Urteilskopf

114 Ia 286

46. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 octobre 1988 dans la cause Alain Fracheboud et Jean Dunant contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 286

BGE 114 Ia 286 S. 286

A.- Par loi du 3 mars 1945, le canton de Genève avait adhéré au Concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions du 20 juillet 1944. L'art. 2 de cette loi donnait au Conseil d'Etat genevois le pouvoir d'édicter les "dispositions réglementaires qui seraient nécessaires".
BGE 114 Ia 286 S. 287

Le 23 octobre 1945, l'Exécutif cantonal a arrêté un règlement d'exécution du Concordat intercantonal, abrogé par un nouveau règlement du 23 juin 1964.
B.- Le nouveau Concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions (RS 514.542; ci-après: le Concordat) a été approuvé par le Conseil fédéral le 13 janvier 1970. Le canton de Genève est partie à ce Concordat depuis le 26 février 1972 (RO 1972, p. 693). En application de l'art. 2 de la loi genevoise du 14 janvier 1972 concernant le Concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions (RL gen. 1972, p. 49), le Conseil d'Etat a édicté le 20 décembre 1972 le règlement d'exécution, entré en vigueur le 30 décembre 1972 (RS gen. I, 3, 10).
C.- Par arrêté du 14 octobre 1987, le Conseil d'Etat genevois a modifié une première fois son règlement. Outre un nouvel art. 30, il a adopté un nouvel art. 4 al. 3 interdisant l'achat et la vente des armes tirant par rafales et des armes à épauler semi-automatiques. Compte tenu des nombreux recours déposés, le Conseil d'Etat est revenu sur cette nouvelle réglementation.
D.- Au terme d'une procédure de consultation, l'Exécutif cantonal genevois a modifié, par arrêté du 14 décembre 1987, le règlement d'exécution du Concordat de la manière suivante: "Art. 4, al. 3 (nouvelle teneur)
al. 4 (nouveau)
Armes tirant par rafales ou à épauler semi-automatiques
3 L'achat et la vente des armes tirant par rafales sont interdits. Le droit fédéral est réservé. 4 L'achat et la vente des armes à épauler semi-automatiques sont assujettis à autorisation. Les autorisations ne peuvent être accordées qu'à des personnes justifiant d'un intérêt légitime à l'acquisition de ce type d'arme. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions ou à des charges destinées à assurer la sécurité ou l'ordre public. Le droit fédéral est réservé. Art. 30 (nouvelle teneur)
Interdiction
1 Il est interdit de détenir les armes ou autres objets visés aux articles 8 du concordat et 4 du présent règlement. Le droit fédéral est réservé. Dérogations
2 Des dérogations peuvent être accordées aux personnes justifiant d'un intérêt légitime à la détention de ce type d'arme; ces dérogations peuvent être subordonnées à assurer la sécurité ou l'ordre public."
BGE 114 Ia 286 S. 288

E.- En temps utile, Alain Fracheboud et Jean Dunant, tous deux à Genève, forment un recours de droit public contre cet arrêté. Alors que le premier recourant demande l'annulation du règlement d'exécution du Concordat, le second précise que seule est requise l'annulation des art. 4 al. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
et 30
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
. Alain Fracheboud se plaint de la violation des art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
, 22ter
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
et 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst.; il se prévaut, en outre, de la garantie de la liberté personnelle. Invoquant également l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst., Jean Dunant reproche au Conseil d'Etat d'avoir "outrepassé sa compétence", n'étant pas au bénéfice d'une délégation législative; il soutient ainsi que le règlement attaqué serait dépourvu de base légale. Le Conseil d'Etat genevois conclut au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. Selon les recourants, l'Exécutif cantonal n'était pas habilité à adopter des normes réglementaires allant au-delà des dispositions concordataires; par conséquent, dans la mesure où les art. 4 al. 4 et 30 du règlement incriminé régissent des matières non traitées par le Concordat (achat, vente et détention des armes à épauler semi-automatiques), ils ne reposeraient sur aucune base légale. a) L'art. 130
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 130 Budget und Rechnungslegung - Der Rechnungshof erstellt jährlich ein Betriebsbudget, das im Budget des Kantons unter einer eigenen Rubrik aufgeführt wird; er erstellt ausserdem die Rechnung und einen Geschäftsbericht. Diese unterliegen der Genehmigung durch den Grossen Rat.
de la constitution genevoise (ci-après: Cst. gen.) consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Si le pouvoir législatif est exercé par le Grand Conseil (art. 70
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 70 Dringlichkeitsklausel - 1 Gesetze, deren Inkrafttreten keinen Aufschub duldet, können durch Entscheid des Grossen Rates mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen ohne die Stimmenthaltungen, aber mindestens der Mehrheit der Mitglieder, dringlich erklärt werden. Sie treten sofort in Kraft.
1    Gesetze, deren Inkrafttreten keinen Aufschub duldet, können durch Entscheid des Grossen Rates mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen ohne die Stimmenthaltungen, aber mindestens der Mehrheit der Mitglieder, dringlich erklärt werden. Sie treten sofort in Kraft.
2    Wird zu einem dringlich erklärten Gesetz das Referendum ergriffen, so tritt dieses ein Jahr nach seinem Inkrafttreten ausser Kraft, wenn es nicht innert dieser Frist von den Stimmberechtigten angenommen wird. Das hinfällig gewordene Gesetz kann nicht im Dringlichkeitsverfahren erneuert werden.
Cst. gen.), le pouvoir exécutif et l'administration générale du canton sont confiés au Conseil d'Etat (art. 101
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 101 Vollziehende Gewalt - Der Staatsrat übt die vollziehende Gewalt aus.
Cst. gen.). Selon l'art. 116
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 116 Organisation - 1 Die richterliche Gewalt wird ausgeübt durch:
1    Die richterliche Gewalt wird ausgeübt durch:
a  die Staatsanwaltschaft;
b  die Verfassungs-, Verwaltungs-, Zivil- und Strafgerichte.
2    Ausnahmegerichte sind untersagt.
3    Es wird mit Umsicht Recht gesprochen.
Cst. gen., le Conseil d'Etat a pour tâche de promulguer les lois; il est chargé de leur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires. Il ne peut ainsi disposer qu'intra legem et non pas praeter legem, établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi et, éventuellement, combler de véritables lacunes. Mais, à moins d'une délégation expresse, il ne peut pas poser de nouvelles règles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 98 Ia 287 consid. bb et les références).
BGE 114 Ia 286 S. 289

b) Le Conseil d'Etat prétend toutefois tirer sa compétence directement de l'art. 125
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 125 Grundsätze - 1 Die Magistratspersonen der richterlichen Gewalt sind der Aufsicht des Aufsichtsrats der Gerichte unterstellt.
1    Die Magistratspersonen der richterlichen Gewalt sind der Aufsicht des Aufsichtsrats der Gerichte unterstellt.
2    Das Gesetz kann die Aufgaben des Aufsichtsrats der Gerichte einer interkantonalen Instanz übertragen.
Cst. gen. pour étendre le champ d'application du Concordat. Aux termes de cette disposition constitutionnelle cantonale, le Conseil d'Etat édicte les règlements de police dans les limites fixées par la loi. L'art. 125
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 125 Grundsätze - 1 Die Magistratspersonen der richterlichen Gewalt sind der Aufsicht des Aufsichtsrats der Gerichte unterstellt.
1    Die Magistratspersonen der richterlichen Gewalt sind der Aufsicht des Aufsichtsrats der Gerichte unterstellt.
2    Das Gesetz kann die Aufgaben des Aufsichtsrats der Gerichte einer interkantonalen Instanz übertragen.
Cst. gen. confère à l'Exécutif cantonal genevois un large pouvoir normatif indépendant dans les matières de police (AUER, La notion de la loi dans la constitution genevoise, in SJ 1981, p. 297, No 52), la notion de police au sens de cette norme constitutionnelle étant plus large que celle comprise dans la "clause générale de police" (ATF 100 Ia 196 consid. 4b). L'art. 38 de la loi pénale genevoise (ci-après: LPG; RS gen. E. 3, 1) confirme la compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règlements concernant les matières de police, celles-ci étant d'ailleurs définies à l'art. 37 LPG. Or, cette dernière disposition - à ses ch. 9 et 18 - mentionne expressément l'emploi des armes à feu comme matière de police. Le législateur cantonal reste cependant habilité à fixer les limites de ce pouvoir (AUER, eod. loc.). L'exécutif bénéficie ainsi d'un pouvoir réglementaire de substitution et peut donc exercer cette compétence sous réserve d'une loi contraire (KNAPP, Précis de droit administratif, 2e éd., p. 47, No 190). Certes, le Grand Conseil genevois a légiféré le 14 janvier 1972 (RL gen. 1972, p. 49) en autorisant, à l'art. 1er, le Conseil d'Etat à adhérer au Concordat au nom de la République et canton de Genève. Toutefois, faute de l'avoir clairement exprimé, le législateur cantonal n'a pas, à l'art. 2 de cette loi, apporté une limitation aux compétences ordinaires du Conseil d'Etat en matière de police, notamment à celles qu'il détient de l'art. 125
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 125 Grundsätze - 1 Die Magistratspersonen der richterlichen Gewalt sind der Aufsicht des Aufsichtsrats der Gerichte unterstellt.
1    Die Magistratspersonen der richterlichen Gewalt sind der Aufsicht des Aufsichtsrats der Gerichte unterstellt.
2    Das Gesetz kann die Aufgaben des Aufsichtsrats der Gerichte einer interkantonalen Instanz übertragen.
Cst. gen.; en particulier, alors qu'il lui était loisible de le faire, le Grand Conseil ne s'est pas réservé la faculté - laissée aux cantons par l'art. 10 du Concordat - d'édicter des dispositions plus sévères en matière de commerce des armes. A cet égard, il n'est pas décisif que, dans le préambule du règlement attaqué, le Conseil d'Etat n'ait pas formellement déclaré fonder sa compétence sur la disposition constitutionnelle cantonale précitée (ATF 103 Ia 173 consid. 3 in fine). Par ailleurs, relevant que le Concordat contient des normes minimales permettant l'adhésion du maximum des cantons, les travaux préparatoires relatifs au projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au Concordat (Mémorial du Grand Conseil 1972, p. 62) soulignent déjà le fait que le précédent règlement était plus rigoureux que les dispositions contenues tant
BGE 114 Ia 286 S. 290

dans l'ancien que dans le nouveau Concordat; ils tendent ainsi encore à démontrer que le législateur cantonal n'a pas entendu restreindre les compétences de l'exécutif en matière de commerce des armes et des munitions. En conséquence, le Conseil d'Etat genevois n'a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs en édictant les dispositions réglementaires attaquées, qui reposent ainsi sur une base légale spécifique de niveau constitutionnel.
6. Selon l'un des recourants, la réglementation incriminée porterait atteinte à la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle. a) La liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, donne fondamentalement à l'individu le droit d'aller et de venir et le droit au respect de son intégrité psychique et corporelle. Cette garantie n'englobe toutefois pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination de l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 112 Ia 162 consid. 3a, ATF 111 Ia 233 consid. 3a et les références). b) Le Tribunal fédéral a déjà tenu pour douteuse la prétendue atteinte portée à ce principe constitutionnel par une limitation du port d'arme sur la voie publique, une telle faculté ne paraissant pas pouvoir être considérée comme l'une des manifestations élémentaires de la personnalité (ATF 103 Ia 171 consid. 2). Et encore était-il question, dans cet arrêt, de la protection de l'individu, à savoir de son intégrité personnelle et de ses biens, contre la menace d'un tiers. Or, dans le cas particulier, il n'est rien fait valoir de tel, de sorte que la seule possibilité d'acquérir librement une arme à épauler semi-automatique sans autre but que de s'en rendre propriétaire ne constitue pas une liberté élémentaire dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. Aussi, les recourants ne peuvent-ils se prévaloir de la garantie de la liberté personnelle.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 IA 286
Date : 14. Oktober 1988
Publié : 31. Dezember 1988
Source : Bundesgericht
Statut : 114 IA 286
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Prinzip der Gewaltentrennung. Persönliche Freiheit. 1. Der Genfer Regierungsrat, dem Art. 125 der kantonalen Verfassung


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
22ter  30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
cst GE: 70 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 70 Clause d'urgence - 1 Les lois dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.
1    Les lois dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.
2    Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu'elle n'ait été dans l'intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d'urgence.
101 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 101 Pouvoir exécutif - Le Conseil d'État exerce le pouvoir exécutif.
116 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 116 Organisation - 1 Le pouvoir judiciaire est exercé par:
1    Le pouvoir judiciaire est exercé par:
a  le Ministère public;
b  les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.
2    Les tribunaux d'exception sont interdits.
3    La justice est administrée avec diligence.
125 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 125 Principes - 1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature.
1    Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature.
2    La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.
130
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 130 Budget et comptes - La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l'approbation du Grand Conseil.
Répertoire ATF
100-IA-189 • 103-IA-169 • 111-IA-231 • 112-IA-161 • 114-IA-286 • 98-IA-281
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • intercantonal • liberté personnelle • séparation des pouvoirs • droit fédéral • viol • recours de droit public • ordre public • tribunal fédéral • autorité législative • délégation législative • membre d'une communauté religieuse • genève • autorité exécutive • parlement • mesure de protection • application ratione materiae • organisation de l'état et administration • vente • projet de loi
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AS
AS 1972/693