Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-592/2014
Arrêt du 9 mars 2015
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Maurizio Greppi, Kathrin Dietrich, juges,
Valérie Humbert, greffière.
1. C._______,
2. D._______,
Parties
les deux représentées par Maître Philippe Prost,
recourants,
contre
Chemin de fer fédéraux suisse CFF SA, K-RC-I-BAU, Thierry Vonlanthen, BA 1/420, Case postale 345, 1001 Lausanne,
intimée,
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Bern,
autorité inférieure .
Objet Décision d'approbation des plans (concernant Tronçon Coppet - Genève. Mesures permettant le passage à la cadence 15 minutes).
Faits :
A.
A.a Par demande du 5 mars 2012, reçue le 10 avril suivant, les CFF ont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des transports les plans concernant le projet "Coppet-Genève" visant la mise en oeuvre de mesures pour permettre le passage à la cadence 15 minutes du trafic régional sur ce tronçon. Il est prévu de construire un îlot de croisement à Chambésy et un autre à Mies, y compris de nouvelles haltes et de nouveaux accès, d'adapter la signalisation sur le tronçon Coppet-Genève et de réaliser une nouvelle diagonale à Genève-Cornavin.
A.b S'agissant plus particulièrement de l'îlot de croisement de Chambésy, le projet consiste en la construction d'une voie supplémentaire côté lac et d'un quai de 220 mètres (m.) de long situé entre les voies existantes et la nouvelle voie. Les travaux nécessaires comprennent notamment la création de trois nouveaux accès sous voies, dont pour l'accès nord, côté Jura des voies, la construction d'un escalier, d'un passage inférieur sous les trois voies existantes, et d'un escalier d'accès situé en bout de quai.
L'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans le 19 avril 2012, avec mise à l'enquête publique dans les communes de Coppet, Tannay, Mies, Versoix, Genthod, Bellevue, Prégny-Chambésy et Genève, du 13 juin au 12 juillet 2012. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de D._______ agissant en son nom et en tant que représentante de 68 autres personnes, dont C._______ (ci-après: D._______ et consorts), lesquelles s'opposaient uniquement à la construction du passage inférieur côté nord, ainsi que celle de la commune de Prégny-Chambésy.laquelle a finalement retiré "toutes ses oppositions" le 30 août 2013.
B.
B.a Dans leur opposition du 11 juillet 2012, D._______ et consorts se prévalaient du manque d'intérêt que présente la création d'un passage sous-voies à cet endroit compte tenu du fait qu'il ne permettrait de raccourcir que de 60 mètres l'accès au quai qui peut déjà se faire par le passage sur le pont. Ils relevaient que ni les personnes présentant un handicap, ni les personnes en chaises roulantes, ni les voyageurs avec des poussettes ou des valises à roulettes ne pourraient l'emprunter. Selon eux, le coût de l'investissement était disproportionné par rapport à l'intérêt en jeu et ils suggéraient de consacrer l'argent épargné pour améliorer le passage par le pont en adaptant l'orientation des escaliers, évitant ainsi un passage sous-voies qui "génère l'insécurité".
B.b Les CFF ont pris position le 21 décembre 2012 sur ces oppositions en se référant, pour conclure à leur rejet, à une étude réalisée en 2010, sur mandat du canton de Genève, par un bureau d'ingénieur, étude qui concluait que "chacun des quatre accès [prévu à la halte de Chambésy] se justifie et capte un nombre d'usagers potentiel maximum compris entre 350 personnes (accès sud côté Jura) et 2'100 personnes (accès nord côté Jura)". En substance, les CFF ont également mentionné un projet de la commune de Chambésy qui souhaiterait aménager les parcelles (...) et (...) afin d'y réaliser des places de parc et une zone de dépose-minute ainsi qu'un chemin piétons au Sud de la parcelle (...). Ces projets seraient facilités par la construction du passage sous-voies litigieux. S'agissant du grief tiré de l'insécurité, les CFF ont affirmé qu'une attention toute particulière sera prêtée à l'éclairage du passage inférieur qui ne présentait par ailleurs aucun angle droit.
B.c Par écriture complémentaire du 13 février 2013, D._______, disant agir au nom de tous les consorts, a maintenu ses positions expliquant en substance que la création du passage sous-voies est superflue et qu'une amélioration du passage actuel serait possible.
B.d Les 19 février et 18 mars 2013, l'OFT a transmis les interventions complémentaires aux CFF, lesquels ont communiqué leurs remarques y relatives le 18 avril 2013. Le 28 août 2013, l'OFT a transmis pour connaissance à D._______ et consorts les extraits de la détermination des CFF du 18 avril 2013 les concernant et les a informés du résultat des échanges à propos des impacts du projet sur l'environnement.
B.e Par décision du 20 décembre 2013, l'OFT a approuvé le projet des CFF du 5 mars 2012, qui avait été complété et modifié entre temps, sous suite de différentes charges et d'une dérogation. S'agissant de l'opposition de D._______ et consorts, l'OFT a rejeté leurs griefs fondés sur les coûts du projet, la prise en compte des personnes à mobilité réduite, l'insécurité et la justification du projet.
C.
C.a Par acte du 3 février 2014, complété pour un détail le 6 février suivant, D._______ et C._______, agissant par l'entremise d'un avocat, interjettent recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de cette décision, concluant principalement quant à la forme, à sa recevabilité et à sa jonction avec celui formé le 5 février 2014 par Y._______ et Z._______ et quant au fond, à l'annulation de la décision et à la modification du projet dans le sens d'une suppression de l'accès sous voies prévu au nord-est de la gare de Chambésy. Subsidiairement, les recourants demandent le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire.
A l'appui de leurs conclusions, ils se plaignent en substance du fait que la résolution du 7 mai 2013 de la commune de Prégny-Chambésy demandant l'abandon de la création du passage sous voies en question n'a pas été prise en compte, que la décision ne fait pas état de l'affectation actuelle des parcelles (...) et (...), de la restriction de leurs droits de voisinages, du non-respect de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés (LHand, RS 151.3), de la violation de la loi sur la protection de la nature et du paysage, d'une mauvaise utilisation des fonds publics, d'arbitraire et d'une violation du droit d'être entendu.
C.b Dans sa réponse au recours du 24 mars 2014, l'autorité inférieure conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle rappelle que le passage inférieur litigieux débouche exclusivement sur la parcelle n° (...) appartenant à la commune de Prégny-Chambésy. Elle souligne également que dite commune a retiré toutes ses oppositions le 30 août 2013. Pour le surplus, elle renvoie à sa décision, relevant qu'une partie des griefs des recourants sont soit hors délai, soit non fondés sur une base légale.
C.c Quant à l'intimée, elle répond le 28 avril 2014 en concluant au rejet du recours. Elle estime que les griefs tirés des droits de voisinage, du droit de propriété et des immissions de bruit et ceux ayant trait à la protection de la nature et du paysage sont irrecevables faute de figurer dans l'opposition. Elle remarque que la commune s'exprime non par le biais du conseil municipal mais par celui de son conseil administratif et/ou de son maire et que de surcroît dite commune a retiré toutes ses oppositions le 30 août 2013. S'agissant de la LHand, l'intimée observe que c'est l'accès au quai et à la gare, lequel est garanti, qui doit être considéré et non l'accès au passage inférieur lui-même. En substance, elle rejette également les griefs fondés sur la violation du droit d'être entendu, l'arbitraire et l'utilisation des fonds publics. Elle relève également que les recourants ne contestent pas le projet mais uniquement la construction du passage inférieur, lequel pourrait être réalisé plus tard moyennant un surcoût.
C.d Invitées par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 5 novembre 2014 à transmettre leurs éventuelles observations finales, les parties se sont déterminées comme suit.
