Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1020/2014
Arrêt du 9 juin 2016
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
Espagne,
Parties représenté par MeJosé Nogueira Esmorís,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance invalidité, droit à la rente (décision du 28 janvier 2014).
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse durant une partie des années 1973 et 1974, puis de juin 1978 à décembre 1992 (certaines années par intermittences), puis en avril 1993, notamment dans une entreprise de plâtrerie / peinture (cf. Extrait du compte individuel AVS de l'assuré). Retourné en Espagne il exerça en dernier lieu une activité salariée de peintre en bâtiment jusqu'au 27 mars 2012 (dernier jour de travail suivi d'une incapacité de travail) ; son contrat fut résilié au 13 avril 2013 (cf. pce 15 p. 1 et p. 5).
Par requête du 31 mai 2013 de l'organisme espagnol d'assurances sociales de la Coruña (demande de l'assuré du 2 mai 2013), A._______ déposa une demande de prestations d'invalidité auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC). Cette requête (pce 1) enregistrée le 11 juin 2013 par la CSC fut accompagnée notamment des pièces ci-après:
- un rapport d'hospitalisation du 28 mars au 18 avril 2012 pour un cas de thrombose de l'aorte chronique aggravé avec indication des diagnostics: syndrome de Leriche, dyslipémie, cardiopathie ischémique (pce 7),
- un rapport d'hospitalisation du 29 avril au 10 mai 2012 pour la pose d'un bypass de l'aorte infrarénale aux deux artères fémorales communes (pce 8),
- un rapport de cursus clinique de chirurgie vasculaire, suite à la pose d'un bypass le 2 mai 2012, du 29 mai 2012 au 15 janvier 2013, préconisant in fine une consultation à six mois; ce rapport mentionne le 24 juillet 2012 un ulcère surinfecté avec suivi jusqu'au 15 janvier 2013 indiquant à cette date une complète cicatrisation (pce 6),
- un rapport médical E 213 daté du 31 mai 2013, faisant notamment état des antécédents relatés, indiquant les plaintes de pied droit « endormi » avec douleur augmentant à la marche, asymptomatique du point de vue cardiologique (cf. anamnèse du 20 mai 2013 et rapport cardiologique du 15 février 2013, st. post implantation d'un stent sur lésion TCI en mars 2012, pce 5 p. 2 et 8), notant un bon état général, un status mental conscient, orienté et collaborant, une balance articulaire du rachis et des membres supérieurs et inférieurs sans déficit, un appareil locomoteur sans déficit, une mobilité et marche normales, relevant les diagnostics sur dossier médical de cardiopathie ischémique, maladie des coronaires significative, mise en place d'un stent en mars 2012, syndrome de Leriche, pose d'un bypass de l'aorte infrarénale aux deux fémorales, indiquant une évolution favorable, notant comme incidence sur la santé une diminution fonctionnelle légère pour le travail habituel, des limitations en cas de grandes exigences physiques et tâches nécessitant un recours intense aux membres inférieurs, la possibilité d'exercer un travail de force, la possibilité d'exercer l'activité habituelle de peintre à temps complet ainsi que toute autre activité adaptée, l'intéressé ne présentant actuellement pas de diminution fonctionnelle significative pour son travail (pce 5).
B.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) compléta cette demande des documents ci-après qui furent sollicités de l'assuré:
- un rapport cardiologique succinct manuscrit (partiellement lisible) du Dr B._______ daté du 15 février 2013 rapportant pour l'essentiel des informations connues (pce 16),
- un questionnaire à l'assuré daté du 23 août 2013 mentionnant une formation scolaire primaire, une activité de peintre en bâtiment cessée depuis le 28 mars 2012 pour cause de licenciement, pas de période de chômage (pce 15 p. 3),
- un questionnaire à l'employeur daté du 17 juillet 2013 mentionnant un emploi à plein temps depuis 1995, un congé au 16 avril 2013 donné par l'entreprise, un dernier jour de travail le 27 mars 2012 (pce 15, p. 1).
C.
C.a Invitée à se déterminer sur le dossier de l'assuré, la Dre C._______, médecine interne et néphrologie, posa dans un rapport du 30 septembre 2013 les diagnostics principaux d'artériosclérose, syndrome de Leriche, status post revascularisation suite à la pose d'un bypass de l'aorte infrarénale aux deux artères fémorales, status après infarctus superficiel dans la région du pied droit, maladie coronarienne, status après syndrome aigu des coronaires, status après pose d'un stent. Elle indiqua une incapacité de travail de 70% dans l'activité antérieure à compter du 29 mars 2012 et une capacité de travail complète dans une activité adaptée à compter du 30 juin 2012. Elle nota les limitations fonctionnelles suivantes: position assise et alternée, port de charges limitées à 10kg (occasionnellement), pas de travaux lourds, pas d'exposition au froid. Elle nota un status cardiaque actuel sans atteinte. Elle indiqua que lors de l'enquête angiographique il avait été dépisté un anévrisme aortique associé à des lésions artérioscléreuses chroniques, qu'en raison d'une mauvaise circulation dans le membre inférieur droit il avait été procédé en mai 2012 à la pose d'un bypass ayant relié l'aorte aux fémorales par l'intermédiaire d'une prothèse de Dacron, que les résultats post-opératoires étaient très bons, qu'il y avait seulement une légère atrophie et des troubles sensoriels au niveau de la démarche du pied droit, qu'en raison de la pose d'une prothèse endovasculaire l'incapacité de travail dans l'activité de peintre en bâtiment de l'intéressé était de 70% mais qu'existait la possibilité médicalement raisonnable d'une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée principalement assise ou permettant de changer de position. A titre d'activités exemplatives présumables adaptées elle indiqua celles de travailleur non qualifié dans une fabrique, entreprise de production, surveillant de site, magasinier, vendeur par téléphone / correspondance, vendeur en général, réparation, caissier, réparation de petits appareils, vendeur de billets, réceptionniste, téléphoniste, collecteur de données, scannage (pce 25).
C.b L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'intéressé en date du 23 octobre 2013. Il considéra qu'au vu de sa longue expérience professionnelle de plâtrier-peintre et peintre son revenu théorique en Suisse aurait été selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (niveau de qualification 3) de 5'559.- francs pour 40 h./sem. et de 5'753.57 pour 41.4 h./sem. Il releva qu'en 2010 les activités médicalement exigibles de l'intéressé, dès le 30 juin 2012, étaient des activités légères adaptées dont le revenu moyen se montait à 4'593.83.- francs (commerce de gros pour 42 h./sem. = Fr. 5'112.45; commerce de détail pour 41,7 h./sem. = Fr. 4'699.59; activité de services administratifs et de soutien pour 42 h./sem. = Fr. 4'726.05; réparation de biens personnels et domestiques pour 41.8 h./sem.= Fr. 3'837.24) duquel l'on pouvait effectuer un abattement de 20% compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelle du cas, en particulier les limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la santé, l'âge de l'assuré en 2012 de 58 ans, l'ancienneté dans l'entreprise (17 ans), le manque de formation certifiée, portant le salaire avec invalidité à 3'675.06 francs. Par comparaison des salaires sans et avec invalidité, l'OAIE établit un taux d'invalidité de 36.13% ([5753.57 - 3675.06] x 100 : 5753.57 = 36.13%), soit 36% dès le 30 juin 2012 (pce 31).
D.
Par un projet de décision du 28 octobre 2013, l'OAIE informa l'assuré qu'il était apparu de son dossier que s'il existait une atteinte à la santé qui provoquait les limitations fonctionnelles suivantes: position de travail assise et alternée, port de charges supérieures à 10kg de manière occasionnelle, pas d'exposition au froid, et qu'il en résultait une incapacité de travail dans sa dernière activité professionnelle de peintre en bâtiment de 70%, en revanche son incapacité de travail dans l'exercice d'une activité respectant ses limitations fonctionnelles était de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 36% ne fondant pas une invalidité au sens de la législation vu le taux seuil de 40%. L'OAIE reprit les considérations de la Dre C._______ selon lesquelles les résultats post-opératoires étaient très bons, qu'il y avait seulement une légère atrophie et des troubles sensoriels au niveau de la démarche du pied droit, qu'en raison de la pose d'une prothèse endovasculaire l'incapacité de travail dans l'activité de peintre en bâtiment de l'intéressé était de 70% mais qu'existait la possibilité médicalement raisonnable d'une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée avec les limitations fonctionnelles mentionnées, et conclut au rejet de la demande (pce 32).
E.
L'intéressé s'opposa à ce projet de décision par acte du 14 novembre 2013. Il fit valoir un status invalidant selon le rapport "Cursus clinico" du 8 octobre 2013 mentionnant nouvellement une neuropathie ischémique consécutive au problème vasculaire, une sténose sur trois segments de l'artère poplitée droite, une dystrophie sympathique réflexe de stade II. Il conclut à l'octroi d'une rente complète ou partielle (pce 37). Il joignit à son envoi les nouveaux documents ci-après:
- un rapport gammagraphique du 26 septembre 2013 signé de la Dre D._______ (pce 35),
- un rapport de "Cursus clinico" établi au 8 octobre 2013 par le Dr E._______, préconisant un nouvel examen à 6 mois, notant au 3 septembre 2013 une probable neuropathie ischémique consécutivement au problème vasculaire, fait ayant une incidence sur la capacité de travail, et au 8 octobre 2013, selon la gammagraphie, un constat compatible avec une dystrophie sympathique réflexe de stade II (pce 33),
- un rapport de son médecin de famille la Dre F._______, daté du 7 novembre 2013, faisant état des diagnostics connus, notant un ulcère au talon, la persistance d'altérations neuropathiques et une atrophie au niveau du membre inférieur droit avec des sensations d'engourdissement, de rigidité aux orteils et des douleurs à la marche (pce 34).
F.
Invitée à se déterminer sur les actes médicaux nouvellement produits, la Dre C._______, dans un rapport du 12 janvier 2014, indiqua les nouveaux diagnostics de syndrome douloureux régional complexe (SDRC [également appelé dystrophie sympathique réflexe]) grade II au pied droit, radiculopathie L5 degré léger (EMG 10/2013) sans atteinte radiculaire clinique senso-motrice, sténose de l'artère poplitée droite, possible occlusion dans la région du tronc tibiopéronéal. Elle nota que ces diagnostics ne modifiaient pas son appréciation précédente du 30 septembre 2013 de la capacité de travail de l'intéressé, qu'en particulier le nouveau diagnostic de CRPS n'avait aucune incidence sur son appréciation de la capacité de travail dans l'activité antérieure ou une activité adaptée principalement assise, que celui-ci n'avait jusqu'ici pas été traité et qu'il y avait dès lors lieu d'attendre qu'il soit traité par une thérapie appropriée avant de se prononcer sur une éventuelle incidence durable sur la capacité de travail de l'intéressé. Elle releva que le SDRC était indiqué qu'en relation avec le pied droit avec les plaintes de douleurs et de sensation d'engourdissement, qu'il était objectivement relevé une certaine atrophie mais sans lésion trophique, ni atteintes moteurs ou neurologiques, qu'en l'occurrence même en cas d'éventuelles douleurs dans la région du pied il subsistait dans la plus part des cas une activité de substitution adaptée. Elle indiqua que la vasoconstriction au niveau de l'artère poplitée droite et la possible occlusion dans la région du tronc mises à jour par les investigations techniques n'étaient pas cliniquement déterminantes et étaient en conséquence sans incidences actuelles sur la capacité de travail, un status symptomatique futur étant réservé. Elle releva que la radiculopathie chronique sans symptomatique radiculaire clinique, telle des parésies et des troubles de la sensibilité dermique, et la vasoconstriction précitée dans le cadre d'une artériosclérose sans claudication n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail. Elle souligna que la thérapie du SDRC avait été initiée en octobre 2013, qu'il y avait lieu d'en attendre les résultats et qu'une appréciation médicale ne pouvait s'ensuivre que dans les 18-24 mois (pce 39).
G.
Par décision du 28 janvier 2014 l'OAIE rejeta la demande de prestations pour les motifs énoncés dans son projet de décision dont un taux d'invalidité de 36% n'ouvrant pas le droit à une rente, indiquant de plus que la documentation jointe en procédure d'audition confirmait les atteintes à la santé connues et n'apportaient pas d'éléments nouveaux, en particulier que le nouveau diagnostic complex regional pain syndrome (CRPS [SDRC]) ou algoneurodystrophie n'avait pas d'influence sur la capacité de travail dans l'ancienne activité ou dans une activité adaptée principalement assise, l'atteinte n'ayant été diagnostiquée que récemment, qu'elle n'avait pas encore été traitée, qu'il fallait attendre les résultats des thérapies prévues pour se prononcer sur une éventuelle incapacité de travail durable (pce 40).
H.
Par acte du 25 février 2014, A._______, représenté par Me J. Nogueira Esmoris, interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi d'une rente partielle. Il fit valoir une incapacité de gain supérieure à 36%. Il invoqua la pose d'un bypass ao-bifémoral pour un syndrome de Leriche le 2 mai 2012, une nécrose semi-humide de l'arche plantaire, une occlusion distale de l'artère poplitée avec une nécrose superficielle. Il indiqua (selon une chronologie reprise d'un rapport médical du Dr E._______) des altérations neuropathiques au membre inférieur droit avec sensation d'endormissement (15 janvier 2013), des paresthésies secondaires à l'ischémie aiguë (4 juin 2013), une neuropathie ischémique consécutive au problème vasculaire (ischémie aiguë IIB dans un contexte de syndrome coronarien aigu très récent) (3 septembre 2013), une sténose en trois segments de l'artère poplitée droite, une occlusion du tronc commun tibio-peroné, une dystrophie sympathique réflexe de stade II (gammagraphie; 4 octobre 2013) (pce TAF 1).
I.
Par réponse du 7 avril 2014 au recours, l'OAIE proposa son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que l'intéressé présentait une incapacité de travail de 70% dans sa dernière activité comme peintre en bâtiment dès le 29 mars 2012 mais qu'après une période de convalescence il était cependant médicalement capable d'exercer une activité plus légère exercée essentiellement en position assise ou alternée à plein temps comme par exemple caissier ou réceptionniste dès le 30 juin 2012. Il nota que son service médical suite aux nouveaux éléments apportés en procédure d'audition avait confirmé son appréciation de sa capacité de travail dans des activités exercées essentiellement en position assise, qu'il en résultait par un calcul comparatif de revenus une perte de gain de 36%, taux insuffisant à l'octroi d'une rente d'invalidité. L'OAIE rappela l'obligation de l'assuré d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle (pce TAF 3).
J.
Par décision incidente du 17 avril 2014 le Tribunal de céans invita le recourant à répliquer et à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, laquelle fut versée dans le délai imparti (pces TAF 4-6).
K.
Par réplique du 12 mai 2014 (postée le 23 mai 2014) le recourant maintint son recours. Il indiqua qu'en raison de la gravité de sa pathologie, dont il rappela les atteintes, il ne pouvait exercer quelque activité même légère ou sédentaire, qu'en l'occurrence son incapacité de gain était supérieure à 36% (pce TAF 7).
Par un acte ampliatif daté du 22 mai 2014 (posté également le 23 mai 2014; pce TAF 8) il adressa:
- un nouveau rapport neurologique daté du 21 février 2014 de la Dre G._______ faisant état de la pose d'un bypass ao-bifémoral en mai 2012, d'une perte de la sensibilité et d'une déformation du pied droit, d'une force conservée excepté la mobilité du 2e au 5e doigt distal, d'une hypoesthésie du pied droit, d'une radiculopathie moteur chronique L5 droite légère sans signe de neuropathie, pas d'évidence de neuropathie responsable du status, les symptômes étant probablement consécutifs au trouble mécanique de la plante des pieds consécutif à l'ulcère dont a souffert le patient,
- un rapport ergométrie/cardiologie daté du 11 février 2014 (puissance cardiaque atteinte : 93,79% de la puissance maximale ; annexe pce TAF 8).
L.
Invitée par l'OAIE à se déterminer sur les nouveaux rapports médicaux, la Dre C._______, dans son rapport du 8 juin 2014, fit état du contenu du rapport neurologique du 21 février 2014, releva que celui-ci ne mentionnait pas d'ulcère au pied droit, indiqua qu'il n'était pas propre à fonder médicalement une incapacité de travail dans une position principalement assise, une limitation de mobilité de la région des 2e au 5e orteils et une perte de sensibilité du pied dont la force moteur est conservée n'étant pas fonctionnellement déterminant. Elle releva que le diagnostic de CRPS [DRSP] ne lui paraissait plus évoqué de même que les signes typiques de ce diagnostic. Elle nota que le diagnostic de radiculopathie de degré léger sans incidence radiculaire liée senso-moteur n'était pas spécifique et relativement fréquent. Relativement au rapport cardiologique du 11 février 2014 elle relata qu'en référence aux résultats d'ergométrie obtenus l'intéressé pouvait théoriquement d'un point de vue médical exercer des activités moyennes à lourdes, qu'en d'autres termes il présentait un bon status cardiaque. En conclusion elle maintint que très clairement l'assuré sur le plan médical était en mesure d'exercer une activité de substitution légère principalement en position assise, qu'aucun motif médical ne pouvait l'exclure sur la base du dossier bien documenté. Sur cette base l'OAIE par duplique du 18 juin 2014 réitéra ses conclusions proposées dans son préavis du 7 avril 2014 (pce TAF 10).
M.
Par ordonnance du 24 juin 2014 le Tribunal de céans porta à la connaissance du recourant la duplique de l'OAIE l'invitant à formuler d'éventuelles remarques (pce TAF 11). Par acte du 25 juillet 2014 le recourant indiqua maintenir son recours (pce TAF 12). Par ordonnance du 25 juillet 2014 le Tribunal mit un terme à l'échange des écritures (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
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a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En vertu de l'art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
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1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er novembre 2013 (art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoriale (art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Depuis le 1eravril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: |
|
a | l'égalité de traitement; |
b | la détermination de la législation applicable; |
c | la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
d | le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; |
e | l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. |
3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: |
|
a | l'égalité de traitement; |
b | la détermination de la législation applicable; |
c | la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
d | le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; |
e | l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. |
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009).
4.
L'objet de la contestation est le refus du droit à une rente d'invalidité au motif d'un taux d'invalidité de 36% résultant de la prise en compte d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, taux inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
- compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
2 | Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229 |
3 | ...230 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
6.2 Selon l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
- au terme de cette année, il est invalide (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
6.3 Selon l'art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
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1 | Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
2 | Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. |
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
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1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |
6.4 Selon l'art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
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1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |
6.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
7.
7.1 Le recourant a travaillé en Espagne en dernier lieu jusqu'au 27 mars 2012 comme peintre en bâtiment. Il n'a pas repris d'activité lucrative.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre d'autres méthodes, notamment pour les personnes sans activité lucrative ou ayant exercé une activité lucrative à temps partiel, la loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (Valterio, op. cit., n° 2042). La méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
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1 | L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
2 | L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. |
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 258 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
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1 | L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
2 | Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293 |
3 | Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294 |
4 | ...295 |
Selon l'art. 59 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. Valterio, op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condition que l'expert dispose de la formation nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. Valterio, op. cit. n° 2912; arrêts du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3, 9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en oeuvre par un tribunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante, le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
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1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
8.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
9.
9.1 En l'espèce l'intéressé a travaillé jusqu'au 27 mars 2012. Du 28 mars au 18 avril 2012 il a été hospitalisé pour un cas de thrombose de l'aorte chronique aggravé avec indication des diagnostics de syndrome de Leriche, dyslipémie, cardiopathie ischémique. On lui posa le 2 mai 2012 un bypass de l'aorte infrarénale aux deux artères fémorales communes. Un rapport de cursus clinique du 27 mars 2012 au 13 janvier 2013 préconisa un examen de contrôle à 6 mois. Un rapport médical E 213 daté du 31 mai 2013, soit dans le délai de 6 mois précité, nota un bon état général, un status mental conscient, orienté et collaborant, un appareil locomoteur sans déficit, une mobilité et marche normales. Il releva parallèlement à la pose du bypass les diagnostics sur dossier médical de cardiopathie ischémique, maladie des coronaires significative, syndrome de Leriche. Il indiqua une évolution favorable suite au bypass, nota comme incidence sur la santé une diminution fonctionnelle légère pour le travail habituel, des limitations en cas de grandes exigences physiques et tâches nécessitant un recours intense aux membres inférieurs, la possibilité d'exercer un travail de force, la possibilité d'exercer l'activité habituelle de peintre à temps complet ainsi que toute autre activité adaptée, l'intéressé ne présentant actuellement pas de diminution significative pour son travail.
9.2 La Dre C._______, médecine interne et néphrologie, posa dans un rapport du 30 septembre 2013 les diagnostics principaux d'artériosclérose, syndrome de Leriche, status post revascularisation suite à la pose d'un bypass de l'aorte infrarénale aux deux artères fémorales, status après infarctus superficiel dans la région du pied droit, maladie coronarienne, status après syndrome aigu des coronaires, status après pose d'un stent. Sa reprise des diagnostics s'est faite sur dossier en sa qualité de médecin interniste au sein du SMR. Bien que la cardiologie soit une spécialisation, elle relève pour ce qui est des atteintes générales des champs d'investigation et de traitement des internistes. La Dre C._______ retint de son appréciation une incapacité de travail de 70% dans l'activité antérieure à compter du 29 mars 2012 et une capacité de travail complète dans une activité adaptée à compter du 30 juin 2012, soit environ 2 mois après la pose du bypass. Cette appréciation rétroactive établie sur dossier concorde avec le rapport E 213 de la Sécurité sociale espagnole du 31 mai 2013 quant à la possibilité d'une activité adaptée à 100% mais ledit rapport E 213 n'indique pas de dies a quo. L'appréciation de l'incapacité de travail de la Dre C._______ dans l'activité habituelle de peintre en bâtiment de 70% diverge de celle du rapport E 213 qui retint une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à la date de ce rapport. En soi l'appréciation de la capacité de travail de la Dre C._______ est médico-théorique non établie sur un constat médical au 29 mars 2012 respectivement au 30 juin 2012 et ne fait pas cas non plus des suivis des 24 juillet et 21 août 2012 pour ulcère surinfecté certes finalisés en date du 15 janvier 2013 d'un constat d'un bon status recouvré (lésion complètement cicatrisée, cf. pce 6) avec examen à 6 mois. Elle nota les limitations fonctionnelles suivantes: position assise et alternée, port de charges limitées à 10kg (occasionnellement), pas de travaux lourds, pas d'exposition au froid. Elle indiqua un status cardiaque actuel sans atteinte, que les résultats post-opératoires étaient très bons, qu'il y avait seulement une légère atrophie et des troubles sensoriels au niveau de la démarche du pied droit, qu'en raison de la pose d'une prothèse endovasculaire l'incapacité de travail dans l'activité de peintre en bâtiment de l'intéressé était de 70% mais qu'existait la possibilité médicalement raisonnable d'une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée principalement assise ou permettant de changer de position. La Dre C._______ fonda son appréciation divergente de la capacité de travail par rapport à l'activité de peintre en bâtiment du fait de la pose d'une prothèse
endovasculaire. Dans la mesure où l'activité de peintre en bâtiment peut être qualifiée d'exigeante physiquement selon les travaux effectués, l'appréciation de la Dre C._______ de ne retenir qu'une capacité de travail entière dans une activité légère adaptée peut être retenue, ce d'autant plus qu'elle est théoriquement favorable à l'assuré. Toutefois il parait judicieux de reporter cette capacité de travail à la date du 15 janvier 2013 qui correspond à la date de consultation de chirurgie vasculaire ayant relevé un bon status avec examen de contrôle à 6 mois.
9.3 A l'encontre du projet de décision de l'OAIE qui avait par comparaison de revenu avant et après invalidité retenu un taux d'invalidité de 36%, l'intéressé fit valoir la survenance au 3 septembre 2013 d'une probable neuropathie ischémique consécutive au problème vasculaire et selon un rapport de gammagraphie du 26 septembre 2013 un constat compatible avec une dystrophie sympathique réflexe de stade II. Son médecin de famille, la Dre F._______, nota par ailleurs, outre les diagnostics connus, un ulcère au talon, la persistance d'altérations neuropathiques et une atrophie au niveau du membre inférieur droit avec des sensations d'engourdissement, de rigidité aux orteils et des douleurs à la marche.
Dans son rapport du 12 janvier 2014, la Dre C._______ releva les nouveaux diagnostics de syndrome douloureux régional complexe (SDRC [également appelé dystrophie sympathique réflexe]) grade II au pied droit, radiculopathie L5 degré léger (EMG 10/2013) sans atteinte radiculaire clinique senso-motrices, sténose de l'artère poplitée droite, possible occlusion dans la région du tronc tibioperoneal. Ces diagnostics selon ce médecin ne modifiaient pas son appréciation précédente du 30 septembre 2013 de la capacité de travail de l'intéressé. Elle releva que le SDRC était indiqué qu'en relation avec le pied droit avec les plaintes de douleurs et de sensation d'engourdissement, qu'il était objectivement relevé une certaine atrophie mais sans lésion trophique, ni atteintes moteurs ou neurologiques. Elle indiqua que la vasoconstriction au niveau de l'artère poplitée droite et la possible occlusion dans la région du tronc mises à jour par les investigations techniques n'étaient pas cliniquement déterminantes et étaient en conséquence sans incidences actuelles sur la capacité de travail, un status symptomatique futur étant réservé. Elle releva que la radiculopathie chronique sans symptomatique radiculaire clinique, telle des parésies et des troubles de la sensibilité dermique, et la vasoconstriction précitée dans le cadre d'une artériosclérose sans claudication n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail. Elle souligna que la thérapie du SDRC avait été initiée en octobre 2013, qu'il y avait lieu d'en attendre les résultats et qu'une appréciation médicale ne pouvait s'ensuivre que dans les 18-24 mois. Dans ce rapport la Dresse C._______ prit en compte les nouveaux diagnostics et leur donna une qualification non invalidante au sens de la LAI en relation avec son appréciation selon laquelle l'intéressé était en mesure d'exercer une activité adaptée légère. Il n'apparaît pas de la nouvelle documentation produite qu'une telle activité légère et adaptée ne pourrait être exercée au moins à compter du 15 janvier 2013, date retenue par le Tribunal de céans en lieu et place du 30 juin 2012 indiquée par ce médecin (cf. consid. 9.2).
9.4 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé produisit avec sa réplique un nouveau rapport neurologique du 21 février 2014 de la Dre G._______ ainsi qu'un rapport d'ergométrie/cardiologie daté du 11 février 2014. Le rapport de la Dre G._______ fit notamment état nouvellement d'une déformation du pied droit, d'une force conservée exceptée la mobilité du 2e au 5e doigt distal, d'une hypoesthésie du pied droit, d'une radiculopathie moteur chronique L5 droite légère sans signe de neuropathie. Le rapport souligna qu'il n'y avait pas de signe évident de neuropathie. De l'avis de la Dre C._______ cette nouvelle documentation médicale n'était de même pas en mesure de modifier sa détermination précédente eu égard à une activité légère adaptée exercée principalement en position assise. S'agissant du rapport d'ergométrie elle releva qu'il résultait de ses données un bon status cardiaque.
9.5 Il appert de ce qui précède qu'il doit être retenu la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité légère adaptée à plein temps principalement en position assise, sinon à compter du 30 juin 2012 selon une appréciation médico-théorique, en tout cas à compter du 15 janvier 2013 selon une appréciation objective étant retenu qu'un début de la capacité de travail reporté au 1er mai 2013 ne changerait rien au cas d'espèce (cf. le consid. 2.1 par. 2).
10.
10.1 Selon l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
10.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
10.3 Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
10.4 Le gain d'invalide est une donnée théorique, il est évalué sur la base de statistiques de l'ESS relativement aux activités lucratives médicalement exigibles. Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.5 La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). Le revenu d'invalide doit être comparé au moment déterminant, soit le moment théorique de la naissance du droit à la rente, avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé; les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente doivent être prises en compte jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1, 4.3.1).
11.
11.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2010 indexée 2013 vu que le droit à la rente aurait pu cas échéant s'ouvrir au 1er novembre 2013 vu le dépôt de la demande du 2 mai 2013 (cf. pce 1). En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222; supra consid. 7.4 / 8.2).
11.2 Le salaire annuel de l'assuré dans sa dernière activité de peintre en bâtiment, au bénéfice de plusieurs années d'expérience, aurait été en Suisse en 2010 selon l'ESS 2010 (TA1, branche 43 [travaux de construction spécialisés], niveau de qualification 3) de 5'559.- francs pour 40 h. par semaine et de 5'753.57 pour 41.4 h./sem. Ce montant valeur 2010 (2151 base 1939) indexé valeur 2013 (2204 base 1939) également pour 41.4 h./sem. se serait monté à 5'895.34 francs.
11.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données statistiques résultant de l'ESS 2010 (table TA1) indexées 2013. En l'occurrence les activités de substitution possibles ne peuvent pas s'inscrire dans la détermination du revenu moyen toutes branches confondues des hommes dans le secteur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100% (soit Fr. 4'901.- par mois pour 40 h./sem. ou Fr. 5'097.04 pour 41.6 h./sem. selon le temps de travail moyen en 2010 [2151 base 1939] indexé 2013 [2204 base 1939] à 5'222.63 francs pour 41.6 h./sem. et 5'235.18 francs pour 41.7 h./sem. selon le temps de travail moyen en 2013 car l'assuré ne peut accomplir que des taches légères en position principalement assise et alternée avec port de charges supérieure à 10 kg de manière occasionnelle, sans exposition au froid. Il y a lieu plus spécifiquement de retenir, à l'instar de l'OAIE en 2013 (pce 31) pour 40h./sem. les revenus pour des activités simples et répétitives (niveau 4) selon l'ESS 2010 des branches "Commerce de gros (Fr. 4'869.- et Fr. 5'112.45 pour 42h./sem.), "Commerces de détails, réparation d'articles domestiques" (Fr. 4'508.- et Fr. 4'699.59 pour 41.7h./sem.), "Activités de services administratifs et de soutien" (Fr. 4'501.- et Fr. 4'726.05 pour 41.8h./sem.), "Réparation de biens personnels et domestiques" (Fr. 3'672.- et Fr. 3'837.24 pour 41.8h./sem.), soit en moyenne 4'593.83.- francs en 2010 (2151 base 1939). Indexé 2013 (2204 base 1939) ce montant s'élève à 4'707.02.- francs. Par ailleurs il y a lieu de prendre encore en compte un abattement sur le revenu d'invalide. L'OAIE a appliqué pour raison d'âge, de limitations fonctionnelles et de limitations aux activités légères un abattement de 20% dans son calcul de l'invalidité en 2013 (pce 31). Celui-ci peut être retenu. Il s'ensuit un revenu avec invalidité en 2013 de 3'765.61 francs.
Un certain nombre d'activités légères (commerce de gros et de détails, petites réparation, activité de services administratif et de soutien aux entreprises, réparation de biens personnels et domestiques peuvent être exercées en position assise et debout alternées, avec port de charge supérieure à 10 kg de manière occasionnelle, sans exposition au froid, de sorte que ces activités sont adaptées à la situation du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. S'il est vrai que les limitations de l'intéressé ne lui permettent pas d'exercer toutes activités dites légères nécessitant notamment de se déplacer, il sied également de relever que d'autres personnes avec des formations spécifiques sont aussi confrontées à un marché du travail restreint mais existant.
11.4 En comparant le salaire avant invalidité indexé 2013 de 5'895.34.- francs par mois avec celui après invalidité de 3'765.61 francs, on obtient une perte de gain de 36.13% ([5'895.34 - 3'765.61] : 5'895.34 x 100) arrondie à 36%. Ce taux qui n'atteint pas 40% (cf. supra le consid. 6.3) n'ouvre pas le droit à un quart de rente.
12.
L'âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d'évaluer l'exigibilité d'une activité adaptée sur un marché équilibré du travail. Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 4 septembre 2013 (9C_88/ 2013) sa jurisprudence selon laquelle on peut considérer qu'à partir de 60/61 ans les possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré sont maigres sans cependant être inexistantes, une appréciation dans chaque cas d'espèce s'imposant (arrêts du TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009; 9C_437/2008 du 19 mars 2009; I 819/04 du 27 mai 2005; voir ég. 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 et U 218/96 12 juin 1997 s'agissant d'assurés de près de 60 ans). Il sied de relever que l'intéressé, âgé de 59 ans au 1er novembre 2013, date de l'ouverture possible théorique du droit à la rente, présentait un status stabilisé, certes avec des limitations fonctionnelles, mais non une incapacité de travail pour toutes activités. La jurisprudence relative aux personnes âgées ne peut non plus lui être appliquée.
13.
Vu ce qui précède le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, l'assuré n'ayant pas présenté depuis novembre 2013 une incapacité de travail dans une activité adaptée entraînant une incapacité de gain égale ou supérieure à 40% du revenu de son activité antérieure.
14.
14.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ;recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :