Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-175/2014

Arrêt du 9 décembre 2014

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,

Sara Friedli, greffière.

A._______,

Parties représentée par ...,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet taxe sur la valeur ajoutée; taxation par estimation; aLTVA/LTVA; période du 1erjanvier 2007 au 31 décembre 2010.

Faits :

A.
A._______ SA a donné son nom à un groupe d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : le groupe TVA "A._______") composé, en sus de cette société, des entités suivantes : B._______, C._______, D._______ et E._______. Le but de ces sociétés consiste pour l'essentiel en la production d'articles de boulangerie-pâtisserie-confiserie et tous produits alimentaires, respectivement la gestion, sous forme de franchise, de commerce de détails dans le domaine de la boulangerie et de l'alimentaire, de la vente à l'emporter, ainsi que le développement de la gestion de concepts commerciaux et de l'image des enseignes. Depuis le 1er janvier 2005, ledit groupe TVA (ci-après également : l'assujetti) est immatriculé au registre de l'Administration fédérale des contributions (AFC), sous le n° (...).

B.
À l'occasion du contrôle opéré du 4 juin 2012 au 6 juin 2012, du 6 juin 2012 au 8 juin 2012 et du 8 août 2012 au 10 août 2012 auprès du groupe TVA "A._______" et portant sur les périodes fiscales allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, l'AFC a constaté que la comptabilité de l'assujetti comportait des lacunes du point de vue matériel qui remettaient en cause sa force probante. En particulier, l'AFC a retenu que pour huit de ses points de vente - à savoir ceux de l'aéroport de Q._______, de R._______, le S._______ de T._______, de U._______, de V._______, du W._______ à X._______, de Y._______ et du Z._______ - la ventilation des chiffres d'affaires entre taux réduit et taux normal n'était pas correcte : l'assujetti avait typé, comptabilisé et décompté un certain nombre de ventes de nourriture et de boissons consommées sur place au taux réduit au lieu du taux normal. Elle s'est donc vue contrainte de reconstituer par estimation la répartition des chiffres d'affaires entre les ventes à l'emporter et les prestations de la restauration réalisées au cours des périodes fiscales considérées. À cet effet, elle a appliqué (a) principalement une méthode reconstructive (elle a plus spécifiquement procédé par extrapolation des résultats obtenus pendant le contrôle détaillé du mois de juillet 2012 sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010) et (b) lorsque des circonstances particulières l'exigeaient (changement de la configuration spatiale d'un point de vente, respectivement cessation d'activité d'un point de vente rendant une comparaison avec des données recueillies ultérieurement sur place impossible), la simplification forfaitaire mentionné au ch. 1.5.2 de la brochure n° 08 "Hôtellerie et Restauration", valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (imposition du chiffre d'affaires à raison de 50% au taux normal et 50% au taux réduit).

À l'issue de ce contrôle, l'AFC a remis sur place à l'assujetti un document détaillant le résultat du contrôle et faisant ressortir une correction d'impôt de 169'971 francs pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et de 77'526 francs pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

C.
Par courrier du 12 septembre 2012, le Groupe TVA "A._______" - par l'intermédiaire de son mandataire - a contesté aussi bien le droit de l'AFC de procéder à une estimation, que la méthode d'estimation appliquée pour reconstituer la répartition du chiffre d'affaires entre les ventes à l'emporter et les prestations de la restauration des six points de ventes suivants : l'aéroport de Q._______, Z._______, W._______ à X._______, Y._______, V._______ et U._______.

D.
Le 19 septembre 2012, l'AFC a adressé à l'assujetti deux notifications d'estimation, dont la première (n° [....]) relative à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et portant sur un montant total d'impôt de 169'971 francs plus intérêts moratoires, et la deuxième (n° [...]) relative à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et portant sur un montant total d'impôt de 77'526 francs plus intérêts moratoires.

E.
Le 11 octobre 2012, l'assujetti a formé - par l'intermédiaire de son mandataire - réclamation contre ces prononcés, en reprenant l'argumentation qu'il avait déjà développée précédemment. Il a conclu à l'annulation du chiffre 4 des notifications d'estimation précitées, en rapport avec la correction d'impôt concernant les six points de vente déjà évoqués sous let. C.

F.
Par décisions dénommées "décisions sur réclamations" du 26 novembre 2013, l'AFC a partiellement admis les deux réclamations. D'une part, elle a annulé la taxation par estimation pour les points de vente de Y._______ du W._______ et de V._______, seule subsistant celle relative aux points de vente de l'aéroport de Q._______, de U._______ et du Z._______. D'autre part, elle a corrigé le calcul estimatif relatif au point de vente de l'aéroport de Q._______ pour tenir compte du fait que les ventes d'alcool - autre objet, non contesté, de la reprise fiscale - devaient être défalquées pour obtenir le taux de répartition ainsi que les chiffres annuels à répartir entre taux normal et taux réduit. En substance, l'AFC a ramené le montant de la créance fiscale à 130'464 francs pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et à 65'422 francs pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (les décisions attaquées étant par ailleurs entrées en force pour les montants de 25'630 francs et 7'675 francs, la reprise fiscale n'étant pas contestée à cet égard).

G.
Par mémoire du 10 janvier 2014, le groupe TVA "A._______" (ci-après : le recourant) - toujours par l'intermédiaire de son mandataire - a interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut principalement à l'annulation du ch. 4 du dispositif des deux décisions attaquées, à savoir de la reprise fiscale concernant les ventes de nourriture et boissons consommées sur place imposables au taux normal et typées, comptabilisées et décomptées au taux réduit pour ce qui est des points de vente de l'aéroport de Q._______, de U._______ et du Z._______. Le recourant fait en substance valoir que les chiffres tels qu'ils ressortent de la comptabilité sont corrects, que le typage pour chacun des points de vente concernés a été correctement effectué depuis 2007 et que la TVA payée correspond à la réalité de la consommation de la clientèle sur ces points de vente. Par conséquent, les conditions d'une taxation par estimation ne seraient pas remplies en l'espèce, ce qui entraînerait l'annulation de la reprise fiscale. Par ailleurs, il conteste les bases du calcul par estimation, au motif que celui-ci ne prendrait pas en compte la réalité économique de chacun des points de vente concernés et se baserait sur une extrapolation des résultats d'un seul mois (juillet 2012) à plusieurs années (5 ans), ce qui serait complètement disproportionné, voire arbitraire.

H.
Dans sa réponse du 11 février 2014, l'AFC conclut au rejet du recours, sous suite de frais, confirmant pour l'essentiel l'argumentation développée dans ses deux décisions du 11 octobre 2013.

I.
Les autres faits déterminants seront évoqués, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
LTAF, celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG58, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF, et aucune des exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la présente affaire.

1.2 Concernant la compétence fonctionnelle du Tribunal de céans, il sied d'observer ce qui suit.

1.2.1 Selon l'art. 83 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 83 Einsprache - 1 Verfügungen der ESTV können innert 30 Tagen nach der Eröffnung mit Einsprache angefochten werden.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), dont le droit de procédure est applicable dès son entrée en vigueur à tous les cas pendants (cf. consid. 3 ci-après), les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours qui suivent leur notification. Il en résulte que l'assujetti a droit, normalement, à ce que l'AFC examine deux fois son cas et prenne deux décisions successives à son sujet (la seconde étant soumise à des exigences de forme plus élevées), du moins s'il dépose une réclamation (cf. arrêt du TAF A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2 avec renvois).

En l'occurrence, l'AFC a adressé au recourant deux notifications d'estimation le 19 septembre 2012, dont l'une relative à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 (n° [...]) et l'autre relative à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (n° [...]). Elle a qualifié ces actes de "décisions" et y a mentionné que le recourant bénéficiait de trente jours pour formuler une réclamation. Le recourant a contesté ces notifications d'estimation par mémoire de réclamation du 11 octobre 2012. Les deux actes attaqués ont été rendus sur cette base le 26 novembre 2013 et l'AFC les a qualifiés de "décisions sur réclamation".

1.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, confirmée par celle du Tribunal fédéral, une notification d'estimation, en tant que telle, ne constitue pas une décision (cf. arrêt du TAF A-707/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.2.3, confirmé par l'ATF 140 II 202 consid. 5.6). Le procédé utilisé ici par l'AFC n'est donc pas conforme à la LTVA. Il s'ensuit que le mémoire du recourant du 11 octobre 2012 ne vaut pas réclamation au sens de l'art. 83
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 83 Einsprache - 1 Verfügungen der ESTV können innert 30 Tagen nach der Eröffnung mit Einsprache angefochten werden.
LTVA, mais doit bien être considérée comme une demande de première décision au fond (cf. art. 82 al. 1 let. c
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 82 Verfügungen der ESTV - 1 Die ESTV trifft von Amtes wegen oder auf Verlangen der steuerpflichtigen Person alle für die Steuererhebung erforderlichen Verfügungen, insbesondere wenn:
LTVA). Partant, l'on ne saurait qualifier de "décisions sur réclamation", les prononcés de l'autorité inférieure du 26 novembre 2013. Il en résulte que la compétence fonctionnelle du Tribunal de céans n'est en principe pas donnée.

Toutefois, les deux décisions en cause, qui représentent indéniablement des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, sont motivées en détail. Attendu que le recourant les a déférées directement et sans réserve au Tribunal administratif fédéral, on peut en déduire qu'il a accepté, au moins implicitement, d'avoir été privé d'une procédure de réclamation en bonne et due forme et qu'il consent à ce que son recours soit traité comme un recours "omisso medio", par application analogique de l'art. 83 al. 4
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 83 Einsprache - 1 Verfügungen der ESTV können innert 30 Tagen nach der Eröffnung mit Einsprache angefochten werden.
LTVA (cf. arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 1.2; A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 1.2; A-707/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.2.3, confirmé par l'ATF 140 II 202 consid. 6.3.5). Le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 Cela étant, le mémoire de recours du 10 janvier 2014 a été déposé en temps utile par le destinataire des deux décisions attaquées, ici légitimé à recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
et 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA). En outre, un examen préliminaire du recours révèle qu'il remplit les exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA, de sorte qu'il est recevable et doit donc être examiné sur le fond.

2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, ch. 1758 ss).

Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 consid. 3.3).

3.

La LTVA est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. S'agissant du droit applicable, il y a lieu de distinguer ce qui a trait au fond de ce qui concerne la procédure.

3.1 Sur le plan du droit matériel, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (cf. art. 112 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 112 Anwendung bisherigen Rechts - 1 Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die darauf gestützt erlassenen Vorschriften bleiben, unter Vorbehalt von Artikel 113, weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Die Verjährung richtet sich weiterhin nach den Artikeln 49 und 50 des bisherigen Rechts.
LTVA). Dans la mesure où l'état de fait concerne les périodes allant du 1er trimestre 2007 au 4ème trimestre 2009, la présente cause tombe matériellement sous le coup de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000 1300 et les modifications ultérieures) et de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aOLTVA, RO 2000 1347 et les modifications ultérieures), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (cf. arrêté du Conseil fédéral [CF] du 29 mars 2000 [RO 2000 1346] et art. 48 aOLTVA; cf. également art. 93 et 94 aLTVA). En revanche, dans la mesure où la présente cause a trait aux périodes allant du 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2010, la cause tombe matériellement sous le coup de la LTVA et de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201). Dans la mesure où les normes de la LTVA applicables en l'espèce reprennent pour l'essentiel celles de l'aLTVA, le Tribunal de céans citera ces dispositions en parallèle dans le cadre du présent arrêt, en signalant les éventuelles divergences.

3.2 Sur le plan du droit formel, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA (cf. art. 113 al. 3
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 113 Anwendung des neuen Rechts - 1 Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden.
LTVA; concernant "l'interprétation restrictive" de cette disposition cf. arrêts du TAF A-1237/2012 du 23 octobre 2012 consid. 1.2; A-4136/2009 du 18 mars 2011 consid. 1.2; A-3190/2008 du 15 juillet 2010 consid. 1.2.2). S'agissant de l'appréciation des preuves, l'art. 81 al. 3
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 81 Grundsätze - 1 Die Vorschriften des VwVG185 sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung.
LTVA n'entre pas en ligne de compte si l'ancien droit matériel demeure applicable. En outre, la possibilité d'une appréciation anticipée des preuves demeure admissible, même dans le nouveau droit et a fortiori pour les cas pendants (cf. arrêts du TAF A-3603/2009 du 16 mars 2011 consid. 1.2; A-2387/2007 du 29 juillet 2010 consid. 1.2; A-4785/2007 du 23 février 2010 consid. 5.5; Message du CF du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA [ci-après : Message TVA; FF 2008 6521, p. 6394 s.]; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, 2009, p. 1126 n. 157). En l'occurrence, la présente cause a été initiée après l'entrée en vigueur de la LTVA, de sorte que les règles du nouveau droit de procédure doivent s'appliquer.

4.
Dans le cas d'espèce, le recourant conteste tout à la fois (i) le droit de l'AFC de procéder à une taxation par estimation (ii) la méthode d'estimation choisie et appliquée pour reconstituer la répartition du chiffre d'affaires entre les ventes à l'emporter et les prestations de la restauration des trois points de vente ici litigieux (l'aéroport de Q._______, U._______ et Z._______), (iii) et les résultats de ce calcul.

Dans ces circonstances, avant de statuer sur le fond du litige (cf. ci-après consid. 5), il convient de rappeler les règles concernant l'imposition des prestations de la restauration et des ventes à l'emporter "take away" (cf. ci-après consid. 4.1), celles relatives à l'auto-taxation (cf. ci-après consid. 4.2), celles relatives à la tenue de la comptabilité (cf. ci-après consid. 4.3) et enfin la problématique de la taxation par voie d'estimation (cf. ci-après consid. 4.4).

4.1

4.1.1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant contre-prestation, pour autant que la loi ne l'exclue pas (cf. art. 18 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 18 Grundsatz - 1 Der Inlandsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen; sie sind steuerbar, soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht.
LTVA et art. 21
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 21 Von der Steuer ausgenommene Leistungen - 1 Eine Leistung, die von der Steuer ausgenommen ist und für deren Versteuerung nicht nach Artikel 22 optiert wird, ist nicht steuerbar.
LTVA; art. 5
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 5 Indexierung - Der Bundesrat beschliesst die Anpassung der in den Artikeln 31 Absatz 2 Buchstabe c, 35 Absatz 1bis Buchstabe b, 37 Absatz 1, 38 Absatz 1 und 45 Absatz 2 Buchstabe b genannten Frankenbeträge, sobald sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit der letzten Festlegung um mehr als 30 Prozent erhöht hat.
aLTVA et art. 18
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 18 Grundsatz - 1 Der Inlandsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen; sie sind steuerbar, soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht.
aLTVA).

4.1.2 Dans le cas d'espèce, le taux de l'impôt ici applicable est normalement de 7.6% (cf. art. 25 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 25 Steuersätze - 1 Die Steuer beträgt 8,1 Prozent (Normalsatz); vorbehalten bleiben die Absätze 2
LTVA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010; art. 36 al. 3 aLTVA) et il est de 2.4% sur une série d'opérations, parmi lesquelles la livraison de produits comestibles et de boissons, à l'exclusion des boissons alcooliques selon l'art. 36 al. 1 let. a ch. 2 aLTVA, respectivement de denrées alimentaires et d'additifs selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI, RS 817.0) selon l'art. 25 al. 2 let. a ch. 2
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 25 Steuersätze - 1 Die Steuer beträgt 8,1 Prozent (Normalsatz); vorbehalten bleiben die Absätze 2
LTVA. En revanche, ce taux réduit ne s'applique pas aux produits comestibles et aux boissons, respectivement aux denrées alimentaires, remis dans le cadre de prestations de la restauration (cf. arrêt du TAF A-3603/2009 du 19 mars 2011 consid. 6.1.1).

4.1.3 La remise de ces produits est considérée comme une prestation de restauration lorsque l'assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou lorsqu'il tient à la disposition de tiers des installations particulières pour leur consommation sur place. Lorsque ces produits sont destinés à être emportés ("take away"), le taux réduit est applicable à condition que, d'une part, le client emporte avec lui ces produits - et donc qu'il ne les consomme pas à l'intérieur de l'établissement du fournisseur - et que, d'autre part, le fournisseur de prestations ait pris des mesures appropriées d'ordre organisationnel permettant de les enregistrer séparément (cf. art. 36 al. 1 let. a ch. 2 aLTVA; art. 25 al. 3
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 25 Steuersätze - 1 Die Steuer beträgt 8,1 Prozent (Normalsatz); vorbehalten bleiben die Absätze 2
LTVA; ATF 123 II 16 consid. 6e et 6f; arrêt du TAF A-3603/2009 du 19 mars 2011 consid. 6.1.1 avec renvois; cf. également Brochure n° 08 "Hôtellerie et restauration", valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ch. 1.3.2.1 [ci-après : Brochure n° 08]; Info TVA 08 concernant le secteur Hôtellerie et restauration, valable des le 1er janvier 2010, ch. 1.3 [ci-après : Info TVA 08]). Dès lors, les entreprises qui réalisent à la fois des prestations de restauration et des ventes de produits comestibles et de boissons non alcoolisées, voire de denrées alimentaires, destinées à être emportées doivent prendre des mesures d'ordre organisationnel pour enregistrer séparément les chiffres d'affaires résultant de ces deux types d'activités (cf. arrêt du TF 2C_175/2012 du 4 octobre 2012 consid. 4.3; Brochure n° 08, ch. 1.3.2.2; Info TVA 08, ch. 1.3.5; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 643 n. 200; Jean-Marc Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, la taxe sur la valeur ajoutée, 2000, p. 213).

4.1.4 Cela étant, comme mesures appropriées d'ordre organisationnel, les instructions de l'AFC prévoient que si les prestations de la restauration et la vente à l'emporter sont enregistrées sur une même caisse, celle-ci doit être programmée de façon adéquate (p. ex. caisse enregistreuse ou caisse avec rubriques séparées). Les tickets de caisse et les coupons qu'elle imprime doivent en outre contenir les informations complémentaires suivantes : l'article ou, au moins, le groupe de marchandises (p. ex. eaux minérales), ainsi que leur prix et le taux d'impôt déterminant pour chaque article ou chaque groupe d'articles. Si les taux d'impôt sont indiqués sous forme codée, les codes peuvent être explicités par une légende. Si le prestataire ne dispose pas d'une telle caisse, il peut saisir les prestations de la restauration d'une part et la vente à l'emporter de l'autre, sur des caisses séparées. Les deux caisses doivent toutefois pouvoir imprimer des tickets de caisse affichant les informations susmentionnées (cf. Brochure n° 08, ch. 1.3.2.2; Info TVA 08, ch. 1.3.2).

4.1.5 Selon l'art. 56
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 56 Geeignete organisatorische Massnahme - (Art. 25 Abs. 3 MWSTG)
OTVA, l'établissement d'une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d'une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l'emporter constitue par exemple une mesure appropriée d'ordre organisationnel au sens de l'art. 25 al. 3
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 25 Steuersätze - 1 Die Steuer beträgt 8,1 Prozent (Normalsatz); vorbehalten bleiben die Absätze 2
LTVA (cf. aussi Info TVA 08, ch. 1.3.2).

4.1.6 Cette pratique fiscale de l'AFC, dans la mesure où elle concerne la présente affaire, a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a reconnu sa conformité avec le droit ici applicable (cf. arrêt du TF 2C_175/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Par ailleurs, du moment que l'art. 56
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 56 Geeignete organisatorische Massnahme - (Art. 25 Abs. 3 MWSTG)
OTVA ne fait que reprendre ce qui a été établi par la pratique fiscale de l'AFC et confirmé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans ne voit aucune raison de s'en écarter.

4.2 En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation. Cela signifie que l'assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément l'impôt et l'impôt préalable (cf. art. 46
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 46 Steuerbemessung und Steuersätze - Für die Steuerbemessung und die Steuersätze gelten die Bestimmungen der Artikel 24 und 25.
aLTVA), respectivement la créance fiscale (cf. art. 71 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 71 Einreichung der Abrechnung - 1 Die steuerpflichtige Person hat gegenüber der ESTV innert 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode unaufgefordert in der vorgeschriebenen Form über die Steuerforderung abzurechnen.
LTVA) à l'AFC et qu'il doit verser à celle-ci l'impôt dû (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (cf. art. 86 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 86 Entrichtung der Steuer - 1 Innert 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode hat die steuerpflichtige Person die in diesem Zeitraum entstandene Steuerforderung zu begleichen.
LTVA; ATF 140 II 202 consid. 5.4; arrêts du TF 2C_1077/2012 et 2C_1078/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.1; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.1; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.1 avec renvois). Autrement dit, l'administration n'a pas à intervenir à cet effet. L'AFC n'établit le montant de l'impôt à la place de l'assujetti que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 838 n. 144 ss). Le nouveau droit n'a rien changé à cet égard (cf. arrêt du TAF A-6188/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2.7.1). La TVA demeure perçue sur la base d'un système reposant sur l'auto-taxation, même si le nouveau droit a, sur certains aspects, assoupli ce principe (cf. ATF 140 II 202 consid. 5.4; arrêt du TF 2C_678/2012 du 17 mai 2013 consid. 2.1; Message TVA [FF 2008 6277]).

Il n'en reste pas moins que l'assujetti doit établir lui-même la créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct de l'impôt préalable (cf. arrêts du TF 2C_835/2011 du 4 juin 2012 consid. 2; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.1; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.1 avec renvois).

4.3.1 Parmi les obligations incombant à l'assujetti figurent en particulier celles liées à la comptabilité (cf. à ce sujet, arrêts du TF 2A.552/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1; 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.2.1; A-4922/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.4.1). Selon l'art. 58 al. 1 aLTVA, l'assujetti doit tenir ses livres comptables de telle manière que les faits importants pour la détermination de l'assujettissement ainsi que pour le calcul de l'impôt et celui de l'impôt préalable puissent y être constatés aisément et de manière sûre (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.5.1). L'art. 70 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 70 Buchführung und Aufbewahrung - 1 Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen. Die ESTV kann ausnahmsweise darüber hinausgehende Aufzeichnungspflichten erlassen, wenn dies für die ordnungsgemässe Erhebung der Mehrwertsteuer unerlässlich ist.
LTVA reprend en substance le même principe (cf. à ce sujet, arrêt du TF 2C_1077/2012 et 2C_1078/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.1; arrêt du TAF A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.3).

4.3.2 Selon l'art. 58 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 58 Ausnahmen von der Verzugszinspflicht - Kein Verzugszins wird erhoben, wenn:
aLTVA et l'art. 70 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 70 Buchführung und Aufbewahrung - 1 Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen. Die ESTV kann ausnahmsweise darüber hinausgehende Aufzeichnungspflichten erlassen, wenn dies für die ordnungsgemässe Erhebung der Mehrwertsteuer unerlässlich ist.
LTVA, l'AFC peut rédiger des prescriptions spéciales sur la manière dont les livres comptables doivent être tenus, ce qu'elle a fait avec l'édition des Instructions 2001 et des Instructions 2008 sous l'aLTVA, de même que de l'Info TVA 16 "Comptabilité et facturation" sous la LTVA (cf. Instructions 2001 ch. 881 ss; Instructions 2008 ch. 881 ss; Info TVA 16). En substance, chaque opération commerciale doit pouvoir être suivie aisément et de manière fiable, sur la base des pièces justificatives, depuis son inscription dans les livres auxiliaires et dans les livres de base, jusqu'au décompte TVA et au bilan de l'exercice, et vice versa (cf. Instructions 2001 ch. 890; Instructions 2008 ch. 890; Info TVA 16 ch. 1.5; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.2.2; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.2 avec renvois). Une comptabilité qui n'est pas tenue correctement ainsi que l'absence de comptes annuels, de documents et de justificatifs peuvent, notamment en cas de contrôle fiscal, avoir des répercussions défavorables, notamment lors de contrôles fiscaux, et peuvent entraîner une détermination par approximation de la TVA par l'AFC (cf. Instructions 2001 ch. 892; Info TVA 16 ch. 1.4; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.2.2 et 5.2.3; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.2 avec renvois). À cet égard, il convient de rappeler que les entreprises réalisant à la fois des prestations de la restauration et des ventes à l'emporter (soumises à des taux d'impôt différents), doivent prendre des mesures appropriées d'ordre organisationnel pour enregistrer séparément les chiffres d'affaires résultant de ces deux types d'activités et en permettre ainsi la distinction du point de vue comptable (cf. consid. 4.1.4 ci-avant).

4.3.3 Conformément à l'art. 58 al. 2 aLTVA, l'assujetti doit conserver en bon ordre pendant dix ans ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents. Il est également précisé que lorsque, au terme du délai de conservation, la créance fiscale à laquelle se rapportent les pièces précitées n'est pas encore prescrite, cette obligation subsiste jusqu'à la survenance de la prescription (cf. art. 58 al. 2 in fine aLTVA; cf. également Instructions 2001 ch. 943 ss). Sous le nouveau droit, l'art. 70 al. 2
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 70 Buchführung und Aufbewahrung - 1 Die steuerpflichtige Person hat ihre Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen. Die ESTV kann ausnahmsweise darüber hinausgehende Aufzeichnungspflichten erlassen, wenn dies für die ordnungsgemässe Erhebung der Mehrwertsteuer unerlässlich ist.
LTVA impose désormais à l'assujetti de conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à la prescription absolue de la créance fiscale, les art. 957
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 957 - 1 Der Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung gemäss den nachfolgenden Bestimmungen unterliegen:
et 962
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 962 - 1 Es müssen zusätzlich zur Jahresrechnung nach diesem Titel einen Abschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellen:
CO étant applicables (arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 014 consid. 5.2.4; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.5).

4.4

4.4.1 Aux termes de l'art. 60
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 60 Rückerstattung wegen Wiederausfuhr - 1 Die bei der Einfuhr erhobene Steuer wird auf Antrag zurückerstattet, wenn die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nach Artikel 28 fehlen und:
aLTVA et de l'art. 79 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 79 Ermessenseinschätzung - 1 Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor oder stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein, so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein.
LTVA, si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou si les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède à une estimation dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Les deux premières conditions sont de nature formelle, la dernière étant de nature matérielle. Lorsqu'une comptabilité contient des lacunes du point de vue formel, l'AFC n'a pas à se demander si elle présente des lacunes d'ordre matériel, l'inverse étant aussi vrai (cf. arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.1; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.1 avec renvois). Cela étant, le nouveau droit prévoit désormais que la créance fiscale est établie par une notification d'estimation (cf. art. 79 al. 2
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 79 Ermessenseinschätzung - 1 Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor oder stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein, so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein.
LTVA).

En particulier, une telle estimation a lieu lorsque des violations des règles formelles concernant la tenue des comptes apparaissent et qu'elles sont d'une gravité telle que la véracité matérielle des résultats comptables s'en trouve remise en cause (cf. entre autres, ATF 105 Ib 181 consid. 4a; arrêts du TF 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3; 2A.437/2005 du 3 mai 2006 consid. 3.1; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.2; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.2 avec renvois). Ainsi, la taxation par estimation est une sorte de taxation d'office que l'autorité se voit dans l'obligation d'utiliser en cas de lacunes dans la tenue d'une comptabilité. Autrement dit, celle-ci s'impose à chaque fois que sur la base des documents comptables à disposition, il n'est pas possible d'établir une taxation en bonne et due forme (cf. arrêt du TF 2A.552/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.2; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.2 avec renvois). En outre, une estimation intervient également lorsque les résultats présentés ne correspondent manifestement pas à la réalité, soit que des indices peuvent laisser apparaître que les documents comptables ne cernent pas avec exactitude la situation économique (ou réelle) de l'entreprise, soit que les résultats comptables présentés s'écartent sensiblement des résultats obtenus au moyen des coefficients expérimentaux, le contribuable n'étant pas en mesure de rendre au moins vraisemblables les circonstances particulières à l'origine de cette différence (cf. arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.2; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.2 avec renvois).

4.4.2 Si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies, l'AFC n'est pas seulement autorisée, mais bien tenue à procéder à une semblable taxation. Les cas dans lesquels l'assujetti se soustrait à son obligation de coopérer ou dans lesquels les documents comptables se révèlent incomplets, insuffisants ou inexistants, ne doivent pas se solder par une perte d'impôt (cf. arrêts du TF 2C_82/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1; 2C_1077/2012 et 2C_1078/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.3; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.3; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.3 avec renvois). Autrement dit, la violation des devoirs de procédure ne doit pas profiter à l'assujetti. Ces principes valent de manière inchangée sous le nouveau droit (cf. arrêt du TF 2C_1077/2012 et 2C_1078/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.3; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.3; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.3 et renvois).

4.4.3 Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause et aboutir à un résultat s'approchant le plus possible de la réalité (cf. arrêts du TF 2C_82/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1; 2C_1077/2012 et 2C_1078/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.3; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.4; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.4 avec renvois). Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes qui tendent à compléter ou à reconstruire une comptabilité déficiente (méthodes reconstructives) et, d'autre part, celles qui s'appuient sur des chiffres d'expérience en relation avec des résultats partiels incontestés ressortant de la comptabilité (méthode des chiffres d'expérience ou des chiffres expérimentaux; cf. arrêt du TF 2C_657/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.4; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.4 avec renvois). Les parties probantes de la comptabilité et, le cas échéant, les pièces existantes doivent, autant que possible, être prises en compte dans l'estimation. Elles peuvent également servir de base de calcul à cette fin (cf. p. ex. arrêts du TAF A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 5.3.2; A-6188/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2.9.2; A-163/2011 du 1er mai 2012 consid. 4.2; A-7752/2009 du 15 mars 2012 consid. 3.2).

4.4.4 Parmi les méthodes d'estimation dites reconstructives, la méthode par extrapolation ("Umlage") consiste à établir le chiffre d'affaires pour un court laps de temps par une autre voie de reconstruction (voire par une application des chiffres d'expérience) et à en appliquer le résultat obtenu à une période plus longue, voire à toute une période contrôlée. Cette méthode est admissible pour autant que les défauts constatés et les circonstances déterminantes prévalant pour la courte période contrôlée se retrouvent également au cours des périodes sujettes à extrapolation, de sorte que le résultat obtenu apparaît vraiment représentatif (cf. arrêts du TAF A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2.2 avec renvois; A-4309/2008 du 30 avril 2010 consid. 7.2.4; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 878 n. 269). Par circonstances déterminantes on entend notamment la marche des affaires et la politique de l'entreprise (cf. arrêt du TF du 12 novembre 1998, publié in: Archives de droit fiscal suisse [Archives] 68 652 consid. 6d; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 878 n. 269). Cela étant, un faisceau d'indices, selon lesquels les circonstances déterminantes étaient les mêmes durant les périodes sujettes à extrapolation et durant la période contrôlée, peut suffire (cf. arrêts du TAF A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2.2 avec renvois; A-4309/2008 du 30 avril 2010 consid. 7.2.4). Or, plus grand est l'écart entre les données réelles ou plausibles et la période sur laquelle elles sont reportées, plus l'examen de similitude par l'inspecteur entre la période contrôlée et la période reportée doit être approfondi et contrôlable par les autorités judiciaires. Une extrapolation n'est pas admissible sans qu'un tel examen n'ait été fait par l'administration, au moins par un sérieux pointage (cf. Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 878 n. 269).

4.4.5 Dans la procédure de recours, l'assujetti peut remettre en cause, d'une part, la réalisation des conditions de l'estimation et, d'autre part, l'estimation du chiffre d'affaires aval en tant que tel.

Dans un premier temps, il appartient à l'administration de prouver que les conditions d'application de la taxation par estimation sont remplies. Sur ce point, c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve et le Tribunal de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.9.2; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.7; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.6 avec renvois). Dans un deuxième temps, il sied de se demander si l'AFC a procédé correctement à l'estimation. Là encore, le fardeau de la preuve appartient à l'AFC. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral - lors même que sa cognition n'est pas restreinte par la loi (cf. consid. 2 ci-avant) - fait preuve de retenue lors de son analyse de l'exactitude de l'estimation, ne remplaçant l'appréciation de l'autorité inférieure par la sienne qu'en présence d'erreurs manifestes (cf. arrêts du TAF A-1331/2014 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.7; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.6 avec renvois). Toutefois, de jurisprudence constante, le Tribunal se doit de contrôler si l'AFC a satisfait aux obligations de motiver qui lui incombent (cf. arrêt du TF 2C_370/2013 du 19 juillet 2014 consid. 1.4.2; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.7; A-4876/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.2.2). Dans un troisième temps, s'il s'avère que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est au recourant qu'il revient de fournir les moyens de preuve nécessaires afin d'attester du caractère manifestement inexact de l'estimation effectuée par l'administration, le Tribunal de céans faisant preuve de retenue lors de son examen (cf. arrêts du TF 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3; 2C_430/2008 du 18 février 2009 consid. 5.2; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.7; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.6 avec renvois).

Le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l'estimation ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les conséquences. Celles-ci ne sont d'ailleurs que le résultat d'une situation incorrecte juridiquement qu'il a lui-même créée (cf. ATF 105 Ib 181 consid. 4c; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.7; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.6 avec renvois). L'assujetti doit ainsi supporter l'incertitude qui résulte nécessairement d'une estimation, vu qu'il a lui-même violé son devoir d'auto-taxation (cf. arrêt du TF 2C_309/2009 et 2C_310/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2). Ce n'est qu'au moment où l'assujetti prouve que l'instance précédente a commis de très importantes erreurs d'appréciation lors de l'estimation que le Tribunal de céans remplace l'appréciation de l'instance précédente par la sienne (cf. arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.7; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.3.6 avec renvois).

5.
En l'espèce, il convient donc de procéder en trois étapes (cf. consid. 4.4.5 ci-avant).Tout d'abord, il y aura lieu d'examiner les conditions de la taxation par voie d'estimation (cf. consid. 5.1 ci-après), puis de déterminer si l'AFC a procédé correctement à l'estimation en elle-même en analysant la méthode utilisée par l'AFC (cf. consid. 5.2 ci-après) et enfin de voir dans quelle mesure le recourant parvient à démontrer le caractère inexact de l'estimation opérée par l'AFC (cf. consid. 5.3 ci-après).

5.1 Il convient tout d'abord de vérifier si les conditions d'une taxation par voie d'estimation sont réalisées (première étape).

5.1.1 En préambule, il sied de rappeler que l'objet du présent litige concerne la reprise fiscale opérée sur trois points de vente (l'aéroport de Q._______, Z._______ et U._______), tous administrés à partir de la société "B._______", cheffe du groupe TVA. Par conséquent, leurs chiffres d'affaires provenant de la vente à l'emporter et de prestations de la restauration figurent entièrement dans la comptabilité de cette société. En substance, l'AFC reproche au recourant une tenue de la comptabilité présentant d'importantes lacunes pour l'ensemble de la période contrôlée, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.

5.1.2 L'AFCindique que du point de vue organisationnel tout les points de ventes sont dotés de caisses enregistreuses paramétrées par défaut avec le taux réduit. Dès lors, en cas de consommation sur place, le vendeur doit appuyer sur une touche supplémentaire pour sélectionner le taux normal. Si aucune manipulation de la part du vendeur n'est effectuée, les ventes sont nécessairement et automatiquement facturées au taux réduit. Or, lors de fortes affluences, les vendeurs n'auraient ni le temps ni le souci de demander à chaque client s'il désire consommer sur place ou emporter la marchandise. Ils renonceraient dès lors à facturer toute une série de prestations au taux normal, alors même qu'elles seraient consommées sur place. Ceci conduirait à une déclaration des chiffres d'affaires y relatifs au taux réduit, car les chiffres d'affaires sont comptabilisés et déclarés par taux d'impôt à partir des données ressortant des caisses enregistreuses.

5.1.3 Le Tribunal de céans partage l'avis de l'AFC, selon lequel la comptabilité du recourant ne reflète pas la TVA due sur les chiffres d'affaires réalisés par le biais de prestations de la restauration (donc au taux normal). Les lacunes dont il est question ne concernent dès lors pas la comptabilisation des chiffres d'affaires dont il est question (ils ont bien été intégrés en comptabilité), mais celle de la TVA qui était due sur ces chiffres d'affaires : en effet, le recourant n'a pas facturé la TVA au taux normal, mais au taux réduit, sur une série de mets et boissons qui ont été consommés sur place. Par voie de conséquence, si l'on s'en tient à ses documents comptables qui ne cernent pas avec exactitude la situation économique de l'entreprise, il n'est pas possible d'établir une taxation en bonne et due forme, ce qui rend une taxation par estimation inéluctable.

5.1.4 Certes, le recourant a pris des mesures organisationnelles, en ce sens que les caisses enregistreuses, paramétrées par défaut avec le taux réduit, comportent une touche spéciale destinée à sélectionner le taux normal lorsque les mets et les boissons sont consommés sur place. Toutefois, le recourant ne peut guère prétendre avoir fait usage de cet outil correctement. Différents éléments enlèvent toute crédibilité à cette hypothèse.

5.1.5 En premier lieu, la répartition des chiffres d'affaires entre la part consommée sur place et celle emportée par les clients apparaît irréaliste.

S'agissant du point de vente de l'aéroport de Q._______, ainsi que cela ressort du rapport de révision, la quasi-totalité (99%) de toute une série de boissons et de mets (sandwichs, produits snacking, salades, tarteries, eaux minérales et eaux aromatisées) a été facturée au taux réduit. D'un autre côté, la quasi-totalité (99,7%) des boissons à base de café, de chocolat, lactées et à base de thé a été facturée au taux normal. Or, il apparaît peu probable que - dans le premier cas - ces denrées aient été quasiment toutes emportées et - dans le second cas - quasiment toutes consommées sur place.

Par ailleurs, s'agissant du point de vente du Z._______, la part imposable au taux normal des ventes de certains produits s'est élevée - lors du contrôle sur place annoncé à l'avance de juillet 2012 - au double, voire au triple de la part imposable au taux normal résultant de la comptabilité de 2009.

Enfin, concernant le point de vente de U._______, celui-ci a été fermé en juin 2008. A l'époque de son ouverture, il ne disposait ni de chaises, ni de tables, mais uniquement d'un comptoir. La surface de vente était d'environ 25 m2. Ce point de vente proposait ainsi des boissons (essentiellement des cafés) à consommer au comptoir, debout. Il arrivait que les clients consomment par exemple une viennoiserie, mais - selon les indications du recourant - le lieu n'était pas équipé pour la consommation sur place. Cela dit, l'AFC a retenu que, en janvier 2008, l'intégralité des ventes de viennoiseries, tartes et desserts avait été facturée au taux réduit (à l'exception d'un croissant sur les 1212 vendus et 1 escargot sur les 311 vendus), alors qu'il a été vendu 395 cafés et 103 boissons au chocolat au taux normal. Si l'on s'en tient à ces chiffres, il faudrait constater que les centaines de personnes qui ont consommé café/boissons au chocolat sur place ont mangé en tout et pour tout un croissant et un escargot, ce qui n'apparaît guère crédible. La véracité des informations résultant de la comptabilité du recourant est ainsi sujette à caution.

Certes, le recourant prétend que ces statistiques s'expliquent par le concept de son enseigne, basé sur le principe de la consommation à l'emporter. Toutefois, ceci n'explique pas pour quelle raison des mets et boissons qui sont généralement associés (p. ex. café et viennoiserie) se retrouvent, chez le recourant dissociés, en ce sens que les uns sont systématiquement consommés sur place et les autres systématiquement vendus à l'emporter. La marge d'erreur que le recourant concède ne justifie pas non plus les chiffres précités. Ses explications ne sont dès lors pas convaincantes.

5.1.6 En deuxième lieu, il existe une directive interne à l'entreprise du 18 mai 2009 qui démontre que le recourant avait conscience du problème lié à la programmation par défaut des caisses enregistreuses au taux réduit et de l'indifférenciation qu'elle générait entre les prestations de la restauration et les ventes à l'emporter.

5.1.7 En troisième lieu, l'AFC a effectué un contrôle des tickets des points de vente de T._______, du Z._______, du W._______, de la V._______ et de Y._______ en sélectionnant comme date de contrôle le 25 mars 2010. Or, il s'est avéré que 30 tickets comportaient des anomalies. Certes, ce contrôle n'a pas été effectué pour le point de vente de l'aéroport de Q._______, par manque de temps des inspecteurs. Toutefois, le Tribunal ne voit pas - et le recourant ne l'explique guère - pourquoi le point de vente de l'aéroport de Q._______ se distinguerait de ceux précités. En d'autres termes, il n'apparaît pas vraisemblable que les vendeurs de ce point de vente soient plus zélés ou mieux formés que ceux des autres points de vente contrôlés. Si l'on y ajoute les difficultés rencontrées par les inspecteurs de l'AFC lors du contrôle et dont il y a lieu de tenir compte à tout le moins dans le cadre de l'appréciation des preuves, le recourant saurait difficilement se plaindre - d'ailleurs ne le fait-il pas - du fait que le contrôle aurait dû être plus large. Il sied en effet de relever, à l'instar de l'AFC, que les journaux des transactions de caisses demandés par courrier du 8 juin 2012 (cf. acte 2 du dossier de l'AFC) n'ont été portés à la connaissance des inspecteurs qu'une heure avant la fin du dit contrôle, soit le 10 août 2012, après que ces derniers aient insisté pour en obtenir l'accès et seulement pour les dates sélectionnées relatives à l'année 2010 (non pour celles relatives à l'année 2008, comme requis). En sus, il doit être relevé qu'aucune impression sur place des tickets de caisse n'a été possible, car le système informatique ne le permettait pas. De même, ces informations n'étaient pas disponibles lors de la première partie du contrôle, car elles n'étaient pas consultables à l'écran.

5.1.8 En quatrième lieu, en vue des contrôles annoncés par courrier du 15 juin 2012 (cf. acte 3 du dossier de l'AFC) et effectués en juillet 2012 auprès de tous les points de vente (à l'exception de celui de U._______, fermé en juin 2008), les inspecteurs ont demandé au recourant de récolter durant tout le mois de juillet l'ensemble des tickets laissés par ses clients sur les plateaux servant à débarrasser les consommations des places assises. Or, seul un échantillon de tickets a été récolté par le recourant, le 12 juillet 2012 (cf. acte 5 du dossier de l'AFC). Sur la base de cet échantillonnage de tickets (20 pièces au total), il s'avère que dans près de la moitié des cas, les mets et boissons avaient été facturés au taux réduit, alors qu'il s'agissait de prestations consommées sur place (puisque les tickets se trouvaient sur les plateaux destinés à la consommation sur place). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que partager l'appréciation de l'AFC, selon laquelle le paramétrage des caisses enregistreuses a conduit à des erreurs de facturation importantes et à une répartition incorrecte - en comptabilité - entre les prestations imposables au taux réduit et au taux normal, ce qui justifie une taxation par estimation. Quant au caractère représentatif de l'échantillonnage de tickets, le recourant saurait difficilement le remettre en cause, puisqu'il lui appartenait - selon les instructions données par l'AFC - de recueillir les tickets laissés sur les plateaux durant un mois et qu'il a délibérément limité sa récolte à une journée. Il ne saurait tirer aucun avantage des entraves qu'il a posées au bon déroulement du contrôle fiscal. En définitive l'AFC a considéré que la répartition des chiffres d'affaires n'était pas plausible pour ce point de vente. Quant à la question de savoir si le manque de coopération du recourant peut, à lui seul, justifier une taxation par estimation, elle peut demeurer ouverte.

5.1.9 Ce ne sont d'ailleurs pas les seules lacunes qui peuvent être reprochées au recourant. Pour les employés de l'aéroport de Q._______ bénéficiant d'un rabais, une touche spéciale est prévue sur les caisses enregistreuses et l'entier du chiffre d'affaires est imposé au taux réduit, alors même qu'il est potentiellement consommé sur place (et devrait être imposé au taux normal). Certes, d'après le recourant, les employés de l'aéroport auraient des temps de pause extrêmement courts, de sorte qu'ils n'auraient "en général pas le temps de s'assoir pour consommer". Cette affirmation n'est toutefois aucunement étayée et le Tribunal de céans ne saurait lui accorder un quelconque crédit.

Il apparaît ainsi qu'une partie du chiffre d'affaires a été facturée au taux réduit au lieu du taux normal. D'ailleurs, une série de tickets récoltés auprès du point de vente de l'aéroport de Q._______ le 12 juillet 2012 sur les plateaux-repas, mentionnent le taux réduit alors qu'il s'agissait de mets et boissons consommés sur place. Ceci se retranscrit par une comptabilité erronée et une déclaration de la TVA tout aussi incorrecte.

5.1.10 Cela étant, le Tribunal de céans considère que, dans de telles circonstances, l'AFC n'était pas en mesure de vérifier de manière sûre la répartition des chiffres d'affaires réellement réalisés par le recourant entre le taux réduit et le taux normal, de sorte qu'une taxation par estimation apparaît effectivement justifiée sur son principe (cf. aussi arrêt du TF 2C_175/2012 du 4 octobre 2012 consid. 4.2 s.).

5.2 Il sied, dans une deuxième étape, de vérifier si l'estimation en cause a été faite correctement par l'AFC.

5.2.1 Afin d'estimer la répartition réelle du chiffre d'affaires du recourant entre les prestations de la restauration et les ventes de mets et boissons à l'emporter, s'agissant de la période contrôlée (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010) l'AFC a procédé de la manière suivante. Elle a traité individuellement chaque point de vente, ceci afin de tenir compte le plus possible de leurs spécificités. S'agissant de la méthode, l'AFC en a appliqué deux, à savoir (a) principalement la méthode reconstructive, en procédant à une extrapolation des résultats (répartition entre ventes au taux réduit et au taux normal) obtenus sur la base du contrôle détaillé du mois de juillet 2012 sur la période contrôlée et (b) dans certains cas, relevant de l'aLTVA, la simplification forfaitaire mentionnée au ch. 1.5.2 de la Brochure n° 08 "Hôtellerie et Restauration", valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, prévoyant une imposition du chiffre d'affaires à raison de 50% au taux normal et 50% au taux réduit.

Au premier abord, considérant que le Tribunal de céans doit faire preuve de retenue s'agissant du choix de la méthode d'estimation par l'AFC (cf. consid. 4.4.5 ci-avant), rien n'indique que ces méthodes soient inadéquates. Cela dit, il sied encore d'examiner pour chaque point de vente litigieux (l'aéroport de Q._______, Z._______ et U._______) si l'application de ces méthodes conduit à une évaluation du chiffre d'affaires proche de la réalité économique de l'entreprise.

5.2.2 Pour le point de vente de l'aéroport de Q._______, l'AFC a effectué une distinction entre la période allant de janvier 2007 à fin juillet 2009 et celle allant d'août 2009 à décembre 2010, pour tenir compte de l'agrandissement du point de vente. En effet, l'AFC a constaté - sans être contredite sur ce point par le recourant - qu'une rénovation était intervenue en juillet 2009, avec un redimensionnement du point de vente lequel avait - depuis lors - disposé de 250 m2 de surface. Elle a en outre noté que le point de vente se situait au premier étage de l'aéroport, juste avant le contrôle de police (métaux et passeport) permettant d'accéder à la zone de transit et aux portes d'embarquement. La terrasse - ouverte début août 2010 - ne se trouvait pas à proximité du point de vente, mais à l'autre bout du hall du premier étage. Cela étant, le Tribunal de céans relève ce qui suit.

5.2.2.1 S'agissant de la période précédant l'agrandissement - soit de janvier 2007 à fin juillet 2009 - l'AFC a indiqué que l'activité de ce point de vente était celle d'un snack dont l'ensemble des produits peut être consommé de manière nomade ou sur place. N'ayant pas d'autres informations à disposition pour effectuer la correction des irrégularités constatées pour cette période, l'AFC a procédé à une répartition du chiffre d'affaires à l'aide du forfait 50/50 (soit 50% au taux normal, 50% au taux réduit), tel qu'il était prévu au ch. 1.5.2 de la Brochure n° 08 "Hôtellerie et restauration" (valable jusqu'au 31 décembre 2009).

En soi, cette méthode ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'AFC peut utiliser des simplifications et des forfaits, qu'elle-même a établis conformément à l'art. 58 al. 3
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 58 Ausnahmen von der Verzugszinspflicht - Kein Verzugszins wird erhoben, wenn:
aLTVA et à l'art. 80
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 80 Vereinfachungen - Erwachsen der steuerpflichtigen Person aus der genauen Feststellung einzelner für die Bemessung der Steuer wesentlicher Tatsachen übermässige Umtriebe, so gewährt die ESTV Erleichterungen und lässt zu, dass die Steuer annäherungsweise ermittelt wird, sofern sich dadurch kein namhafter Steuerausfall oder -mehrertrag, keine beachtenswerte Verzerrung der Wettbewerbsverhältnisse und keine übermässige Erschwerung der Steuerabrechnung für andere steuerpflichtige Personen und der Steuerkontrolle ergeben.
LTVA, dans le cadre de l'estimation (cf. arrêts du TAF A-4506/2011 du 30 avril 2012 consid. 2.3.3; A-1425/2006 et A-1426/2006 du 6 novembre 2008 consid. 5.4). Or, dans le cas d'espèce c'est justement le forfait 50/50 découlant de sa pratique en matière de répartition du chiffre d'affaires entre les prestations de la restauration et les ventes à l'emporter que l'AFC a appliqué (cf. Brochure n° 08, ch. 1.5.2). En outre, l'AFC a parfaitement motivé le choix de cette méthode, que le Tribunal de céans ne revoit qu'avec retenue.

