Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BH.2015.11
Beschluss vom 8. Dezember 2015 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova, Gerichtsschreiber Martin Eckner
Parteien
Eidgenössische Zollverwaltung, Oberzolldirektion, Beschwerdeführerin
gegen
1. A., vertreten durch Rechtsanwalt Martin Suenderhauf, Beschwerdegegner
2. Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden, Vorinstanz
Gegenstand
Verhaftung (Art. 52

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
|
1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
Sachverhalt:
A. Am 3. Dezember 2015 um 05.50 Uhr wurde A. nach dem unbesetzten Grenzübergang Martina auf der alten Kantonsstrasse eingangs des Dorfes Strada i.E. von einer Patrouille des Grenzwachtkorps angehalten und kontrolliert. Dabei wurde auf dem Rücksitz des Fahrzeugs eine Reisetasche mit 27 Stangen Zigaretten festgestellt. A. wurde um 07:03 Uhr von der Zollfahndung vorläufig festgenommen (act. 11 S. 2 Ziff. 1).
B. Am 4. Dezember 2015 stellte die Zollfahndung beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden (nachfolgend "ZMG") Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft. Das ZMG, nach Anhörung von A. ab 16 Uhr, verfügte gleichentags seine unverzügliche Freilassung. Der Entscheid wurde gleichentags eröffnet (Schluss der Verhandlung: 17.40 Uhr). Noch an der Verhandlung meldete die Zollfahndung Beschwerde gegen den Entscheid an (act. 1.1 S. 5; act. 11 S. 2 Ziff. 3).
C. Mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 teilte die Oberzolldirektion dem ZMG mit, an der durch die Zollfahndung mündlich angemeldeten Beschwerde festzuhalten (act. 1 S. 2 Ziff. 3).
Gleichentags übermittelte das ZMG seinen Entscheid vom 4. Dezember 2015 unaufgefordert der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (act. 1).
D. Das Bundesstrafgericht hat seinen Sitz in Bellinzona. Der 8. Dezember 2015 war im Kanton Tessin ein Feiertag ohne Postzustellung. Die telefonische Nachfrage der Beschwerdekammer bei der Zollfahndung Samedan ergab, dass sich A. am 8. Dezember 2015, ca. 07:00 Uhr, noch in Haft befand. Die Zollverwaltung wurde dabei ersucht, die Beschwerde ohne Verzug per Fax einzureichen (act. 5).
Die Beschwerde der Oberzolldirektion vom 8. Dezember 2015 ging der Beschwerdekammer per Fax gleichentags um 11:57 Uhr zu (act. 11). Darin wird beantragt, der Entscheid des ZMG sei aufzuheben und gegen A. Untersuchungshaft von 14 Tagen anzuordnen.
Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt.
Auf die Ausführungen der Beschwerde und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1. Art. 51

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
|
1 | Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
2 | La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire. |
3 | S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. |
4 | L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. |
5 | L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). |
6 | Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
2 | La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire. |
3 | S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. |
4 | L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. |
5 | L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). |
6 | Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement. |
1.2. Gegen Zwangsmassnahmen (Art. 45 ff

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
|
1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
Die Beschwerde gegen eine Amtshandlung oder gegen einen Beschwerdeentscheid ist innert drei Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat oder ihm der Beschwerdeentscheid eröffnet worden ist, bei der zuständigen Behörde schriftlich mit Antrag und kurzer Begründung einzureichen; befindet sich der Beschwerdeführer in Haft, so genügt die Aushändigung der Beschwerde an die Gefängnisleitung, die zur sofortigen Weiterleitung verpflichtet ist (Art. 28 Abs. 3

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
|
1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
1.3. Die in Art. 26 Abs. 3

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
1.4. Die Beschwerdefrist ist Teil des Beschwerdeverfahrens (Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2013.11 vom 15. Oktober 2013, E. 2.4 [in TPF 2013 173 nicht publizierte Erwägung]). Der Fristenlauf im gerichtlichen Verfahren berechnet sich nach der StPO (Art. 31 Abs. 2

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
|
1 | Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
2 | Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41 |
Gemäss Art. 90

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
|
1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
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1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
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1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |
Art. 90 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
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1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |
1.5. Der angefochtene Freilassungsentscheid wurde der Zollverwaltung am Freitag, 4. Dezember 2015, eröffnet. Die Beschwerdefrist begann demnach am Samstag, 5. Dezember 2015, zu laufen und lief ab am Montag, 7. Dezember 2015. Die Beschwerde der Oberzolldirektion datiert vom Dienstag, 8. Dezember 2015, und erweist sich demnach als verspätet. Auf die verspätet eingereichte Beschwerde ist ohne Durchführung eines Schriftenwechsels nicht einzutreten.
Die Voraussetzungen für ein ausnahmsweises Eintreten aus Gründen des Vertrauensschutzes, vergleichbar etwa der Situation in BGE 122 IV 344 E. 4 f., sind hier klarerweise nicht gegeben: Die Rechtskenntnis der Verwaltung wird vorausgesetzt, und eine irrtümliche Annahme über die tatsächlichen Grundlagen des Fristbeginns (Kenntnisnahme) sind klar auszuschliessen.
2. Nach Art. 51 Abs. 6

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
2 | La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire. |
3 | S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. |
4 | L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. |
5 | L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). |
6 | Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement. |
3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist keine Gerichtsgebühr zu erheben. Mangels einschlägiger Aufwendungen im Beschwerdeverfahren ist dem Beschwerdeführer keine Prozessentschädigung zuzusprechen.
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Oberzolldirektion wird angewiesen, A. unverzüglich auf freien Fuss zu setzen.
3. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
Bellinzona, 8. Dezember 2015
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Eidgenössische Zollverwaltung, Oberzolldirektion
- Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden
- Rechtsanwalt Martin Suenderhauf
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Versand per Fax: 08.12.2015