Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-791/2021
Arrêt du 9 janvier 2023
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Sylvain Félix, greffier.
A._______,
représentée par lic. iur. Etienne Epengola,
Parties ACSCA Cabinet juridique,
Rue de Prés du Bois 36, 2504 Biel/Bienne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Le 1er octobre 2008, A._______, née B._______ le (...) 1979, ressortissante du Cameroun (ci-après : la recourante), est entrée illégalement en Suisse et y a séjourné sans titre de séjour.
Le 10 février 2012, l'intéressée a épousé C._______, ressortissant suisse, né le (...) 1972.
B.
Le 23 juillet 2020, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par préavis du 24 août 2020, le SEM a informé l'intéressée que sa demande ne pouvait pas être acceptée, dès lors qu'elle avait été condamnée, le 6 juin 2011, pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 100 jours-amende assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. L'autorité inférieure a proposé à l'intéressée de retirer sa demande.
C.
Le 7 septembre 2020, l'intéressée, par l'intermédiaire de son représentant, a maintenu sa demande de naturalisation et prié le SEM de rendre une décision formelle susceptible de recours.
Le 18 septembre 2020, le SEM a requis de l'intéressée une copie du jugement pénal prononcé contre elle le 6 juin 2011.
Le 11 novembre 2020, celle-ci a fait parvenir au SEM une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg datée du 6 juin 2011.
Par courrier du 19 novembre 2020, l'extrait du casier judiciaire de l'intéressée daté du 12 novembre 2020 a été transmis au SEM.
D.
Par décision du 19 janvier 2021, notifiée le 21 janvier 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A._______, estimant en substance, que son intégration n'était pas réussie.
E.
Le 22 février 2021, A._______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant, à titre préliminaire, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire et à une indemnité de partie de 600 francs. En outre, elle a conclu, à titre principal, à l'admission de sa demande de naturalisation facilitée, et, subsidiairement, à la cassation de ladite décision.
F.
Par décision incidente du 4 mars 2021, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la requête d'effet suspensif, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a invité la recourante à verser une avance de frais de 1'000 francs. Ladite avance de frais a été versée le 12 mars 2021.
G.
Dans sa réponse du 6 avril 2021, le SEM a indiqué maintenir intégralement la décision querellée.
H.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et l'a invitée à déposer une éventuelle réplique. L'intéressée n'a pas déposé d'observations.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32




En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d



1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37


1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1



2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49


3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2

4.
4.1 L'art. 21 al. 1




Aux termes de l'art. 12 al. 1

4.2 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1

4.3 On entend par «sécurité et ordre publics» notamment le respect de l'ordre juridique suisse. Cette terminologie est reprise du droit des étrangers (cf. art. 80

4.4 L'OLN précise «les seuils d'une intégration suffisante»
(cf. Message, p. 2646), en particulier s'agissant de la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics, à laquelle est consacré l'art. 4



Dans son Rapport explicatif du mois d'avril 2016 au projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité (publié sur le site internet www.sem.admin.ch le SEM Projets législatifs terminés Loi sur la nationalité suisse Ordonnance sur la nationalité suisse Documentation [site internet consulté en décembre 2022 ; ci-après ; Rapport explicatif]), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a tout d'abord précisé que, même si la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics avait été reprise de façon à harmoniser les notions d'intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les infractions commises par un requérant à la naturalisation devaient être évaluées selon des critères stricts, d'une part parce que les intérêts publics et privés étaient différents en matière de naturalisation et de droit des étrangers, et d'autre part, parce que la naturalisation devait être soumise aux exigences les plus élevées puisqu'elle constituait l'étape ultime de l'intégration. Le non-respect de l'ordre juridique constitue expressément, pour ces motifs, un obstacle à la naturalisation. Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix ans en vertu de l'art. 369 al. 3


4.5 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la matière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel sur la nationalité aLN] et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel sur la nationalité nLN], publiés sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires V. Nationalité [site internet consulté en décembre 2022]). Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. première page du Manuel sur la nationalité nLN).
Le nouveau droit de la nationalité a opéré un certain durcissement des conditions matérielles en matière de naturalisation facilitée du conjoint d'un citoyen suisse, élevant notamment le niveau d'intégration exigé (cf., en ce sens également, Céline Gutzwiller, op. cit., qui relève que la LN a opéré un changement de paradigme par rapport à l'ancien droit en érigeant l'intégration en point d'aboutissement d'un processus migratoire, couronné de l'ultime étape de la naturalisation). Puisque la naturalisation constitue la dernière étape du processus d'intégration, il faut attendre qu'un requérant ayant commis des infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ne fasse plus l'objet d'aucun jugement pour rendre la décision de naturalisation. A cet égard, le SEM a établi une série de tableaux donnant un aperçu des délais à respecter avant qu'une demande de naturalisation ne puisse être déposée, respectivement traitée. Il appert ainsi qu'en application de l'art. 4 al. 3

4.6 Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent donc globalement un obstacle à la naturalisation, à moins qu'elles ne portent sur des infractions mineures, auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1).
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été condamnée, le 6 juin 2011, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 francs assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 700 francs. Elle s'est rendue coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 lit. b

5.2 L'autorité inférieure a retenu, dans la décision litigieuse, que la condamnation du 6 juin 2011 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour séjour illégal relevait clairement du champ d'application de l'art. 4 al. 3

5.3 Dans son recours du 22 février 2021, celle-ci a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à un établissement des faits erroné en retenant que le critère de l'intégration n'était pas rempli vu la prescription de sa condamnation pénale au 12 novembre 2020. Un extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers du 12 novembre 2020 a été joint à son recours (cf. act. 1 TAF, pièce jointe 3).
5.3.1 Selon l'ATAF 2011/43 (consid. 6.2), le Code pénal suisse opère une distinction entre les inscriptions figurant au casier judiciaire informatisé (VOSTRA) de celles apparaissant sur l'extrait destiné à des particuliers (cf. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787, 1975, ci-après: Message concernant la modification du CP; Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2ème éd., Berne 2007, n° 5 des remarques préliminaires aux art. 365 ss



Selon le type d'inscription, son élimination est soumise à des délais différents. D'un côté, l'élimination définitive des inscriptions au casier judiciaire se trouve régie par l'art. 369








L'art. 367 al. 2




Il découle de ces dispositions que l'auteur d'un délit est considéré comme entièrement réhabilité aux yeux des autorités ayant accès à VOSTRA seulement lors de l'élimination de l'inscription au casier judiciaire (cf. Message concernant la modification du CP, FF 1999 II 1976; Gruber, op. cit., no 9 ad art. 369

5.3.2 En l'espèce, la recourante se prévaut de l'absence d'inscription dans le casier judicaire destiné à des particuliers du 12 novembre 2020. Par ordonnance pénale du 6 juin 2011, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec trois ans de sursis. La durée de l'inscription dans le casier judiciaire destiné à des particuliers était donc de trois ans, soit jusqu'à la fin de la mise à l'épreuve. Néanmoins, seule l'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA, dont la durée était de 10 ans dès la condamnation pénale de la recourante, soit jusqu'au 6 juin 2021, était déterminante dans le cas d'espèce.
5.3.3 Il ressort de ce qui précède que la condition du comportement conforme à la législation suisse au sens de l'art. 12 al. 1 let. a

6.
Cela posé, la question du pouvoir d'examen du TAF dans le cadre de la LN et celle de savoir à quel moment les conditions matérielles de la naturalisation doivent être remplies, nécessitent d'être examinées.
6.1 Selon l'ATF 140 II 65 consid. 2, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande, que lors du prononcé de la décision de naturalisation. Dans l'arrêt du TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.3.3, il est toutefois précisé que « [f]raglich erscheint allenfalls, ob sämtliche Voraussetzungen, wie im angefochtenen Urteil [F-526/2018 vom 3. November 2020] in E. 5.2 festgehalten wird, sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein müssen» (il apparaît tout au plus questionnable si toutes les conditions doivent être remplies, comme cela était le cas dans l'arrêt attaqué
[F-526/2018 du 3 novembre 2020], aussi bien au moment du dépôt de la demande que de la décision de naturalisation). Ledit arrêt a précisé que l'ATF 140 II 65 consid. 2 se référait à l'art. 27 aLN. Ainsi, la condition de la stabilité de l'union conjugale doit exister tant au moment du dépôt de la demande que lors de la décision de naturalisation. Pour ce qui est néanmoins des autres conditions matérielles, il ne semble pas impératif pour le Tribunal fédéral qu'elles soient remplies aux deux moments précités.
6.2 Dans le cadre de l'arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2, il a été reproché au Tribunal de céans de ne pas avoir tenu compte d'une condamnation pénale prononcée postérieurement à la décision du SEM lors de son jugement et, de ce fait, d'avoir violé la maxime inquisitoire au sens de l'art. 12

Ainsi, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'apparaît pas consolidée quant au moment auquel les conditions matérielles doivent être réalisées. A la seule lumière de l'ATF 140 II 65 consid. 2, il peut être déduit que les conditions de naturalisation doivent toutes être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que du prononcé de la décision de naturalisation. Il ressort au contraire, d'une part, de l'arrêt du TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.3 que l'ATF 135 II 161 consid. 2 se référait uniquement au critère de la stabilité de l'union conjugale en vertu l'art. 27

6.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il jouit d'une pleine cognition dans le cadre de la procédure de recours en matière de naturalisation facilitée. De plus, il lui appartient d'examiner les conditions matérielles d'intégration de l'art. 12

6.4 En l'espèce, la radiation du casier judiciaire informatisé VOSTRA au mois de juin 2021 est postérieure à la décision du SEM rendue en janvier 2021, mais peut - comme indiqué ci-avant - être prise en considération par le Tribunal dans son arrêt.
6.4.1 Au cours de la présente procédure de recours, la condition défaillante du respect de l'ordre public a été en quelque sorte réparée, en ce sens que ladite condition, qui faisait obstacle à la naturalisation facilitée, a été levée. Force est ainsi de conclure que ledit obstacle que le SEM avait, à bon droit, retenu dans sa décision de refus du 19 janvier 2021, n'existe désormais plus. En d'autres termes, le Tribunal se retrouve face à l'alternative soit de rejeter le recours pour défaut du respect des conditions matérielles d'intégration au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée, soit de constater que la décision du SEM était, au moment de son rendu, correcte, tout en constatant qu'avec le passage du temps, les conditions ont évolué en faveur de l'intéressée, ce dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre du présent arrêt.
6.4.2 En l'occurrence, le Tribunal décide de faire usage de la faculté que lui laisse la jurisprudence du TF et de prendre en considération l'évolution de la situation favorable à l'intéressée au moment où il statue. Ce faisant, le Tribunal se laisse en effet guider par le principe de l'effet dévolutif complet, qui lui permet de se substituer à l'autorité inférieure et de tenir compte de l'état de fait existant au moment du jugement (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). A ce titre, il apparaîtrait très formaliste - sans pour autant que cela ne constitue un formalisme excessif contraire aux garanties de l'Etat de droit (cf. art. 9

6.5 Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision du SEM du 19 janvier 2021. Etant donné que le SEM n'a pas procédé à l'examen de la réalisation des autres conditions de la naturalisation facilitée et afin d'éviter de priver l'intéressée d'un échelon de juridiction, la cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1

7.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure qu'au moment de son prononcé, la décision querellée était certes conforme au droit et opportune (cf. art. 49

7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est, quant au principe, considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1


7.2 Obtenant gain de cause, la recourante aurait, en règle générale, également droit à des dépens (art. 64 al. 1




F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 7).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 19 janvier 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs sera restituée à la recourante par la Caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss




Expédition :
Destinataires :
- la recourante, par l'intermédiaire de son représentant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)
- l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour)
- en copie, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg