Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 604/2009

Arrêt du 9 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges, Hohl Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
1. Epoux X.________,
tous deux représentés par Me Fabien Mingard, avocat,
recourants,

contre

Département de l'intérieur du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
personne concernée.

Objet
reconnaissance d'une adoption,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 12 août 2009.

Faits:

A.
A.a X.________, ressortissant kosovar né le 8 septembre 1966, est entré en Suisse le 6 janvier 1992.

Le 31 décembre 1999, il a épousé dame X.________, née le 6 février 1970, également originaire du Kosovo. Cette dernière a rejoint son mari en Suisse le 4 novembre 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

Le couple X.________ a deux enfants: A.________, né en 2000, et B.________, née en 2009.

X.________ a obtenu la nationalité suisse le 4 juin 2008.
A.b X.________ est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. L'un de ses frères, C.________, a trois filles, issues de son union avec D.________: E.________, née en 1993, F.________, née en 1995, et G.________, née en 1996.

C.________ est décédé le 22 juin 1997. Son épouse a quitté le domicile familial quatre mois plus tard, abandonnant leurs trois filles, qui, depuis lors, ont été prises en charge par leur famille paternelle. Leur mère a quant à elle refait sa vie de son côté.
A.c Entre 2006 et 2007, les époux X.________ ont initié, au Kosovo, une procédure d'adoption des trois filles de feu C.________. Celle-ci a été prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan.

B.
B.a Le 12 septembre 2007, X.________ a déposé trois demandes de visa pour la Suisse en faveur des jeunes filles. La demande de reconnaissance du jugement d'adoption a été transmise à la Direction de l'état civil du canton de Vaud (ci-après la Direction).
Le 16 septembre 2008, la Direction a sollicité de la représentation suisse au Kosovo qu'elle lui communique différents renseignements et documents relatifs à l'adoption des trois enfants. Dans sa réponse, l'Ambassade suisse du Kosovo a précisé que "les autorités kosovares sembl[ai]ent excessivement libérales dans leur interprétation de la loi, qui elle-même [était] assez floue". Elle recommandait aux autorités suisses de refuser de reconnaître toute adoption prononcée au Kosovo.
La Direction a entendu X.________ le 3 novembre 2008, et les époux X.________ ont encore eu l'occasion de se déterminer avant que l'autorité ne statue.
B.b Par décision du 9 mars 2009, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de l'adoption prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan, la rejetant pour le surplus. Il a, partant, refusé de transcrire cette décision d'adoption dans le registre informatisé de l'état civil.

Statuant le 12 août 2009 sur le recours des époux X.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision du Département de l'intérieur.

C.
Par acte du 14 septembre 2009, les époux X.________ exercent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Soutenant que la décision attaquée violerait l'interdiction de l'arbitraire ainsi que les art. 25 ss
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 25 - Eine ausländische Entscheidung wird in der Schweiz anerkannt:
a  wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war;
b  wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist, und
c  wenn kein Verweigerungsgrund im Sinne von Artikel 27 vorliegt.
LDIP, ils concluent à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'adoption des enfants E.________, F.________ et G.________ soit reconnue en Suisse.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre.

D.
Par acte du 29 septembre 2009, les recourants ont requis l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée confirme une décision de première instance déboutant les recourants d'une demande de reconnaissance d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger et sa transcription, dans les registres suisses de l'état civil. Il s'agit ainsi d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF), prise en matière civile (art. 72 al. 2 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF), par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire non pécuniaire. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'examine toutefois les griefs de violation des droits constitutionnels, et notamment la violation de l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
OJ pour le recours de droit public (ATF 133 III 393 consid. 6; 639 consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait dès lors se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1, p. 9; 127 I 38 consid. 2a, p. 40 et les arrêts cités).

3.
Le tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par les recourants pour cause d'incompatibilité de l'adoption avec l'ordre public suisse: celle-ci ne répondait pas au bien de l'enfant et son caractère était abusif (consid. 4 et 5 infra).

4.
4.1 La cour cantonale a avant tout relevé qu'une comparaison des dispositions de droit interne avec celles prévues par les conventions internationales auxquelles la Suisse était partie - Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311) - tendait à démontrer que l'intérêt de l'enfant constituait la pierre angulaire de l'adoption. Celui-ci devait primer à tous les niveaux et guider les autorités à tous les stades, qu'il s'agît de prononcer une décision d'adoption en Suisse ou de reconnaître une décision d'adoption étrangère. A cette fin, toutes les autorités concernées devaient mettre en oeuvre les moyens nécessaires à déterminer si l'adoption requise répondait à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en prenant tous les renseignements utiles auprès des institutions compétentes. Le consentement de toutes les personnes concernées ainsi que l'information de l'enfant visé par l'adoption étaient également primordiaux. Analysant les différentes pièces figurant dans le dossier d'adoption - à savoir le rapport rendu par le Centre de travail social de Lipjan, les rapports psychiatriques et les comptes rendus des
auditions des parties concernées -, la juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que le Tribunal municipal de Lipjan avait prononcé l'adoption en se fondant sur des considérations essentiellement économiques, au demeurant mal évaluées par rapport à la situation des recourants en Suisse. Les implications de l'adoption pour les enfants sur le plan personnel et sur leur développement, de même que leur compatibilité avec les personnes qui se proposaient de les adopter n'avaient en revanche pas du tout été examinées; les enfants adoptés n'avaient en outre pas totalement rompu leurs liens avec leur mère biologique. En tant que ces différents éléments heurtaient de façon choquante les principes appliqués par la Suisse en matière d'adoption, le tribunal administratif a jugé que la décision du tribunal kosovar était manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

4.2 Les recourants critiquent cette motivation sous deux angles distincts: ils reprochent d'abord au tribunal administratif d'avoir arbitrairement apprécié les pièces figurant dans le dossier d'adoption kosovar, lesquelles démontreraient pourtant que l'adoption prononcée à Lipjan l'avait été dans l'intérêt supérieur des trois jeunes filles (4.2.1), et soutiennent ensuite que la décision attaquée violerait les art. 25 ss
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 25 - Eine ausländische Entscheidung wird in der Schweiz anerkannt:
a  wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war;
b  wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist, und
c  wenn kein Verweigerungsgrund im Sinne von Artikel 27 vorliegt.
LDIP (4.2.2).
4.2.1 Pour l'essentiel, les critiques formulées par les recourants quant à l'appréciation arbitraire des documents constituant le dossier d'adoption sont appellatoires ou ne s'en prennent pas directement à la motivation cantonale, de sorte qu'elles sont irrecevables (consid. 2 supra).

Il en est ainsi lorsqu'ils affirment que le tribunal administratif aurait arbitrairement retenu que le Centre de travail social de Lipjan n'avait à aucun moment enquêté auprès des enfants concernés, alors qu'il ressortait du rapport rendu le 5 juillet 2007 par cet organisme que les enfants avaient été auditionnés et que l'on pouvait observer que ceux-ci considéraient les recourants comme leurs propres parents. La décision attaquée relève à cet égard que l'enquête menée par le Centre de travail social s'était limitée à avaliser le fait qu'un lien affectif existait entre les enfants à adopter et les recourants et que ces derniers disposaient des moyens économiques pour leur offrir un avenir meilleur, mais souligne que les trois enfants concernés n'avaient toutefois pas été expressément informés des conséquences de leur adoption. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la cour cantonale ne prétend donc pas que les enfants n'auraient pas été entendus, ni qu'aucun lien affectif n'existerait entre eux-mêmes et leurs enfants adoptifs, mais critique en réalité la qualité de l'enquête menée par l'organisme.

De même, lorsque les recourants se plaignent de ce que les magistrats auraient dénié toute valeur scientifique aux rapports psychologiques les concernant, leurs critiques ne saisissent pas pleinement la motivation cantonale. Au contraire de ce qu'ils prétendent, la cour cantonale n'a en effet pas retenu que ces rapports auraient pu être établis par complaisance ou sans audition des personnes concernées, mais a néanmoins jugé que leur lecture ne permettait pas d'établir qu'une exploration psychologique avait été entreprise dans la perspective d'une adoption. En tant que les rapports établis par le psychologue avaient tous deux pour seule teneur: "L'exploration psychologique démontre la présence d'une maturité satisfaisante personnelle et une motivation adéquate pour réaliser le rôle parental par le biais d'une adoption des mineurs E.________, F.________ et G.________", sans plus de précision ou investigation particulières, on ne saurait considérer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.
Les critiques des recourants sont enfin irrecevables lorsque, en se fondant sur les divers entretiens menés avec eux-mêmes, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu qu'aucune investigation digne de ce nom n'avait été effectuée au sujet des parents adoptants, notamment au sujet de leur état de santé ou de leur capacité à intégrer les enfants dans leur famille. Ils se limitent en effet à observer qu'ils "[étaient] satisfait[s] et men[aient] une vie harmonieuse dans un respect mutuel conjugal", mais également qu'ils "vi[vaient] dans une harmonie complète de façon que les désirs et les besoins d'un conjoint [fussent] respectés par l'autre conjoint", sans que l'on comprenne en quoi ces passages permettent d'illustrer leurs critiques.
4.2.2 Dans un second grief, les recourants se plaignent de la violation des art. 25 ss
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 25 - Eine ausländische Entscheidung wird in der Schweiz anerkannt:
a  wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war;
b  wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist, und
c  wenn kein Verweigerungsgrund im Sinne von Artikel 27 vorliegt.
LDIP. Se fondant sur le fait que la réserve de l'ordre public suisse doit s'interpréter de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ils soutiennent qu'il serait clair, en l'espèce, que l'intérêt des enfants commanderait la reconnaissance de l'adoption. L'oncle paternel qui s'occupait des trois jeunes filles ne serait plus en mesure de continuer à assumer une telle charge et celles-ci auraient tissé des liens particulièrement étroits et intenses avec les recourants, qu'elles considéreraient comme leurs parents. De leur côté, ceux-ci formeraient un couple solide et harmonieux, qui aurait démontré se soucier sérieusement des trois enfants, cette prise en charge à distance n'étant toutefois plus suffisante aujourd'hui pour assurer leur bien-être. Leur parfaite intégration en Suisse faciliteraient par ailleurs celle des jeunes filles.
4.2.2.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse au Kosovo dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères. Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision d'adoption rendue au Kosovo sont par conséquent exclusivement régies par la LDIP.

Conformément à l'art. 32 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 32 - 1 Eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand wird aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen.
1    Eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand wird aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen.
2    Die Eintragung wird bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Artikel 25-27 erfüllt sind.
3    Die betroffenen Personen sind vor der Eintragung anzuhören, wenn nicht feststeht, dass im ausländischen Urteilsstaat die verfahrensmässigen Rechte der Parteien hinreichend gewahrt worden sind.
et 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 32 - 1 Eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand wird aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen.
1    Eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand wird aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen.
2    Die Eintragung wird bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Artikel 25-27 erfüllt sind.
3    Die betroffenen Personen sind vor der Eintragung anzuhören, wenn nicht feststeht, dass im ausländischen Urteilsstaat die verfahrensmässigen Rechte der Parteien hinreichend gewahrt worden sind.
LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 25 - Eine ausländische Entscheidung wird in der Schweiz anerkannt:
a  wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war;
b  wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist, und
c  wenn kein Verweigerungsgrund im Sinne von Artikel 27 vorliegt.
à 27
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 27 - 1 Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre.
1    Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre.
2    Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird ebenfalls nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist:
a  dass sie weder nach dem Recht an ihrem Wohnsitz noch nach dem am gewöhnlichen Aufenthalt gehörig geladen wurde, es sei denn, sie habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen;
b  dass die Entscheidung unter Verletzung wesentlicher Grundsätze des schweizerischen Verfahrensrechts zustande gekommen ist, insbesondere dass ihr das rechtliche Gehör verweigert worden ist;
c  dass ein Rechtsstreit zwischen denselben Parteien und über denselben Gegenstand zuerst in der Schweiz eingeleitet oder in der Schweiz entschieden worden ist oder dass er in einem Drittstaat früher entschieden worden ist und dieser Entscheid in der Schweiz anerkannt werden kann.
3    Im Übrigen darf die Entscheidung in der Sache selbst nicht nachgeprüft werden.
LDIP. Ces dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF 120 II 87 consid. 2; David Uwyler/Sonja Hauser, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd. 2007, n. 7 ad art. 78
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 78 - 1 Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
1    Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
2    Ausländische Adoptionen oder ähnliche Akte, die von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts wesentlich abweichende Wirkungen haben, werden in der Schweiz nur mit den Wirkungen anerkannt, die ihnen im Staat der Begründung zukommen.
LDIP), notamment avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 27 - 1 Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre.
1    Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre.
2    Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird ebenfalls nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist:
a  dass sie weder nach dem Recht an ihrem Wohnsitz noch nach dem am gewöhnlichen Aufenthalt gehörig geladen wurde, es sei denn, sie habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen;
b  dass die Entscheidung unter Verletzung wesentlicher Grundsätze des schweizerischen Verfahrensrechts zustande gekommen ist, insbesondere dass ihr das rechtliche Gehör verweigert worden ist;
c  dass ein Rechtsstreit zwischen denselben Parteien und über denselben Gegenstand zuerst in der Schweiz eingeleitet oder in der Schweiz entschieden worden ist oder dass er in einem Drittstaat früher entschieden worden ist und dieser Entscheid in der Schweiz anerkannt werden kann.
3    Im Übrigen darf die Entscheidung in der Sache selbst nicht nachgeprüft werden.
LDIP). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (notamment: ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 127 consid. 2 c).
4.2.2.2 Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance primordiale. Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse (arrêt 5A.20/2005 du 21 décembre 2005, consid. 3.3 publié in FamPra 2006 p. 467; Andreas Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 106, n. 298; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., 2005, n. 3 ad art. 78
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 78 - 1 Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
1    Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
2    Ausländische Adoptionen oder ähnliche Akte, die von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts wesentlich abweichende Wirkungen haben, werden in der Schweiz nur mit den Wirkungen anerkannt, die ihnen im Staat der Begründung zukommen.
LDIP). Les conditions du droit suisse destinées à préserver l'intérêt de l'enfant (notamment le consentement des parents et, éventuellement de l'enfant, la différence d'âge entre adoptants et adopté, la période probatoire) doivent avoir été respectées à l'étranger, non pas nécessairement à la lettre, mais dans leur esprit (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 78
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 78 - 1 Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
1    Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
2    Ausländische Adoptionen oder ähnliche Akte, die von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts wesentlich abweichende Wirkungen haben, werden in der Schweiz nur mit den Wirkungen anerkannt, die ihnen im Staat der Begründung zukommen.
LDIP; Bucher, op. cit., p. 106, n. 298). L'absence d'une période probatoire antérieure à l'adoption, respectivement d'un lien nourricier au sens de l'art. 264
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 264 - 1 Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
1    Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
2    Eine Adoption ist nur möglich, wenn die adoptionswilligen Personen aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Verhältnisse für das Kind voraussichtlich bis zu dessen Volljährigkeit sorgen können.
CC, n'impliquent pas à eux seuls une contrariété à l'ordre public suisse (ATF 120 87 consid. 3a; arrêt 5A.20/2005
précité consid. 3.3.3), la prise en considération de la vie commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appréciation faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé l'adoption (arrêt 5A.10/1992 du 20 janvier 1993, consid. 5b publié in Revue du droit de la tutelle (RDT) 1993 p. 147 ss, 156; 5A.20/2005 précité, consid. 3.3.3; Bucher, op. cit., p. 107, n. 300). Les périodes de vacances que l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un lien nourricier (cf. notamment Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., 1984, n. 30a et 33 ss ad art. 264
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 264 - 1 Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
1    Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
2    Eine Adoption ist nur möglich, wenn die adoptionswilligen Personen aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Verhältnisse für das Kind voraussichtlich bis zu dessen Volljährigkeit sorgen können.
CC).

S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen attentif du bien de cet enfant. Il n'est en effet pas exclu que, dans une adoption de ce type, les parents biologiques de l'enfant vivent encore et soient en mesure de s'en occuper. Une adoption consiste en effet avant tout à permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial. Ainsi, lorsque d'autres objectifs entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 15 ad art. 78
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 78 - 1 Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
1    Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
2    Ausländische Adoptionen oder ähnliche Akte, die von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts wesentlich abweichende Wirkungen haben, werden in der Schweiz nur mit den Wirkungen anerkannt, die ihnen im Staat der Begründung zukommen.
LDIP). L'examen des motifs liés à l'adoption, le cadre socio-culturel et les relations psychosociales entre les personnes concernées revêt alors une importance particulière (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 15 ad art. 78
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 78 - 1 Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
1    Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
2    Ausländische Adoptionen oder ähnliche Akte, die von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts wesentlich abweichende Wirkungen haben, werden in der Schweiz nur mit den Wirkungen anerkannt, die ihnen im Staat der Begründung zukommen.
LDIP). Pour servir le bien de l'enfant, la situation psychosociale doit correspondre d'une part, à une rupture avec la famille de sang, d'autre part, à la création d'un lien de filiation avec les parents adoptifs, lesquels
deviennent les référents de la personne adoptée (Cyril Hegnauer, Adoption d'un requérant d'asile mineur?, RDT 1993 p. 105 ss, p. 106; Urwyler/Hauser, op. cit., n. 15 ad art. 78
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 78 - 1 Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
1    Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.
2    Ausländische Adoptionen oder ähnliche Akte, die von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts wesentlich abweichende Wirkungen haben, werden in der Schweiz nur mit den Wirkungen anerkannt, die ihnen im Staat der Begründung zukommen.
LDIP;).
4.2.2.3 L'adoption dont la reconnaissance est demandée concerne les trois nièces des recourants, âgées de quatorze, douze et onze ans à l'époque du dépôt de la demande de reconnaissance. Depuis le décès de leur père, celles-ci ont toujours vécu au Kosovo, dans la famille d'un de leurs oncles paternels. Bien qu'abandonnées par leur mère biologique à la mort de leur père, elles sont en contact régulier avec cette dernière. Les trois jeunes filles n'ont jamais vécu avec leurs parents adoptifs, que ce soit avant ou après l'adoption prononcée au Kosovo. Si la recourante a certes vécu avec elles alors que son mari était déjà établi en Suisse, on ne saurait assimiler cette communauté de vie à une période probatoire: les trois enfants étaient âgées de cinq, trois et respectivement deux ans et se trouvaient alors sous la tutelle d'un de leurs oncles paternels; elles n'ont par ailleurs jamais partagé la vie du couple et de leurs enfants par la suite, les périodes de vacances passées ensemble au Kosovo ne permettant pas de considérer qu'un lien nourricier aurait été établi. En l'absence de période probatoire, l'appréciation de l'intérêt des enfants à l'adoption par l'autorité étrangère doit par conséquent faire l'objet d'une attention
particulière. Se fondant sur les différents rapports figurant au dossier d'adoption, la cour cantonale a jugé que cet intérêt n'avait pas été suffisamment établi, que ce soit sur le plan personnel et social ou au regard de l'épanouissement des jeunes filles, de leur développement et de leurs relations avec les autres membres de leur famille; or, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer l'abus du pouvoir d'appréciation des juges précédents (consid. 4.2 supra). De surcroît, les motivations d'ordre économique qui justifient également la demande d'adoption - prétendue situation financière plus favorable du recourant par rapport à la famille restée au Kosovo -, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente lorsqu'on les apprécie au regard du bien des enfants. La recourante ne travaillant pas, seul le recourant perçoit un revenu, d'un montant mensuel net de 4'500 fr. Cette somme ne permet pas, à l'évidence, d'assurer la subsistance d'une famille de sept membres. A cela s'ajoute que cette source de revenu est provisoire puisqu'il s'agit en réalité d'indemnités journalières versées par une caisse de compensation dans le cadre d'un reclassement professionnel. Dans ces circonstances, l'assurance d'un avenir supposé
meilleur apparaît compromise.

5.
5.1 Examinant la violation de l'ordre public suisse sous l'angle de l'abus de droit, le tribunal administratif a considéré qu'il ressortait clairement du dossier que la décision dont la reconnaissance était demandée avait en réalité pour but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur des trois enfants adoptés en invoquant l'existence d'un prétendu regroupement familial. Au vu de l'âge des enfants lors du jugement kosovar, il fallait en effet en conclure que cette dernière décision visait moins l'adoption de ceux-ci qu'à leur donner la possibilité de venir en Suisse. La démarche des recourants était ainsi constitutive d'un abus de droit, principe fondamental de l'ordre juridique suisse dont la violation heurtait manifestement l'ordre public.

5.2 Les recourants soutiennent qu'en affirmant que leur démarche serait abusive, le tribunal administratif aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Non seulement leurs prétendues intentions calculatrices et abusives ne ressortiraient aucunement du dossier, mais ce serait également manifestement à tort que les juges cantonaux auraient retenu qu'ils n'auraient jamais fait ménage commun avec les trois jeunes filles et que celles-ci seraient à un âge où une communauté de vie de type familial avec leurs parents biologiques ou adoptifs ne s'imposerait bientôt plus.

5.3 Il ressort de l'audition du recourant par la direction de l'état civil que seule son épouse aurait fait ménage commun avec les enfants: intégrée à la famille de son mari, elle aurait en effet vécu avec ceux-ci au sein de cette communauté familiale entre 1998 et 2000, alors que son époux était déjà établi en Suisse. La vie commune avait toutefois pris fin plus de six ans avant que la demande d'adoption n'ait été introduite et alors que les trois jeunes filles n'étaient encore que de jeunes enfants. Quant au recourant, il n'avait en revanche lui-même jamais vécu avec elles, ne les côtoyant que lorsqu'il retournait pendant les vacances au Kosovo. Au regard de ces éléments, ce n'est donc nullement à tort que la cour cantonale a retenu que les enfants n'avaient jamais fait ménage commun avec le couple, les séjours périodiques au Kosovo en leur compagnie ne pouvant y être assimilés (consid. 4.2.2.2 supra). S'agissant de l'appréciation cantonale liée au fait que la communauté familiale ne s'imposerait bientôt plus, elle est à mettre en relation avec le fait que la procédure d'adoption a été initiée plus de dix ans après le décès du père des enfants et leur abandon par leur mère, alors que ces derniers étaient déjà âgés de quatorze,
douze et onze ans et qu'ils avaient toujours vécu au sein de leur famille paternelle, au Kosovo. Dans ce contexte, la considération cantonale ne paraît pas constitutive d'un abus de pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus que la motivation des recourants est à cet égard des plus vagues.

6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions des recourants étant dépourvues de toutes chances de succès, leur requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF) et un émolument réduit est mis à leur charge (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_604/2009
Date : 09. November 2009
Publié : 27. November 2009
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : reconnaissance d'une adoption


Répertoire des lois
CC: 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
32 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
78
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 90
Répertoire ATF
120-II-87 • 126-III-124 • 127-I-38 • 129-I-8 • 130-I-258 • 131-III-182 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-IV-286
Weitere Urteile ab 2000
5A_604/2009 • 5A.10/1992 • 5A.20/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abus de droit • abus de pouvoir • accès • adoption de mineurs • application du droit • appréciation des preuves • assistance judiciaire • audition d'un parent • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité judiciaire • autorité suisse • autorité étrangère • biens de l'enfant • biologie • caisse de compensation • calcul • chances de succès • complaisance • concubinage • condition • conditions générales du contrat • constatation des faits • convention relative aux droits de l'enfant • convention • d'office • dernière instance • différence d'âge • directeur • directive • doctrine • droit civil • droit constitutionnel • droit international privé • droit interne • droit suisse • décision • décision finale • décision étrangère • enfant • enfant adoptif • examinateur • forme et contenu • frais judiciaires • incompatibilité • indemnité journalière • information • initié • interdiction de l'arbitraire • intérêt de l'enfant • kosovo • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mois • montre • moyen de preuve • ménage commun • oncle • ordre public • organisation de l'état et administration • parents adoptifs • personne concernée • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure d'adoption • prolongation • provisoire • psychologue • quant • reconnaissance de la décision • recours de droit public • recours en matière civile • registre public • regroupement familial • réserve de l'ordre public • situation financière • tennis • titre • tribunal administratif • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol • vue
FamPra
2006 S.467