Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2009.4

Arrêt du 9 mars 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Canton du Valais, Office du juge d’instruction cantonal, requérant

contre

1. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft,

2. Kanton Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft,

intimés

Objet

Compétence à raison du lieu dans l'affaire A. (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)

Vu:

la contestation au sujet du for adressée le 3 mars 2009 à l’autorité de céans par le canton du Valais dans une affaire concernant le prévenu A., impliquant également les cantons de Zurich et de Bâle,

les échanges de courrier que le canton du Valais a eu dans cette affaire avec le canton de Zurich, les 17, 19, 20, 23 et 27 février 2009 (canton du Valais, pièces 11, 37, 38, 39, 41, 42 à 45, 46),

la mention figurant dans le courrier adressé par le Valais à Zurich le 23 février 2009 relative au contact téléphonique effectué par le canton du Valais avec le canton de Bâle-Ville aux fins d’obtenir des renseignements quant à l’importance du cas pendant devant ce dernier en lien avec A. (canton du Valais, pièce 45),

le « Strafbefehl » rendu le 26 février 2009 par les autorités bâloises à l’encontre de A. le condamnant pour le vol lui étant reproché à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-- avec délai d’épreuve pendant 2 ans,

Et considérant:

que dans les cas de contestation entre cantons sur la compétence, les autorités de poursuite pénale qui ont été saisies en premier lieu soumettent l’affaire à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 279 al. 1 PPF), laquelle désigne alors le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger (art. 345 CP en lien avec l’art. 28 al. 1 lit. g LTPF);

que cependant, les cantons doivent avoir au préalable procédé à un échange de vues entre eux et que ce n’est que lorsque ce dernier a échoué qu’il existe un cas d’attribution de for contesté justifiant l’intervention de l’autorité de céans, de sorte qu’avant la clôture de l’échange de vues qui doit avoir lieu entre tous les cantons entrant sérieusement en considération dans le cas concret, la Ire Cour des plaintes n’entre pas en matière sur une demande de fixation de for (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2è. éd., Berne 2004, p. 185/186 no 562/565; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter du 21 mai 2007 [no 5]; TPF BG.2008.9 du 14 mars 2008, consid. 1.1; BG.2008.1 du 28 janvier 2008, consid. 1.1 et les références citées);

que de plus, aussi longtemps que l’autorité légitimée, selon son propre droit cantonal, à représenter le canton dans les cas de contestations de for intercantonal, n’a pas été interpellée et ne s’est pas exprimée, il n’existe aucun cas d’attribution de for contesté et l’autorité de céans ne peut être valablement saisie (Schweri/Bänziger, op. cit., p. 185/186 no 564);

que s’agissant des modalités de l’échange de vues, dans les cas « bagatelles », un formulaire sur lequel le canton requérant désigne par une croix le for qu’il tient pour compétent suffit, mais que pour les cas plus compliqués un écrit dont il ressort clairement quelle est son argumentation s’impose, le canton interpellé devant quant à lui répondre, ce qui pourra, le cas échéant, être encore suivi d’un échange d’écriture (Schweri/Bänziger, op. cit., p. 186 no 566 et 567);

que ce n’est qu’in extremis que cet échange de vues peut avoir lieu sous forme orale (BG.2006.9 du 22 mai 2006, consid. 2.2; Guidon/Bänziger, op. cit., [no 4]);

qu’en l’espèce, selon la lettre rédigée le 23 février 2009 par le Juge d’instruction valaisan, il apparaît que, outre les courriers échangés avec Zurich, le Valais a interpellé Bâle-Ville par téléphone pour obtenir des renseignements quant à la gravité du cas dont ce dernier est saisi en lien avec A. (canton du Valais, pièce 45);

que certes, il ressort de la mention figurant dans le courrier précité que les bâlois ont considéré le cas les concernant comme étant de peu d’importance (vol simple; canton du Valais, pièce 45);

qu’en outre, le Valais a envoyé copie de son courrier du 23 février 2009 aux autorités bâloises « pour valoir confirmation de l’échange de intervenu avec cette autorité, formalité de faire de manière relativement informelle » mais qu’il ne semble cependant pas exister de détermination formelle des autorités bâloises exprimant leur opinion sur la question de la compétence cantonale dans cette affaire;

que la situation actuelle diffère de celle décrite dans l’arrêt BG.2006.9 du 22 mai 2006, consid. 2.2 précité dans la mesure où à l’époque, le canton du Valais qui était opposé au canton de Schwyz avait certes considéré comme insuffisant l’échange de vues ayant eu lieu téléphoniquement entre ce dernier canton et le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), mais, n’en avait d’une part pas contesté l’existence et d’autre part, avait fait parvenir sa propre prise de position quant à la compétente cantonale aussi en copie au MPC reconnaissant de ce fait implicitement son implication, éléments qui ne sont pas donnés ici;

qu’en l’occurrence, même si le prévenu est en détention préventive, rien n’empêchait les autorités valaisannes de demander au canton de Bâle-Ville une confirmation écrite de sa prise de position, ce d’autant que le contact entre eux a eu lieu le 23 février 2009 alors que la demande à l’autorité de céans a été faite le 3 mars 2009;

que de ce point de vue, le « Strafbefehl » émis par le canton de Bâle ne saurait rien y changer;

qu’en effet, celui-ci a été rendu le 26 février 2009, mais on ignore s’il a été notifié au prévenu, lequel avait 10 jours pour s’y opposer;

qu’à cet égard il faut en effet relever qu’une ordonnance de condamnation non définitive ne peut être tenue pour un jugement suite auquel la question de l’éventuelle compétence bâloise ne se poserait plus (Schweri/Bänziger, op. cit., p. 88 no 278 et 279);

qu’ainsi, l’échange de vues requis entre les trois cantons concernés ne peut être considéré comme valablement clos;

que la demande est donc irrecevable;

qu’il a en conséquence été renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 219 al. 1 PPF a contrario; Guidon/Bänziger, op. cit., [no 22/23]; TPF BG.2005.32 du 13 février 2006, consid. 1.1; BK_G 014/04 du 6 mai 2004, consid. 1; BK_G 037/04 du 26 mai 2004, consid. 1);

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l’art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande de contestation de for est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 10 mars 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Office du juge d’instruction cantonal du canton du Valais

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

- Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2009.4
Date : 09 mars 2009
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Compétence à raison du lieu dans l'affaire A. (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)


Répertoire des lois
CP: 345
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 219  245  279
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • quant • bâle-ville • mention • décision • peine pécuniaire • compétence ratione loci • avis • calcul • information • communication • droit cantonal • intercantonal • autorité de poursuite pénale • ordonnance de condamnation • forme orale
Décisions TPF
BG.2008.9 • BK_G_014/04 • BG.2008.1 • BG.2006.9 • BG.2009.4 • BG.2005.32 • BK_G_037/04