5.2.2.2 Pour la période postérieure à l'agrandissement - soit d'août 2009 à décembre 2010 (17 mois) - l'AFC a appliqué aux chiffres d'affaires du recourant la même répartition que celle constatée lors du contrôle sur place en juillet 2012 (soit 76% des ventes imposées au taux normal et 24% au taux réduit). Selon l'AFC, ce pourcentage - qui ressort d'un contrôle annoncé à l'avance, lors duquel le recourant a vraisemblablement pris garde de facturer correctement la TVA (suivant que les prestations étaient consommées sur place ou à l'emporter) - est correct, malgré les quelques anomalies encore constatées dans la facturation.

Certes, les données qui sont extrapolées résultent d'un seul mois, à savoir celui de juillet 2012. Selon l'AFC toutefois, la sélection, pour les besoins de l'extrapolation, du mois de juillet 2012 devrait profiter au recourant, puisqu'il s'agit d'une période de vacances durant laquelle les consommateurs ont plus tendance à emporter leur consommation que de la consommer sur place. Ce choix a donc dûment été justifié. En outre, l'AFC considère que la comparaison des moyennes annuelles annoncées par le recourant (34% en 2007, 36% en 2008, 48% en 2009, 53% en 2010 et 46% en 2011) avec les moyennes mensuelles des mois de juillet (36% en 2007, 34% en 2008, 61% en 2009, 55% en 2010 et 46% en 2011) de la période contrôlée fait ressortir un fort lien entre ces données (coefficient de corrélation entre les deux de 0.89). Pour le Tribunal de céans, il n'y a pas lieu d'en disconvenir : les données du mois de juillet 2012 ne sont pas dépourvues du caractère représentatif qui est exigé.

Certes encore, pour que les données relatives à un mois puissent être extrapolées sur une période plus longue, encore faut-il que les mêmes circonstances existent pendant toute la durée de cette période. Toutefois, l'autorité inférieure soutient avoir procédé à ce contrôle et être parvenue à la conclusion selon laquelle tant la politique de l'entreprise que la marche des affaires du recourant entre 2009 et 2012 sont restées en substance les mêmes (en particulier : vente de produits consommables sur place ou à l'emporter, répartition entre solide et liquide stable, chiffres d'affaires réalisés stables). Toujours selon l'AFC, l'application du résultat obtenu pendant le mois de juillet 2012 à une période de 18 mois (recte 17 mois, de août 2009 à juillet 2010) se concevrait, au regard de la jurisprudence. Le Tribunal de céans en convient : suivant les circonstances, le résultat d'une période de quelques mois peut être extrapolé à plusieurs années, voire à toute la période contrôlée (cf. en particulier arrêt du TF du 12 novembre 1998, in: Archives 68 652 consid. 6b et 6c; par ailleurs arrêts du TAF A-7647/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2.2 avec renvois; A-4309/2008 du 30 avril 2010 consid. 7.2.4 avec renvois; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 878 n. 269; en outre consid. 4.4.4 ci-avant). Le Tribunal fédéral a par exemple reconnu dans un cas particulier la validité de l'extrapolation des résultats de 3 mois de contrôle sur une période de 6 ans, au motif que la situation déterminante était restée la même pendant toutes les années en question (cf. arrêt du TF du 12 novembre 1998 in: Archives 68 652 consid. 6b et 6c). De son côté, dans un autre cas le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de reconnaître la validité de l'extrapolation des résultats d'un seul mois de contrôle sur une période de 5 ans ½, pour des motifs analogues (cf. arrêt du TAF A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 4.2.2). Or, il ne faut pas oublier que c'est selon les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce que la validité d'une extrapolation doit être évaluée, raison pour laquelle le rapport existant entre la période contrôlée et celle sujette à extrapolation peut varier de cas en cas et ne peut donc pas être ici généralisé. En d'autres termes, la brièveté de la période contrôlée ne saurait dans l'abstrait constituer un obstacle à toute extrapolation. Cela étant précisé, il importe surtout qu'un examen sérieux de similitude ait été diligenté, ce qui est le cas ici, l'AFC ayant dûment examiné si le mois de juillet 2012 pouvait servir de base à une moyenne annuelle et même pluriannuelle. Ses explications étant à cet égard convaincantes, le Tribunal de céans n'a pas de raison de les remettre en cause.

Il s'avère ainsi que l'AFC a dûment justifié le choix de sa méthode d'estimation et que celle-ci ne saurait être qualifiée d'inadéquate, compte tenu de la retenue dont le Tribunal de céans doit faire preuve dans le cadre de son appréciation.

5.2.3 Pour le point de vente du Z._______, l'AFC a indiqué que celui-ci se situe à l'intérieur du centre commercial O._______, à proximité de surfaces de restauration assise, dont notamment un "sushi" et un bar à tapas. Il est principalement destiné à la consommation à l'emporter. La surface du point de vente est de 58 m2. Il dispose d'un seul comptoir avec 10 chaises. Les inspecteurs ont constaté que des places communes destinées à la consommation se situent à proximité du point de vente. Elles peuvent être également utilisées par les clients. De plus, le point de vente se situe à proximité des quais du P._______ et de la place du Z._______(ce qui, d'après l'AFC, favoriserait les ventes à l'emporter à la belle saison).

Pour reconstituer la répartition entre les ventes imposables au taux normal et celles au taux réduit de la période sous revue dans ce point de vente, l'AFC a procédé par extrapolation : elle a appliqué aux chiffres d'affaires réalisés entre 2007 et 2010 (soit 48 mois) les mêmes pourcentages que ceux relevés pour le mois de juillet 2012 (soit 28% au taux normal, 72% au taux réduit). Or - comme le Tribunal de céans vient de le préciser pour le point de vente de l'aéroport de Q._______ - suivant les circonstances particulières de chaque cas d'espèce, le résultat d'une période de quelques mois peut être extrapolé à plusieurs années, voire à toute la période contrôlée (cf. consid. 5.2.2.2 ci-avant).

Certes, les données qui sont ici extrapolées résultent d'un seul mois - à savoir celui de juillet 2012 - et ils ont été appliqués à 48 mois, mais ce choix a dûment été justifié par l'autorité inferieure. Le pourcentage du mois de juillet 2012 est le pourcentage le plus haut de la période contrôlée. Cela dit, il n'en est pour autant improbable, puisqu'il s'élève à 24.8% et qu'un pourcentage de chiffre d'affaires imposables au taux normal supérieur à 20% a été constaté au moins onze fois et ce sur toute la période considérée. Ce résultat apparaît aux yeux de l'AFC comme la conséquence logique du fait d'avoir annoncé un contrôle de la répartition à l'avance, ce qui est tout a fait probable, si l'on songe que au cours d'un contrôle fiscal, le recourant a naturellement pu être incité à vérifier correctement ses chiffres d'affaires. Par ailleurs, l'AFC a procédé à une comparaison des moyennes annuelles annoncées par le recourant dans son recours au ch. 70 (18.4% en 2007, 16.5% en 2008, 15.2% en 2009, 15.5% en 2010 et 18.5% en 2011) avec les moyennes mensuelles des mois de juillet (17.8% en 2007, 13.6% en 2008, 14.9% en 2009, 14.8% en 2010 et 19.4% en 2011) de la période contrôlée, ce qui a fait ressortir un fort lien entre ces données (coefficient de corrélation entre les deux de 0.85). À cela s'ajoute qu'aucun élément du dossier n'incite le Tribunal de céans à retenir que la politique de l'entreprise et la marche des affaires du recourant entre 2007 et 2012 auraient changé. D'ailleurs, le recourant n'indique rien qui puisse mettre en doute cette conclusion. Pour le Tribu nal de céans, il n'y a pas lieu d'en disconvenir : les données du mois de juillet 2012 ne sont pas dépourvues du caractère représentatif qui est exigé, raison pour laquelle l'extrapolation sur 48 mois apparait ici comme appropriée, dans ces circonstances particulières qui caractérisent le cas d'espèce.

Il s'avère ainsi encore une fois que l'AFC a dûment justifié le choix de sa méthode d'estimation et que celle-ci ne saurait être qualifiée d'inadéquate, compte tenu de la retenue dont le Tribunal de céans doit faire preuve dans le cadre de son appréciation.

5.2.4 Pour le point de vente de U._______, l'AFC a relevé que celui-ci avait cessé son activité en juin 2008.

Ne pouvant de ce fait utiliser les données issues d'un contrôle relatif à une période ultérieure (comme pour les autres points de vente), l'AFC a opté pour une méthode forfaitaire : elle a donc procédé à la répartition du chiffre d'affaires à l'aide du forfait 50/50 (soit 50% au taux normal, 50% au taux réduit) prévu sous le ch. 1.5.2 de la Brochure n° 08 "Hôtellerie et restauration".

Le choix de cette méthode, tout comme pour le point de vente de l'aéroport de Q._______ (cf. consid. 5.2.2.1 ci-avant), dûment motivé, peut ainsi être approuvé.

5.3 Il appartient enfin au Tribunal de céans de voir dans quelle mesure le recourant parvient à démontrer le caractère manifestement inexact de l'estimation opérée par l'AFC (troisième étape).

5.3.1 Le recourant fait valoir qu'une enseigne telle que le "N._______" doit être traitée différemment d'une boulangerie tea-room traditionnelle, en ce sens que - s'agissant d'un concept novateur - il est tout à fait logique d'y trouver une prédominance de ventes à l'emporter. Cela étant, la référence à la logique ne saurait suffire à démontrer le caractère manifestement inexact de l'estimation de l'AFC. S'agissant du point de vente du Z._______, l'AFC a retenu - sur la base des données de juillet 2012 - une proportion de ventes à l'emporter équivalente à 72%, donc largement prédominantes. Certes, cette proportion est diamétralement inverse, s'agissant du point de vente de l'aéroport de Q._______ (76 % de consommations sur place, ce qui a servi de base à une extrapolation pour la période allant d'août 2009 à décembre 2010). Toutefois, ce chiffre ressort également des données recueillies sur place pour le mois de juillet 2012 et saurait donc difficilement être remis en cause en fonction d'une hypothétique logique de consommation qui n'a - dans les faits et selon toute évidence - pas été suivie. Certes, l'AFC a fait usage d'une méthode forfaitaire (50/50) pour le point de vente de U._______ ainsi que pour celui de l'aéroport de Q._______ (pour la période précédant sa transformation). Toutefois, encore faudrait-il que le recourant démontre pleinement que les résultats de cette méthode sont manifestement erronés, ce qui sera examiné ci-après au travers de ses autres arguments (dans la mesure où ils sont pertinents).

5.3.2 Le recourant considère que l'application du pourcentage d'un seul mois - en l'occurrence du mois de juillet 2012 - aux cinq dernières années, sans prendre en compte la réalité économique de chacun des points de vente et les conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause (notamment les fortes fluctuations du chiffre d'affaires selon la saison concernée en rapport à la vente à l'emporter) serait complètement disproportionnée, voire arbitraire. Ce grief tombe à faux, puisque l'AFC a distingué non seulement les points de vente litigieux, mais au surplus les transformations dont ils avaient fait l'objet. Quant au recours aux données du mois de juillet 2012 pour les besoins de l'extrapolation, il a été motivé de manière convaincante par l'AFC.

5.3.3

5.3.3.1 En relation avec le point de vente de l'aéroport de Q._______, le recourant fait valoir que le succès des vols low-cost a entraîné des habitudes de consommation différentes et que la part des ventes à consommer sur place a augmenté au fil des années, par rapport aux ventes à l'emporter (cf. recours, p. 11 ch. 23). Si l'on suit ce raisonnement, il faudrait donc en déduire que la part de prestations facturées au taux normal en juillet 2012 (76%) est supérieure à celle qui l'a été durant les périodes précédentes. Le mois de juillet 2012 pourrait dès lors se trouver dépourvu de la représentativité voulue. Cependant, rien au dossier ne permet au Tribunal de céans d'aller dans cette direction. Les explications fournies par le recourant ressortent au domaine des hypothèses. Certes, le nombre de passagers a vraisemblablement augmenté au fil des années; toutefois rien ne permet d'affirmer que la consommation sur place aurait augmenté en conséquence et ne serait pas demeurée stable. Or, il sied de rappeler que la répartition entre le taux réduit et le taux normal du mois de juillet 2012 est le résultat d'un mois de contrôle de la part de l'AFC, pendant lequel les employés dudit point de vente ont reçu des instructions à suivre, de telle manière que la répartition qu'ils ont opérée - dans les factures - entre taux réduit et taux normal correspond vraisemblablement à la réalité. Cette répartition a été appliquée par l'AFC à la période qui a suivi l'agrandissement dudit point de vente (d'août 2009 à décembre 2010), en tenant ainsi compte de ses caractéristiques. Dans ces conditions, l'argument du recourant n'est pas propre à entamer la conviction du Tribunal, selon laquelle l'estimation a été faite correctement.

5.3.3.2 Toujours en relation avec ce point de vente, le recourant fait valoir que les consommations qui l'ont été sur la terrasse ouverte en 2010 représentaient des ventes à l'emporter (et non consommées sur place), dans la mesure où cette terrasse n'était pas la sienne mais celle de l'aéroport de Q._______ (cf. recours p. 11 ch. 23). A ce propos, le Tribunal de céans relève que selon la pratique fiscale de l'AFC une consommation sur place suppose l'existence d'installations particulières pour la consommation de produits comestibles et de boissons, notamment les tables et les autres aménagements prévus afin d'y déposer et de consommer lesdites produits. Or, le fait que ces installations et ces équipements appartiennent au prestataire ou, le cas échéant, à un tiers ne joue aucun rôle, comme il est sans importance que le client fasse usage ou non de ces installations ou encore qu'il y ait suffisamment ou pas assez d'installations et d'équipements particuliers permettant à tous les clients de consommer sur place (cf. Brochure n° 08, ch. 1.2.2; Info TVA 08, ch. 1.2.1). Cette pratique a été confirmée par le Tribunal fédéral, raison pour laquelle le Tribunal de céans n'a nulle raison de s'en distancer (cf. arrêts du TF 2C_175/2012 du 4 octobre 2012, consid. 2.3; 2C_662/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.1-2.3). Dans ces conditions, l'argument du recourant ne lui est d'aucun secours et doit être ici rejeté.

5.3.3.3 Au passage, il sied encore de relever que tous les tickets récoltés sur les plateaux lors du contrôle du 11 et 12 juillet 2012 ont été recueillis directement par le gérant de l'aéroport, comme il ressort clairement du dossier (cf. acte 5 du dossier de l'AFC), raison pour laquelle on ne saurait remettre en doute leur provenance et véracité. Dès lors, c'est à bon droit que l'AFC en a tenu compte dans l'évaluation de la crédibilité de la comptabilité du recourant et le calcul de la répartition du chiffre d'affaires.

5.3.3.4 Le recourant fait au surplus valoir que l'extension du point de vente de l'aéroport de Q._______ (250 m2 dès août 2009) n'a pas influencé le chiffre d'affaires, ce qu'il serait intéressant de noter dans la mesure où le fait d'avoir plus de places assises n'a pas généré un chiffre d'affaires supplémentaire (cf. recours, p. 12 ch. 27). Cela étant, le recourant ne prétend pas que ces places assises supplémentaires n'étaient pas utilisées. Rien n'indique dès lors que, si le chiffre d'affaires du recourant n'a pas augmenté ensuite de cette transformation, la proportion existant entre ventes à l'emporter et ventes destinées à la consommation sur place soit demeurée identique. L'argument du recourant ne lui est dès lors d'aucune aide.

5.3.3.5 Le recourant explique encore qu'en réaction à l'accroissement de la concurrence entre snacks, restaurants et magasins de presse présents sur la plate-forme de départ de l'aéroport de Q._______, il a développé entre 2010 et 2012 de nouveaux assortiments de produits (salades, snacks salés, snacks sucrés) pour compenser la baisse des ventes de sandwichs et de boissons. La répartition des ventes entre produits solides et liquides aurait ainsi varié de manière substantielle entre 2008 et 2012 (de 50,52% en 2008 à 54,24% en 2012 pour les solides). Cela étant, si le recourant ne prouve pas simultanément que les solides font l'objet de plus de ventes à l'emporter, que ce qu'il en est des liquides, cet argument ne lui est d'aucun secours. Or, c'est précisément là que se pose le problème, en ce sens que le recourant n'a pas comptabilisé correctement les ventes à l'emporter par rapport à celles consommées sur place (ce qui a justifié le principe d'une taxation par estimation). Les ressources dont il dispose pour apporter cette preuve sont dès lors limitées. Aussi n'en fait-il pas la démonstration.

5.3.3.6 Le recourant tire encore argument du document remis aux employés en 2009 et destiné à leur rappeler les principes de facturation de la TVA au taux réduit ou au taux normal. Selon le recourant, cette pièce aurait éventuellement incité les employés à modifier leur comportement et typer plus souvent les ventes au taux normal "par sécurité" (cf. recours, p. 15 ch. 36). Cela étant, ceci ressort au domaine des hypothèses.

5.3.4

5.3.4.1 S'agissant du point de vente du Z._______, le recourant relève que les places assises situées à proximité du point de vente peuvent - certes - être utilisées par les clients, mais n'appartiennent toutefois pas au recourant. Dès lors, lorsque les clients achètent des produits au point de vente du Z._______ et s'installent sur lesdites places assises, il s'agit de vente à l'emporter (cf. recours, p. 20).

5.3.4.2 Toujours pour ce point de vente, le recourant soutient en substance que la configuration des locaux ne se prête pas tellement à la consommation sur place (seules 10 places assises étant prévues), de sorte que l'essentiel des ventes s'effectue à l'emporter (cf. recours, p. 20). Ceci n'est pas nié par l'AFC. Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi l'estimation de l'AFC s'avérerait manifestement erronée. Certes, il produit des pourcentages de ventes au taux normal par mois et par année, pour la période allant de 2007 à 2012. Toutefois, ces chiffres sont apparemment tirés de sa comptabilité, laquelle n'est que le reflet de la facturation incorrecte des ventes (nombre de ventes ayant été facturées avec un taux réduit alors qu'elles auraient dû l'être au taux plein). Il n'est dès lors pas possible de considérer qu'elle restitue la réalité de la répartition de ses chiffres d'affaires (entre taux réduit et taux plein). L'argument contraire que soulève le recourant porte en définitive sur le principe-même de la taxation par estimation, que le Tribunal de céans a confirmé aux termes du consid. 5.1 ci-avant.

5.3.4.3 Quant à la variation des ventes en fonction du mois considéré, argument dont se saisit également le recourant sur la base des chiffres qu'il produit (cf. recours, p. 22), elle n'ôte pas au mois de juillet 2012 toute représentativité. Comme l'a relevé l'AFC, si l'on se fonde sur les moyennes annuelles déclarées par le recourant (18.4% en 2007, 16.5% en 2008, 15.2% en 2009, 15.5% en 2010 et 18.5% en 2011) [voir recours p. 22 ch. 70]; avec des chiffres légèrement différents, recours p. 23 ch. 74), il appert que celles-ci ne sont guère éloignées de celles des mois de juillet des années considérées (17.8% en 2007, 13.6% en 2008, 14.9% en 2009, 14.8% en 2010 et 19.4% en 2011). Les chiffres produits par le recourant démontrent ainsi que la moyenne du mois de juillet est toujours proche de la moyenne annuelle. Partant, ce mois est suffisamment représentatif pour servir de fondement à l'estimation opérée par l'AFC.

Certes, le pourcentage de chiffre d'affaires imposable au taux normal de juillet 2012 est le plus haut de toute la période contrôlée. Cela étant, cet argument a déjà été soulevé par le recourant et écarté par l'autorité inférieure. A son instar, le Tribunal de céans relève que, si l'on se reporte aux chiffres fournis par le recourant lui-même (cf. recours, p. 22), le pourcentage de chiffre d'affaires imposable s'est élevé, en juin 2012, à 24.8% et un pourcentage supérieur à 20% se retrouve à onze reprises sur la période allant de janvier 2007 à juillet 2012. S'y ajoute le fait que ce pourcentage correspond à celui relevé lors du contrôle sur place et qu'il est raisonnable de penser que le recourant aura fait en sorte, lors de ce contrôle, de facturer correctement les prestations imposables au taux réduit et au taux normal, en fonction de leur consommation sur place ou à l'emporter. Dans ces conditions, le Tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en cause la méthode adoptée par l'AFC pour reconstituer la répartition des chiffres d'affaires de ce point de vente. Certes, l'extrapolation est ici intervenue sur une période de 48 mois (de 2007 à 2010). Toutefois, il importe surtout que le mois de juillet 2012 - lequel a servi de base à l'extrapolation - soit suffisamment représentatif par rapport à la période en question (2007 à 2010). Plus précisément, il appartient au recourant de prouver que tel n'est manifestement pas le cas. Ayant échoué dans cette preuve, il doit s'accommoder des résultats de l'estimation.

5.3.5 Pour les points de vente de l'aéroport de Q._______ et du Z._______, le recourant propose de prendre comme méthode alternative à celles appliquées par l'AFC la suivante : "[...]calcul du pourcentage annuel de ventes au taux normal de janvier 2007 à juillet 2012 (i.e. chiffre d'affaires au taux normal par rapport au chiffre d'affaires total), en tenant également compte du pourcentage de juillet 2012 [...]. Sur cette base, détermination de la moyenne sur les 5 ans et 7 mois contrôlés [...]" (cf. recours, p. 17 ss et p. 23 ss). En appliquant le pourcentage obtenu au chiffre d'affaires réalisés pendant l'ensemble de la période contrôlée - de 49.78% pour l'aéroport de Q._______ et de 17.64% pour le Z._______ - la reprise fiscale résulterait de 51'304 francs (au lieu de fr. 189'572) pour l'aéroport de Q._______ et de 3'628 francs (au lieu de fr. 48'077) pour le Z._______.

Le Tribunal de céans relève - tout comme d'ailleurs l'AFC - que dans ces conditions, le recourant saurait difficilement s'en prendre à la méthode forfaitaire (50/50) que l'AFC a adoptée pour reconstituer la répartition des chiffres d'affaires du points de vente de l'aéroport de Q._______ (avant sa transformation). En effet, l'application de cette méthode aboutit à un résultat quasiment identique à celui auquel parvient le recourant (49,78%). Ceci permet de relativiser les autres facteurs dont se prévaut le recourant, s'agissant de la répartition des ventes au taux réduit et au taux plein entre 2007 et 2009. En effet, si les éléments en question - à savoir la réalisation d'un chiffre d'affaires plus important en 2007 entre juillet et décembre, l'augmentation du chiffre d'affaires entre 2007 et 2008, l'irrégularité des chiffres d'affaires de 2009 (cf. recours, p. 14) - ne tendent qu'à démontrer une différence de 0,22 en terme de pourcentages, la taxation n'est, de l'aveu même du recourant, pas manifestement erronée.

S'agissant du point de vente du Z._______, la technique préconisée par le recourant aboutirait à un résultat fort différent (voir son recours, p. 23 ch. 74) puisque la moyenne sur 5,58 années de vente au taux normal correspondrait à 17,64% (au lieu de 28%, moyenne relevée par l'AFC pour juillet 2012 et qui a servi de base à l'extrapolation). Toutefois, à nouveau, les chiffres sur lesquels se fonde l'AFC sont tirés de sa comptabilité dont les défauts ont déjà été suffisamment soulignés. Dans ces conditions, le recourant ne saurait démontrer - au moyen de cet instrument - le caractère manifestement erroné de l'estimation.

5.3.6 S'agissant enfin du point de vente de U._______, le recourant estime que, vu la configuration du magasin qui se prêtait mal à la consommation sur place (ne disposant pas d'un espace suffisant et étant dépourvu de chaises et de tables), en réalité les boissons vendues à taux normal auraient du l'être au taux réduit. Il s'agirait là d'une erreur manifeste de typage. Pour cette raison, le recourant considère que tout le calcul devrait être revu en appliquant le taux réduit à tout les produits vendus au taux normal. Il réclame donc une correction de l'imposition en sa faveur.

Le Tribunal ne saurait suivre la thèse du recourant. D'une part, comme le relève également l'AFC, les propos du recourant sont contradictoires. Il ne peut pas s'opposer à l'estimation en prétendant que sa comptabilité serait correcte (cf. recours, p. 6 : "[...] Les chiffres tels qu'ils ressortent de la comptabilité sont dès lors corrects. Ainsi le typage pour chacun des points de vente concernés [i.e. aéroport, Z._______ et U._______] a été correctement effectué depuis 2007 [...]") et en même temps soutenir que les produits facturés dans ce point de vente au taux normal auraient dû l'être au taux réduit. D'ailleurs, le recourant ne démontre nullement que les personnes qui ont consommé les boissons en question ne l'ont pas fait au comptoir, c'est-à-dire sur place.

Dans ces conditions, l'estimation opérée par l'AFC n'apparaît pas manifestement erronée. L'on notera d'ailleurs que, en procédant à une répartition 50/50 (entre taux normal et taux réduit), l'AFC a réattribué une partie du chiffre d'affaires réalisé par le recourant grâce à la vente de boissons chaudes au taux réduit (alors qu'il avait été facturé au taux normal). En cela, l'estimation va donc dans le sens du recourant. Certes, la répartition 50/50 vaut de même s'agissant des autres mets et boissons (boissons froides, pains, chocolats, viennoiseries, desserts, sandwicherie, etc.). Toutefois, à défaut de démonstration du caractère manifestement erroné de cette estimation, le Tribunal de céans n'a nulle raison de s'en distancer.

Quant à l'évocation de l'art. 27 al. 2 let. b
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 27 Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis - 1 Wer nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist oder wer das Meldeverfahren nach Artikel 38 anwendet, darf in Rechnungen nicht auf die Steuer hinweisen.
LTVA - auquel se réfère implicitement le recourant dans son recours (cf. p. 26 ch. 88), elle ne lui est d'aucun secours, cette disposition étant entrée en vigueur au 1er janvier 2010 et n'étant donc matériellement pas pertinente pour la période litigieuse. L'art. 45a OLTVA n'est pas d'avantage applicable, puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un vice de forme (cf. arrêts du TF 2C_486/2009 du 1er février 2010 consid. 3.7; 2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.7; ATAF 2007/25 consid. 6.1; arrêts du TAF A-6152/2009 du 22 mars 2012 consid. 4.4.3; A-3603/2009 du 16 mars 2011 consid. 4.3.3 avec renvois).

5.3.7 En définitive, le recourant ne parvient pas à établir, preuves à l'appui, que l'estimation à laquelle l'AFC a procédé ne correspond manifestement pas à la réalité. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'estimation opérée par l'AFC est exacte, tant sur le principe que sur le montant, sur lequel des intérêts moratoires sont dus.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours. Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et aux art. 1 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure par 5'000 francs comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge du recourant. Cette somme sera prélevée sur l'avance de frais déjà fournie, du même montant. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure sont fixés à 5'000 francs et mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sara Friedli

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-175/2014
Date : 09. Dezember 2014
Publié : 17. Dezember 2014
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Indirekte Steuern
Objet : taxe sur la valeur ajoutée; taxation par estimation; aLTVA/LTVA; période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010


Répertoire des lois
CO: 957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
962
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 5 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.
18 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
21 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
25 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86
27 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 27 Mention inexacte ou indue de l'impôt - 1 Celui qui n'est pas inscrit au registre des assujettis ou qui recourt à la procédure de déclaration visée à l'art. 38 n'a pas le droit de faire figurer l'impôt sur les factures.
46 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 46 Calcul de l'impôt et taux de l'impôt - Les art. 24 et 25 s'appliquent au calcul et aux taux de l'impôt.
58 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants:
60 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie:
70 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.
71 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 71 Remise du décompte - 1 L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte.
79 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
80 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 80 Facilités - Si l'établissement exact de faits essentiels pour le calcul de l'impôt entraîne une charge excessive pour l'assujetti, l'AFC lui accorde des facilités et l'autorise à calculer l'impôt par approximation pour autant qu'il n'en résulte aucune diminution ou augmentation notable du montant de l'impôt ni aucune distorsion marquante de la concurrence et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d'autres assujettis ni les contrôles fiscaux.
81 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA188 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.189
82 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants:
83 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 83 Réclamation - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification.
86 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 86 Paiement de l'impôt - 1 L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période.
112 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
OTVA: 56
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IB-181 • 121-V-204 • 122-V-157 • 123-II-16 • 140-II-202
Weitere Urteile ab 2000
2A.109/2005 • 2A.437/2005 • 2A.552/2006 • 2C_1077/2012 • 2C_1078/2012 • 2C_175/2012 • 2C_309/2009 • 2C_310/2009 • 2C_370/2013 • 2C_429/2009 • 2C_430/2008 • 2C_470/2007 • 2C_486/2009 • 2C_657/2012 • 2C_662/2007 • 2C_678/2012 • 2C_82/2014 • 2C_835/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chiffre d'affaires • mois • brochure • tribunal administratif fédéral • vue • tennis • autorité inférieure • taxe sur la valeur ajoutée • examinateur • assises • caisse enregistreuse • tribunal fédéral • entrée en vigueur • denrée alimentaire • reconstruction • quant • livres comptables • calcul • pièce justificative • chocolat
... Les montrer tous
BVGE
2009/60 • 2007/27 • 2007/25
BVGer
A-1237/2012 • A-1331/2013 • A-1331/2014 • A-1425/2006 • A-1426/2006 • A-163/2011 • A-175/2014 • A-2387/2007 • A-2950/2011 • A-3190/2008 • A-351/2014 • A-3603/2009 • A-4136/2009 • A-4309/2008 • A-4506/2011 • A-4785/2007 • A-4876/2012 • A-4922/2012 • A-6152/2009 • A-6188/2012 • A-704/2012 • A-707/2013 • A-7647/2010 • A-7752/2009
AS
AS 2000/1300 • AS 2000/1346 • AS 2000/1347
FF
2008/6277 • 2008/6521
Journal Archives
ASA 68,652