Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-6052/2007/PAC/frv
{T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2008

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Daniel Riedo, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Virginie Fragnière, greffière.

Parties
A._______,
recourant,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure,

Objet
contrôle périodique des installations électriques (décision de l'IFICF du 31 août 2007).

Faits :
A.
A._______ est propriétaire de la maison sise au n° (...) de l'avenue B._______, sur la parcelle (...) de la commune de C._______, depuis le 16 mars 1982.

Par courrier du 16 août 2006, A._______ a informé Romande Energie SA, exploitante de réseau, qu'il n'était pas en possession du rapport du dernier contrôle périodique de ses installations électriques, lequel avait dû être effectué par la « société Electrique Vevey-Montreux ». Il lui a donc demandé de lui faire parvenir une copie dudit rapport.

Romande Energie SA lui a répondu en date du 23 août 2006 que le contrôle périodique des installations électriques concernées avait eu lieu le 7 juillet 1988 (recte le 6 juillet) lors de transformations au niveau du tableau de comptage et de divers autres travaux; elle n'avait toutefois aucun document attestant que ce contrôle avait réellement été effectué. Elle a précisé que ces informations provenaient de la cartothèque de l'ancienne société romande d'électricité. Elle a retenu que le prochain contrôle devait dès lors intervenir dans le courant de l'année 2008.

Par lettre du 25 août 2006, A._______ a relevé que le contrôle initial effectué le 7 juillet 1988 (recte le 6 juillet) à la fin des travaux de transformation des installations électriques ne pouvait être considéré au regard de la législation sur les installations électriques à basse tension comme un contrôle périodique. Il a dès lors conclu implicitement qu'il soit procédé à un contrôle périodique aux frais du distributeur.

Par courrier du 1er septembre 2006, Romande Energie SA a informé A._______ que le système d'archivage de l'ancienne société romande d'électricité consistait à reporter toute intervention sur une installation électrique sur une fiche prévue à cet effet. Elle a ajouté que lors de travaux de réfection au niveau du tableau de comptage en date du 17 juin 1987, il avait été constaté qu'un contrôle complet de tous les circuits était nécessaire; un tel contrôle avait dès lors été exécuté le 6 juillet 1988. Elle a précisé que ce contrôle pouvait être assimilé à un contrôle périodique, compte tenu du fait que l'installation avait été inspectée intégralement. Elle a de surcroît joint à sa lettre la fiche où il était mentionné que le tableau de comptage avait été réparé à cette date. Elle a enfin rappelé que le prochain contrôle devait avoir lieu en 2008.

Le 6 septembre 2006, A._______ lui a demandé pour quelles raisons le contrôle initial effectué le 6 juillet 1988 pouvait être considéré comme un contrôle périodique, alors même que le contrôle initial du 9 août 1994 mentionné sur la même fiche, à savoir le remplacement de la colonne et l'installation d'une terre d'équipotentiel, ne pouvait l'être.

En réponse à ce courrier, Romande Energie SA lui a expliqué que le remplacement de la colonne du 22 juin 1994 (recte 9 août 1994) avait nécessité un contrôle, consistant à vérifier que les connections du tableau au réseau avaient été correctement effectuées; il s'agissait de s'assurer que le champ tournant était respecté et que le matériel utilisé, ainsi que l'exécution des travaux étaient conformes aux prescriptions en vigueur. Elle a ajouté que suite à ce genre de travaux, il n'était pas nécessaire de procéder à une vérification complète de l'installation, dans la mesure où ni le tableau, ni les lignes de distribution n'avaient été modifiés. Elle a en outre expliqué qu'en revanche, lors de la réfection du tableau en date du 17 juin 1987, un contrôle avait dû être accompli sur les lignes de distribution, ainsi qu'au niveau du tableau; l'installateur avait dû procéder à un contrôle initial et le distributeur à un contrôle final. Il a précisé que pour ce genre de réfection, le distributeur effectuait d'office une vérification finale complète de toute l'installation; dans la mesure où le tableau était l'élément central, il était requis d'en vérifier toutes les connections y aboutissant. Il a dès lors retenu qu'un tel contrôle initial complet, étant donné qu'il exigeait des mesures de la même ampleur qu'un contrôle périodique, devait être assimilé à celui-ci. Il a enfin rappelé que dans de telles circonstances aucun nouveau contrôle ne devait être effectué avant l'expiration des 20 ans réglementaires.

Par lettres des 26 septembre et 27 octobre 2006, A._______ a informé ASE Romandie Electrosuisse qu'il considérait que la « société Electrique Vevey-Montreux » n'avait pas effectué de contrôle périodique au sens de la réglementation sur les installations électriques à basse tension et ce, depuis qu'il était propriétaire des installations concernées, à savoir depuis 25 ans. Il lui a demandé de prendre position.

Le 7 novembre 2006, après qu'ASE Romandie Electrosuisse lui a transmis les courriers des 26 septembre et 27 octobre 2006, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après l'IFICF) a confirmé à A._______ que Romande Energie SA avait effectué, selon ses propres déclarations, un contrôle complet de toutes ses installations électriques en date du 7 juillet 1988 (recte 6 juillet), suite aux travaux de transformation, principalement au niveau du tableau de distribution et de comptage; il avait été question d'un contrôle « initial », désigné aujourd'hui par le terme « de réception ». Elle a ajouté qu'un tel contrôle devait être fait avant de remettre au propriétaire toute installation, nouvelle ou complètement modifiée. Elle a également relevé que le contrôle de réception et le contrôle périodique étaient identiques quant à leur ampleur; seule la dénomination différait. Dans de telles circonstances, elle a considéré, à l'instar de l'exploitant de réseau, que les installations de A._______ devaient être contrôlées en 2008 par un contrôleur indépendant.

Par envoi du 9 novembre 2006 à l'IFICF, A._______ a répété qu'aucun contrôle périodique n'avait eu lieu dans son bâtiment depuis 25 ans.

Par courriers du 15 novembre 2006 et du 15 février 2007, il en a informé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des télécommunications (ci-après le DETEC). Il a également requis du DETEC qu'il prenne position.

Le 16 mars 2007, l'Office fédéral de l'énergie (ci-après l'OFEN), suite à la transmission des courriers par le DETEC, a informé A._______ qu'il devait demander à l'IFICF une décision susceptible d'être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF), ce qu'a fait A._______ les 21 mars et 2 juillet 2007.

Le 24 août 2007, A._______ a fait parvenir une nouvelle pièce à l'IFICF. Il ressort de ce document que lors d'un échange de mails, un représentant de Romande Energie SA l'a informé que celle-ci maintenait sa position. On y apprend également que A._______ a demandé une copie de la directive « traitant de la relation entre le contrôle initial et le contrôle périodique », dont fait mention le représentant concerné dans son courriel.

Par décision du 31 août 2007, l'IFICF a imparti un délai à A._______ au 8 juillet 2008 pour envoyer à l'exploitant de réseau ainsi qu'à l'IFICF le rapport de sécurité concernant les installations électriques du bâtiment concerné. Elle l'a aussi averti que le non-respect de cette décision pourrait entraîner la perception d'une amende d'ordre de Fr. 5'000.-- au plus. Elle a en outre renoncé exceptionnellement à percevoir un émolument.
B.
Le 11 septembre 2007, A._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du TAF contre la décision du 31 août 2007 de l'IFICF. Il a conclu implicitement à son annulation et à ce qu'il soit procédé au contrôle périodique de ses installations aux frais de l'exploitant de réseau.

Invitée à déposer des observations sur le recours, l'IFICF a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 30 novembre 2007, le TAF a prononcé que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées.

Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :
1.
1.1 Selon l'article 23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a  à l'Office fédéral des transports pour:
a1  les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
a2  les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
a3  les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b  à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a  à l'Office fédéral des transports pour:
a1  les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
a2  les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
a3  les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b  à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
LIE. Sa décision du 31 août 2007 satisfait aux conditions posées par l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.
1.2 La décision attaquée est une décision par laquelle l'IFICF, sur demande du recourant, a constaté que le contrôle périodique de son installation devrait être exécuté à ses propres frais, conformément aux dispositions transitoires de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) (cf. infra consid. 4 et suivants). De telles décisions ne peuvent être rendues que si leur auteur est une autorité compétente sur le fond et si le requérant établit qu'il a un intérêt digne de protection à l'obtenir (art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA). En tant que telle, la décision en constatation n'est pas formatrice de droits, elle ne créée ni ne modifie des droits ou des obligations nouveaux, ni ne modifie ou n'annulle des droits ou des obligations existants. Les décisions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire par rapport aux décisions formatrices (sur ces questions, cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 160 et ss et ATF 129 III 506 consid. 3.5). Les conditions mentionnées ci-dessus étant réalisées, l'IFICF devait rendre la décision attaquée.
En sus de la question de la périodicité du contrôle et de savoir qui devrait payer le contrôle de l'installation litigieuse, l'IFICF a également fixé un délai au recourant pour faire procéder au contrôle et fournir le rapport nécessaire. En ce sens, la décision attaquée est formatrice et non pas constatatoire.
1.3 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, p. 260).
3.
Le TAF dispose d'un plein pouvoir de cognition (article 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Cependant, l'autorité de recours doit dans certains cas faire preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure (ATF 133 II 35 consid. 3 et les réf. citées). Cette restriction du pouvoir d'examen du juge se justifie par la considération que, dans certaines hypothèses, l'administration, en raison de ses connaissances, est mieux à même que le juge d'évaluer la situation. Le juge se borne dès lors à vérifier si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, tenu un juste compte de tous les intérêts en jeu, sans faire entrer en considération des motifs étrangers à la norme appliquée (Pierre Moor, op. cit., vol. I, Berne 1994, p. 383 et les réf. citées). Il en est ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsqu'interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique.
4.
L'objet du présent litige revient à examiner si l'IFICF était en droit d'exiger du recourant de faire contrôler à ses propres frais les installations électriques dont il est propriétaire et de produire le rapport de sécurité y relatif d'ici au 8 juillet 2008.
4.1 Dans sa décision du 31 août 2007, l'IFICF a retenu qu'un contrôle complet des installations concernées avait été effectué en date du 6 juillet 1988. Elle a précisé que, dans la mesure où il s'agissait d'installations électriques qui devaient être contrôlées tous les 20 ans, le rapport de sécurité devait être présenté à l'exploitant de réseau jusqu'au 8 juillet 2008. Elle a ajouté que le contrôle devrait être effectué selon les nouvelles dispositions, étant donné que celles-ci étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2002.

Dans son recours, le recourant a invoqué que les contrôles initiaux avaient été régulièrement effectués, mais qu'en revanche, aucun contrôle périodique au sens des anciennes prescriptions n'était intervenu depuis 1982. Il a précisé que l'exploitant de réseau n'était pas en mesure de lui remettre le rapport de contrôle du 6 juillet 1988, ainsi que les résultats des mesures faites à l'occasion de celui-ci. De même, il ne pouvait obtenir la directive interne de l'exploitant de réseau en vigueur en 1988, qui fixait les conditions permettant d'assimiler le contrôle initial au contrôle périodique. Il a implicitement conclu à ce que, dans de telles circonstances, le prochain contrôle périodique intervienne aux frais de l'exploitant de réseau et ce, conformément à la disposition transitoire de la nouvelle législation.

Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a notamment rappelé qu'il ressortait de la fiche de contrôle de l'exploitant de réseau qu'un contrôle complet des installations électriques avait été effectué en date du 6 juillet 1988; la périodicité des installations électriques courrait dès lors à partir du 7 juillet 1988. Elle a dès lors retenu que le prochain contrôle périodique devait avoir lieu et être annoncé au plus tard le 7 juillet 2008.
4.2 Il sied dans un premier temps de déterminer quelle législation sur les installations électriques à basse tension régit le contrôle des installations électriques concernées. En effet, l'ordonnance du 9 septembre 1975 sur le contrôle des installations électriques intérieures est restée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989. Elle a été abrogée par l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 6 septembre 1989 (RO 1989 1834). Enfin, le 1er janvier 2002 est entrée en vigueur l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT, RS 734.27).
4.2.1 Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (André Moser, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73, n. 2.79). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b).

L'OIBT contient une disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 44
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74
1    et 2 ...74
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OIBT. Aux termes de l'art. 44 al. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74
1    et 2 ...74
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OIBT, les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions, à savoir dans les cinq ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans (let. a), dans les deux ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans (let. b; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2024/2006 du 11 février 2007 consid. 4). Le texte en allemand de la disposition susmentionnée est plus précis et prescrit que si la période de contrôle (en l'occurrence 20 ans) n'est pas échue au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, c'est le nouveau droit qui s'applique. Lorsque cette période est échue au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'IFICF fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis (cf. art. 44 al. 7
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74
1    et 2 ...74
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OIBT). Il s'agit donc ici de déterminer le dies a quo du délai de 20 ans entre chaque contrôle d'installation et donc, dans un premier temps, de déterminer quel contrôle était susceptible de faire partir ce délai.
4.2.2 En l'occurrence, le fait que l'exploitant de réseau ne soit pas en possession du rapport de sécurité ne signifie pas qu'aucun contrôle que l'on pourrait qualifier de périodique ne soit intervenu depuis 1982. Le recourant admet du reste qu'un contrôle est bel et bien intervenu en date du 6 juillet 1988. Il n'admet toutefois pas que ce contrôle puisse être assimilé à un contrôle périodique. Or, la fiche produite par l'autorité inférieure qui atteste qu'un contrôle a eu lieu à cette date, précise qu'il a été procédé à une réfection du tableau de comptage. Il résulte des explications de l'exploitant de réseau que lors d'une telle réfection, un contrôle doit être accompli sur les lignes de distribution, ainsi qu'au niveau du tableau; l'installateur doit procéder à un contrôle initial et le distributeur à un contrôle final. L'exploitant de réseau a en outre relevé que pour ce genre de réfection, le distributeur effectuait d'office une vérification finale complète de toute l'installation; dans la mesure où le tableau était l'élément central, il était requis d'en contrôler toutes les connections y aboutissant. Il a dès lors retenu qu'un tel contrôle initial complet, étant donné qu'il exigeait des mesures de la même ampleur qu'un contrôle périodique, devait être assimilé à celui-ci (cf. en particulier le courrier de la Romande Energie au recourant, du 19 septembre 2006 [pièce référence sous ch. 1 du bordereau du dossier de l'autorité de première instance] et courrier de l'IFICF au recourant, du 7 novembre 2006 [pièce 3 du bordereau susmentionné]).
Ces explications seront retenues par le TAF. Le recourant n'apporte du reste aucun élément propre à les infirmer, comme il lui eût appartenu de le faire (cf. consid. 2). Le simple fait d'alléguer qu'un contrôle initial ne peut être assimilé à un contrôle périodique ne suffit pas; encore faut-il expliquer en quoi, techniquement, une telle assimilation serait impossible. Le recourant n'en fait rien. En revanche, l'autorité de première instance - qui reprend en cela l'appréciation du distributeur d'électricité - expose que le contrôle initial effectué en juillet 1988 correspond aux exigences fixées pour un contrôle périodique. Outre que les explications figurant au dossier paraissent convaincantes, il y a lieu de considérer également que l'IFICF est une autorité spécialisée dans ces problèmes techniques et que le TAF se doit de faire preuve d'une certaine retenue dans le cadre de son examen (cf. consid. 3 ci-dessus); il ne saurait sans nécessité impérieuse substituer son appréciation à celle de l'autorité de première instance sur la nature des contrôles effectués ni sur leur équivalence. Enfin, l'appréciation des faits telle qu'elle est présentée par l'autorité de première instance est conforme au but de la législation ici en cause, à savoir de s'assurer que les installations électriques sont conformes aux normes et prescriptions et ne fassent courir aucun danger à leur propriétaire ou à des tiers. Pour ce faire, il est important que des contrôles complet soient effectués tous les 20 ans s'agissant d'une installation comme celle du recourant (cf. annexe à l'OIBT); peu importe à cet égard la qualification du contrôle effectué, pourvu que les contrôles techniques effectués permettent de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation.

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que la période de 20 ans entre chaque contrôle périodique n'était pas échue au moment de l'entrée en vigueur de l'OIBT de 2001. Dès lors, conformément à l'art. 44 al. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74
1    et 2 ...74
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OIBT, le contrôle périodique ne devait pas être exécuté selon les anciennes prescriptions, à savoir dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'OIBT. Il ne peut en outre pas être reproché à l'IFICF de ne pas avoir fait effectuer ce contrôle aux frais des exploitants de réseaux retardataires (cf. art. 44 al. 7
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74
1    et 2 ...74
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OIBT). Le contrôle des installations du recourant doit dès lors intervenir conformément aux nouvelles dispositions et aux frais du recourant.
5.
La décision attaquée a fixé au recourant un délai échéant le 8 juillet 2008 pour faire procéder au contrôle périodique de son installation. Ce point n'a pas été attaqué par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. L'autorité de première instance pourra tout au plus examiner librement si la fixation d'un nouveau délai s'avère être opportune.
6.
Cela étant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7.
Conformément à l'art. 63 al.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à Fr. 500.-- doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- à l'exploitant de réseau (Recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6052/2007
Date : 09 juin 2008
Publié : 23 juin 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : contrôle périodique des installations électriques (décision de l'ESTI du 31 août 2007)


Répertoire des lois
LIE: 21 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a  à l'Office fédéral des transports pour:
a1  les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
a2  les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
a3  les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b  à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
LTAF: 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OIBT: 44
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74
1    et 2 ...74
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
104-IB-87 • 129-III-503 • 131-V-425 • 132-III-731 • 133-II-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
installation électrique • entrée en vigueur • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • première instance • période de contrôle • d'office • detec • communication • mention • calcul • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • quant • département fédéral • acte judiciaire • tribunal fédéral • moyen de preuve • examinateur • avance de frais • décision
... Les montrer tous
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A-2024/2006 • A-6052/2007
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AS 1989/1834