en lien avec les mesures de protection contre les dangers naturels;
c.   de la vue d'ensemble de la planification.
  6.   Aucune indemnité n'est allouée pour:
a.   les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits dans des zones déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses sans être liés impérativement à ces emplacements;
b.   les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones bâties;
c.   la mise en oeuvre des études de base et des mesures dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire;
d.   l'exploitation de dispositions techniques facilitant les interventions d'urgence ainsi que les dépenses des organes de conduite et des forces d'intervention civiles couvertes par leur mission de base;
e.   l'exploitation de mesures techniques;
f.   l'élaboration de guides et de lignes directrices cantonaux.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
RECHT
1991 S.99