Le 18 novembre 2014, l'autorité inférieure relève en substance que le recours ne semble réellement fondé que par le sentiment d'insécurité provoqué par le passage inférieur. Or selon elle, la propriété des recourants ne jouxte pas ce passage et ils ne sont pas plus touchés par celui-ci que n'importe quel autre riverain. Au demeurant toutes les mesures ont été prises pour respecter les droits de voisinage auxquels peuvent être rattachées les hypothétiques nuisances liées à l'insécurité.
Le 5 décembre 2014, l'intimée confirme ses conclusions relatives au rejet du recours.
Quant aux recourants, ils relèvent dans leur écriture du 8 décembre 2014 qu'en affirmant que le passage inférieur peut se faire plus tard, l'intimée confirme implicitement l'absence d'intérêt public à sa réalisation et le fait qu'ils ne disposent pas eux-mêmes d'un intérêt mais qu'ils se contentent d'exaucer les voeux d'autorités tierces.
C.e Par ordonnance du 10 décembre 2012, le Tribunal transmet aux parties pour connaissance leurs observations finales respectives.
D. Par arrêt du 16 janvier 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé le 5 février 2014 par Y._______ et Z.______ (...).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2
1.2.1 Conformément à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2.2 L'atteinte spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée propre et s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol. II p. 898). Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1, ATF 121 II 171 consid. 2b). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourant(s) de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3, ATF 136 II 281 consid. 2.3.1).
Lorsque des immissions de nature purement idéale ou immatérielle sont invoquées, les conditions de la qualité pour recourir doivent être remplies de manière plus stricte que pour les immissions matérielles (ATF 112 Ib 154 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.5). Les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure (ATF 121 II 176 consid. 3a p. 180; arrêts du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5, 1A.98/1994 du 28 mars 1995 consid. 2c in ZBl 96/1995 p. 527). Plus le voisinage est éloigné plus l'immission doit être intensive (Piermarco Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace, in: Tanquerel/Bellanger, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 184-185).
Par ailleurs, la proximité géographique avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; ATAF 2012/23 consid. 2.3 et les références citées).
1.2.3 En l'espèce, D._______ et C._______ sont domiciliés (...) sur la parcelle (...) enregistrée au registre foncier de la commune de Prégny-Chambésy et dont ils sont propriétaires. Quand bien même ils ne sont pas directement riverains des parcelles sur lesquelles le projet litigieux est projeté, ils sont habilités à agir dans la mesure où ils pourraient subir des nuisances du fait de l'aménagement du passage sous-voies à une centaine de mètres de leur bien-fonds. S'agissant de leur qualité pour recourir, il sied de relever qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont particulièrement touchés en qualité de voisins et disposent d'un intérêt de fait à modifier la décision querellée dans le sens que le projet de passage sous voie nord côté Jura soit abandonné.
Toutefois, à propos de l'insécurité alléguée et/ou du risque de troubles en lien avec l'utilisation du passage inférieur querellé, il faut rappeler (cf. consid. 1.2.2) que, s'agissant d'atteintes immatérielles, pour que l'on puisse admettre que les recourants soient touchés de manière particulière et plus intense que le reste de la population, ils doivent présenter une certaine vraisemblance et une certaine consistance. Or, la propriété des recourants est séparée du passage inférieur projeté par des terrains appartenant à la commune. L'entrée de leur propriété donne du côté du (...) et non du côté où se trouve la construction litigieuse. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer ou de craindre un usage qui viendrait troubler la sécurité des lieux ou de ses habitants. Les recourants ne précisent au demeurant pas la nature exacte des débordements ou des incidents dont ils redoutent la survenance. Ils se contentent d'affirmer, sans étayer cet argument plus avant, qu'il "est notoirement admis que ce type de construction tend à devenir une zone de non droit". Admettre un tel grief reviendrait par ailleurs à remettre en question tous les passages sous-voies, dont la présence n'a rien d'exceptionnel dans une gare ou une halte. Il faut encore remarquer qu'il est prévu de prêter une attention particulière à l'éclairage dans le passage inférieur. Les risques pour la sécurité des recourants que ferait peser la construction litigieuse sont purement hypothétiques et ne présentent pas l'intensité requise pour justifier une atteinte à un intérêt digne de protection (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.6).
