Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_359/2010

Arrêt du 9 juillet 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Angéloz.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Charles Munoz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Abus de confiance; gestion fautive,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 9 novembre 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 7 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________, pour abus de confiance, gestion fautive et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41), à 15 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 3 ans. Il a en outre condamné, par défaut, Y.________, père de X.________, pour des infractions similaires, à 6 ans de privation de liberté. Il a par ailleurs donné acte à divers lésés de leurs réserves civiles et ordonné la levée de séquestres.

Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 9 novembre 2009.

B.
S'agissant des faits pertinents pour l'issue du présent recours, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a En mai 2004, la société hollandaise A.________, dominée par Y.________, a acquis, pour le prix de 1 franc, la totalité du capital-actions de la société B.________ SA, dont X.________ est devenu l'administrateur, lequel a disposé, dès le 5 mai 2004, d'un droit de signature individuelle sur le compte bancaire de cette société.

En décembre 2003, l'association C.________, représentée par B.________ SA, avait conclu avec la société D.________ SA un contrat de "sponsoring radio", portant sur la diffusion de messages publicitaires. En mai 2004, toujours par l'intermédiaire de B.________ SA, l'association C.________ a commandé à la société E.________ AG des espaces publicitaires pour un montant total de 56'337,65 fr.

Avant son acquisition par la société A.________, B.________ SA était administrée par F.________. Ce dernier avait convenu avec l'association C.________ que B.________ SA était responsable du paiement des factures adressées à cette association par les sociétés D.________ SA et E.________ AG. Sur la base de cet accord, B.________ SA englobait dans sa facturation le montant des factures que ces deux sociétés envoyaient à l'association C.________. Dès réception de l'argent qui lui était versé par cette dernière, B.________ SA se chargeait de payer les factures de D.________ SA et E.________ AG. Suite à l'acquisition de B.________ SA par la société A.________, ce mode de facturation a été porté à la connaissance des deux accusés par F.________.

Entre le 2 juillet et le 30 décembre 2004, l'association C.________ a versé un montant total de 305'228,95 fr. à B.________ SA. Cette dernière était tenue d'utiliser une partie de cet argent pour régler immédiatement différentes factures des sociétés D.________ SA et E.________ AG., ascendant à 291'341,85 fr. Contrairement à l'accord intervenu, les accusés n'ont pas utilisé les fonds reçus pour régler ces factures, mais ont investi cet argent dans leur société B.________ SA, à l'exception d'un montant de 16'753,30 fr. débité le 17 septembre 2004. Sur la somme totale de 305'228,95 fr. versée à B.________ SA par l'association C.________, X.________ a utilisé environ 100'000 fr. à des fins privées. L'association a déposé plainte le 9 février 2005.

Après l'acquisition de B.________ SA, dont la situation financière était précaire depuis plusieurs mois, les accusés ont poursuivi, en leur qualité respective de dirigeant effectif et d'administrateur, l'exploitation de cette société, sans procéder aux mesures d'assainissement financier imposées par les circonstances. En l'espace de 6 mois environ, de juillet 2004 à janvier 2005, X.________ a notamment prélevé, sans justification, un montant de l'ordre de 100'000 fr. sur le compte bancaire de B.________ SA, qu'il a utilisé à des fins personnelles. La faillite de cette société a été prononcée le 31 janvier 2006 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.
B.b Le Tribunal correctionnel a considéré que, par ces faits, X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP et d'infraction à l'art. 28 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.51
1    Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.51
2    L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans.52
3    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs.
4    Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.
LFAIE.

La cour cantonale a écarté les moyens de réforme de X.________, tendant à son acquittement des deux premières de ces infractions et, subséquemment, à une réduction de la peine qui lui avait été infligée. En bref, elle a estimé que, sur la base des faits retenus en première instance, les conditions des infractions litigieuses étaient réalisées.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP. Il conclut à sa libération de ces infractions et, comme conséquence, à une réduction sensible de la peine qui lui a été infligée, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Il ne nie pas s'être, objectivement, rendu coupable d'abus de confiance. Il conteste en revanche avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il fait valoir que, sur ces points, l'arrêt attaqué doit être corrigé en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF.

1.1 La question de savoir ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté, de même que la détermination de ses mobiles et de son but, relèvent de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

1.2 Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral examine la violation du droit fédéral sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Ceux-ci ne peuvent être critiqués qu'au motif qu'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). De tels griefs ne peuvent toutefois être examinés que s'ils sont invoqués et dûment motivés par le recourant. Encore faut-il, au demeurant, que les faits aient été valablement contestés devant l'autorité précédente, dont seule la décision peut faire l'objet du recours (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). A ce défaut, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter de la règle de l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. La faculté que lui confère l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF de rectifier ou de compléter d'office les constatations de fait de l'autorité précédente suppose que les conditions d'une exception prévue par cette disposition soient réalisées, ce qui, à peine d'irrecevabilité, doit être exposé de manière substantiée dans le recours (ATF 136 II 105 consid. 3 p. 104/105 et les arrêts cités).

1.3 Se fondant sur les faits établis en première instance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait connaissance de la clause en vertu de laquelle B.________ SA, dont il était l'administrateur, était tenue d'utiliser une partie de la somme globale de 305'228,95 fr., versée par l'association C.________ entre le 2 juillet et le 30 décembre 2004, pour régler immédiatement des factures émises par D.________ SA et E.________ AG, que, ce nonobstant, il avait, à l'exception d'un montant de 16'753,30 fr., investi cet argent avec son père dans leur société et qu'il avait notamment utilisé environ 100'000 fr. à des fins privées. Elle en a conclu que les premiers juges étaient fondés à admettre que le recourant avait agi intentionnellement. Elle a observé que, dans la mesure où ce dernier, pour le contester, s'en prenait aux faits retenus et à la manière dont ils avaient été établis, il n'était pas recevable à le faire, faute de s'en être plaint par la voie de droit adéquate, soit dans le cadre d'un recours en nullité. Autant que le recourant prétendait que les faits sur lesquels s'étaient basés les premiers juges pour le libérer, au bénéfice du doute, des accusations de recel et de blanchiment d'argent devaient également conduire à
l'acquitter de l'infraction d'abus de confiance, elle lui a objecté que l'argument tombait à faux. En effet, les faits relatifs aux accusations de recel et de blanchiment étaient pour la plupart antérieurs au moment où le recourant avait eu connaissance des agissements illicites de son père, en 2002 et 2003, alors que les faits constitutifs d'abus de confiance lui étaient postérieurs. Enfin, c'est uniquement en rapport avec les accusations de recel et de blanchiment d'argent que les premiers juges avaient constaté que le recourant avait donné l'impression à l'audience d'avoir découvert, au fil de cette dernière, avoir été utilisé par son père.

1.4 Le recourant admet n'avoir pas agi, en instance cantonale, par la voie du recours en nullité pour se plaindre des faits retenus par les premiers juges. Il estime toutefois que cela n'empêche pas le Tribunal fédéral de reconsidérer ces faits en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, comme aurait également pu le faire la cour cantonale en application de l'art. 447 al. 2 CPP/VD. A l'appui, il se prévaut d'extraits de témoignages, qui confirmeraient qu'il n'était "pas véritablement conscient de la tournure prise par les événements" et qu'il n'a en tout cas jamais "souhaité adopter une attitude qui puisse être répréhensible du point de vue pénal". Il ajoute qu'une partie de l'argent a été affectée à des dépenses courantes de l'entreprise, et non à des fins personnelles ou au profit de tiers. Il relève par ailleurs que la plupart, et non l'ensemble, des faits en rapport avec les accusations de recel et de blanchiment ont été considérés comme antérieurs à 2002/2003 et qu'il a néanmoins été libéré de ces accusations, pour en déduire que cela doit aussi valoir pour l'infraction d'abus de confiance. Il soutient encore que la constatation des premiers juges quant à l'impression qu'il a donnée d'avoir découvert progressivement à l'audience
avoir été utilisé par son père, est "d'ordre général" et s'applique donc aussi à l'abus de confiance. En conclusion, il estime qu'on ne peut lui reprocher d'avoir abusé intentionnellement de la confiance d'autrui.

1.5 Le recourant ne prétend pas et moins encore ne démontre que la cour cantonale aurait omis arbitrairement d'appliquer l'art. 447 al. 2 CPP/VD, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question. A juste titre, il n'invoque pas l'un des motifs de recours prévus à l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, puisqu'il n'a pas valablement soulevé de griefs contre les faits en instance cantonale. Il réclame en vain l'application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, dès lors qu'il n'établit pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), que les constatations cantonales relatives au contenu de sa conscience et de sa volonté seraient manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités), ni n'indique, comme le prescrit l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, en quoi les faits litigieux auraient été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Les extraits de témoignages qu'il cite et le fait qu'une petite partie de la somme en question ait été utilisée conformément à ce qui avait été convenu ne suffisent manifestement pas à faire admettre que, sauf arbitraire, il devait être retenu qu'il n'a pas agi avec
conscience et volonté, ni dans un dessein d'enrichissement. La circonstance qu'il a été acquitté, au bénéfice du doute, des accusations de recel et de blanchiment, au motif que les actes y relatifs sont, pour la plupart, postérieurs au moment où il a eu connaissance des agissements illicites de son père, en 2002 et 2003, ne change rien au fait que les actes considérés comme constitutifs d'abus de confiance - et c'est ce qui est déterminant - sont postérieurs à cette époque et n'infirme donc nullement qu'il a commis ces derniers avec conscience et volonté. Au reste, contrairement à ce que soutient le recourant et comme cela ressort de la page 57 du jugement de première instance, la considération des premiers juges selon laquelle il a donné l'impression de découvrir au fur et à mesure de l'audience à quel point il avait été utilisé par son père a bien été émise uniquement en rapport avec les accusations de recel et de blanchiment.

1.6 Sur le vu de ce qui précède, une rectification d'office des faits retenus en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF est exclue. Or, fondée sur ceux-ci, la réalisation des éléments subjectifs de l'abus de confiance pouvait être admise sans violation du droit fédéral, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Le recours, sur le point litigieux, ne peut ainsi qu'être rejeté, autant qu'il soit recevable.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP, soutenant que l'élément subjectif de cette infraction n'est pas réalisé en l'espèce. Il allègue avoir agi par méconnaissance de la pratique financière et en faisant presque totalement confiance à son père, et non avec la conscience et la volonté de causer ou d'aggraver le surendettement de B.________ SA.

2.1 La réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de gestion fautive fait l'objet de controverses. Il est cependant admis que cette infraction est en tout cas réalisée, sur le plan subjectif, lorsque l'auteur a agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités), tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (cf. arrêt 6S.24/2007 consid. 3.5).

2.2 Selon les constatations de fait cantonales, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (cf. supra, consid. 1), B.________ SA, lors de son acquisition, pour le prix de 1 franc, en mai 2004, se trouvait dans une situation financière précaire depuis plusieurs mois. Elle n'a pas fait l'objet des mesures d'assainissement imposées par les circonstances. Elle a finalement été déclarée en faillite le 31 janvier 2006. Le recourant, qui en était l'administrateur, a disposé, dès le 5 mai 2004, d'un droit de signature individuelle sur le compte bancaire de cette société. Il a eu connaissance, en 2002 et 2003, des agissements illicites de son père, qui était le dirigeant effectif de la société. En l'espace d'environ 6 mois, de juillet 2004 à janvier 2005, il a notamment prélevé, sans justification, un montant de l'ordre de 100'000 fr. sur le compte bancaire de la société et a utilisé cet argent à des fins personnelles.

2.3 Ainsi, le recourant a puisé, en quelques mois et sans aucunement le justifier, des dizaines de milliers de francs sur le compte de la société, soit des sommes disproportionnées au regard de la situation financière précaire de cette dernière, dont il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'il la méconnaissait. Il ne saurait, au vu du comportement qui lui est reproché, arguer d'une ignorance de la "pratique bancaire", pas plus que d'une confiance quasi absolue en son père, dont les agissements illicites lui étaient connus depuis un an, si ce n'est deux. On est au contraire fondé à admettre qu'il a, à tout le moins, envisagé et implicitement accepté les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent et le fait de mettre ainsi en péril la société, donc qu'il a agi par dol éventuel. Le moyen doit dès lors être rejeté, autant qu'il est recevable.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 9 juillet 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_359/2010
Date : 09 juillet 2010
Publié : 21 juillet 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Abus de confiance; gestion fautive


Répertoire des lois
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
LFAIE: 28
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.51
1    Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.51
2    L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans.52
3    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs.
4    Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
131-IV-1 • 133-IV-286 • 133-IV-9 • 134-I-140 • 135-IV-152 • 135-V-2 • 136-II-101
Weitere Urteile ab 2000
6B_359/2010 • 6S.24/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • tribunal fédéral • mois • violation du droit • première instance • compte bancaire • gestion fautive • vaud • situation financière • tribunal cantonal • cour de cassation pénale • examinateur • acquittement • vue • calcul • recours en nullité • constatation des faits • signature individuelle • lausanne • blanchiment d'argent
... Les montrer tous