Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-658/2019

Urteil vom 9. November 2020

Richterin Viktoria Helfenstein (Vorsitz),

Richter Christoph Rohrer,
Besetzung
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,

Gerichtsschreiber Roger Stalder.

A._______ GmbH, Schweiz

vertreten durchlic. iur. Titus Bossart, Rechtsanwalt,

Parteien Senn Somm Bossart Anwälte, Museumstrasse 47,

9000 St. Gallen,

Beschwerdeführerin,

gegen

SUVA, Rösslimattstrasse 39, Postfach, 6005 Luzern,

vertreten durch SUVA, Rechtsabteilung,

Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern,

Vorinstanz.

Gegenstand Unfallversicherung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Ermahnung Stufe 2 und Erhöhung auf Stufe 1 im Verfahren um Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen, Verfügung vom 19. Dezember 2018.

Sachverhalt:

A.
Der Zweck der A._______ GmbH (im Folgenden: Arbeitgeberin, Beschwerdegegnerin oder Beschwerdeführerin) liegt unter anderem in der B._______ (vgl. www.zefix.ch; zuletzt besucht am 9. November 2020). Als Betrieb des Baugewerbes ist die Arbeitgeberin für die obligatorische Unfallversicherung der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (im Folgenden: Suva oder Vorinstanz) angeschlossen und in deren Prämientarif für die Berufsunfallversicherung (BUV) der Risikogemeinschaft Klasse 41A zugeteilt (vgl. bspw. Akten [im Folgenden: act.] der Suva 23 bis 25).

B.

B.a Am 8. August 2016 führte die Suva auf der Baustelle "C._______" eine Kontrolle durch und stellte fest, dass kein Arbeitsplan vorlag. Als Sofortmassnahme war seitens der Arbeitgeberin ein Arbeitsplan zu erarbeiten und dieser der Suva zuzustellen (Ziffer 1.1). Als Massnahme wurde formuliert, es sei sicherzustellen, dass für Astbestsanierungsarbeiten ein Arbeitsplan gemäss den Vorgaben erarbeitet werde (Ziffer 1.2; act. 21). Vereinbarungsgemäss setzte die Arbeitgeberin die vereinbarten Massnahmen innert Frist um (act. 20).

B.b Eine weitere Kontrolle fand am 10. Oktober 2017 auf der Baustelle "D._______" statt. Die Suva listete insgesamt sieben Feststellungen im Zusammenhang mit der Liste der ausgebildeten Arbeitnehmenden, dem Arbeitsplan, dem Atemschutz, der Dekontaminations- resp. Materialschleuse, dem Umgang von Asbestabfällen sowie der Aufhebung der Schutzmassnahmen auf und nannte dabei jeweils die von der Arbeitgeberin zu treffenden Massnahmen sofortiger und genereller Natur (act. 19). Mit Rückmeldung vom 27. Oktober 2017 orientierte die Arbeitgeberin die Suva, dass "alle Feststellungen" behoben worden seien (act. 18).

B.c Mit Datum vom 6. Juni 2018 führte die Suva eine weitere Kontrolle durch; dieses Mal auf der Baustelle "E._______". Sie stellte fest, dass die Hubarbeitsbühnen von Personen bedient wurden, die für diese Tätigkeit nicht oder nur ungenügend ausgebildet waren, dass am Dachrand keine Massnahmen ergriffen worden waren, um einen Absturz zu verhindern, dass die Arbeitnehmenden, welche Arbeitseinsätze mit Atemschutzgeräten leisten, nicht rasiert waren und dass die asbesthaltigen Faserzementplatten nicht regelkonform entfernt wurden. Die Suva formulierte erneut Massnahmen, welche die Arbeitgeberin sofort und/oder generell innert Frist umzusetzen hatte; die entsprechende Ermahnung Stufe 1 erging mit Schreiben vom 7. Juni 2018 (act. 17). Im Rahmen der Rückmeldung vom 18. Juni 2018 orientierte die Arbeitgeberin die Suva dahingehend, dass sämtliche Massnahmen umgehend durchgeführt worden seien und die Sofortmassnahme gemäss Ziffer 1.1 nicht notwendig gewesen sei, da gemäss Anwesenheitsliste der Bediener über die nötige Ausbildung verfügt habe (act. 16).

C.
Am 3. Juli 2018 fand zwischen der Suva und der Arbeitgeberin ein Audit zur Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen gemäss den Bestimmungen von Art. 60b Abs. 2 der Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten vom 29. Juni 2005 (BauAV; SR 832.311.141) statt. Im Anhang "Feststellungen und Massnahmen" wurden die besprochenen Feststellungen und vereinbarten Massnahmen festgehalten (act. 15). In der am 28. September 2018 unterzeichneten Rückmeldung verwies die Arbeitgeberin auf die Beilage und bestätigte, dass sie die im Schreiben vom 3. Juli 2018 festgehaltenen Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes getroffen habe (act. 14).

D.

D.a Mit Datum vom 23. Oktober 2018 erfolgte auf der Baustelle "F._______" eine weitere Kontrolle. Anlässlich dieser stellte die Suva fest, dass während der Arbeitszeit nicht eine Luftdruckdifferenz von mindestens 10 Pa (Pascal) eingehalten, der Unterdruck nicht dauernd durch ein Messgerät überwacht und aufgezeichnet und beim Abfall der Luftdruckdifferenz kein akustischer oder optischer Alarm ausgelöst wurde. Die Suva formulierte im Zusammenhang mit diesen drei Feststellungen die von der Arbeitgeberin zu treffenden Sofortmassnahmen sowie andere, weniger dringliche Vorkehrungen und erliess am 30. Oktober 2018 zufolge der gesichteten Mängel eine Ermahnung Stufe 2 (act. 12).

D.b Im Anschluss an die Kontrolle vom 23. Oktober 2018 teilte die Suva der Arbeitgeberin mit Schreiben vom 31. Oktober 2018 unter anderem mit, nachdem sie auf der genannten Baustelle schwerwiegende Mängel habe feststellen müssen, befinde sich der Betrieb der Arbeitgeberin im Verfahren über den Entzug der Anerkennung neu auf Stufe 1 (act. 11).

D.c Mit Schreiben vom 8. November 2018 nahm die Arbeitgeberin zu den Vorwürfen der Suva Stellung. Zusammengefasst führte sie aus, die effektiven Sanierungsarbeiten seien am 22. Oktober 2018 beendet worden. Die Arbeiter seien zum Zeitpunkt der Kontrolle bei der Nachkontrolle der Baustelle gewesen, wobei die optischen und akustischen Warnsignale für den Unterdruck vorhanden, jedoch ausgeschaltet gewesen seien. Ebenso sei der Messschreiber in Betrieb und das Personal über den Ablauf anhand eines Arbeitsplanes instruiert gewesen. Danach seien die Unterdruckgeräte ganz abgestellt und die Zone für die Schlusskontrollmessung vorbereitet worden. Am 23. Oktober 2018 seien die Schlusskontrollmessungen installiert worden; diese seien bis am 24. Oktober 2018 gelaufen. Anschliessend seien die Messfilter zur Auswertung in das Labor der GSAS gegangen. Als Fazit wurde festgehalten, sämtliche Vorschriften der EKAS-Richtlinie sowie die BauAV seien zu jedem Zeitpunkt eingehalten worden, was Herr G._______ bei der Kontrolle des vorhandenen Baustellenordners und in Rücksprache mit dem Vorarbeiter/Bauleiter hätte erkennen können. Es sei jedoch nur beobachtet bzw. kurz kontrolliert worden, und ohne Rücksprache sei die Ermahnung und der Entzug der Anerkennung in erster Stufe erfolgt (act. 10).

D.d Zu diesen Einwänden vom 8. November 2018 nahm die Suva mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 Stellung. Sie erwog zusammengefasst, nach Ziffer 7.4.11 der EKAS Richtlinie "Asbest", Nr. 6503, dürften die Schutzmassnahmen bzw. die Sanierungszone erst aufgehoben werden, wenn die ermittelte Asbestfaserkonzentration das Minimierungsgebot erfülle und keine Asbestfaserreste mehr sichtbar seien. Anlässlich der Kontrolle sei festgestellt worden, dass die Unterdruckgeräte nicht mehr in Betrieb gewesen seien, obschon noch Arbeitnehmende an der Arbeit gewesen seien. Die Probe für die Asbestkonzentration sei dem Labor erst am 25. Oktober 2018 eingereicht worden. Gemäss Ziffer 7.4.11 der genannten EKAS Richtlinie dürfe eine Sanierungszone frühestens nach Ermittlung der Asbestfaserkonzentration aufgehoben werden. Dies sei offensichtlich nicht der Fall gewesen. Aufgrund der Sachlage müsse an der Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 und an der Erhöhung auf Stufe 1 im Verfahren um Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen festgehalten werden (act. 8).

D.e Nachdem die Arbeitgeberin daraufhin mit Schreiben vom 15. Januar 2019 eine anfechtbare Verfügung verlangt hatte (act. 7), teilte ihr die Suva am 28. Januar 2019 mit, die Suva halte sich strikt an die Regeln im EKAS Leitfaden für das Durchführungsverfahren in der Arbeitssicherheit. Der Leitfaden sehe bei Ermahnungen keine Rechtsmittelbelehrung vor. Die Arbeitgeberin habe jedoch die Möglichkeit, beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde zu erheben (act. 5). Daraufhin orientierte die Arbeitgeberin, vertreten durch Rechtsanwalt Titus Bossart, die Suva am 7. Februar 2019 darüber, dass sie eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht habe; weiter bat sie um Zustellung der Akten zur Einsicht, wobei allfällige Dokumentationen von Interesse seien, die anlässlich der strittigen Kontrolle gemacht worden seien (act. 4). In der Folge liess die Suva der Arbeitgeberin am 22. Februar 2019 das nach der Kontrolle erstellte Fotodossier zukommen (act. 1).

E.

E.a Mit Eingabe vom 6. Februar 2019 liess die Arbeitgeberin durch ihren Rechtsvertreter beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben und in formeller Hinsicht beantragen, es sei der Beschwerdeführerin die Möglichkeit einzuräumen, ihre Beschwerde zu ergänzen bzw. Beschwerdegründe nachzureichen. Weiter liess sie den Antrag auf sofortigen Beizug der Vorakten bei der Beschwerdegegnerin und die anschliessende Übersendung an die Beschwerdeführerin stellen. In materieller Hinsicht liess sie beantragen, es sei der Entscheid vom 19. Dezember 2018 betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aufzuheben und es sei festzustellen, dass kein Verstoss gegen die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten vorliege und die Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 nicht rechtmässig sei. Weiter sei festzustellen, dass kein Verstoss gegen die EKAS Richtlinie "Asbest", Nr. 6503, vorliege, und die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, auf die Erhöhung auf Stufe 1 im Verfahren um Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen zu verzichten. (act. im Beschwerdeverfahren [im Folgenden: B-act.] 1).

E.b Mit Zwischenverfügung vom 18. Februar 2019 wurde die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Säumnisfolgen (Nichteintreten auf die Beschwerde) aufgefordert, innert Frist einen Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten zu leisten (B-act. 2); dieser Aufforderung kam die Beschwerdeführerin nach (B-act. 5).

E.c Mit prozessleitender Verfügung vom 18. Februar 2019 wurde das Gesuch um Akteneinsicht und Beschwerdeergänzung vom Bundesverwaltungsgericht gutgeheissen und die Vorinstanz ersucht, innert Frist die gesamten Akten (nummeriert und in einem Aktenverzeichnis aufgenommen) einzureichen (B-act. 3); mit Datum vom 11. März 2019 gingen die Akten betreffend das Durchführungsverfahren beim Bundesverwaltungsgericht ein (B-act. 6).

E.d Mit prozessleitender Verfügung vom 12. März 2019 gingen die
vorinstanzlichen Akten in Kopie zur Kenntnisnahme an die Beschwerdeführerin; diese wurde eingeladen, innert Frist eine Beschwerdeergänzung in zwei Exemplaren und entsprechende Beweismittel einzureichen (B-act. 7).

E.e In ihrer Beschwerdeergänzung vom 9. April 2019 liess die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren wiederholen und weitere Ausführungen machen (B-act. 8).

E.f In ihrer Vernehmlassung vom 13. Mai 2019 beantragte die Vorinstanz, der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung des Entscheids vom 19. Dezember 2018 sei abzuweisen und auf die Feststellung, die Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 sei nicht rechtmässig erfolgt, sei zu verzichten. Weiter sei der Antrag, auf die Erhöhung auf Stufe 1 im Verfahren um Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen zu verzichten, abzuweisen (B-act. 10).

E.g In ihrer Replik vom 17. Juni 2019 liess die Beschwerdeführerin an den gestellten Rechtsbegehren festhalten und zu den Vorbringen der
Vorinstanz Stellung nehmen (B-act. 12).

E.h In ihrer Duplik vom 2. August 2019 nahm die Vorinstanz Bezug auf die replicando vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin und hielt an den vernehmlassungsweise gestellten Anträgen fest (B-act. 14).

E.i Mit prozessleitender Verfügung vom 6. August 2019 wurde - unter dem Vorbehalt weiterer Instruktionsmassnahmen - der Schriftenwechsel abgeschlossen.

E.j Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften und Beweismittel der Parteien ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]); BVGE 2016/15 E. 1; 2014/4 E. 1.2).

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden. Die SUVA ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der SUVA über Anordnungen zur Verhütung von Unfällen, die nicht durch Einsprache anfechtbar sind, ergibt sich aus Art. 109 Bst. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
in Verbindung mit Art. 105a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105a Exclusion de l'opposition - S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition (art. 52 LPGA260). Le recours prévu à l'art. 109 est réservé.
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG, SR 832.20).

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Vorbehalten bleiben gemäss Art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
Bst. dbis VwVG die besonderen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1).

1.3 Nach Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG ist zur Beschwerde berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung (oder den angefochtenen Einspracheentscheid) berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (vgl. auch Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Schutzwürdig ist das Interesse grundsätzlich nur dann, wenn es nicht nur bei der Beschwerdeeinreichung, sondern auch im Zeitpunkt der Urteilszeitfällung aktuell und praktisch ist (BGE 123 II 285 E. 4, Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_166/2009 vom 30. November 2009 E. 1.2.1, Urteil des BGer 8C_622/2009 vom 3. Dezember 2009 E. 1.1; zu den Ausnahmen vgl. bspw. Urteil des BGer 2C_166/2009 vom 30. November 2009 E. 1.2.1, vgl. auch BGE 135 I 79 E. 1.1). Aktuell ist das Interesse, wenn der durch die angefochtene Verfügung erlittene Nachteil im Zeitpunkt des Entscheids der Beschwerdeinstanz noch besteht. Ein praktisches Interesse setzt voraus, dass dieser Nachteil bei Gutheissung der Beschwerde beseitigt werden kann. Das Interesse ist somit dann schutzwürdig, wenn durch den Ausgang des Verfahrens die tatsächliche oder rechtliche Situation der beschwerdeführenden Person noch beeinflusst werden kann. Demgegenüber fehlt es an einem aktuellen praktischen Interesse, wenn der Nachteil auch bei Gutheissung der Beschwerde nicht mehr behoben werden könnte (BVGE 2009/31 E. 3.1 mit Hinweisen). Fällt das schutzwürdige Interesse im Laufe des Verfahrens dahin, wird die Sache als erledigt erklärt; fehlte es schon bei der Beschwerdeeinreichung, ist auf die Eingabe nicht einzutreten (Urteil des BGer 2C_1025/2014 vom 3. Dezember 2014 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 137 I 23 E. 1.3 mit Hinweisen).

1.4 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar sind Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG (Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG, vgl. auch Art. 56 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
ATSG). Als Verfügungen im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG gelten individuelle, an den Einzelnen gerichtete Hoheitsakte, durch die eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird. Für das Vorliegen einer Verfügung ist dabei nicht massgebend, ob sie als solche gekennzeichnet ist oder den gesetzlichen Formvorschriften für eine Verfügung entspricht. Massgebend ist vielmehr, ob die Strukturmerkmale einer Verfügung vorhanden sind (Urteil des BVGer A-8518/2007 vom 18. September 2008 E. 4.4 mit Hinweisen).

1.5

1.5.1 Angefochten ist einerseits die Ermahnung Stufe 2 der SUVA vom 30. Oktober 2018, worin die Beschwerdeführerin aufgefordert wurde, auf der Baustelle "F._______" im Zusammenhang mit der Einhaltung der Luftdruckdifferenz von mindestens 20 Pa während der Arbeitszeit, der Überwachung und Aufzeichnung des Unterdrucks durch ein Messgerät und der Auslösung eines akustischen oder optischen Alarms bei einem Abfall der Luftdruckdifferenz zahlreiche Massnahmen und Sofort-Massnahmen zu ergreifen (act. 12). Nachfolgend ist zu prüfen, ob der Ermahnung Stufe 2 vom 16. Juli 2015 Verfügungscharakter zukommt.

1.5.1.1 Nach der Rechtsprechung ist eine behördliche Mahnung einer Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG gleichzustellen, wenn diese die Rechtsstellung der Betroffenen verschlechtert (BGE 103 Ib 350 E. 2, vgl. auch BGE 125 I 119 E. 2a). Im Bereich des Disziplinarrechts liegt insbesondere dann eine anfechtbare Verfügung vor, wenn eine Ermahnung als Disziplinarmassnahme ausgestaltet ist (BGE 125 I 119 E. 2a). Verwarnungen, Mahnungen und die Androhung belastender Anordnungen sind anfechtbar, wenn sie notwendige Voraussetzung für spätere, schärfere Massnahmen bilden (Urteil des BVGer C-8135/2010 vom 10. Januar 2013 E. 1.5 mit Hinweis auf Urteil des BGer 5P.199/2003 vom 12. August 2003 E. 1.1), sofern sich die aktuelle Rechtsstellung der betroffenen Person allein dadurch verschlechtert (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 28 N. 27; Urteil des BGer 1P.555/2001 vom 3. Januar 2002 E. 4.2 ff.). Im Falle einer Belehrung, eines Verweises, einer Mahnung oder dergleichen gilt es zu prüfen, ob diesem Akt Sanktionscharakter zukommt; dies trifft dann zu, wenn er den Vorwurf rechtswidrigen Verhaltens in sich schliesst, dem Betreffenden nahe legt, dieses in Zukunft zu unterlassen, und objektiv eine Massregelung darstellt. Von Bedeutung ist sodann, inwiefern sich die früher verhängte Massnahme bei der Beurteilung in einem allfällig später eingeleiteten Disziplinarverfahren auswirken würde (Urteil des BVGer C-8135/2010 vom 10. Januar 2013 E. 1.5 mit Hinweis auf Urteil des BGer 5P.199/2003 vom 12. August 2003 E. 1.1 mit Hinweisen).

1.5.1.2 Nach Art. 62 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
1    Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
2    En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).
der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten vom 19. Dezember 1983 (VUV; SR 832.30) macht das für die Kontrolle zuständige Durchführungsorgan, wenn sich aufgrund eines Betriebsbesuches herausstellt, dass Vorschriften über die Arbeitssicherheit verletzt sind, den Arbeitgeber darauf aufmerksam und setzt ihm eine angemessene Frist zur Einhaltung der Vorschrift. Diese Ermahnung ist dem Arbeitgeber schriftlich zu bestätigen. Wird der Ermahnung keine Folge geleistet, so ordnet das zuständige Durchführungsorgan, nach Anhörung des Arbeitgebers und der unmittelbar betroffenen Arbeitnehmer, die erforderlichen Massnahmen durch Verfügung an und setzt dem Arbeitgeber eine angemessene Frist zum Vollzug der Massnahmen (Art. 64 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
1    Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
2    ...107
VUV). In dringenden Fällen ist die Verfügung ohne vorgängige Ermahnung zu erlassen (vgl. Art. 62 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
1    Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
2    En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).
VUV). Leistet der Arbeitgeber einer vollstreckbaren Verfügung keine Folge oder handelt er auf andere Weise Vorschriften über die Arbeitssicherheit zuwider, kann sein Betrieb nach Art. 66 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
VUV in Verbindung mit Art. 92 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG in eine höhere Stufe des Prämientarifs versetzt werden (Prämienerhöhung). Diese Höhereinreihung richtet sich gemäss Art. 113 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
der Verordnung über die Unfallversicherung vom 20. Dezember 1982 (UVV; SR 832.202) nach den Bestimmungen der VUV, wobei der betroffene Betrieb in der Regel in eine Stufe mit einem um mindestens 20% höheren Prämiensatz versetzt werden soll. Ist dies innerhalb des Tarifs nicht möglich, so wird der Prämiensatz der höchsten Stufe der betreffenden Klasse entsprechend erhöht. Ermahnungen des Kontrollorgans sind in der Regel notwendige Voraussetzung für eine spätere Sanktionierung in Form einer Prämienerhöhung nach Art. 92 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG in Verbindung mit Art. 66 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
VUV und verschlechtern die aktuelle Rechtsstellung eines betroffenen Betriebs.

1.5.1.3 Die am 30. Oktober 2018 ausgesprochen Ermahnung Stufe 2 kann im Hinblick auf eine spätere Prämienerhöhung zu Lasten der Beschwerdeführerin berücksichtigt werden. Da der Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 demnach Sanktionscharakter im Sinne der oben erwähnten Rechtsprechung zukommt und das aktuelle Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin gegeben ist, kann diese Ermahnung beim Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich angefochten werden (vgl. hierzu BVGE 2010/37 E. 2.4.3 ff. mit Hinweisen [E. 2.4.4 mit Hinweis auf Urteil C-3183/2006 vom 6. Juli 2007 E. 3.6]).

1.5.2 Andererseits wurde das Aberkennungsverfahren bzw. die Erhöhung von Stufe 0 auf Stufe 1 vom 31. Oktober 2018 angefochten (act. 11).

1.5.2.1 Gemäss Art. 60b Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
BauAV dürfen Arbeiten, bei denen erhebliche Mengen gesundheitsgefährdender Asbestfasern freigesetzt werden können, nur von anerkannten Asbestsanierungsunternehmen ausgeführt werden. Die SUVA anerkennt Asbestsanierungsunternehmen, wenn diese die Voraussetzungen gemäss Art. 60b Abs. 2 Bst. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
bis d BauAV erfüllen. Sind die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr erfüllt, so kann die SUVA die Anerkennung entziehen (Art. 60b Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
BauAV).

1.5.2.2 Im Zusammenhang mit dem verfügungsweisen Entzug der Anerkennung gelangt seitens der Suva ein mehrstufiges Verfahren zur Anwendung. Dabei beginnen alle Betriebe bei der Stufe 0 (noch kein Verfahren). Vorliegend leitete die Suva zufolge der von ihr festgestellten, gravierenden Mängeln das Verfahren für den Entzug der Anerkennung ein und setzte die Beschwerdeführerin auf Stufe 1. Sollte die Suva zukünftig weitere schwerwiegende Sicherheitsmängel bei Sanierungsarbeiten feststellen, würde das Verfahren für den Entzug der Anerkennung gemäss einer spezifischen Tabelle fortgesetzt (vgl. hierzu https://www.suva.ch/de-CH/material/Dokumentationen/anerkennung-von-asbestsanierungsunternehmen-verfahren-fuer-die-anerkennung-bzw-den-entzug-der-anerkennung-durch-die-suva; zuletzt aufgerufen am 9. November 2020).

1.5.2.3 Da die Erhöhung von Stufe 0 auf Stufe 1 im Zusammenhang mit dem (allfälligen künftigen) Entzug der Anerkennung die Rechtsstellung der Beschwerdeführerin unzweifelhaft negativ beeinflusst, dieser Erhöhung disziplinarischen, belastenden Sanktionscharakter zukommt und sich dadurch die aktuelle Rechtsstellung der über ein aktuelles Rechtsschutzinteresse verfügende Beschwerdeführerin verschlechtert hat, kann diese mit Blick auf die vorstehend zusammengefasst wiedergegebene Bundesgerichtsrechtsprechung ebenfalls beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (vgl. E. 1.5.1.1 und 1.5.1.3 hiervor).

1.5.3 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin durch die Ermahnung Stufe 2 der SUVA vom 30. Oktober 2018 und das Aberkennungsverfahren bzw. die Erhöhung von Stufe 0 auf Stufe 1 vom 31. Oktober 2018 berührt ist und ein aktuelles, schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG; Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Als direkte Adressatin ist die Beschwerdeführerin demnach beschwerdelegitimiert. Da auch der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet worden ist, ist auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
ATSG; Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) einzutreten. Unter diesen Umständen erübrigen sich Weiterungen betreffend die Ausführungen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit einer fehlenden Rechtsmittelbelehrung und der Legitimation.

1.6

1.6.1 Streitig und zu prüfen ist demnach und mit Blick auf die Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin in materieller Hinsicht die Rechtmässigkeit der Ermahnung Stufe 2 der SUVA vom 30. Oktober 2018 sowie des Aberkennungsverfahrens bzw. die Erhöhung von Stufe 0 auf Stufe 1 vom 31. Oktober 2018.

1.6.2 Nicht streitig und zu prüfen ist, dass die Suva für die Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 und für das Aberkennungsverfahren bzw. die Erhöhung von Stufe 0 auf Stufe 1 vom 31. Oktober 2018 zuständig war, was sich im Übrigen nicht beanstanden lässt.

1.6.3 Mit Blick auf die Anträge in formeller Hinsicht ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführerin im Rahmen der prozessleitenden Verfügung vom 12. März 2019 die vorinstanzlichen Akten in Kopie zur Kenntnisnahme zugestellt worden sind (zur Zuständigkeit über Begehren um Akteneinsicht vgl. BGE 132 V 387 E. 6.2 und 6.3; SVR 2018 KV Nr. 3 S. 21 E. 2.1) und ihr die Möglichkeit zur Einreichung einer Beschwerdeergänzung gegeben worden ist (B-act. 7). Insofern erübrigen sich Weiterungen zu den entsprechenden, formellen Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin (vgl. auch E. 2. hiernach).

1.7 Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

1.8 Nach der Rechtsprechung hat auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht hat daher nur den Entscheid der unteren Instanz zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (vgl. BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hochstehende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3; 128 V 159 E. 3b/cc). Es stellt daher keine unzulässige Kognitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht das nicht als Fachgericht ausgestaltet ist nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz abweicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3 mit Hinweisen; siehe zum Ganzen auch Yvo Hangartner, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Bovay/Nguyen [Hrsg.], Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, S. 319 ff.; Feller/Müller, Die Prüfungszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts - Probleme in der praktischen Umsetzung, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 110/2009 S. 442 ff.).

2.
Vorab ist mit Blick auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin in formeller Hinsicht zu prüfen, ob der Vorinstanz eine Verletzung des rechtlichen Gehörs resp. der (damit im Zusammenhang stehenden) Aktenführungspflicht vorzuwerfen ist.

2.1 Die Beschwerdeführerin liess geltend machen, entgegen aller Gepflogenheiten habe der Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin nicht kontaktiert. Er habe keine Rücksprache genommen und habe sich auch nicht informieren lassen. Wenn der Kontrolleur der Suva in der Tat die behauptete Antwort erhaben halten sollte, so wäre es dessen Aufgabe gewesen, sich zu erkundigen, in welchem Stadium der Sanierung man sei. Erst wenn der Kontrolleur nämlich wisse, was genau gemacht werde, könne er phasengerecht gemäss Kontrollliste kontrollieren. Die Behauptung, wonach die von der Beschwerdegegnerin behaupteten Feststellungen dokumentiert seien, sei komplett falsch. Die Suva solle aufzeigen, wo sie diese Feststellungen dokumentiert habe. Sie belege die in ihren Verfügungen erhobenen Vorwürfe nicht. Diese dokumentiere in ihren Akten nicht, dass am 23. Oktober 2018 Sanierungsarbeiten durchgeführt worden seien. Dies sei auch nicht der Fall gewesen. Nachdem die Beschwerdegegnerin einleitend ausführe, dass sich der rechtserhebliche Sachverhalt aus den Suva-Akten 8, 11 und 12 ergebe, gehe es nicht an, wenn sie unter Ziffer 4 neue (bestrittene) Behauptungen aufstelle. Die entsprechenden Behauptungen seien denn auch nirgends protokolliert und fänden sich insbesondere nicht in den Schreiben der Suva vom 30. und 31. Oktober 2018. Sie könnten im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht berücksichtigt werden. Sie seien zudem falsch.

2.2 Diesbezüglich machte die Vorinstanz zusammengefasst geltend, es entspreche nicht den Tatsachen, dass der Mitarbeiter der Suva die Beschwerdeführerin nicht kontaktiert habe. Nach der Kontrolle habe der Mitarbeiter der Suva versucht, Herrn H._______ telefonisch zu kontaktieren. Es habe sich jedoch nur der Anrufbeantworter gemeldet. Am anderen Morgen habe Herr H._______ telefonisch kontaktiert werden können. Dieser habe auf Herrn I._______ verwiesen, mit welchem der Suva-Mitarbeiter am Telefon habe sprechen können. Die Feststellungen seien, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, wie üblich dokumentiert. Dem Vorwurf, sie führe Behauptungen an, die nicht in den rechtsrelevanten Dokumenten enthalten und nicht protokolliert seien, sei entgegen zu halten, dass in Art. 61 Abs. 4
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 61 Visites d'entreprises et enquêtes - 1 Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.
1    Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.
1bis    ...105
2    Les organes d'exécution sont autorisés à interroger l'employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l'entreprise, sur l'application des prescriptions relatives à la sécurité au travail.
3    Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d'exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l'organe d'exécution peut exiger de l'employeur un rapport d'expertise technique.
4    L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête.
VUV bestimmt werde, dass die bei einem Betriebsbesuch gemachten Feststellungen und das Ergebnis einer Befragung vom zuständigen Durchführungsorgan schriftlich festzuhalten seien. Dies decke sich mit der Vorgabe im EKAS Leitfaden für das Durchführungsverfahren in der Arbeitssicherheit. In Ziffer 4.4.1 sei festgehalten, dass vor allem festgestellte Mängel sowie das Ergebnis einer allfälligen Befragung wiederzugeben seien. Insofern sei es nicht erforderlich, in den Ermahnungen jedes noch so kleine Detail aufzuführen. Vor allem die Verstösse gegen die einschlägigen Vorschriften seien hieb- und stichfest zu dokumentieren und bildlich festzuhalten. Das sei auch so gemacht worden. Es sei nicht einzusehen, wieso diese Tatsachen im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen seien, nur weil sie nicht in der Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 explizit erwähnt worden seien. Die Beschwerdeführerin müsse sich das, was sie selbst in ihren Dokumenten behaupte, auch entgegenhalten lassen müssen. Die Beschwerdeführerin interpretiere die Aussage der Suva "Es war ein Kommen und Gehen" völlig falsch. Es sei seitens der Suva nie behauptet worden, die Mitarbeitenden hätten ohne Schutzanzug die Sanierungszone betreten. Mit der Aussage sei vielmehr gemeint gewesen, dass die Asbestsanierung immer noch in Betrieb gewesen sei. Deshalb sei die Sanierungszone später mehrmals betreten worden. Es handle sich dabei um Beobachtungen, die während der Kontrolle gemacht worden seien, und keineswegs um nicht nachvollziehbare Behauptungen der Suva.

2.3

2.3.1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verleiht nicht den Anspruch, sich in einer bestimmten - von der betroffenen Person gewünschten - Form zu äussern (vgl. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 336 f.). Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Verfahrensbeteiligten beim Erlass von Verfügungen dar, die ihre Rechtsstellung betreffen. Dazu gehört insbesondere das Recht der Betroffenen, sich vor Erlass eines in ihre Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 132 V 368 E. 3.1; Entscheid des BGer 8C_834/2013 vom 18. Juli 2014 E. 5.1). Im Verwaltungsverfahren gilt das Mitwirkungs- und Äusserungsrecht der betroffenen Person namentlich im Zusammenhang mit der Durchführung eines Augenscheins, der Befragung von Zeugen sowie bezüglich eines Expertengutachtens. Auf diese Beweismittel darf im Verwaltungsverfahren nicht abgestellt werden, ohne den Betroffenen Gelegenheit zu geben, an der Beweisabnahme teilzunehmen
oder wenigstens nachträglich zum Beweisergebnis Stellung zu nehmen (BGE 125 V 332 E. 3a).

2.3.2 Die Aktenführungspflicht von Verwaltung und Behörden bildet das Gegenstück zum (aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV fliessenden) Akteneinsichts- und Beweisführungsrecht, indem die Wahrnehmung des Akteneinsichtsrechts durch die versicherte Person eine Aktenführungspflicht der Verwaltung
voraussetzt. Die Behörde ist verpflichtet, ein vollständiges Aktendossier über das Verfahren zu führen, um gegebenenfalls ordnungsgemäss Akteneinsicht gewähren und bei einem Weiterzug diese Unterlagen an die Rechtsmittelinstanz weiterleiten zu können. Die Behörde hat alles in den Akten festzuhalten, was zur Sache gehört. Der verfassungsmässige Anspruch auf eine geordnete und übersichtliche Aktenführung verpflichtet die Behörden und Gerichte, die Vollständigkeit der im Verfahren eingebrachten und erstellten Akten sicherzustellen. Für die dem Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts unterstellten Versicherer wurde in Art. 46
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 46 Gestion des documents - Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.
ATSG die Aktenführungspflicht auf Gesetzesstufe konkretisiert. Danach sind für jedes Sozialversicherungsverfahren alle Unterlagen, die massgeblich sein können, vom Versicherungsträger systematisch zu erfassen (BGE 138 V 218 E. 8.1.2).

2.3.3 Nach der Rechtsprechung kann eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines allfälligen Mangels soll aber die Ausnahme bleiben. Von einer Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist im Sinne einer Heilung des Mangels selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E. 2.3.2, 126 V 130 E. 2b; SVR 2013 IV Nr. 26 S. 76 E. 4.2).

2.4

2.4.1 Die Auffassung der Vorinstanz, wonach in den Ermahnungen nicht jedes noch so kleine Detail aufzuführen sei, trifft ohne weiteres zu. Indem diese die - der Beschwerdeführerin zur Last gelegten - Verstösse gegen die einschlägigen Vorschriften im Rahmen der Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 dokumentiert und mittels Fotodossier festgehalten hatte, setzte sie die Bestimmungen von Art. 61 Abs. 4
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 61 Visites d'entreprises et enquêtes - 1 Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.
1    Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.
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2    Les organes d'exécution sont autorisés à interroger l'employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l'entreprise, sur l'application des prescriptions relatives à la sécurité au travail.
3    Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d'exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l'organe d'exécution peut exiger de l'employeur un rapport d'expertise technique.
4    L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête.
VUV und Ziffer 4.4.1 des EKAS Leitfadens für das Durchführungsverfahren in der Arbeitssicherheit grundsätzlich um. Weiter lässt sich auch nicht beanstanden, dass die Beschwerdeführerin das, was sie selbst in ihren Dokumenten behauptet, sich auch entgegenhalten lassen muss. Damit kann es jedoch nicht sein Bewenden haben.

2.4.2 Das Fotodossier betreffend die Baustelle "F._______" enthält keine Bilder des von der Suva geltend gemachten "Kommen und Gehens" von Mitarbeitern der Beschwerdeführerin. Die von der Suva während der Kontrolle gemachten Beobachtungen (mehrmaliges Betreten der Sanierungszone durch Mitarbeiter der Beschwerdeführerin während laufender Asbestsanierung) sind mit anderen Worten nicht dokumentiert und aktenkundig. Weiter ergibt sich aufgrund der vorliegenden Akten, dass der Versuch der Suva, Herrn H._______ telefonisch zu kontaktieren, ebenso wenig dokumentiert ist wie das mit Herrn I._______ geführte Telefongespräch sowie dessen Inhalt. Ein entsprechender Hinweis auf die Herren H._______ und I._______ ergibt sich zwar aus der Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 (act. 12), nicht jedoch aus einer entsprechenden Aktennotiz der Suva über die geführten Telefonate.

2.4.3 Die Frage nach der Verletzung des rechtlichen Gehörs kann jedoch letztlich offengelassen werden, denn selbst wenn davon ausgegangen würde, dass die Vorinstanz nach dem vorstehenden Dargelegten die Aktenführungspflicht als Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verletzt hätte und die nicht dokumentierten Beobachtungen und Telefonate nicht bloss als geringfügige Unzulänglichkeiten bei der Dossierverwaltung zu qualifizieren wären (vgl. hierzu BGE 138 V 218 E. 8.3 S. 225), könnte dieser Mangel im vorliegenden Verfahren als geheilt gelten. Dies insbesondere unter den Aspekten, dass sich der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht - welches über eine volle Kognition verfügt (vgl. E. 1.7 hiervor) - im Rahmen der Beschwerde vom 6. Februar 2019 (B-act. 1), der Beschwerdeergänzung vom 9. April 2019 (B-act. 8) sowie der Replik vom 17. Juni 2019 (B-act. 12) ausführlich hatte äussern können und die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der Beschwerdeführerin an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (vgl. hierzu BGE 142 II 218 E. 2.8.1; 137 I 195 E. 2.3.2; je mit Hinweisen).

3.
Im Folgenden sind weitere, für das vorliegende Beschwerdeverfahren massgebliche gesetzliche Normen zusammengefasst wiederzugeben:

3.1 Gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Gestützt auf Art. 83 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
UVG hat der Bundesrat neben der VUV weitere Verordnungen erlassen, in welchen die Anforderungen an die Arbeitssicherheit für bestimmte Tätigkeiten konkretisiert werden. Dazu gehört namentlich die BauAV.

3.2 Die gestützt auf Art. 85 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG eingesetzte eidgenössische Koordinationskommission für die Arbeitssicherheit (EKAS) stimmt die einzelnen Durchführungsbereiche aufeinander ab, soweit der Bundesrat hierüber keine Bestimmungen erlassen hat; sie sorgt für eine einheitliche Anwendung der Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in den Betrieben (Art. 85 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
Satz 1 UVG). Die Beschlüsse der EKAS sind für die Versicherer und die Durchführungsorgane des ArG verbindlich (Art. 85 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG). Die EKAS kann insbesondere Ausführungsbestimmungen zum Verfahren erlassen (Art. 53 Bst. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 53 Compétences de la commission de coordination - La commission de coordination peut notamment:
a  arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution;
b  élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d'entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c  promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des travailleurs dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d  charger les organes d'exécution de la LTr d'annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e  développer la coordination entre l'exécution de la présente ordonnance et celle d'autres législations;
f  organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
VUV), was sie mit Richtlinien und einem Leitfaden (im Folgenden: EKAS-Leitfaden, 5. Aufl. 2013) gemacht hat. Die EKAS-Richtlinien stellen nicht unmittelbar verbindliches Recht dar, sondern sind konkretisierende Bestimmungen, welche den Arbeitgeber nicht verpflichten (vgl. EKAS-Leitfaden Ziff. 2.3.3). Gleiches gilt auch für den EKAS-Leitfaden, welcher den Durchführungsorganen, die den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften betreffend Arbeitssicherheit zu überwachen und notfalls durchzusetzen haben, Anleitungen gibt in der Absicht, ein einheitliches und rechtsgleiches Vorgehen in der Praxis zu fördern (EKAS-Leitfaden Ziff. 1; vgl. auch Art. 52a Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 52a Directives de la commission de coordination - 1 Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
1    Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
2    L'employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s'il observe ces dernières.
3    L'employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d'une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s'il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
VUV).

3.3 Nach Art. 3 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction - 1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
1    Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
2    Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3    L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux.
4    Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
5    Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise.
6    Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:
a  les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b  les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages;
c  les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d  les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires.
7    Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
8    L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
BauAV müssen Bauarbeiten so geplant werden, dass das Risiko von Berufsunfällen, Berufskrankheiten oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen, namentlich bei der Verwendung von Arbeitsmitteln, eingehalten werden können. Überträgt der Arbeitgeber die Umsetzung des Werkvertrags einem anderen Arbeitgeber, so muss er sicherstellen, dass dieser die im Werkvertrag enthaltenen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmassnahmen realisiert (Art. 3 Abs. 4
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction - 1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
1    Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
2    Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3    L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux.
4    Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
5    Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise.
6    Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:
a  les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b  les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages;
c  les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d  les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires.
7    Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
8    L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
BauAV). Der Arbeitgeber, der Bauarbeiten ausführt, hat dafür zu sorgen, dass geeignete Materialien, Installationen und Geräte in genügender Menge und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Sie müssen sich in betriebssicherem Zustand befinden und den Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes entsprechen (Art. 3 Abs. 5
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction - 1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
1    Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
2    Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3    L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux.
4    Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
5    Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise.
6    Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:
a  les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b  les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages;
c  les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d  les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires.
7    Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
8    L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
BauAV). Die Arbeitsplätze müssen sicher und über sichere Verkehrswege zu erreichen sein (Art. 8 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 8 Sauvetage de victimes d'accidents - 1 Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti.
1    Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti.
2    Les numéros de téléphone des services de sauvetage les plus proches, comme le médecin, l'hôpital, l'ambulance, la police, les pompiers et l'hélicoptère, doivent être communiqués sous une forme appropriée aux travailleurs.
BauAV). Gemäss Art. 60 Abs. 3
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 60 Montage et démontage des échafaudages de service - Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant.
BauAV ist das Betreten von Gefahrenzonen durch Schutzwände, Absperrungen oder Warnposten zu verhindern. Es ist namentlich der Gefahr eines Seilbruches und von Materialwurf Rechnung zu tragen. Die Arbeiten dürfen nur unter ständiger fachkundiger Aufsicht durchgeführt werden (Art. 60 Abs. 4
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 60 Montage et démontage des échafaudages de service - Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant.
BauAV). Laut Art. 60a Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 60 Montage et démontage des échafaudages de service - Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant.
BauAV sind die Arbeitgeber verpflichtet, die in Bst. a (Ziff. 1 bis 3) und b (Ziff. 1 bis 3) erwähnten Arbeiten vor deren Ausführung der Suva zu melden. Die SUVA bestimmt Frist und Form der Meldungen nach Konsultation der interessierten Organisationen (Art. 60a Abs. 2
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 60 Montage et démontage des échafaudages de service - Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant.
BauAV). Arbeiten, bei denen erhebliche Mengen gesundheitsgefährdender Asbestfasern freigesetzt werden können, dürfen gemäss Art. 60b Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
BauAV nur von anerkannten Asbestsanierungsunternehmen ausgeführt werden. Die SUVA anerkennt Asbestsanierungsunternehmen, wenn diese die Voraussetzungen gemäss Art. 60b Abs. 2 Bst. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
bis d BauAV erfüllen. Sind die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr erfüllt, so kann die SUVA die Anerkennung entziehen (Art. 60b Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
BauAV).

3.4 Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
VUV muss der Arbeitgeber zur Wahrung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen und Schutzmassnahmen treffen, die den Vorschriften der VUV und den für seinen Betrieb sonst geltenden Vorschriften über die Arbeitssicherheit sowie im Übrigen den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die Schutzmassnahmen und Schutzeinrichtungen in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. Er hat dies in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen (Art. 3 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
Satz 1 und 2 VUV). Das Betreten einer Arbeitsstätte muss für Unbefugte verboten oder besonderen Bedingungen unterstellt werden, wenn dadurch eine Gefahr für die dort beschäftigten oder hinzutretenden Arbeitnehmer entsteht. Bei dauernder Gefahr sind die Zutrittsregeln bei den Zutrittsstellen anzuschlagen (Art. 39
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 39 Accès interdit - L'accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu'il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l'interdiction ou les conditions d'accès doivent être affichées aux différentes entrées.
VUV). Werden gesundheitsgefährdende Stoffe hergestellt, verarbeitet, verwendet, konserviert, gehandhabt oder gelagert oder können Arbeitnehmer sonst Stoffen in gesundheitsgefährdenden Konzentrationen ausgesetzt sein, so müssen die Schutzmassnahmen getroffen werden, die aufgrund der Eigenschaften dieser Stoffe notwendig sind (Art. 44 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 44 - 1 Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d'une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73
1    Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d'une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73
2    Lorsque la sécurité l'exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d'autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.
3    Les produits de consommation tels qu'aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.
VUV). Nach Art. 62 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
1    Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
2    En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).
VUV macht das für die Kontrolle zuständige Durchführungsorgan, wenn sich aufgrund eines Betriebsbesuchs herausstellt, dass Vorschriften über die Arbeitssicherheit verletzt sind, den Arbeitgeber darauf aufmerksam und setzt ihm eine angemessene Frist zur Einhaltung der Vorschrift. Diese Ermahnung ist dem Arbeitgeber schriftlich zu bestätigen. Wird einer Ermahnung keine Folge geleistet, so ordnet das zuständige Durchführungsorgan, nach Anhörung des Arbeitgebers und der unmittelbar betroffenen Arbeitnehmer, die erforderlichen Massnahmen durch Verfügung an und setzt dem Arbeitgeber eine angemessene Frist zum Vollzug der Massnahmen (Art. 64 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
1    Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
2    ...107
VUV). In dringenden Fällen ist die Verfügung nach Art. 64 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
1    Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
2    ...107
VUV ohne vorgängige Ermahnung zu erlassen (vgl. Art. 62 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
1    Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
2    En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).
VUV).

3.5 Gemäss Art. 15 Abs. 3 des für die Schweiz am 16. Juni 1993 in Kraft getretenen Übereinkommens Nr. 162 über Sicherheit bei der Verwendung von Asbest (SR 0.822.726.2) hat der Arbeitgeber in allen Arbeitsstätten, in denen Arbeitnehmer Asbest ausgesetzt sind, alle geeigneten Massnahmen zu treffen, um die Freisetzung von Asbeststaub in die Luft zu verhindern oder zu begrenzen, um sicherzustellen, dass die Expositionsgrenzwerte oder die anderen Expositionskriterien eingehalten werden, und um die Exposition auf das niedrigste praktisch mögliche Niveau herabzusetzen. Reichen die gemäss Abs. 3 dieses Artikels getroffenen Massnahmen nicht aus, um die Exposition gegenüber Asbest innerhalb der Grenzwerte zu halten oder um den anderen Expositionskriterien zu entsprechen, die in Abs. 1 dieses Artikels vorgeschrieben sind, hat der Arbeitgeber je nach den Umständen angemessene Atemschutzgeräte und Spezialschutzkleidung zur Verfügung zu stellen, instand zu halten und erforderlichenfalls zu ersetzen, ohne dass den Arbeitnehmern dadurch Kosten entstehen. Die Atemschutzgeräte haben den von der zuständigen Stelle festgelegten Normen zu entsprechen, und ihre Verwendung darf nur eine ergänzende, vorübergehende, Not- oder aussergewöhnliche Massnahme und kein Ersatz für technische Verhütungsmassnahmen sein (Art. 15 Abs. 4 dieses Übereinkommens).

3.6 Gemäss Anhang 1.6 Abs. 1 der Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen vom 18. Mai 2005 (ChemRRV; SR 814.81) gelten als Asbest die natürlichen Mineralfasern aus a.) Aktinolith (CAS-Nr. 77536-66-4), b.) Amosit (CAS-Nr. 12172-73-5), c.) Anthophyllit (CAS-Nr. 77536-67-5), d.) Chrysotil (CAS-Nr. 12001-29-5), e.) Krokydolith (CAS-Nr. 12001-28-4), f.) Tremolit (CAS-Nr. 77536-68-6). Als asbesthaltige Zubereitungen gelten Zubereitungen, die Asbest nicht nur als unvermeidliche Verunreinigung enthalten (Anhang 1.6 Abs. 2). Als asbesthaltige Gegenstände gelten Gegenstände, die Asbest nicht nur als unvermeidliche Verunreinigung enthalten, sowie Geräte und Einrichtungen wie Fahrzeuge, Maschinen, Apparate, die asbesthaltige Bestandteile aufweisen (Anhang 1.6 Abs. 3).

3.7 Gemäss Art. 3 der Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern über die technischen Massnahmen zur Verhütung von Berufskrankheiten, die durch chemische Stoffe verursacht werden, vom 26. Dezember 1960 (SR 832.321.11) ist durch technische Massnahmen, wie Absaugevorrichtungen, dafür zu sorgen, dass gefährliche Gase, Dämpfe und Stäube, welche aus den in Art. 1 der Verordnung vom 6. April 1956 über Berufskrankheiten (AS 1956 622, 1960 1660 Art. 29 Abs. 2., 1963 758 Art. 4 Abs. 1; heute: aus den im Anhang 1 zur UVV) genannten Stoffen bestehen, erfasst und von den Arbeitsplätzen abgeführt werden; insbesondere ist ein Überschreiten der von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt bekanntgegebenen maximal zulässigen Konzentration am Arbeitsplatz zu vermeiden. Lässt sich der Kollektivschutz im Sinne von Artikel 3 aus besonderen Gründen nicht oder nicht ausreichend bewerkstelligen, sind zusätzlich persönliche Schutzmittel, wie Atemschutzgeräte, zu verwenden (Art. 4 dieser Verordnung).

3.8 Gemäss Ziffer 7.4.6 Abs. 1 der EKAS Richtlinie Nr. 6503, Asbest, Ausgabe Dezember 2008 (abrufbar unter www.ekas.admin.ch > Dokumentation > EKAS Richtlinien > Aktuell gültige EKAS Richtlinien > 6503 Asbest; zuletzt aufgerufen am 9. November 2020) ist in der Sanierungszone und in den Dekontaminationsschleusen mit einem Lüftungsaggregat ein Unterdruck zur nicht abgeschotteten Umgebung zu erzeugen. Während der Arbeitszeit ist eine Luftdruckdifferenz von mindestens 20 Pa (Pascal) einzuhalten. In der Ruhephase, z.B. nach Schichtende, darf sie auf 10 Pa vermindert werden. Sind situationsbedingt verschiedene Umgebungsluftdrücke vorhanden, so bezieht sich die Differenz auf den niedrigsten Umgebungswert. Der Unterdruck ist durch ein Messgerät dauernd zu überwachen und aufzuzeichnen (Ziff. 7.4.6 Abs. 2 der EKAS Richtlinie Nr. 6503). Gemäss Ziffer 7.4.6 Abs. 3 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 ist bei unbeabsichtigter Aufhebung des vorgegebenen Unterdruckes, d.h. bei Abfall der Luftdruckdifferenz, automatisch akustisch oder optisch ein Alarm auszulösen. Nach der Alarmauslösung sind die Arbeiten umgehend einzustellen und die notwendigen Massnahmen zu treffen, um die Ursache für den Abfall der Luftdruckdifferenz zu beheben. Während der Arbeitszeit haben die anwesenden Arbeitnehmenden diese Massnahmen zu treffen. In der Ruhephase, z.B. am Wochenende, ist sicherzustellen, dass diese Arbeit durch einen vorgängig bestimmten Verantwortlichen ausgeführt wird. Die Erzeugung des Unterdrucks darf nur während der Freigabemessung unterbrochen und erst nach Aufhebung der Sanierungszone eingestellt werden (Ziff. 7.4.6 Abs. 4 der EKAS Richtlinie Nr. 6503). Nach Entfernung sämtlicher schwachgebundener Asbestmaterialien ist die Sanierungszone einer Schlussreinigung zu unterziehen. Alle Asbestreste sind mit Absaugvorrichtungen und/oder im Nassverfahren vollständig zu entfernen (Ziff. 7.4.9 der EKAS Richtlinie Nr. 6503). Nach der Schlussreinigung ist mit einer visuellen Kontrolle sicherzustellen, dass keine Asbestreste mehr vorhanden sind. Danach ist in der Sanierungszone die Faserkonzentration in der Luft zu messen, wobei während der Probenahme die Luftzirkulation entsprechend der nachträglichen Raumnutzung zu simulieren ist (Ziff. 7.4.10 der EKAS Richtlinie Nr. 6503). Laut Ziffer 7.4.11 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 können die Schutzmassnahmen bzw. die Sanierungszone aufgehoben werden, wenn die ermittelte Asbestfaserkonzentration das Minimierungsgebot (siehe Ziff. 5.6 der EKAS Richtlinie Nr. 6503) erfüllt und keine Asbestfaserreste mehr sichtbar sind. Der Messbericht ist der Suva zuzustellen.

4.
Nachfolgend ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob während der Arbeitszeit eine Luftdruckdifferenz von mindestens 20 Pa eingehalten und ob der Unterdruck durch ein Messgerät dauernd überwacht und aufgezeichnet worden war.

4.1 Die Beschwerdeführerin liess diesbezüglich ausführen, die Sanierungsarbeiten seien am 22. Oktober 2018 abgeschlossen worden. Bis zu diesem Zeitpunkt seien alle zur Verhütung von Berufskrankheiten erforderlichen Massnahmen (Einhaltung des Luftdrucks, Überwachung des Unterdrucks, Alarmmelder in Betrieb) umgesetzt und alle Sicherheitsvorkehrungen immer eingehalten worden. Es könne auf das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 8. November 2018 verwiesen werden. Gemäss Ziffer 7.4.6 EKAS müsse nur während der Zeit, in welcher in der Zone gearbeitet werde, ein Unterdruck von 20 Pa eingehalten werden. Allein die Nichteinhaltung dieses Unterdrucks während der Arbeit in der Zone (Asbestabbau) stelle einen groben Verstoss gegen die Anerkennungsbedingungen dar. Einen solchen Verstoss behaupte die Beschwerdegegnerin aber nicht. Während in den Schreiben vom 30. und 31. Oktober 2018 noch behauptet werde, dass während der Arbeitszeit die Luftdruckdifferenz von 20 Pa nicht eingehalten worden sei (was nachweislich nicht zutreffe), heisse es nun nur noch, dass die Sanierungszone erst aufgehoben werden dürfe, wenn die ermittelte Asbestfaserkonzentration das Minimierungsgebot erfülle und keine Asbestfaserreste mehr sichtbar seien. Etwas Anderes habe die Beschwerdeführerin nicht gemacht. Bis zum Beginn der Schlussmessung habe der Unterdruck immer 11 Pa betragen. Zudem würde das Unterlassen der Protokollierung des Unterdrucks gemäss Kontrollliste nicht zu einem nächsten Schritt im Verfahren um Entzug der Anerkennung führen. Eine Abstufung könne nur dann erfolgen, falls während der Arbeit (Asbestabbau) in der Zone die Luftdruckdifferenz von mindestens 20 Pa nicht eingehalten werde. Solches stehe aber nicht zur Diskussion. Es werde bestritten, dass die Schutzeinrichtungen während der Vorbereitung der Zonenfreimessung nicht im Unterdruckbetrieb gewesen seien. Der heute eingereichte Messstreifen beweise dies. In ihrer Stellungnahme vom 8. November 2018 schreibe die Beschwerdeführerin, dass die Unterdruckgeräte erst unmittelbar vor der Schlusskontrollmessung ganz abgestellt worden seien. Die von der Beschwerdegegnerin für ihre Argumentation herangezogene Formulierung in der Beschwerdeergänzung sei ungenau bzw. falsch. Allein während der Raumluftmessung müsse kein Unterdruckbetrieb herrschen. Die Erzeugung des Unterdrucks dürfe und müsse während der Freigabemessung unterbrochen werden. Vor dieser sei zudem die Schlussreinigung zu machen und mit einer visuellen Kontrolle sicherzustellen, dass keine Asbestreste mehr vorhanden seien. Danach erfolge die Messung der Faserkonzentration in der Luft. Dabei müsse die Luftzirkulation entsprechend der nachträglichen Raumnutzung simuliert werden (Ziffer 7.4.10 der EKAS Richtlinie). Auch
aus dieser Bestimmung gehe hervor, dass im Zeitpunkt der Endmessung oder unmittelbar vor dieser Endmessung die Unterdruckgeräte nicht mehr in Betrieb sein könnten. Anlässlich der Kontrolle seien die Unterdruckgeräte nur darum nicht in Betrieb gewesen, weil die Freigabemessung im Gange gewesen sei. Während dieser Zeit könne (und müsse) gemäss Ziffer 7.4.6 der EKAS Richtlinien auf den Unterdruck verzichtet werden. Entsprechend habe die Beschwerdeführerin gegen keine Richtlinien verstossen, wenn im Zeitpunkt der Kontrolle die Unterdruckgeräte lediglich im reduzierten Betrieb (für den Luftwechsel) gewesen seien. Insbesondere treffe es nicht zu, dass während der Arbeitszeit die Luftdruckdifferenz von 20 Pa nicht eingehalten worden sei. Auch sei nicht zutreffend, dass die Unterdruckgeräte nicht mehr im Betrieb gewesen seien. Anlässlich der Kontrolle seien sie nur auf einer tieferen Stufe eingeschaltet gewesen. Sie seien vor Ort und betriebsbereit gewesen. Fakt sei, dass die Sanierungszone erst nach Vorliegen der Proben aufgehoben worden sei. Die Beschwerdeführerin habe somit sämtliche Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit der Schlussmessung und der Aufhebung der Sanierungszone eingehalten. Ein schwerwiegender Mangel, der zu einem nächsten Schritt im Verfahren um Aberkennung führe, stehe unter keinem Titel zur Diskussion. Die Vorwürfe der Beschwerdegegnerin würden sich somit als haltlos und sachfremd erweisen. Am 23. Oktober 2018 sei in der Sanierungszone nicht mehr gearbeitet und die Schlusskontrollmessung vorbereitet/installiert worden, und es habe in der Sanierungszone bewusst und systembedingt kein Unterdruck geherrscht. Die Sanierungszone inklusive der nötigen Installationen sei noch gestanden und für die Freigabemessung vorbereitet worden. Dies bedinge einen 200-fachen Luftwechsel, ohne den die Schlussmessung nicht gemacht werden könne. Der Mitarbeiter der Beschwerdeführerin sei nach dem Besuch vom 23. Oktober 2018 nicht mehr auf der Baustelle gewesen. Entsprechend könne er auch nicht behaupten, feststellen und schreiben, dass sich die Sanierungszone nach dem 23. bis zum 25. Oktober 2018 in einem unrechtmässigen Zustand befunden habe. Dies sei nicht der Fall gewesen. Die Raumluftmessung sei gemäss Abnahmeprotokoll am 24. Oktober 2018 abgebaut und am nächsten Tag ins Labor gebracht worden. Bis zum Vorliegen der Resultate des Labors sei die Sanierungszone nicht aufgehoben worden, was heisse, dass diese hermetisch abgeriegelt gewesen sei und kein Risiko bestanden habe, dass eventuelle Asbestfasern nach aussen hätten dringen können. Die Unterdruckgeräte und der Messschreiber müssten während der Vorbereitung zur Raumluftmessung nicht im Unterdruckbetrieb sein. Der Betrieb dieser Geräte würde die
Raumluftmessung stark beeinflussen, was in der Praxis bekannt und anerkannt sei.

4.2 Die Vorinstanz machte im Wesentlichen geltend, in Ziffer 7.4.6 Abs. 2 der EKAS Richtlinie sei festgehalten, dass der Unterdruck durch ein Messgerät dauernd zu überwachen und aufzuzeichnen sei. Aus den eingereichten Messprotokollen gehe eindeutig hervor, dass die letzte Messung am 22. Oktober 2018 um 13:22 Uhr erfolgt sei. Somit sei die Sanierungszone im Zeitpunkt der Kontrolle am 23. Oktober 2018 nicht überwacht gewesen. Entscheidend sei auch, dass nach Ziffer 7.4.6 Abs. 4 der EKAS Richtlinie die Erzeugung des Unterdrucks nur während der Zonenfreimessung unterbrochen werden dürfe und nicht schon während der Vorbereitung der Messung. Die Beschwerdeführerin gebe ja selbst in der Beschwerde zu, dass die Zonenfreimessung am 23. Oktober 2018 installiert worden sei. Ein Verstoss gegen die EKAS Richtlinie könne unter diesen Umständen nicht abgestritten werden. Die Beschwerdeführerin versteife sich darauf, die Suva könne die in ihren Verfügungen erhobenen Vorwürfe nicht belegen. Dies sei im vorliegenden Kontext auch nicht nötig, gebe doch die Beschwerdeführerin unumwunden zu, dass die Schutzeinrichtungen wie Unterdruckgeräte und Messschreiber während der Vorbereitung der Zonenfreimessung nicht im Unterdruckbetrieb gewesen seien. Dies trotz der klaren Formulierung in Ziffer 7.4.6 Abs. 2 und 4 der EKAS Richtlinie. Ferner werde ausgeführt, gemäss Ziffer 7.4.6 der EKAS Richtlinie müsse nur während der Zeit, in welcher in der Zone gearbeitet werde, ein Unterdruck von 20 Pa eingehalten werden. Dies sei insofern irrelevant, als auch nach Schichtende oder während der Pausen der Unterdruck durch ein Messgerät dauernd zu überwachen und aufzuzeichnen sei. Dies sei nachweislich nicht der Fall gewesen und werde von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten. Die Beschwerdeführerin versteife sich darauf, dass die Asbestsanierung im Zeitpunkt der Kontrolle abgeschlossen gewesen sei, was so nicht stimme. Es sei allgemein bekannt, dass, solange die Zonenfreimessung nicht erfolgreich durchgeführt worden sei, eine Asbestsanierung nicht abgeschlossen sei. Die Beschwerdeführerin verkenne, dass die Aberkennungskriterien klar formuliert seien und die erforderlichen Schutzvorkehrungen in jeder Phase der Asbestsanierung eingehalten werden müssten. Es reiche nicht aus, dass der Unterdruck dauernd überwacht werde. Mit der Replik habe die Beschwerdeführerin neu ein Messprotokoll vom 23. Oktober 2018 eingereicht. Ein Zusammenhang mit der Baustelle "F._______" sei nicht ersichtlich und werde bestritten. Mit Schreiben vom 8. November 2018 sei schon ein Messprotokoll eingereicht worden. Die Messungen in diesem Messprotokoll reichten aber nur bis zum 22. Oktober 2018, 13:22 Uhr. Es sei lediglich auf dieses Messprotokoll abzustellen.
Der eingereichte Messstreifen vermöge die aufgestellten Behauptungen nicht zu beweisen.

4.3 Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass ab dem 12. Oktober 2018 - soweit leserlich - dauernd ein Unterdruck von 20 Pa vorgelegen hatte und die letzte Messung durch den Unterdruck-Messschreiber am 22. Oktober 20018 um 13:22 Uhr erfolgt war; dies übereinstimmend mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach die effektiven Sanierungsarbeiten am 22. Oktober 2018 beendet worden seien (act. 10).

4.3.1 Aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen Beweismaxime, wonach die sogenannten spontanen "Aussagen der ersten Stunde" in der Regel unbefangener und zuverlässiger sind als spätere Darstellungen, die bewusst oder unbewusst von nachträglichen Überlegungen versicherungsrechtlicher oder anderer Art beeinflusst sein können (BGE 143 V 168 E. 5.2.2, 121 V 45 E. 2a), ist die Beschwerdeführerin auf dieser Aussage zu behaften. Aufgrund dieser Ausführungen sowie des entsprechenden, in der Beilage des Schreibens vom 8. November 2018 (act. 10) eingereichten Messprotokolls ist nicht mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grundsatz der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 144 V 427 E. 3.2 und BGE 138 V 218 E. 6) erstellt, dass das von der Beschwerdeführerin replicando zu den Akten gereichte Messprotokoll vom 23. Oktober 2018 ebenfalls von der Baustelle "F._______" stammt.

4.3.2 Selbst wenn der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nicht zur Anwendung käme, führte dies zu keinem anderen Ergebnis. Der Grund dafür liegt im Umstand, dass es sich diesfalls als unmöglich erweisen würde, durch die Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hätte, der Wirklichkeit zu entsprechen, was zufolge Beweislosigkeit auch zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ausfallen würde (BGE 144 V 427 E. 3.2 und BGE 138 V 218 E. 6). Unter diesen Umständen resp. zufolge des vorliegend nicht massgeblichen, nachgereichten Messprotokolls kann somit entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht davon ausgegangen werden, dass keine "unbeaufsichtigte Aufhebung des Unterdrucks" vorgelegen hatte und dieser "dauernd überwacht und aufgezeichnet" worden war (vgl. auch E. 4.4 ff. hiernach).

4.4 Wie vorstehend dargelegt (vgl. E. 3.8 hiervor), ist der Unterdruck gemäss Ziffer 7.4.6 Abs. 2 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 durch ein Messgerät dauernd zu überwachen und aufzuzeichnen, und laut Ziff. 7.4.6 Abs. 4 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 darf die Erzeugung des Unterdrucks nur während der Freigabemessung unterbrochen und erst nach Aufhebung der Sanierungszone eingestellt werden.

4.4.1 Zwischen den Parteien ist zwar unbestritten, dass allein die Nichteinhaltung des Unterdrucks von 20 Pa während der Arbeit in der Asbestzone einen groben Verstoss gegen die Anerkennungsbedingungen darstellt und die Zonenfreimessung am 23. Oktober 2018 installiert worden ist.

4.4.2 Entscheidend ist jedoch der Umstand, dass die letzte Messung gemäss dem massgeblichen, in der Beilage des Schreibens vom 8. November 2018 eingereichten Messprotokoll (act. 10) am 22. Oktober 2018 um 13:22 Uhr erfolgt ist und in der Sanierungszone somit im Zeitpunkt der Baustellenkontrolle vom 23. Oktober 2018 keine Messdaten mehr aufgezeichnet worden sind.

4.4.3 Indem die Unterdruckgeräte vor resp. während der Vorbereitung der Sanierungszone für die Schlusskontrollmessung und der anschliessenden Installation am 23. Oktober 2018 nicht im Unterdruckbetrieb gewesen sind, wurde der Unterdruck entgegen Ziffer 7.4.6 Abs. 2 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 nicht dauernd durch ein Messgerät überwacht und aufgezeichnet. Wie vorstehend bereits dargelegt (vgl. E. 4.4 hiervor), ist eine Unterbrechung der Erzeugung des Unterdrucks gemäss Ziffer 7.4.6 Abs. 4 der
EKAS Richtlinie Nr. 6503 jedoch nur während der Freigabemessung erlaubt und nicht bereits während den Vorbereitungshandlungen im Zusammenhang mit der Schlusskontrollmessung, und die Einstellung dieses Unterdrucks darf erst nach Aufhebung der Sanierungszone erfolgen. Insofern sind auch die Ausführungen der Vorinstanz, wonach auch nach Schichtende oder während der Pausen der Unterdruck durch ein Messgerät dauernd zu überwachen und aufzuzeichnen sei, nicht zu beanstanden.

4.4.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin gilt eine Asbestsanierung erst nach erfolgreicher Durchführung der Zonenfreimessung im Sinne der zwingend zu berücksichtigenden Ziffer 7.4.6 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 als abgeschlossen. Unter diesen Umständen hat die Beschwerdeführerin zufolge zu früher Aufhebung der Schutzmassnahmen gegen die Ziffer 7.4.6 Abs. 2 und 4 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 verstossen. Schliesslich können gemäss Ziffer 7.4.11 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 die Schutzmassnahmen bzw. die Sanierungszone erst aufgehoben werden, wenn die ermittelte Asbestfaserkonzentration das Minimierungsgebot (siehe Ziff. 5.6 der EKAS Richtlinie Nr. 6503) erfüllt und keine Asbestfaserreste mehr sichtbar sind, wobei der entsprechende Messbericht der Suva zuzustellen ist.

4.5 Nach dem Dargelegten ergibt sich zusammenfassend, dass die Einstellung des Unterdrucks erst nach Aufhebung der Sanierungszone erfolgen darf und während der gesamten Dauer der Sanierungsarbeiten in der Sanierungszone - das heisst ab dem Zeitpunkt des Beginns der Sanierung bis zur Aufhebung der Sanierungszone nach Durchführung der erfolgreichen Zonenfreimessung (Erfüllung des Minimierungsgebot durch die ermittelte Asbestfaserkonzentration [vgl. Ziffer 7.4.11 der EKAS Richtlinie Nr. 6503]) - die Luftdruckdifferenz von mindestens 20 Pascal eingehalten werden muss. Ein diesbezüglicher Verstoss stellt gemäss dem Formular "Anerkennung Asbestsanierungsunternehmen: Kontrolle von Sanierungsbaustellen; Kontrolle Sanierungsbaustelle" der Vorinstanz (abrufbar unter https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/asbest#uxlibrary-lwrslider=1&uxlibrary-open=/de-CH?atomid=a000a8e73db7485c8186d90
6a834ffb2%26showContainer=1; zuletzt besucht am 9. November 2020) ein Kriterium dar, dessen Nichterfüllen als grober Verstoss gegen die Anerkennungsbedingungen gilt, was zu einem nächsten Schritt im Verfahren für den Entzug der Anerkennung führt.

5.
Betreffend die Feststellung der Vorinstanz, bei Abfall der Luftdruckdifferenz sei kein akustischer oder optischer Alarm ausgelöst worden, ergibt sich weiter Folgendes:

5.1 Die Beschwerdeführerin liess diesbezüglich geltend machen, wenn sich der Mitarbeiter der Sanierungsfirma auf der Baustelle ausserhalb der Sanierungszone befinde, so müssten die Warnleuchte und das Alarmhorn nicht eingeschaltet sein, weil die Sanierungszone durch die anwesenden Mitarbeiter überwacht werde und das Unterdruckmessgerät, das ausserhalb der Sanierungszone stehe, über einen eigenen (aber nur leisen) Alarm verfüge, der ausserhalb der Zone ohne Weiteres gehört werde. Zudem werde der Beschwerdeführerin nicht vorgeworfen, die automatische akustische oder optische Alarmauslösung habe nicht funktioniert. Vor der Freigabemessung sei die Schlussreinigung zu machen und mit einer visuellen Kontrolle sicherzustellen, dass keine Asbestreste mehr vorhanden seien. Danach erfolge die Messung der Faserkonzentration in der Luft. Dabei müsse die Luftzirkulation entsprechend der nachträglichen Raumnutzung simuliert werden (Ziffer 7.4.10 der EKAS Richtlinie Nr. 6503). Auch aus dieser Bestimmung gehe hervor, dass im Zeitpunkt der Endmessung oder unmittelbar vor dieser Endmessung die Unterdruckgeräte nicht mehr in Betrieb sein könnten. Entsprechend sei auch logisch, dass kein optischer und akustischer Alarm ausgelöst werden könne und müsse.

5.2 Die Vorinstanz führte zusammengefasst aus, im vorliegenden Fall fehle der Nachweis der Beschwerdeführerin, dass die optische und akustische Alarmierung zur Zeit der Kontrolle in Betrieb gewesen sei, so dass bei einem allfälligen Druckabfall rechtzeitig hätte reagiert werden können (vgl. Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018, Feststellung 3; act. 12). Die erforderlichen Schutzvorkehrungen müssten in jeder Phase der Asbestsanierung eingehalten werden. Es reiche nicht aus, dass der Unterdruck dauernd überwacht werde.

5.3 Es trifft zu, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nicht vorgeworfen hat, die automatische akustische oder optische Alarmauslösung hätte nicht funktioniert. Daraus sowie aus der erwähnten Ziffer 7.4.10 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 kann die Beschwerdeführerin jedoch nichts zu ihren Gunsten ableiten.

5.3.1 Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt der Kontrolle vom 23. Oktober 2018 die optischen und akustischen Warnsignale für den Unterdruck vorhanden, jedoch ausgeschaltet gewesen waren, wie die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 8. November 2018 auch selber bestätigt hatte (act. 10).

5.3.2 Da jedoch die Schutzvorkehrungen in jeder Phase einer Asbestsanierung - das heisst ab dem Zeitpunkt des Beginns der Sanierung bis zur Aufhebung der Sanierungszone nach Durchführung der erfolgreichen Zonenfreimessung (Erfüllung des Minimierungsgebot durch die ermittelte Asbestfaserkonzentration [vgl. Ziffer 7.4.11 der EKAS Richtlinie Nr. 6503]; vgl. auch E. 4.4 ff. hiervor) - eingehalten werden müssen, stellen die ausser Betrieb befindlichen, optischen oder akustischen Alarmsignale einen groben Verstoss gegen die Ziffer 7.4.6 Abs. 3 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 dar, denn unter diesen Umständen war nicht gewährleistet, dass bei unbeabsichtigter Aufhebung des vorgegebenen Unterdruckes, d.h. bei Abfall der Luftdruckdifferenz, automatisch ein akustischer oder optischer Alarm ausgelöst worden wäre. Daran vermögen die diesbezüglich von der Beschwerdeführerin gemachten Ausführungen nichts zu ändern.

5.4 Als weiteres Zwischenergebnis ergibt sich zusammenfassend, dass die Schutzvorkehrungen in Form eines im Betrieb befindlichen optischen oder akustischen Alarms nicht in jeder Phase der Asbestsanierung eingehalten worden sind, was gemäss dem Formular "Anerkennung Asbestsanierungsunternehmen: Kontrolle von Sanierungsbaustellen; Kontrolle Sanierungsbaustelle" der Vorinstanz (abrufbar unter https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/asbest#uxlibrary-lwrslider=1&uxlibrary-open=/de-CH?atomid=a000a8e73db7485c8186d906a834ffb2%26showContainer=1; zuletzt besucht am 9. November 2020) ebenfalls ein Kriterium darstellt, dessen Nichterfüllen als grober Verstoss gegen die Anerkennungsbedingungen gilt, was zu einem nächsten Schritt im Verfahren für den Entzug der Anerkennung führt.

6.
Abschliessend ist mit Blick auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin im Schreiben vom 8. November 2018, wonach das Personal über den Ablauf anhand eines Arbeitsplans instruiert gewesen sei (act. 10), festzuhalten, dass die Instruktion und Information resp. die Übertragung von Aufgaben der Arbeitssicherheit die Arbeitgeberin jedoch nicht von ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften betreffend Arbeitssicherheit entbindet (vgl. hierzu Urteil des BVGer C-2363/2012 vom 11. November 2013 E. 4.1.2 mit weiteren Hinweisen).

7.
Nach dem vorstehend Dargelegten ergibt sich zusammengefasst, dass von der Vorinstanz in der Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 (act. 12) zu Recht zwei Mängel im Zusammenhang mit der Ziffer 7.4.6 der EKAS Richtlinie Nr. 6503 (Nichteinhaltung der Luftdruckdifferenz von mindestens 20 Pa in der Sanierungszone während der Arbeit, optische und akustische Warnsignale ausser Betrieb) beanstandet worden sind, die zu schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen von Arbeitnehmenden führen können. Diese Mängel resp. die Missachtung der zwingend notwendigen Schutzmassnahmen führt zwingend zu einer Ermahnung des Arbeitgebers und zu einer Erhöhung der Stufe im Verfahren für den Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen (vgl. auch E. 1.5.2 hiervor).

8.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde vom 6. Februar 2019 gegen die Ermahnung Stufe 2 vom 30. Oktober 2018 und gegen den Entzug der Anerkennung - Stufe 1 vom 31. Oktober 2018 abzuweisen.

9.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten sowie eine allfällige Parteientschädigung.

9.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sind die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Diese bemessen sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die von der unterliegenden Beschwerdeführerin zu tragenden Verfahrenskosten sind vorliegend auf Fr. 4'000.- festzulegen und dem geleisteten Verfahrenskostenvorschuss in gleicher Höhe zu entnehmen.

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Die Vorinstanz hat als mit einer öffentlichen Aufgabe betraute Organisation jedoch keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (BGE 133 V 450 E. 13, BGE 126 V 143 E. 4a und BGE 123 V 309 E. 19 mit Hinweisen). Die unterliegende Beschwerdeführerin hat ebenfalls keinen solchen Anspruch (vgl. BGE 128 V 124 E. 5b sowie Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr.4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Verfahrenskostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Gesundheit, Dienstbereich Kranken- und Unfallversicherung (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Viktoria Helfenstein Roger Stalder

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-658/2019
Date : 09 novembre 2020
Publié : 18 décembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Unfallversicherung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Ermahnung Stufe 2 und Erhöhung auf Stufe 1 im Verfahren um Entzug der Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen, Verfügung vom 19. Dezember 2018. Entscheid angefochten beim BGer.


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAA: 82 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
83 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
85 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
92 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
105a 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105a Exclusion de l'opposition - S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition (art. 52 LPGA260). Le recours prévu à l'art. 109 est réservé.
109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LPGA: 46 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 46 Gestion des documents - Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.
56 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OLAA: 113
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
OPA: 3 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
39 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 39 Accès interdit - L'accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu'il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l'interdiction ou les conditions d'accès doivent être affichées aux différentes entrées.
44 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 44 - 1 Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d'une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73
1    Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d'une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73
2    Lorsque la sécurité l'exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d'autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.
3    Les produits de consommation tels qu'aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.
52a 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 52a Directives de la commission de coordination - 1 Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
1    Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
2    L'employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s'il observe ces dernières.
3    L'employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d'une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s'il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
53 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 53 Compétences de la commission de coordination - La commission de coordination peut notamment:
a  arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution;
b  élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d'entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c  promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des travailleurs dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d  charger les organes d'exécution de la LTr d'annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e  développer la coordination entre l'exécution de la présente ordonnance et celle d'autres législations;
f  organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
61 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 61 Visites d'entreprises et enquêtes - 1 Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.
1    Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.
1bis    ...105
2    Les organes d'exécution sont autorisés à interroger l'employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l'entreprise, sur l'application des prescriptions relatives à la sécurité au travail.
3    Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d'exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l'organe d'exécution peut exiger de l'employeur un rapport d'expertise technique.
4    L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête.
62 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
1    Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
2    En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).
64 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
1    Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
2    ...107
66
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
OTConst: 3 
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction - 1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
1    Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
2    Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3    L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux.
4    Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
5    Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise.
6    Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:
a  les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b  les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages;
c  les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d  les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires.
7    Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
8    L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
8 
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 8 Sauvetage de victimes d'accidents - 1 Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti.
1    Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti.
2    Les numéros de téléphone des services de sauvetage les plus proches, comme le médecin, l'hôpital, l'ambulance, la police, les pompiers et l'hélicoptère, doivent être communiqués sous une forme appropriée aux travailleurs.
60 
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 60 Montage et démontage des échafaudages de service - Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant.
60a  60b
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
103-IB-350 • 121-V-45 • 123-II-285 • 123-V-290 • 125-I-119 • 125-V-332 • 126-V-130 • 126-V-143 • 126-V-75 • 128-V-124 • 128-V-159 • 132-V-368 • 132-V-387 • 133-II-35 • 133-V-450 • 135-I-79 • 135-II-296 • 137-I-195 • 137-I-23 • 138-V-218 • 142-II-218 • 143-V-168 • 144-V-427
Weitere Urteile ab 2000
1P.555/2001 • 2C_1025/2014 • 2C_166/2009 • 5P.199/2003 • 8C_622/2009 • 8C_834/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • absence d'indication des voies de droit • acte de souveraineté • acte judiciaire • admission de la demande • adulte • air • alarme • am • amiante • annexe • appareil technique • assurance-maladie et accidents • assureur • attestation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avocat • calcul • caractéristique • case postale • communication • comportement • concentration • conclusions • concrétisation • condition de recevabilité • condition • condition • conscience • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • constitution fédérale • consultation du dossier • contrat d'entreprise • copie • d'office • danger • demande adressée à l'autorité • direction des travaux • directive • directive • document écrit • documentation • dossier • droit d'être entendu • droit des assurances • droit disciplinaire • duplique • durée • durée et horaire de travail • début • décision • décision de renvoi • décision sur opposition • déclaration • délai • délai raisonnable • département fédéral • dépense • détresse • effet • emploi • employeur • exécution de l'obligation • exécution • forme et contenu • forme légale • frais de la procédure • greffier • hameau • hors • illicéité • indication des voies de droit • industrie de la construction • inscription • inspection locale • intéressé • jour • jour déterminant • laboratoire • langue officielle • loi fédérale sur l'assurance-accidents • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • maladie professionnelle • marchandise • matériau • mesurage • mesure de protection • mesure disciplinaire • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • médecine du travail • norme • notion juridique indéterminée • obligation de renseigner • office fédéral de la santé publique • ordonnance administrative • ordonnance sur l'assurance-accidents • organisation de l'état et administration • participation ou collaboration • partie générale du droit des assurances sociales • partie intégrante • pause • peintre • personne concernée • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • première déclaration • preuve • procédure disciplinaire • président • prévention des accidents professionnels • prévention des maladies professionnelles • qualité pour agir et recourir • quantité • question • recours en matière de droit public • remplacement • rencontre • représentation en procédure • réplique • réponse au recours • réponse • réprimande • répétition • science et recherche • signal avertisseur • signature • sommation • soustraction • suppression • sécurité du travail • travailleur • travaux de construction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • téléphone • témoin • zone dangereuse • à l'intérieur • échange d'écritures • état de fait • état de la technique
BVGE
2016/15 • 2010/37 • 2009/31
BVGer
A-8518/2007 • C-2363/2012 • C-3183/2006 • C-658/2019 • C-8135/2010
AS
AS 1956/1960 • AS 1956/622