Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 14/2019
Urteil vom 9. April 2019
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Herrmann, Präsident,
Bundesrichter Marazzi, von Werdt, Schöbi, Bovey,
Gerichtsschreiber Möckli.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Werner Wunderlin,
Beschwerdeführerin,
gegen
B.________,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Vorsorgliche Massnahmen (Ehescheidung),
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Zivilgericht, 5. Kammer, vom 20. November 2018 (ZSU.2018.233).
Sachverhalt:
A.
A.________ und B.________ heirateten 2004. Sie haben die Töchter C.________ (geb. 2004) und D.________ (geb. 2006). Seit Juli 2013 leben sie getrennt. Beim Bezirksgericht Baden ist das Ehescheidungsverfahren hängig.
B.
Mit Gesuch vom 10. November 2017 um vorsorgliche Massnahmen im Rahmen des Ehescheidungsverfahrens beantragte A.________ Unterhaltsbeiträge von je Fr. 5'000.-- für die Töchter und Fr. 9'500.-- für sich selbst.
Mit Entscheid vom 4. Juli 2018 regelte das Bezirksgericht Baden u.a. den Kindes- und den Ehegattenunterhalt.
Beschränkt auf den Ehegattenunterhalt erhoben beide Parteien die Berufung. Mit Entscheid vom 20. November 2018 setzte das Obergericht des Kantons Aargau diesen auf Fr. 8'502.-- von Oktober 2017 bis Juni 2018, auf Art. 7'714.-- vom Juli 2018 bis Dezember 2018, auf Fr. 6'965.-- vom Januar 2019 bis Mai 2019 und auf Fr. 6'616.-- ab Juni 2019 fest.
C.
In Bezug auf die Zeit ab Juli 2018 hat A.________ am 4. Januar 2019 beim Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht, mit welcher sie Unterhaltsbeiträge von Fr. 8'465.-- von Juli 2018 bis Dezember 2018, von Fr. 8'765.-- von Januar 2019 bis Mai 2019 und von Fr. 8'116.-- ab Juni 2019 verlangt. Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt, aber die kantonalen Akten beigezogen.
Erwägungen:
1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid über vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens. Es kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
2.
Mit der auf den 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Vorsorgerevision wurde u.a. Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
Streitfrage der vorliegenden Beschwerde ist, ob dadurch eine rechtlich relevante Vorsorgelücke entsteht, welche durch Zuspruch von Vorsorgeunterhalt während des Scheidungsverfahrens im Rahmen vorsorglicher Massnahmen auszugleichen ist. Die Vorinstanzen haben diese Möglichkeit verneint.
Das Obergericht hat zur Begründung in erster Linie auf diejenige des Kantonsgerichts Basel-Stadt im Entscheid 400 17 270 vom 7. November 2017 (veröffentlicht in: FamPra.ch 2018 S. 858 ff.) verwiesen und festgehalten, dass dem Parlament die Möglichkeit einer Beitragslücke bewusst gewesen sei, weshalb es an einem Verfügungsanspruch fehle, wie er für den Erlass vorsorglicher Massnahmen nötig sei, und dass sodann auch dogmatische Überlegungen gegen den Zuspruch von Vorsorgeunterhalt während des Scheidungsverfahrens sprechen würden insofern, als es beim Trennungsunterhalt um die Alimentierung der laufenden Ausgaben gehe, während der Scheidungsunterhalt auch Sparcharakter habe und einen Sparbeitrag für den Aufbau einer angemessenen beruflichen Altersvorsorge enthalten könne.
Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Lehre, welche die Möglichkeit bejahe, Vorsorgeunterhalt im Rahmen vorsorglicher Massnahmen zuzusprechen, und macht geltend, die Gesetzesänderung habe Kurzehen und Verfahrensverschleppung im Auge gehabt. Indes habe plötzlich die ausgleichspflichtige Partei ein Interesse an Verschleppung, wenn das Entstehen einer Beitragslücke akzeptiert werde. Im Übrigen überzeuge auch die Behauptung nicht, dass es sich um einen bewussten Entscheid des Gesetzgebers handle; dieser habe eine einfache Lösung, aber keine Schlechterstellung des ausgleichsberechtigten Ehegatten angestrebt. Zumal auch keine überhälftige Teilung nach Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
|
1 | Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
2 | Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: |
1 | de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; |
2 | des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. |
3 | Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
möge die Berechnung des Vorsorgeunterhaltes nicht ganz einfach sein; sie könne aber von einem Gericht ohne weiteres und ohne Gutachten durchgeführt werden.
3.
Beschwerdegegenstand bildet die Frage, ob für die Zeit des Scheidungsverfahrens im Rahmen vorsorglicher Massnahmen Vorsorgeunterhalt zugesprochen werden kann bzw. ob dies im angefochtenen Entscheid in willkürlicher Weise verweigert wurde.
3.1. Gemäss der bis Ende 2016 gültigen Fassung von Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
Mit der auf den 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Gesetzesrevision wurde Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
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1 | L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
2 | Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties. |
3.2. Die Gesetzesänderung hat zur Folge, dass der Endtermin für die Teilung der Austrittsleistungen und der Zeitpunkt, ab welchem zur Deckung künftiger Vorsorgelücken im Rahmen des nachehelichen Unterhaltes sog. Vorsorgeunterhalt zugesprochen werden kann, auseinanderfallen, indem während der Dauer des Scheidungsverfahrens nunmehr dem anspruchsverpflichteten Teil das Vorsorgekapital (bzw. bei beidseitiger Erwerbstätigkeit: die Differenz zwischen den Austrittsleistungen) alleine anwächst, er jedoch für diese Zeit nicht zur Leistung von Vorsorgeunterhalt verpflichtet ist.
Verschiedene Stimmen in der Lehre sehen darin eine Lücke, welche zu schliessen sei, indem nicht erst im Rahmen des nachehelichen Unterhaltes, sondern bereits während des Scheidungsverfahrens mittels vorsorglicher Massnahmen Vorsorgeunterhalt zugesprochen werde (JUNGO/GRÜTTER, in: FamKomm Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, N. 28 zu Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
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1 | Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
2 | Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: |
1 | de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; |
2 | des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. |
3 | Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
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1 | Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
2 | Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: |
1 | de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; |
2 | des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. |
3 | Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
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1 | Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
2 | Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: |
1 | de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; |
2 | des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. |
3 | Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. |
GRÜTTER, a.a.O., S. 142 und 152; JUNGO, a.a.O., S. 8 f.; SPYCHER, a.a.O., S. 94 f.; SCHWIZER/DELLA VALLE, a.a.O., S. 1600).
3.3. Die zitierten Autoren sprechen von einer "Lücke". Dabei bleibt letztlich unklar, ob bloss eine - durch eine angepasste Interpretation der bestehenden Normen (dahingehend wohl: SPYCHER, a.a.O., S. 94; JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N. 28 zu Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
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1 | Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. |
2 | Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: |
1 | de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; |
2 | des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. |
3 | Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. |
Eine Gesetzeslücke besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt oder eine Antwort gibt, die aber als sachlich unhaltbar angesehen werden muss. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine echte Gesetzeslücke liegt vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende, zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm grundsätzlich verwehrt (zuletzt BGE 144 II 281 E. 4.5.1 S. 292 m.w.H.).
Demgegenüber würde eine im Licht einer Gesetzesänderung erfolgende und auf Harmonisierung mit der neuen Ausgangslage zielende Interpretation bestehender weiterer Gesetzesnormen keine Lückenfüllung im technischen Sinn bedeuten; vielmehr ginge es hier um eine gesetzessystematische oder allenfalls um eine objektiv-zeitgemässe Gesetzesauslegung. Auf diese Problematik wird nach einer Darstellung des Gesetzgebungsprozesses zurückzukommen sein.
3.4. Die Vorverlegung des Endtermines für die Berechnung der "Teilungsmasse" wurde in der Botschaft des Bundesrates vom 29. Mai 2013 damit begründet, dass die bisherige Regelung "zum Taktieren verleitet und für den berechtigten Ehegatten einen Anreiz schafft, das Scheidungsverfahren möglichst in die Länge zu ziehen" (Botschaft, BBl 2013 4905). "Dass damit die während des Scheidungsverfahrens geäufnete Austrittsleistung nicht hälftig geteilt wird", wurde dabei gesehen und "ist im Interesse einer einfachen Lösung in Kauf zu nehmen" (Botschaft, BBl 2013 4906). Ebenso argumentierte Bundesrätin Sommaruga im Nationalrat: Die vom Bundesrat vorgeschlagene Vorverlegung des massgeblichen Zeitpunktes verhindere Verzögerungsmanöver und man könne den Zeitpunkt "einfach und klar bestimmen"; ausserdem werde mit der Vorverlegung Kongruenz zur güterrechtlichen Auseinandersetzung erzielt (AB N 2015 764).
Auch im Ständerat lautete die Begründung für die Vorverlegung des Zeitpunktes, man "verhindert damit Manöver, hinter denen die Absicht steht, das Scheidungsverfahren in die Länge zu ziehen und den Abschluss hinauszuzögern" (Votum Engler für die Kommission, AB S 2014 525).
Im Nationalrat hatte die Kommissionsmehrheit die Beibehaltung der bisherigen Regelung und die Kommissionsminderheit die Zustimmung zum Beschluss des Ständerates und damit zum Vorschlag des Bundesrates beantragt (AB N 2015 762). Es fand eine ausführliche Debatte mit zahlreichen Voten statt, bei welcher insbesondere auch die Nachteile für die schwächere Partei (Votum Huber, AB N 2015 762; Votum Stamm, AB N 2015 763; Votum Vischer, AB N 2015 765; Votum Kiener Nellen, AB N 2015 765) bzw. die Nachteile für den kinderbetreuenden und damit erwerbsbehinderten Ehegatten (Votum Schneider Schüttel, AB N 2015 763; Votum Kiener Nellen, AB N 2015 765) und die Koordination mit der Frage des nachehelichen Unterhaltes, der auf anderen Grundlagen fusse als der eheliche Unterhalt (Votum Vischer, AB N 2015 764), thematisiert wurden.
3.5. Namentlich in diesen Voten, ferner aber auch in denjenigen im Zusammenhang mit den beiden Fragen, ob sich ein Taktieren bzw. eine Verfahrensverschleppung für den anspruchsberechtigten Teil lohne (Votum Amherd, AB N 2015 763; Votum Schneider Schüttel, AB N 2015 763; Votum Vischer, AB N 2015 764) und ob es sich tatsächlich, wie vom Bundesrat angeführt, um eine einfache statt komplizierte Lösung handle (Votum Amherd, AB N 2015 763; Votum Schneider Schüttel, AB N 2015 763; Votum Vischer, AB N 2015 764), zeigt sich, dass dem Parlament die Konsequenzen der Gesetzesänderung bewusst waren, dass nämlich durch die Vorverlegung des massgeblichen Endtermins die zu teilenden Austrittsleistungen kleiner sind und dies konkrete Auswirkungen auf die vorsorgerechtliche Situation der Ehegatten hat (besonders deutlich hervorgehend aus den Voten Vischer und Kiener Nellen). Ebenso ergibt sich klar, dass dies von der Parlamentsmehrheit im Sinn einer "einfachen Lösung" gewollt war. Fakt ist sodann, dass keinerlei Kompensationen diskutiert und insbesondere keine weiteren Gesetzesnormen angepasst wurden.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich Folgendes: Soweit bei der neuen Regelung von einer Unvollständigkeit ausgegangen werden müsste, worauf noch zurückzukommen sein wird, wäre sie jedenfalls nicht planwidrig. Indem der Gesetzgeber die Problematik der kleineren Teilungsmasse sowie der finanziellen Auswirkungen diskutiert und im Wissen darum eine bewusste Entscheidung getroffen hat, ist im Sinn der in E. 3.2 diskutierten konstanten Rechtsprechung zur Gesetzeslücke keine Rechtsfrage übersehen, sondern im negativen Sinn mitentschieden worden, dass die Auswirkungen der Rechtsänderung beim Anspruchsberechtigten grundsätzlich in Kauf zu nehmen sind, so dass kein Raum für richterliche Lückenfüllung verbleibt. Es verhält sich mit anderen Worten so, wie wenn früher (im Sinn eines theoretischen Gedankens) die güterrechtliche Auseinandersetzung auf den Scheidungszeitpunkt vorzunehmen gewesen wäre und nunmehr (wie es der effektiven Gesetzeslage entspricht, vgl. Art. 204 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
|
1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
Gesetzesänderung würde ebenso wenig zu einer Gesetzeslücke führen. Nur der Vollständigkeit halber sei in diesem Kontext erwähnt, dass im Parlament verschiedentlich erwähnt wurde, dass mit der Vorverlegung des Stichtages für die Teilung der Austrittsleistungen Kongruenz mit der güterrechtlichen Auseinandersetzung erzielt werde (Votum Engler, AB S 2014 525; Bundesrätin Sommaruga, AB N 2015 764).
Entsprechend ist im Folgenden einzig noch zu klären, ob im Rahmen der unveränderten Gesetzesnormen über die Wirkungen der Ehe Anlass und die Möglichkeit zur Kompensation eines allfälligen Vorsorgedefizites durch Festsetzung von Vorsorgeunterhalt mittels vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens besteht. Dabei gehtes freilich um allgemeine Normauslegung, nicht um die Frage der Lückenfüllung (vgl. E. 3.3 a.E.).
3.6. Vorweg ist zu bemerken, dass das Konzept eines "vorsorglichen Vorsorgeunterhaltes", wie es in der Lehre vorgeschlagen wird, an sich mit dem Grundsatz der Periodizität der Unterhaltsbeiträge (BGE 132 III 593 E. 7.3 S. 597; 133 III 57 E. 3 S. 61) harmonieren würde, indem eine allfällige Vorsorgelücke in derjenigen Zeitperiode aufgefangen würde, in welcher sie entsteht, und es zu keiner "Phasenverschiebung" im Sinn einer Nachfinanzierung käme, wie dies etwa der Fall wäre, wenn im Rahmen des Scheidungsurteils den pro futuro zugesprochenen Unterhaltsbeiträgen gewissermassen "entgangener" Vorsorgeunterhalt aus der Zeit des Scheidungsverfahrens aufaddiert würde. Als problematisch erweist sich hingegen die Frage der gesetzlichen Grundlage für die Festsetzung von Vorsorgeunterhalt während des hängigen Scheidungsverfahrens:
Der Unterhaltsanspruch bleibt auch während des Scheidungsverfahrens ein ehelicher, welcher materiell - Art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment: |
|
a | aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126; |
b | à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC); |
c | à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC); |
d | à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC); |
e | au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC); |
f | à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC); |
g | à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC); |
h | au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC); |
i | à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC). |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Im alten Scheidungsrecht war der nacheheliche Unterhalt in Art. 151 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Altersvorsorge einschliesst (vgl. sodann auch Art. 125 Abs. 2 Ziff. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Der gebührende Unterhalt im Sinn von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Demgegenüber blieb Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Was die gesetzliche Grundlage für den vorliegend interessierenden "vorsorglichen Vorsorgeunterhalt" anbelangt, ist entscheidend, dass Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Nichts daran ändern die Verweise der Beschwerdeführerin auf Art. 159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
gesetzliche Grundlage für die Zusprechung von Vorsorgeunterhalt während des Scheidungsprozesses, zumal der Gesetzgeber den topischen Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
4.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 5. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. April 2019
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: Möckli