Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 454/2016

Urteil vom 9. März 2017

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann, Bundesrichter Parrino, Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiberin Dormann.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________ AG,
2. B.________ AG,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Res Nyffenegger,
Beschwerdeführerinnen,

gegen

Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (FAR),
Obstgartenstrasse 19, 8006 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid
des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern
vom 24. Mai 2016.

Sachverhalt:

A.

A.a. Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV), die GBI Gewerkschaft Bau & Industrie (heute: Unia) sowie die Gewerkschaft SYNA schlossen am 12. November 2002 einen Gesamtarbeitsvertrag für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (GAV FAR), mit dessen Vollzug die Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (Stiftung FAR) betraut ist. Durch Beschluss des Bundesrates vom 5. Juni 2003 wurde der GAV FAR erstmals teilweise allgemeinverbindlich erklärt.

A.b. Die A.________ AG war seit dem 1. Januar 2004 Mitglied beim SBV. Laut Handelsregister bezweckte sie (bis zum 2. Juli 2013) die Ausführung von Bauarbeiten aller Art. Am 16. Dezember 2008 teilte die Stiftung FAR der A.________ AG mit, sie sei zum Schluss gekommen, dass deren Betrieb in die beiden organisatorisch selbstständigen Bereiche "Bau" und "Gips" aufgeteilt sei. Der Bereich "Gips" beinhalte seinerseits die Arbeitsgattungen "Gips" und "Fassaden", sei aber überwiegend in der Fassadenisolation tätig, weshalb er nicht von der "FAR-Pflicht" zu befreien sei. Die A.________ AG sei vollumfänglich auf den 1. Januar 2004 dem GAV FAR unterstellt und die FAR-Beiträge seien zu Recht abgerechnet resp. bezahlt worden. Mit Schreiben vom 6. Juli 2010 beantragte die A.________ AG, ihre "Gipserabteilung" sei per 1. Januar 2010 "aus dem FAR zu entlassen". In der Folge entwickelte sich in Bezug auf den Bereich resp. Betriebsteil "Gips" eine Meinungsverschiedenheit über die Beitragspflicht der A.________ AG.
Am 2. Januar 2011 wurde die B.________ AG gegründet; diese war nie Mitglied des SBV. Laut Handelsregister bezweckt sie das Ausführen von Bauarbeiten aller Art. Im März 2012 liess sie der Stiftung FAR mitteilen, die Arbeitsverhältnisse der (zuvor) im Bereich "Gips" der A.________ AG beschäftigten Arbeitnehmer seien auf sie übertragen worden. Sodann stellte sie sich auf den Standpunkt, selber nicht dem GAV FAR zu unterstehen. Mit Schreiben vom 8. November 2012 präzisierte die von der Stiftung FAR mit der Betriebskontrolle betraute C.________ AG u.a., dass die Löhne der betroffenen Angestellten seit 1. Juni 2011 von der B.________ AG ausgerichtet würden. Die Stiftung FAR war der Auffassung, dass die A.________ AG bis Ende Mai 2011 mit den beiden Betriebsteilen "Bau" und "Gips", ab Anfang Juni 2011 nur noch mit dem verbleibenden Betriebsteil "Bau" in den betrieblichen Geltungsbereich des GAV FAR falle. Anderseits hielt sie die B.________ AG von Anfang Juni 2011 bis Ende Mai 2012 für alle Mitarbeiter (sofern vom persönlichen Geltungsbereich erfasst), ab Anfang Juni 2012 nur noch für jene des Betriebsteils "Fassaden" für beitragspflichtig.

B.

B.a. Am 28. Oktober 2014 erhob die Stiftung FAR Klage mit folgenden Anträgen: Es sei festzustellen, dass die A.________ AG seit dem 1. Januar 2004 bis zum 30. Juni 2013 vollumfänglich dem GAV FAR unterstanden habe (1). Die A.________ AG sei zu verpflichten, die Verzugszinsen des Jahres 2010 in der Höhe von Fr. 4'969.70 (2) und FAR-Beiträge für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai 2011 in der Höhe von Fr. 50'203.30 (2) zuzüglich Zins von 5 % seit 1. Januar 2012 zu bezahlen (3; Antrag Ziff. 4 zog die Stiftung FAR im Verlauf des vorinstanzlichen Verfahrens zurück). Es sei festzustellen, dass die B.________ AG seit dem 1. Juni 2011 dem "BRB AVE GAV FAR" unterstehe und für sämtliche Mitarbeitende, die unter den persönlichen Geltungsbereich des GAV FAR fallen, vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012 FAR-Beiträge abzurechnen habe (5). Die B.________ AG sei zu verpflichten, für den Zeitraum vom 1. Juni bis 31. Dezember 2011 FAR-Beiträge in der Höhe von Fr. 73'557.20 zuzüglich 5 % Verzugszinsen ab 1. Januar 2012 zu bezahlen (6) und für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai 2012 für sämtliche Mitarbeitende (unter dem persönlichen Geltungsbereich des GAV FAR), ab dem 1. Juni 2012 für die Mitarbeitenden des Betriebsteils "Fassaden" FAR-Beiträge
in der Höhe von 5 % des AHV-pflichtigen Lohnes abzurechnen (7).
Die A.________ AG beantragte mit Widerklage vom 19. Dezember 2014, die Stiftung FAR sei zu verurteilen, ihr den Betrag von Fr. 181'169.90 zu bezahlen.
Die Parteien schlossen jeweils auf Abweisung der gegnerischen Klage resp. Widerklage, soweit darauf einzutreten sei.

B.b. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hiess die Klage mit Entscheid vom 24. Mai 2016 teilweise gut. Es verpflichtete die A.________ AG, der Stiftung FAR Verzugszinsen von Fr. 4'969.70 (für Beiträge des Jahres 2010) sowie FAR-Beiträge von Fr. 50'203.30 (für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai 2011) zuzüglich Verzugszins von 5 % seit 1. Januar 2012 zu bezahlen. Weiter verpflichtete es die B.________ AG, FAR-Beiträge von Fr. 73'557.20 (für den Zeitraum vom 1. Juni bis 31. Dezember 2011) zuzüglich Verzugszins von 5 % seit 1. Januar 2012 zu bezahlen und für den Zeitraum ab 1. Januar 2012 für sämtliche Mitarbeiter des Betriebsteils "Fassaden" im persönlichen Geltungsbereich gemäss AVE GAV FAR FAR-Beiträge zuzüglich Verzugszinsen von 5 % ab 1. Januar des jeweiligen Folgejahres abzurechnen und zu bezahlen. Im Weiteren wies es die Klage, soweit es darauf eintrat, ab (Dispositiv-Ziff. 1). Die Widerklage wies es vollumfänglich ab (Dispositiv-Ziff. 2).

C.
Die A.________ AG und die B.________ AG lassen gemeinsam Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit folgenden Rechtsbegehren: Dipositiv-Ziff. 1 des Entscheids vom 24. Mai 2016 sei aufzuheben, soweit sie zur Abrechnung und Zahlung von FAR-Beiträgen und Verzugszinsen an die Stiftung FAR verpflichtet werden; die Klage vom 28. Oktober 2014 sei abzuweisen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Ferner ersuchen sie um aufschiebende Wirkung der Beschwerde.
Die Stiftung FAR beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung. Die Parteien reichen je eine weitere Eingabe ein.

Erwägungen:

1.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.

2.1. Der Bundesratsbeschluss vom 5. Juni 2003 über die Allgemeinverbindlicherklärung des GAV FAR (AVE GAV FAR [BBl 2003 4039]) wurde durch Beschlüsse vom 8. August und 26. Oktober 2006, 1. November 2007, 6. Dezember 2012, 10. November 2015 und 14. Juni 2016 verlängert resp. angepasst (BBl 2006 6751, 8865; 2007 7881; 2012 9763; 2015 8307; 2016 5033).

2.2. Die Bestimmungen des GAV FAR resp. dessen allgemeinverbindlich erklärte Bestimmungen gelten insbesondere für Betriebe und Betriebsteile in folgenden Bereichen: Hoch-, Tief-, Untertag- und Strassenbau (einschliesslich Belagseinbau; Art. 2 Abs. 1 lit. a GAV FAR und Art. 2 Abs. 4 lit. a AVE GAV FAR); Fassadenbau und Fassadenisolation, ausgenommen Betriebe, die in der Gebäudehülle tätig sind. Der Begriff "Gebäudehülle" schliesst ein: geneigte Dächer, Unterdächer, Flachdächer und Fassadenbekleidungen (mit dazugehörendem Unterbau und Wärmedämmung; Art. 2 Abs. 1 lit. e GAV FAR und Art. 2 Abs. 4 lit. d AVE GAV FAR); Abdichtungs- und Isolationsbetriebe für Arbeiten an der Gebäudehülle im weiteren Sinn und analoge Arbeiten im Tief- und Untertagbereich (Art. 2 Abs. 1 lit. f GAV FAR und Art. 2 Abs. 4 lit. e AVE GAV FAR).

3.

3.1. Das kantonale Gericht ist auf die in der Klage gestellten Feststellungsbegehren (Ziff. 1 und 5) nicht eingetreten. Hingegen hat es die Widerklage und die Klagebegehren Ziff. 2, 3, 6 und 7 betreffend die Beitragspflicht der A.________ AG und der B.________ AG ab 1. Januar 2009 sowie entsprechende Verzugszinse geprüft. Umstritten war und ist in erster Linie, ob und inwieweit die Beschwerdeführerinnen resp. deren Betriebsteile vom betrieblichen Geltungsbereich gemäss E. 2.2 erfasst werden. Entsprechend den Rechtsbegehren in der Beschwerde (vgl. Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG) ist im bundesgerichtlichen Verfahren die Beitragspflicht ab 1. Januar 2010 massgeblich.

3.2.

3.2.1. Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass die A.________ AG als Mitglied des SBV vertraglich an die Bestimmungen des GAV FAR gebunden war. Sie hat festgestellt, dass die A.________ AG bis zum 31. Mai 2011 in die zwei organisatorisch selbstständigen Betriebsteile (im Sinne von BGE 141 V 657 E. 4.5.2.2 S. 665) "Bau" und "Gipserei" unterteilt gewesen sei. Es sei unbestritten, dass der Betriebsteil "Bau" vom betrieblichen Geltungsbereich des GAV FAR erfasst worden sei und die A.________ AG für die unterstellten Mitarbeiter dieses Betriebsteils Beiträge abgerechnet und bezahlt habe. Die "Gipserei" habe ihrerseits die zwei Bereiche "Fassaden" (Aussenwärmedämmung) und "Gips" (klassische Gipserarbeiten) umfasst. Diese qualifizierte sie - entgegen den ursprünglichen (vgl. E. 4.1.2 in fine) Auffassungen der Parteien - ebenfalls als selbstständige Betriebsteile. Für den Betriebsteil "Fassaden" bejahte sie eine Unterstellung unter Verweis auf Art. 2 Abs. 1 lit. e und f GAV FAR (E. 2.2). In Bezug auf den Betriebsteil "Gips" hat sie erwogen, dieser habe ab Januar 2009 zwar "grundsätzlich" ausserhalb des betrieblichen Geltungsbereichs des GAV FAR gelegen. Der Austritt sei aber - entsprechend Art. 28 Abs. 5 GAV FAR - erst aufgrund des
Kündigungsschreibens vom 6. Juli 2010 per 31. Dezember 2011 erfolgt. Dementsprechend hat sie die A.________ AG hinsichtlich all ihrer Betriebsteile ("Bau", "Fassaden" und "Gips") für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Mai 2011 für beitragspflichtig gehalten.

3.2.2. Weiter hat das kantonale Gericht festgestellt, die (selbstständigen) Betriebsteile "Fassaden" und "Gips" seien auf die B.________ AG übertragen worden; diese habe ab 1. Juni 2011 die Gehälter der betroffenen Mitarbeiter ausbezahlt. Die B.________ AG sei hinsichtlich der Unternehmensstruktur und -organisation einschliesslich Buchhaltung mit dem ursprünglichen Betriebsteil "Gipserei" der A.________ AG identisch. Demnach hat es die beiden Bereiche "Fassaden" und "Gips" der B.________ AG ebenfalls als selbstständige Betriebsteile qualifiziert. Es hat erwogen, die Unterstellung unter den GAV FAR ergebe sich für den Betriebsteil "Fassaden" direkt aus Art. 2 Abs. 4 lit. d und e AVE GAV FAR. Der Betriebsteil "Gips" hingegen werde grundsätzlich nicht vom betrieblichen Geltungsbereich erfasst, indessen sei gemäss Art. 333 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
und 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
bis OR mit dem Betriebsteil auch die entsprechende vertragliche Versicherungspflicht von der A.________ AG auf die B.________ AG übergegangen. Dementsprechend hat es die B.________ AG ab 1. Juni 2011 für den Bereich "Fassaden" unbefristet, für den Bereich "Gips" bis zum 31. Dezember 2011 für beitragspflichtig gehalten.

4.

4.1.

4.1.1. Vorab ist auf formelle Aspekte einzugehen. Die Beschwerdeführerinnen rügen eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) : Die Vorinstanz habe die Bereiche "Fassaden" und "Gips" entgegen der übereinstimmenden Auffassungen der Parteien als eigenständige Betriebsteile (der B.________ AG resp. des Betriebsteils "Gipserei" der A.________ AG) qualifiziert. Mit dieser überraschenden Rechtsanwendung sei nicht zu rechnen gewesen, weshalb die Vorinstanz ihnen vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme hätte einräumen müssen.

4.1.2. Für die umstrittene Beitragspflicht eines Unternehmens ist zunächst entscheidend, welche Betriebe oder selbstständigen Betriebsteile es führt. Erst wenn dies feststeht, lässt sich die Unterstellung hinsichtlich des betrieblichen Geltungsbereichs des GAV FAR resp. der AVE GAV FAR (vgl. E. 2.2) beurteilen, wobei für jeden Betrieb und/oder selbstständigen Betriebsteil gesondert zu prüfen ist, welche Tätigkeit ihm das Gepräge gibt (vgl. E. 5.2).
Die Vorinstanz stellte den Parteien insbesondere das Urteil 9C 229/2015 vom 6. Oktober 2015 (BGE 141 V 657) zu und forderte sie zur Stellungnahme auf. In diesem Urteil hatte das Bundesgericht in Rechtsanwendung von Amtes wegen entschieden, dass der dort interessierende Betriebsteil nicht - wie zuvor vom kantonalen Gericht angenommen - als unselbstständig, sondern als selbstständig zu qualifizieren ist (BGE 141 V 657 E. 4.6 und 4.7 S. 666 f.). Dies erkannten auch die Beschwerdeführerinnen; sie stellten sich diesbezüglich auf den Standpunkt, dass weder der Betriebsteil "Gipserei" der A.________ AG noch die B.________ AG ein "echter Mischbetrieb" mit jeweils selbstständigen Betriebsteilen sei. Die Stiftung FAR argumentierte in ihrer Stellungnahme, die den Beschwerdeführerinnen zugestellt wurde, die Unterstellung des Betriebsteils "Fassaden" ergebe sich entweder aus der Höhe des darin erwirtschafteten Umsatzes oder aber aus dessen Qualifikation als selbstständiger Betriebsteil.

4.1.3. Bei diesen Gegebenheiten (E. 4.1.2) kann nicht von einer "überraschenden Rechtsanwendung" gesprochen werden, wenn das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid den Bereich "Fassaden" als selbstständigen Betriebsteil betrachtet hat. In diesem Zusammenhang ist keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erkennbar.

4.2.

4.2.1. Sodann sehen die Beschwerdeführerinnen die Dispositionsmaxime verletzt, weil das kantonale Gericht die B.________ AG nicht nur zur Abrechnung von FAR-Beiträgen ab 1. Januar 2012, sondern - über den Wortlaut des Klagebegehrens Ziff. 7 hinaus - auch zu deren Bezahlung verpflichtet hat.

4.2.2. Die Vorinstanz hat (implizit) die Beitragspflicht der B.________ AG ab 1. Januar 2012, und zwar auch im Sinne einer Beitragszahlungspflicht, als Streitgegenstand des Klagebegehrens Ziff. 7 betrachtet. Inwiefern sie dabei die Regel, wonach Rechtsbegehren nach Treu und Glauben im Lichte der dazu gegebenen Begründung auszulegen sind, verletzt haben soll, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht (vgl. Urteil 9C 869/2014 vom 15. Juni 2015 E. 1 mit Hinweisen).

4.3. Soweit sich die Beschwerdeführerinnen daran stören, dass die Vorinstanz die Beitragspflicht der B.________ AG (hinsichtlich ihres Betriebsteils "Fassaden") ab 1. Januar 2012 nicht befristet hat, verkennen sie Folgendes: Einerseits ist die Beitragspflicht nur im Grundsatz, nicht aber in der Höhe festgelegt worden. Anderseits hat sich der gerichtliche Prüfungszeitraum lediglich bis zum Erlass des angefochtenen Entscheids am 24. Mai 2016 erstreckt (Urteil 9C 246/2012 vom 16. Juli 2012 E. 3.1 mit Hinweis auf SVR 2009 IV Nr. 57 S. 177, 9C 149/2009 E. 4.4; Urteil 9C 235/2009 vom 30. April 2009 E. 3.3), weshalb der vorinstanzliche Entscheid bei einer späteren Änderung der Verhältnisse einer Neubeurteilung nicht entgegensteht.

5.

5.1. Die Beschwerdeführerinnen halten die Qualifikation der Bereiche "Fassaden" und "Gips" als jeweils selbstständige Betriebsteile für falsch. Sie stellen jedoch nicht (substanziiert) in Abrede, dass der Bereich "Fassaden" im Grundsatz vom Geltungsbereich gemäss E. 2.2 erfasst wird (vgl. SVR 2012 BVG Nr. 23 S. 92, 9C 378/2011 E. 7.2, insbesondere E. 7.2.4 und 7.2.6). Sodann bleibt die vorinstanzliche Feststellung, wonach die B.________ AG und der ursprüngliche Betriebsteil "Gipserei" der A.________ AG strukturell und organisatorisch identisch seien (E. 3.2.2), unbestritten und verbindlich (E. 1).

5.2.

5.2.1. Nach dem Grundsatz der Tarifeinheit gilt ein Gesamtarbeitsvertrag für den ganzen Betrieb und somit auch für berufsfremde Arbeitnehmer, wobei regelmässig gewisse Funktionsstufen und besondere Anstellungsverhältnisse ausgenommen werden. Allerdings kann ein Unternehmen mehrere Betriebe umfassen, welche unterschiedlichen Branchen angehören, oder es können innerhalb ein und desselben Betriebes mehrere Teile bestehen, welche eine unterschiedliche Zuordnung rechtfertigen, weil sie eine genügende, auch nach aussen erkennbare Selbstständigkeit aufweisen. In diesen Fällen können auf die einzelnen Teile des Unternehmens unterschiedliche Gesamtarbeitsverträge zur Anwendung gelangen. Massgebliches Zuordnungskriterium ist somit die Art der Tätigkeit, die dem Betrieb oder dem selbstständigen Betriebsteil - und nicht dem Unternehmen als wirtschaftlichem Träger allenfalls mehrerer Betriebe - das Gepräge gibt (BGE 134 III 11 E. 2.1 S. 13 mit zahlreichen Hinweisen).
Von einem selbstständigen Betrieb oder einem selbstständigen Betriebsteil innerhalb eines Mischunternehmens kann nur gesprochen werden, wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus, dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur hilfsweise erbracht werden. Im Interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder Dienstleistungen insofern auch nach aussen als entsprechender Anbieter gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als solcher gelten zu können (Urteile 4A 377/2009 vom 25. November 2009 E. 6.1; 4C.350/2000 vom 12. März 2001 E. 3d).

5.2.2. Es ist sachgerecht, diese Grundsätze auch bei der Auslegung des Begriffs "Betriebsteil" im Sinne von Art. 2 GAV FAR resp. AVE GAV FAR anzuwenden (BGE 141 V 657 E. 4.5.3 S. 666). Ob ein Betriebsteil in diesem Sinn eine genügende, auch nach aussen erkennbare Selbstständigkeit aufweist, ist eine vom Bundesgericht frei zu prüfende Rechtsfrage (BGE 141 V 657 E. 4.6.1 S. 666).

5.3. Die Vorinstanz hat festgestellt, die zwei Bereiche "Fassaden" und "Gips" hätten ab Januar 2009 eigene organisatorische Einheiten gebildet. Die im Betriebsteil "Gipserei" der A.________ AG beschäftigten Mitarbeiter seien nunmehr ausschliesslich einem der beiden Bereiche zugeordnet gewesen und die Umsätze seien getrennt ausgewiesen worden. Im Bereich "Fassaden" sei 2009 resp. 2010 ein Umsatz von 3,01 resp. 1,86 Millionen Franken erwirtschaftet worden. Somit seien darin im Vergleich zu anderen (dem GAV FAR unterstellten) Fassadenbau- und Isolationsbetrieben auf demselben Markt Leistungen angeboten und in erheblichem Umfang erbracht worden. Zudem hätten die Arbeiten im Bereich "Fassaden" nicht bloss Hilfstätigkeiten dargestellt, zumal sie ohne Weiteres auch unabhängig vom übrigen Tätigkeitsfeld der Unternehmung erbracht werden könnten.
Diese Feststellungen beruhen nicht auf einer Rechtsverletzung. Insbesondere liess sich dem von der A.________ AG ausgefüllten und mit Schreiben vom 4. November 2010 eingereichten Formular entnehmen, dass der Betriebsteil "Gips" (in vorinstanzlicher Terminologie: "Gipserei") seinerseits in die Bereiche "Gips" und "Fassaden" unterteilt werden konnte. Dass die Feststellungen offensichtlich unrichtig (d.h. willkürlich, unhaltbar; vgl. BGE 135 II 145 E. 8.1 S. 153; Urteil 9C 735/2013 vom 17. April 2014 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen) sein sollen, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht substanziiert dargelegt. Es wird namentlich nicht bestritten, dass sowohl die Arbeitnehmer als auch die Umsätze den jeweiligen Bereichen klar zugeordnet werden konnten und dass die Tätigkeiten voneinander unabhängig angeboten und erbracht wurden. Die vorinstanzlichen Feststellungen bleiben daher für das Bundesgericht verbindlich (E. 1).

5.4. Unter den gegebenen Umständen hat das kantonale Gericht nicht Bundesrecht verletzt, indem es den Bereich "Fassaden" als selbstständigen Betriebsteil qualifiziert hat. Daran ändert auch nichts, dass die mit Schreiben vom 19. November 2010 eingereichte Aufteilung der Umsätze in die Kategorien "Fassaden" und "Gips" erst nachträglich und auf Wunsch der Stiftung FAR vorgenommen worden sein soll, wie die Beschwerdeführerinnen geltend machen. Wie dargelegt (E. 5.2.1 in fine), ist für die Annahme eines Betriebsteils im Sinne von E. 2.2 weder eine eigene Verwaltung noch eine separate Rechnungsführung erforderlich. Sodann trat der Betriebsteil "Fassaden" mit seinen besonderen Produkten resp. Leistungen als Anbieter in Erscheinung; dass er sich eigenständig und direkt um Kunden bemüht haben muss, ist für die Qualifikation als selbstständiger Betriebsteil nicht notwendig (BGE 141 V 657 E. 4.6.2 S. 667). Ohne Belang ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass bei "nicht wenigen Baustellen" sowohl Fassaden- als auch klassische Gipserarbeiten ausgeführt wurden. Folglich hat das kantonale Gericht die Beitragspflicht für den Betriebsteil "Fassaden" (grundsätzlich ab 1. Januar 2009) zu Recht bejaht.

6.

6.1. Schliesslich bestreiten die Beschwerdeführerinnen eine Beitragspflicht für jenen Bereich ("Gips"), der seit 1. Januar 2009 nicht mehr vom Geltungsbereich gemäss E. 2.2 erfasst wurde. Insbesondere halten sie die Kündigungsregelung gemäss Art. 28 Abs. 5 GAV FAR für erst ab 1. Januar 2014 anwendbar.

6.2. Die Vorinstanz ist der Auffassung, die Praxis der Stiftung FAR, wonach Betriebe resp. Betriebsteile nach deren Herausfallen aus dem (betrieblichen) Geltungsbereich nur durch Kündigung und unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten jeweils auf ein Jahresende aus dem GAV FAR "austreten" können, diene dem Schutz der versicherten Arbeitnehmer und entspreche einem dem Gesamtarbeitsvertrag zugrunde liegenden sozialpartnerschaftlichen Anliegen. Sie sei "schliesslich" mit der Zusatzvereinbarung VIII zum GAV FAR vom 7. Oktober 2013 (nachfolgend: Zusatzvereinbarung VIII), die am 1. Januar 2014 in Kraft trat, als Art. 28 Abs. 5 im GAV FAR verankert worden. Somit fehle es weder an einer vertraglichen Grundlage, noch könne bezogen auf den Sachverhalt ab 2009 eine unzulässige Rückwirkung angenommen werden.
Die Stiftung FAR beruft sich für ihre "Praxis der Kündigungsmodalitäten" auf den vorsorgerechtlichen Charakter des Rechtsverhältnisses zwischen ihr und den Beschwerdeführerinnen, das ein Dauerschuldverhältnis sei und nur durch Kündigung beendet werde. Sie verweist dafür auf Art. 89a Abs. 6 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
und 10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB i.V.m. Art. 1 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
und Art. 53e Abs. 4 bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
8 BVG sowie auf Art. 546
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR. Das Einhalten einer (langen) Kündigungsfrist sei aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes und der Rechtssicherheit geboten. Eine entsprechende Regelung im GAV FAR hält sie für entbehrlich.
Zu prüfen ist somit die Notwendigkeit einer Kündigung (und gegebenenfalls deren Modalitäten) im Hinblick auf den "Austritt" des Betriebsteils "Gips" aus der Stiftung FAR resp. die Beitragspflicht für diesen Betriebsteil im Sinne einer "Nachwirkung" der früheren (bis Ende 2008 gegebenen) Unterstellung.

6.3.

6.3.1. Mit der Zusatzvereinbarung VIII wurde den Änderungen im betrieblichen Geltungsbereich des Landesmantelvertrages für das Bauhauptgewerbe (LMV) und des GAV für den Geleisebau resp. der entsprechenden Allgemeinverbindlicherklärungen Rechnung getragen (erster Teil der Zusatzvereinbarung VIII). Dabei wurde u.a. neu Art. 28 Abs. 5 in den GAV FAR aufgenommen. Unter der Überschrift "Übergangsbestimmungen" regelt er den "Austritt von Betrieben und Betriebsteilen" wie folgt: a) Für Betriebe und Betriebsteile, die aufgrund von Änderungen des Geltungsbereichs dieses Vertrages oder seiner Allgemeinverbindlicherklärung aus dem Geltungsbereich ausscheiden, gilt die Beitragspflicht und die anrechenbare Zeit gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. c GAV FAR weiter, bis die Beendigung der Unterstellung durch Kündigung erfolgt; b) Die Kündigung hat unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres zu erfolgen und kann erst dann gültig ausgesprochen werden, wenn alle Arbeitnehmer vom Arbeitgeber über die Änderungen und die Folgen des Ausscheidens genügend informiert worden sind; c) Die Stiftung FAR unterstützt die Arbeitgeber dabei durch Abgabe von geeignetem Informationsmaterial in den üblichen Bausprachen. Diese
Bestimmungen wurden trotz entsprechendem Antrag (vgl. dritter Teil der Zusatzvereinbarung VIII) nicht allgemeinverbindlich erklärt.

6.3.2. Art. 2 Abs. 3 GAV FAR sah in der bis Ende 2013 geltenden Fassung (vgl. STEFAN KELLER, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, S. 787) einzig für Betriebe, die unter den betrieblichen Geltungsbereich des LMV, nicht aber unter jenen des GAV FAR fallen, einen freiwilligen Anschluss (unter bestimmten weiteren Voraussetzungen) vor. Art. 2 Abs. 3 GAV FAR wurde mit der Zusatzvereinbarung VIII insofern ergänzt, als neu auch Betriebe, die unter den Geltungsbereich einer früheren Fassung des GAV FAR fielen, sich freiwillig dem GAV FAR anschliessen können. Sodann lassen die Bestimmungen von Art. 2 Abs. 2 und 3 bis des Reglements FAR vom 4. Juli 2003 den Anschluss weiterer Betriebe oder Betriebsteile an "das Reglement" resp. die Stiftung FAR zu.

6.4. Ob die Regelung von Art. 28 Abs. 5 GAV FAR auch dann anwendbar ist, wenn - wie hier - ein Betriebsteil nicht aufgrund einer Änderung des GAV FAR oder der AVE GAV FAR, sondern infolge einer Änderung der betrieblichen Organisation oder der prägenden Tätigkeit aus dem betrieblichen Geltungsbereich ausscheidet, kann offenbleiben. Für die Frage nach der Beitragspflicht in Bezug auf den hier interessierende Betriebsteil "Gips" ab Januar 2009 resp. 2010 (vgl. E. 3.1) findet Art. 28 Abs. 5 GAV FAR ohnehin keine Anwendung: In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 141 V 657 E. 3.5.1 S. 661 mit Hinweisen), und in den Übergangsbestimmungen der Zusatzvereinbarung VIII wurde in Bezug auf Art. 28 Abs. 5 GAV FAR keine Rückwirkung statuiert.

6.5. In concreto geht es um die "Nachwirkung" der früheren Unterstellung, die durch die Mitgliedschaft beim SBV (vgl. Art. 357
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
1    Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
2    En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.
OR; Urteil 4C.74/2003 vom 2. Oktober 2003 E. 2.1 [nicht publiziert in BGE 130 III 19]) und die prägende Tätigkeit begründet wurde, und nicht um die Auflösung eines freiwilligen Anschlusses (vgl. E. 6.3.2). Zudem regeln die von der Stiftung FAR angerufenen BVG-Bestimmungen (Art. 1 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
und Art. 53e Abs. 4 bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
8 BVG) weder das Erfordernis einer Kündigung noch deren Modalitäten. Art. 546
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR enthält wohl Vorgaben zu Kündigungsfrist und -termin; sie betreffen jedoch die Auflösung einer einfachen Gesellschaft und sind ohnehin nicht zwingender Natur.
Dass sich die hier interessierende Beitragspflicht (E. 6.2 in fine) direkt aus einer Gesetzesbestimmung ergeben soll, wird denn auch zu Recht nicht geltend gemacht. Die Vorinstanz und die Stiftung FAR scheinen demnach davon auszugehen, dass der GAV FAR in der bis Ende 2013 geltenden Fassung hinsichtlich des "Austritts" eines Betriebs oder Betriebsteils entweder eine stillschweigende resp. implizite Übereinkunft der Sozialpartner mit dem Gehalt der von der Stiftung FAR geübten Praxis (vgl. E. 6.2 in initio) umfasst oder aber eine ausfüllungsbedürftige Lücke aufweist.

6.6.

6.6.1. Die Frühpensionierung ist eine heftig umstrittene Massnahme, die vom üblichen Inhalt eines GAV abweicht und angesichts der erheblichen finanziellen Tragweite einer klaren vertraglichen Begründung bedarf (SZS 2010 S. 453, 9C 1033/2009 E. 2.8).
Eine Vertragslücke liegt vor, wenn die Parteien eine Rechtsfrage, die den Vertragsinhalt betrifft, nicht oder nicht vollständig geregelt haben. Ob der Vertrag in diesem Sinne einer Ergänzung bedarf, ist vorerst durch empirische, bei deren Ergebnislosigkeit durch normative Auslegung zu ermitteln (BGE 115 II 484 E. 4a S. 487; Urteil 4A 696/2015 vom 25. Juli 2016 E. 6.2.1 mit weiteren Hinweisen).

6.6.2. Die Beitragspflicht für einen Betrieb oder Betriebsteil, der nicht mehr vom betrieblichen Geltungsbereich nach Art. 2 Abs. 1 GAV FAR erfasst wird (und der auch nicht im Sinne von E. 6.3.2 der Stiftung FAR angeschlossen ist), ist von wesentlicher Bedeutung und muss nach dem Gesagten (E. 6.6.1) von den Sozialpartnern explizit schriftlich vereinbart werden. Daran fehlt es. Die Beitragspflicht richtet sich ausschliesslich nach dem massgeblichen Lohn der unterstellten Arbeitnehmer (Art. 6 Abs. 2 des Reglements). Unterstellt ist ein Arbeitnehmer, wenn er - kumulativ - betrieblich und persönlich in den Geltungsbereich des GAV FAR fällt (Art. 3 Abs. 1 GAV FAR). Dabei macht es keinen Unterschied, ob ein Arbeitnehmer aus persönlichen oder betrieblichen Gründen aus dem Geltungsbereich herausfällt. Eine Änderung in der Unterstellung, die zu einer Änderung in der Lohnsumme führt, wirkt sich stets unmittelbar und in zeitlicher Übereinstimmung auf die Beitragspflicht aus (vgl. Art. 9 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 des Reglements). Dazu kommt, dass allein der Umstand der (betrieblichen und persönlichen) Unterstellung die Rechtswirkung eines Anschlussvertrages entfaltet (Art. 3 Abs. 3 des Reglements). E contrario verliert dieser
mit dem Herausfallen aus dem Geltungsbereich automatisch seine (Teil-) Wirksamkeit.
Wohl kann es dem Arbeitnehmerschutz und allenfalls der Rechtssicherheit dienen, wenn der "Austritt" eines Betriebs oder Betriebsteils infolge Änderung der betrieblichen Organisation oder der prägenden Tätigkeit an bestimmte (weitere) Voraussetzungen wie das Aussprechen einer Kündigung sowie das Einhalten von Kündigungsfrist und -termin geknüpft wird. Diesen Arbeitnehmerinteressen steht indessen die erhebliche finanzielle Belastung (vgl. Art. 8 GAV FAR) eines nicht mehr im massgeblichen Geltungsbereich tätigen Arbeitgebers gegenüber. Zudem ist die Beitragspflicht nicht davon abhängig, ob Arbeitgeber und Angestellte davon tatsächlich Kenntnis nehmen oder ob Arbeitgeber und Stiftung FAR in Bezug auf eine Unterstellung gleicher Meinung sind (vgl. etwa BGE 139 III 165 E. 4.3 S. 171 ff.; 138 V 32 E. 4.2 S. 39). Dass der GAV FAR (in der hier interessierenden, bis Ende 2013 geltenden Fassung) unter den Aspekten Arbeitnehmerschutz und Rechtssicherheit nur eine von keinem Sozialpartner gewollte und für alle Beteiligten unbefriedigende Lösung enthalten haben soll, wird nicht geltend gemacht. Solches ist auch nicht ersichtlich und ergibt sich insbesondere nicht daraus, dass die Parteien später die Bestimmungen von Art. 28 Abs. 5 GAV FAR
statuierten.
Von einer fehlenden oder unvollständigen vertraglichen Regelung der Rechtsfrage (vgl. E. 6.2) nach der hier interessierenden Beitragspflicht kann daher nicht gesprochen werden. Vielmehr steht fest, dass die Beitragspflicht für den Bereich "Gips" entfiel, sobald dieser - parallel zum Bereich "Fassaden" (E. 5.4) - als selbstständiger Betriebsteil aufzufassen war. Zu diesem Zeitpunkt war er vom betrieblichen Geltungsbereich gemäss GAV FAR (und AVE GAV FAR) nicht mehr erfasst. Einer Kündigung bedurfte es nicht.

6.7. Mit anderen Worten: Das kantonale Gericht hat den Betriebsteil "Gips" sowohl in Bezug auf die Verzugszinsen für das Beitragsjahr 2010 als auch hinsichtlich der Beiträge ab 1. Januar 2011 zu Unrecht berücksichtigt. Soweit es die Beschwerdeführerinnen zur Bezahlung bestimmter Beträge verpflichtet hat, wird es deren Höhe (nach allfälligen weiteren Abklärungen) neu festzusetzen haben, zumal sich diese nicht eindeutig und ohne Weiteres aus den vorhandenen Unterlagen ergibt.

7.
Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerde gegenstandslos.

8.
Die Parteien haben nach Massgabe ihres Unterliegens die Gerichtskosten zu tragen, wobei die Beschwerdeführerinnen solidarisch haften (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführerinnen eine (reduzierte) Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Die Stiftung FAR hat als mit einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe betraute Organisation keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 24. Mai 2016, soweit er nicht die Widerklage vom 19. Dezember 2014 betrifft, wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 8'000.- werden je zur Hälfte den Beschwerdeführerinnen (unter solidarischer Haftung) und der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 1'400.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 9. März 2017
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Pfiffner

Die Gerichtsschreiberin: Dormann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_454/2016
Date : 09 mars 2017
Publié : 27 mars 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
CO: 333 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
357 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
1    Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
2    En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.
546
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPP: 1 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
115-II-484 • 130-III-19 • 134-III-11 • 135-II-145 • 138-V-32 • 139-III-165 • 141-V-657
Weitere Urteile ab 2000
4A_377/2009 • 4A_696/2015 • 4C.350/2000 • 4C.74/2003 • 9C_1033/2009 • 9C_149/2009 • 9C_229/2015 • 9C_235/2009 • 9C_246/2012 • 9C_378/2011 • 9C_454/2016 • 9C_735/2013 • 9C_869/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
façade • fondation • plâtrier • autorité inférieure • travailleur • tribunal fédéral • sortie • employeur • demande reconventionnelle • conclusions • sécurité du droit • application ratione personae • flexibilité de l'âge de la retraite • état de fait • convention collective de travail • violation du droit • application du droit • protection des travailleurs • recours en matière de droit public • droit d'être entendu • à l'intérieur • intérêt moratoire • terme • hameau • office fédéral des assurances sociales • frais judiciaires • effet suspensif • chiffre d'affaires • mois • d'office • pré • décision • connaissance • intéressé • constatation des faits • salaire • marchandise • demande adressée à l'autorité • prévoyance professionnelle • fin • contenu du contrat • contrat d'affiliation • rejet de la demande • travaux de construction • document écrit • entreprise • besoin • motivation de la décision • calcul • appréciation du personnel • condition • offre de contracter • avis • étendue • décompte • application ratione materiae • caractère • condamnation • tiré • protection des assurés • société simple • principe de la convention unique • maxime de disposition • principe de la bonne foi • emploi • intérêt • question • affiliation • catégorie • abri contre les intempéries • salaire déterminant • hors • obligation d'assurance • délai • objet du litige • année de cotisation • avocat • conseil fédéral
... Ne pas tout montrer
FF
2003/4039 • 2006/6751
RSAS
2010 S.453