Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 245/2019
Arrêt du 9 janvier 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Présidente, Rüedi et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
contrat de travail; licenciement abusif,
recours contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2018.119/lbb).
Faits :
A.
A.________ a été engagée le 23 mai 2014 par le Service pénitentiaire de B.________ en qualité d'agente de détention en formation à 100% au sein de l'établissement xxx, à U.________. Le contrat de travail prévoyait une durée maximale de cinq ans. Le salaire mensuel brut était de 6'428 fr.30, payable 13 fois l'an.
Le 21 août 2015, un téléphone portable a été découvert dans l'une des cellules de l'établissement carcéral. Une enquête pénale a été ouverte. L'extraction des données de l'appareil saisi a révélé deux identifiants «Skype» présents dans la mémoire du téléphone, lesquels correspondaient à A.________, respectivement à une dénommée D.________ [correspondant au prénom de A.] («Dyyy» et «Dzzz»).
Le 17 août 2016, le directeur de l'établissement s'est approché de l'employée de manière informelle afin de lui demander si les identifiants «Skype» décelés lui appartenaient. Les soupçons pesant contre elle ont également été évoqués à cette occasion.
Le 24 août 2016, lors d'un entretien organisé entre le directeur de l'établissement pénitentiaire, le surveillant-chef et A._______, cette dernière a reconnu avoir eu des contacts téléphoniques (mode téléphonie et messages) avec une personne détenue. Le procès-verbal de cet entretien a été signé à l'occasion d'une nouvelle rencontre tenue le lendemain.
Par courrier du 26 août 2016, le Service des ressources humaines du Département de la justice, de la sécurité et de la culture a informé l'employée de son intention de mettre fin à son contrat de travail pour les motifs suivants: l'employée avait entretenu, avec un ou des détenus, un lien qui était totalement incompatible avec ses devoirs de service; elle l'avait caché à ses supérieurs pendant près de deux ans, au même titre que la présence d'objets prohibés dans l'enceinte de la prison; elle avait ainsi contrevenu de manière manifeste à son cahier des charges et au code de déontologie et sapé le rapport de confiance qui devait exister entre l'autorité et ses collaborateurs. L'employée était invitée à s'exprimer.
Par lettre du 30 septembre 2016, A.________ a contesté le contenu du courrier précédent et les reproches formulés à son encontre. Elle a souligné le contexte et l'ancienneté des faits qui s'étaient déroulés entre septembre et novembre 2014. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle n'avait alors pas conscience d'être en contact «Skype» avec un détenu et que, lorsqu'elle avait pu l'imaginer, elle y avait immédiatement mis fin. Elle a expliqué qu'à l'instar de ses collègues, elle savait qu'un ancien surveillant avait introduit des téléphones portables au sein de l'établissement, qu'elle n'en avait jamais vus, mais qu'elle avait imaginé qu'il était possible qu'un détenu l'ait contactée par ce biais. Il ne pouvait enfin lui être reproché d'avoir contrevenu à son cahier des charges et au code de déontologie dès lors qu'elle n'y avait adhéré qu'après les faits qui lui étaient reprochés.
L'employée s'est trouvée en incapacité de travailler depuis le 25 août 2016.
Par courrier du 25 novembre 2016, alors que l'employée était toujours en arrêt maladie, le service précité a résilié le contrat de travail avec effet au 31 janvier 2017.
Le 23 décembre suivant, A.________ a formé opposition au congé, qu'elle tenait pour abusif.
B.
A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, A.________ a, le 5 juillet 2017, saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une demande à l'encontre de B.________, tendant au paiement d'une indemnité correspondant à quatre mois de salaire, soit 28'106 fr.20 avec intérêts, à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a rejeté la demande.
Par arrêt du 16 avril 2019, la Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel a rejeté pour l'essentiel l'appel de l'employée. Le motif du licenciement résidait dans le fait que l'employée avait entretenu un lien avec un ou des détenus par le biais d'un téléphone portable; elle avait en outre caché, pendant près de deux ans, à ses supérieurs le fait d'avoir eu des contacts avec un détenu et, par là-même, la présence d'objets prohibés dans l'enceinte de la prison. Elle avait ainsi porté un coup fatal au lien de confiance qui devait exister entre elle et son employeur. Ce motif n'était pas abusif, pas plus que la manière dont le congé avait été donné. En revanche, c'est à tort que les premiers juges avaient octroyé des dépens à B.________ qui avait procédé par l'entremise de son service juridique.
C.
A.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et du jugement de première instance, puis, principalement, au renvoi de la cause à la Cour d'appel civile, respectivement au Tribunal civil pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la condamnation de B.________ au paiement de la somme nette de 28'106 fr.20 avec intérêts. Encore plus subsidiairement, elle demande, en modification du chiffre 4 du dispositif de l'arrêt attaqué, l'allocation d'une indemnité de dépens de 476 fr.70 à la charge de B.________.
Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours.
Pour sa part, la cour cantonale renvoie aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment sous l'angle de la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. fixée pour les contestations de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
De nature purement cassatoire, la conclusion principale de la recourante ne serait recevable que si la cour de céans venait à lui donner raison sous l'angle de la violation de son droit d'être entendue (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). En tout état de cause, la conclusion subsidiaire du recours est de nature réformatoire, ce qui permet l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen des griefs particuliers.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante procède à un «rappel succinct des faits» qui, pour succinct qu'il se veut, ne s'étend pas moins sur trois pleines pages du mémoire. Et surtout, elle ne soulève à aucun moment le grief d'établissement arbitraire des faits. Dans la mesure où les faits présentés dans le recours s'écartent de l'état de fait de l'arrêt attaqué, il n'en sera pas tenu compte.
3.
3.1. Invoquant l'art. 53 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues. |
|
1 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
2 | Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Dans la mesure où elle s'en prend au jugement de première instance, la recourante se trompe de cible: seul l'arrêt de la Cour d'appel civile est susceptible de recours. Les motifs qui ont conduit les juges cantonaux à écarter toute violation du droit à la preuve, respectivement toute violation de l'obligation de motiver du premier juge, peuvent en revanche être critiqués. La recourante n'y consacre toutefois qu'une partie marginale de son argumentation. Elle indique à ce propos: « ainsi, l'autorité intimée tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle considère que la motivation contenue dans l'ordonnance de preuves était suffisante et que la recourante pouvait comprendre les raisons qui avaient poussé le premier juge à refuser l'administration de témoignages supplémentaires ».
La cour cantonale a considéré que le tribunal civil n'avait pas violé le droit d'être entendu de la recourante à l'issue du raisonnement suivant. Dans son ordonnance de preuves, le premier juge avait réservé les douze autres témoins proposés par la demanderesse «dès lors que les faits qu'ils sont censés prouver sont, a priori, sans pertinence avec les questions à résoudre (vague d'indignation chez le personnel, allégué 18), admis par le défendeur (la demanderesse a exercé ses fonctions durant près de deux ans sans remontrance ou manquement autre que celui qui est litigieux, cf. allégué 10, titre 7), ou encore susceptibles d'être éclaircis par les deux témoignages admis (allégués 4, 6, 7, 16 et 17) ». Cette motivation était suffisamment explicite, même si le premier juge avait indiqué qu'il motiverait son refus dans son jugement subséquent, ce qu'il a omis de faire. Il eût certes été préférable qu'il répète cet argumentaire dans son jugement, mais il n'a pas pour autant violé le droit d'être entendu de la recourante en omettant de le faire.
Si l'on comprend bien la recourante, en annonçant qu'il motiverait son refus dans le jugement final, le premier juge aurait laissé entendre qu'il se fonderait sur des motifs distincts de ceux qu'il avait déjà évoqués dans l'ordonnance de preuves. C'est faire preuve d'une bien curieuse logique. En réalité, s'il n'a rien indiqué d'autre dans le jugement final, il faut au contraire considérer qu'il s'en tenait aux motifs précédemment mentionnés dans l'ordonnance de preuves.
La recourante pouvait, au surplus, réitérer sa requête d'audition des témoins en question devant la Cour d'appel civile, ce qu'elle n'a pas manqué de faire. Les juges cantonaux ont toutefois écarté cette requête au motif que la recourante n'indiquait pas quels faits pertinents pourraient être établis à l'aide desdits témoins. La recourante se plaint de ce procédé en s'en référant en particulier aux pages 14 à 17 de son appel où elle aurait «expressément indiqué (...) les raisons pour lesquelles le jugement de première instance était incorrect et que toute éventuelle absence de preuve résultait du rejet infondé des témoins proposés». En réalité, on cherche vainement dans le passage indiqué l'énonciation précise des faits sur lesquels les témoins auraient dû, d'après la recourante, être auditionnés et il ne saurait être fait reproche aux juges cantonaux de ne pas s'être livrés à une exégèse de l'appel destinée à déterminer si, d'aventure, l'argumentation manquante ne pouvait pas être recomposée par des extraits prélevés ça et là, à l'instar d'un puzzle.
La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu - pas plus que le droit à la preuve - de la recourante.
4.
4.1. La recourante se plaint également de ce que les juges cantonaux auraient méconnu le caractère abusif de son licenciement. S'agissant du motif du congé, il appartenait, selon elle, à l'employeur de démontrer les faits qui lui étaient reprochés. Elle soutient en particulier ne pas avoir eu conscience de discuter avec un détenu. Or, l'employeur n'aurait pas prouvé que l'interlocuteur en question était un détenu. Sur ce point, il ne serait pas possible de se fonder sur les déclarations de l'employée lors de l'entretien du 24 août 2016, car elle aurait été interrogée seule par sa hiérarchie - soit le directeur et le surveillant-chef - et sans l'assistance d'un avocat, ce qui l'aurait placée dans l'impossibilité de défendre sa position. Par ailleurs, le licenciement aurait été formulé de manière à blesser la personnalité de l'employée et serait, également de ce fait, abusif.
4.2. Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
|
1 | Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
2 | La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
résiliation ordinaire est abusive lorsque l'employeur la motive en accusant le travailleur d'un comportement contraire à l'honneur, s'il apparaît que l'accusation est infondée et que, de plus, l'employeur l'a élevée sans s'appuyer sur un indice sérieux ni avoir entrepris de vérification (arrêts 4A 485/2016-4A 491/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.2.2; 4A 694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.2; 4A 99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1). La manière dont le congé est donné peut aussi le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards. Si l'employeur porte une grave atteinte à la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation, celle-ci doit être considérée comme abusive; un comportement simplement inconvenant ne suffit pas (ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117 et consid. 2.3 p. 118; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538 s.).
Pour pouvoir examiner si la résiliation ordinaire est abusive ou non (art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il incombe en principe au destinataire de la résiliation de démontrer que celle-ci est abusive. Le juge peut toutefois présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Ce dernier ne peut alors rester inactif, n'ayant d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif de congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 703; 123 III 246 consid. 4b).
4.3. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail de durée indéterminée, librement résiliable par chacune d'elles conformément à l'art. 335 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
|
1 | Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
2 | La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
Le principal motif invoqué par l'employeur à l'appui du congé ordinaire réside dans les contacts téléphoniques entretenus par l'employée avec un ou des détenus. En droit, l'absence de caractère abusif d'un tel motif n'est guère contestable. La recourante reproche à tort à l'employeur de ne pas avoir apporté la preuve de la réalité de ce motif. Il ne lui appartenait pas de le faire: c'était à elle, bien au contraire, de démontrer que les faits reprochés ne s'étaient pas produits.
La cour cantonale a jugé que cette preuve n'avait pas été apportée. Bien plus, fondés sur les propres déclarations de la recourante transcrites dans le procès-verbal du 24 août 2016, les juges neuchâtelois ont retenu que les contacts téléphoniques prohibés avaient bel et bien eu lieu. Il s'agit là d'une problématique de constatation de faits et d'appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne pourrait revoir que s'il était saisi du grief d'arbitraire. Ce n'est toutefois pas sous cet angle que la recourante déploie son argumentation. Elle se borne à prétendre que ses déclarations lors de l'entrevue du 24 août 2016 telles que protocolées ne suffiraient pas à attester qu'elle savait qu'elle conversait avec un détenu lors des contacts en cause, tirant argument de "l'exploitation du lien de subordination" et la "situation de faiblesse et d'infériorité" dans laquelle elle aurait été placée. La recourante n'évoque toutefois aucun élément de fait qui accréditerait cette assertion. Selon elle, le procès-verbal de l'entretien n'en refléterait pas fidèlement la teneur. Il n'a pourtant pas été signé sur le vif, mais le lendemain de la rencontre. La recourante se plaint encore de "l'attitude de sa hiérarchie" à cette occasion, mais -
derechef - n'évoque pas le moindre élément susceptible de décrire dans quelle mesure cette attitude aurait été inappropriée. C'est finalement à tort que la recourante se prévaut d'une situation analogue à celle qui a fait l'objet de l'arrêt 4A 694/2015 précité. Le 17 août 2016 déjà, le directeur de l'établissement s'est approché de l'employée de manière informelle afin de lui demander si les identifiants «Skype» décelés lui appartenaient; les soupçons pesant contre elle ont également été évoqués à cette occasion. Les thèmes abordés lors de l'entrevue du 24 août 2016 ne représentaient dès lors pas une surprise pour l'employée et, si elle l'avait estimé nécessaire, elle aurait pu s'adjoindre un mandataire professionnel. Il n'appartenait en revanche pas à l'employeur - fût-il représenté par deux personnes lors de cet entretien - de lui conseiller de le faire, comme elle le soutient à mots couverts.
S'agissant de la manière dont le licenciement lui a été signifié, la recourante y voit également un abus du droit de l'employeur. Cela étant, si l'on peut fort bien concevoir que le congé ait bouleversé l'employée, que celle-ci ait dû consulter un médecin à la suite de ces événements et que le licenciement la plaçait dans la situation de devoir retrouver un emploi - avec le lot de soucis qui l'accompagnait -, l'employeur n'en porte pas la responsabilité. Il n'a selon toute évidence pas licencié l'employée pour la blesser, comme celle-ci le suggère plus qu'elle ne l'affirme. La recourante colore la réalité lorsqu'elle évoque ne pas avoir été en mesure de récupérer ses affaires personnelles avant le terme de son contrat de travail - dès lors qu'elle n'avait plus accès aux locaux de l'établissement de détention - et ne pas avoir pu saluer ses collègues. On ne discerne aucune intention malveillante de la part de l'employeur dans ces faits, lesquels ne sont au demeurant pas établis, pas plus du reste que les rumeurs au sujet des motifs du licenciement que l'intimé aurait prétendument laissé se propager et dont la teneur n'est même pas évoquée.
C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré que le congé n'était pas abusif.
5.
Enfin, la recourante - au terme de conclusions encore plus subsidiaires, dont le caractère demeure inexpliqué - réclame l'allocation de dépens de seconde instance d'un montant de 476 fr.70 pour avoir obtenu gain de cause sur la question des dépens que le premier juge avait alloués à tort à B.________
L'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
Si l'on considère l'intérêt pécuniaire attaché à chacun des griefs qu'elle avait soulevés en appel, il apparaît à l'évidence que la recourante n'a obtenu gain de cause que sur un point minime, de sorte qu'il pouvait demeurer sans incidence sur la fixation des dépens (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 16 ad art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
En conséquence, les frais judiciaires - fixés selon le tarif réduit (art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann