Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_48/2013 {T 0/2}

Sentenza del 9 luglio 2013

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
G.________ , patrocinata dall'avv. Mario Branda,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 novembre 2012.

Fatti:

A.
G.________, nata nel 1962, da ultimo attiva in qualità di cameriera e ausiliaria di pulizie, il 24 settembre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI indicando quali cause invalidanti "emicrania - depressione". Con decisione 1° giugno 2006, confermata il 5 settembre 2008 in seguito all'opposizione della Cassa pensione GastroSocial, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), ritenendo l'intressata salariata al 100%, le ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° agosto 2002.

Nell'ambito di una procedura di revisione avviata d'ufficio nel marzo 2009 l'UAI ha soppresso il diritto alla mezza rendita dal 1° settembre 2011 e tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso (decisione del 14 luglio 2011, preavvisata il 10 maggio precedente). Stabilita una ripartizione a metà fra attività salariata e attività casalinga, l'amministrazione ha accertato un tasso invariato di incapacità lavorativa del 50% (in qualsiasi attività) nonché una limitazione del 25% nello svolgimento delle mansioni domestiche. Applicando il metodo misto di valutazione dell'invalidità, l'UAI ha determinato un grado d'invalidità nullo in ambito salariato e del 12.5% (0.50 x 25) in ambito domestico, corrispondente al tasso d'invalidità complessivo.

B.
G.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di annullare la decisione amministrativa. Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale ha respinto il ricorso pur concedendo all'assicurata l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (pronuncia del 29 novembre 2012). In estrema sintesi, i giudici cantonali hanno stabilito che anche ritenendo, nell'ipotesi maggiormente favorevole per l'assicurata, una ripartizione 85%-15% fra attività salariata e domestica, il grado complessivo d'invalidità si attesterebbe al 39%, insufficiente al mantenimento di una rendita anche solo parziale.

C.
L'interessata ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale, in accoglimento del gravame, chiede in via principale di annullare il giudizio cantonale e la decisione 14 luglio 2011 dell'UAI e in via subordinata di riformare i querelati provvedimenti nel senso che le sia riconosciuto un quarto di rendita.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF include i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto cantonale - ad eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo nella fattispecie - non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Per quanto concerne invece l'accertamento dei fatti determinanti ad opera dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.

2.1. Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità, i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA; art. 88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
e 88bis cpv. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
lett. b OAI) come pure i differenti metodi di valutazione dell'invalidità (metodo ordinario del raffronto dei redditi [cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348 seg.], metodo specifico [cfr. DTF 130 V 97 consid. 3.3.1 pag. 99 seg.] e metodo misto [cfr. DTF 130 V 393 consid. 3.3 pag. 395 seg.]) nonché i presupposti per l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Giova nondimeno ricordare che l'esame del metodo di valutazione applicabile va effettuato tanto al momento iniziale del diritto alla rendita quanto a quello della sua revisione. Costituiscono in particolare motivo di revisione una modifica considerevole dello stato di salute oppure la modifica delle conseguenze sulla capacità di guadagno di uno stato di salute rimasto di per sé invariato (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti) come pure delle circostanze (ipotetiche) stesse che hanno determinato la scelta del metodo di valutazione
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 3b pag. 199).

2.2. La questione di sapere se e in quale misura, senza danno alla salute, la persona assicurata avrebbe esercitato un'attività lucrativa dipende dall'insieme delle circostanze personali, familiari, sociali, finanziarie e professionali del caso di specie (DTF 130 V 393 consid. 3.3 pag. 395 seg.; 125 V 146 consid. 2c pag. 150 con riferimenti). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 4.1). Il tema costituisce una questione di fatto a condizione che le sue conclusioni non siano esclusivamente tratte dall'esperienza generale della vita (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006 consid. 3.1 e 3.2). Le constatazioni dell'autorità giudiziaria cantonale vincolano di conseguenza il Tribunale federale nella misura in cui non si rivelino manifestamente inesatte o contrarie al diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, in particolare al
divieto dell'arbitrio.

2.3. Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

3.

3.1. Preliminarmente, la ricorrente, come già in sede cantonale, eccepisce la nullità o comunque l'annullabilità della decisione di soppressione della rendita per il fatto che essa sarebbe stata adottata da persone prive dei necessari poteri. Il provvedimento sarebbe infatti stato firmato per l'UAI dal Capo gruppo e dalla Segretaria-ispettrice in assenza di una valida delega prevista da una legge formale.

3.2. La Corte cantonale, dopo avere analizzato le norme e i regolamenti relativi all'organizzazione dell'UAI, ha concluso invece per l'esistenza di una valida delega di competenza in favore del Capo gruppo come pure della Segretaria-ispettrice. I giudici di prime cure hanno infatti constatato che per l'art. 4 cpv. 2 lett. m della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 (LALAI; RL/TI 6.4.7.2) il Capo ufficio, che dirige l'UAI (art. 4 cpv. 1 LALAI), può delegare compiti ai suoi collaboratori. In virtù di questa delega il Regolamento per l'UAI del 22 dicembre 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996, come pure il Regolamento del diritto di firma con l'allegato 1, in vigore dal 2010, attribuiscono il diritto di firma di una decisione dopo revisione al Capo gruppo e all'addetto agli assicurati. I giudici cantonali hanno pure accertato che tutti questi atti sono stati regolarmente approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nella sua qualità di autorità di vigilanza.

3.3. Da parte sua, la ricorrente ribadisce in primo luogo che l'art. 4 cpv. 2 lett. m LALAI sarebbe formulato in maniera troppo generica e vaga per fondare una valida delega di competenza per una decisione di tale importanza quale è la soppressione di una rendita AI. In questo modo lamenta una violazione del principio di legalità.

3.3.1. Il principio di legalità costituisce, analogamente al principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost.), un principio costituzionale, ma non anche un diritto costituzionale. Esso è ancorato all'art. 5 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost. e stabilisce che il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. Ciò significa in particolare che un atto statale deve fondarsi su una base legale sufficientemente precisa che sia stata emanata da un organo competente. Il principio di legalità intende in particolare garantire una chiara definizione dei compiti dello Stato e al tempo stesso tenere conto delle esigenze, dal profilo dello stato di diritto, della prevedibilità dell'azione statale. Detto principio deve ispirare l'intero agire amministrativo, compreso quello in materia di prestazioni (DTF 130 I 1 consid. 3.1 pag. 5 con riferimenti). Il rispetto del principio di legalità nell'ambito di una delega di competenza legislativa è dedotto dal principio della separazione dei poteri e va normalmente invocato in relazione ad esso (DTF 129 I 161 consid. 2.1 pag. 162; cfr. pure sentenza 2C_118/2011 del 21 novembre 2011 consid. 4.1). Il principio della separazione dei poteri è garantito, almeno implicitamente, da tutte le costituzioni cantonali e
costituisce un diritto costituzionale di cui può prevalersi ogni cittadino (DTF 134 I 322 consid. 2.2 pag. 326; 130 I 1 consid. 3.1 pag. 5 con riferimenti). Esso vieta a un organo dello Stato di interferire nelle competenze di un altro organo. In particolare, vieta al potere esecutivo di emanare delle regole di diritto, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di una valida delega legislativa (DTF 118 Ia 305 consid. 1a pag. 309). Una delega adempie queste condizioni se una norma costituzionale non la vieta, se è prevista da una legge formale, se è limitata a una materia determinata e se la legge stessa enuncia nelle sue grandi linee le regole fondamentali (DTF 118 Ia 245 consid. 3b pag. 247 seg.; 117 Ia 328 consid. 4 pag. 335).

3.3.2. Come per il principio della proporzionalità, vale la massima che, trattandosi dell'applicazione del diritto cantonale, il Tribunale federale può controllarne solo sotto il profilo ristretto dell'arbitrio la conformità al principio di legalità nell'ambito di un ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 134 I 153 consid. 4.1 pag. 156 seg. con riferimenti; inoltre sentenza 2C_741/2009 del 26 aprile 2010 consid. 3.1). Lo stesso vale se, trattandosi dell'interpretazione del diritto cantonale di rango non costituzionale, il Tribunale federale deve esaminarne la conformità al diritto costituzionale - peraltro nemmeno invocato esplicitamente nella presente fattispecie - della separazione dei poteri (v. DTF 134 I 322 consid. 2.2 pag. 326; 130 I 1 consid. 3.1 pag. 5 con riferimenti).

3.3.3. Giusta l'art. 54 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
LAI i Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Gli atti legislativi cantonali o le convenzioni intercantonali disciplinano in particolare l'organizzazione interna degli uffici AI. Tali atti devono essere approvati dalla Confederazione (art. 66
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS - 1 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
1    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  les registres (art. 49c à 49e LAVS);
c  le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
d  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
e  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
f  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
g  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);
h  le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
2    La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA366 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
LAI in relazione con l'art. 61 cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 61 Décrets cantonaux - 1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308
1    Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308
1bis    La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.309
2    Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:310
a  les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
b  l'organisation interne de la caisse;
c  ...
d  les principes de la perception des contributions aux frais d'administration;
dbis  la nomination de l'organe de révision;
e  le contrôle des employeurs;
f  l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;
g  l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.
LAVS). Inoltre, per l'art. 59 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
1    Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
2    ...335
2bis    ...336
3    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337
4    Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338
5    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339
6    Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340
LAI gli uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell'art. 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della Confederazione.

3.3.4. Di regola le norme cantonali di applicazione in materia di AI regolano unicamente nelle grandi linee l'organizzazione dell'ufficio AI. Per il resto, essa è demandata all'ufficio stesso il quale in quest'ambito gode di un ampio margine di autonomia ( Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 71 n. 380 e 382; Helen Monioudis, Die Organisation ausgewählter Sozialversicherungszweige und die rechtliche Stellung der Sozialversicherungsträger, 2003, pag. 103). La Confederazione, tramite l'UFAS, influisce sulla sua organizzazione solo, ma pur sempre, con i suoi mezzi di sorveglianza, tra i quali è in particolare da annoverare il controllo annuo (audit; art. 64a cpv. 1 lett. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64a Surveillance par l'OFAS - 1 L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
1    L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
a  contrôler chaque année l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 et l'exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l'art. 54a359;
b  édicter à l'intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d'espèce;
c  édicter à l'intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.
2    L'OFAS exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a360, et en contrôle le respect.
LAI). L'UFAS stabilisce in particolare criteri per garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità dell'adempimento dei compiti di cui agli art. 57 e
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64a Surveillance par l'OFAS - 1 L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
1    L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
a  contrôler chaque année l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 et l'exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l'art. 54a359;
b  édicter à l'intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d'espèce;
c  édicter à l'intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.
2    L'OFAS exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a360, et en contrôle le respect.
59 cpv. 2bis e controlla il rispetto di questi criteri (art. 64a cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64a Surveillance par l'OFAS - 1 L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
1    L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
a  contrôler chaque année l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 et l'exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l'art. 54a359;
b  édicter à l'intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d'espèce;
c  édicter à l'intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.
2    L'OFAS exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a360, et en contrôle le respect.
LAI). La gestione dell'ufficio AI spetta al suo capo e non al Cantone ( Müller, op. cit., pag. 72 n. 386). Il capo dell'ufficio AI rappresenta dunque l'ufficio AI di fronte ai terzi e cura i rapporti diretti con gli uffici federali e gli assicurati (art. 66 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS - 1 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
1    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  les registres (art. 49c à 49e LAVS);
c  le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
d  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
e  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
f  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
g  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);
h  le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
2    La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA366 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
LAI in relazione con l'art. 109
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 109 Représentation envers les tiers - La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.
OAVS).

3.3.5. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal diritto federale, il capo di un ufficio AI deve disporre delle risorse necessarie in termini finanziari e di personale. A ciò deve aggiungersi una adeguata organizzazione dei processi lavorativi e decisionali dell'ufficio AI, con la conseguente necessità di ripartire, delegare, coordinare e controllare l'esecuzione dei compiti ( Monioudis, op. cit., pag. 113 seg.). Come ha accertato il Tribunale cantonale con riferimento alla presa di posizione 16 marzo 2012 dell'UFAS, ogni ufficio AI ha scelto, a livello di regolamento, per quel che concerne l'organizzazione interna e il diritto di firma delle soluzioni differenti, a seconda anche della grandezza dell'ufficio stesso. Più grande e complessa è la struttura dell'ufficio, più le decisioni vengono prese a livelli gerarchici meno elevati. Spesso, hanno ricordato i giudici cantonali con riferimento alla determinazione dell'UFAS, i regolamenti interni prevedono che le decisioni siano firmate da due persone, dal collaboratore che si è occupato dell'incarto e da un superiore. Questa doppia firma ha uno scopo di controllo. Ora, se il direttore di un ufficio con oltre 100 impiegati, quale è l'UAI, dovesse firmare tutte le decisioni emesse, il
controllo di qualità non potrebbe essere garantito, essendo impensabile che una persona possa conoscere il contenuto di tutti gli incarti trattati dall'ufficio e firmare con conoscenza di causa ogni decisione.

3.3.6. Nel Cantone Ticino, il Gran Consiglio ha emanato la LALAI, approvata dall'autorità federale il 10 settembre 1993. Al suo Titolo I la legge cantonale di applicazione definisce nelle sue grandi linee in particolare l'organizzazione (Capitolo I: costituzione, statuto e sede dell'UAI [art. 1], compiti [art. 2] e autorità di vigilanza [art. 3]) e le competenze dell'UAI (Capitolo II). Con riferimento a queste ultime, l'art. 4 LALAI stabilisce che:
1) L'Ufficio AI è diretto da un Capo ufficio.
2) In particolare egli:
a) riceve, controlla e registra le richieste;
b) riceve le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relative al diritto alle prestazioni;
c) trasmette immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso;
d) notifica le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza;
e) controlla l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione ordinati;
f) coopera alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale;
g) fornisce informazioni;
h) conserva gli incarti AI;
i) prende posizione in caso di ricorso e interpone i ricorsi di diritto amministrativo;
l) rappresenta l'Ufficio AI verso terzi;
m) può delegare compiti ai suoi collaboratori;
n) disciplina la formazione dei collaboratori e degli apprendisti.

Per quanto accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale, il Capo dell'UAI ha emesso, in virtù segnatamente degli art. 54
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
LAI e 4 LALAI, il Regolamento per l'Ufficio AI del Cantone Ticino, in vigore dal 1° gennaio 1996. Il quale stabilisce in particolare che il Capo Ufficio è competente per l'organizzazione dell'UAI e più specificatamente - tra l'altro - per la definizione del diritto di firma all'interno dell'UAI (art. 5 cpv. 1 lett. a) e può inoltre delegare compiti ai suoi collaboratori (art. 5 cpv. 1 lett. b). Per l'art. 4 cpv. 3, le competenze decisionali e la determinazione del diritto di firma sono contenute in una direttiva separata che è parte integrante dello stesso regolamento. Il Capo ufficio, inoltre, sottomette per approvazione all'UFAS l'organigramma dell'UAI (art. 7 lett. a) e determina, in collaborazione con l'UFAS, le direttive interne per definire quali decisioni possono essere prese ai diversi livelli gerarchici (art. 8 cpv. 2). A ciò si aggiunge il Regolamento del diritto di firma con l'allegato 1, in vigore dal 2010 (al 21 settembre 2011), in virtù del quale la decisione dopo revisione dev'essere firmata dal Capogruppo e dall'addetto agli assicurati.

3.3.7. Fatte queste premesse, la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni di ammettere l'esistenza di una valida delega di competenza all'art. 4 cpv. 2 lett. m LALAI per l'emissione della decisione querelata e in particolare per il riconoscimento del diritto di firma del Capo gruppo e della Segretaria-ispettrice - che pure era una persona incaricata di trattare la pratica di revisione della rendita - regge senz'altro a un esame sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. Anche se presa separatamente la lett. m dell'art. 4 cpv. 2 LALAI può forse anche apparire vaga e generica, si può quanto meno sostenere che la facoltà di delega si riferisca ai compiti enunciati nelle grandi linee nella stessa norma, tra i quali spiccano la notifica delle comunicazioni e delle decisioni (lett. d) e la rappresentanza dell'UAI verso terzi (lett. l). In tali condizioni, i giudici cantonali potevano, senza arbitrio, ritenere che l'atto legislativo formale di delega costituisse, in conformità al principio di legalità, una base legale sufficiente per la decisione querelata.

3.3.8. Il richiamo alla DTF 129 V 485 per sostenere la tesi contraria non è stringente. In quella occasione il Tribunale federale delle assicurazioni, pronunciandosi in materia di assicurazione contro la disoccupazione, aveva sì stabilito che la delega di alcuni compiti del servizio cantonale agli uffici regionali di collocamento (come la verifica dell'idoneità al collocamento secondo l'art. 15 cpv. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LADI o la privazione del diritto alle prestazioni giusta l'art. 30a cpv. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
LADI) presuppone l'esistenza di un atto legislativo formale di delega promulgato in conformità alle disposizioni cantonali sulla pubblicazione e che una delega di competenza fondata unicamente su una direttiva interna dell'amministrazione non è sufficiente e comporta la nullità della decisione amministrativa. Tuttavia la presente fattispecie si differenzia da quella richiamata dalla ricorrente già solo per il fatto che mentre in quest'ultima mancava un atto legislativo formale che indicasse anche solo lontanamente i singoli compiti delegati, in quella qui in esame essi sono - sostenibilmente - desumibili dalla norma stessa (formale) di delega.

3.4. A ciò si aggiunge la considerazione che i regolamenti disciplinanti il diritto di firma, oltre a comunque poggiare su un atto legislativo formale di delega, trattano essenzialmente questioni relative all'organizzazione interna dell'amministrazione. Di conseguenza, la circostanza che questi atti interni all'amministrazione non siano stati promulgati secondo le disposizioni sulla pubblicazione degli atti normativi, come lamenta la ricorrente, non è (qualificatamente) censurabile e non modifica l'esito della valutazione intorno alla validità della decisione dell'UAI. Del resto, in altro contesto, la giurisprudenza ha già avuto di affermare che se affida l'esecuzione dei suoi compiti ai propri servizi amministrativi, lo Stato ha di massima la facoltà di regolamentare la materia per mezzo di un'ordinanza legislativa o addirittura di un'ordinanza amministrativa (DTF 138 I 196 consid. 4.4.3 pag. 201).

3.5. Non soccorre all'insorgente il richiamo alla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) del 21 marzo 1997 (RS 172.010). Quand'anche essa fosse per ipotesi applicabile, l'invocazione dell'art. 47
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
1    Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
2    Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
3    Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.
4    Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.
5    Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.
6    Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49
LOGA si rivelerebbe comunque infondata non fosse altro poiché nella fattispecie non si è trattato di delegare competenze decisionali a unità al di sotto dell'UAI, ma semplicemente di definire le competenze e il diritto di firma dei collaboratori all'interno dello stesso ufficio, a nome del quale è stata emessa la decisione del 14 luglio 2011 (cfr. anche art. 13 cpv. 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l'administration fédérale centrale - (art. 47, al. 1, LOGA)
1    La compétence décisionnelle selon l'art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction de l'importance d'une affaire.
2    En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l'unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine. Elle n'est attribuée à des unités inférieures à l'office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés.
3    Exceptionnellement, une affaire est soumise à l'unité supérieure pour décision ou pour l'obtention d'instructions si son importance ou sa complexité particulières l'exigent.
seconda frase dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OLOGA] del 25 novembre 1998; RS 172.010.1; Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, Handkommentar zum RVOG, 2007, n. 10 all'art. 47
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
1    Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
2    Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
3    Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.
4    Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.
5    Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.
6    Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49
). La ricorrente sembra inoltre ignorare che la stessa LOGA attribuisce ai direttori dei gruppi e degli uffici il compito di regolare il diritto di firma nel loro settore di competenza, compresa quindi anche la delega della firma di decisioni impugnabili (cfr. art. 49 cpv. 2 e
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
1    Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a  au secrétaire général ou à ses suppléants;
b  aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c  à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
2    Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.51
3    Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.52
4    L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances.53
5    Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature.54
3 LOGA; Sägesser, op. cit., n. 13 e 14 all'art. 49).

3.6. L'insorgente poi neppure spiega perché l'accertamento dei primi giudici che hanno dichiarato inapplicabili la legge cantonale concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 (RL/TI 2.4.1.6) nonché il regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL/TI 2.4.1.8) - per il motivo che gli uffici AI, quali istituti cantonali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica, sono separati dall'amministrazione cantonale (cfr. al riguardo Müller, op. cit., pag. 71; Monioudis, op. cit., pag. 112) - sarebbe arbitrario. Di conseguenza non occorre nemmeno approfondire il tema.

3.7. Quanto alla censura, infine, secondo cui il regolamento (interno) per il diritto di firma dell'UAI sarebbe comunque stato adottato da un funzionario dirigente diverso dal capoufficio AI - e più precisamente dal direttore dell'istituto cantonale delle assicurazioni sociali -, essa è inammisibile poiché è stata sollevata per la prima volta in sede federale (art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF) nonostante potesse essere fatta valere già in procedura cantonale, quanto meno dopo che l'UAI aveva trasmesso alla precedente istanza la documentazione in causa. Ma anche a prescindere da questa considerazione, l'eccezione risulterebbe pure infondata poiché non tiene conto dell'accertamento - che neppure la ricorrente qualifica d'arbitrario - dei primi giudici i quali, con riferimento alle prese di posizione 21 maggio 2012 e 11 settembre 2012 della responsabile dell'UAI - che per giunta hanno trovato conferma nella risposta 14 agosto 2012 dell'UFAS -, hanno constatato che la direttiva concernente il diritto di firma, nella versione precedente a quella del 22 settembre 2011, era in sostanza comunque stata elaborata dalla capoufficio.

4.

4.1. Manifestamente infondata si rivela poi l'eccezione di violazione del diritto di essere sentito per il motivo che la ricorrente non sarebbe stata informata della procedura di revisione in corso e della possibilità che il suo diritto alla rendita potesse essere soppresso. L'eccezione si scontra con l'accertamento tutt'altro che arbitrario della Corte cantonale oltre che con le carte processuali. Da esse risulta infatti chiaramente che l'assicurata è stata espressamente e personalmente - facendo quindi astrazione della precedente informativa avvenuta il 17 marzo 2009 nei confronti del suo medico dott. I._________ - informata della procedura di revisione in corso al più tardi il 16 ottobre 2009 come pure in seguito, in particolare il 9 giugno 2010, quando le è stato trasmesso in copia lo scritto indirizzato alle assistenti sociali per l'esperimento dell'inchiesta a domicilio. Quanto all'eccezione secondo cui non sarebbe stata informata che l'indagine economica fosse contestuale a tale procedura, essa rasenta la temerarietà. Non solo infatti, come hanno accertato in conformità agli atti i primi giudici, tale circostanza risulta chiaramente dallo stesso scritto del 9 giugno 2010. Ma anche il rapporto d'inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica del 7 dicembre 2010 indica chiaramente che "Trattasi di revisione". Riguardo alla sottaciuta possibilità di soppressione della rendita, è sufficiente il rilievo che tale rischio è per sua natura insito a ogni procedura di revisione e che anche una persona priva di conoscenze giuridiche deve essere consapevole di questa eventualità.

4.2. Similmente l'insorgente non può validamente invocare una violazione dell'obbligo di informazione per il fatto che l'UAI non l'avrebbe resa edotta della possibilità di farsi patrocinare nella procedura amministrativa di accertamento (art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
in relazione con l'art. 37 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 37 Représentation et assistance - 1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
1    Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
2    L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.
4    Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
LPGA). Secondo la giurisprudenza non esiste un obbligo generale per le autorità di attirare l'attenzione degli assicurati sulla possibilità di farsi rappresentare da un avvocato (cfr. per analogia sentenza 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1). Inoltre, come hanno più che sostenibilmente accertato i giudici di prime cure, nulla permetteva di pensare che, trattandosi di circostanze afferenti alla sua persona, l'interessata non fosse in grado di affrontare da sola le domande postele (cfr. SVR 2007 EL n. 7 pag. 15, P 44/06, consid. 5.3.3). Con riferimento alla procedura d'inchiesta domestica, infine, si ricorda che la presenza del patrocinatore in questa fase non è comunque necessaria se è altrimenti data successivamente, nell'ambito della procedura di preavviso, la possibilità di prendere visione e posizione sulle conclusioni del rapporto di accertamento (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 42/03 del 13 dicembre 2004 consid.
2.3.2).

5.

5.1. Per quanto concerne la ripartizione tra attività salariata - sullo sfondo di un tasso di incapacità lavorativa del 50% rimasto sostanzialmente invariato e incontestato - e domestica, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso per un rapporto 85%-15% sulla base delle seguenti constatazioni. In occasione della prima procedura di assegnazione della rendita, l'assicurata aveva affermato (il 9 gennaio 2006) che senza il danno alla salute avrebbe lavorato al 100% anche dopo la nascita del figlio K.________ (avvenuta nel 2004). Il 5 novembre 2009 (nel corso della procedura di revisione) ella ha invece dichiarato che se avesse goduto di buona salute avrebbe sicuramente lavorato tra l'80% e il 100%, possibilmente 32 ore settimanali (pari a un tasso di occupazione dell'80%) e 40 ore durante la chiusura delle scuole. A ciò si aggiunge che in occasione dell'inchiesta domestica del 2 dicembre 2010, alla domanda rivoltale se senza il danno alla salute eserciterebbe un'attività lucrativa, l'interessata avrebbe risposto affermativamente, precisando che con la scolarizzazione obbligatoria del figlio lavorerebbe nella misura del 50%.

Ora, la conclusione per cui (a partire dal 2009) la ricorrente - cui non poteva sfuggire l'importanza delle proprie dichiarazioni, soprattutto in considerazione dell'esperienza fatta in occasione della procedura di assegnazione della rendita - non avrebbe più inteso lavorare al 100%, risulta da un apprezzamento delle prove che non può dirsi né arbitrario né contrario al diritto. Quanto meno sostenibilmente (e senza sfavorire l'interessata) i giudici cantonali potevano fissare all'85% la percentuale media complessiva, in considerazione del fatto che l'assicurata avrebbe lavorato nove mesi all'80% e tre mesi al 100%. La circostanza che la Corte cantonale abbia tenuto conto di "soli" tre mesi al 100% non rende manifestamente inesatto il suo accertamento. Da un lato perché i tre mesi non si riferiscono alle sole vacanze scolasticheestive che neppure in Ticino durano (più) così a lungo. Dall'altro perché anche lavorando "solo" all'85% - e per giunta spesso anche il fine settimana, come ha evidenziato l'insorgente stessa - lei avrebbe avuto comunque ancora diritto alle vacanze o al tempo libero necessario che avrebbe potuto trascorrere insieme al proprio figlio proprio durante le altre chiusure scolastiche.

5.2. Regge inoltre alle critiche ricorsuali anche il calcolo dell'invalidità operato dalla Corte cantonale in conformità alla giurisprudenza federale (cfr. per casi analoghi: DTF 137 V 334 consid. 7.1 pag. 350 seg. nonché la sentenza 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5 con riferimenti). Per l'ambito lucrativo il grado d'invalidità ammonta infatti al 41.17647% ([85 - 50] : 85 x 100), mentre il tasso d'invalidità complessivo si attesta correttamente - dopo arrotondamento per eccesso (DTF 130 V 121) - al 39% ([0.85 x 41.17647] + [0.15 x 25]).

5.3. Senza arbitrio infine i giudici cantonali - che si sono fondati sulle dichiarazioni della ricorrente stessa - potevano procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciare all'interrogatorio di quest'ultima (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157).

6.
Ne discende che il ricorso dev'essere respinto e che la pronuncia cantonale dev'essere confermata. In considerazione delle particolari circostanze del caso, della situazione economica della ricorrente come pure del fatto che le sue conclusioni non risultavano a priori prive di probabilità di successo, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La ricorrente viene però resa attenta che qualora fosse più tardi in grado di pagare, sarà tenuta a risarcire la cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. L'avvocato Mario Branda viene incaricato del gratuito patrocinio della ricorrente.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore della ricorrente un'indennità di fr. 2800.-.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 luglio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_48/2013
Date : 09 juillet 2013
Publié : 24 juillet 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assicurazione per l'invalidità


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LACI: 15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
30a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
LAI: 54 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
57e  59 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
1    Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
2    ...335
2bis    ...336
3    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337
4    Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338
5    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339
6    Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340
64a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64a Surveillance par l'OFAS - 1 L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
1    L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
a  contrôler chaque année l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 et l'exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l'art. 54a359;
b  édicter à l'intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d'espèce;
c  édicter à l'intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.
2    L'OFAS exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a360, et en contrôle le respect.
66
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS - 1 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
1    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  les registres (art. 49c à 49e LAVS);
c  le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
d  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
e  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
f  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
g  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);
h  le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
2    La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA366 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
LAVS: 61
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 61 Décrets cantonaux - 1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308
1    Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308
1bis    La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.309
2    Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:310
a  les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
b  l'organisation interne de la caisse;
c  ...
d  les principes de la perception des contributions aux frais d'administration;
dbis  la nomination de l'organe de révision;
e  le contrôle des employeurs;
f  l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;
g  l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.
LOGA: 47 
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
1    Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
2    Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
3    Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.
4    Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.
5    Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.
6    Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49
49
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
1    Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a  au secrétaire général ou à ses suppléants;
b  aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c  à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
2    Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.51
3    Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.52
4    L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances.53
5    Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature.54
LPGA: 17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
27 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
37
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 37 Représentation et assistance - 1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
1    Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
2    L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.
4    Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
95e  97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
OLOGA: 13
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l'administration fédérale centrale - (art. 47, al. 1, LOGA)
1    La compétence décisionnelle selon l'art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction de l'importance d'une affaire.
2    En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l'unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine. Elle n'est attribuée à des unités inférieures à l'office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés.
3    Exceptionnellement, une affaire est soumise à l'unité supérieure pour décision ou pour l'obtention d'instructions si son importance ou sa complexité particulières l'exigent.
RAI: 88a 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
88bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
RAVS: 109
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 109 Représentation envers les tiers - La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.
Répertoire ATF
117-IA-328 • 117-V-198 • 118-IA-245 • 118-IA-305 • 125-V-146 • 129-I-161 • 129-I-8 • 129-V-485 • 130-I-1 • 130-V-121 • 130-V-343 • 130-V-393 • 130-V-97 • 131-I-153 • 132-III-209 • 134-I-153 • 134-I-322 • 134-V-53 • 137-V-334 • 138-I-196
Weitere Urteile ab 2000
2C_118/2011 • 2C_741/2009 • 9C_246/2009 • 9C_48/2013 • 9C_896/2012 • I_42/03 • I_693/06 • I_708/06 • P_44/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • office ai • recourant • tribunal fédéral • cio • employé de maison • délégation de compétence • violation du droit • mois • tribunal fédéral des assurances • droit constitutionnel • acte législatif • décision • tribunal des assurances • évaluation de l'invalidité • séparation des pouvoirs • recours en matière de droit public • répartition des tâches • application du droit • analogie • atteinte à la santé • fédéralisme • tribunal cantonal • office fédéral des assurances sociales • degré de l'invalidité • calcul • directeur • ordonnance administrative • condition • droit cantonal • autorité de surveillance • délégation législative • directive • dossier • demi-rente • à l'intérieur • constatation des faits • loi formelle • entraide • régiment • droit fédéral • droit social • état de santé • activité lucrative • conseil d'état • dot • droit public • ai • travailleur • suppression • action en justice • déclaration • assurance sociale • moyen de preuve • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • but • avis • demande d'entraide • motif du recours • directive • journal • autorité judiciaire • communication • ordre militaire • état de droit • pratique judiciaire et administrative • preuve facilitée • personne privée • état de fait • branche d'enseignement • mesure de réadaptation • obligation de renseigner • révision • privilège • forme et contenu • rapport de subordination • fin • maxime du procès • devoir scolaire • champ d'application • tessin • spécification technique • motif • enquête pénale • préavis • décision • café • suppression de la prestation d'assurance • expressément • autorisation ou approbation • recours de droit administratif • répartition provisoire • titre • fusion de corporations de droit public • concordance • groupe de sociétés • attestation • principe de la publication • but de l'aménagement du territoire • rang • opposition • salaire • loisirs • effet suspensif • question de fait • principe constitutionnel • procédure administrative • auxiliaire • examinateur • bellinzone • 1995 • autorité fédérale • autorité de recours • motif de révision • autorité exécutive • abstraction • ménage • assistant social • chose assurée • migraine • bref délai • aptitude au placement • méthode mixte d'évaluation • procédure cantonale • personne concernée • droit des assurances • droit d'être entendu • lésé • apprenti • allocation pour impotent • frais judiciaires • constitution cantonale • d'office • interdiction de l'arbitraire • principe juridique • office fédéral • office régional de placement • otan • quart de rente
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