Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 402/2013
Arrêt du 9 janvier 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Kolly et
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me David Aubert,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________, représentée par Me Joanna Bürgisser,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; provisions
recours contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2013 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Par contrat du 11 et du 14 mars 2005, Z.________ s'est engagée à travailler au service de X.________ SA, en qualité de courtière en immeubles. Son activité a débuté le 1er septembre 2005. Les parties ont souscrit un avenant au contrat le 27 octobre 2005.
Le contrat assurait à l'employée une rémunération fixe au montant de 3'500 fr. par mois pour un engagement au taux de 60%. L'employée avait en outre droit à une quote-part des honoraires perçus par l'employeuse, jusqu'à 40% de ces honoraires, sur les affaires introduites ou gérées par elle.
Le taux d'activité de l'employée s'est trouvé augmenté à 70% durant toute l'année 2009.
Le 25 avril 2010, l'employée a annoncé sa démission avec effet au 30 juin suivant. Dès le 24 juin, l'employeuse l'a priée de quitter l'entreprise. L'employeuse a établi un certificat de travail le 8 juillet 2010.
B.
Le 22 novembre 2010, l'employée a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Après amplification des conclusions présentées, la défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total de 321'142 fr.40 en capital, avec intérêts dès diverses dates, à titre de quotes-parts d'honoraires. La défenderesse devait également être condamnée à établir et remettre un autre certificat de travail.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 30 octobre 2012. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 175'340 fr. et 5'475 fr. à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 15 juillet et le 1er septembre 2010. La défenderesse était en outre condamnée à établir et remettre un certificat de travail conforme à un projet que la demanderesse avait déposé.
La défenderesse a appelé du jugement; elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de l'action.
La demanderesse a usé de l'appel joint en vue d'obtenir des prestations en argent plus importantes.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 30 juillet 2013. Elle a rejeté l'appel principal. Elle a partiellement accueilli l'appel joint, en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer 120'500 fr. en sus des montants déjà alloués par les premiers juges, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2006.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que l'action soit entièrement rejetée.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1
LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2
LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
2.
Il est constant que selon le contrat de travail conclu entre les parties, la demanderesse pouvait prétendre à une quote-part de trente pour cent des honoraires perçus par la défenderesse dans les affaires que celle-ci lui confiait à titre de gestionnaire (project manager). La défenderesse l'a notamment chargée en cette qualité de rechercher des locaux à louer par un client et d'un bien à acheter par un autre client. Aucun d'eux n'a finalement trouvé ce qu'il souhaitait; néanmoins, la défenderesse a obtenu le versement d'honoraires pour la rétribution des efforts accomplis, soit 10'000 fr. dans la première affaire et, semble-t-il, 8'250 fr. dans la deuxième. Le Tribunal de prud'hommes a alloué deux commissions aux montants de 3'000 fr. et 2'475 fr., au total 5'475 fr., ce que la Cour de justice a confirmé.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse soutient notamment que les quotes-parts d'honoraires sont des provisions aux termes de l'art. 322b al. 1
CO, et qu'elles ne sont pas dues dans les deux affaires en cause parce que celles-ci n'ont pas abouti à la conclusion de contrats par les clients concernés.
De l'art. 362 al. 1
CO, il ressort que la convention des parties peut valablement déroger à l'art. 322b al. 1
CO à l'avantage du travailleur. Il est donc licite de convenir, le cas échéant, qu'une provision sera due au travailleur aussi à raison d'affaires qui n'auront pas été « conclues » aux termes de cette disposition.
Les autorités précédentes ont jugé que le contrat de travail et son avenant sont « clairs ». Il est à cet égard exact que ces documents, tels que partiellement reproduits dans l'arrêt de la Cour de justice, ne comportent aucune allusion à la conclusion d'un contrat entre le client de l'employeuse et un tiers, et qu'ils ne subordonnent donc pas la quote-part d'honoraires à un pareil événement. La Cour a de plus pris en considération que lorsque la demanderesse a annoncé ses prétentions le 16 juin 2010, soit peu avant la fin de son emploi, l'employeuse n'a alors exprimé aucune réserve, et elle a même répondu positivement pour l'une des affaires; de cela, l'autorité infère que ces prétentions correspondaient aux volontés exprimées dans le contrat.
Sur la base d'indices tirés du comportement de la défenderesse, la Cour a ainsi établi la réelle et commune intention des cocontractants afin d'interpréter leur convention. Il s'agit d'une constatation de fait qui est en principe soustraite au contrôle du Tribunal fédéral, sous réserve du contrôle restreint prévu par l'art. 97 al. 1
LTF (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse soutient que les honoraires obtenus étaient seulement destinés à couvrir une partie des frais généraux de l'entreprise, soit notamment le salaire fixe de la demanderesse, plutôt que rétribuer une activité qui s'était révélée infructueuse. Cette argumentation ne parvient pas à mettre en évidence une erreur indiscutable dans l'appréciation de la Cour, et il n'apparaît pas non plus choquant, au regard du sens de l'équité, que des honoraires relativement modestes soient eux aussi soumis au partage prévu par le contrat de travail.
3.
Selon l'avenant au contrat de travail, la demanderesse était « apporteur client » de la société A.________ AG et elle avait droit à une quote-part de dix pour cent des honoraires résultant de toutes transactions conclues « par l'intermédiaire » de cette société, ou, selon un autre paragraphe du même document, de toutes transactions conclues « avec ce client ou toutes autres personnes introduites par celui-ci ».
La défenderesse est parvenue à conclure plusieurs affaires avec le client P.________ et elle a perçu des honoraires. Le Tribunal de prud'hommes a rejeté la prétention de la demanderesse portant sur une quote-part de la rémunération ainsi obtenue; la Cour de justice a au contraire constaté que le client avait été introduit par A.________ AG et elle a accueilli cette prétention. Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse conteste que les affaires en cause - dont le succès et l'importance sont admis - aient été conclues « par l'intermédiaire » de la société.
La Cour de justice était confrontée à un accord écrit comportant deux clauses libellées de manière divergente sur le même objet. Elle s'est référée sans plus de discussion à la version la plus favorable à l'employée. La défenderesse se plaint d'arbitraire mais elle ne tente pas d'expliquer pourquoi l'autre version aurait peut-être dû être préférée.
Dans un courriel envoyé le 25 janvier 2006, l'administratrice de la défenderesse a expliqué que P.________ avait été « introduit » trois mois auparavant par K.________, lequel était l'organe de A.________ AG. La Cour a jugé que ce document prouve de façon suffisante et concluante que P.________ a été introduit par A.________ AG; elle a expliqué pourquoi les autres preuves administrées, soit divers témoignages indirects et une déclaration souscrite par P.________, accréditant une version différente des faits, n'emportent pas sa conviction. La défenderesse se plaint là aussi d'arbitraire mais elle se borne à présenter sa propre manière d'apprécier les preuves; sur ce chef de la contestation, le recours est donc irrecevable faute de motivation suffisante.
Le montant de la quote-part à allouer est indiscuté; il s'élève à 120'050 francs. Par inadvertance, dans le dispositif de sa décision, la Cour alloue 120'500 fr.; ce prononcé doit être réformé sur ce point.
4.
Les autorités précédentes ont par ailleurs alloué une quote-part d'honoraires au montant de 175'340 francs. Cette prétention n'est plus discutée devant le Tribunal fédéral, à ceci près que la défenderesse s'estime en droit de compenser toutes les rémunérations encore dues avec des créances de dommages-intérêts qui, à ses dires, lui appartiennent à l'encontre de la demanderesse.
La défenderesse persiste à lui reprocher d'avoir travaillé à son propre profit pendant des heures qu'elle aurait dû consacrer à son employeuse, d'avoir déterminé un client à quitter l'employeuse pour lui confier ses affaires, d'avoir effacé des documents dans le système informatique et d'en avoir égaré d'autres, et d'avoir copié la base de données relative à la clientèle. A l'instar des premiers juges, la Cour de justice a retenu que la preuve de ces faits n'était pas apportée, sinon sur des éléments qui n'étaient pas suffisamment graves pour engager la responsabilité de l'employée.
A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse se plaint d'arbitraire; elle revient sur chacun de ces points et, en substance, elle propose de substituer sa propre appréciation des preuves à celle des autorités précédentes. Elle n'expose pas en quoi la Cour de justice aurait commis une erreur certaine en confirmant - certes de manière très succincte - l'appréciation du Tribunal de prud'hommes. Ici également, le grief d'arbitraire se révèle insuffisamment motivé.
5.
En appel, la défenderesse a contesté le certificat de travail qu'elle est contrainte d'établir d'après le jugement de première instance; selon la décision présentement attaquée, elle n'a cependant pas développé une critique suffisamment motivée et, pour le surplus, la preuve des éléments négatifs qu'elle voudrait y faire ajouter, correspondant aux faits allégués à l'appui des prétentions compensatoires, n'est pas apportée.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse revient sur sa critique du projet de certificat déposé par la demanderesse, que le Tribunal de prud'hommes a entériné. Cette critique est irrecevable en tant qu'elle n'a pas été valablement soumise à l'autorité d'appel; elle est privée de fondement en tant que son auteur prétend faire ajouter des éléments défavorables qui ne sont pas établis.
6.
Le recours se révèle pour l'essentiel privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt de la Cour de justice est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à établir et remettre un certificat de travail et à payer les sommes suivantes à titre de salaire soumis aux déductions sociales:
- 120'050 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2006;
- 175'340 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 juillet 2010;
- 5'475 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er septembre 2010.
3.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'500 francs.
4.
La défenderesse versera une indemnité de 7'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 402/2013
Arrêt du 9 janvier 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Kolly et
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me David Aubert,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________, représentée par Me Joanna Bürgisser,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; provisions
recours contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2013 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Par contrat du 11 et du 14 mars 2005, Z.________ s'est engagée à travailler au service de X.________ SA, en qualité de courtière en immeubles. Son activité a débuté le 1er septembre 2005. Les parties ont souscrit un avenant au contrat le 27 octobre 2005.
Le contrat assurait à l'employée une rémunération fixe au montant de 3'500 fr. par mois pour un engagement au taux de 60%. L'employée avait en outre droit à une quote-part des honoraires perçus par l'employeuse, jusqu'à 40% de ces honoraires, sur les affaires introduites ou gérées par elle.
Le taux d'activité de l'employée s'est trouvé augmenté à 70% durant toute l'année 2009.
Le 25 avril 2010, l'employée a annoncé sa démission avec effet au 30 juin suivant. Dès le 24 juin, l'employeuse l'a priée de quitter l'entreprise. L'employeuse a établi un certificat de travail le 8 juillet 2010.
B.
Le 22 novembre 2010, l'employée a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Après amplification des conclusions présentées, la défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total de 321'142 fr.40 en capital, avec intérêts dès diverses dates, à titre de quotes-parts d'honoraires. La défenderesse devait également être condamnée à établir et remettre un autre certificat de travail.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 30 octobre 2012. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 175'340 fr. et 5'475 fr. à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 15 juillet et le 1er septembre 2010. La défenderesse était en outre condamnée à établir et remettre un certificat de travail conforme à un projet que la demanderesse avait déposé.
La défenderesse a appelé du jugement; elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de l'action.
La demanderesse a usé de l'appel joint en vue d'obtenir des prestations en argent plus importantes.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 30 juillet 2013. Elle a rejeté l'appel principal. Elle a partiellement accueilli l'appel joint, en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer 120'500 fr. en sus des montants déjà alloués par les premiers juges, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2006.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que l'action soit entièrement rejetée.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 99 |
||||||
| Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. | ||||||
| Neue Begehren sind unzulässig. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
||||||
| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
2.
Il est constant que selon le contrat de travail conclu entre les parties, la demanderesse pouvait prétendre à une quote-part de trente pour cent des honoraires perçus par la défenderesse dans les affaires que celle-ci lui confiait à titre de gestionnaire (project manager). La défenderesse l'a notamment chargée en cette qualité de rechercher des locaux à louer par un client et d'un bien à acheter par un autre client. Aucun d'eux n'a finalement trouvé ce qu'il souhaitait; néanmoins, la défenderesse a obtenu le versement d'honoraires pour la rétribution des efforts accomplis, soit 10'000 fr. dans la première affaire et, semble-t-il, 8'250 fr. dans la deuxième. Le Tribunal de prud'hommes a alloué deux commissions aux montants de 3'000 fr. et 2'475 fr., au total 5'475 fr., ce que la Cour de justice a confirmé.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse soutient notamment que les quotes-parts d'honoraires sont des provisions aux termes de l'art. 322b al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 322b |
||||||
| Ist eine Provision des Arbeitnehmers auf bestimmten Geschäften verabredet, so entsteht der Anspruch darauf, wenn das Geschäft mit dem Dritten rechtsgültig abgeschlossen ist. | ||||||
| Bei Geschäften mit gestaffelter Erfüllung sowie bei Versicherungsverträgen kann schriftlich verabredet werden, dass der Provisionsanspruch auf jeder Rate mit ihrer Fälligkeit oder ihrer Leistung entsteht. | ||||||
| Der Anspruch auf Provision fällt nachträglich dahin, wenn das Geschäft vom Arbeitgeber ohne sein Verschulden nicht ausgeführt wird oder wenn der Dritte seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt; bei nur teilweiser Erfüllung tritt eine verhältnismässige Herabsetzung der Provision ein. | ||||||
De l'art. 362 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 362 |
||||||
| Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden: [1]Artikel 321e: (Haftung des Arbeitnehmers)Artikel 322a: Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergebnis)Artikel 322b: Absätze 1 und 2 (Entstehung des Provisionsanspruchs)Artikel 322c: (Provisionsabrechnung)Artikel 323b: Absatz 1 zweiter Satz (Lohnabrechnung)Artikel 324: (Lohn bei Annahmeverzug des Arbeitgebers)Artikel 324a: Absätze 1 und 3 (Lohn bei Verhinderung des Arbeitnehmers)Artikel 324b: (Lohn bei obligatorischer Versicherung des Arbeitnehmers)Artikel 326: Absätze 1, 3 und 4 (Akkordlohnarbeit)Artikel 326a: (Akkordlohn)Artikel 327a: Absatz 1 (Auslagenersatz im Allgemeinen)Artikel 327b: Absatz 1 (Auslagenersatz bei Motorfahrzeug)Artikel 327c: Absatz 2 (Vorschuss für Auslagen)Artikel 328: (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers im Allgemeinen)Artikel 328a: (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemeinschaft)Artikel 328b: (Schutz der Persönlichkeit bei der Bearbeitung von Personendaten) [2]Artikel 329: Absätze 1, 2 und 3 (Freizeit)Artikel 329a: Absätze 1 und 3 (Dauer der Ferien)Artikel 329b: Absätze 2 und 3 (Kürzung der Ferien)Artikel 329c: (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien)Artikel 329d: Absatz 1 (Ferienlohn)Artikel 329e: Absätze 1 und 3 (Jugendurlaub) [3]Artikel 329f: (Mutterschaftsurlaub) [4]Artikel 329g: (Urlaub des andern Elternteils) [5]Artikel 329gbis: (Urlaub im Falle des Todes der Mutter) [6]Artikel 329h: (Urlaub für die Betreuung von Angehörigen) [7]Artikel 329i: (Urlaub für die Betreuung eines wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes) [8]Artikel 329j: (Adoptionsurlaub) [9]Artikel 330: Absätze 1, 3 und 4 (Kaution)Artikel 330a: (Zeugnis)Artikel 331: Absätze 3 und 4 (Beitragsleistung und | ||||||
| Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vorschriften zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz, in Kraft seit 1. Juli 1993 (AS 1993 1945; BBl 1988 II 413). [3] Eingefügt durch Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 2007; BBl 1988 I 825). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 11122923). [5] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). [7] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [8] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [9] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 468; BBl 2019 7095, 7303). [10] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [11] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, mit Wirkung seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [12] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [13] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [14] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [15] Heute: des Arbeitgebers. [16] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 322b |
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| Ist eine Provision des Arbeitnehmers auf bestimmten Geschäften verabredet, so entsteht der Anspruch darauf, wenn das Geschäft mit dem Dritten rechtsgültig abgeschlossen ist. | ||||||
| Bei Geschäften mit gestaffelter Erfüllung sowie bei Versicherungsverträgen kann schriftlich verabredet werden, dass der Provisionsanspruch auf jeder Rate mit ihrer Fälligkeit oder ihrer Leistung entsteht. | ||||||
| Der Anspruch auf Provision fällt nachträglich dahin, wenn das Geschäft vom Arbeitgeber ohne sein Verschulden nicht ausgeführt wird oder wenn der Dritte seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt; bei nur teilweiser Erfüllung tritt eine verhältnismässige Herabsetzung der Provision ein. | ||||||
Les autorités précédentes ont jugé que le contrat de travail et son avenant sont « clairs ». Il est à cet égard exact que ces documents, tels que partiellement reproduits dans l'arrêt de la Cour de justice, ne comportent aucune allusion à la conclusion d'un contrat entre le client de l'employeuse et un tiers, et qu'ils ne subordonnent donc pas la quote-part d'honoraires à un pareil événement. La Cour a de plus pris en considération que lorsque la demanderesse a annoncé ses prétentions le 16 juin 2010, soit peu avant la fin de son emploi, l'employeuse n'a alors exprimé aucune réserve, et elle a même répondu positivement pour l'une des affaires; de cela, l'autorité infère que ces prétentions correspondaient aux volontés exprimées dans le contrat.
Sur la base d'indices tirés du comportement de la défenderesse, la Cour a ainsi établi la réelle et commune intention des cocontractants afin d'interpréter leur convention. Il s'agit d'une constatation de fait qui est en principe soustraite au contrôle du Tribunal fédéral, sous réserve du contrôle restreint prévu par l'art. 97 al. 1
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
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| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
3.
Selon l'avenant au contrat de travail, la demanderesse était « apporteur client » de la société A.________ AG et elle avait droit à une quote-part de dix pour cent des honoraires résultant de toutes transactions conclues « par l'intermédiaire » de cette société, ou, selon un autre paragraphe du même document, de toutes transactions conclues « avec ce client ou toutes autres personnes introduites par celui-ci ».
La défenderesse est parvenue à conclure plusieurs affaires avec le client P.________ et elle a perçu des honoraires. Le Tribunal de prud'hommes a rejeté la prétention de la demanderesse portant sur une quote-part de la rémunération ainsi obtenue; la Cour de justice a au contraire constaté que le client avait été introduit par A.________ AG et elle a accueilli cette prétention. Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse conteste que les affaires en cause - dont le succès et l'importance sont admis - aient été conclues « par l'intermédiaire » de la société.
La Cour de justice était confrontée à un accord écrit comportant deux clauses libellées de manière divergente sur le même objet. Elle s'est référée sans plus de discussion à la version la plus favorable à l'employée. La défenderesse se plaint d'arbitraire mais elle ne tente pas d'expliquer pourquoi l'autre version aurait peut-être dû être préférée.
Dans un courriel envoyé le 25 janvier 2006, l'administratrice de la défenderesse a expliqué que P.________ avait été « introduit » trois mois auparavant par K.________, lequel était l'organe de A.________ AG. La Cour a jugé que ce document prouve de façon suffisante et concluante que P.________ a été introduit par A.________ AG; elle a expliqué pourquoi les autres preuves administrées, soit divers témoignages indirects et une déclaration souscrite par P.________, accréditant une version différente des faits, n'emportent pas sa conviction. La défenderesse se plaint là aussi d'arbitraire mais elle se borne à présenter sa propre manière d'apprécier les preuves; sur ce chef de la contestation, le recours est donc irrecevable faute de motivation suffisante.
Le montant de la quote-part à allouer est indiscuté; il s'élève à 120'050 francs. Par inadvertance, dans le dispositif de sa décision, la Cour alloue 120'500 fr.; ce prononcé doit être réformé sur ce point.
4.
Les autorités précédentes ont par ailleurs alloué une quote-part d'honoraires au montant de 175'340 francs. Cette prétention n'est plus discutée devant le Tribunal fédéral, à ceci près que la défenderesse s'estime en droit de compenser toutes les rémunérations encore dues avec des créances de dommages-intérêts qui, à ses dires, lui appartiennent à l'encontre de la demanderesse.
La défenderesse persiste à lui reprocher d'avoir travaillé à son propre profit pendant des heures qu'elle aurait dû consacrer à son employeuse, d'avoir déterminé un client à quitter l'employeuse pour lui confier ses affaires, d'avoir effacé des documents dans le système informatique et d'en avoir égaré d'autres, et d'avoir copié la base de données relative à la clientèle. A l'instar des premiers juges, la Cour de justice a retenu que la preuve de ces faits n'était pas apportée, sinon sur des éléments qui n'étaient pas suffisamment graves pour engager la responsabilité de l'employée.
A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse se plaint d'arbitraire; elle revient sur chacun de ces points et, en substance, elle propose de substituer sa propre appréciation des preuves à celle des autorités précédentes. Elle n'expose pas en quoi la Cour de justice aurait commis une erreur certaine en confirmant - certes de manière très succincte - l'appréciation du Tribunal de prud'hommes. Ici également, le grief d'arbitraire se révèle insuffisamment motivé.
5.
En appel, la défenderesse a contesté le certificat de travail qu'elle est contrainte d'établir d'après le jugement de première instance; selon la décision présentement attaquée, elle n'a cependant pas développé une critique suffisamment motivée et, pour le surplus, la preuve des éléments négatifs qu'elle voudrait y faire ajouter, correspondant aux faits allégués à l'appui des prétentions compensatoires, n'est pas apportée.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse revient sur sa critique du projet de certificat déposé par la demanderesse, que le Tribunal de prud'hommes a entériné. Cette critique est irrecevable en tant qu'elle n'a pas été valablement soumise à l'autorité d'appel; elle est privée de fondement en tant que son auteur prétend faire ajouter des éléments défavorables qui ne sont pas établis.
6.
Le recours se révèle pour l'essentiel privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt de la Cour de justice est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à établir et remettre un certificat de travail et à payer les sommes suivantes à titre de salaire soumis aux déductions sociales:
- 120'050 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2006;
- 175'340 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 juillet 2010;
- 5'475 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er septembre 2010.
3.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'500 francs.
4.
La défenderesse versera une indemnité de 7'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin
Répertoire des lois
CO 322 b
CO 362
Cst 9
LTF 97
LTF 99
LTF 105
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 322b |
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| S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. | ||||||
| En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation. | ||||||
| Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 362 |
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| Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3 | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). [3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [15] Actuellement: de l'employeur. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
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| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Décisions dès 2000