Partant, les nuisances idéales invoquées par les recourants ne revêtant pas le degré de vraisemblance ou de consistance nécessaire pour fonder leur qualité pour agir à ce sujet, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
1.2.4 Les recourants reprochent également à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 49
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
En conséquence, là encore, ce point du recours doit être déclaré irrecevable, faute pour les recourants d'être habilités à recourir.
1.3 Pour le surplus, présenté dans le délai (art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1
2.1.1 L'objet du litige (Anfechtungsobjekt) en procédure administrative de recours est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation (Streitgegenstand) déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation forme donc le cadre dans lequel s'inscrit l'objet du litige. Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3040/2013 du 12 août 2014 consid. 2.1; Christoph Auer, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der verwal-tungsrechtlichen Prozessmaximen, 1997, p 35 et 63 n. 403 s.). Ainsi, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 136 II 457 consid. 4.2, ATF 131 II 200 consid. 3.2; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, ch. 2.8; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 182, 184 et réf. cit.).
2.1.2 A cela s'ajoute qu'en procédure fédérale d'approbation des plans, toutes les objections qui peuvent être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition (cf. art. 18f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27d - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.58 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative133 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.134 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative133 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.134 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie pour les installations d'aéroport en vertu de la LEx135 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.136 |
3 | Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50 |
3 | Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative255 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.256 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative255 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.256 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx257 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.258 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
2.2 Dans leur opposition du 11 juillet 2012, les recourants font essentiellement valoir la disproportion des coûts au regard de l'intérêt que représente la construction du passage inférieur, alors qu'une amélioration de la situation existante serait selon eux plus adaptée, l'insécurité générée par ce passage et l'inaccessibilité pour les personnes handicapées. Dans leur prise de position du 13 février 2013, ils développent ces points, précisant que le projet n'a pas reçu l'approbation du Conseil municipal et que le projet d'aménagement des parcelles (...) et (...) du Conseil administratif ne faisait pas l'unanimité au sein du Conseil municipal.
Partant, les griefs tirés des droits de voisinage (en dehors de l'insécurité qui peut y être rattachée, et qui a fait l'objet du consid. 1.2.3 ci-dessus) et de la protection de la nature et du paysage - soulevés pour la première fois en procédure de recours - doivent être déclarés irrecevables, faute d'avoir été formulés déjà pendant le délai d'opposition.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que, d'une part, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de la résolution de la commune du 7 mai 2013, qu'elle ne s'est pas prononcée sur leurs droits de voisinage et sur la question des immissions ainsi que sur la protection de la nature et des sites historiques et que, d'autre part, ils n'ont pas été invités à une séance de conciliation, contrairement à d'autres opposants
4.1
4.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., Berne 2013, n. 1358; cf. également ATF 137 I 195 consid. 2.1), si bien qu'il convient de l'examiner préliminairement. En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et 5A_361/2013 du 11 juillet 2013 consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 6.3 et A-566/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.1).
4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'article 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les exigences de motivation imposent à l'autorité le devoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, respectivement afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 cons. 3.2; ATF 126 I 97 cons. 2b).
Quant au droit de faire administrer des preuves, il suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 cons. 5.3). L'autorité peut donc renoncer à l'administration de certaines preuves proposées sans violer le droit d'être entendu des parties (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1, ATF 131 I 53 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1014/2010 du 30 novembre 2011 consid. 8).
4.2
4.2.1 En l'espèce, il sied d'emblée de constater que contrairement à ce qu'ils allèguent, les recourants n'ont pas fait valoir de droits de voisinage, outre celui ayant trait à l'insécurité, dans leur opposition et dans leur prise de position subséquente. Ils ne se sont pas non plus prévalus d'une violation de la protection de la nature et du paysage. Ces deux griefs sont formulés pour la première fois devant la Cour de céans qui les a déclarés irrecevables (cf. consid. 2.1.3). L'autorité inférieure n'était ainsi pas en mesure de se prononcer sur des motifs sur lesquels elle n'avait pas été interpellée dans le cadre de l'opposition. Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu fondé sur le manque de motivation dont serait affectée la décision attaquée est irrecevable
4.2.2 S'agissant de la résolution de la commune, il faut tout d'abord relever que celle-ci n'a pas été communiquée à l'autorité inférieure par les recourants mais par d'autres opposants au projet et que les recourants se sont contentés dans leur prise de position du 13 février 2013 de dire que "le projet concernant le passage Nord n'a pas été formellement approuvé par le Conseil Municipal", sans étayer plus avant cette affirmation. Cela étant, il convient néanmoins de considérer ce qui suit.
4.2.2.1 Selon l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Aux termes de l'art. 23
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 18 al. 3
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
4.2.2.2 Le 29 juin 2012, la Commune de Prégny-Chambésy, agissant par l'entremise d'U._______, alors conseiller administratif, s'est opposée à la demande d'approbation des plans, précisant qu'un groupe de travail incluant des représentants des CFF et du canton avait été créé en vue de répondre à ses griefs.
Par la suite, six conseillers municipaux - dont au moins trois s'étaient opposés à titre privé au projet litigieux, dont le recourant C._______ - ont déposé une résolution "relative au projet d'îlot de croisement CFF et aux travaux d'aménagements y relatifs envisagés, soit en particulier la création d'un passage sous-voies à proximité du pont sur le chemin de Chambésy" laquelle a été portée à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 7 mai 2013. Selon l'extrait du procès-verbal de cette séance, après discussion immédiate à laquelle a apparemment participé - nonobstant l'art. 23
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Cette résolution - qui fait état de 13 votes positifs alors que le procès-verbal du 7 mai en dénombre 12 - a été transmise le 30 mai 2013 par le Président du Conseil municipal et par U._______ à l'autorité inférieure, à l'intimée et au Département genevois concerné avec en sus copie à la Chancellerie de l'Etat de Genève ainsi qu'au Service de surveillance des communes. Par courrier du 18 juillet 2013, dont copie est adressée à la Présidente du Conseil municipal, U._______, devenu Maire, a précisé que le Conseil administratif s'était quant à lui prononcé en faveur du maintien du passage sous-voies nord. Finalement, le 30 août 2013, U._______ a fait savoir à l'autorité inférieure que la Commune retirait toutes ses oppositions.
4.2.2.3 Ainsi, compte tenu du fait que la Commune n'a aucune compétence dans une procédure d'approbation de plans fédéraux, hormis celle de pouvoir former opposition, l'autorité inférieure n'avait pas à tenir compte de la résolution du Conseil municipal. Cette résolution, qui n'a aucune portée contraignante pour elle, a été au demeurant parfaitement exécutée par ses destinataires lesquels ont fait suite à la demande de transmission qu'elle contenait. Le seul élément déterminant pour l'autorité inférieure était que la Commune de Prégny-Chambésy a retiré toutes ses oppositions par l'entremise d'une personne habilitée à la représenter. Certes, l'autorité inférieure aurait pu faire mention de cette résolution dans sa décision. Toutefois, on ne voit pas en quoi cette omission, sans conséquence sur l'issue du litige, viole le droit d'être entendu des recourants.
4.2.3 C'est également en vain que les recourants se plaignent, tant sous l'angle du droit d'être entendu que sous celui d'une inégalité de traitement, de ne pas avoir été conviés à une séance de conciliation.
4.2.3.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7159/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.1). Pour conclure à l'existence d'une inégalité de traitement, il faut qu'une même autorité ait rendu deux ou plusieurs décisions contradictoires, toutefois conformes à la loi, sur un cas particulier (Auer et al., op. cit., p. 498 ss, n. 1068 ss).
4.2.4 En l'espèce, nonobstant le fait que la décision litigieuse n'opère pas dans son résultat une inégalité de traitement, il suffit de remarquer que seuls cinq opposants ou groupe d'opposants ont été conviés à une séance de conciliation, sur les vingt-cinq enregistrés. Deux de ces cinq opposants sont propriétaires de parcelles sises sur la commune de Mies, deux autres subissent des emprises directes sur leur parcelle et le cinquième représente une PPE qui subit également une légère emprise sur son terrain et qui voit l'accès à la gare de Chambésy entravé pendant la durée des travaux. C'est donc peu dire que leur situation est tout à fait différente de celle des recourants dont la parcelle ne jouxte pas celle concernée par les travaux. De surcroît, les griefs invoqués ne sont pas les mêmes que ceux des recourants qui ne portent que sur le passage inférieure nord. A cela s'ajoute que les recourants n'ont formulé aucune requête particulière quant à l'administration de preuves et n'ont pas sollicité formellement d'entretien. Quand bien même ils l'auraient fait, cela n'oblige en rien l'autorité qui peut très bien y renoncer par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 3.1.2).
Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'inégalité de traitement sont rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas déjà irrecevables.
5. Les recourants reprochent en substance au projet de passage sous-voies de ne comprendre que des escaliers ce qui exclurait son accès à une partie de la population en violation de la LHand.
5.1 On peut d'emblée s'interroger sur la recevabilité de ce grief. En effet, selon la jurisprudence, les propriétaires voisins ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur leur situation de fait ou de droit (ATF 140 II 214 consid. 2, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, ATF 133 II 249 consid. 1.3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2 et les références). Ce qui est déterminant, c'est que l'application de la norme litigieuse puisse conduire à un résultat procurant un intérêt pratique à la partie recourante (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3).
Or, en l'espèce le recours vise principalement à la "modification du projet des Chemins de fer fédéraux du 5 mars 2012 de façon à supprimer l'accès sous voies au nord-est de la gare de Chambésy" et tend donc à la suppression du passage sous-voies projeté. Les recourants se prévalent à cet égard de la réglementation sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. L'admission de ce grief devrait logiquement conduire à une adaptation de l'accès précité afin qu'il soit accessible aux personnes handicapés et non à sa suppression. Cela étant, on ne peut exclure non plus l'abandon définitif de l'accès sous-voies par l'intimée si la Cour devait conclure à une violation de la LHand, de sorte que l'on peut admettre qu'il est de l'intérêt des voisins recourants de voir ce grief examiné.
Cela étant, cela ne signifie pas encore que des conclusions de toute nature sont admissibles. En effet, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics non adapté aux personnes handicapées, c'est la personne qui subit une inégalité (ou celle qui démontre avec une certaine vraisemblance qu'elle pourrait vouloir faire un jour valoir son droit d'accès; l'important étant qu'elle soit porteuse du handicap en question; cf. Markus Schefer/Caroline Hess-Klein, Droit de l'égalité des personnes handicapées, Berne 2013, p. 21) qui peut demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou s'en abstienne (art. 7 al. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
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1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
a | demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité; |
b | à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire. |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20 |
5.2
5.2.1 La loi sur l'égalité pour les handicapés a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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1 | La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2 | Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5 |
b1 | loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6, |
b2 | ... |
b3 | loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, |
b4 | loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11, |
b5 | loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12, |
b6 | loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou |
b7 | loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport; |
c | aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques; |
f | à la formation et à la formation continue; |
g | aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
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1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
a | demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité; |
b | à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire. |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 22 Délais d'adaptation pour les transports publics - 1 Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les systèmes de communication et les systèmes d'émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Pendant les délais d'adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d'exploitation et d'investissement fondés sur les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés. |
5.2.2 En tant qu'autorité compétente pour régler l'aménagement des gares, des haltes, des arrêts et des véhicules (art. 15 al. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 15 Prescriptions sur les normes techniques - 1 Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l'intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l'aménagement:36 |
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1 | Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l'intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l'aménagement:36 |
a | des gares, des haltes et des arrêts ainsi que des aéroports; |
b | des systèmes de communication et des systèmes d'émission de billets; |
c | des véhicules. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées dans les constructions et installations que la Confédération fait édifier ou subventionne. |
3 | Les prescriptions visées aux al. 1 et 2 sont adaptées régulièrement à l'état de la technique. Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autres règles établies par des organisations privées. |
4 | Le Conseil fédéral consulte les milieux concernés avant d'édicter les prescriptions visées aux al. 1 et 2. |
5 | Des prescriptions différentes peuvent être édictées selon que des constructions, des installations, des systèmes de communication et d'émission des billets ou des véhicules sont existants ou nouveaux. |
L'ordonnance du 22 mai 2006 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand, RS 151.342), édictée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication conformément à l'art. 8 OTHand, prévoit à son art. 2 que la norme SN 521 500/SIA 500 "Construction sans obstacles" (édition de 2009) est déterminante pour les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les constructions, les installations et les véhicules. Cependant, les exigences concernant le transport par voie ferrée qui s'écartent de cette norme ou qui vont au-delà de celle-ci sont fixées dans les dispositions d'exécution (cf. www.bav.admin.ch> Références> Prescriptions> Dispositions d'exécution de l'OCF [DE-OCF], consulté en février 2015) de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1). Cette ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation et le démantèlement des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer (art. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 1 Objet, but et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement: |
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1 | La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement: |
a | des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer; |
b | des éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.6 |
2 | Elle vise notamment à assurer la sécurité des chemins de fer. |
3 | Elle s'applique à tous les chemins de fer soumis au régime de la LCdF et aux éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.7 |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. |
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1 | Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. |
2 | Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés. |
5.2.3 Le chapitre "ouvrages et installations", section "Gares", des DE-OCF règlent au ch. 2 les "besoins des personnes handicapées et avec des déficiences corporelles en raison de l'âge [chemin de fer et tramway]". Pour ces personnes l'accès au quai est garanti de préférence à l'aide de rampes. La déclivité des rampes ne doit pas dépasser 6% pour les rampes d'une hauteur de 1,50 m; 12 % pour les rampes d'un auteur 1,50 m si elles sont couvertes ou chauffées, sinon 10%. (cf. DE-OCF ad art. 34, DE 34, ch. 2.1.2). Quant à l'accès aux véhicules depuis le quai pour les personnes en chaise roulante et/ou avec déambulateur, il est réglé à DE-OCF ad art. 66, DE 66.1, ch. 7 qui dispose qu'il doit être garanti par au moins une porte du train.
5.3
5.3.1 En l'espèce, le projet prévoit trois passages sous-voies:
- le passage inférieur piétons sud qui donne accès au quai (par des escaliers) depuis le cheminement situé côté Lac des voies et depuis le chemin des Cornillons, côté Jura (par des escaliers). Il permet le franchissement de la voie 901, nouvelle voie lac de l'îlot de croisement et des trois voies existantes 902, 903 et 904.
- le passage inférieur piétons lac qui donne accès au quai depuis le cheminement situé côté Lac des voies. Il permet également le franchissement de la voie 901, nouvelle voie lac de l'îlot de croisement. Des rampes et des escaliers permettent de rejoindre le passage inférieur depuis le côté Lac. Une rampe et un escalier permettent l'accès au quai depuis le passage inférieur.
- Le passage inférieur piétons nord qui donne accès au quai depuis le cheminement situé côté Jura des voies. Il permet le franchissement des trois voies existantes 902, 903 et 904. Un escalier permet de rejoindre le passage inférieur depuis le cheminement situé côté Jura, un autre escalier relie le passage inférieur au quai.
Seul le deuxième passage inférieur permet l'accès au quai par le biais d'une rampe aux personnes à mobilité réduite. Cet accès sera uniquement possible par le côté lac, alors que le quai sera accessible côté Jura par les deux autres passages inférieurs, dotés seulement d'escaliers. Les personnes à mobilité réduite subissent de ce fait un désavantage. Cependant, tout désavantage ne constitue pas une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
5.3.2 A cela s'ajoute que, même en présence d'une inégalité, il est possible de renoncer à son élimination pour des raisons de proportionnalité (art. 11 al. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 11 Principes - 1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
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1 | Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
a | la dépense qui en résulterait; |
b | l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; |
c | l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation. |
2 | Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum. |
Or, la halte de Chambésy ne constitue pas une gare de grande importance. Elle est uniquement desservie par le RER dont la cadence devrait précisément passer à 15 minutes après les travaux qui permettront d'en faire un point de croisement. Elle n'offre pas directement de correspondance avec d'autres transports publics. Par ailleurs, les recourants ne font pas valoir une fréquentation périodique ou soutenue de cette gare par des personnes à mobilité réduite, ni n'invoquent d'autres raisons qui pourraient conférer une importance particulière à la gare en question. Il faut rappeler à cet égard, qu'ils ne prétendent pas être eux-mêmes porteurs d'un handicap qui les désavantageraient et que partant, ils ne semblent donc pas titulaires des droits subjectifs figurant à l'art. 7
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
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1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
a | demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité; |
b | à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire. |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20 |
Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le projet tel qu'approuvé est conforme à la LHand. En effet, même si une inégalité devait être retenue, ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 5.3), le principe de proportionnalité conduirait à renoncer à son élimination (cf. consid. 5.3.2).
6. Subsiste finalement le grief de l'arbitraire au motif que l'autorité inférieure ne ferait pas état de l'expropriation matérielle dont seraient victimes les recourants et qu'elle n'aurait pas établi correctement les faits. Bien que le Tribunal puisse se limiter à l'examen des faits, moyens de preuve et griefs invoqués qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées), ce qui n'englobe a priori pas les griefs précités, il convient de relever ce qui suit.
6.1 Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2 S'agissant de l'expropriation matérielle, les recourants n'ont pas fait la démonstration des droits leur appartenant qui seraient expropriés par le projet, si bien que le reproche adressé à l'autorité inférieure à ce sujet tombe à faux. De surcroît, les dommages dont ils se prévalent comme voisins ne sont à ce stade que spéculatifs. Certes des dommages involontaires ou accidentels sont envisageables dans le contexte d'une construction et leur réparation doit en principe se fonder sur les règles de l'expropriation à moins qu'ils ne résultent d'actes manifestement fautifs (cf. arrêt de principe ATF 96 II 337). Toutefois, non seulement on peine à imaginer en quoi cette règle est susceptible de concerner le cas d'espèce, mais de plus, il reviendra, le cas échéant, aux lésés de formuler des prétentions précises le moment voulu.
6.3 Pour le surplus, la Cour se contentera de rappeler qu'elle a déclaré irrecevables nombre de griefs des recourants (cf. consid. 1.2.3, 1.2.4 et 2) pour lesquels il ne peut dès lors être question d'arbitraire, que l'autorité n'avait pas à prendre en considération la résolution du Conseil municipal (consid. 3) et que la LHand n'a pas été violée (consid. 4).
Partant le grief tiré de l'arbitraire, outre le fait qu'il est simplement allégué sans n'être aucunement démontré, est entièrement rejeté.
7.
En conséquence, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure du 20 décembre 2012 confirmée. Compte tenu de l'arrêt d'irrecevabilité prononcé à l'encontre du recours Y._______ et Z.______ (cf. consid. D.), la requête de jonction de cause est par ailleurs devenue sans objet.
8.
8.1 Les recourants, qui succombent, doivent donc s'acquitter solidairement des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 1'500 francs (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens aux recourants, ni aux intimés qui n'ont pas fait appel à un mandataire (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :