Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero degli incarti: RR.2016.135, RR.2016.136, RR.2016.137, RR.2016.138-140, RR.2016.141-143

Sentenza del 9 gennaio 2017 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, B. Inc., C. Inc., D., E., F., rappresentati dall'avv. Rosa Cappa, Ricorrenti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP) Durata del sequestro (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OAIMP)

Fatti:

A. Il 25 agosto 2014 la Procura della Repubblica di Rio de Janeiro (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 31 marzo 2015, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di G., F. e altri per titolo di riciclaggio di denaro, inchiesta nata a seguito di una rogatoria del 5 novembre 2013 presentata dalle autorità elvetiche nell’ambito di un procedimento penale a carico di F., aperto sulla base di una segnalazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS). In sostanza, le persone in questione, già condannate in Brasile per essere state attive in un’organizzazione criminale dedita alla messa in atto, alla gestione e allo sfruttamento del gioco d’azzardo illegale e al contrabbando di apparecchi per il gioco d’azzardo, attività garantite da un complesso schema corruttivo nel quale venivano versate tangenti a svariati pubblici ufficiali, sono sospettate di aver riciclato denaro dell’organizzazione in questione tramite l’utilizzo di società offshore con relazioni bancarie all’estero, valori giunti anche su conti in Svizzera riconducibili ai familiari degli indagati. Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione di documentazione relativa a svariate relazioni bancarie riconducibili a F. e ai suoi familiari, nonché il sequestro dei valori depositati sui conti in questione (v. RR.2016.135 act. 9.2).

B. Mediante decisione del 18 dicembre 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità brasiliana (v. RR.2016.135 act. 9.3).

C. L’8 febbraio 2016 il MPC ha ordinato il blocco, con acquisizione di svariata documentazione bancaria, delle seguenti relazioni bancarie: n. 1 e/o n. 2 presso la banca H., Zurigo, intestate a D., G., F. e I. (v. RR.2016.138-140 act. 9.1); n. 3 presso la banca J., Ginevra, intestata a B. Inc., Panama (v. RR.2016.136 act. 9.1); n. 4 presso la banca K., Ginevra, intestata a C. Inc. (v. RR.2016.137 act. 9.1); n. 5 presso la banca L., Zurigo, intestata ad E., F. e I. (v. RR.2016.141-143 act. 9.1). La medesima misura ha riguardato il giorno dopo le relazioni n. 6 e n. 7 presso la banca M., intestate, la prima, a N. Corp., Panama, e, la seconda, a O. Corp., Panama (v. RR.2016.141-143 act. 9.2). Il 10 febbraio 2016 il MPC ha ordinato infine il blocco della relazione n. 8 presso la banca J., Ginevra, intestata ad A. SA, Panama (v. RR.2016.2016 act. 135).

D. Con cinque decisioni di chiusura del 17 giugno 2016 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata documentazione riguardante le relazioni di cui sopra e confermandone il blocco (v. RR.2016.135 act. 9.5, RR.2016.141-143 act. 9.4, RR.2016.136 act. 9.2, RR.2016.138-140 act. 9.2, RR.2016.137 act. 9.2).

E. Il 18 luglio 2016 le seguenti persone (fisiche o giuridiche) hanno impugnato ognuna la decisione di chiusura di cui sopra riguardante la propria relazione bancaria dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale: A. SA (RR.2016.135 act. 1); D., E. e F. (RR.2016.141-143 act. 1 e RR.2016.138-140); B. Inc. (RR.2016.136 act. 1); C. Inc. (RR.2016-137 act. 1). In sostanza, esse chiedono, in via preliminare, la congiunzione di tutte le cause in questione; in via principale, l’accoglimento del loro ricorso, l’irricevibilità della rogatoria, l’annullamento delle decisioni 17 giugno 2016 e 18 dicembre 2015 del MPC nonché la revoca del sequestro della loro relazione bancaria; in via subordinata, l’accoglimento del gravame, l’annullamento delle decisioni 17 giugno 2016 e 18 dicembre 2015 del MPC, l’ordine al MPC di richiedere all’autorità rogante di produrre le disposizioni legislative relative ai reati presupposti al riciclaggio e alla loro prescrizione, nonché di prendere posizione sulla sentenza di condanna relativa al procedimento penale n. 0802985-90.2007.4.02.5101 avente ad oggetto i citati reati presupposti, l’ordine al MPC di richiedere all’autorità rogante di documentare che l’azione penale relativa alla procedura in corso per riciclaggio di denaro è stata promossa nei 60 giorni successivi al sequestro del Giudice istruttore di Rio de Janeiro dell’8 agosto 2014 e che ne è stata data comunicazione agli indagati G. e F..

F. Con scritti del 26 agosto e 19 settembre 2016, trasmessi ai ricorrenti per conoscenza, il MPC risp. l’UFG hanno comunicato di rinunciare ad inoltrare una risposta, postulando la reiezione dei gravami (v. RR.2016.135 act. 9 e 10, RR.2016.136 act. 9 e 10, RR.2016.138-140 act. 9 e 10, RR.2016.141-143 act. 9 e 10, RR.2016.137 act. 9 e 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. Dangubic/T. Keshelava, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposti tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 17 giugno 2016, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 80e cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80k AIMP.

1.5

1.5.1 La ricevibilità dei gravami presuppone anche la legittimazione degli insorgenti giusta l’art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP, v. anche art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP), mentre l’interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3). Egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013, consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013, consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2).

1.5.2 Nella misura in cui titolari delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate, la legittimazione ricorsuale è data per i seguenti ricorrenti: A. SA nella procedura RR.2016.135; B. Inc. nella procedura RR.2016.136; D., E. e F. per la relazione n. 2 nella procedura RR.2016.138-140; C. Inc. nella procedura RR.2016.137; D., E. e F. per la relazione n. 5 nella procedura RR.2016.141-143.

1.5.3 Per quanto riguarda il ricorso avverso la decisione di chiusura concernente la relazione bancaria n. 7 presso la banca M., si rileva che nel ricorso interposto da D., E. e F. (RR.2016.141-143) si afferma che la società titolare della relazione, ossia O. Corp., a Panama, è oramai disciolta e che beneficiario economico della stessa al momento della liquidazione è stata D. Ora, se è vero che tale fatto è stato confermato dal MPC nella decisione di chiusura impugnata (v. RR.2016.141-143 act. 1.3 pag. 4 e seg.), nella documentazione allegata al ricorso non vi è traccia di atti che lo attestino. Il medesimo discorso vale per la relazione n. 6, anch’essa presso la banca M., intestata alla società disciolta N. Corp., a proposito della quale il MPC ha dichiarato che beneficiario dei valori patrimoniali appartenenti alla predetta società al momento della liquidazione è stato F. (v. RR.2016.141-143 act. 1.4 pag. 3 e seg.). In tale situazione la presente Corte è impossibilitata a verificare quanto sembrerebbe accertato per i ricorrenti e il MPC. Ad ogni modo, la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, nella misura in cui, fosse anche il ricorso di D. e F., per i conti in questione, ammissibile, esso sarebbe comunque da respingere per i motivi che seguono.

2. I ricorrenti hanno postulato innanzitutto la riunione di tutte le procedure concernenti i ricorsi di cui sopra (v. Fatti lett. E).

Ora, nella misura in cui i ricorrenti sono tutti patrocinati dal medesimo avvocato e i ricorsi concernono un medesimo contesto giuridico e fattuale, per motivi di economia processuale si giustifica, come d’altronde espressamente richiesto da tutte le parti, di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1; B. BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 606; A. Kölz/I. Häner/M. Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 927).

3. Gli insorgenti ritengono che la domanda di assistenza del 25 agosto 2014 sia irricevibile difettando di vari dei requisiti richiesti in relazione al contenuto minimo e alla forma della domanda, ed essendo viziata da lacune ed errori manifesti. Essa non permetterebbe in particolare di comprendere con precisione quali siano i reati a monte degli atti di riciclaggio contestati agli imputati all’estero, ciò che renderebbe impossibile identificare le corrispondenti fattispecie penali secondo il diritto svizzero. Le asserite lacune della domanda avrebbero condotto il MPC, nella decisione impugnata, ad una interpretazione superficiale dei fatti e del diritto oggetto della rogatoria, per certi versi contrastante con quella presentata nella decisione di entrata nel merito, violando il diritto di essere sentito dei ricorrenti a causa della carente motivazione. Inoltre, contrariamente a quanto asserito nella domanda di assistenza, i reati presupposti non sarebbero stati compiuti tra il 2001 e il 2005, bensì tra il 2006 e il 2007, come risulterebbe da una sentenza brasiliana del 3 dicembre 2012. Impossibile sarebbe dunque riciclare nel periodo 2001-2005 denaro provento di reati commessi nel 2006-2007. In definitiva, l’imprecisione e la sommarietà della domanda di assistenza si spiegherebbe con il fatto che le indagini brasiliane per riciclaggio si fonderebbero unicamente sulla rogatoria svizzera del 5 novembre 2013, alla quale è poi seguita una delega, illegittima a dire dei ricorrenti, del perseguimento penale alle autorità brasiliane.

3.1

3.1.1 L’art. 24 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano prevede che la domanda di assistenza deve contenere le indicazioni seguenti: il nome dell’autorità che la presenta e, all’occorrenza, dell’autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente (lett. a); l’oggetto e il motivo della domanda (lett. b); per quanto possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il nome dei genitori e l’indirizzo delle persone oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda (lett. c); il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell’art. 14 (lett. d). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).

3.1.2 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente M. Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

3.2 In concreto, la domanda di assistenza brasiliana, con il relativo complemento fornito a seguito della richiesta di ulteriori informazioni dell’UFG (v. lettera del 23 gennaio 2015, in act. 9.2), indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. L’autorità inquirente estera afferma innanzitutto che la propria inchiesta per riciclaggio di denaro è nata susseguentemente ad una rogatoria presentata dalle autorità elvetiche nel novembre del 2013, le quali, sospettando che su diversi conti in Svizzera fossero giunti valori di origine criminale, hanno chiesto alle autorità brasiliane informazioni su un determinato procedimento penale nell’ambito del quale G. e suo figlio, F., erano stati condannati per aver partecipato ad un’organizzazione criminale dedita all’importazione e allo sfruttamento di macchine destinate al gioco d’azzardo, attività garantita dalla corruzione di agenti pubblici, tra i quali poliziotti e membri della magistratura. Più precisamente, l’organizzazione pagava i poliziotti per evitare ispezioni e ottenere anticipatamente informazioni sulle operazioni di lotta al gioco illegale e i magistrati per beneficiare di decisioni che permettessero loro di continuare nelle loro attività. Basandosi soprattutto sulle informazioni ricevute dalla Svizzera, l’autorità rogante sospetta che denaro frutto delle predette attività illegali sia giunto, anche attraverso società, su conti all’estero, riconducibili ai membri dell’organizzazione. Tra le società con un ruolo importante figurerebbe la P. e Q. Ltda, la quale gestirebbe una rete di centri sportivi chiamata R. La documentazione concernente le relazioni bancarie già identificate dal MPC, riconducibili a membri dell’organizzazione, sarebbe necessaria alle autorità brasiliane per esaminare i flussi e l’origine del denaro trasferito all’estero, al fine di verificare se tali valori provengono dalle attività, intervenute soprattutto tra il 2001 e il 2005, già oggetto di condanna in Brasile a carico di G. e F.

Contrariamente a quanto sostenuto nei gravami, non si rilevano contraddizioni o errori manifesti per quanto riguarda le indicazioni temporali relative ai crimini a monte, nella misura in cui secondo l’autorità rogante questi sarebbero stati commessi tra il 2001 e il 2005, periodo a partire dal quale possono anche essere ipotizzati i presunti atti di riciclaggio contestati agli indagati. Il fatto che nella già citata sentenza di condanna brasiliana possano essere indicate altre date relative alla commissione dei crimini a monte del riciclaggio nulla toglie a quanto precede, dato che la documentazione bancaria oggetto delle decisioni impugnate è potenzialmente utile per chiarire gli ulteriori risvolti penali della vicenda, oggetto appunto di questo nuovo filone d’inchiesta (sull’utilità potenziale concreta della documentazione in questione v. più ampiamente infra consid. 6).

L’esposto dei fatti presentato dall’autorità rogante è stato sostanzialmente ripreso dal MPC nelle sue decisioni di chiusura del 17 giugno 2016. Inoltre, sulla base della documentazione richiesta dalle autorità brasiliane relativa a vari conti riconducibili a familiari degli indagati, esso ha potuto ricostruire e fornire svariate informazioni relative a flussi di denaro tra i vari conti in questione, in ossequio al suo obbligo di motivazione e al diritto di essere sentito dei ricorrenti, i quali hanno certamente avuto elementi sufficienti per comprendere e contestare la decisione impugnata, ciò che è del resto confermato dai loro dettagliati gravami di 24 pagine. L’asserita diversità di contenuto tra la decisione di entrata nel merito del 18 dicembre 2015 e quelle di chiusura, foss’anche ravvisabile, nulla incide su tale conclusione, visto che non palesa l’esistenza di gravi contraddizioni ed in ogni caso i ricorrenti sono stati posti nella condizione di difendersi in maniera adeguata e di far valere i propri argomenti contro la consegna di documentazione allo Stato estero.

In definitiva, il contenuto della domanda estera menziona sufficientemente il proprio oggetto, il motivo della stessa, i reati perseguiti, le persone indagate, nonché i fatti essenziali alla base della commissione rogatoria, elementi sulla base dei quali l’autorità d’esecuzione ha escluso l’esistenza di condizioni ostative all'assistenza. Essa adempie chiaramente le esigenze legali richieste dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Il fatto che alla base dell’inchiesta estera ci sia una rogatoria svizzera nulla toglie a queste constatazioni, né vi sono dubbi che le autorità brasiliane abbiano giurisdizione su queste fattispecie, poco importa se in parte in base a delega da parte delle autorità svizzere (v. RR.2016.135 act. 9.2, rogatoria del 25 agosto 2014 pag. 2) visto che si tratta di uno strumento comunque previsto agli art. 88 e
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
seg. AIMP. Le censure dei ricorrenti non possono di conseguenza trovare accoglimento.

4. I ricorrenti censurano la violazione del principio della doppia punibilità. A loro dire, i presunti reati a monte del riciclaggio contestato agli indagati all’estero non possono considerarsi dei validi reati a monte del riciclaggio secondo il diritto svizzero.

4.1 Giusta l’art. 6 Trattato svizzero-brasiliano, l'esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso. Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
AIMP. Nell'ambito dell'esame di tale principio, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii).

4.2 Nella fattispecie, come già esposto in precedenza (v. consid. 3.2 supra), gli indagati G. e suo figlio, F., sono stati già condannati in Brasile per partecipazione ad un’organizzazione criminale dedita alla messa in atto, alla gestione e allo sfruttamento del gioco d’azzardo illegale e al contrabbando di apparecchi per il gioco d’azzardo. L’esercizio di tali attività illecite è stato garantito attraverso un complesso schema corruttivo basato sul versamento di tangenti a svariati pubblici ufficiali, più precisamente a poliziotti e magistrati. Gli indagati sono ora sospettati di aver riciclato, mediante conti bancari in Svizzera, anche attraverso società a loro riconducibili, il provento di tali attività illecite. Se trasposti nel contesto giuridico elvetico, tali atti costituirebbero riciclaggio di denaro aggravato conformemente all'art. 305bis n. 2 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, con quale crimine a monte perlomeno il contrabbando in banda ex art. 14 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA, per cui la doppia punibilità è data.

5. I ricorrenti sostengono che, nella misura in cui il procedimento all’estero presenterebbe gravi deficienze, la domanda di assistenza sarebbe irricevibile. Più precisamente, essi, da un lato, contestano la sussistenza del reato stesso di riciclaggio secondo il diritto brasiliano e, dall’altra, sostengono che l’autorità di perseguimento brasiliana avrebbe violato la norma processuale che prescrive la promozione dell’azione penale entro 60 giorni dall’adozione del sequestro di valori patrimoniali, pena la decadenza del sequestro stesso.

5.1 Secondo l'art. 2 lett. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero presenti gravi deficienze. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e giurisprudenza citata). L'art. 2 lett. d è sussidiario rispetto alle lettere a, b e c (ZIMMERMANN, op. cit., n. 692). La giurisprudenza definisce la nozione di "gravi deficienze" per ogni singolo caso, le quali devono tuttavia essere di natura irrimediabile (Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 51 ad art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP e giurisprudenza ivi citata).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura all’estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016, consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 691 e 692 nonché n. 681).

5.2 Ora, nella misura in cui presentate da A. SA, B. Inc. e C. Inc., società panamensi di per sé non indagate in Brasile, le censure in questione risultano inammissibili. Per quanto attiene agli altri ricorrenti, occorre rilevare che le violazioni invocate concernono norme di diritto processuale brasiliano che di per sé esulano dalle competenze del giudice dell’assistenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.186-187 del 4 agosto 2015, consid. 4.4; A. Donatsch/S. Heim­gartner/M. Simonek, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 102 e seg.) e che comunque non configurerebbero in alcun modo gravi deficienze ai sensi dell’art. 2 lett. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP. Stesso discorso per quanto riguarda la sussistenza in quanto tale del reato di riciclaggio secondo il diritto brasiliano, questione che va risolta dal giudice estero del merito. In definitiva, le censure in questo ambito vanno respinte, nella misura della loro ricevibilità.

6. Gli insorgenti censurano infine la violazione del principio della proporzionalità. Da una parte, essi sostengono che non vi sia nessun collegamento tra il reato perseguito ed i valori sequestrati, dato che i valori sequestrati avrebbero un’origine precedente rispetto alla commissione dei reati presupposti del riciclaggio. Dall’altra, essi sarebbero terzi di buona fede estranei al procedimento estero.

6.1 Per quanto concerne la pertinenza della documentazione in oggetto per le indagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007,
consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

6.2 In concreto, dall’analisi della documentazione bancaria concernente le relazioni dei ricorrenti emergono operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria.

6.2.1 La relazione n. 8 intestata ad A. SA è stata aperta il 9 dicembre 2015. Avente diritto economico, con procura sul conto, risulta essere S. (1985). Come rilevato dal MPC, dalla documentazione bancaria risulta che ingenti fondi sono giunti sulla predetta relazione provenienti dal conto n. 3, presso la medesima banca J., intestato a B. Inc., Panama, riconducibile alla nonna di S., ossia D., nata nel 1931 (v. MPC-0079 e 0080). Un accredito di USD 5 milioni sarebbe da ricondurre a una presunta donazione della nonna a favore del nipote, valori ereditati da D. dai propri genitori (v. MPC-0079). Dall’analisi dei flussi risulta che dal 10 al 30 dicembre 2015 una somma complessiva di USD 382'442.07 è stata trasferita dalla relazione n. 3 a quella della ricorrente (v. MPC-0092, 0093, 0096, 0097). In data 10 dicembre 2015 quest’ultima relazione ha accolto l’integralità dei titoli componenti il portafoglio della relazione n. 3 (v. da MPC-0088 a MPC-0091). Importante è poi rilevare che quest’ultima relazione è stata a sua volta alimentata da valori provenienti dalla relazione n. 2, presso T. (oramai banca H.), intestata a D. nonché ai suoi figli E. (1956), F. (1959) e I. (1961). In particolare, la relazione n. 3 è stata destinataria in data 1° settembre 2009 di USD 10'094.57 e il giorno successivo di EUR 9'794.87. Dalla relazione n. 2 al conto della B. Inc. vi sono inoltre stati trasferimenti di titoli tra agosto e settembre 2009, per un valore di USD 3'939'592.-- nonché di EUR 198'492.--. Successivamente è poi intervenuto il contratto di donazione di cui sopra (v. MPC-0079), con trasferimento dei valori in questione sul conto della ricorrente (v. da MPC-0088 a MPC-0093, 0096 e 0097). L’analisi della documentazione relativa alla relazione n. 2, pure oggetto di rogatoria e connessa con i fatti oggetto d’inchiesta, ha permesso di evidenziare che tale relazione è stata alimentata l’11 settembre 2001 con una somma di USD 246'709.56 proveniente da un conto presso banca AA.. Da quest’ultimo sono altresì giunti tra il 22 agosto e il 12 ottobre 2001 svariati titoli. Sulla relazione n. 2 sono anche stati accreditati il 21 gennaio 2005 altri titoli per un valore di USD 2'024'502.76 provenienti dalla banca BB. Ora, nella misura in cui la relazione n. 2 è stata alimentata con i valori di cui sopra proprio nel periodo
(2001-2005) in cui sarebbero stati commessi i reati a monte del riciclaggio di denaro evidenziati nel procedimento brasiliano sfociato nella sentenza di condanna delle persone implicate ed essendo operazioni riconducibili al loro stretto contesto familiare, l’utilità potenziale della documentazione concernente le relazioni evidenziate è pacificamente data.

6.2.2 Per quanto riguarda la relazione n. 4 presso la banca K., intestata a C. Inc., aperta il 27 febbraio 2009, di cui avente diritto economico, con diritto di firma individuale, risulta essere D. (v. MPC-0022 e 0025), di particolare interesse risulta essere la relazione del 22 giugno 2011 redatta da un membro della direzione della banca, dalla quale si evince come la famiglia dei ricorrenti avesse costituito la propria ricchezza attraverso attività in campo immobiliare in Brasile (v. MPC-0080). La banca ha sottolineato come vi fossero delle difficoltà a risalire all’origine dei fondi depositati presso di lei, in particolare tenendo conto dell’utilizzo di società offshore dalle quali provenivano i fondi (v. MPC-0080 e 0081). Ciò detto, dall’8 aprile 2010, pure beneficiario di una procura con diritto di firma individuale risulta essere S. (v. MPC-0023 e 0024). Dalla documentazione bancaria risulta che la relazione in questione è stata alimentata, dal 1° luglio 2009 al 23 giugno 2010, mediante svariati accrediti il cui ordinante è risultato essere E., figlio di D., per un ammontare complessivo di USD 1'450'013.48 (v. MPC-0246, 0247, 0249, 0973, 0978). Inoltre, dal medesimo ordinante è giunto, in data 2 luglio 2009, un versamento di EUR 320'000.-- (v. MPC-0243, 0957). Da notare che la relazione in esame è stata alimentata il 23 marzo 2009 da un importo di USD 157'000.-- proveniente dal conto n. 7 presso la banca M., intestato a O. Corp., Panama (v. MPC-0246 e 0963). Inoltre, in data 12 marzo 2009, svariati titoli sono stati depositati presso la relazione n. 4 provenienti dal conto n. 7 (v. MPC-1101, 1117, 1133, 1144). Altri trasferimenti di titoli sono intervenuti il 20 marzo e il 26 agosto 2009, per un importo che in data 31 dicembre 2009 ammontava a USD 4'075'117.94 (v. MPC-0368), provenienti da un conto presso la banca H. intestato a CC. Ltd. (v. MPC-1118, 1125, 1145, 1171) e dal conto n. 5 presso la banca L., intestato ai figli di D. (v. MPC-1126, 1132, 1172 e 1174). Ora, essendo le operazioni sopradescritte intervenute successivamente ai reati a monte già giudicati in Brasile, e concernendo i familiari degli indagati, l’utilità potenziale della documentazione bancaria riguardante la relazione intestata a C. Inc. va a sua volta ammessa.

6.2.3 La relazione n. 5 presso la banca L., intestata all’indagato F., a E. nonché a I. è stata aperta l’8 febbraio 2005 (v. MPC-0003). Aventi diritto economico della stessa risultano esserne i titolari (v. MPC-0008). Dalla documentazione bancaria emergono diverse operazioni che necessitano approfondimenti e che evidenziano l’utilità potenziale del relativo materiale probatorio. In particolare, sulla relazione in questione sono stati accreditati il 16 e 28 febbraio 2005 risp. USD 60'307.59 e USD 18'000.-- (v. MPC-0561) provenienti da un conto presso la banca DD., Georgetown, su ordine di EE. (v. MPC-0592 e 0646). Inoltre, il 24 giugno 2009 sono stati traferiti USD 500'000.-- a favore della rubrica EUR della relazione bancaria in esame (v. MPC-0579), mentre fr. 165'000.-- hanno alimentato in medesima data la rispettiva rubrica in fr., entrambe le somme provenienti dal conto n. 4 presso la banca K., intestato a C. Inc. (v. MPC-1189 e 1190). Sulla relazione n. 5 sono stati altresì trasferiti, in data 25 febbraio 2005, svariati titoli provenienti dalla banca DD., per un valore totale di USD 1'780'000.-- (v. da MPC-0595 a 0619), titoli trasferiti il 28 agosto 2009 a favore del conto n. 4 di cui sopra (v. da MPC-0620 a 0644).

6.2.4 La relazione n. 7 presso la banca M., intestata a O. Corp., è stata aperta il 31 maggio 2006 (v. MPC-0002 e 0003) ed estinta il 22 agosto 2013 (v. MPC-0234). Avente diritto economico della stessa risultava essere D. (v. MPC-0004). Beneficiari di una procura con diritto di firma individuale erano la società fiduciaria FF. SA nonché l’indagato F., unitamente ad E., I. e la stessa D. (v. MPC-0006 e 0007). Come già rilevato in precedenza (v. consid. 1.5.3 supra), con l’estinzione della relazione è stata disciolta anche la società sua titolare (v. MPC-0243). Dalla documentazione bancaria risulta in particolare che la relazione in questione è stata alimentata il 12 e 26 settembre 2006 mediante due accrediti di risp. USD 130'000.-- e USD 16'206.42 provenienti dal conto n. 9 presso banca GG., intestato all’indagato G. e a D. (v. MPC-0042, 0101 e 0104). Il 13 dicembre 2006 la relazione n. 7 è stata alimentata tramite un assegno di EUR 81'200.--, il cui ordinante era G., mentre la banca HH. risultava essere la banca emittente (v. da MPC-0127 a 0135). Inoltre, in data 20 settembre 2006, la medesima è stata destinataria, conformemente alle istruzioni datate 28 aprile 2006 di G. e D. (v. MPC-0099 e 0100), di tutti i titoli, il cui valore al 31 dicembre 2006 ammontava a USD 1'760'577.-- (v. da MPC-0138 a 0140), depositati sulla relazione n. 9 (v. da MPC-0196 a 0209). Il nesso personale e temporale con i fatti dell’inchiesta è quindi pacifico.

6.2.5 Infine, la relazione n. 6 presso la banca M., intestata a N. Corp., è stata aperta il 26 luglio 2006 (v. MPC-0212) ed estinta nel dicembre 2014 (v. da MPC-0203 a 0207). Avente diritto economico della stessa era l’indagato F. (v. MPC-0003). Aventi diritto di firma individuale erano il predetto e la FF. SA (v. MPC-0004). Il 28 novembre 2014 F. ha ordinato, da una parte, alla banca il trasferimento di tutti i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria in questione al conto n. 10 presso la banca II., New York, con chiusura del suo conto (v. MPC-0209), dall’altra, alla FF. SA di procedere, oltre che al trasferimento di tutti i beni patrimoniali della N. Corp. a favore del citato conto presso la banca II., alla dissoluzione della società medesima (v. MPC-0208). Anche per il conto qui in esame vi sono operazioni di palese utilità potenziale. In particolare, esso è stato alimentato da conti presso la banca JJ. a Nassau (Bahamas) riconducibili a KK. Corp. e LL., nonché dal conto presso la banca MM., Nassau, intestato a LL. Nel periodo dal 17 gennaio al 24 aprile 2007 svariati versamenti provenienti dai predetti conti presso la banca JJ. hanno infatti alimentato la relazione in questione, per un ammontare complessivo di USD 742'986.-- (v. da MPC-0034 a 0037, da 0093 a 0100, da 0104 a 0105, da 0108 a 0116, da 0119 a 0122, da 0132 a 0133). La relazione intestata a LL. presso la banca MM. ha alimentato la relazione n. 6 durante il periodo dal 22 marzo al 20 aprile 2007, per un ammontare complessivo di USD 300'026.-- (v. MPC-0036, 0037, 0117, 0118, da 0124 a 0129).

6.3 In definitiva, sospettando l’autorità estera l’utilizzo da parte dei famigliari degli indagati dei conti di cui sopra per il riciclaggio del denaro provento dei crimini a monte, commessi tra il 2001 e il 2005, già giudicati nell’ambito del procedimento brasiliano di cui al numero di riferimento 0802985-90.2007.4.02.5101, la documentazione oggetto delle decisioni di chiusura impugnate può senz’altro risultare utile per l’inchiesta estera. Senza dimenticare che i valori di cui sopra potrebbero anche essere legati ad attività dell’organizzazione criminale, di cui l’autorità penale brasiliana non era a conoscenza. È proprio ripercorrendo a ritroso il cammino del denaro che possono emergere risvolti nuovi dell’indagine all’estero. In questo senso, risulta utile per l’autorità estera mettere a confronto tutti i conti riconducibili agli indagati con la società P. e Q. Ltda, società controllante, tra l’altro, una catena di centri fitness brasiliana operante con il nome R., sospettata di essere stata utilizzata per riciclare denaro di provenienza illecita. Vista la natura dei reati perseguiti all’estero, tutta la documentazione relativa alle relazioni coinvolte è necessaria per ricostruire con la massima precisione i flussi di denaro intervenuti.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale e del relativo complemento, che ben specificano la fattispecie oggetto di indagine, risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.

6.4 Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto del procedimento brasiliano, l'assunto ricorsuale non è decisivo. Gli insorgenti disattendono infatti che l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 10
AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d). Insistendo sulla sua estraneità ai fatti oggetto del procedimento estero, i ricorrenti misconoscono d'altra parte che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine; 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'autorità né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e prima facie dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di prova (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità brasiliane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b; 118 Ib 547 consid. 3a).

7. Eccezion fatta per la procedura RR.2016.141-143, la quale non ha per oggetto il sequestro di valori, i ricorrenti hanno chiesto il dissequestro delle loro relazioni bancarie.

7.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3).

7.2 Ebbene, visto quanto esposto nei precedenti considerandi (v. in part. supra consid. 6.2-6.4), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare i sequestri contestati. Sull’affermazione secondo cui i valori sequestrati avrebbero un’origine precedente rispetto alla commissione dei reati presupposti del riciclaggio, aspetto sul quale i ricorrenti hanno insistito, occorre rilevare che potendo i valori oggetto delle decisioni impugnate essere state nel potere di disposizione di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, il loro sequestro va confermato anche in ottica di un’eventuale futura richiesta di confisca giusta l’art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP, non avendo l’eventuale origine lecita dei valori nessuna influenza su un’ipotetica applicazione dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (cfr. sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.105 e RR.2016.106 del 1° dicembre 2016, consid. 3). Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati, rispettivamente l’eventuale facoltà di disposizione da parte di un’organizzazione criminale. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali o essere stati a disposizione di un’organizzazione criminale, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
2 AIMP e art. 13 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, i sequestri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dai sequestri. Anche da questo punto di vista i blocchi in questione non presentano alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e le relative censure respinte.

8. In definitiva, le decisioni impugnate vanno integralmente confermate e i gravami respinti, nella misura della loro ammissibilità.

9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 20’000.-- (fr. 4'000.-- per ogni gravame). Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati. La cassa del Tribunale penale federale restituirà i seguenti saldi ai ricorrenti: fr. 3'000.-- nella causa RR.2016.135; fr. 1'000.-- nella causa RR.2016.136; fr. 3'000.-- nella causa RR.2016.137; fr. 2'000.-- nella causa RR.2016.138-140 e fr. 2'000.-- nella causa RR.2016.141-143.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le cause RR.2016.135, RR.2016.136, RR.2016.137, RR.2016.138-140 e RR.2016.141-143 sono congiunte.

2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti.

3. La tassa di giustizia di fr. 20'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati. La cassa del Tribunale penale federale restituirà i seguenti saldi ai ricorrenti: fr. 3'000.-- nella causa RR.2016.135; fr. 1'000.-- nella causa RR.2016.136; fr. 3'000.-- nella causa RR.2016.137; fr. 2'000.-- nella causa RR.2016.138-140 e fr. 2'000.-- nella causa RR.2016.141-143.

Bellinzona, 10 gennaio 2017

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rosa Cappa

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2016.135
Date : 09 janvier 2017
Publié : 14 février 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).


Répertoire des lois
CBl: 11e  13e
CP: 72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
DPA: 14
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
10 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 10
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
88e
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
112-IB-347 • 112-IB-576 • 113-IB-257 • 113-IB-276 • 115-IB-68 • 116-IB-89 • 117-IB-481 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-543 • 118-IB-547 • 120-IB-251 • 121-I-54 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-134 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-180 • 124-II-184 • 125-II-65 • 126-I-97 • 126-II-258 • 126-II-462 • 126-V-283 • 129-II-462 • 130-II-14 • 130-II-217 • 130-II-329 • 130-II-530 • 132-II-81 • 133-IV-40 • 134-I-83 • 135-IV-212 • 136-I-229 • 136-IV-82 • 137-IV-134 • 137-IV-33 • 139-II-404 • 140-IV-123 • 142-IV-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2000 • 1A.131/1999 • 1A.177/2006 • 1A.182/2006 • 1A.195/2005 • 1A.227/2006 • 1A.52/2007 • 1A.54/1994 • 1A.79/2005 • 1B_380/2010 • 1C_138/2007 • 1C_370/2012 • 1C_376/2016 • 1C_486/2008 • 1C_513/2010 • 1C_562/2011 • 1C_79/2014
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