Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 627/2019
Arrêt du 9 avril 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Benoît Dayer, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien entre époux),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juin 2019 (C/19767/2018, ACJC/958/2019).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ (1957) et A.A.________ (1960) se sont mariés le 23 septembre 1988 à U.________ (Genève).
A.b. Le couple a deux enfants désormais majeurs (1991 et 2000), lesquels vivent avec leur mère dans la maison familiale sise à U.________.
A.c. L'époux a pris une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2020; il était auparavant employé de la Banque C.________ depuis près de dix ans. Sa situation financière (revenus et charges) est contestée.
L'épouse est employée par la Banque D.________. Son salaire mensuel a été arrêté à 11'000 fr. pour des charges de l'ordre de 10'250 fr. par mois, ce dernier montant étant cependant critiqué par l'intéressée.
B.
A.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 17 août 2018.
Par jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), astreint l'époux à lui verser une contribution d'entretien de 3'150 fr. par mois dès son départ de la maison familiale mais au plus tard le 1er mars 2019 (ch. 6), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 7).
Les parties ont chacune fait appel de ce jugement.
Statuant le 25 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale) a annulé le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, a astreint B.A.________ au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de son épouse d'un montant de 3'450 fr. dès son départ de la maison familiale, mais au plus tard dès le 1er mars 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2019. La cour cantonale a confirmé pour le surplus la décision de première instance.
C.
Agissant le 13 août 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A._________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à ce que son époux soit astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'350 fr. dès son départ de la maison familiale mais au plus tard le 1er mars 2019, ce pour une durée indéterminée; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties ont renoncé à déposer des déterminations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le recours est recevable (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante critique avant tout le montant du revenu perçu par son époux avant sa retraite, alors qu'il était employé de la Banque C.________.
3.1. La cour cantonale a renoncé à ordonner à l'intimé la production de son certificat de salaire pour l'année 2018 et son relevé de salaire du mois de janvier 2019, s'estimant suffisamment informée sur ses revenus. Elle a arrêté le revenu mensuel net de l'intimé à 19'250 fr., tenant compte, en sus d'un salaire mensuel net de 10'054 fr. versé quatorze fois l'an, d'un bonus de 92'000 fr. bruts par an en moyenne, mais écartant l'indemnité de frais forfaitaires de 1'333 fr. versée douze fois l'an, estimant qu'en contact direct avec la clientèle de son employeur, l'intimé assumait vraisemblablement des frais de représentation dans l'exercice de son activité.
3.2. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de solliciter de l'intimé la production de son certificat de salaire 2018 et de son bulletin de salaire de janvier 2019. Elle y voit également une violation de son droit d'être entendue.
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2.2. Il s'agit d'abord de relever que le grief de violation du droit d'être entendu de la recourante est dépourvu de toute portée, l'intéressée se plaignant en réalité de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale. Ses critiques à ce dernier égard tombent cependant à faux en tant que le revenu retenu par la cour cantonale a manifestement été déterminé sur la base des fiches de salaire 2018 produites par le recourant, lesquelles ont fait l'objet d'une annualisation. L'on relèvera au demeurant que le salaire arrêté pour la recourante correspond également à celui qu'elle a perçu en 2018.
3.3. La recourante critique ensuite le refus d'inclure dans le revenu de l'intimé l'indemnité forfaitaire liée aux frais de représentation, chiffrée à 1'333 fr. par mois. La décision entreprise serait arbitraire sur ce point, la recourante invoquant notamment que son mari n'avait jamais indiqué devoir assumer des frais de représentation dans l'exercice de son activité. Dans ses déterminations, l'intimé prétend être en contact direct avec la clientèle, présenter un surpoids nécessitant un habillement sur mesure et effectuer de nombreux déplacements professionnels en Belgique.
Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt 5A 58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1 et les références). L'intimé n'a cependant jamais établi avoir procédé à des dépenses liées à sa fonction: affirmer, comme il l'a déjà invoqué devant la cour cantonale mais sans pourtant le démontrer, qu'il serait en surpoids et nécessiterait un habillement sur mesure n'est à cet égard pas suffisant; quant à ses prétendus fréquents déplacements professionnels en Belgique, ce fait est irrecevable dès lors qu'allégué pour la première fois devant le Tribunal de céans et nullement démontré préalablement (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.4. Vu les considérations qui précèdent, le revenu mensuel déterminant de l'époux doit être arrêté à 20'580 fr. jusqu'au 31 décembre 2019 (montant arrondi: 19'250 fr. [montant du revenu retenu par la cour cantonale] + 1'333 fr. [indemnité forfaitaire]).
4.
La recourante invoque ensuite que le revenu de l'intimé après sa retraite aurait été établi de manière arbitraire.
4.1. La cour cantonale a relevé qu'à partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au mois de juillet 2022, date à laquelle l'intimé aurait 65 ans et toucherait une rente AVS, celui-ci ne percevrait qu'une rente LPP mensuelle de 5'150 fr., complétée par un capital de 300'000 fr. avant imposition. Ce dernier montant lui permettrait d'assurer la transition entre les deux dates précitées et de compléter ses revenus. Afin de compenser le défaut de rente AVS durant 31 mois, il convenait d'abord de retrancher du capital de 300'000 fr. un montant de 73'470 fr. (à savoir: 31 x 2'370 fr. [montant estimé de sa rente AVS] pour obtenir une somme de 226'530 fr., convertir ensuite celle-ci en une rente en référence à la table de capitalisation pour le calcul d'une rente viagère immédiate et obtenir ainsi un montant de 1'180 fr. par mois. Dès sa pré-retraite, l'intimé bénéficierait dès lors d'un revenu net de 8'700 fr. par mois (à savoir: 5'150 fr. + 2'370 fr. + 1'180 fr.).
4.2. La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération dans ses calculs le bonus 2019 auquel peut prétendre l'intimé. Celui-ci ne s'exprime pas sur cette question précise, se limitant à affirmer que le bonus perçu en 2018 atteignait 85'000 fr. et que son salaire 2019 se chiffrait à 19'200 fr.
Il est admis en jurisprudence que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêts 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1 et les références à la doctrine; 5A 621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53). Or il est établi en fait que, depuis 2016 à tout le moins, l'intimé perçoit annuellement un bonus, dont la moyenne a été arrêtée à 92'000 fr. par an pour les années 2016 à 2018, montant critiqué sans succès par l'intéressé devant l'autorité cantonale. Ce bonus annuel lui est versé au mois de février de l'année qui suit celle à laquelle il est lié. Il est donc vraisemblable que, comme systématiquement au cours des années précédentes, l'intéressé allait percevoir en février 2020 le bonus afférent à l'année 2019, élément salarial que la cour cantonale a pourtant arbitrairement omis de prendre en considération. Vu la part salariale que représente le bonus pour le recourant, à savoir 92'000 fr. bruts en moyenne, pour un salaire annuel net de près de 160'000 fr. (10'054 fr. x 14 [salaire net] + 1'333 fr. x 12 [indemnités forfaitaires], soit 156'752 fr.; cf. supra 3.1), cette omission apparaît d'autant plus choquante. Il s'ensuit qu'un montant de 92'000 fr. correspondant
à la moyenne des années précédentes pouvait donc être retenu dans le salaire de l'intimé relatif à l'année 2020.
4.3. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de s'être référée à des simulations de prévoyance approximatives, fondées sur des courriels internes de l'employeur de l'intimé et non sur des certificats de prévoyance. Ces simulations dataient en outre de 2018, sans que l'on pût exclure que l'intimé eût procédé dans l'intervalle à des rachats de prévoyance professionnelle. La recourante souligne également qu'il serait " de notoriété publique " que les cadres des banques privées bénéficieraient en outre d'une prévoyance supplémentaire et qu'aucun élément ne permettait enfin de retenir que le capital de 300'000 fr. visait à assurer une transition entre la retraite anticipée et la perception de la rente AVS de l'intimé.
4.3.1. Les critiques de la recourante sont infondées. L'on ne saurait en effet reprocher à la cour cantonale de s'être arbitrairement référée aux documents produits par l'intimé pour évaluer les montants à sa disposition dès son entrée à la retraite: l'on ne peut en effet affirmer qu'une simulation de retraite anticipée figurerait nécessairement sur un certificat de prévoyance; d'autre part, la simulation produite devant le premier juge a été établie par la gestionnaire en prévoyance professionnelle de l'intéressé, circonstance apparaissant suffisante à retenir sa fiabilité. Ces documents sont certes datés d'août 2018, date de l'ouverture de la procédure par la recourante; celle-ci n'a cependant pas sollicité la production de documents plus récents devant les autorités cantonales et il n'appartenait pas à celles-ci d'interpeller l'intimé à cet égard. La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
considérer le montant de 300'000 fr. comme assurant la transition entre la pré-retraite de l'intimé et la perception de sa rente apparaît parfaitement plausible et ainsi dénuée d'arbitraire, le fait que les documents produits par l'intimé ne le précisent pas ne suffisant nullement à retenir le caractère manifestement erroné du raisonnement cantonal. Il est enfin évident que l'existence d'une prévoyance complémentaire pour les cadres bancaires ne satisfait pas à la définition du fait notoire.
4.3.2. Il convient par ailleurs de préciser qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la méthode de calcul adoptée par la cour cantonale pour définir le revenu de l'intimé dès sa pré-retraite, la recourante n'en invoquant pas l'arbitraire.
4.4. La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté ses allégations quant à l'activité post-retraite de son conjoint (reprise de sa clientèle à titre privé ou cession de celle-ci contre indemnités) en lui faisant supporter l'absence d'indices en ce sens. Elle affirme que l'apport de ces éléments de preuves appartenait pourtant à l'intimé conformément à son devoir de collaboration.
Si l'intimé a certes documenté la situation qui serait la sienne sous l'angle de sa prévoyance et de sa rente AVS, il ne s'est toutefois pas exprimé sur ses conditions de départ à la retraite, bien que cette problématique ait été soulevée par la recourante devant les instances cantonales successives et pouvait avoir une incidence sur ses capacités financières. Contrairement à ce que retient la cour cantonale, la démonstration de cette réalité lui appartenait pourtant dès lors qu'il faut admettre qu'il est seul en possession des pièces aptes à démontrer ou infirmer l'existence d'avantages particuliers que pourrait lui octroyer son employeur suite à son départ en pré-retraite. Les éléments nouveaux qu'il invoque à cet égard devant le Tribunal de céans sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.
La recourante s'en prend encore à l'établissement arbitraire des charges de son mari et d'elle-même.
5.1. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arrêté les charges de logement de son époux à 2'600 fr. par mois. Elle allègue que celui-ci vivrait dans un studio et que l'intéressé avait clairement indiqué qu'à sa retraite, il quitterait la Suisse pour s'installer définitivement dans sa maison du sud de la France. Un montant de 1'500 fr. à titre de charge de loyer était ainsi suffisant.
Il n'est pas établi que l'intimé vit dans un studio, ni qu'il aurait déménagé dans le sud de la France dès le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, il n'apparaît pas arbitraire d'arrêter ses frais de logement à 2'600 fr., montant identique à celui retenu pour son épouse.
5.2. La recourante critique ensuite le montant arrêté pour ses propres frais de logement, estimant que le raisonnement tenu par la cour cantonale lui ferait arbitrairement supporter ceux de son fils, en sus des siens.
5.2.1. La cour cantonale a fixé les charges relatives à la villa familiale à 3'706 fr. pour en déduire une participation de 15% des enfants qui y demeuraient avec leur mère et arrêter ainsi les frais de loyer de celle-ci à 2'600 fr. par mois. Considérant que le fils aîné des parties, au bénéfice d'un bachelor en droit, n'avait plus droit à une contribution d'entretien, l'autorité cantonale a uniquement pris en compte dans les charges de la recourante les frais de logement de la fille cadette des parties, à l'exclusion de celles du fils aîné.
5.2.2. La recourante ne prétend pas qu'il serait arbitraire de retenir que son fils ne peut plus prétendre à une contribution d'entretien, prémisse du raisonnement cantonal consistant à mettre à sa charge sa part au logement. L'on ne saurait en conséquence retenir le caractère arbitraire de cette conclusion qui découle de l'indépendance financière de l'intéressé, non contestée.
6.
La recourante se plaint enfin d'une contradiction dans le dispositif de l'arrêt entrepris. Celui-ci se limitait à annuler le chiffre 6 du jugement de première instance et à astreindre l'intimé au versement d'une contribution d'entretien limitée au 31 décembre 2019; il confirmait pour le surplus la décision du premier juge, à savoir notamment le chiffre 7 du dispositif de celle-ci, lequel prononçait les mesures protectrices - dont la contribution d'entretien - pour une durée indéterminée.
Cette critique est irrecevable. Une contradiction manifeste figurant dans le dispositif d'une décision donne lieu à interprétation ou rectification de la décision par le tribunal qui a statué (art. 334 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
7.
7.1. Il résulte de ce qui précède que la situation financière des parties peut être établie jusqu'au 31 décembre 2019. Ainsi, le revenu mensuel de l'intimé doit être arrêté à 20'580 fr. (consid. 3.4) tandis que celui de la recourante, qui n'est pas critiqué, se chiffre à 11'000 fr. En tant que la recourante n'est pas parvenue à contester les charges imputées à son époux ainsi qu'à elle-même (consid. 5), l'on peut se référer aux montants arrêtés par la cour cantonale, à savoir 12'130 fr., respectivement 10'780 fr. Le disponible du couple se chiffre dès lors à 8'670 fr. La contribution d'entretien de la recourante, calculée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - non contestée par l'intéressée - peut ainsi être arrêtée à 4'115 fr. (10'780 fr. [charges] + 4'335 fr. [moitié du solde disponible] - 11'000 fr. [salaire]).
7.2. La cause devra en revanche être renvoyée à la cour cantonale pour détermination de la contribution qui pourra éventuellement être attribuée à la recourante à compter du 1er janvier 2020, une fois clarifiée la situation financière de son époux.
8.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que la contribution d'entretien destinée à la recourante est fixée à 4'115 fr. par mois dès le départ de l'intimé de la maison familiale, mais au plus tard dès le 1er mars 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2019; la cause est renvoyée à la cour cantonale pour instruction et éventuellement fixation de la contribution d'entretien en faveur de la recourante à compter du 1er janvier 2020. Les frais judiciaires sont répartis entre les parties par moitié et les dépens compensés (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que la contribution d'entretien destinée à la recourante est fixée à 4'115 fr. par mois dès le départ de l'intimé de la maison familiale, mais au plus tard dès le 1er mars 2019 et ce jusqu'au 31 décembre 2019; la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien destinée à la recourante dès le 1er janvier 2020.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont répartis par moitié entre les parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 avril 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso