Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 604/2009
Arrêt du 9 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges, Hohl Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
1. Epoux X.________,
tous deux représentés par Me Fabien Mingard, avocat,
recourants,
contre
Département de l'intérieur du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
personne concernée.
Objet
reconnaissance d'une adoption,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 12 août 2009.
Faits:
A.
A.a X.________, ressortissant kosovar né le 8 septembre 1966, est entré en Suisse le 6 janvier 1992.
Le 31 décembre 1999, il a épousé dame X.________, née le 6 février 1970, également originaire du Kosovo. Cette dernière a rejoint son mari en Suisse le 4 novembre 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
Le couple X.________ a deux enfants: A.________, né en 2000, et B.________, née en 2009.
X.________ a obtenu la nationalité suisse le 4 juin 2008.
A.b X.________ est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. L'un de ses frères, C.________, a trois filles, issues de son union avec D.________: E.________, née en 1993, F.________, née en 1995, et G.________, née en 1996.
C.________ est décédé le 22 juin 1997. Son épouse a quitté le domicile familial quatre mois plus tard, abandonnant leurs trois filles, qui, depuis lors, ont été prises en charge par leur famille paternelle. Leur mère a quant à elle refait sa vie de son côté.
A.c Entre 2006 et 2007, les époux X.________ ont initié, au Kosovo, une procédure d'adoption des trois filles de feu C.________. Celle-ci a été prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan.
B.
B.a Le 12 septembre 2007, X.________ a déposé trois demandes de visa pour la Suisse en faveur des jeunes filles. La demande de reconnaissance du jugement d'adoption a été transmise à la Direction de l'état civil du canton de Vaud (ci-après la Direction).
Le 16 septembre 2008, la Direction a sollicité de la représentation suisse au Kosovo qu'elle lui communique différents renseignements et documents relatifs à l'adoption des trois enfants. Dans sa réponse, l'Ambassade suisse du Kosovo a précisé que "les autorités kosovares sembl[ai]ent excessivement libérales dans leur interprétation de la loi, qui elle-même [était] assez floue". Elle recommandait aux autorités suisses de refuser de reconnaître toute adoption prononcée au Kosovo.
La Direction a entendu X.________ le 3 novembre 2008, et les époux X.________ ont encore eu l'occasion de se déterminer avant que l'autorité ne statue.
B.b Par décision du 9 mars 2009, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de l'adoption prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan, la rejetant pour le surplus. Il a, partant, refusé de transcrire cette décision d'adoption dans le registre informatisé de l'état civil.
Statuant le 12 août 2009 sur le recours des époux X.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision du Département de l'intérieur.
C.
Par acte du 14 septembre 2009, les époux X.________ exercent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Soutenant que la décision attaquée violerait l'interdiction de l'arbitraire ainsi que les art. 25 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre.
D.
Par acte du 29 septembre 2009, les recourants ont requis l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée confirme une décision de première instance déboutant les recourants d'une demande de reconnaissance d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger et sa transcription, dans les registres suisses de l'état civil. Il s'agit ainsi d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par les recourants pour cause d'incompatibilité de l'adoption avec l'ordre public suisse: celle-ci ne répondait pas au bien de l'enfant et son caractère était abusif (consid. 4 et 5 infra).
4.
4.1 La cour cantonale a avant tout relevé qu'une comparaison des dispositions de droit interne avec celles prévues par les conventions internationales auxquelles la Suisse était partie - Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311) - tendait à démontrer que l'intérêt de l'enfant constituait la pierre angulaire de l'adoption. Celui-ci devait primer à tous les niveaux et guider les autorités à tous les stades, qu'il s'agît de prononcer une décision d'adoption en Suisse ou de reconnaître une décision d'adoption étrangère. A cette fin, toutes les autorités concernées devaient mettre en oeuvre les moyens nécessaires à déterminer si l'adoption requise répondait à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en prenant tous les renseignements utiles auprès des institutions compétentes. Le consentement de toutes les personnes concernées ainsi que l'information de l'enfant visé par l'adoption étaient également primordiaux. Analysant les différentes pièces figurant dans le dossier d'adoption - à savoir le rapport rendu par le Centre de travail social de Lipjan, les rapports psychiatriques et les comptes rendus des
auditions des parties concernées -, la juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que le Tribunal municipal de Lipjan avait prononcé l'adoption en se fondant sur des considérations essentiellement économiques, au demeurant mal évaluées par rapport à la situation des recourants en Suisse. Les implications de l'adoption pour les enfants sur le plan personnel et sur leur développement, de même que leur compatibilité avec les personnes qui se proposaient de les adopter n'avaient en revanche pas du tout été examinées; les enfants adoptés n'avaient en outre pas totalement rompu leurs liens avec leur mère biologique. En tant que ces différents éléments heurtaient de façon choquante les principes appliqués par la Suisse en matière d'adoption, le tribunal administratif a jugé que la décision du tribunal kosovar était manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
4.2 Les recourants critiquent cette motivation sous deux angles distincts: ils reprochent d'abord au tribunal administratif d'avoir arbitrairement apprécié les pièces figurant dans le dossier d'adoption kosovar, lesquelles démontreraient pourtant que l'adoption prononcée à Lipjan l'avait été dans l'intérêt supérieur des trois jeunes filles (4.2.1), et soutiennent ensuite que la décision attaquée violerait les art. 25 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
4.2.1 Pour l'essentiel, les critiques formulées par les recourants quant à l'appréciation arbitraire des documents constituant le dossier d'adoption sont appellatoires ou ne s'en prennent pas directement à la motivation cantonale, de sorte qu'elles sont irrecevables (consid. 2 supra).
Il en est ainsi lorsqu'ils affirment que le tribunal administratif aurait arbitrairement retenu que le Centre de travail social de Lipjan n'avait à aucun moment enquêté auprès des enfants concernés, alors qu'il ressortait du rapport rendu le 5 juillet 2007 par cet organisme que les enfants avaient été auditionnés et que l'on pouvait observer que ceux-ci considéraient les recourants comme leurs propres parents. La décision attaquée relève à cet égard que l'enquête menée par le Centre de travail social s'était limitée à avaliser le fait qu'un lien affectif existait entre les enfants à adopter et les recourants et que ces derniers disposaient des moyens économiques pour leur offrir un avenir meilleur, mais souligne que les trois enfants concernés n'avaient toutefois pas été expressément informés des conséquences de leur adoption. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la cour cantonale ne prétend donc pas que les enfants n'auraient pas été entendus, ni qu'aucun lien affectif n'existerait entre eux-mêmes et leurs enfants adoptifs, mais critique en réalité la qualité de l'enquête menée par l'organisme.
De même, lorsque les recourants se plaignent de ce que les magistrats auraient dénié toute valeur scientifique aux rapports psychologiques les concernant, leurs critiques ne saisissent pas pleinement la motivation cantonale. Au contraire de ce qu'ils prétendent, la cour cantonale n'a en effet pas retenu que ces rapports auraient pu être établis par complaisance ou sans audition des personnes concernées, mais a néanmoins jugé que leur lecture ne permettait pas d'établir qu'une exploration psychologique avait été entreprise dans la perspective d'une adoption. En tant que les rapports établis par le psychologue avaient tous deux pour seule teneur: "L'exploration psychologique démontre la présence d'une maturité satisfaisante personnelle et une motivation adéquate pour réaliser le rôle parental par le biais d'une adoption des mineurs E.________, F.________ et G.________", sans plus de précision ou investigation particulières, on ne saurait considérer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.
Les critiques des recourants sont enfin irrecevables lorsque, en se fondant sur les divers entretiens menés avec eux-mêmes, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu qu'aucune investigation digne de ce nom n'avait été effectuée au sujet des parents adoptants, notamment au sujet de leur état de santé ou de leur capacité à intégrer les enfants dans leur famille. Ils se limitent en effet à observer qu'ils "[étaient] satisfait[s] et men[aient] une vie harmonieuse dans un respect mutuel conjugal", mais également qu'ils "vi[vaient] dans une harmonie complète de façon que les désirs et les besoins d'un conjoint [fussent] respectés par l'autre conjoint", sans que l'on comprenne en quoi ces passages permettent d'illustrer leurs critiques.
4.2.2 Dans un second grief, les recourants se plaignent de la violation des art. 25 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
4.2.2.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse au Kosovo dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères. Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision d'adoption rendue au Kosovo sont par conséquent exclusivement régies par la LDIP.
Conformément à l'art. 32 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
|
1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
4.2.2.2 Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance primordiale. Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse (arrêt 5A.20/2005 du 21 décembre 2005, consid. 3.3 publié in FamPra 2006 p. 467; Andreas Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 106, n. 298; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., 2005, n. 3 ad art. 78
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
précité consid. 3.3.3), la prise en considération de la vie commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appréciation faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé l'adoption (arrêt 5A.10/1992 du 20 janvier 1993, consid. 5b publié in Revue du droit de la tutelle (RDT) 1993 p. 147 ss, 156; 5A.20/2005 précité, consid. 3.3.3; Bucher, op. cit., p. 107, n. 300). Les périodes de vacances que l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un lien nourricier (cf. notamment Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., 1984, n. 30a et 33 ss ad art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen attentif du bien de cet enfant. Il n'est en effet pas exclu que, dans une adoption de ce type, les parents biologiques de l'enfant vivent encore et soient en mesure de s'en occuper. Une adoption consiste en effet avant tout à permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial. Ainsi, lorsque d'autres objectifs entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 15 ad art. 78
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
deviennent les référents de la personne adoptée (Cyril Hegnauer, Adoption d'un requérant d'asile mineur?, RDT 1993 p. 105 ss, p. 106; Urwyler/Hauser, op. cit., n. 15 ad art. 78
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
4.2.2.3 L'adoption dont la reconnaissance est demandée concerne les trois nièces des recourants, âgées de quatorze, douze et onze ans à l'époque du dépôt de la demande de reconnaissance. Depuis le décès de leur père, celles-ci ont toujours vécu au Kosovo, dans la famille d'un de leurs oncles paternels. Bien qu'abandonnées par leur mère biologique à la mort de leur père, elles sont en contact régulier avec cette dernière. Les trois jeunes filles n'ont jamais vécu avec leurs parents adoptifs, que ce soit avant ou après l'adoption prononcée au Kosovo. Si la recourante a certes vécu avec elles alors que son mari était déjà établi en Suisse, on ne saurait assimiler cette communauté de vie à une période probatoire: les trois enfants étaient âgées de cinq, trois et respectivement deux ans et se trouvaient alors sous la tutelle d'un de leurs oncles paternels; elles n'ont par ailleurs jamais partagé la vie du couple et de leurs enfants par la suite, les périodes de vacances passées ensemble au Kosovo ne permettant pas de considérer qu'un lien nourricier aurait été établi. En l'absence de période probatoire, l'appréciation de l'intérêt des enfants à l'adoption par l'autorité étrangère doit par conséquent faire l'objet d'une attention
particulière. Se fondant sur les différents rapports figurant au dossier d'adoption, la cour cantonale a jugé que cet intérêt n'avait pas été suffisamment établi, que ce soit sur le plan personnel et social ou au regard de l'épanouissement des jeunes filles, de leur développement et de leurs relations avec les autres membres de leur famille; or, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer l'abus du pouvoir d'appréciation des juges précédents (consid. 4.2 supra). De surcroît, les motivations d'ordre économique qui justifient également la demande d'adoption - prétendue situation financière plus favorable du recourant par rapport à la famille restée au Kosovo -, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente lorsqu'on les apprécie au regard du bien des enfants. La recourante ne travaillant pas, seul le recourant perçoit un revenu, d'un montant mensuel net de 4'500 fr. Cette somme ne permet pas, à l'évidence, d'assurer la subsistance d'une famille de sept membres. A cela s'ajoute que cette source de revenu est provisoire puisqu'il s'agit en réalité d'indemnités journalières versées par une caisse de compensation dans le cadre d'un reclassement professionnel. Dans ces circonstances, l'assurance d'un avenir supposé
meilleur apparaît compromise.
5.
5.1 Examinant la violation de l'ordre public suisse sous l'angle de l'abus de droit, le tribunal administratif a considéré qu'il ressortait clairement du dossier que la décision dont la reconnaissance était demandée avait en réalité pour but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur des trois enfants adoptés en invoquant l'existence d'un prétendu regroupement familial. Au vu de l'âge des enfants lors du jugement kosovar, il fallait en effet en conclure que cette dernière décision visait moins l'adoption de ceux-ci qu'à leur donner la possibilité de venir en Suisse. La démarche des recourants était ainsi constitutive d'un abus de droit, principe fondamental de l'ordre juridique suisse dont la violation heurtait manifestement l'ordre public.
5.2 Les recourants soutiennent qu'en affirmant que leur démarche serait abusive, le tribunal administratif aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Non seulement leurs prétendues intentions calculatrices et abusives ne ressortiraient aucunement du dossier, mais ce serait également manifestement à tort que les juges cantonaux auraient retenu qu'ils n'auraient jamais fait ménage commun avec les trois jeunes filles et que celles-ci seraient à un âge où une communauté de vie de type familial avec leurs parents biologiques ou adoptifs ne s'imposerait bientôt plus.
5.3 Il ressort de l'audition du recourant par la direction de l'état civil que seule son épouse aurait fait ménage commun avec les enfants: intégrée à la famille de son mari, elle aurait en effet vécu avec ceux-ci au sein de cette communauté familiale entre 1998 et 2000, alors que son époux était déjà établi en Suisse. La vie commune avait toutefois pris fin plus de six ans avant que la demande d'adoption n'ait été introduite et alors que les trois jeunes filles n'étaient encore que de jeunes enfants. Quant au recourant, il n'avait en revanche lui-même jamais vécu avec elles, ne les côtoyant que lorsqu'il retournait pendant les vacances au Kosovo. Au regard de ces éléments, ce n'est donc nullement à tort que la cour cantonale a retenu que les enfants n'avaient jamais fait ménage commun avec le couple, les séjours périodiques au Kosovo en leur compagnie ne pouvant y être assimilés (consid. 4.2.2.2 supra). S'agissant de l'appréciation cantonale liée au fait que la communauté familiale ne s'imposerait bientôt plus, elle est à mettre en relation avec le fait que la procédure d'adoption a été initiée plus de dix ans après le décès du père des enfants et leur abandon par leur mère, alors que ces derniers étaient déjà âgés de quatorze,
douze et onze ans et qu'ils avaient toujours vécu au sein de leur famille paternelle, au Kosovo. Dans ce contexte, la considération cantonale ne paraît pas constitutive d'un abus de pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus que la motivation des recourants est à cet égard des plus vagues.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions des recourants étant dépourvues de toutes chances de succès, leur requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 9 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret