Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 74/2016

Arrêt du 9 septembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Christian Favre,
recourante,

contre

1. Assurance-invalidité fédérale,
2. Z.________ SA,
toutes deux représentées par Me Didier Elsig,
intimées.

Objet
responsabilité civile, partage des responsabilités entre un détenteur de véhicule automobile et un non-détenteur,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 17 décembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ (le cyclomotoriste), né le 11 juillet 1983, s'est rendu le samedi 24 mai 1998 avec des camarades dans le domaine des Iles à Sion (VS) au guidon du cyclomoteur de son père. Sa responsabilité civile de conducteur de véhicules assimilés aux cycles (art. 70 al. 1 aLCR et 34 al. 1 aOAV) était assurée par X.________ SA, à Vernier.
Vers 16 h.10, alors qu'il revenait de cette zone de détente, le cyclomotoriste a emprunté le chemin de terre longeant la rive gauche de la digue de la Morge; ce chemin coupe de manière perpendiculaire, la route des Ecussons, route cantonale secondaire dont la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h et qui présente à cet endroit un " petit dos d'âne ". Parvenu au débouché du chemin sur ladite route, il a marqué un bref temps d'arrêt, se retournant pour voir si le camarade derrière lui le suivait. L'ayant aperçu à une centaine de mètres, il a engagé son deux-roues sur la route des Ecussons en tournant à gauche, sans avoir regardé préalablement si celle-ci était libre. Le cyclomotoriste est alors entré en collision avec la motocyclette de marque Honda ayant une cylindrée de 600 cm3 pilotée par son détenteur et propriétaire B.________ (le motocycliste ou le lésé), né le 29 mars 1963, qui circulait sur la route, avec une passagère derrière lui, à une vitesse comprise entre 31 km/h et 35 km/h à dire d'expert. Surpris par la présence du cyclomotoriste, lequel ne lui avait pas accordé la priorité, le motocycliste avait aussitôt freiné énergiquement, mais l'avant de sa moto a heurté le côté gauche du cyclomoteur, avant de se renverser
sur son propre côté gauche. Le motocycliste avait acquis son engin cinq jours plus tôt.
Le Service valaisan de la circulation routière et de la navigation (SCN), par prononcé du 18 août 1998, a condamné le cyclomotoriste à une amende de 60 fr. pour violation de l'art. 90 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
aLCR en liaison avec les art. 36 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR et 15 al. 3 OCR (priorité dans des cas particuliers); il lui a également infligé un avertissement (art. 19 et 25 al. 1 aLCR, 36 al. 2 aOAC). Le SCN n'a pas prononcé d'avertissement à l'encontre du motocycliste.

A.b. Seul le motocycliste, dont l'assurance-accidents est Z.________ SA (ci-après: Z.________), à Dübendorf, a été blessé. Il a subi une déchirure du ligament antérieur croisé du genou droit, diagnostiquée par IRM le 3 juin 1998. L'évolution de ce traumatisme a été défavorable. Le Dr C.________, orthopédiste FMH, a procédé le 17 juin 1998 à une plastie intra-articulaire avec greffon du ligament en question. Le 15 janvier 1999, ce praticien a suspecté la présence d'une algoneurodystrophie, si bien qu'il a suggéré à Z.________, dans un rapport du 17 novembre 1999, de faire admettre le lésé à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA où un traitement intensif pourrait peut-être améliorer de façon durable l'état de son genou droit.
Il résulte d'un premier rapport établi le 27 janvier 2000, sur mandat de Z.________, par le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, que le lésé souffrait d'une probable algoneurodystrophie de Sudeck, alors en stade III, qui constituait une " complication classique et secondaire de tout traumatisme par choc et/ou agression chirurgicale " et qu'il n'y avait aucun autre événement ayant joué un rôle dans l'évolution du cas.

A.c. Au moment de l'accident, le motocycliste travaillait depuis avril 1998 à plein temps comme chauffeur de car au service de l'entreprise V.________ SA, à Sion, où il percevait un salaire net de 3'910 fr. Divorcé, il était père de jumelles, nées le 14 mars 1989. Après le sinistre, il n'a plus été en mesure d'exercer à nouveau son activité de chauffeur, excepté pendant la période du 1er avril 1999 au 19 mars 2000 où il a retravaillé à 50% chez son ancien employeur et réalisé un revenu de 27'775 fr. Il a eu deux autres enfants, nés en 2006 et 2007.
Titulaire du permis de conduire pour les catégories A2-B-C-D-E-F-G, il ne l'était pas de celui de conduire une moto de 600 cm3 (catégorie A), pas plus que de celui de piloter un motocycle d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 (catégorie A1) (art. 3 al. 1 aOAC).
Selon le rapport du 2 juin 2000 de la clinique de réadaptation dressé à l'intention du Dr C.________, la prise en charge intensive du patient et sa bonne volonté n'ont pas permis d'améliorer son état; soumis à un simulateur de conduite, il est apparu qu'il ne disposait plus d'une force de freinage suffisante avec sa jambe pour conduire un car ou un camion, en sorte que son incapacité de travail était totale dans sa profession.
Dans son deuxième rapport du 4 juillet 2000, le Dr D.________ a signalé à Z.________ que la situation du patient ne s'était pas améliorée, mais plutôt péjorée, la mobilité du genou droit ayant diminué. Il a émis l'avis que le patient conserverait un handicap et serait limité dans son activité professionnelle.
Le lésé a consulté le 16 mars 2001 le Dr E.________, médecin associé auprès du Service d'orthopédie du CHUV, à Lausanne. Selon ce médecin, le greffon implanté en 1998 l'a été trop en avant du fémur, si bien qu'au plan biomécanique, ce positionnement limitait la flexion et, dans une moindre mesure, l'extension du genou. Il a proposé au motocycliste d'effectuer une " arthrolyse arthroscopique du genou droit dans le but de réséquer le greffon de (ligament croisé antérieur) ", opération nécessitant un séjour d'au moins deux semaines à l'hôpital.
Dans son troisième rapport, du 27 mars 2002, le Dr D.________ a relevé que le lésé a pris peur du traitement chirurgical proposé par le Dr E.________. Le Dr D.________ a qualifié l'intervention proposée de " discutable ", compte tenu des risques encourus en regard de l'éventuelle amélioration escomptée, et a considéré tout à fait raisonnable le refus manifesté par le lésé. Pour le Dr D.________, la quasi-perte d'usage de son membre inférieur droit correspondait pour le motocycliste à une perte de l'intégrité de 50% selon la table 2 de la SUVA. Il a ajouté que l'algoneurodystrophie diagnostiquée n'avait rien à voir avec le fait que le patient n'aurait pas suivi une rééducation rigoureuse.

A.d. Z.________ a payé tous les frais médicaux encourus par le lésé, lui a versé des indemnités journalières entre le 27 mai 1998 et le 31 décembre 2001, lui a octroyé une rente entière d'invalidité LAA dès le 1er janvier 2002 et lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte de 50%.
Les 16 novembre 1998 et 14 janvier 2000, Z.________ a annoncé à X.________ SA qu'elle entendait exercer à son encontre, assureur du tiers responsable, son droit de recours subrogatoire (art. 41 ss aLAA).

A.e. Le 28 février 2000, le motocycliste a déposé une demande de prestations auprès de l'Assurance-invalidité fédérale (ci-après: l'AI).
Le 3 mai 2000, l'AI a annoncé à X.________ SA vouloir exercer contre celle-ci son droit de recours (subrogation) prévu l'art. 52 aLAI.
L'AI a pris en charge des mesures professionnelles en faveur du lésé, a versé à celui-ci une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 1999, puis une rente entière dès le 1er mars 2000, ainsi que des rentes pour enfants.

A.f. Le 16 janvier 2003, X.________ SA a versé à Z.________ un acompte de 50'000 fr.
Entre le 31 mars 2003 et le 6 janvier 2004, X.________ SA a viré à l'AI des acomptes totalisant la somme de 120'000 fr.

B.

B.a. Par demande déposée le 15 décembre 2008, l'AI, agissant par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en vertu de l'art. 14 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 14 - Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS.830.1), et Z.________ ont ouvert conjointement, comme consorts simples, action récursoire contre X.________ SA (défenderesse) devant le Tribunal d'Hérens et Conthey.
L'AI a conclu à ce que la défenderesse lui verse, sous déduction des acomptes versés représentant 152'377 fr. intérêts compris, les sommes suivantes avec intérêts à 5% l'an dès l'introduction de l'action en justice:

- 2'730 fr. à titre de remboursement du dommage relatif aux mesures professionnelles accordées, plus des intérêts, par 1'045 fr.,
- 364'972 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain passée, plus des intérêts par 77'168 fr.,
- 587'046 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain future,
- 20'080 fr. correspondant aux frais d'avocat avant procès.
Z.________ a conclu à ce que la défenderesse lui verse, sous déduction de l'acompte représentant 64'760 fr. intérêts compris, les sommes suivantes avec intérêts à 5% l'an dès l'introduction de l'action en justice:

- 54'963 fr. à titre de remboursement du dommage relatif aux frais médicaux passés, plus des intérêts par 23'022 fr.,
- 48'600 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, plus des intérêts par 15'938 fr.,
- 168'534 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain passée, plus des intérêts par 58'870 fr.,
- 376'668 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain future,
- 46'340 fr. à titre de remboursement du dommage relatif aux frais médicaux futurs,
- 18'986 fr. correspondant aux frais d'avocat avant procès.
La défenderesse a conclu à sa libération.
Une expertise judiciaire technique de circulation a été confiée à F.________, de W.________ AG, qui a rendu un rapport le 23 février 2010 et un rapport complémentaire le 26 avril 2010. Selon l'expert, la vitesse du motocycliste (comprise entre 31 km/h et 35 km/h), qui tenait bien sa droite, était adaptée aux circonstances. Les caractéristiques techniques de la moto (empattement, hauteur du centre de gravité) lui conférait une bonne stabilité. Le motocycliste a procédé au freinage uniquement à l'aide du frein arrière. Un freinage d'urgence, chose au demeurant la plus difficile à maîtriser sur un deux-roues, impliquant l'utilisation des freins avant et arrière aurait permis au motocycliste de s'arrêter avant le point de collision. Si la façon dont le freinage a été exécuté par le lésé peut être remise en cause, la présence d'une passagère arrière n'était pas de nature à affecter significativement la capacité de freinage du deux-roues en ligne droite. Pour l'expert, le rôle prépondérant dans la survenance de l'accident revient au cyclomotoriste.
Une expertise judiciaire médicale pluridisciplinaire a été confiée au Centre d'Expertise Médicale, à Nyon. Dans leur rapport du 11 mars 2011 et leur rapport complémentaire du 17 octobre 2011, le Dr G.________, rhumatologue, le Dr H.________, chirurgien orthopédiste, et le Dr I.________, psychiatre-psychothérapeute, ont déclaré que le lésé a subi le 21 avril 2009 une nouvelle opération du ligament antérieur croisé par arthroscopie, que cette intervention n'a pas rencontré le résultat espéré et qu'il n'y a désormais plus rien à faire pour améliorer son état séquellaire. Les experts ont constaté une tuméfaction massive du membre inférieur droit à partir de la région supra-condylienne. L'usage permanent d'un bas de compression et de cannes anglaises est nécessaire. L'état actuel du membre inférieur droit est dû à une non-utilisation et aux séquelles tardives d'une algoneurodystrophie ou maladie de Sudeck. Cette affection se définit comme un ensemble de symptômes (douleur, gonflement, rougeur, raideur articulaire), dont l'origine exacte est inconnue mais dont le point de départ traumatique est souvent décrit, qui évolue la plupart du temps en trois phases, la perte fonctionnelle grave d'un membre constituant une évolution classique. Si
la plastie du ligament antérieur croisé réalisée en 1998, au cours de laquelle le greffon a été implanté trop en avant du fémur, a pu exercer une influence sur l'apparition de l'algoneurodystrophie, une telle complication peut aussi survenir dans le cas où le greffon est parfaitement positionné. Les experts judiciaires ont confirmé les conclusions du Dr D.________ faites en 2002. L'incapacité comme chauffeur professionnel du lésé est totale, aucune proposition réaliste d'activité adaptée à la gravité de la situation ne pouvant lui être faite. Ils ont affirmé sans ambages que l'algoneurodystrophie grave du motocycliste, de même que les traitements médicaux suivis depuis le 24 mai 1998, se trouvaient en relation de causalité naturelle avec l'accident.
Par jugement du 30 avril 2014, le Juge itinérant pour le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a partiellement admis l'action. En conséquence, il a prononcé que la défenderesse paiera à l'AI, sous déduction des acomptes versés, les montants suivants:

- 2'047 fr.50 à titre de remboursement du dommage relatif aux mesures professionnelles, plus des intérêts par 783 fr.75,
- 288'451 fr.80 à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain passée, plus des intérêts par 60'769 fr.80,
- 394'903 fr.70 à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain future.
Ce magistrat a aussi condamné la défenderesse à payer à Z.________, sous déduction de l'acompte versé, les sommes suivantes:

- 41'222 fr.25 à titre de remboursement du dommage relatif aux frais médicaux passés, plus des intérêts par 17'266 fr.50,
- 36'450 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, plus des intérêts par 11'953 fr.50,
- 132'721 fr.30 à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain passée, plus des intérêts par 46'360 fr.,
- 322'956 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain future,
- 12'255 fr. à titre de remboursement du dommage relatif aux frais médicaux futurs.
Tous ces montants portent intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2008.
Le magistrat précité a encore statué sur les frais et dépens.

B.b. Saisie d'un appel de la défenderesse, qui reprenait principalement ses conclusions libératoires, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 17 décembre 2015, l'a partiellement admis et a prononcé ce qui suit:

1. La défenderesse paiera à l'AI, sous déduction des acomptes versés, les montants suivants :

- 1'501 fr. à titre de remboursement du dommage relatif aux mesures professionnelles, plus des intérêts par 398 fr.,
- 196'596 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain passée, plus des intérêts par 52'098 fr.,
- 284'483 à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain future.
2. La défenderesse paiera à Z.________, sous déduction de l'acompte versé, les sommes suivantes:

- 30'230 fr. à titre de remboursement du dommage relatif aux frais médicaux passés, plus des intérêts par 8'011 fr.,
- 26'730 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, plus des intérêts par 8'353 fr.,
- 90'825 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain passée, plus des intérêts par 24'069 fr.,
- 95'638 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain future,
- 8'987 fr. à titre de remboursement du dommage relatif aux frais médicaux futurs,
- 98'616 fr. à titre de dommage de rente.
Tous ces montants portent intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2008.
La Cour civile a enfin statué, sous chiffre 4 du dispositif, sur les frais de première instance, sous chiffre 5 sur les frais d'appel et sous chiffre 6 sur les dépens des deux instances.

C.
La défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Principalement, elle conclut au rejet intégral des conclusions prises à son encontre par l'AI et Z.________, la cause étant renvoyée à la Cour civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
Subsidiairement, la recourante prend les conclusions suivantes:

1. La défenderesse paiera à l'AI, sous déduction des acomptes versés, les montants suivants, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2008:

- 518 fr. 70 à titre de remboursement du dommage relatif aux mesures professionnelles,
- 67'915 fr.10 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain passée,
- 117'275 fr.80 à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain future.
2. La défenderesse paiera à Z.________, sous déduction de l'acompte versé, les sommes suivantes:

- 10'443 fr. à titre de remboursement du dommage relatif aux frais médicaux passés,
- 9'234 fr. fr. fr. à titre de remboursement du dommage relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité,
- 31'376 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain passée,
- 33'038 fr.70 fr. à titre de remboursement du dommage relatif à la perte de gain future,
- 3'104 fr.60 à titre de remboursement du dommage relatif aux frais médicaux futurs,
- 34'067 fr.20 fr. à titre de dommage de rente.
Plus subsidiairement, la recourante requiert que les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement attaqué soient réformés, les frais de première instance et d'appel ainsi que les dépens devant être répartis différemment, voire que lesdits chiffres du dispositif soient annulés, une nouvelle décision devant être prise à ce sujet par la cour cantonale.
Les intimées proposent le rejet du recours en tant qu'il est recevable.
La recourante a répliqué et les intimées ont dupliqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté par la défenderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse très largement le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
Dans la mesure où la recourante entend ajouter aux faits constatés par la cour cantonale quelques éléments factuels, cela sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), il n'en sera tenu aucun compte.

1.3. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arrêt 4A 399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 135 III 112). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 135 III 397 consid. 1.4).

2.

2.1. L'intimée n° 1, assureur-invalidité du lésé (i. e. le motocycliste), et l'intimée n° 2, assureur-accidents de ce dernier, sont des assureurs sociaux (cf. p. ex. MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 8 p. 5). Il est constant que, dès la survenance de l'événement dommageable, lesdits assureurs, en vertu de l'art. 52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
aLAI et des art. 41 ss
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 41 Restitution du délai - Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
aLAA (normes applicables étant donné que l'accident a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la LPGA), sont subrogés aux droits du lésé, jusqu'à concurrence des prestations légales, contre le tiers responsable (i. e. le cyclomotoriste) ou l'assurance qui couvre sa responsabilité civile de conducteur (i. e. la recourante) pour les prestations qu'ils ont fournies au motocycliste, lesquelles ont été énumérées aux considérants A.d et A.e ci-dessus. Cette question ne fait d'ailleurs pas débat.

2.2. Comme l'a bien vu la cour cantonale (cf. consid. 4.1 du jugement déféré), la responsabilité civile du conducteur d'un cyclomoteur, tel que celui que pilotait A.________ le 24 mai 1998, ne ressortit pas à la responsabilité causale aggravée (Gefährdungshaftung) du détenteur de véhicule automobile prévue à l'art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR, mais à la responsabilité pour faute de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, à l'instar de celle des cyclistes, les cyclomoteurs étant sous cet angle des véhicules assimilés aux cycles (cf. art 70 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 70 - La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations177.
aLCR, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, dont la teneur est identique à celle de l'actuel art. 70
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 70 - La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations177.
LCR; arrêt 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 3; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 576-577, p. 225 s.; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 70
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 70 - La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations177.
LCR, p. 798).
La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130 et les références).
La recourante ne conteste plus que son assuré cyclomotoriste, en coupant la route au motocycliste qui bénéficiait de la priorité, a commis un acte illicite (violation des art. 36 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR et 15 al. 3 OCR). Elle admet également que cet acte relève d'une faute, le cyclomotoriste s'étant engagé sur la route des Ecussons sans prêter aucune attention au trafic. L'existence du dommage corporel subi par le motocycliste est quant à elle patente.

3.
Invoquant une application erronée de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, la recourante soutient en revanche que le préjudice subi par le lésé n'est pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 24 mai 1998. Elle affirme que dès l'instant où l'évolution de l'atteinte à la santé dont a été victime le motocycliste a été qualifiée de catastrophique et rare par les experts, les séquelles provoquées par le sinistre ne peuvent lui être équitablement imputées.

3.1. L'autorité cantonale, au considérant 5.2.2 du jugement attaqué, a retenu que le rapport de causalité adéquate entre la collision intervenue le 24 mai 1998 et les atteintes à l'intégrité physique dont est affecté le lésé est incontestable, le peu de gravité de l'accident évoqué par la défenderesse ne jouant aucun rôle à cet égard.

3.2. Afin de déterminer s'il y a causalité adéquate, il sied d'examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités; arrêt 5A 522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF 142 III 9).

3.3. Il a été constaté que dans son rapport du 27 janvier 2000 établi sur mandat de l'intimée n° 2, le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une algoneurodystrophie et certifié qu'il s'agissait d'une complication classique de tout traumatisme résultant notamment d'un choc. La recourante n'a pas taxé cette constatation d'arbitraire.
Les experts judiciaires du Centre d'Expertise Médicale ont pour leur part relevé, dans leur rapport du 11 mars 2011, que l'algoneurodystrophie a souvent pour origine un traumatisme, qu'elle évolue en principe en trois phases et que la perte fonctionnelle grave d'un membre constitue une évolution classique. La recourante ne fait état d'aucun défaut manifeste qui entacherait l'expertise judiciaire médicale et que les juges cantonaux n'auraient pu ignorer.
Il suit de là que les complications sévères (perte fonctionnelle du membre inférieur droit) survenues après la déchirure du ligament antérieur croisé du genou droit dont a souffert le motocycliste après l'accident ne sont pas exceptionnelles aux yeux des chirurgiens orthopédistes. A considérer la jurisprudence susrappelée, de telles conséquences doivent sans conteste rétroactivement être considérées comme l'effet prévisible objectivement d'une déchirure ligamentaire ayant évolué défavorablement.
C'est sans enfreindre le droit fédéral que la cour cantonale a retenu in casu qu'il y avait un rapport de causalité adéquate entre l'accident du 24 mai 1998 et l'état de santé actuel du lésé.
Le moyen n'a aucune consistance.

4.
La recourante se prévaut ensuite d'une violation de l'art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
CO. Elle fait valoir que l'autorité cantonale n'a pas examiné l'opportunité de réduire le montant du dommage en raison du faible lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. Elle répète derechef que, sur la base des rapports médicaux et d'expertise, les conséquences de l'accident doivent être qualifiées d'extraordinaires, de sorte que le cas limite qui ouvre la voie à une réduction de l'indemnité serait avéré. A son sens, une réduction de l'indemnité de l'ordre de 50% serait justifiée.

4.1. Il est de jurisprudence qu'en droit de la responsabilité civile, il sied de prendre en considération, dans la fixation de la réparation, la très faible intensité de l'événement dommageable, en rapport avec d'autres causes, sur le résultat survenu (ATF 123 III 110 consid. 3c p. 115; arrêt 4A 382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 12.5.2). Le juge doit ainsi réduire l'indemnité allouée au lésé s'il a admis dans un cas limite (Grenzfall) la causalité adéquate à l'avantage de celui-ci afin de trouver une solution équilibrée (arrêt 4A 402/2006 du 27 février 2007 consid. 5.4; BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 54 ad art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
CO).

4.2. En l'espèce, on cherche vainement quel autre facteur, hormis l'accident du 24 mai 1998, a pu entraîner pour le motocycliste la perte fonctionnelle de sa jambe droite.
En tant que la recourante entend trouver dans la plastie intra-articulaire effectuée le 17 juin 1998 par le Dr C.________ une autre cause dommageable, elle se fonde sur des faits non retenus. En effet, le greffon implanté à cette occasion l'a certes été trop en avant du fémur, ce qui a limité la flexion du genou. Mais les experts judiciaires médicaux ont confirmé que l'algoneurodystrophie, qui a provoqué l'état présent du membre inférieur droit du motocycliste, peut également survenir dans le cas où le greffon est parfaitement positionné.
Le moyen est dénué de tout fondement.

5.
A titre subsidiaire, la recourante plaide que la répartition des fautes entre les protagonistes de l'accident (le cyclomotoriste et le motocycliste) opérée par l'autorité cantonale n'est pas conforme au droit fédéral. Elle soutient que la faute du motocycliste devait être qualifiée de moyennement grave, étant donné qu'il n'était pas en possession d'un permis de conduire pour les catégories A et A1. A charge du lésé, il faudrait aussi tenir compte qu'il n'avait pas la maîtrise de sa moto puisqu'il n'a pas été en mesure de l'immobiliser avant l'impact. La recourante ne conteste en revanche pas l'appréciation des magistrats valaisans, selon laquelle le comportement adopté par le cyclomotoriste relève de la faute de gravité moyenne. Comme tant le motocycliste que le cyclomotoriste ont commis une faute de gravité moyenne, la répartition des fautes devrait être égale. La cour cantonale se serait méprise en ayant attribué, suivant les conclusions de l'expertise technique de circulation, un caractère prépondérant à la faute du cyclomotoriste. Elle aurait ignoré les critères jurisprudentiels qui tendent à diminuer la faute des jeunes usagers de la route. La recourante en infère qu'un facteur de faute de 2 sur 4 doit être attribué et au
motocycliste et au cyclomotoriste.

5.1. S'agissant du lésé, la cour cantonale a admis, au considérant 7.2.1 du jugement critiqué, que le fait qu'il ne disposait pas du permis de conduire le deux-roues sur lequel il circulait le jour de l'accident a abouti au freinage inadéquat, ces manquements représentant cependant " deux facettes d'une même pièce ", à savoir la méconnaissance dans la conduite d'un motocycle dont l'intéressé n'aurait pas pâti s'il avait passé avec succès la formation théorique et pratique permettant l'obtention du permis de conduire de catégorie A et A1. Au vu du métier de chauffeur de car professionnel qu'il exerçait alors, la conjonction de ces fautes a amené la Cour civile à qualifier de moyenne à légère la faute propre du lésé.
Concernant le cyclomotoriste, l'autorité cantonale a retenu que la violation du droit de priorité qui lui est imputable constitue en soi une faute de circulation grave. Toutefois, son jeune âge lors de l'accident - 14 ans et 9 mois ( recte : 14 ans et 10 mois) -, ajouté au fait qu'à cette époque un cours de conduite pour cyclomoteurs n'existait pas, commandent d'apprécier sa faute propre avec plus d'indulgence que celle d'un adulte. Aussi la cour cantonale, à l'instar du premier juge, a-t-elle désigné de moyenne la faute du cyclomotoriste.
Tenant pour prépondérante la faute du cyclomotoriste, la Cour civile a attribué une quote-part de responsabilité de 2 parts sur 6 au lésé et de 4 parts sur 6 au cyclomotoriste selon la méthode dite sectorielle consacrée par la jurisprudence (cf. ci-dessous à ce propos).

5.2.

5.2.1. On se trouve dans un cas où un cyclomotoriste a contribué à la survenance d'un accident dont le détenteur de véhicule automobile est la victime.
Comme on l'a vu, la recourante admet que le cyclomotoriste a commis une faute moyenne. Soutenant que le motocycliste lésé s'est rendu coupable pour sa part d'une faute devant être qualifiée de moyennement grave (et non de seulement moyenne), elle allègue que la pondération des fautes respectives effectuées par la Cour civile n'est pas conforme au droit.
Les intimées n'ont pas recouru contre le jugement du 17 décembre 2015. Il faut donc admettre qu'elles s'accommodent de l'avis des juges cantonaux, qui ont considéré que le motocycliste a également commis une faute.
Dans la présente cause, deux personnes fautives sont donc impliquées dans l'accident, à savoir le détenteur d'un véhicule automobile, qui est le lésé, et un non-détenteur (le cyclomotoriste). Si le premier est soumis à la responsabilité causale aggravée de l'art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR, le second répond en vertu de la responsabilité pour faute conformément à l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO en liaison avec l'art. 70 al. 1 aLCR (consid. 2.2 supra).
Se pose donc un problème de partage des responsabilités entre deux usagers de la route (un détenteur et un non-détenteur) tous deux fautifs, qui répondent du dommage selon des régimes différents.
L'art. 61 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
1    Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
2    L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3    Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.162
LCR est une norme conçue pour une collision de responsabilités de détenteurs de véhicules automobiles, qui s'applique lorsque les détenteurs, y compris le lésé, sont responsables (arrêt 4A 270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2, in JdT 2011 I 335; WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 1317 p. 370). Elle ne s'applique pas lorsque l'une des personnes impliquées dans le sinistre a utilisé un véhicule dont la responsabilité n'est pas soumise à l'art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR, à l'instar du cyclomotoriste (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n. 1.2.1 ad art. 61
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
1    Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
2    L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3    Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.162
LCR p. 738).
Lorsqu'il y a rencontre d'une responsabilité aquilienne et d'une responsabilité objective aggravée, comme c'est le cas en l'espèce, le responsable délictuel répond de sa faute (art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO), mais il peut invoquer l'éventuelle faute additionnelle du responsable objectif ainsi que le risque de l'activité dangereuse dont celui-ci répond (cf. WERRO, op. cit., ch. 1341/1342, p. 376).
La répartition des responsabilités est ainsi régie par l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO et par l'art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR.

5.2.2. Selon l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, le juge peut réduire les dommages- intérêts ou même n'en point allouer lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. En matière de responsabilité civile automobile, une réduction des dommages-intérêts en vertu de cette norme intervient singulièrement en fonction de la faute concomitante du lésé, c'est-à-dire in casu du motocycliste (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 501 p. 194).
A teneur de l'art. 58 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR, le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa faute propre. Cette disposition rend le détenteur responsable non seulement du risque inhérent à l'emploi de son véhicule, mais aussi de sa faute (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 577 p. 225)
La quote-part de responsabilité de chaque protagoniste, que ce soit le détenteur ou le non-détenteur, correspond, en proportion inverse, à celle devant rester à la charge de l'autre (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 500 p. 194). En d'autres termes, le préjudice total de 100% doit être réparti entre les différentes causes déterminantes en droit de la responsabilité civile dans son apparition (méthode sectorielle). Ainsi chaque cause concurrente se voit attribuer une quote-part du dommage total (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 et les références; cf. FELLMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 2, 2013, ch. 489 p. 152; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/2, 4e éd. 1989, § 25 ch. 653 p. 284).

5.2.3. La détermination du degré de la faute dans un cas concret relève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge cantonal, de sorte que le Tribunal fédéral ne réexamine la question qu'avec retenue (arrêt 4A 239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.1). Il n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123).

5.2.4. En l'occurrence, le cyclomotoriste n'a pas respecté le droit de priorité du motocycliste. Débouchant d'un chemin de terre, il s'est engagé sur la route cantonale secondaire sans avoir vérifié si celle-ci était libre. La violation du droit de priorité est en principe une faute grave de circulation (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 462 p. 178). Le premier juge a du reste estimé que la faute du cyclomotoriste est " à la limite des fautes graves " ( cf. p. 29 en bas du jugement du 30 avril 2014). Lors de l'accident, le cyclomotoriste était âgé de 14 ans et 10 mois. Or l'assimilation complète du jeune usager à un adulte en matière de circulation routière ne se fait guère avant l'âge de 15-16 ans (arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 2c/aa, in SJ 2001 I p. 110). A considérer cette circonstance à décharge, la cour cantonale a apprécié moins sévèrement le degré de la faute du cyclomotoriste, qu'elle a qualifiée de moyenne.
Il est vrai que le motocycliste n'était pas au bénéfice du permis de conduire requis et qu'il n'a pas freiné de manière adéquate lorsqu'il a aperçu le cyclomoteur qui lui coupait la route. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le lésé, pour parer à une situation dangereuse qu'avait créée le non prioritaire (i. e. le cyclomotoriste), a été obligé brusquement de tenter une manoeuvre d'évitement. Autrement dit, c'est le cyclomotoriste qui a mis en danger le motocycliste, et non l'inverse.
L'expert en technique de circulation a d'ailleurs estimé sans réserve que le rôle prépondérant dans la survenance de l'accident revenait au cyclomotoriste.
Au vu de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral dans l'examen de la question, la cour cantonale n'a pas transgressé le droit fédéral en jugeant, s'agissant de l'imputation des fautes respectives, que sur un total de 6 parts, le cyclomotoriste doit en supporter 4 (soit les deux tiers) et le motocycliste 2 (soit le tiers restant).
Le moyen est infondé.

6.
Toujours à titre subsidiaire, la recourante s'en prend aux facteurs arrêtés par la cour cantonale pour répartir, selon la méthode sectorielle, les risques inhérents des deux véhicules impliqués dans le sinistre, soit 3 parts sur 5 (à charge du motocycliste) et 2 parts sur 5 (à charge du cyclomotoriste). Elle prétend que cette juridiction a éludé qu'il y avait une passagère sur la moto. A la suivre, cet élément justifierait un ratio de 3 parts sur 4 pour le motocycliste et de 1 part sur 4 pour le cyclomotoriste.

6.1. A propos du risque inhérent à l'emploi du cyclomoteur et du motocycle, l'autorité cantonale, au vu de la faible vitesse à laquelle circulait le lésé, a attribué un facteur de 3 parts sur 5 pour la moto et de 2 parts sur 5 pour l'autre engin.

6.2. Le point de savoir si le risque inhérent d'un véhicule dépasse de manière marquante celui d'un autre (cf. ATF 99 II 93 consid. 2b) n'est pas fonction du risque abstrait desdits véhicules selon leur appartenance à des catégories différentes. Est au contraire déterminant le risque concret qui a influé sur le préjudice lors de l'accident. Il faut ainsi tenir compte notamment de la vitesse, du poids et de la stabilité du véhicule (arrêts 4A 405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.2; 4A 479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 7.1). Ces critères établissent l'énergie cinétique qui est convertie lors du choc et l'impulsion dont la transmission détermine les conséquences de la collision pour les protagonistes (arrêt 4A 479/2009 du 23 décembre 2009, ibidem).

6.3. En l'occurrence, il a été retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué à ce propos, que le motocycle jouissait d'une bonne stabilité en raison de ses caractéristiques techniques. Quant à la présence d'une passagère arrière sur ce véhicule, elle n'était pas de nature à affecter significativement la capacité de freinage en ligne droite de la moto.
Il a également été établi que le lésé circulait à une vitesse comprise entre 31 km/h et 35 km/h sur la route cantonale avant de freiner énergiquement à l'aide du frein arrière lorsqu'il a vu le cyclomotoriste qui lui coupait la priorité.
La cour cantonale, quoi qu'en dise la recourante, a pris en compte toutes les circonstances déterminantes pour apprécier les risques inhérents des véhicules impliqués dans l'accident.
La faible vitesse de la moto ainsi que sa stabilité permettent de considérer comme légèrement réduit le risque inhérent au véhicule dont répond le lésé. Certes le motocycle a un poids supérieur au cyclomoteur, mais ce dernier véhicule est plus instable selon l'expérience générale de la vie.
Procédant à une appréciation globale des différents critères entrant en ligne de compte, la Cour civile n'a pas violé le droit fédéral en attribuant un facteur de risque de 3 sur 5 à la moto et de 2 sur 5 au cyclomoteur.
Le grief n'a pas de fondement.

7.

7.1. Encore plus subsidiairement, la recourante s'en prend à la nouvelle répartition des frais et dépens de première instance à laquelle a procédé la cour cantonale à la suite de l'admission partielle de l'appel. Faisant référence au seul art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, elle affirme que le raisonnement des magistrats valaisans est difficilement compréhensible. Elle leur reproche d'avoir tenu compte dans leur calcul, en sa défaveur, des sommes dont elle s'est reconnue débitrice en appel, des acomptes qu'elle a versés, qui n'étaient plus litigieux, ainsi que des intérêts compensatoires, qui ne faisaient pas partie de la valeur litigieuse.

7.2. Faisant application, selon l'art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
CPC, de dispositions de l'ancien droit de procédure civile du canton du Valais, la Cour civile a mis les frais de première instance à raison de 40% à la charge des deux demanderesses, par moitié chacune, et à raison de 60% à la charge de la défenderesse et réparti les dépens selon cette proportion.
Il s'agit là de normes de droit cantonal, dont la recourante ne dénonce pas l'application arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La motivation du recours ne répond sur ce point en rien aux exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le grief est irrecevable.

8.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
La recourante, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera une indemnité à titre de dépens aux intimées, créancières solidaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
1    Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2    Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.

Lausanne, le 9 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_74/2016
Date : 09 septembre 2016
Publié : 27 septembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance responsabilité civile
Objet : responsabilité civile; partage des responsabilités entre un détenteur de véhicule automobile et un non-détenteur


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CPC: 106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
404
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR: 36 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
58 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
61 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
1    Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
2    L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3    Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.162
70 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 70 - La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations177.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LPGA: 14 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 14 - Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales.
41 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 41 Restitution du délai - Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
4 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
1    Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2    Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
123-III-110 • 129-II-312 • 132-III-122 • 132-III-249 • 133-III-545 • 135-III-112 • 135-III-121 • 135-III-397 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 142-III-9 • 99-II-93
Weitere Urteile ab 2000
4A_239/2015 • 4A_270/2011 • 4A_382/2015 • 4A_399/2008 • 4A_402/2006 • 4A_405/2011 • 4A_479/2009 • 4A_74/2016 • 4C.278/1999 • 5A_522/2014 • 6S.411/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acte illicite • action en justice • action récursoire • admission partielle • affaire pécuniaire • agression • ai • anglais • arthrolyse • assureur-accidents • atteinte à l'intégrité • atteinte à la santé • augmentation • automobile • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • bénéfice • calcul • certificat de capacité • circulation routière • circulation routière • communication • condition • critère de l'expérience générale de la vie • cycle • cyclomoteur • d'office • danger • demande de prestation d'assurance • directeur • dommage corporel • dommage total • dommages-intérêts • droit cantonal • droit civil • droit fédéral • duplique • décision • défaut de la chose • déroulement de la procédure • détenteur de véhicule • effet • engin de pêche • entrée en vigueur • examinateur • expertise médicale • faute additionnelle • faute de gravité moyenne • faute grave • faute propre • frais judiciaires • futur • greffier • incapacité de travail • inconnu • indemnité journalière • indemnité pour atteinte à l'intégrité • information • jugement de valeur • lausanne • lien de causalité • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • membre d'une communauté religieuse • mois • motocyclette • moyen de preuve • médecin spécialiste • notion • objet du litige • office fédéral des assurances sociales • opportunité • partage • participation à la procédure • partie générale du droit des assurances sociales • permis de conduire • perte de gain • pilote • pouvoir d'appréciation • première instance • principe d'allégation • priorité • privilège • procédure • procédure civile • profession • prêt de consommation • qualité pour recourir • quant • quote-part • rapport médical • recours en matière civile • rectification • rente d'invalidité • rente entière • rente pour enfant • reprenant • responsabilité causale • responsabilité de droit privé • responsabilité délictuelle • responsabilité pour faute • risque inhérent à l'emploi • roue • route • route cantonale • répartition des frais • salaire • salaire net • samedi • sion • soie • substitution de motifs • suva • séquelle tardive • tennis • titre • transport • tribunal cantonal • tribunal fédéral • urgence • valeur litigieuse • viol • violation du droit • virement • vitesse maximale • vue • âge • établissement hospitalier
JdT
2011 I 335
SJ
2001 I S.110