Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 756/2008
Arrêt du 9 septembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,
L. Meyer, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
recourant,
représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
Objet
servitude, récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2008.
Faits:
A.
A.a Y.________ est propriétaire de la parcelle n° 3741 située à A.________. Le 11 avril 2002, il a signé avec X.________ un acte de vente portant sur le transfert à celui-ci de la parcelle contiguë n° 4540 de la commune de B.________, dont il était alors propriétaire.
La parcelle n° 3741 bénéficie d'une servitude de passage à pieds et pour tous véhicules inscrite au registre foncier qui, dans son nouveau tracé, grève pratiquement toute la longueur de la parcelle n° 4540. L'assiette de cette servitude permet d'accéder à la parcelle n° 3741 depuis le domaine public en traversant le fonds servant. Le 6 mai 2002, la municipalité de B.________ a délivré le permis de construire ce chemin d'accès à la parcelle n° 3741.
Au début de l'année 2003, Y.________ a indiqué à certains de ses voisins qu'il voulait construire trois logements sur sa parcelle. X.________ lui a répondu qu'il n'était d'accord qu'avec la construction d'une voie desservant la propriété d'un seul logement.
Par courrier du 16 février 2004, l'un des bureaux d'ingénieurs mandatés par Y.________ a informé X.________ que les travaux d'aménagement de l'assiette de la servitude située sur sa parcelle débuteraient entre le 23 et le 27 février 2004. A cette dernière date, le propriétaire du fonds servant s'est opposé au début des travaux par l'intermédiaire de son conseil.
A.b Les travaux de réalisation du chemin d'accès ont débuté le 9 mars 2004. Par courrier du même jour, X.________ a interdit à Y.________, respectivement à ses mandataires, de pénétrer ou d'empiéter de quelque manière que ce soit sur sa parcelle, y compris sur la partie faisant l'objet de la servitude.
Au matin du 10 mars 2004, X.________ a bloqué l'accès à dite servitude par le biais d'un véhicule stationné et a empêché les ouvriers de se rendre sur le fonds dominant. Ces entraves ont induit des factures en régie de l'entreprise chargée des travaux et empêchée de travailler convenablement.
A la demande de X.________, la police de B.________ a fermé le chantier litigieux le 15 mars 2004. Le lendemain, le prénommé a sollicité des mesures d'extrême urgence afin d'interdire la poursuite des travaux. Le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a interdit la continuation des travaux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par courrier du 4 mai 2004, Y.________ a sollicité de X.________ la possibilité de procéder aux travaux d'aménagement de la servitude sur son terrain, soit la construction d'un mur de soutènement, l'ouverture d'une fouille pour le placement de conduites d'eau, d'électricité et de téléréseau, l'encaissement du chemin, la pose d'un revêtement et les travaux de finition.
Le 13 mai 2004, X.________ a refusé que les travaux se déroulent sur sa parcelle, se plaignant de la mauvaise exécution de ceux-ci et de dommages à la propriété.
A.c Par demande du 3 juin 2004, déposée le lendemain, Y.________ a ouvert action devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement. Il a notamment conclu à ce qu'il soit autorisé à aménager des canalisations ainsi qu'un chemin d'accès sur l'assiette de la servitude litigieuse grevant la parcelle n° 4540 du cadastre de la commune de B.________, conformément au permis de construire délivré le 6 mai 2002 (I), à ce qu'interdiction soit faite à X.________ de s'opposer de quelque manière que ce soit aux travaux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le 6 août 2004, Y.________ a mis à l'enquête la construction d'une villa individuelle et d'une villa de deux appartements ainsi que de neuf places de parc de stationnement sur sa parcelle.
Dans sa réponse déposée le 11 août 2004, X.________ s'est opposé aux conclusions de la demande. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que la servitude soit limitée, sur la longueur de son assiette se trouvant sur la parcelle n° 4540, à la desserte d'une seule villa individuelle à construire sur la parcelle n° 3741 (I), à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier du district de Lavaux, à Cully, de procéder à l'inscription du chiffre I (II) ainsi que, subsidiairement, à ce que le demandeur soit son débiteur de la somme de 80'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2002 (Ibis), à ce qu'ordre soit donné au demandeur, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A l'audience de mesures provisionnelles du 7 septembre 2004, les parties ont signé une convention sur le programme des travaux, en particulier ceux de remise en état de la parcelle du défendeur.
Les travaux de construction du chemin d'accès ont repris le 4 octobre 2004 et se sont terminés le 27 octobre 2004, sous réserve de la pose d'une clôture, qui s'est déroulée au mois de novembre 2004.
Y.________ s'est déterminé par mémoire du 22 novembre 2004, concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur et, dans l'hypothèse où les conclusions I, II ou Ibis seraient admises en tout ou en partie, à ce que le contrat de vente-emption conclu avec X.________ le 11 avril 2002 soit annulé (V), et à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier de le réinscrire comme unique propriétaire de la parcelle n° 4540 du cadastre de la commune de B.________ (VI).
Par déterminations du 15 décembre 2004, le défendeur a confirmé les conclusions de sa réponse et en a précisé la conclusion III.
Le 12 janvier 2005, le demandeur s'est à son tour déterminé en confirmant ses conclusions et en proposant le rejet de celles du défendeur.
Par ordonnance de preuve du même jour, des experts ont été désignés, qui ont déposé leurs rapports respectivement le 18 avril 2005 pour l'un, le 30 juin 2005 et, à titre complémentaire, le 19 décembre 2005 pour l'autre.
Les parties ont été entendues lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 2 mai 2006. Le demandeur a retiré les conclusions I, II et III de sa demande du 3 juin 2004 et le défendeur, la conclusion Ibis de sa réponse.
B.
Par jugement du 5 mai 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, entre autres points, admis partiellement la conclusion IV de la demande en ce sens que X.________ doit à Y.________ la somme de 12'119 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, rejeté les conclusions V et VI de la réponse tendant à ce que la servitude soit limitée à la desserte d'une seule villa individuelle et au paiement par le demandeur, intérêts en sus, de 10'000 fr. et de 2'399 fr.50, enfin, constaté que la conclusion II de dite réponse, visant à ce que la limitation de la servitude soit inscrite au registre foncier, et les conclusions V et VI des déterminations déposées par le demandeur le 22 novembre 2004, relatives à l'annulation de la vente de l'immeuble n° 4540, deviennent sans objet.
X.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par Y.________ dans sa demande du 3 juin 2004 et dans ses déterminations du 22 novembre 2004 sont intégralement rejetées et que les conclusions I, II, V et VI que lui-même a prises dans sa réponse sont admises, les conclusions Ibis, III et IV étant devenues sans objet. Subsidiairement, il a requis l'annulation du jugement, se prévalant notamment, comme moyen de nullité, d'un motif de récusation affectant le juge Z.________, qui avait fait partie du tribunal appelé à statuer dans la présente cause.
Par arrêt du 14 février 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, faisant sien l'état de fait du jugement attaqué, a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. Cette autorité a, notamment, considéré en nullité que le motif de récusation soulevé à l'encontre du juge Z.________ se révélait tardif.
Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a admis, le 26 février 2008, le recours interjeté par X.________, annulé l'arrêt du 14 février 2007 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a estimé que la Chambre des recours avait enfreint les garanties découlant des art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
C.
Statuant sur renvoi le 2 juillet 2008, la Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé le jugement de première instance. En ce qui concerne la question de la récusation, elle a considéré en bref que le fait que le juge Z.________ fût personnellement partie à une procédure où l'avocat du recourant défendait une partie adverse ne suffisait pas, à défaut de tout autre élément concret, à faire redouter une activité partiale dudit magistrat dans la cause concernant le recourant. Quant au fond du litige - qui ne faisait pas l'objet du renvoi -, elle s'est référée à son arrêt du 14 février 2007 et a confirmé la solution adoptée aux considérants 3 à 5 de celui-ci, l'estimant toujours bien fondée.
D.
X.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 2 juillet 2008, en reprenant essentiellement les conclusions principales soumises à la Chambre des recours.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.2 Le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi, en l'occurrence 30'000 fr., est atteinte (art. 74 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
|
1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
|
1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |
principale et la demande reconventionnelle un rapport de connexité étroit, de nature à créer un risque de contradiction entre la décision sur l'une et celle sur l'autre (ATF 108 II 52 consid. 1 p. 52/53; BERNARD CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II 1 p. 27/28; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1511 et 1518).
En l'occurrence, l'arrêt entrepris n'indique pas la valeur litigieuse, contrairement aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
|
1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.3 Les autres conditions de recevabilité sont satisfaites: le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, selon les art. 30

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 28 - Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6).
Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (ATF 117 Ia 170 consid. 3b p. 174; 116 Ia 135 consid. 3c p. 141/142; 92 I 271 consid. 5 p. 276/277). L'apparence de partialité a ainsi été admise alors qu'il existait un procès pendant entre le juge et l'avocat d'une partie; lorsque l'avocat a précédemment mené un procès civil contre le magistrat, il faut en juger selon les circonstances et rechercher notamment s'il en résulte de fortes tensions personnelles (JEAN-FRANÇOIS EGLI/OLIVIER KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990 p. 9 ss, 25 et les références citées: arrêts P. 502/1986 du 23 janvier 1987 et P.58/1986 du 10 avril 1986). Plus généralement, des sentiments d'inimitié marquée (ou d'amitié étroite) à l'égard d'une partie ou de son avocat peuvent, en principe, justifier une demande de récusation pour apparence de prévention (cf. concernant la LTF: arrêt
2C 755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et la référence; cf. aussi POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 5.3 ad art. 23 et les auteurs cités, en particulier PIERRE JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n. 382 let. b ad art. 18, qui rapporte le cas de l'amitié ou de l'inimitié à l'égard de l'avocat).
2.2 Selon la Chambre des recours, le Tribunal d'arrondissement était composé d'un président (magistrat professionnel) et de deux juges laïcs, dont le dénommé Z.________. Le motif de récusation invoqué tient au fait que ce juge est personnellement partie à une procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, procédure où il a été appelé en cause par une partie elle-même représentée par Me Jean-Marc Reymond, qui est aussi le conseil du défendeur. Ce dernier ne soutient pas que le procès devant la Cour civile aurait une quelconque similitude quant aux problèmes posés avec la présente procédure. Il ne prétend pas non plus qu'il existerait une inimitié particulière entre son avocat et le juge concerné. Il faut reconnaître à tout magistrat judiciaire, y compris laïc, la capacité de faire la part des choses et de distinguer une partie en procédure et son avocat, sans les assimiler l'un à l'autre. Que le juge en question soit personnellement partie à une procédure où l'avocat du recourant défend une partie adverse ne suffit pas, à défaut de tout autre élément concret, à faire redouter sa partialité dans la présente cause.
2.3 D'après la jurisprudence, tous les magistrats judiciaires ont le devoir et la capacité de s'élever au-dessus des contingences, de considérer impassiblement les causes qui leur sont soumises et de statuer en toute sérénité. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'aptitude des juges laïcs à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe; ils sont en mesure, comme tout magistrat, de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal (arrêt 1P.314/2001 du 2 juillet 2001 consid. 2d). L'arrêt cité sur ce point par le recourant (ATF 115 Ia 224 consid. 7b/bb p. 230) tombe à faux et ne lui est dès lors d'aucun secours: cette affaire concerne en effet le cas, différent de la présente espèce, où l'autorité appelée à statuer est composée de juges laïcs et où le greffier a voix consultative; si le Tribunal fédéral admet, dans une telle hypothèse, que les juges laïcs puissent être influencés par l'opinion du greffier qui, contrairement à eux, dispose d'une formation juridique, on ne saurait en déduire de façon générale, à l'instar du recourant, un «risque de prévention accrue chez un juge laïc».
Quant à l'appel téléphonique du greffe du tribunal à l'étude de son conseil, visant à savoir qui, de Me Jean-Marc Reymond ou de son associé serait présent à l'audience, il n'apparaît pas décisif, le recourant se bornant à soutenir, sans étayer son affirmation, que ce téléphone a eu lieu sur demande du juge Z.________, qui se serait «selon toute vraisemblance» spontanément récusé s'il avait appris à cette occasion que c'est Me Jean-Marc Reymond et non un autre membre de l'étude qui se rendrait à dite audience.
Si l'apparence de partialité doit en principe être admise lorsqu'il existe un procès pendant entre le juge et l'avocat d'une partie (arrêt P.502/1986 du 23 janvier 1987 consid. 2), tel n'est pas le cas ici, de sorte que le recourant ne saurait tirer argument de cette jurisprudence. De plus, la circonstance que, comme dans le cas particulier, l'avocat d'une partie mène par ailleurs un procès contre le juge en tant que mandataire - et non pas en son propre nom - ne suffit pas à fonder une apparence de partialité dudit magistrat; il faut en juger selon les circonstances et rechercher notamment s'il en résulte de fortes tensions personnelles (arrêt P.58/1986 du 10 avril 1986 consid. 2c). Or le recourant ne fait état d'aucun élément propre à démontrer que le juge concerné aurait témoigné de l'hostilité envers lui ou son conseil.
En l'absence d'indice permettant objectivement de retenir une quelconque apparence de prévention, en particulier une inimitié entre le juge et l'avocat, on ne peut reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
3.
3.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il avait porté atteinte de manière illicite au droit de l'intimé d'utiliser la servitude au sens de l'art. 737 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
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1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
3.2 Selon la Chambre des recours, il résulte de l'expertise en question et d'autres éléments du dossier - à savoir en particulier des bons de régie - que le chantier a été rendu inaccessible du 9 au 19 mars 2004. Le recourant conteste en vain cette appréciation. Il ressort en effet des constatations du jugement de première instance, que l'autorité de recours a faites siennes, qu'au matin du 10 mars 2004, le recourant a bloqué l'accès à la servitude au moyen d'un véhicule stationné et a empêché les ouvriers de se rendre sur la parcelle de l'intimé, ce qui a induit des factures en régie de l'entreprise chargée des travaux, dès lors qu'elle a été empêchée de travailler convenablement. De plus, la police a fermé le chantier litigieux le 15 mars 2004 sur requête du recourant. Le rapport d'expertise du 18 avril 2005 constate en outre qu'entre le 9 et le 19 mars 2004, soit quelques jours après le début de son installation, l'entreprise n'a pas pu accéder au chantier ou entreprendre les travaux de manière adéquate et conforme aux conditions de son offre, ce qui a conduit à une immobilisation de ses machines, du personnel présent sur le chantier et, finalement, à un repli de ses installations. Contrairement à ce que prétend le recourant,
il n'est pas décisif que l'expert ait déclaré que les raisons de cette situation n'étaient pas de son ressort. Les bons de régie établis par l'entreprise, relatant quotidiennement les difficultés rencontrées pour accéder au chantier et la fermeture de celui-ci à la suite des interventions du recourant sont en effet datés des 9, 10, 15, 16, 17, 18 et 19 mars 2004. Il résulte en outre des déclarations du contremaître de l'entreprise que le chantier a débuté en mai 2004 et que le recourant en a empêché l'accès, raison pour laquelle les travaux ont dû être repoussés. Ce témoignage est confirmé par celui du directeur des travaux, selon lequel il recevait du recourant l'ordre de partir lorsqu'il voulait accéder au chantier. Enfin, le recourant ne démontre pas qu'il serait insoutenable de retenir les conclusions de l'expertise du 18 avril 2005, imputant les frais litigieux à une immobilisation des machines et du personnel présent, puis à un repli des installations. Compte tenu de ces éléments, l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle le chantier a été rendu inaccessible du 9 au 19 mars 2004 en raison du comportement du recourant n'apparaît donc pas manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). La Chambre des recours n'a dès lors pas violé le droit fédéral en estimant qu'il existait un lien de causalité entre l'attitude du recourant et les bons de régie facturés par l'entreprise.
Il n'apparaît pas non plus que l'art. 926

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
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1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
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1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
le 10 mars - et au-delà - n'est cependant pas de nature à établir qu'une atteinte aurait été «imminente» à la date en question. En l'absence d'indices contraires, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement constaté les faits sur ce point ni, partant, d'avoir violé l'art. 926

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
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1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
4.
Le recourant reproche en outre aux juges cantonaux d'avoir estimé à tort qu'il n'avait pas prouvé l'aggravation de la servitude au sens de l'art. 739

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
4.1 Selon l'art. 739

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
consid. 2c p. 359).
4.2 En l'espèce, la servitude a été inscrite au registre foncier dans les termes suivants: «Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations». D'après l'inscription, le droit de passage n'est pas restreint à une utilisation en rapport avec une exploitation viticole du fonds dominant. Lors de sa constitution, en 1989, puis de la modification de son tracé, en 2002, une certaine extension de son usage n'était donc pas imprévisible, sur le vu de la description de son contenu. Lorsqu'en 2002, l'intimé a vendu la parcelle voisine de la sienne au recourant, il a été expressément prévu que le vendeur construirait un chemin d'accès destiné à desservir la maison familiale qu'il prévoyait de construire sur son propre terrain. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre que, pour évaluer l'aggravation de la servitude, il convient de se référer aux besoins du fonds dominant en tant que terrain viticole. Dans la mesure où l'intimé se propose de construire deux villas au lieu d'une, le but de la servitude n'est pas modifié car l'usage accru se situe toujours dans le cadre des besoins définis en 2002. L'aménagement prévu représente par ailleurs une charge supportable pour le fonds servant, dès lors qu'il ne s'agit, par rapport au
projet initial, que de permettre à quelques véhicules supplémentaires d'accéder au fonds dominant (cf. ATF 122 III 358 consid. 2c p. 260 et les références citées).
5.
Invoquant un établissement inexact ou incomplet des faits et une fausse application de l'art. 74 CRF (code rural et foncier vaudois [RSV 211.41]), relatif à l'utilisation temporaire des fonds voisins, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réparation du dommage et du tort moral résultant des empiétements illicites de l'intimé sur sa parcelle; il soutient en outre qu'il serait impossible de déterminer sur quels faits les juges cantonaux se sont fondés pour rejeter lesdites conclusions.
5.1 La prétention du recourant en remboursement d'une facture de géomètre a été écartée par la Chambre des recours au motif qu'elle ne résultait pas de l'utilisation abusive que l'intimé aurait faite de la partie de l'assiette de la servitude contiguë au fonds servant.
Le recourant expose qu'il a dû recourir à des géomètres pour faire piqueter la servitude et éviter ainsi que l'intimé n'empiète sur sa parcelle en contradiction avec les engagements pris lors de l'audience de mesures provisionnelles, de même que pour constater l'éboulement intervenu et le dégât causé à sa propriété. Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucun élément de preuve, de sorte que l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle la facture en cause n'est pas liée à un comportement abusif de l'intimé n'apparaît pas insoutenable. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief se révèle ainsi mal fondé, sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant. Au demeurant, le recourant ne saurait se contenter de soutenir que la convention de mesures provisionnelles du 24 mars 2004 exclut l'application de l'art. 74 CRF.
5.2 En ce qui concerne les travaux de pavage également invoqués par le recourant, l'autorité cantonale a considéré qu'ils n'étaient pas prouvés comme émargeant aux obligations de l'intimé ensuite de l'accord du 7 septembre 2004. Le recourant ne conteste pas valablement cette motivation. Il se contente d'affirmer que l'expertise du 30 juin 2005, selon laquelle ces travaux doivent être effectués aux frais de l'intimé, ne pouvait être écartée sans motivation convaincante, dès lors qu'elle est postérieure à l'accord conclu entre les parties: cette argumentation ne permet pas de qualifier l'appréciation de la Chambre des recours d'arbitraire.
Quant au pneu crevé, dont le recourant voudrait voir les frais de remplacement mis à la charge de l'intimé, l'autorité cantonale a estimé que ce fait n'était pas en relation avec un acte illicite imputable à celui-ci. En affirmant, de façon générale, que cette manière de voir est erronée dès lors que, si l'intimé avait le droit d'enlever les pavés pour installer les canalisations, il ne pouvait laisser les lieux en l'état pendant de nombreux mois, comme l'avait conclu l'expert, le recourant se borne à opposer son opinion à celle des juges cantonaux, sans rien démontrer. En tant qu'elles sont suffisamment motivées, ces critiques ne peuvent dès lors être admises.
5.3 Le recourant reproche en outre à la Chambre des recours, en termes généraux, d'avoir rejeté à tort sa prétention en paiement d'un dédommagement pour le tort qui lui a été causé pendant la durée des travaux. Selon lui, il serait faux d'affirmer que l'intimé n'a commis aucun acte illicite. Il prétend que, vu la convention de mesures provisionnelles, l'intimé n'avait pas le droit d'empiéter sur le fonds grevé en dehors de l'assiette de la servitude; dans tous les cas, pour la partie du terrain ne jouxtant pas la servitude, il n'avait pas le droit d'empiéter sur sa propriété et de lui causer des dommages. Les atteintes causées par l'intimé à sa propriété étant illicites, il aurait droit à une indemnité selon l'art. 49

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
Ce grief repose sur des allégations qui se heurtent à l'état de fait de l'arrêt cantonal. La Chambre des recours a en effet retenu que la preuve d'un comportement illicite ou d'une utilisation abusive de la servitude n'avait pas été rapportée. Le prétendu dommage subi, en particulier la perte de jouissance de la partie de la parcelle du défendeur contiguë au chemin, de même que le lien entre la durée des travaux et les prétendues atteintes illicites de l'intimé, n'étaient pas non plus établis. En contestant, sans rien démontrer, les constatations de l'autorité cantonale, et en se bornant à affirmer qu'il aurait droit à une indemnité selon l'art. 49

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot