Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2989/2016
Arrêt du 9 mars 2017
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition Markus König, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Sri Lanka,
Parties représenté par Boris Wijkström,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 avril 2016 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 1er décembre 2014. Entendu sur ses données personnelles, le 8 décembre suivant, puis sur ses motifs d'asile, le 26 août 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession catholique et provenir de la localité B._______, dans le district de Mullativu situé dans la région du Vanni.
Il a affirmé avoir participé à six ou sept manifestations de défense de la cause tamoule, notamment en février 2013 à B._______, et avoir soutenu le parti C._______ ([...]), en particulier lors des élections en (...) 2013. Soupçonné d'entretenir des liens avec les anciens membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et de participer secrètement à la renaissance du mouvement, il aurait été arrêté par les agents du CID (Criminal Investigation Department) en (...) 2013, détenu durant neuf jours. Durant sa détention, il aurait été frappé, puis libéré suite à l'intervention de sa mère et d'un pasteur. Les agents du CID l'auraient à nouveau appréhendé en (...) 2014, après qu'il ait pris part à un défilé à D._______. Ils l'auraient interrogé sur ses liens présumés avec les LTTE puis l'auraient relâché, le jour-même. Le recourant se serait alors réfugié chez un pasteur à E._______, dans le district de Jaffna. L'intéressé a précisé que son ami F._______ avait été tué, le (...) 2014, en raison de sa participation à des manifestations du même genre et que lui-même était encore recherché par les agents du CID en (...) 2014. Craignant de subir le même sort que F._______, le recourant aurait quitté son pays, le 10 novembre 2014, accompagné de sa soeur, G._______ (N [...]). Muni d'un faux passeport, il aurait gagné la Turquie par avion, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, où il est arrivé le 1er décembre 2014. Postérieurement à son départ, sa mère et son frère auraient été questionnés sur son lieu de séjour et frappés par les agents du CID.
Il a déposé sa carte d'identité sri-lankaise, établie le (...) 2014 à Colombo. A titre de moyens de preuve, il a produit un écrit du pasteur susmentionné du (...) 2014, deux documents médicaux (« diagnosis ticket ») datés du (...) 2015 attestant de coups portés à sa mère et à son frère ainsi que quatre photographies des hématomes visibles sur la jambe de sa mère.
B.
Il ressort du rapport médical du 11 novembre 2015 établi par la Dresse H._______ des (...) que le recourant souffre de troubles anxieux (CIM 10, F 41), de céphalées de tension et d'une gêne respiratoire en cours d'investigation. Il bénéficie d'un suivi psychologique individuel et d'une psychanalyse familiale avec sa soeur et son père, I._______ (N [...]), séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire délivrée en (...) 2015.
C.
Par décision du 12 avril 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que celui-ci n'avait rendu vraisemblable ni ses activités politiques pour le compte du C._______ ni avoir été recherché, arrêté et maltraité par les agents du CID en (...) 2013 et en (...) 2014 pour les raisons et dans les circonstances alléguées. Le SEM a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes en matière d'asile en cas de retour et que l'exécution du renvoi était notamment raisonnablement exigible, puisqu'il pouvait trouver un refuge auprès de membres de sa famille hors de la région du Vanni.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, par acte du 12 mai 2016, et a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié admis provisoirement en vertu de l'art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
Le recourant a contesté l'appréciation du SEM au sujet de l'invraisemblance de ses activités politiques. Il a affirmé qu'en raison de l'arrestation et des interrogatoires subis, il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, qui le soupçonnaient d'avoir des liens avec le mouvement tamoul, cela également du fait que son père avait été actif au sein des LTTE par le passé. Il risquait donc des persécutions ciblées et déterminantes en matière d'asile en cas de retour. Il s'est référé à trois rapports d'organismes internationaux traitant du risque qui pèse sur les Tamouls de retour de l'étranger et de leur arrestation arbitraire en raison de soupçons liés à une réorganisation des LTTE.
E.
Par décision incidente du 27 septembre 2016, le juge instructeur de Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Boris Wijkström en qualité de défenseur d'office du recourant dans la présente procédure.
F.
Dans sa réponse du 28 novembre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a précisé son appréciation faite dans sa décision du 12 avril 2016 au sujet de l'invraisemblance des activités politiques menées par le recourant au Sri Lanka, en relevant quelques imprécisions dans ses déclarations et non pas des contradictions. Au surplus, il a considéré que ces activités politiques n'étaient pas suffisantes pour lui faire courir un risque de persécution dans son pays d'origine. Il a maintenu ses considérants relatifs à l'invraisemblance des propos du recourant au sujet des recherches menées à son encontre par les agents du CID à cause des liens avec les LTTE. Subsidiairement, le SEM a estimé que la lettre rédigée par le pasteur, en plus d'être dépourvue, en elle-même, de valeur probante, contredisait certains allégués du recourant. Enfin, il a confirmé l'absence de facteurs de risque suffisants pour fonder une crainte de persécution future en cas de retour, compte tenu de sa participation à un seul rassemblement tamoul à J._______ en 2015 et de l'invraisemblance des liens entre son père et les LTTE retenue par les autorités suisses, dans une décision et un arrêt entrés en force.
G.
Dans sa réplique du 13 décembre 2016, le recourant a réitéré l'existence d'un risque réel de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka, compte tenu en particulier de ses activités politiques pour le C._______. Il a rappelé que les incohérences relevées entre son récit et la lettre du pasteur s'expliquaient par un retard du développement dont il souffrait. Il a aussi reproché au SEM de s'être fondé sur des propos dont il avait lui-même mis en doute l'exactitude.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit du recourant à l'égard de ses activités politiques déployées pour le compte du C._______ apparaît déjà invraisemblance, compte tenu des imprécisions relevées par le SEM (cf. décision entreprise, ch. 1.1, et réponse du SEM du 28 novembre 2016, ch. 1). Quoi qu'il en soit, force est de constater que ces activités politiques ont été de moindre ampleur et ne s'avèrent donc pas déterminantes au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
Ainsi, le recourant ne s'est pas démarqué dans une mesure notable d'autres compatriotes tamouls de la région du Vanni dans les années 2013/2014. Il n'a donc pas un profil politique susceptible d'avoir éveillé les soupçons des autorités sri-lankaises, sur lui en particulier, de sorte à les inciter à engager des mesures de représailles déterminantes en matière d'asile à son encontre.
4.
4.1 Ensuite, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir été arrêté par les autorités sri-lankaises dans les circonstances décrites avant son départ du pays, compte tenu de ses propos divergents.
4.2 Ainsi, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, avoir été arrêté par les agents du CID, tant en (...) 2013 qu'en (...) 2014 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 7, ch. 7.01 : « ich wurde mehrmals von der CID mitgenommen und zusammengeschlagen » et un peu plus loin, « Wie oft wurden sie von den CID mitgenommen ? Zwei Mal » ou encore « Das zweite Mal wurde ich festgenommen, weil ich an der Demo in Kilinochchi teilnahm »). Cependant, au cours de sa deuxième audition, il a affirmé qu'en (...) 2014, il n'avait non pas été arrêté, mais avait été convoqué oralement au domicile de sa tante à B._______ pour se présenter au camp du CID de K._______ (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 6, questions n° 46ss). Dans cette version, il se serait donc volontairement rendu à l'endroit indiqué, accompagné de son oncle et de sa tante. Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant s'est contredit, entre l'une et l'autre de ses auditions, quant à savoir s'il avait été arrêté par les agents du CID en (...) 2014 ou s'il avait simplement été convoqué. L'argument soulevé par l'intéressé dans son recours (cf. p. 5, pt 1.4 du recours) ne saurait être suivi. En effet, même si la première audition est sommaire, le recourant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations. De plus, il est évident que, dans le contexte sri-lankais, une arrestation par le CID ou une convocation à se présenter dans un camp sont deux procédés qui diffèrent de manière substantielle et le recourant aurait donc pu et dû les distinguer durant ses auditions.
4.3 En outre, il a déclaré s'être réfugié chez le pasteur tantôt en (...) (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 7, question n° 56 et p. 14, question n° 131) tantôt au mois de (...) 2014 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 8, ch. 7.01 : « Nach dem Tod von F._______ hielt ich mich versteckt » ; cf. recours, p. 5, pt 1.5), ce qui porte le discrédit sur l'événement à l'origine de sa crainte d'être retrouvé et persécuté par les autorités, s'agissant soit de l'interrogatoire d'une journée par les agents du CID en (...) 2014, soit de l'assassinat de son ami F._______, le (...) suivant.
4.4 Par ailleurs, le fait que le recourant ait été soupçonné de relancer le mouvement, en raison du soutien apporté par son père aux LTTE, n'est pas vraisemblable. En effet, celui-ci a quitté son pays en 2010 et ses propos à ce sujet ont été jugés invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal, qui ont considéré qu'il n'avait eu aucun contact ni activité en lien avec les LTTE (cf. réponse du SEM du 28 novembre 2016, p. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-834/2013 du 18 avril 2013, consid. 3.3).
4.5 De manière générale, si les agents du CID avaient réellement soupçonné le recourant de soutenir les LTTE après l'avoir détenu durant neuf jours en (...) 2013, ils ne l'auraient certainement pas relâché suite à la seule intervention de sa mère et d'un pasteur, en échange d'un pot-de-vin. C'est également parce que les agents du CID ne disposaient d'aucun élément tangible et concret à charge qu'ils se sont contentés de convoquer l'intéressé en (...) 2014, au camp de K._______, selon l'une des versions données. De plus, le recourant s'est présenté volontairement, ce qui démontre qu'il ne pensait pas courir de risque en répondant à l'injonction de comparaître. D'ailleurs, l'absence de soupçon fondé et avéré du CID à son égard a été corroborée par le fait que les agents l'ont relâché le jour-même, sans l'obliger à se présenter à intervalles réguliers devant eux. A cela s'ajoute que, si le recourant avait réellement été recherché à compter (...) ou (...) 2014, les membres du CID n'auraient pas manqué de se rendre chez sa mère ou d'autres parents pour les interroger sur le lieu où il se cachait, ce qu'il n'a pas évoqué.
4.6 Il n'est pas non plus plausible que le recourant ait entrepris des démarches officielles pour obtenir une carte d'identité nationale, établie le (...) 2014 à Colombo (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 14, question n° 129), un mois après avoir été relâché par les agents du CID, alors qu'il vivait caché dans la peur d'être assassiné comme son ami F._______. En outre, il n'est pas crédible que le recourant, qui aurait décidé de quitter son pays en avril ou mai 2014, ait néanmoins attendu jusqu'au mois de novembre pour partir, alors que sa mère disposait des moyens financiers pour qu'il puisse quitter le Sri Lanka. Il n'a pas non plus fait valoir de raisons susceptibles d'expliquer ce départ différé.
4.7 A titre de preuve, le recourant a déposé un écrit rédigé par le pasteur l'ayant hébergé, daté du (...) 2014. Ce document, qui tend à attester les problèmes rencontrés par l'intéressé au Sri Lanka, n'est pas déterminant, puisqu'il n'exprime que l'avis personnel et subjectif de son auteur, n'atteste pas d'éléments objectifs et a été établi à la demande du recourant à l'attention des autorités suisses en matière d'asile. En outre, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le pasteur n'a pas mentionné que le recourant aurait vécu caché dans son église pendant sept mois ni qu'il encourrait des problèmes en raison de ses activités politiques, ce qui ôte toute valeur probante à cette lettre.
Pour le reste, la référence citée par le recourant à un rapport du « Human Rights documentation center » (cf. p. 6 et 7 du recours) attestant d'arrestations en mars/avril 2014 de personnes suspectées de relancer le mouvement des LTTE est de portée générale et n'établit pas que des mesures auraient été prises à son encontre personnellement, de sorte qu'il n'est pas déterminant en l'espèce.
Enfin, les documents médicaux et les photographies attestant des coups qu'auraient reçus la mère et le frère du recourant, postérieurement à son départ du pays (soit en [...] 2015), ne prouvent pas qu'ils auraient été portés par les agents du CID alors qu'ils étaient à sa recherche.
4.8 Partant, le récit du recourant au sujet de l'arrestation et des interrogatoires allégués n'est pas vraisemblable. A cet égard, le Tribunal considère que le retard de langage annoncé par le recourant à son médecin (cf. rapport médical du 11 novembre 2015) - qui a cependant estimé que son patient s'exprimait bien (cf. par. 1.3 du rapport médical précité) ne permet pas, à lui seul, d'écarter les nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, ce d'autant moins que l'intéressé n'a pas remis en cause le bon déroulement des auditions et la retranscription conforme à ses propos.
4.9 Compte tenu des considérants 3 et 4 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
5.
5.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
5.2 En l'occurrence, le recourant a affirmé n'avoir jamais eu de lien avec les LTTE ni avoir activement apporté son soutien au mouvement (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 6, question n° 42 et p. 12, question n° 118). Il n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir été identifié comme ou soupçonné d'être un sympathisant engagé pour ce mouvement (cf. consid. 3 ci-dessus ; arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.4.3) ni n'a contesté l'invraisemblance des liens entre son père et les LTTE (cf. réponse du SEM du 28 novembre 2016, p. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-834/2013 du 18 avril 2013, consid. 3.3). Sa participation à certains rassemblements en faveur de la cause tamoule entre 2012 et 2014 dans la région du Vanni, à l'instar de nombreux compatriotes séjournant sur ce territoire qui était sous contrôle des LTTE jusqu'en mai 2009, ne suffit pas à rendre plausible un risque de persécution future ciblée contre la personne du recourant. En outre, ainsi que relevé dans les considérants qui précèdent, les activités politiques qu'aurait exercées le recourant au Sri Lanka ne suffisent pas pour attirer sur lui l'attention des autorités et partant, il n'est pas crédible qu'il soit recherché par le CID pour cette raison. De plus, le fait d'avoir pris part à un unique rassemblement de la communauté tamoule à J._______ à une date indéterminée en 2015 - pour autant que ce fait soit avéré, faute de moyen de preuve produit en l'espèce - ne suffit pas en soi pour considérer que le recourant aurait de ce fait éveillé les soupçons des autorités sri-lankaises. En effet, il n'a pas invoqué avoir eu une fonction particulièrement exposée ou avoir ouvertement et publiquement critiqué le régime de sorte à pouvoir attirer particulièrement l'attention des autorités sur lui et être identité comme un opposant notoire (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4).
En conclusion, le recourant n'ayant pas entretenu de liens avec les LTTE, que ce soit dans son pays ou en Suisse, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » répertoriant les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.2). En d'autres termes, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales.
5.3 Le recourant a dit avoir quitté son pays muni d'un faux passeport. Son retour, sans être en possession d'un tel document authentique, peut être considéré comme un élément confirmant son départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
5.4 Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques en exil dans une mesure déterminante (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).
5.5 Le rapport de « Asylum Research Consultancy » de mars 2016 cité par l'intéressé, attestant d'arrestations de requérants d'asile tamouls déboutés à leur retour est de portée générale et ne vise pas directement et personnellement le recourant. De plus, le Tribunal a tenu compte de la problématique évoquée dans son arrêt de référence précité, dont les critères énoncés s'appliquent in casu. Ainsi, ce rapport n'est pas déterminant pour l'issue de la présente procédure.
Le recourant a encore cité (cf. p. 8 du mémoire) le rapport de l'organisation « Freedom from Torture » intitulé « Sri Lanka - Update on Torture since 2009 » (mai 2016). La version précédente de ce document, qui date d'août 2015, a été prise en considération par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, de sorte qu'il en est aussi tenu compte dans l'examen du cas particulier, qui se fonde sur les critères développés dans cet arrêt. La dernière actualisation de la situation n'apporte pas de changement fondamental qui démontrerait que l'analyse développée par le Tribunal dans son l'arrêt précité, daté du 15 juillet 2016, serait déjà dépassée. Dès lors, ce rapport n'est pas, en tant que tel, déterminant dans le cas d'espèce.
5.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.
Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
Conformément aux art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne susceptible d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 12.2).
9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.3 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
10.3.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas invoqué, à l'appui de son recours ou dans sa réplique, que le diagnostic posé dans le rapport médical du 11 novembre 2015 aurait changé ni n'a contesté la décision attaquée sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour des raisons médicales. Ainsi, bien qu'il souffre d'une gêne respiratoire, de céphalées de tension et de troubles anxieux, ces affections ne nécessitent aucun traitement médicamenteux. De plus, ces problèmes de santé ne sont pas graves au sens précité et pourront, le cas échéant, être traités au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5751/2016 du 14 novembre 2016, consid. 9.3.3 et réf. cit.).
10.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous l'ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka, ainsi que dans les autres régions du pays. Il n'a cependant pas réexaminé en détail l'évolution de la situation dans la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1). Ainsi, pour les personnes provenant de cette région, la question de l'exécution du renvoi n'étant pas définitivement tranchée, l'ATAF 2011/24 demeure applicable et il faut examiner la possibilité d'un refuge interne exigible dans le reste de la province du Nord ou dans d'autres parties du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs favorables, en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien à la personne qui rentre, ainsi que la possibilité concrète que celle-ci puisse obtenir avec certitude un logement et disposer de ressources financières (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.3).
10.5 En l'espèce, le recourant provient de la localité de B._______, dans le district de Mullattivu, situé dans la région du Vanni. Cependant, il existe, dans le cas particulier, une possibilité concrète de refuge interne, puisque le recourant pourra s'installer chez sa mère à E._______, dans le district de Jaffna, où vivent également sa grand-mère maternelle et son jeune frère, voire obtenir le soutien et l'aide de son oncle paternel à Point Pedro. Il ressort également du dossier qu'hormis un séjour d'un peu plus d'une année (janvier 2013 - mars 2014) à B._______, le recourant a vécu hors de la région du Vanni et notamment à E._______, où il a été scolarisé, ce qui signifie que cette région lui est familière. Il est également important de relever que le recourant a affirmé venir d'une famille aisée (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 4, question n° 28), que sa mère a pu financer son voyage jusqu'en Suisse et qu'il bénéficiera donc de son appui financier.
10.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, a été scolarisé et a travaillé comme pêcheur. Malgré les légers soucis de santé évoqués plus haut, qui ne nécessitent pas un traitement lourd et spécifique, le recourant est apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, d'autant plus qu'il pourra compter sur le soutien de sa famille.
10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant possède une carte d'identité sri-lankaise et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
13.
Il y aura lieu de coordonner, dans la mesure du possible, le renvoi du recourant avec celui de sa soeur, G._______, dont le recours, interjeté contre la décision du SEM du 19 août 2015, a été rejeté par le Tribunal, le 12 janvier 2017 (réf. D-5890/2015).
14.
14.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 27 septembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.
14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
En l'espèce, sur la base de la note d'honoraires du 12 mai 2016 et compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs ainsi que de la réplique du 13 décembre 2016, le Tribunal arrête le montant des honoraires à 1'700 francs, à sa charge.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 1'700 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :