Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2135/2014

Arrêt du 9 février 2016

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

représentée par Maître Virginie Rodigari, avocate

Parties Étude d'avocats St-François, Place St-François 5,

Case postale 7175, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance du statut d'apatride.

Faits :

A.
Le 11 septembre 2001, A._______, ressortissante d'origine érythréenne née le 17 juillet 1981, a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Par décision du 6 mars 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR ; ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM ; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de la prénommée et prononcé son renvoi de Suisse.

C.
Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait introduite contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'ODR a annulé son prononcé du 6 mars 2002 et informé la CRA qu'il reprenait l'instruction de la demande d'asile déposée par l'intéressée.

Par décision du 26 juin 2002, la CRA a dès lors rayé l'affaire du rôle.

D.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'ODM a mis A._______ au bénéfice de l'admission provisoire par décision du 31 mai 2005, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse.

E.
En date du 17 novembre 2010, l'ODM a délivré une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) à la prénommée et a constaté, dans la même décision, que l'admission provisoire dont elle bénéficiait antérieurement avait pris fin.

F.
Par requêtes respectivement du 29 avril 2011, du 31 janvier 2012 et du 23 septembre 2013, A._______ a sollicité la délivrance d'un passeport pour étrangers en sa faveur, en exposant que l'Ambassade d'Erythrée à Genève refusait de lui octroyer des papiers d'identité. L'ODM n'est pas entré en matière sur les deux premières requêtes et a rejeté la demande de passeport pour étrangers de la prénommée du 23 septembre 2013 par décision du 18 décembre 2013.

G.
Le 17 septembre 2013, l'intéressée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a sollicité, auprès du Service de la population du canton de Vaud, la reconnaissance de son statut d'apatride. Cette requête a été transmise à l'ODM comme objet de sa compétence par pli du 28 novembre 2013.

A l'appui de sa demande, A._______ a essentiellement fait valoir qu'elle était née en Erythrée, d'un père érythréen et d'une mère éthiopienne, et que jusqu'à l'âge de dix ans, elle avait vécu dans un camp militaire en Erythrée, puisque son père était militaire de carrière. Par la suite, la famille a dû fuir l'Erythrée et a vécu dans un camp de réfugiés en Ethiopie. L'intéressée a ajouté qu'en 2001, elle était contrainte de fuir l'Ethiopie et depuis son départ de ce pays, elle n'avait plus aucun contact avec sa famille et ses proches et ignorait par ailleurs où ceux-ci résidaient. La requérante a en outre mis en avant qu'elle n'avait jamais disposé d'un passeport ou d'une carte d'identité érythréens et que malgré les nombreuses démarches qu'elle avait effectuées auprès de l'Ambassade d'Erythrée à Genève, celle-ci refusait de reconnaître sa nationalité érythréenne et ainsi de lui octroyer des documents d'identité.

A l'appui de sa requête, A._______ a notamment produit un écrit du 26 septembre 2012, par lequel l'Ambassade d'Erythrée à Genève fait savoir à l'intéressée qu'en l'absence de documents officiels ou témoins fiables susceptibles de confirmer sa nationalité érythréenne, la représentation n'était pas en mesures de donner une suite favorable à sa requête.

H.
Par décision du 19 mars 2014, l'ODM a refusé la demande de A._______ tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que les démarches entreprises par l'intéressée auprès des autorités érythréennes n'étaient pas suffisantes pour justifier la reconnaissance du statut d'apatride, puisqu'on ne saurait reprocher auxdites autorités de ne pas être parvenues à établir l'identité de l'intéressée, en l'absence de tout moyen de preuve susceptible de confirmer ses origines.

I.
Par acte du 22 avril 2014, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 19 mars 2014, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d'apatride et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les arguments avancés dans sa requête du 17 septembre 2013. Elle a en particulier rappelé que les autorités érythréennes n'étaient pas disposées à lui délivrer des documents d'identité en l'absence de documents officiels ou témoins fiables l'identifiant comme ressortissante de ce pays. L'intéressée a par ailleurs ajouté que l'Ambassade d'Erythrée l'avait informée que sa demande de documents d'identité ne serait pas transmise à l'autorité compétente de son pays d'origine, tant qu'elle ne pouvait pas indiquer la commune d'origine de son père. Sur un autre plan, la recourante a fait savoir au Tribunal que dans la mesure où elle souhaitait pouvoir se marier, elle avait été contrainte de déposer, auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, une demande en constatation de l'état civil. A._______ a expliqué que dans le cadre de cette procédure, le tribunal civil avait invité la représentation d'Erythrée en Suisse à produire des documents confirmant son identité, respectivement à fournir des explications sur les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de les produire. L'Ambassade d'Erythrée n'aurait cependant pas donné suite à ce courrier. La prénommée a ainsi insisté sur le fait qu'elle avait effectué toutes les démarches en son pouvoir afin d'obtenir la délivrance de documents d'identité et que ces démarches avaient par ailleurs atteint l'intensité nécessaire pour justifier la reconnaissance du statut d'apatride.

J.
Par courrier du 22 mai 2014, la recourante a informé le Tribunal que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait admis son action par jugement du 8 mai 2014 et invité l'Officier d'état civil de Lausanne à inscrire dans les registres concernés les données suivantes : "A._______, née le ... à B._______ (Erythrée), de nationalité non élucidée, célibataire, fille de C._______ et D._______".

K.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 22 août 2014, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

L.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a informé le Tribunal, par communication du 9 octobre 2014, qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours.

M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal.

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

3.2 Cette convention ne s'applique donc qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6818/2013 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, C-7140/2010 du 17 juin 2011 consid. 3.1 et
C-4959/2007 du 12 novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées).

3.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2015 consid. 3.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2139/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ainsi que les références citées).

4.
Dans son mémoire de recours du 22 avril 2014, la recourante a en particulier argué que les autorités érythréennes n'étaient pas disposées à lui délivrer des documents d'identité en l'absence de documents officiels ou témoins fiables l'identifiant comme ressortissante de ce pays, en ajoutant que l'Ambassade d'Erythrée l'avait informé que sa demande ne serait pas transmise à l'autorité compétente de son pays d'origine tant qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer la commune d'origine de son père. Observant qu'elle n'était pas en possession de documents officiels susceptibles de démontrer ses origines et qu'elle n'avait par ailleurs plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant en Erythrée, l'intéressée a estimé qu'elle avait effectué toutes les démarches en son pouvoir afin d'obtenir la délivrance de documents d'identité nationaux et que ces démarches avaient par ailleurs atteint l'intensité nécessaire pour justifier la reconnaissance du statut d'apatride.

4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

4.2 Or, en l'espèce, force est de constater que selon la législation érythréenne, toute personne qui naît d'un père ou d'une mère de nationalité érythréenne acquiert la nationalité érythréenne par la naissance (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Érythrée : information sur la procédure que doit suivre une personne née à l'étranger pour acquérir la citoyenneté érythréenne; 3 septembre 2009, disponible sur: http://www.refworld.org/docid/4b20efea2c.html, consulté en janvier 2016 ; ainsi que Dr. Dietrich Nelle, in : Bergmann et al. (éd.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Eritrea, 2005, p. 7s).

4.3 La recourante a toujours affirmé être née d'un père érythréen (cf. notamment les procès-verbaux de l'audition de l'intéressée du 19 septembre 2001, du 12 novembre 2001 et du 13 août 2002, la demande de reconnaissance du statut d'apatride du 17 septembre 2013 et le mémoire de recours du 22 avril 2014).

A l'appui de son pourvoi, la recourante a cependant fait valoir qu'elle était objectivement dans l'impossibilité de remplir les conditions posées par les autorités de son pays d'origine à la reconnaissance de sa nationalité érythréenne, puisqu'elle ne connaissait pas la commune d'origine de son père, ne possédait aucun document officiel susceptible de démontrer son origine érythréenne et n'avait par ailleurs plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant en Erythrée.

4.4 Les arguments avancés par la recourante en lien avec les exigences posées par les autorités de son pays d'origine à la reconnaissance de sa nationalité et à la délivrance de documents d'identité ne sont toutefois pas déterminants pour la reconnaissance du statut d'apatride au sens de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, dès lors qu'ils ne concernent que la justification, respectivement la reconnaissance, de sa nationalité et ne remettent pas en question l'acquisition, par l'intéressée, de la nationalité érythréenne à sa naissance (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7140/2010 consid. 4.2 et les références citées).

Le fait que, selon ses propres déclarations, A._______ n'ait jamais possédé de document d'identité érythréen et que les autorités de son pays d'origine ne soient en l'état pas disposées à reconnaître sa nationalité ne saurait par ailleurs pas non plus permettre au Tribunal de retenir que l'intéressée a formellement été privée ou déchue de sa nationalité (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7140/2010 ibid. et les références citées).

Comme relevé plus haut (consid. 3.2 supra), la convention ne s'applique en effet qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection.

4.5 En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée doit être considérée comme une apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

4.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande de la recourante tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, puisque selon la législation de son pays d'origine, elle dispose de la nationalité érythréenne, bien qu'elle ne soit pas en mesure, en l'état, d'obtenir des documents d'identité nationaux.

5.
Enfin, c'est ici le lieu de noter que la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 8 mai 2014 ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal de céans selon laquelle l'intéressée ne remplit pas les conditions posées à la reconnaissance du statut d'apatride, puisque l'autorité civile s'est inspirée d'autres considérations que celles qui doivent guider l'autorité administrative lorsqu'elle examine les conditions d'application de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides.

6.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 19 mars 2014 est conforme au droit.

Le recours est en conséquence rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 22 mai 2014.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (annexe : dossiers n° de réf. Symic 12765281.1 / N 414 452* en retour)

- pour information, au Service de la population du canton de Vaud.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss , 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-2135/2014
Data : 09. febbraio 2016
Pubblicato : 25. febbraio 2016
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Reconnaissance du statut d'apatride; décision de l'ODM du 19 mars 2014


Registro di legislazione
LStr: 84
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  90
PA: 5  48  49  50  52  62  63
TS-TAF: 1  3
Weitere Urteile ab 2000
2C_661/2015
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
stato d'origine • tribunale amministrativo federale • losanna • autorità inferiore • mezzo di prova • tribunale federale • tribunale civile • ufficio federale della migrazione • calcolo • documento di legittimazione • incasso • vaud • ammissione provvisoria • segreteria di stato • nascita • autorità di ricorso • esaminatore • comunicazione • decisione • prima istanza • anticipo delle spese • potere d'apprezzamento • lettera • legge federale sugli stranieri • informazione • giorno determinante • membro di una comunità religiosa • autorità amministrativa • titolo • registro pubblico • scusabilità • entrata nel paese • atto di ricorso • esclusione • atto giudiziario • ricorso in materia di diritto pubblico • potere legislativo • parlamento • indicazione erronea • petizione • notizie • condizione • cittadinanza • permesso di dimora • provvedimento d'istruzione • entrata in vigore • autorità cantonale • verbale • casella postale • canada • lingua ufficiale • assuntore del debito • ufficio federale • indicazione dei rimedi giuridici • violazione del diritto • legittimazione ricorsuale
... Non tutti
BVGE
2014/5 • 2014/1
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C-2135/2014 • C-2139/2013 • C-4959/2007 • C-7140/2010 • D-6818/2013