Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Arrêt du 9 janvier 2015
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
C-5473/2013
1.Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
2.Progrès Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
3.Sansan Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4.Avanex Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5.maxi.ch Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6.indivo Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7.Sanitas Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
8.Compact Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
9.Wincare Assurances,
Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
10.KPT Krankenkasse AG,
Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
11.Agilia Krankenkasse AG,
Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
12.Kolping Krankenkasse AG,
Ringstrasse 16, Case postale 198, 8600 Dübendorf,
représentées par Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
recourantes,
C-5621/2013
1.Aquilana Versicherungen,
Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
2.Moove Sympany AG,
Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
3.Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln,
Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
4.PROVITA assurance santé SA,
Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
5.Sumiswalder,
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
6.Krankenkasse Steffisburg,
Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
7.CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
8.Atupri Caisse-maladie,
Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
9.Avenir Krankenversicherung AG,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
10.Krankenkasse Luzerner Hinterland,
Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
11.ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
12.Vivao Sympany AG,
Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
13.Krankenversicherung Flaachtal AG, Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
14.Easy Sana Assurance Maladie SA,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
15.Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,
16.Cassa da malsauns LUMNEZIANA,
Case postale 41, 7144 Vella,
17.KLuG Krankenversicherung,
Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
18.EGK Grundversicherungen,
Parties Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
19.sanavals Gesundheitskasse,
Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
20.Krankenkasse SLKK,
Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
21.sodalis gesundheitsgruppe,
Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
22.vita surselva,
Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
23.Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
24.Krankenkasse Visperterminen,
Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
25.Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont, Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
26.Krankenkasse Institut Ingenbohl,
Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
27.Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
28.Krankenkasse Birchmeier,
Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
29.kmu-Krankenversicherung,
Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
30.Krankenkasse Stoffel Mels,
Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
31.Krankenkasse Simplon,
3907 Simplon Dorf,
32.SWICA Assurance-maladie SA, Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
33.GALENOS Assurance-maladie et accidents, Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
34.rhenusana,
Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
35.Mutuel Assurance Maladie SA,
Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
36.Fondation AMB,
Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
37.PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
48.Visana AG,
Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
39.Agrisano Caisse maladie SA,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
40.sana24 AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
41.vivacare AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
42.SUPRA Caisse maladie,
Chemin de Primerose 35, Case postale 190,
1000 Lausanne 3,
43.Assura-Basis SA,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, Case postale 533, 1009 Pully, Adresse postale : Case postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
représentées par tarifsuisse sa, Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne, elle-même assistée par Maîtres Luke H. Gillon et Valentin Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie, Boulevard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg,
recourantes,
C-6242/2014
1.CSS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
2.INTRAS Assurance-maladie SA,
Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
3.Arcosana SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
4.Sanagate AG,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
représentées par CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
recourantes,
contre
1. Association genevoise de physiothérapie, physio-genève,Case postale 5278, 1211 Genève 1,
2. A._______, physiothérapeute, et altera (membres de physiogenève),
représentés par Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee, représentée par Maître Christine Boldi, Avocate, Centralbahnstrasse 7, Case postale, 4010 Bâle,
intimés,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, Case postale 3964,
1211 Genève 3,
autorité inférieure,
Objet Règlement du 28 août 2013 fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes (régime sans convention),
Faits :
A.
Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et, entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS, aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national) convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss), VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (pce 1 dossier du Conseil d'Etat [CE], voir ég. les faits de l'ATAF 2014/18).
B.
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a édicté le 7 mars 2001 le règlement fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes (RPPhysio, J 3 05.18) entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1999. Ce règlement fixa la VPT à 0.99 franc et abrogea l'ancien règlement à cette même date (pce 2 CE).
C.
L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 décembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire pour le relèvement de la VPT nationale à 1.06 franc. En date du 22 février 2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il n'y avait pas de situation d'absence conventionnelle (cf. pce 4 p. 23 CE).
D.
La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997, dont le tarif est resté inchangé, a été résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec effet au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives infructueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies. Par ailleurs l'Association Genevoise de Physiothérapie physiogenève résilia le 23 juin 2011 avec effet au 31 décembre 2011 l'accord cantonal sur la VPT (cf. pces 3, 4 p. 5 CE).
E.
Par courrier du 12 décembre 2011, physioswiss, représentant physiogenève, demanda au Conseil d'Etat de fixer au 1er juillet 2011, éventuellement au 1er janvier 2012, la VPT cantonale pour les prestations de physiothérapie du canton de Genève à au moins 1.22 franc en se basant sur la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral et sur une VPT modèle national augmentée à 1.10 franc, éventuellement, au cas où le Conseil fédéral se déclarerait incompétent pour fixer une nouvelle VPT modèle national, de fixer cette valeur afin de fixer ensuite la VPT cantonale à au moins 1.22 franc, précisant avoir tenté sans succès et à de nombreuses reprises de négocier une nouvelle VPT avec les assureurs concernés se refusant de prendre en compte l'évolution des coûts depuis 1998, soit depuis 14 ans. Dans sa requête physioswiss indiqua qu'elle avait déposé en date du 1er décembre 2011 auprès du Conseil fédéral une demande de détermination pour la fixation de la VPT modèle national à 1.10 franc avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, partant du principe que le Conseil fédéral allait se déclarer compétent et fixer la VPT modèle national (pce 4 CE).
F.
Par courrier du 28 mars 2012 le Conseil d'Etat prit acte de la demande de physiogenève, indiqua qu'il n'y avait pas de vide tarifaire dans le canton de Genève, le RPPhysio étant applicable pour une durée indéterminée, releva qu'il fallait attendre que le Conseil fédéral se prononce sur sa compétence éventuelle avant que les cantons ne soient en mesure d'entamer toute procédure tarifaire, nota qu'il y avait lieu de procéder à un constat officiel d'échec des négociations, rappela la procédure à suivre de consultation des partenaires et du Surveillant des prix et proposa ses bons offices pour une ultime tentative de négociation tarifaire (pce 5).
G.
Une séance de conciliation sous l'égide du conseiller d'Etat en charge du dossier eu lieu le 11 janvier 2013. Une période d'examen des coûts sur deux ans avec un relèvement provisoire de la VPT à 1.05 franc fut proposée par le conseiller d'Etat en charge et acceptée par physiogenève, mais rejetée par les assureurs-maladie (cf. pce 7 CE).
H.
Le 7 mars 2013 Helsana Assurances SA (avec 5 assureurs affiliés) conclut avec l'Association Suisse des Physiothérapeutes Indépendants (ASPI) une modification de la convention tarifaire qui les liait prévoyant notamment une VPT de 1.03 franc dans le canton de Genève à partir du 1er avril 2013 (pce 7a CE).
I.
Par courrier du 12 mars 2013 le Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES) informa les partenaires qu'étant donné qu'aucun accord n'avait pu être trouvé il appartenait au Conseil d'Etat de fixer une VPT conformément à l'art. 47 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
|
1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
J.
J.a Par courrier du 26 mars 2013 physiogenève conclut à une VPT à 1.10 franc, mais au minimum à 1.05 franc, avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, relevant que 1.10 franc était une valeur de repli tenant compte de divers impératifs de limitation des coûts, rappelant une valeur légitime de 1.22 franc (pce 8 CE).
J.b Le 27 mars 2013 tarifsuisse sa, représentant 47 assureurs, sollicita une suspension de procédure jusqu'à droit connu sur une affaire connexe pendante auprès du Tribunal de céans concernant le canton de Bâle-Ville, conclut à une VPT de 0.97 franc dès le 1er janvier 2013 pour les physiothérapeutes n'étant pas au bénéfice d'une convention tarifaire, subsidiairement à 0.99 franc dès le 1er janvier 2013, requit la production par les cabinets de physiothérapie d'éléments comptables pour les années 2008-2011 afin de pouvoir prendre position, releva que la démarche des thérapeutes sans contrat qui n'avaient ni produit jusqu'à ce jour de données cantonales utilisables, contrairement à l'art. 22a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 22a |
J.c Le 5 avril 2013 Helsana Assurances SA, représentant également 11 assureurs-maladie, conclut à la suspension de la procédure en cours jusqu'à la décision finale du Conseil fédéral et au maintien provisoire de la VPT à 0.99 franc, subsidiairement à la fixation de la VPT à 0.96 franc. Notamment elle contesta le calcul de la VPT proposée par physiogenève, releva le manque d'éléments fournis par les physiothérapeutes propres à déterminer une VPT cantonale et s'opposa au bien-fondé de la comparaison abstraite des VPT avec les cantons de Zurich et Zoug (pce 10 CE).
K.
Le 11 juin 2013 le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur de référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothérapie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parvenaient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (pce 11a CE).
L.
Par courrier du 14 juin 2013 le Surveillant des prix recommanda de fixer une VPT à 1.03 franc à partir du 1er janvier 2013 selon sa formule d'indexation validée dans d'autres causes de fixation de la VPT et conseilla de renoncer à fixer d'autres VPT pour les années subséquentes du fait du principe de primauté des conventions prévu par la LAMal (pce 12 CE).
M.
Invitées à se déterminer sur la recommandation du Surveillant des prix, physiogenève (pce 14 CE), Helsana Assurances SA (pce 15 CE) et tarifsuisse sa (pce 19 CE) s'en distancièrent.
N.
Par règlement du 28 août 2013 fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes (régime sans convention) (RPPhysio J 3 05.18), le Conseil d'Etat fixa la VPT pour les prestations de physiothérapie à charge de l'assurance obligatoire des soins à 1.03 franc dès le 1er janvier 2013, 1.04 franc dès le 1er janvier 2014 et 1.05 franc dès le 1er janvier 2015. Il accompagna ce règlement d'une publication d'un point de presse faisant état du fait que les négociations menées entre les assureurs et physiogenève en vue de réévaluer la VPT n'avaient pas abouti en raison de positions trop divergentes, que la VPT en vigueur de 0.99 franc n'avait pas été réévaluée depuis 14 ans, qu'une réévaluation était justifiée sur le principe, que les VPT pour 2013-2015 se situaient à un niveau intermédiaire entre les estimations des assureurs et les revendications des physiothérapeutes, que le montant de 1.03 franc correspondait en outre au montant négocié par l'ASPI avec certains assureurs dans le cadre de procédures parallèles, que l'impact de ces nouvelles VPT sur les primes restait mesuré et acceptable (pce 17 CE).
Le règlement fut publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 3 septembre 2013 (cf. recours C-5621/2013 annexe pce 5).
O.
O.a Contre le règlement du Conseil d'Etat du 28 août 2013 Helsana Assurances SA, représentant également 11 assureurs (ci-après Helsana groupe), interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 27 septembre 2013 concluant à l'annulation du règlement du 28 août 2013 du Conseil d'Etat et au renvoi du dossier pour nouvelle fixation de la VPT cantonale, subsidiairement à la modification de la VPT à 0.96 franc, plus subsidiairement au maintien de la VPT à 0.99 franc. Elle conclut également à la restitution de l'effet suspensif. Helsana groupe allégua notamment que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté par un accès incomplet au dossier et que les règles tarifaires de la LAMal avaient été violées (pce TAF 1 cause C-5473/2013).
O.b Contre le règlement précité tarifsuisse sa, représentant 47 assureurs (ci-après tarifsuisse groupe), interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 3 octobre 2013 concluant à l'annulation du règlement et au renvoi du dossier pour nouvelle fixation de la VPT cantonale au sens des considérants, subsidiairement à la modification de la VPT à 0.97 franc pour les physiothérapeutes et organisations de physiothérapie qui n'étaient pas au bénéfice d'une convention tarifaire, plus subsidiairement au maintien pour eux de la VPT à 0.99 franc. Elle conclut également à la restitution de l'effet suspensif. Tarifsuisse groupe allégua notamment que le règlement n'était pas conforme au droit fédéral, que l'état de fait pertinent avait été constaté de manière inexacte et incomplète, que le règlement attaqué était inopportun dans son résultat (pce TAF 1 cause C-5621/2013).
P.
Par décisions incidentes des 4 et 16 octobre 2013 le Tribunal de céans requit de Helsana groupe, d'une part, et de tarifsuisse groupe, d'autre part, une avance sur les frais de procédure de 4'000.- francs (pce TAF 2 cause C-5473/2013 et pce TAF 3 cause C-5621/2013). Les deux avances de frais requises furent versées dans les délais impartis (pces TAF 5 causes C-5473/2013 et C-5621/ 2013).
Q.
Par décision incidente du 28 novembre 2013 le Tribunal de céans joignit les causes C-5473/2013 et C-5621/2013 et admit la demande de restitution d'effet suspensif après avoir entendu les parties à ce sujet (pce TAF 12 cause C-5473/2013; pce TAF 11 cause C-5621/2013).
Dans le cadre de sa prise de position négative du 7 novembre 2013 quant à la restitution de l'effet suspensif, physiogenève, représenté par physioswiss, conclut au rejet des recours pour autant qu'ils soient recevables, subsidiairement au renvoi du dossier au Conseil d'Etat aux fins de nouvelle décision (en application de la structure tarifaire de 1998, cf. mémoire d'observations et les écritures ultérieures notamment celle du 9 octobre 2014). Par ailleurs physiogenève requit la prise en compte de la constitution de physioswiss et de A._______ et altera, membres de physiogenève, en tant qu'intimés joints. Physiogenève indiqua faire valoir ses droits dans le cadre de cette réponse (pce TAF 8 [cf. p. 6] cause C-5473/2013, pce TAF 7 cause C-5621/ 2013). Elle conclut substantiellement à l'applicabilité immédiate du règlement attaqué.
R.
Par réponse aux recours du 6 janvier 2014 le Conseil d'Etat conclut à leurs rejets dans la mesure de leurs recevabilités. Il rappela les faits dont la communication du Conseil fédéral du 11 juin 2013. Il nia une violation du droit d'être entendu arguant que les parties avaient pleinement été associées à la décision prise sans que ne fut nécessaire la communication aux parties elles-mêmes de leurs prises de position respectives connues du fait même de l'échec avéré des négociations. Par ailleurs, il releva que le Tribunal de céans ayant pleine cognition, une éventuelle violation du droit d'être entendu avait été réparée par la procédure de recours. Sur le fond le Conseil d'Etat releva que la valeur du point fixée l'avait été en conformité du droit et qu'il y avait lieu de relever que Helsana assurances SA avait convenu d'une valeur du point de 1.03 franc avec l'ASPI à compter du 1er mars 2013 à Genève et que tarifsuisse sa avait fixé une valeur du point de 1.04 franc avec l'ASPI à compter du 1er novembre 2013 à Genève alors que l'ensemble des physiothérapeutes du canton fournissaient des prestations comparables. S'agissant du grief selon lequel les faits pertinents auraient été constatés de façon inexacte, le Conseil d'Etat releva que le problème n'était pas leur constatation mais l'interprétation des éléments pertinents (pce TAF 15 cause C-5473/2013; pce TAF 14 cause C-5621/2013).
S.
Invité à nouveau à se déterminer en les causes C-5473/2013 et C-5621/2013, le Surveillant des prix maintint par détermination du 9 avril 2014 sa recommandation du 14 juin 2013. Il indiqua cependant qu'il était souhaitable que les partenaires établissent une nouvelle évaluation au niveau suisse car la compensation du renchérissement devait être calculée sur les coûts totaux de l'institut modèle et non pas sur la valeur du point tarifaire (pce TAF 21 cause C-5473/2013; pce TAF 20 cause C-5621/ 2013).
T.
Par requête commune des 14/16 avril 2014 de 45 assureurs représentés par tarifsuisse sa (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assureurs) et de physioswiss, une suspension de procédure fut requise dans la cause C-5621/2013 du fait de la possible conclusion d'une convention tarifaire et que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT est, en raison du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal toujours subsidiaire, la procédure de recours s'avérera superflue (pce 22 C-5621/2013).
U.
Par détermination du 16 mai 2014 l'Office fédéral de la santé public (OFSP) indiqua notamment que le Conseil fédéral avait la compétence de fixer et adapter la structure tarifaire, mais n'avait pas la compétence de fixer des valeurs de points tarifaires, que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par les partenaires tarifaires ou fixés par les gouvernements cantonaux en cas de désaccord. Il indiqua qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin 2011 la convention nationale sur les prestations de physiothérapie du 1er septembre 1997 mais que la structure tarifaire restait toutefois applicable sur la base de la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 1998, qu'il n'y avait donc pas de vide conventionnel, comme le Conseil fédéral l'avait relevé dans sa décision du 7 juin 2013. L'OFSP rappela les critères propres à déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise en compte concrète des coûts, ce qui excluait d'indexer même partiellement et de façon échelonnée automatiquement des tarifs, de justifier abstraitement une hausse par son caractère modéré et par comparaison intercantonale paradoxalement établie avec les cantons dont la valeur du point est la plus haute contrairement au principe d'économicité. Il nota également que l'échelonnement tarifaire contrevenait aux principes d'autonomie tarifaire et de primauté des négociations. Sur ces bases l'OFSP conclut à l'admission des recours, à l'annulation du règlement du Conseil d'Etat et à la fixation par ce dernier d'une nouvelle VPT dans le sens de sa détermination (pce TAF 26 cause C-5473/2013, pce TAF 25 cause C-5621/2013).
V.
Par écritures des 10 juin 2014 et 19 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA et 3 autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG) ainsi que Helsana groupe s'opposèrent à la requête de suspension de procédure (pces TAF 28 s. cause C-5473/2013 et pces TAF 27 s. cause C-5621/2013). Au contraire le Conseil d'Etat s'y rallia par écriture du 25 juin 2014 proposant son extension au recours de Helsana groupe (pce TAF 30 cause C-5473/2013; pce TAF 29 cause C-5621/2013).
W.
Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie SA (pce TAF 30 cause C-5621/2013).
X.
X.a Par ordonnance du 8 septembre 2014 le Tribunal de céans informa les parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant également sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique privée, qu'en l'occurrence il les invitait à déposer une ultime prise de position compte tenu de cet arrêt (pce TAF 32 cause C-5473/2013; pce TAF 31 cause C-5621/2013).
Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale passée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothérapeutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juillet 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet 2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait depuis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle reposait la VPT fixée par ce canton.
Il indiqua - en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale existante - qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouvernement cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
|
1 | L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
a | le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; |
b | le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; |
c | un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. |
2 | Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications. |
3 | L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi. |
X.b Par acte du 7 octobre 2014 Helsana groupe indiqua souscrire entièrement à l'arrêt-pilote et conclut à l'annulation du règlement du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT (pce TAF 34 cause C-5473/2013).
X.c Par acte du 8 octobre 2014 le Conseil d'Etat indiqua que l'arrêt-pilote était en totale contradiction avec la position du Conseil fédéral communiquée officiellement aux médias le 11 juin 2013, respectivement de l'OFSP selon ses écritures du 16 mai 2014. Il releva que la dénonciation de la convention nationale visait à obtenir la fixation de nouveaux tarifs, mais que la structure tarifaire en tant que telle n'était pas remise en question. Il rappela que les organes de l'Etat, comme les particuliers, doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, le principe étant applicable également entre les autorités elles-mêmes. Il fit valoir que même si les promesses données et les expectatives sont illégales, l'autorité doit honorer ses promesses. Il nota que c'était sur cette base d'information et injonctions du Conseil fédéral et de l'OFSP que le canton, comme d'autres cantons, avait donc fixé une VPT faute de convention passée entre les physiothérapeutes et les assureurs-maladie, que pour toutes les parties dans tous les cantons seules les VPT et non la structure tarifaire de base étaient remises en cause. Le Conseil d'Etat persista dans ses conclusions et conclut aussi subsidiairement à ce que le Tribunal de céans suspende la procédure jusqu'à ce que le Conseil fédéral se prononce sur des conventions pendantes à son examen établies sur la base de la structure tarifaire de 1998 (pce TAF 35 cause C-5473/2013 et pce TAF 33 cause C-5621 /2013).
X.d Par acte du 9 octobre 2014 les intimés s'opposèrent à l'application de l'arrêt-pilote. Ils firent valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998 était toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déterminée sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la formule fédérale. Ils indiquèrent que l'exigence imposée par le Tribunal de déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et disproportionnée.
Dans leur écriture les intimés relevèrent n'avoir pas été formellement invités à se déterminer sur les recours des assureurs. Ils relevèrent que sur la base des salaires versés aux physiothérapeutes, selon l'enquête de 2013 de H+ Les hôpitaux de Suisse, intégrés à l'institut de physiothérapie modèle, la valeur de référence nationale de la VPT serait de 1.23 franc et de 1.37 franc pour le canton de Genève. S'agissant de la structure tarifaire les intimés indiquèrent que le Conseil fédéral avait expressément indiqué que cette structure était toujours applicable malgré la résiliation de la convention tarifaire par physioswiss et qu'en application du principe de la bonne foi il ne saurait en aller autrement eu égard à la sécurité juridique des facturations des services de physiothérapie depuis 2011. Ils indiquèrent qu'une convention fondée sur la structure de 1998 avait été passée entre physioswiss et tarifsuisse sa le 1er avril 2014 dont l'approbation par le Conseil fédéral était pendante. Les intimés relevèrent que l'avis du Surveillant des prix, selon lequel la structure tarifaire devrait être révisée, n'était pas pertinent sur son existence actuelle. Ils firent également un renvoi à leur prise de position dans des causes connexes concernant le canton de Fribourg (pce TAF 36 cause C-5473/2013 et pce TAF 35 cause C-5621/2013).
X.e Par acte du 9 octobre 2014 tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre nationale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011 au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions contradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de suspendre la procédure. Tarifsuisse groupe précisa agir également pour Assura et Supra en tant que parties concernées par la décision attaquée (parties déjà représentées devant le Conseil d'Etat, cf. pce 9 CE). Enfin tarifsuisse groupe conclut pour le cas où il aurait gain de cause à une indemnité de partie à l'exclusion des intimés de 4'886.20 francs (pce TAF 34 cause C-5621/2013).
X.f Par acte du 20 octobre 2014 les intimés firent connaître au Tribunal de céans la note d'honoraire de leur mandataire par 19'595.50 francs pour 64.80 heures prestées (pce TAF 38 cause C-5473/2013 et pce TAF 39 cause C-5621/2013).
X.g Par acte du 22 octobre 2014 CSS Assurance-maladie groupe maintint ses conclusions formulées dans ses écritures antérieures. Se référant à l'arrêt-pilote du 28 août 2014 il releva que la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral étant devenue caduque, le règlement du Conseil d'Etat du 28 août 2013 ne pouvait être adopté et devait dès lors être annulé (pce TAF 1 cause C-6242/2014).
Y.
Par ordonnance du 3 novembre 2014 le Tribunal de céans porta à la connaissance des parties les ultimes prises de position reçues d'elles (pce TAF 39 cause 5473/2013; pce TAF 43 cause 5621/2013; pce TAF 2 cause C-6242/2014).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
|
1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
En l'occurrence, le Conseil d'Etat genevois a rendu, suite à l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, une décision - dont est recours - visée à l'art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
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1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7 |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59); |
b | tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55); |
c | octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66; |
d | litiges entre assureurs (art. 87); |
e | procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89). |
1.3 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure devant le Conseil d'Etat genevois, soit Helsana groupe, d'une part, tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal CSS Assurance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement représentés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par le règlement attaqué et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant, les parties recourantes ont la qualité pour recourir dans la présente procédure conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.5 Les exigences de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 L'Association genevoise de physiothérapie, physiogenève, en tant qu'association représentant ses membres fournisseurs de prestations en la présente procédure (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4), visés par l'art. 46 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. |
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1 | Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. |
1bis | Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.158 |
2 | Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication. |
3 | Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient: |
a | l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; |
b | l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants; |
c | l'interdiction de concurrence entre les membres; |
d | des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. |
4 | La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. |
5 | Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois. |
2.2 La qualité d'intimée de physioswiss et la qualité d'intimés de A._______ et altera est pour la première rejetée et pour les autres admise pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier 2014 dans l'affaire C-2461/2013 consid. 3, auquel il est entièrement renvoyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associatif égoïste) de physioswiss distinct de physiogenève, qu'elle assiste et représente, et la reconnaissance d'intérêts propres à A._______ et altera, membres de physiogenève ayant participé à la procédure devant le Conseil d'Etat du canton de Genève, bien qu'eux-mêmes n'y aient pas participé personnellement (cf. à ce sujet art. 6 PA; Candrian, op. cit., n° 41, 106; Tanquerel, op. cit., n° 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les conclusions de physioswiss dans la mesure où elles sont formulées pour elle-même.
3.
3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif contre une décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
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1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.
Selon l'art. 43 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
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1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
5.
5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 une VPT modèle national à 0.94 franc, valable pour toute la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des loyers et des salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.4 et supra A).
5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT cantonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin 2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur depuis le 1er janvier 1998 et que physiogenève résilia l'accord cantonal sur la VPT au 31 décembre 2011, la structure tarifaire nationale est devenue caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3 et infra consid. 6.4). Le canton de Genève a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er janvier 2012 pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. Entretemps aucune nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou fixée par le Conseil fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en référence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée par le Conseil fédéral, il appert que le règlement du Conseil d'Etat genevois du 28 août 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale en vigueur doit être annulé. Les recours, vu ce qui précède, doivent en conséquence être admis (voir ég. l'arrêt-pilote consid. 5.5.4).
6.
6.1 Par le prononcé du présent arrêt annulant l'arrêté du 28 août 2013 du conseil d'Etat, le grief de Helsana groupe, selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé du fait d'un non-accès au dossier, réfuté par le Conseil d'Etat, lequel releva que celui-ci avait, cas échéant, été guéri par la procédure devant ce tribunal, peut ne pas être examiné.
6.2 Par le prononcé de cet arrêt, la requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe et des intimés, en raison d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, doit être rejetée du fait même de l'inexistence d'une actuelle structure nationale tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral et qu'en l'occurrence la suspension de la procédure n'apporterait pas de solution pratique à la nécessité de déterminer d'une manière ou d'une autre une structure tarifaire à la base de la détermination de la VPT cantonale. De plus, comme on l'a vu, l'arrêté cantonal doit de toute manière être annulé faute de base légale.
6.3 La requête de tarifsuisse groupe de s'enquérir auprès du Conseil fédéral de la suite donnée à la convention tarifaire du 1er avril 2014 basée sur la structure tarifaire de 1998 doit être écartée du fait de son irrecevabilité selon l'art. 53 al. 2 let. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
6.4 Le grief du Conseil d'Etat selon lequel l'arrêt-pilote est en totale contradiction avec la position du Conseil fédéral communiquée officiellement aux médias le 11 juin 2013, rappelée le 16 mai 2014 par l'OFSP, et qu'il fait fi du principe selon lequel les autorités doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, peut ne pas être examiné car le Conseil d'Etat n'invoque pas, lié au grief, un dommage direct le touchant, respectivement touchant les intérêts du canton, par l'annulation de l'arrêté adopté à tort hors l'existence d'une structure tarifaire nationale requise par l'art. 43 al. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
6.5 Pour ce qui est du grief des intimés quant à la validité encore actuelle de la structure tarifaire nationale de 1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (consid. 5.5.3). Les arguments avancés dans la présente cause ne permettent pas de fonder une autre appréciation qui aurait pu conduire à une révision de l'arrêt-pilote au sens de l'art.121 let. d
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
|
1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
7.
7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.1.1 Il n'est pas mis de frais de procédure aux parties recourantes qui ont eu gain de cause dans le sens de l'annulation de l'arrêté attaqué. Les avances des frais de procédure de 4'000.- et 4'000.- francs versées par les parties recourantes leur sont restituées dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte qu'elles communiqueront au Tribunal de céans. Tarifsuisse sa ristournera à CSS Assurance-maladie SA, cas échéant, le montant relevant de leur convention interne.
7.1.2 Il est perçu des intimés représentés par physioswiss, qui avaient conclu aux rejets des recours et subsidiairement à l'annulation de l'arrêté attaqué par les parties recourantes et à une nouvelle fixation de la VPT sur la base de la structure tarifaire de 1998, des frais réduits (notamment par la jonction des causes) de procédure à hauteur de 4'000.- francs.
7.2 Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
7.2.1 Vu l'issue de la procédure il devrait être alloué des dépens à Helsana groupe; toutefois, cet assureur ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des frais indispensables et relativement élevés occasionnés par cette procédure suivie par des personnes sous contrat de travail (art. 9 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
7.2.2 Vu l'issue de la procédure et leurs représentation par un avocat, il doit être alloué aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa une indemnité globale de dépens (devant être répartie entre eux selon leurs accords internes vu la scission des causes C-5621/2013 et C-6242/2014) à charge des intimés représentés par physioswiss. Tarifsuisse groupe a fait valoir une note de frais de représentation de 4'886.20 francs (y.c. des débours à hauteur de 720.90 francs et la TVA à 8%). Compte tenu de l'importance des actes de représentation, le montant de la note d'honoraire communiquée peut être alloué. Il n'est pas alloué de dépens à CSS Assurance-maladie groupe pour sa représentation depuis la scission des causes pour les motifs évoqués concernant Helsana groupe (supra consid. 7.2.1 in fine).
7.2.3 Les intimés représentés par physioswiss, déboutés dans leurs conclusions formulées dans leurs écritures des 7 novembre 2013 et 9 octobre 2014 fondées sur une structure tarifaire prétendue toujours valide, n'ont pas droit à des dépens.
8.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours des parties recourantes sont admis en ce sens que le règlement du Conseil d'Etat du canton de Genève du 28 août 2013 est annulé.
2.
Les conclusions procédurales de suspension de procédure et de requête de détermination du Conseil fédéral quant à la convention tarifaire du 1er avril 2014 sont rejetées respectivement irrecevables.
3.
Des frais de procédure réduits de 4'000.- francs sont mis à la charge des intimés solidairement.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure des recourantes. Les avances de frais de 4'000.- versées par Helsana groupe et tarifsuisse groupe leur sont restituées.
5.
Il est alloué une indemnité de dépens à tarifsuisse groupe d'un montant total de 4'886.20 francs y.c. les débours et la TVA à charge des intimés.
6.
Le Conseil d'Etat du canton de Genève est invité à publier dans la FAO l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 conformément au chiffre 1 du dispositif.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- aux assureurs-maladie représentés par Helsana Assurance SA (Acte judiciaire)
- aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa (Acte judiciaire),
- aux assureurs-maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 28.08.2013 ; Acte judiciaire)
- aux intimés représentés par physioswiss (Acte judiciaire; annexe: un bulletin de versement)
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé),
- au Surveillant des prix (Recommandé)
[signatures faisant suite au point 7 du dispositif de l'arrêt]
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :