Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 199/2018

Urteil vom 9. Juli 2018

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Advokat Guido Ehrler,

gegen

Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt.

Gegenstand
Dublin-Vorbereitungshaft,

Beschwerde gegen das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt als Verwaltungsgericht, Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, vom 31. Januar 2018 (AUS.2018.15).

Sachverhalt:

A.
A.________ (geb. 1977) stammt aus Kamerun (allenfalls aus Afghanistan). Er wurde am 19. Januar 2018 in Basel angehalten und vorerst kurzfristig festgenommen (Art. 73
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 73 Rétention - 1 Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin:
1    Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin:
a  de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;
b  d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet.
2    La rétention selon l'al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours.
3    Toute personne faisant l'objet d'une rétention:
a  doit être informée du motif de sa rétention;
b  doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.
4    S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.
5    Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.
6    La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.
AuG [SR 142.20]). Nachdem er am 21. Januar 2018 um Asyl nachgesucht hatte, nahm das Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt ihn gleichentags bis zum 19. April 2018 in Vorbereitungshaft. Die Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht am Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt (als Verwaltungsgericht; im Weiteren auch: Einzelrichterin) überprüfte und bestätigte die Administrativhaft am 22. Januar 2018 für die Dauer von sechs Wochen bis zum 1. März 2018. In der Haftverhandlung erklärte A.________, bereits in Spanien ein Asylgesuch gestellt zu haben.

B.

B.a. Am 26. Januar 2018 hob das Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt die Vorbereitungshaft auf und ordnete an, dass A.________ für 7 Wochen bis zum 8. März 2018 in die erste Phase der Dublin-Haft genommen werde (Art. 76a Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG; im Weiteren: Dublin-Haft für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens ["Vorbereitungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens]). Die Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht am Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt (als Verwaltungsgericht) bestätigte am 31. Januar 2018 auf Gesuch von A.________ hin die entsprechende Festhaltung für sechs Wochen bis zum 8. März 2018. A.________ beantragt vor Bundesgericht, den Entscheid der Einzelrichterin aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, ihn aus der Haft zu entlassen; es sei festzustellen, dass er in seinen Rechten gemäss Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK verletzt worden sei. Im Falle des Unterliegens sei ihm für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren.

B.b. Am 22. Februar 2018 beschloss das Staatssekretariat für Migration (SEM), auf das Asylgesuch von A.________ nicht einzutreten und ihn in den zuständigen Dublin-Mitgliedsstaat Spanien wegzuweisen; die spanischen Behörden hatten ihrerseits am 20. Februar 2018 der Übernahme zugestimmt. Das Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt ersetzte hierauf am 2. März 2018 die Dublin-Haft für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens ("Vorbereitungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens) durch eine Dublin-Haft zur Sicherstellung des Überstellungsverfahrens ("Ausschaffungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens [Art. 76a Abs. 3 lit. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG]) von sechs Wochen (bis zum 13. April 2018). Am 8. März 2018 wurde A.________ nach Spanien verbracht.

C.
Die Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht am Appellationsgericht Basel-Stadt (als Verwaltungsgericht) bezeichnet es in ihrer Vernehmlassung vom 6. März 2018 als "wünschenswert", dass das Bundesgericht die Zulässigkeit der Dublin-Haft für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens ("Vorbereitungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens) von A.________ überprüfe, auch wenn dieser hieran unmittelbar kein aktuelles Interesse mehr habe, nachdem das Dublin- Verfahren inzwischen abgeschlossen sei. Im Übrigen verweist sie auf die Begründung in ihrem Entscheid.
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) verzichtete am 9. März 2018 auf weitere Ausführungen und schloss sich der Auffassung der Basler Behörden an.
Mit Eingabe vom 22. März 2018 teilt A.________ die Ansicht der Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dass seine Beschwerde - trotz des inzwischen dahin gefallenen aktuellen Interesses - zu behandeln sei, da eine zeitgerechte Beantwortung der von ihm aufgeworfenen Fragen im Dublin-Haftverfahren kaum je möglich erscheine. In der Sache selber hält er - abgesehen vom Gesuch um Haftentlassung - an seinen Anträgen und Ausführungen fest.

Erwägungen:

1.

1.1. Gegen den kantonal letztinstanzlichen Entscheid betreffend Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht grundsätzlich zulässig (Art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
i.V.m. Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG; Urteil 2C 496/2016 vom 21. Juni 2016 E. 1 mit weiteren Hinweisen). Dies gilt auch für die verschiedenen Dublin-Haftformen: Weder der Ausschlussgrund von Art. 83 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG (Entscheide auf dem Gebiet des Asyls) noch jener von Art. 83 lit. c Ziff. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG (Wegweisung) sind auf diese anwendbar (BGE 142 I 135 E. 1 S. 137 ff.).

1.2. Mit der Entlassung des Beschwerdeführers aus der Dublin-Haft und seiner Rückführung nach Spanien ist das aktuelle Interesse an der Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nachträglich dahingefallen, weshalb das Verfahren grundsätzlich als gegenstandslos abgeschrieben werden könnte. Das Bundesgericht tritt jedoch ausnahmsweise unter Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen Interesses als Prozessvoraussetzung auf eine Beschwerde dennoch ein, wenn sich die aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen können, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (BGE 142 I 135 E. 1.3.1 S. 143; 139 I 206 E. 1.1 S. 208; 137 I 23 E. 1.3.1 S. 24 f.). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Verletzung von Rechtsansprüchen, die durch die EMRK geschützt sind, zur Diskussion steht und der Betroffene - wie hier - hinsichtlich der Frage, ob ihm die Freiheit im Sinne von Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK auf "die gesetzlich vorgeschriebene Weise" entzogen wurde (BGE 143 I 437 E. 3.3.1 mit Hinweis auf das Urteil des EGMR Jusic c. Schweiz vom 2. Dezember 2010 [Nr. 4691/06] §§ 68 ff.), ein entsprechendes
Feststellungsbegehren stellt (vgl. BGE 139 I 206 E. 1.2.1 S. 208 f.; 137 I 296 E. 4.3 S. 299 ff.; 136 I 274 E. 1.3 S. 276 f.). In dem Umfang, in dem der Beschwerdeführer verlangt, es sei festzustellen, dass seine verfassungs- und konventionsrechtlichen Ansprüche nach Art. 5 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK (Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV) verletzt worden seien, rechtfertigt es sich, auf die von ihm frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten (vgl. BGE 142 I 135 E. 1.3 S. 143 f.; in BGE 143 I 437 ff. unpublizierte E. 1.3; CONSTANTIN HRUSCHKA/SERAINA NUFER, Erste Erfahrungen mit der Dublin-Haft, in: Jusletter, 22. Mai 2017, Rz. 24).

2.
Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich potentiell stellenden Fragen zu beantworten, wenn diese in seinem Verfahren nicht mehr formell korrekt vorgebracht werden (vgl. BGE 143 II 283 E. 1.2.2 S. 286; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Die Verletzung von Grundrechten untersucht das Bundesgericht nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise erhoben und verfassungsbezogen begründet wird (BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144 mit Hinweisen). Es ist im Übrigen an den Sachverhalt gebunden, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), es sei denn, dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder unvollständig (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; vgl. BGE 133 II 249 E.1.4.3 S. 254 f.; 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f.). Zur Sachverhaltsfeststellung gehört auch die auf Indizien gestützte Beweiswürdigung (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 265 ff.; Urteil 2C 402/2015 vom 11. November 2016 E. 2.2.2). Auf appellatorische Kritik an der Sachverhaltsfeststellung oder
der Beweiswürdigung geht das Bundesgericht nicht ein. Es gilt diesbezüglich eine qualifizierte Begründungspflicht (vgl. BGE 143 II 283 E. 1.2.2 S. 286 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer stellt den von der Einzelrichterin festgehaltenen Sachverhalt nicht infrage; er ist deshalb dem bundesgerichtlichen Entscheid im Folgenden zugrunde zu legen.

3.

3.1. Die Inhaftierung einer Person im Rahmen eines Dublin-Verfahrens ist zulässig, wenn sie die Sicherstellung des Überstellungsverfahrens in den zuständigen Dublin-Staat bezweckt (vgl. Art. 28 Abs. 2 der Verordnung [EU] Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist [ABl. L 180 vom 29. Juni 2013 S. 31 ff.; Dublin-III-Verordnung] in Verbindung mit dem Bundesbeschluss vom 26. September 2014 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung [EU] Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist [AS 2015 1841 ff.]). Die Voraussetzungen dazu bestimmen sich im Rahmen von Art. 28 der Dublin-III-Verordnung nach Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG (HRUSCHKA/RUFER, a.a.O., Rz. 2; vgl. auch Art. 1 Abs. 3, Art. 4, 5 und Art. 6 des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags [Dublin-Assoziierungsabkommen; DAA; SR 0.142.392.68]).

3.2. Nach Art. 28 Abs. 1 der Dublin-III-Verordnung dürfen die Mitgliedstaaten eine Person nicht allein deshalb in Haft nehmen, weil sie dem durch die Dublin-III-Verordnung festgelegten Verfahren unterliegt. Die Staaten können zur Sicherung des Überstellungsverfahrens eine gesuchstellende Person im Rahmen einer Einzelfallprüfung festhalten, wenn (1) eine erhebliche Fluchtgefahr besteht, (2) die freiheitsentziehende Massnahme sich als verhältnismässigerweist und (3) weniger einschneidende Massnahmen unwirksamerscheinen (Art. 28 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung). Als Fluchtgefahr bezeichnet die Dublin-III-Verordnung das Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die auf objektiven, gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass geben, dass ein Gesuchsteller gegen den ein Überstellungsverfahren läuft, sich diesem durch Flucht entziehen könnte (Art. 2 lit. n Dublin-III-Verordnung). Die einzelnen Staaten sind verpflichtet, in einer zwingenden Vorschrift mit allgemeiner Geltung die Kriterien zu nennen, auf denen die Gründe beruhen, die zu dieser Annahme Anlass geben. Fehlen die entsprechenden Vorschriften im nationalen Recht, ist eine Festhaltung im Rahmen von Art. 28 Abs. 2 der Dublin-III-Verordnung unzulässig (vgl. das
Urteil des EuGH vom 15. März 2017 C-528/15 Al Chodor; hierzu auch: THOMAS HUGI YAR, Die Dublin-Haft auf dem Prüfstand, in: Asyl 4/2017 S. 28 ff.).

3.3. Die Dublin-Haft hat - wie jeder Freiheitsentzug (Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV i.V.m. Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
und Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV) - so kurz wie möglich zu sein. Sie darf nicht länger dauern, als dies bei angemessener Handlungsweise notwendig ist, um die erforderlichen Verwaltungsverfahren mit der gebotenen Sorgfalt im Hinblick auf die Dublin-Überstellung abschliessen zu können (Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 1 Dublin-III-Verordnung). Die Verordnung gibt zeitliche Abläufe vor, welche einzuhalten sind, andernfalls die betroffene Person nicht länger festgehalten werden darf (Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 4 Dublin-III-Verordnung). Art. 28 der Dublin-III-Verordnung sieht zwei Möglichkeiten der Inhaftierung zur Sicherung der Überstellung vor: Einerseits die Haft vor bzw. während der Zuständigkeitsbestimmung (also vor der positiven oder negativen Antwort des angefragten Staates) - diese wird in den "Weisungen AuG" des SEM als "Dublin-Haft für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens ('Vorbereitungshaft' im Rahmen des Dublin-Verfahrens) " bezeichnet (Staatssekretariat für Migration [SEM], Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AuG], Stand: 26. Januar 2018, Ziff. 9.9.2) - und andererseits die Haft zur Sicherung der Überstellung, nachdem
der angefragte Staat seine Zuständigkeit ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt hat. Die Haft in dieser zweiten Phase wird als "Dublin-Haft zur Sicherstellung des Übernahmeverfahrens ('Ausschaffungshaft' im Rahmen des Dublin-Verfahrens) " bezeichnet (SEM, Weisungen AuG, a.a.O., Ziff. 9.9.3; vgl. auch CONSTANTIN HRUSCHKA, Die rechtliche Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben für die Haft in Schengen- und Dublin-Fällen in der Schweiz [zit. im Weiteren mit "Vorgaben"], in: Breitenmoser/Gless/ Lagodny [Hrsg.], Schengen und Dublin in der Praxis, 2015, S. 341 ff., dort S. 349). Befindet sich der Gesuchsteller während der Zuständigkeitsbestimmung in Haft, darf die Frist für die Stellung eines Aufnahme- oder Wiederaufnahmegesuchs einen Monat ab dem Antrag auf Schutz nicht überschreiten. Der Mitgliedstaat, der das Verfahren gemäss dieser Verordnung durchführt, ersucht in solchen Fällen um eine dringende Antwort; diese hat innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Übernahmegesuchs zu erfolgen. Geht innerhalb dieser Frist keine Antwort ein, wird vermutet, dass der angefragte Mitgliedstaat dem Aufnahme- bzw. Wiederaufnahmegesuch entsprochen hat, was für ihn die Verpflichtung nach sich zieht, die Person aufzunehmen und angemessene
Vorkehrungen für ihre Ankunft zu treffen (Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 2 Dublin-III-Verordnung). Das Verfahren erstreckt sich dabei maximal über sechs Wochen (CONSTANTIN HRUSCHKA, Vorgaben, a.a.O., S. 354 f.). Befindet sich der Antragsteller in Haft, so erfolgt die Überstellung aus dem ersuchenden in den zuständigen Mitgliedstaat in der Folge, sobald diese praktisch durchführbar ist und spätestens innerhalb von weiteren sechs Wochen nach der stillschweigenden oder ausdrücklichen Annahme des Gesuchs auf Aufnahme oder Wiederaufnahme der betroffenen Person durch einen anderen Mitgliedstaat oder vom Zeitpunkt an, ab dem der Rechtsbehelf oder die Überprüfung im Rahmen von Art. 27 Abs. 3 Dublin-III-Verordnung keine aufschiebende Wirkung mehr hat (Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 3 Dublin-III-Verordnung). Eine durch die Behörden nicht ausgeschöpfte zeitliche Vorgabe kann nicht auf eine spätere Phase der Dublin-III-Haft übertragen werden (vgl. GREGOR CHATTON/LAURENT MERZ, in: Nguyen/ Amarelle [Hrsg.], Code annoté des droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, 2017, N. 18 und N. 20 zu Art. 76a LEtr).

4.

4.1. Die Schweiz hat die Dublin-III-Haftregeln in Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
(materielles Recht) bzw. Art. 80a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit:
1    La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit:
a  s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi234 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre;
b  s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton.
2    ...235
3    La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.236
4    La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite.
5    La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue.
6    En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.
7    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de la détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
8    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
(Verfahren) AuG umgesetzt. Diese Bestimmungen sind in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen im Sinne des zu übernehmenden bzw. übernommenen Sekundärrechts der Europäischen Union auszulegen (BGE 143 I 437 E. 3.1 S. 444; 142 II 135 E. 4.1 S. 150; vgl. zur Inkorporation auch: BGE 143 II 361 E. 3.3 S. 365). Nach Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG kann die zuständige Behörde einen Antragsteller in Haft nehmen, wenn im Einzelfall konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sich die Person der Durchführung der Wegweisung entziehen will (Art. 76a Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG). Die entsprechenden Anzeichen sind in Art. 76a Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG abschliessend aufgeführt (vgl. BGE 142 I 135 E. 4.1 S. 150 mit Hinweisen). Kein zulässiger Grund zur Inhaftierung einer Person bildet für sich allein der Umstand, dass die antragstellende Person sich in einem Dublin-Verfahren befindet (vgl. BGE 142 I 135 E. 4.1 S. 150; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-2483/2016 vom 4. Mai 2016 E. 5.2; Botschaft vom 7. März 2014 über die Genehmigung und die Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnungen [EU] Nr. 603/2013 und [EU] Nr. 604/
2013 [Weiterentwicklung des Dublin/Eurodac-Besitzstands], in: BBl 2014 2675 ff. S. 2689 [im Weiteren: Botschaft Dublin III]; HRUSCHKA/NUFER, a.a.O., Rz. 8). Eine Haftanordnung nach Art. 76a Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 ist nur bei einer erheblichen Gefahr des Untertauchens zulässig (BGE 142 I 135 E. 4.2 S. 151 mit Hinweisen; HRUSCHKA/NUFER, a.a.O., Rz. 8).

4.2. Die Anzeichen dafür, dass eine solche Gefahr besteht, dürfen nicht nur gestützt auf die gesetzlichen Haftgründe vermutet, sondern müssen im Einzelfall geprüft und begründet werden (vgl. Art. 28 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung; CHATTON/MERZ, a.a.O., N. 14 ff. zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG). In gleicher Weise zu prüfen und zu begründen ist, ob nicht bereits eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre (Art. 76a Abs. 1 lit. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG) und die Festhaltung sich insgesamt als verhältnismässig erweist (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
und Abs. 3 BV; Art. 76a Abs. 1 lit. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG). Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich sein, um die Überstellung an den zuständigen Dublin-Staat sicherzustellen; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (BGE 142 I 135 E. 4.1 S. 150 f. mit Hinweisen). Nach Einleitung des Dublin-Verfahrens sind grundsätzlich nur die für dieses vorgesehenen Haftbestimmungen unter Ausschluss allfälliger weiterer administrativer Haftarten nach dem nationalen Recht anwendbar (CHATTON/MERZ, A.A.O., N. 6 in fine zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
LEtr).

4.3. Art. 76a Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG konkretisiert die zeitlichen Vorgaben von Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 2 und 3 der Dublin-III-Verordnung. Danach kann die betroffene Person in Haft belassen oder in Haft genommen werden ab Haftanordnung für die Dauer von höchstens (a.) sieben Wochen während der Vorbereitung des Entscheids über die Zuständigkeit zur Beurteilung des Asylgesuchs; dazu gehört die Stellung des Übernahmeersuchens an den anderen Dublin-Staat, die Wartefrist bis zu dessen Antwort oder bis zu seiner stillschweigenden Annahme sowie die Abfassung des Entscheids und dessen Eröffnung (SEM, Weisungen AuG, a.a.O., Ziff. 9.9.2); (b.) fünf Wochen während des Remonstrationsverfahrens (SEM, Weisungen AuG, a.a.O., Ziff. 9.9.2.1; vgl. CONSTANTIN HRUSCHKA, Dublin-Remonstrationsverfahren: Ein Instrument zur Umgehung der Dublin-Fristen?, in: Asyl 1/2017 S. 10 ff.) und (c.) sechs Wochen zur Sicherstellung des Vollzugs zwischen der Eröffnung des Weg- oder Ausweisungsentscheids beziehungsweise nach Beendigung der aufschiebenden Wirkung eines allfällig eingereichten Rechtsmittels gegen einen erstinstanzlich ergangenen Weg- oder Ausweisungsentscheid und der Überstellung der betroffenen Person an den zuständigen Dublin-Staat (SEM, Weisungen AuG, a.a.O.,
Ziff. 9.9.3). Daneben sieht Art. 76a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG eine Haft für renitente Personen vor, welche bis zu drei Monaten dauern kann (vgl. SEM, Weisungen AuG, a.a.O., Ziff. 9.9.3.1).

4.4. Die schweizerische Umsetzungsgesetzgebung zu Art. 28 der Dublin-III-Verordnung ist in der Doktrin nicht unbestritten geblieben; insbesondere werden die um eine Woche längere Dublin-Haft für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens (vgl. CHATTON/ MERZ, a.a.O., N. 19 zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG; ANDREAS ZÜND, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG; HRUSCHKA/NUFER, a.a.O., Rz. 15; BAHAR IREM CATAK KANBER, Die ausländerrechtliche Administrativhaft, Bern 2017, S. 136 f.), die Festhaltung während des Remonstrationsverfahrens (vgl. ZÜND, a.a.O., N. 5 zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG; HRUSCHKA/NUFER, a.a.O., Rz. 6; vermittelnde Lösung bei CHATTON/MERZ, a.a.O., N. 23 ff. zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG) und die Haft bei Renitenz (vgl. kritisch zu einer ähnlichen schwedischen Regelung: Der Generalanwalt in den Schlussanträgen zur Rechtssache C-60/16 i.S. KHIR AMAYRY, Randnrn. 84-95; CHATTON/MERZ, a.a.O., N. 30 zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG; ZÜND, a.a.O., N. 6 zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG; CATAK KANBER, a.a.O., S. 138 f.; MARTIN BUSINGER, Ausländerrechtliche Haft, Diss. ZH 2015, S. 37) als potentiell unionsrechtswidrig kritisiert.

5.

5.1. Art. 76a Abs. 2 lit. f
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG sieht vor, dass sich im Dublin-Verfahren der Durchführung der Wegweisung entziehen will, wer sich rechtswidrig in der Schweiz aufhält, ein Asylgesuch einreicht und damit offensichtlich bezweckt, den drohenden Vollzug einer Weg- oder Ausweisung zu verhindern; ein solcher Zweck wird vermutet, wenn eine frühere Einreichung des Asylgesuchs möglich und zumutbar gewesen wäre und das Gesuch in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit einer Verhaftung, einem Strafverfahren, dem Vollzug einer Strafe oder dem Erlass einer Wegweisungsverfügung eingereicht wird (vgl. auch das Urteil des EuGH vom 30. Mai 2013 C-534/11 Arslan Randnr. 50 ff.). Der entsprechende Dublin-Haftgrund stimmt mit jenem für die Vorbereitungshaft in Art. 75 Abs. 1 lit. f
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
1    Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
a  lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b  elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c  elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d  elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e  elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h  elle a été condamnée pour crime;
i  selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
1bis    ...200
2    L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.
AuG überein.

5.2. Der Haftgrund war hier - wie die Vorinstanz zu Recht entschieden hat - gegeben:

5.2.1. Der Beschwerdeführer hielt sich vor seiner Anhaltung während sechs Monaten in der Schweiz auf. Sein Asylgesuch stellte er erst am 21. Januar 2018, ohne dass er nachvollziehbare Gründe vorgebracht hätte, warum er sich nicht bereits früher bei den zuständigen Behörden gemeldet hatte. Allein seine Erklärung, er habe Angst gehabt, genügt hierfür nach einer Wartezeit von sechs Monaten nicht, zumal er - nach eigenen Angaben - in der Schweiz sicher und ruhig leben wollte und hier über Kontakte verfügte, die ihn während seines illegalen Aufenthalts unterstützten. Bezüglich der polizeilichen Kontrolle erklärte er, "Pech" gehabt zu haben, was darauf schliessen lässt, dass das von ihm nachgeschobene Asylgesuch keinen reellen Hintergrund hatte.

5.2.2. Zwar wird auch ein Zweitasylgesuch nach der Dublin-III-Verordnung behandelt (Art. 7 ff.), doch ist dies nur möglich, wenn überhaupt bekannt ist, dass ein solches Asylgesuch vorliegt und Anlass zur Durchführung eines Dublin-Verfahrens besteht. Der Beschwerdeführer hat sich - wie dargelegt - während Monaten illegal in der Schweiz aufgehalten, ohne ein Asylgesuch zu stellen. Dies tat er erst, als er polizeilich angehalten wurde. Sein nachgeschobenes Gesuch bezweckte offensichtlich, den Vollzug seiner Wegweisung im Dublin-Verfahren - vor dem Hintergrund des Verschweigens des bereits in Spanien eingereichten Gesuchs (vgl. den aufgehobenen Art. 75 Abs. 1bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
1    Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
a  lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b  elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c  elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d  elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e  elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h  elle a été condamnée pour crime;
i  selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
1bis    ...200
2    L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.
AuG in der Fassung vom 18. Juni 2010; hierzu ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Thür/ Zünd/Bolzli [Hrsg.], Migrationsrecht, 3. Aufl. 2012, N. 12 zu Art. 75
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
1    Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
a  lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b  elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c  elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d  elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e  elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h  elle a été condamnée pour crime;
i  selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
1bis    ...200
2    L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.
AuG) - zu verhindern. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass es ihm möglich und zumutbar gewesen wäre, sein Asylgesuch früher zu stellen, falls es ihm ernsthaft darum gegangen sein sollte, in der Schweiz Schutz vor Verfolgung zu suchen.

5.2.3. Der Beschwerdeführer machte keine oder nur spärliche Angaben über seinen Aufenthalt in der Schweiz. Gestützt auf seine Aussagen und die Feststellungen der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass er hier nicht auf sich selber gestellt war, sondern auf ein Netz von Helfern zurückgreifen konnte. Sein Ziel war es, sich in der Schweiz illegal aufzuhalten und sich den Behörden zu entziehen. Aufgrund dieses Verhaltens bestand die erhebliche Gefahr, dass der Beschwerdeführer sich ohne Festhaltung auch für den Vollzug der Wegweisung im Dublin-Verfahren nicht zur Verfügung halten würde. Er ist nicht festgehalten worden, nur weil ein Dublin-Verfahren durchzuführen war, sondern weil die konkrete Gefahr bestand, dass er sich in der Zwischenzeit in einen anderen Staat absetzen und sich dort illegal aufhalten oder in der Schweiz erneut untertauchen könnte. Eine mildere Massnahme als die Haft erachtete die Einzelrichterin nicht als zweckmässig, da sich der Beschwerdeführer standhaft geweigert hatte, die Fragen zu seinem Verbleib und seinem Aufenthalt im Land zu beantworten. Befände er sich in Freiheit - so der angefochtene Entscheid - wäre es ihm deshalb "ein Leichtes, bei den unbekannt gebliebenen Bekannten bzw. Freunden unterzukommen, bei
denen er bereits bis anhin logiert" hat. Die Haft sei deshalb notwendig, um das Überstellungsverfahren in den zuständigen Dublin-Staat sicherzustellen. Die Einzelrichterin hat sowohl allfällige Haftalternativen als auch die Verhältnismässigkeit des Freiheitsentzugs geprüft und ihren Entscheid diesbezüglich genügend begründet.

5.3. Ein missbräuchlich gestelltes Asylgesuch rechtfertigt auch nach der Rechtsprechung des EuGH, eine bereits bestehende Administrativhaft aufrecht zu erhalten: Im Urteil Arslan (C-534/11) vom 30. Mai 2013 hielt der Gerichtshof fest, dass zwischen der Antragstellung bis zum Erlass der erstinstanzlichen Entscheidung darüber oder bis zur Entscheidung über einen allfälligen Rechtsbehelf dagegen die Rückführungsrichtlinie keine Anwendung finde (Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger [ABl. L 348 S. 98 ff.; im Folgenden: Rückführungsrichtlinie]); dem stehe indessen nicht entgegen, dass wer bereits gemäss Art. 15 der Rückführungsrichtlinie in Haft sei, auf der Grundlage einer nationalen Rechtsvorschrift weiterhin festgehalten werden dürfe, wenn sich nach einer fallspezifischen Beurteilung sämtlicher relevanter Umstände ergebe, dass der Schutzantrag einzig und allein zu dem Zweck gestellt worden sei, den Vollzug der Rückführungsentscheidung zu verzögern oder zu gefährden (vgl. CARSTEN HÖRICH, Abschiebungen nach europäischen Vorgaben, 2015, S. 183 ff.).

6.

6.1. Ob die Dublin-Vorbereitungshaft maximal lediglich sechs oder - wie in Art. 76a Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG vorgesehen - sieben Wochen dauern kann, braucht nicht definitiv entschieden zu werden, da die Fristen von Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 2 und 3 der Dublin-III-Verordnung so oder anders eingehalten wurden: Nach Art. 42 der Dublin-III-Verordnung endet eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist mit Ablauf des Tages, der in der letzten Woche oder im letzten Monat dieselbe Bezeichnung oder dieselbe Zahl wie der Tag trägt, an dem das Ereignis eingetreten oder die Handlung vorgenommen worden ist (lit. b); diese Frist umfasst auch die Samstage, die Sonntage und alle gesetzlichen Feiertage der betroffenen Mitgliedstaaten (lit. c).

6.2. Die Einzelrichterin prüfte und genehmigte die Vorbereitungshaft im vorliegenden Fall am 22. Januar 2018 für sechs Wochen bis zum 1. März 2018. Haftgrundlage bildete zu diesem Zeitpunkt das nationale Zwangsmassnahmenrecht. Der Beschwerdeführer erklärte erst am 22. Januar 2018, dass er bereits in Spanien um Asyl nachgesucht habe. Das Migrationsamt war hierüber nicht informiert und der von ihm vorgenommene Fingerabdruckvergleich hatte keinen entsprechenden Hinweis ergeben. Es wäre im Rahmen der Mitwirkungspflichten (vgl. Art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
AsylG [SR 142.31] und Art. 90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
AuG) am Beschwerdeführer gewesen, bereits früher auf sein Asylgesuch in Spanien hinzuweisen (vgl. aArt. 75 Abs. 1bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
1    Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
a  lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b  elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c  elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d  elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e  elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h  elle a été condamnée pour crime;
i  selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
1bis    ...200
2    L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.
AuG) und seinen Status offenzulegen; er kritisiert gestützt auf die konkreten Umstände des Falles zu Unrecht, dass die Behörden diesbezüglich ihren Sorgfaltspflichten nicht nachgekommen seien, auch wenn es wünschbar gewesen wäre, dass sie ihn allenfalls bereits etwas früher vertieft befragt hätten.

6.3. Das Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt ordnete am 26. Januar 2018 die Dublin-Haft für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens ("Vorbereitungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens) für sieben Wochen an, welche die Einzelrichterin auf Antrag des Beschwerdeführers am 31. Januar 2018 prüfte und bis zum 8. März 2018 bestätigte. Dieser Entscheid bildet Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. In der Folge wurde sofort das Dublin-Verfahren eingeleitet. Am 20. Februar 2018 erklärte sich Spanien zur Rückübernahme des Beschwerdeführers bereit, womit die erste Phase der Dublin-Haft abgeschlossen war (Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 2 Dublin-III-Verordnung). Zwar ist die Haft für maximal sieben Wochen angeordnet worden, doch wurde dieser Zeitrahmen nicht ausgeschöpft (3 Wochen und 4 Tage), sodass es sich erübrigt, das Verhältnis von Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 2 der Dublin-III-Verordnung zu Art. 76a Abs. 3 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG zu klären (vgl. aber etwa ZÜND, a.a.O., N. 4 zu Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG). Dem Beschwerdeführer ist aus der entsprechenden Unsicherheit kein Nachteil erwachsen. Dies gilt selbst dann, wenn auf den Zeitpunkt der erstmaligen Verhaftung des Beschwerdeführers abgestellt würde, wie er dies beantragt (19. Januar 2018: 4 Wochen
und 4 Tage). Der Zustimmungsentscheid seitens der spanischen Behörden ging den schweizerischen Behörden so oder anders innerhalb von sechs Wochen zu.

6.4. Am 22. Februar 2018 trat das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein und wies ihn in den zuständigen Dublin-Staat weg. Am 2. März 2018 ersetzte das Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt die Dublin-Haft für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens ("Vorbereitungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens) durch eine Dublin-Haft zur Sicherstellung des Überstellungsverfahrens ("Ausschaffungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens); am 8. März 2018 wurde der Beschwerdeführer nach Spanien zurückgeführt, womit sowohl die Frist von sechs Wochen ab dem Wegweisungsentscheid (vgl. Art. 76a Abs. 3 lit. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG) als auch jene ab dem Zustimmungsentscheid der spanischen Behörden (Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 3 Dublin-III-Verordnung) gewahrt blieb. Der Vollzug der Rückführung war absehbar und die Schweizer Behörden haben das Dublin-Verfahren zeitgerecht durchgeführt; die Haft des Beschwerdeführers war somit sowohl im Lichte von Art. 28 der Dublin-III-Verordnung als auch von Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG rechtens.

7.
Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die Vorbereitungshaft nach Art. 75
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
1    Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
a  lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b  elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c  elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d  elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e  elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h  elle a été condamnée pour crime;
i  selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
1bis    ...200
2    L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.
AuG nicht mehr angeordnet werden könne, da eine Festhaltung nach der Übernahme der Rückführungsrichtlinie erst zulässig sei, nachdem ein Rückkehr- bzw. Rückführungsentscheid vorliege (hierzu E. 7.1); dasselbe gelte für die Dublin-Haft (hierzu E. 7.2). Da die Vorinstanz dies verkannt habe, sei ihm die Freiheit nicht "auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise" im Sinne von Art. 5 Ziff. 1 lit. f
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK entzogen worden.

7.1. Die Frage, ob die Vorbereitungshaft (Art. 75
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
1    Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
a  lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b  elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c  elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d  elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e  elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h  elle a été condamnée pour crime;
i  selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
1bis    ...200
2    L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.
AuG) infolge der Übernahme der Rückführungsrichtlinie durch die Schweiz generell nicht mehr zulässig sei, wie der Beschwerdeführer geltend macht, geht über den Verfahrensgegenstand hinaus, nachdem Anfechtungsobjekt ausschliesslich die Genehmigung der Dublin -Haft im Sinne von Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG durch die Vorinstanz für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens ("Vorbereitungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens) gemäss Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 2 der Dublin-III-Verordnung bildet. Auf seine entsprechenden Ausführungen ist nicht weiter einzugehen.

7.2.

7.2.1. Der Beschwerdeführer wendet zu Unrecht ein, dass das Dublin-Haftverfahren keine "Vorbereitungshaft" (Dublin-Haft für die Vorbereitung und Durchführung des Überstellungsverfahrens ["Vorbereitungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens]) kenne und die deutsche Praxis die Haft "strikte auf das eigentliche Überstellungsverfahren begrenze". Dies lässt sich dem von ihm in diesem Zusammenhang angerufenen Urteil des BGH vom 6. April 2017 (Az. V ZB 126/16) so nicht entnehmen: Der Bundesgerichtshof hält dort im Wesentlichen fest, dass die Sechswochenfrist nach Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 3 der Dublin-III-Verordnung nicht vor "Vollziehung der Haft zu laufen beginnen könne". Der Entscheid äussert sich zur Dublin-Haft hinsichtlich der Sicherstellung des Überstellungsverfahrens ("Ausschaffungshaft" im Rahmen des Dublin-Verfahrens); es geht daraus indessen nicht hervor, dass Art. 28 Dublin-III-Verordnung während der ersten Phase der Abklärungen eine Festhaltung ausschliessen würde.

7.2.2. Art. 28 der Dublin-III-Verordnung sieht in Abs. 3 Unterabs. 2 die Haftmöglichkeit während der Klärung der Zuständigkeit und der Vorbereitung des Überstellungsentscheids gestützt auf entsprechendes nationales Recht vor (vgl. die Randnrn. 5 und 46 ff. der Schlussanträge vom 1. März 2017 in der Rechtssache C-60/16 Khir Amayry, in denen auch der Generalanwalt von der Zulässigkeit der Haft während des Abklärungsverfahrens ausgeht). In dieser Phase des Verfahrens ist die Zuständigkeit abzuklären und der entsprechende Entscheid vorzubereiten ("acceptance phase"); die Überstellung im Rückführungsverfahren ("transfer phase") muss danach so rasch wie möglich, aber spätestens innert sechs Wochen ab der stillschweigenden oder ausdrücklichen Annahme des Gesuchs auf Aufnahme oder Wiederaufnahme bzw. von dem Zeitpunkt an, ab dem ein allfälliges Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung mehr hat, vollzogen werden, falls sich der Betroffene bereits in Haft befindet (vgl. CONSTANTIN HRUSCHKA/ FRANCESCO MAIANI, in: Hailbronner/Thym [Hrsg.], EU Immigration and Asylum Law, 2. Aufl. 2016, S. 1478 ff., N. 10-15 zu Art. 28 Dublin-III-Richtlinie). Wäre die Haftanordnung, wie der Beschwerdeführer geltend macht, nur zulässig, "wenn mit der
stillschweigenden oder ausdrücklichen Annahme des Aufnahmegesuches die Zuständigkeit des Mitgliedstaats feststeht", machte der einleitende Halbsatz von Art. 28 Absatz 3 Unterabs. 2 der Dublin-III-Verordnung keinen Sinn; danach gelten die speziellen kürzeren Fristen und das beschleunigte Verfahren, falls "eine Person nach diesem Artikel in Haft genommen wird". Zweck der im nationalen Recht konkretisierten Haft nach Art. 28 der Dublin-III-Verordnung ist die Sicherstellung des Rückführungsverfahrens als Ganzes. Unionsrechtlich besteht ein solches grundsätzlich bereits ab Einleitung der Konsultation mit einem anderen Mitgliedstaat (vgl. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin-III-Verordnung, 2014, K3 zu Art. 28). Soweit der Beschwerdeführer darauf hinweist, dass zum Vornherein erstellt sein müsse, dass die Überstellung innert der Frist von sechs Wochen überhaupt stattfinden könne, verkennt er, dass dies im Dublin-System im Hinblick auf die gegenseitigen Verpflichtungen der Vertragspartner nach Treu und Glauben zu vermuten ist.

8.
Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, die von ihm vor der Anordnung der Dublin-Vorbereitungshaft erstandenen Hafttage müssten auf die Dublin-Haft angerechnet werden. Er legt indessen in seiner Beschwerdeschrift nicht dar, woraus er dies ableitet. In seiner Eingabe vom 22. März 2018 stützt er seine Auffassung darauf, dass im konkreten Fall von Anfang an eine Dublin-Haft hätte angeordnet werden müssen, weshalb eine Anrechnung zu erfolgen habe. Unklar ist das Verhältnis dieser Aussage zu seiner Erklärung, dass eine Dublin-Haft erst möglich sein soll, "wenn die Überstellung nach der stillschweigenden oder ausdrücklichen Annahme des Gesuchs auf Aufnahme oder Wiederaufnahme erfolgt". Die Dublin-Haft ist nach dem Willen des Gesetzgebers auf die Gesamthaftdauer nach Art. 79
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
1    La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2    La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
a  la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b  l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
AuG anzurechnen (Art. 76a Abs. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG); von einer Anrechnung der in einer anderen Haftform unter einem anderen Titel erstandenen Hafttage auf die Dublin-Haft ist weder in Art. 28 der Dublin-III-Verordnung noch in Art. 76a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG die Rede ("grammatikalische Auslegung"). Der Gesetzgeber hätte dies ausdrücklich vorgesehen, wenn er eine Anrechnung von vorbestandenen Hafttagen auf die bereits kurzen Fristen der Dublin-Haft gewollt hätte; hierfür bestehen keinerlei
Hinweise (vgl. Art. 76a Abs. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
AuG: "historische Auslegung"). Eine entsprechende Lösung hätte im Übrigen zur Folge, dass die Dublin-Haft unter Umständen gar nicht mehr angeordnet werden könnte, wenn vorerst etwa eine Ausschaffungshaft verfügt worden wäre und sich später ergäbe, dass ein Dublin-Verfahren durchzuführen ist ("teleologische Auslegung"). Die vom Beschwerdeführer vertretene Ansicht findet schliesslich auch keine Stütze in der Doktrin; der EuGH-Entscheid C-60/16 KHIR AMAYRY vom 13. September 2017 geht tendenziell seinerseits ebenfalls in eine andere Richtung: Der EuGH hat dort befunden, dass Art. 28 Abs. 3 der Dublin-III-Verordnung so auszulegen sei, dass auf die mit dieser Bestimmung eingeführte Frist von 6 Wochen von dem Zeitpunkt an, ab dem der Rechtsbehelf oder die Überprüfung keine aufschiebende Wirkung mehr hat, die Tage, während denen die betreffende Person bereits in Haft war, nachdem der Mitgliedsstaat dem Aufnahme- oder Wiederaufnahmegesuch stattgegeben hat, nicht anzurechnen sind.

9.

9.1. Die Beschwerde ist unbegründet und deshalb abzuweisen. Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK wurde durch den angefochtenen Entscheid nicht verletzt, weshalb sich die beantragte Feststellung einer Missachtung der entsprechenden Garantien erübrigt.

9.2. Der Beschwerdeführer beantragt für den Fall des Unterliegens, ihm die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren. Da die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind (vgl. Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG), ist dem Gesuch zu entsprechen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen:

2.1. Es werden keine Kosten erhoben.

2.2. Dem Beschwerdeführer wird für das bundesgerichtliche Verfahren Rechtsanwalt Guido Ehrler, Basel, als amtlicher Rechtsbeistand beigegeben; dieser wird mit Fr. 1'800.-- aus der Bundesgerichtskasse entschädigt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt als Verwaltungsgericht, Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. Juli 2018
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_199/2018
Date : 09 juillet 2018
Publié : 23 juillet 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Dublin-Vorbereitungshaft


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LAsi: 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LEtr: 73 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 73 Rétention - 1 Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin:
1    Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin:
a  de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;
b  d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet.
2    La rétention selon l'al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours.
3    Toute personne faisant l'objet d'une rétention:
a  doit être informée du motif de sa rétention;
b  doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.
4    S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.
5    Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.
6    La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.
75 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
1    Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197
a  lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b  elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c  elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d  elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e  elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h  elle a été condamnée pour crime;
i  selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
1bis    ...200
2    L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.
76a 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b  la détention est proportionnée;
c  d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2    Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a  dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b  son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d  il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e  il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f  il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g  il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h  il a été condamné pour crime;
i  il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j  selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
a  sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b  cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
c  six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.
4    Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.
79 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
1    La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2    La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
a  la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b  l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
80a 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit:
1    La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit:
a  s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi234 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre;
b  s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton.
2    ...235
3    La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.236
4    La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite.
5    La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue.
6    En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.
7    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de la détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
8    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
133-II-249 • 133-III-350 • 136-I-274 • 137-I-23 • 137-I-296 • 139-I-206 • 140-III-264 • 142-I-135 • 142-II-128 • 143-I-437 • 143-II-283 • 143-II-361
Weitere Urteile ab 2000
2C_199/2018 • 2C_402/2015 • 2C_496/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
détention préparatoire • état membre • tribunal fédéral • délai • bâle-ville • directive • espagne • mois • détention aux fins d'expulsion • autorité inférieure • question • durée • jour • intérêt actuel • effet suspensif • à l'intérieur • personne concernée • état de fait • emploi • volonté
... Les montrer tous
BVGer
D-2483/2016
CJCE
C-60/16
AS
AS 2015/1841
FF
2014/2675
EU Richtlinie
2008/115
EU Amtsblatt
2013 L180
ASYL
1/17 S.10 S.10 • 4/17 S.28 S.28