Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_186/2008

Arrêt du 8 décembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourants, représentés par Me Louis-Marc Perroud, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton de Fribourg, rue des Chanoines 118, 1702 Fribourg,
intimé, représenté par la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport
du canton de Fribourg, rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg.

Objet
déclassement d'une fonction, droits acquis,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 mars 2008.

Faits:

A.
Le 8 octobre 1991, le Directeur du Conservatoire de Fribourg s'est plaint auprès de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de Fribourg, devenue par la suite la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la Direction de l'instruction publique), des différences de salaire, à son avis injustifiées, qui existaient entre les professeurs de musique instrumentale à l'Ecole normale cantonale et les professeurs enseignant la même matière au sein de son établissement.
Le 25 juin 1992, le Chef du Service de l'enseignement secondaire supérieur a informé la Direction de l'Ecole normale cantonale qu'il convenait dorénavant d'aligner les traitements des professeurs de musique instrumentale de l'Ecole normale cantonale sur ceux des professeurs de l'Ecole de musique du Conservatoire de Fribourg vu l'analogie de l'enseignement dispensé dans ces institutions. Il précisait que ces normes communes ne s'appliqueraient qu'aux nouveaux engagements opérés à partir du 1er septembre 1992, les professeurs engagés précédemment restant au bénéfice des droits acquis.
Les professeurs concernés de l'Ecole normale cantonale ont contesté cette décision et sollicité un entretien. En réponse à cette requête, la Direction de l'instruction publique a rappelé, dans un courrier du 16 décembre 1992, les raisons qui justifiaient un réajustement des traitements des professeurs de musique instrumentale enseignant à l'Ecole normale cantonale sur ceux de leurs homologues du Conservatoire et s'est dite prête à engager des discussions à ce sujet sur la base des propositions qui lui seraient faites. Elle a précisé que les professeurs engagés avant le 1er septembre 1992 au bénéfice d'un engagement de droit public continueraient à jouir de leurs droits acquis.
Par arrêté du 16 juillet 1993, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a modifié le tableau en annexe de l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat et placé l'ensemble des maîtres et maîtresses de musique instrumentale du degré secondaire supérieur de l'Ecole normale cantonale dans les mêmes classes de traitement que les professeurs enseignant la même matière à l'Ecole de musique du Conservatoire, à savoir les classes 15 à 19, en lieu et place des classes 20 à 24 appliquées jusqu'ici.
Le 11 avril 1995, les professeurs de musique instrumentale de l'Ecole normale cantonale ont présenté un argumentaire au terme duquel ils demandaient principalement l'annulation de cet arrêté et subsidiai-rement le maintien des droits acquis en matière de classification pour tous les collaborateurs entrés en fonction avant la mise en vigueur de cet arrêté.
Par lettre du 13 juillet 1995, la Direction de l'instruction publique a informé les professeurs de musique instrumentale de l'Ecole normale cantonale que le Conseil d'Etat n'entendait pas revenir sur l'arrêté du 16 juillet 1993 et qu'il avait décidé de classer tous les collaborateurs concernés conformément à la nouvelle classification, d'adapter les échelons au plus jusqu'au maximum légal pour couvrir le salaire actuel et d'octroyer une indemnité de situation acquise pour couvrir la part éventuelle du salaire actuel qui dépasse le maximum de la classe. Elle précisait en outre que ce système entrerait en vigueur à partir du 1er septembre 1995 également pour les collaborateurs nommés.
Plusieurs professeurs de musique instrumentale de l'Ecole normale cantonale, parmi lesquels A.________, B.________ et C.________, ont recouru contre cette décision les 27 juillet et 8 septembre 1995 auprès du Conseil d'Etat en concluant principalement à ce que la fonction de maître et de maîtresse de musique instrumentale à l'Ecole normale cantonale soit classée en classes 20 à 24 de l'échelle des traitements et, subsidiairement, à ce que les professeurs exerçant cette fonction avant l'entrée en vigueur de l'arrêté gardent tous leurs droits en matière de traitement.
La procédure de recours a été suspendue en raison de l'introduction d'un nouveau système d'évaluation des fonctions du personnel de l'Etat de Fribourg, dénommé Evalfri, puis de la transformation de l'Ecole normale cantonale en Haute Ecole pédagogique.
Le 10 septembre 2002, la Commission cantonale d'évaluation et de classification des fonctions a déposé à l'attention du Conseil d'Etat un rapport concernant notamment la fonction de maître et maîtresse de musique instrumentale selon le système d'évaluation Evalfri. Elle a constaté que l'enseignement de la musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique ne se distinguait pas fondamentalement de celui proposé au Conservatoire de musique et a indiqué que le maintien de la différence de classification constituerait une inégalité de traitement.
Par arrêtés du 14 octobre 2002, le Conseil d'Etat a nommé A.________, B.________ et C.________ chargés de cours de musique instrumentale auprès de la Haute Ecole pédagogique à partir du 1er septembre 2002 en précisant que cette fonction restait provisoirement incorporée dans la classe de l'échelle des traitements acquise au moment du dépôt de leur recours du 8 septembre 1995.
Par ordonnance du 18 février 2003, le Conseil d'Etat a modifié le tableau annexé à l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat et placé en classes 17 à 18 les fonctions de professeur et professeure au Conservatoire de musique enseignant à l'école de musique et celles de maître ou de maîtresse de musique instrumentale auprès de la Haute Ecole pédagogique.
Le 13 février 2006, la Direction de l'instruction publique a requis la reprise de l'instruction du recours. L'Association des chargés de cours en musique instrumentale de la Haute Ecole pédagogique Fribourg a sollicité en date du 10 juillet 2006 une réévaluation de la fonction de ses membres afin de tenir compte des faits nouveaux survenus dans l'intervalle.
Par décision du 28 novembre 2006, le Conseil d'Etat a rejeté le recours. La Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 6 mars 2008 sur recours de A.________, B.________ et C.________.

B.
Agissant principalement par la voie du recours en matière de droit public et subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, respectivement d'annuler les décisions rendues par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2006 et par la Direction de l'instruction publique le 13 juillet 1995 et de les maintenir dans leur statut antérieur, à savoir en classes 20 à 24 de l'échelle des traitements du personnel de l'Etat de Fribourg, avec toutes les conséquences juridiques qui s'y rapportent. Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, du droit au respect de la bonne foi et des promesses données par l'Etat, de leurs droits acquis ainsi que du principe de l'égalité de traitement.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, selon les art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF, est ouverte contre les décisions en matière de rapports de travail de droit public, lorsque la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF). En l'espèce, les recourants ne concluent pas au versement d'une somme d'argent, mais ils demandent que leur fonction soit maintenue dans les classes de traitement qui prévalaient lors de leur engagement. Dès lors que cette conclusion a un but économique qui peut être apprécié en argent, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire. Il s'ensuit que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF n'entre pas en considération. En cas de rejet du recours, ils pourraient être astreints à restituer les sommes perçues à titre d'augmentations de salaire ordinaires correspondant aux classes de traitement 20 à 24 entre le 1er septembre 1995 et le 31 décembre 2002, selon la détermination de la Direction de l'instruction publique du 17 mars 2006, soit un montant total de 60'084.15 fr. De plus, s'ils devaient être à l'avenir rémunérés suivant les classes de traitement qui correspondent à la nouvelle classification de leur fonction, ils verraient leur salaire plafonner. La valeur
litigieuse atteint donc manifestement le seuil des 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public dans ce domaine (art. 51 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
, 52
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 52 Zusammenrechnung - Mehrere in einer vermögensrechtlichen Sache von der gleichen Partei oder von Streitgenossen und Streitgenossinnen geltend gemachte Begehren werden zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen.
et 85 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
let. b LTF).
Les recourants sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué qui confirme le déclassement avec effet immédiat de leur fonction. Ils ont un intérêt digne de protection à son annulation et au maintien du statut antérieur; ils ont participé à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Les conditions pour leur reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF sont ainsi réunies. Formé au surplus en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours respecte les exigences des art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu à tort, et sans leur avoir donné l'occasion de se prononcer à ce sujet, qu'ils ne disposaient pas du diplôme de virtuosité indispensable pour enseigner en classe professionnelle du Conservatoire alors que deux d'entre eux sont titulaires d'un tel diplôme.
La cour cantonale s'est fondée sur les propos du Conseil d'Etat qu'elle a manifestement interprétés de manière erronée pour admettre que les recourants n'étaient pas titulaires d'un diplôme de virtuosité. L'existence de faits constatés de manière inexacte ne suffit toutefois pas pour conduire à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il faut encore qu'elle soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
in fine LTF). Il appartenait ainsi aux recourants de rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 60/61). Or, ils n'exposent pas en quoi l'inexactitude dénoncée aurait une incidence sur la classification de leur fonction qui seule fait l'objet du litige. La titularité d'un diplôme de virtuosité n'est en effet nullement requise pour pouvoir enseigner la musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique ou à l'Ecole de musique du Conservatoire. Elle n'a dès lors aucune influence sur l'évaluation de la fonction de chargé de cours en musique instrumentale que les recourants exercent à la Haute Ecole pédagogique selon le système mis en place par le canton de
Fribourg, de sorte que la constatation inexacte des faits sur ce point entachant l'arrêt attaqué est sans conséquence sur l'issue du litige. Les recourants paraissent en être conscients puisqu'ils se placent sous l'angle du droit d'être entendus ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. pour conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué; une telle violation aurait à la rigueur pu se concevoir si le fait constaté de manière inexacte reposait sur des pièces qui ne leur avaient pas été soumises. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il résulte d'une interprétation erronée des observations du Conseil d'Etat dont ils ont eu connaissance.

3.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., les recourants se plaignent d'une violation du droit au respect de la bonne foi et des promesses données par l'Etat. Ils se réfèrent à cet égard aux courriers que le Chef du Service de l'enseignement secondaire supérieur, puis le Conseiller d'Etat en charge de la Direction de l'instruction publique leur ont adressés les 25 juin et 16 décembre 1992. Ils en déduisent qu'ils avaient de sérieuses raisons d'admettre que la nouvelle classification de leur fonction ne leur serait pas appliquée et qu'ils continueraient à bénéficier du traitement afférent aux classes 20 à 24 ainsi que des augmentations de salaire ordinaires prévues pour lesdites classes. Ils estiment par ailleurs que les conditions posées pour qu'ils puissent se prévaloir de droits acquis sont réunies au vu des assurances qui leur ont été données dans les courriers précités. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir indûment écarté leur moyen pris d'une violation de la bonne foi en renvoyant à la motivation développée en réponse à leur grief tiré de la violation des droits acquis et se plaignent d'une violation de leur droit à une décision motivée.

3.1 Les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique, qu'il s'agisse de prétentions salariales ou relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Les rapports de services sont régis par la législation en vigueur au moment considéré. L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service doivent compter avec le fait que les dispositions réglant son statut puissent faire l'objet ultérieurement de modifications (ATF 134 I 23 consid. 7.5 p. 39 et les arrêts cités). Des droits acquis ne naissent dès lors en faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35/36 et les arrêts cités). Ils peuvent être supprimés à la condition qu'un intérêt public suffisant justifie cette mesure et qu'une pleine indemnisation soit garantie (ATF 119 Ia 154 consid. 5c p. 161/162 et les références citées).
Le principe de la bonne foi ne fait pas davantage obstacle à une modification de la loi lorsque celle-ci repose sur des motifs sérieux et objectifs. Une violation de ce principe n'entre en considération que si le législateur a donné des assurances précises que la loi ne serait pas modifiée ou qu'elle serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, fondant ainsi un droit acquis (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1; arrêt 2P.349/2005 du 14 août 2006 consid. 3.2 in RtiD 2007 I p. 18 et les arrêts cités). Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans commettre un déni de justice admettre que le grief tiré d'une violation des règles de la bonne foi se recoupait avec celui pris du non-respect des droits acquis et renvoyer sur ce point les recourants à la motivation développée en réponse à ce dernier moyen.

3.2 Les recourants admettent que les droits acquis ne résultent pas d'une disposition légale ou réglementaire expresse en vigueur lorsque le Conseil d'Etat a modifié, le 16 juillet 1993, l'arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat ou d'un engagement irrévocable pris à leur égard lors de leur nomination. Ils soutiennent en revanche avoir reçu des assurances claires et précises de la part de la Direction de l'instruction publique, dans deux courriers des 25 juin et 16 décembre 1992, que la nouvelle classification ne s'appliquerait qu'aux collaborateurs engagés à partir du 1er septembre 1992 et que l'ancien régime continuerait à prévaloir pour les professeurs engagés antérieurement. Pour le Tribunal cantonal, en revanche, ces courriers se limitent à annoncer que les droits acquis des professeurs de musique instrumentale au bénéfice d'un engagement de droit public seraient respectés dans le cadre de la modification prochaine de l'arrêté de classification des fonctions du personnel de l'Etat. Ils ne renfermeraient pas les précisions techniques indispensables qui permettraient d'en définir exactement la portée. En l'absence d'une réglementation spécifique à ce sujet, les recourants ne pouvaient pas
invoquer un droit acquis allant au-delà de ce qui leur a été reconnu dans la lettre que la Direction de l'instruction publique leur a adressée le 13 juillet 1995.

3.3 Dans sa lettre du 16 décembre 1992, le Conseiller d'Etat en charge de la Direction de l'instruction publique s'est borné à rappeler que les professeurs de musique instrumentale déjà engagés à l'Ecole normale cantonale continueraient à jouir de leurs droits acquis. Il n'a donné aucune autre précision quant à la nature et à l'étendue de ces droits, de sorte que les recourants ne sauraient en déduire aucune assurance allant au-delà de la réserve de leurs droits acquis. Le Chef du Service de l'enseignement secondaire supérieur n'a pas été plus précis dans son courrier du 25 juin 1992 sur la portée des droits acquis des professeurs actuellement en fonction qui devaient être respectés. Il a certes laissé entendre que les nouvelles normes communes ne s'appliqueraient qu'aux collaborateurs engagés à partir du 1er septembre 1992. Cette lettre n'était pas directement adressée aux recourants, mais à la Direction de l'Ecole normale cantonale qu'elle visait à informer des raisons militant en faveur d'un alignement des traitements des professeurs de musique instrumentale oeuvrant au sein de cet établissement sur ceux du Conservatoire. Par ailleurs, la classification des fonctions du personnel de l'Etat dans l'échelle des traitements et, en
vertu du principe du parallélisme des formes, sa modification relèvent en droit cantonal fribourgeois de la compétence du Conseil d'Etat selon l'art. 7 du règlement cantonal du 11 juin 1991 relatif à la procédure d'évaluation et de classification des fonctions du personnel de l'Etat. Le Chef de service de l'enseignement secondaire supérieur n'était pas compétent pour prendre des engagements propres à lier le Conseil d'Etat en ce qui concerne la non-application de la nouvelle classification aux recourants et le maintien du régime actuel de traitement s'agissant tant de la rémunération de base que des augmentations ordinaires de salaire. Les propos tenus à ce sujet n'étaient pas de nature à créer un sentiment de confiance dont les recourants pourraient se prévaloir et ne liaient pas le Conseil d'Etat (cf. ATF 123 II 385 consid. 10 p. 400). En l'absence de toute réglementation légale traitant la matière, ce dernier était libre d'appliquer la nouvelle classification à l'ensemble des collaborateurs et de limiter le bénéfice des droits acquis du personnel nommé au maintien du salaire actuel selon l'ancien régime au niveau atteint lors du déclassement de la fonction. La cour cantonale n'a donc pas interprété les courriers précités de
manière arbitraire en considérant qu'ils se limitaient à annoncer que les droits acquis des collaborateurs seraient respectés dans le cadre de la modification prochaine de l'arrêté de classification des fonctions, dont ils ne pouvaient valablement anticiper le contenu. Au demeurant, on ne voit pas quelles dispositions les recourants auraient prises sur lesquelles ils ne pourraient revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.3 p. 171). Ils ne démontrent pas avoir renoncé à un engagement aux conditions salariales identiques à celles qu'ils auraient pu prétendre si leur fonction avait été maintenue dans les classes de traitement en vigueur lors de leur nomination. Les conditions posées par la jurisprudence pour qu'ils puissent se prévaloir du principe de la bonne foi et obliger le Conseil d'Etat à les maintenir dans les classes de traitement antérieures à la modification de l'arrêté de classification ne sont donc pas réunies. L'application de la nouvelle classification à tous les professeurs de musique instrumentale, sous les réserves admises pour les anciens collaborateurs engagés à l'Ecole normale cantonale, répond au demeurant à un intérêt public important. Le maintien des
professeurs nommés en vertu d'un engagement de droit public dans les classes de traitement 20 à 24 aurait été de nature à compromettre les objectifs de la réévaluation des fonctions en plaçant les recourants dans une situation plus favorable par rapport aux collaborateurs nouvellement engagés et aurait porté atteinte au principe de l'égalité de traitement en pérennisant la distorsion de rémunération entre les professeurs anciennement et nouvellement engagés.

4.
Les recourants prétendent avoir subi une inégalité de traitement du fait que leur fonction a été déclassée avec effet au 1er septembre 1995 par rapport aux autres employés de l'Etat qui n'ont vu leur classification baisser qu'à partir des premières évaluations fondées sur le système Evalfri intervenues en septembre 2002. Ils devraient, selon eux, être soumis à l'ancienne classification de leur fonction à tout le moins pour ce qui concerne la période courant du 1er septembre 1995 au 31 décembre 2002. Ils n'ont toutefois pris aucune conclusion en ce sens à l'appui de leur recours cantonal. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une conclusion nouvelle irrecevable au regard de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF. Cette question peut rester indécise car le recours est de toute manière infondé sur ce point.
La réévaluation de la fonction de professeur de musique instrumentale au sein du personnel de l'Etat de Fribourg fait suite à une lettre du Directeur du Conservatoire qui se plaignait de la différence, à son avis injustifiée, de salaires entre les professeurs enseignant cette matière au sein de son établissement et de l'Ecole normale cantonale. Les recourants ne prétendent pas à juste titre qu'une telle démarche serait contraire à l'égalité de traitement. Le Conseil d'Etat a jugé la plainte fondée au terme d'une comparaison de l'enseignement dispensé dans chacun des établissements. Les inégalités de salaire ont ensuite été confirmées lors de l'évaluation opérée ultérieurement selon le système Evalfri après la transformation de l'Ecole normale cantonale en Haute Ecole pédagogique. Il est donc erroné de vouloir fixer l'entrée en force de la nouvelle classification au plus tôt au 31 décembre 2002, sauf à démontrer que l'enseignement de la musique instrumentale dispensé à l'Ecole normale cantonale se différencie de celui prodigué au sein de la Haute Ecole pédagogique de telle manière qu'une classification différente s'imposait. Or, les recourants ne le prétendent pas. Au demeurant, le canton de Fribourg a choisi de procéder non pas à
une évaluation générale des fonctions du personnel de l'Etat selon le système Evalfri, mais à une évaluation progressive, par étapes (cf. MARTINE MORARD, Les systèmes de rémunération applicables à la fonction publique: exemple du canton de Fribourg, Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ) 2004 p. 207). Dans un tel système, il est inévitable que certaines fonctions choisies comme références soient réévaluées avant d'autres et que les personnes les exerçant soient déclassées ou reclassées avant d'autres sans que l'on puisse y voir une discrimination susceptible de tomber sous le coup de l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. Sur ce point, le recours est mal fondé.

5.
Les recourants soutiennent que le déclassement de leur fonction contreviendrait à maints égards au principe de l'égalité de traitement.

5.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). En matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2 p. 165). Les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b p. 8; 121 I 49 consid. 3b p. 51; arrêt 1P.413/1999 du 6 octobre 1999 consid. 2b in Pra 2000 n° 1 p. 2).
La garantie d'un salaire égal pour un travail égal n'impose pas une méthode déterminée pour l'évaluation des postes de travail, mais elle exige uniquement que le système choisi repose sur des critères objectifs et non discriminatoires (ATF 131 I 105 consid. 3.1 p. 107; 125 I 71 consid. 2c/aa p. 79/80; 124 II 409 consid. 9b p. 427). Dans la règle, sont admissibles les différences qui reposent sur des critères tels que le genre et la durée de la formation requise pour le poste, l'âge, l'ancienneté, les qualifications, l'expérience, le temps de travail, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 131 I 105 consid. 3.1 p. 107; 124 II 409 consid. 9c p. 428 et les références citées). S'agissant de la rétribution des enseignants, il a aussi retenu comme critères la formation nécessaire à l'activité de l'enseignant, le genre d'école, le nombre d'heures d'enseignement, la grandeur des classes et la responsabilité découlant de cette activité (ATF 123 I 1 consid. 6c p. 8; 121 I 49 consid. 4c p. 53; arrêt 1P.413/1999 du 6 octobre 1999 consid. 2d in Pra 2000 n° 1 p. 3; voir également, VINCENT MARTENET, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997 p. 828/829).

5.2 La fonction de chargé de cours en musique instrumentale au sein de la Haute Ecole pédagogique a été colloquée dans les classes de traitement 18 à 19 au terme d'une évaluation faite par la Commission d'évaluation et de classification des fonctions selon le système Evalfri adopté par le Conseil d'Etat le 29 juin 1999. Cette évaluation s'appuie sur la description des tâches et des conditions de travail propres à la fonction concernée, telle qu'elle résulte d'un questionnaire rempli par une ou plusieurs personnes occupant la fonction et signé par leur supérieur direct, ainsi que sur les séances de validation réunissant ces mêmes personnes et une délégation de la Commission d'évaluation. Elle repose sur une cinquantaine de critères et de sous-critères qui relèvent des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité et des risques spécifiques à la fonction. Ces critères et sous-critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer et aux charges et aux inconvénients spécifiques à celle-ci, combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité. L'addition des points attribués à chaque critère et sous-critère donne le nombre de points du domaine
considéré. Ces points sont ensuite pondérés selon un indice qui varie en fonction de l'importance donnée au domaine, soit un indice de 58% pour le domaine intellectuel, de 17% pour le domaine psychosocial et celui de la responsabilité, et de 8% pour le domaine physique. Le nombre de points pondérés est ensuite converti dans les classes correspondantes de l'échelle des traitements du personnel de l'Etat sur la base d'un barème préétabli.
Dans l'application de ce système, la Commission d'évaluation et de classification des fonctions jouit d'une certaine latitude dans son travail d'analyse et d'évaluation de même qu'au niveau des classes de traitement dans lesquelles la fonction peut être colloquée. Le Conseil d'Etat dispose également d'une marge d'appréciation lorsqu'il doit fixer la classification, qui lui permet de s'écarter du résultat de l'évaluation opérée par la commission et des propositions de classification faites par cette dernière, pour tenir compte de certains éléments propres à la fonction dont le système ne permettrait pas de prendre en considération et qui pourraient avoir une influence sur la rémunération de la fonction. Il peut également mettre l'accent sur certains critères de la fonction concernée ou même recourir à d'autres critères liés par exemple à des considérations d'ordre financier ou à la situation du marché du travail (MARTINE MORARD, op. cit., p. 208 ss; cf. ATF 131 II 393 consid. 7.3 p. 406).

5.3 Au terme de l'évaluation opérée par la Commission d'évaluation, la fonction de chargé de cours en musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique s'est vue attribuer 466 points, ce qui la situe, après conversion, dans la classe de traitement 17,38. Cette évaluation vient confirmer celle faite précédemment par le Conseil d'Etat alors que la musique instrumentale était enseignée à l'Ecole normale cantonale. Cette fonction se situe au même niveau que celle de professeurs au Conservatoire enseignant à l'Ecole de musique qui ont obtenu respectivement 468 et 470 points, selon que la musique est enseignée à titre individuel ou collectif, alors que les professeurs en classe professionnelle du Conservatoire ont obtenu un total respectif de 588 points pour l'enseignement collectif et de 552 points pour l'enseignement individuel, ce qui correspond aux classes de traitement 21,76 et 20,48. Les recourants ne remettent en cause ni les bases ni les modalités d'application du système d'évaluation Evalfri que le Tribunal fédéral a jugé en principe non discriminatoire pour autant qu'il soit appliqué correctement (cf. arrêt 2A.253/2001 du 8 octobre 2002). Ils se bornent à critiquer le manque de transparence et de sérieux de l'évaluation sans
indiquer les critères ou sous-critères qui auraient été évalués de manière inadéquate. Ils ne prétendent pas que l'indice de pondération attribué au domaine intellectuel serait trop élevé et conduirait à des disparités choquantes et inacceptables. Seuls des motifs pertinents auraient donc permis au Conseil d'Etat de s'écarter des résultats de cette évaluation.

5.4 La cour cantonale a considéré que l'enseignement de la musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique se distinguait de celui pratiqué à la Haute Ecole de musique du Conservatoire par les élèves auquel il s'adresse et par le contexte professionnel de formation et qu'il se rapprochait de celui proposé à l'Ecole de musique de cet établissement. Les recourants contestent l'analogie faite de leur activité avec celle dispensée au sein de l'Ecole de musique et prétendent que leur fonction devrait être comparée avec celle des professeurs des classes professionnelles du Conservatoire.

5.5 Les chargés de cours en musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité, soit un diplôme de maître de gymnase, ou d'un diplôme du degré tertiaire dans leur domaine d'activité, soit un diplôme d'enseignement de la musique pour pouvoir enseigner dans cette institution (art. 15 al. 3 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur la Haute Ecole pédagogique; LHEP). En revanche, ils ne doivent pas impérativement disposer d'un diplôme de virtuosité contrairement aux professeurs enseignant la musique instrumentale à des classes professionnelles à la Haute Ecole de musique du Conservatoire. Le niveau de maîtrise musicale exigé des enseignants de musique instrumentale est donc différent selon que cette branche est dispensée à la Haute Ecole pédagogique ou dans les classes professionnelles de la Haute Ecole de musique du Conservatoire. Dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales sont en principe autorisées à réserver une contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus poussée pour autant que cette formation soit utile à l'enseignement pratiqué et que la différence de rémunération reste
dans des limites acceptables (ATF 123 I 1 consid. 6h p. 11; 117 Ia 270 consid. 4a p. 276; arrêt 1C_358/2007 du 2 avril 2008 consid. 5). Les recourants ne prétendent pas qu'un diplôme de virtuosité serait une exigence superflue ou disproportionnée pour être admis à enseigner la musique instrumentale à la Haute Ecole de musique du Conservatoire. Ils ne soutiennent pas davantage que la différence de rémunération qui en résulte excéderait les limites posées par la jurisprudence, de sorte que ces questions n'ont pas à être traitées d'office. L'enseignement de la musique instrumentale dispensé dans les classes professionnelles du Conservatoire s'adressent à des élèves qui bénéficient d'un diplôme de maturité générale ou d'un titre jugé équivalent, soit à des adultes qui se destinent à enseigner la musique instrumentale dans les cycles d'orientation et les écoles secondaires supérieures, alors que les chargés de cours à la Haute Ecole pédagogique dispensent la musique instrumentale à des élèves qui se destinent à l'enseignement au niveau de l'école enfantine ou dans les classes primaires (art. 24 LHEP). La cour cantonale pouvait ainsi de manière soutenable admettre que le niveau de l'enseignement de la musique dans les classes
professionnelles était différent de celui pratiqué dans les classes de la Haute Ecole pédagogique. Le fait que la formation suivie au sein de ces deux écoles soit sanctionnée par la délivrance d'un diplôme d'enseignement, respectivement d'un Bachelor of Arts n'est pas déterminant. Les recourants ne démontrent pas que le Bachelor of Arts in Music délivré par la Haute Ecole de musique du Conservatoire serait équivalent au Bachelor of Arts in Pre-Primary and Primary Education obtenu à la Haute Ecole pédagogique. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a nié l'analogie alléguée par les recourants de leur fonction de chargé de cours de musique instrumentale à la Haute école pédagogique avec les professeurs enseignant la même branche à la Haute Ecole de musique du Conservatoire.

5.6 Le Tribunal cantonal a estimé que les chargés de cours en musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique étaient soumis à des exigences similaires à celles des professeurs enseignant la même matière à l'Ecole de musique du Conservatoire en ce qui concerne aussi bien le suivi des élèves, la préparation des examens, l'organisation des concerts, la création de groupes de musiciens que les relations à entretenir avec les parents et élèves. Ils sont également astreints à une formation continue et doivent se tenir au fait de tous les courants musicaux.
Les recourants ne le contestent pas vraiment. Ils insistent sur le fait que l'enseignement de la musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique est donné à des élèves adultes disposant d'une formation de base et désireux d'enseigner, alors que celui prodigué à l'Ecole de musique du Conservatoire s'adresse essentiellement à des enfants ou à des adolescents qui ne bénéficient d'aucune formation préalable et ne se destinent pas à l'enseignement. Ils en déduisent que le niveau musical dispensé au sein de ces deux établissements ne serait pas comparable ce qui justifierait de les traiter différemment. Ils font également valoir que le contenu de l'enseignement de la musique instrumentale dispensé à l'Ecole normale cantonale, puis à la Haute Ecole pédagogique serait fondamentalement différent de celui prodigué à l'Ecole de musique du Conservatoire. Les formateurs doivent en effet être en mesure de chanter correctement et de s'accompagner sur l'instrument tout en chantant, ce qui implique de savoir appliquer des notions fondamentales d'harmonie et du solfège et une coordination entre le chant et la réalisation harmonique. Cet aspect particulier de l'enseignement serait propre à l'Ecole normale cantonale; il nécessiterait de la part
des professeurs qui le prodiguent une connaissance approfondie de ces branches, ce qui ne serait pas le cas des enseignants à l'Ecole de musique du Conservatoire. Enfin, l'enseignement de la musique instrumentale dispensé à l'Ecole normale est évalué au moyen de notes, respectivement de crédits qui sont attribués chaque semestre aux élèves et par un examen effectué à la fin de la troisième année devant expert. L'enseignement dispensé à l'Ecole de musique du Conservatoire est en revanche évalué en cours d'année au moyen d'auditions, qui interviennent à la demande de l'élève et qui ne s'apparentent pas à des notes. Ces différences justifieraient un traitement différent et adapté en conséquence.
Les recourants ne démontrent pas que les différences alléguées se traduiraient par des exigences plus sévères dans les qualités requises des professeurs enseignant la musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique ou à l'Ecole de musique du Conservatoire, que ce soit dans la formation de base ou l'expérience professionnelle exigée, qui imposeraient une appréciation différente de leur fonction. Ils n'indiquent pas davantage sur quels critères ou sous-critères du système d'évaluation Evalfri ces différences exerceraient une influence dont la Commission d'évaluation et le Conseil d'Etat n'auraient à tort pas tenu compte. On ne saurait dès lors leur reprocher de ne pas les avoir jugées déterminantes dans l'évaluation des fonctions et d'avoir considéré l'enseignement de la musique instrumentale dispensé au sein des deux établissements comme équivalent. On observera que les études musicales suivies à l'Ecole de musique du Conservatoire sont sanctionnées soit par l'obtention d'un certificat amateur soit par la délivrance d'un certificat d'études préparatoires, préparant aux examens d'admission à la Haute Ecole de musique du Conservatoire (art. 16 de l'ordonnance cantonale du 5 avril 2005 concernant les examens au Conservatoire). Les
cours de musique instrumentale dispensés au sein de cette institution s'adressent donc aussi à des élèves adultes qui envisagent par la suite de suivre les cours de la Haute Ecole de musique. On ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils visent à remettre en question la qualité de l'enseignement pratiqué à l'Ecole de musique au motif qu'il serait destiné à des élèves qui n'ont aucune formation de base et qui ne se destinent pas à l'enseignement.

5.7 En définitive, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la nouvelle classification de leur fonction résulterait d'une évaluation arbitraire et discriminatoire de celle-ci qui appellerait une intervention du Tribunal fédéral compte tenu de son pouvoir d'appréciation limité.

6.
Les recourants soutiennent enfin que le transfert de leur profession dans les classes de traitement 17 à 18 consacrerait une inégalité de traitement avec les autres professeurs et chargés de cours oeuvrant au sein de la Haute Ecole pédagogique, dont les fonctions sont colloquées en classes 24 à 27, respectivement en classes 22 à 24. Ils seraient en outre moins bien traités que les collaborateurs techniques dans les hautes écoles, qui sont classés de 17 à 20 alors qu'ils disposent d'une formation de base moins développée. Compte tenu de leur formation, leur rémunération devrait se situer au minimum au niveau des chargés de cours bénéficiant d'une formation pour hautes études, soit en classes 22 à 24, alors qu'elle correspondrait au traitement versé aux enseignants à l'école enfantine ou primaire.
Les recourants n'ont pas invoqué ces griefs à l'appui de leur recours cantonal, essentiellement basé sur une prétendue inégalité de traitement avec les professeurs enseignant la musique instrumentale au Conservatoire. La jurisprudence fait une exception à la règle de l'épuisement des instances cantonales exprimée à l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF et admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office, pour autant qu'ils ne se confondent pas avec l'arbitraire et que leur invocation ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi (cf. arrêt 1C_251/2007 du 3 mars 2008 consid. 4; cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4123). Le Tribunal cantonal n'était en l'occurrence pas limité par les motifs invoqués et devait appliquer le droit d'office (art. 10 al. 1 et 95 al. 3 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg). Les griefs portent sur un droit constitutionnel distinct de l'arbitraire. On peut en revanche se demander si les recourants n'agissent pas contrairement aux règles de la bonne foi en les invoquant seulement devant
le Tribunal fédéral. Cette question peut demeurer indécise car ils ne démontrent pas, comme il leur appartenait de faire, que les exigences requises quant à la formation de base ou à l'expérience professionnelle des professeurs enseignant les autres branches au sein de la Haute Ecole pédagogique, rémunérés dans les classes 24 à 27 seraient identiques aux leurs. Ils n'ont pas demandé la production des évaluations des fonctions concernées selon le système Evalfri qui auraient permis de connaître la notation donnée à chaque critère et sous-critère, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer en toute connaissance de cause à ce sujet. Le grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises par les art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF. Il en va de même de la comparaison faite avec les chargés de cours qui bénéficient d'une formation pour les hautes études et les collaborateurs techniques dans les hautes écoles.

7.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 8 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_186/2008
Date : 08. Dezember 2008
Publié : 15. Januar 2009
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Öffentliches Dienstverhältnis
Objet : déclassement d'une fonction, droits acquis


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
52 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 52 Addition - Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
117-IA-270 • 119-IA-154 • 121-I-49 • 123-I-1 • 123-II-385 • 124-II-409 • 125-I-71 • 129-I-161 • 130-I-26 • 131-I-105 • 131-II-393 • 131-II-627 • 134-I-23 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
1C_186/2008 • 1C_251/2007 • 1C_358/2007 • 1P.413/1999 • 2A.253/2001 • 2P.349/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
musique • conservatoire • conseil d'état • droit acquis • classe de traitement • tribunal fédéral • 1995 • tribunal cantonal • droit public • vue • directeur • pouvoir d'appréciation • recours en matière de droit public • analogie • d'office • autorité cantonale • tennis • principe de la bonne foi • calcul • égalité de traitement
... Les montrer tous
FF
2001/4123
PJA
1997 S.828