Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 336/2018

Arrêt du 8 novembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Paul Gully-Hart et Charles Goumaz, avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte de la République et canton de Genève
du 11 juin 2018 (P/7463/2016 17 SCJ DMLSC, STMC/6/2018).

Faits :

A.

A.a. La procédure P 2015 a été ouverte le 6 janvier 2016 contre B.________. Elle est également instruite, depuis le 20 avril 2016, contre C.________ pour gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie. Lors de la perquisition du lieu de séjour à Genève de ce dernier, le 20 avril 2016, une valise (ci-après : valise X.________), contenant notamment des passeports et du matériel informatique, a été découverte. C.________ a indiqué qu'elle appartenait à son ami A.________ et a affirmé ignorer tout du contenu si ce n'était qu'il était sans lien avec les faits qui lui étaient personnellement reprochés. A la suite de l'initiative de son avocat - dont l'étude semblait également en charge des intérêts de A.________ -, la police judiciaire a procédé à la mise sous scellé de la valise X.________ et de son contenu.
Le Ministère public de la République et canton de Genève n'a pas sollicité la levée de ces scellés pour la procédure P 2015.

A.b. A la suite de la découverte de la valise X.________ dans la cause P 2015, la procédure P/7463/2016 a été ouverte, par ordonnance du 22 avril 2016, contre C.________ et A.________ pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), entrave à l'action pénale (art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Dans ce cadre, les prévenus, domiciliés à l'étranger et parfois de passage à Genève, n'ont pas été convoqués pour une audition et aucune charge ne leur a été formellement notifiée.
Le 22 avril 2016, deux ordonnances de séquestre de la valise X.________ ont été notifiées aux avocats des co-prévenus, soit aux mandataires s'étant constitués lors de la perquisition du 20 avril 2016 (Me D.________ et Me E.________). Ces décisions ont été reçues le vendredi 26 avril 2016.
Ce même jour - considérant en substance que la requête de mise sous scellés effectuée par C.________ dans la procédure P 2015 s'appliquerait pour le compte de A.________ dans la cause P/7463/2016 -, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la levée des scellés apposés sur la valise X.________. Le 2 mai 2016, l'avocat Paul Gully-Hart, agissant pour le compte de A.________, aurait demandé par téléphone au Ministère public la mise sous scellés de la valise X.________ dont son client alléguait être propriétaire. Par courrier du jour suivant, ce conseil a confirmé son mandat et a motivé sa demande de mise sous scellés le 23 mai 2016, invoquant notamment le secret professionnel de l'avocat en lien avec une procédure judiciaire civile anglaise.

A.c. Informé le 25 avril 2016 du séquestre de la valise X.________ par une communication spontanée du Ministère public genevois (art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP [RS 351.1]), le parquet italien a déposé, le 26 avril 2016, une demande d'entraide internationale (C 2016). Considérant que la valise et son contenu auraient été délibérément cachés à Genève, le Procureur italien a sollicité leur transmission pour les besoins de la procédure italienne conduite contre A.________ et douze autres prévenus, dont les sociétés F.________ et G.________, renvoyés en jugement pour de supposées activités de corruption, déployées de 2009 à 2014, en lien avec l'acquisition de droits de prospection en Afrique; à suivre les faits reprochés, le prix convenu pour obtenir cette licence d'exploitation aurait été versé sur un compte de consignation du gouvernement africain détenu à Londres, relation bancaire sur laquelle A.________ aurait ensuite obtenu un séquestre civil à hauteur de US$ 215 millions sur la base d'une action en paiement engagée, à Londres également, contre l'entité offshore H.________ - détenue par un ancien ministre africain I.________ - au motif d'une créance de courtage; le solde de ce compte aurait été transféré en 2011 en faveur d'autres décideurs de ce
pays africain, dont l'ancien président, le procureur général, ainsi qu'un autre ministre, et un montant de US$ 110 millions, à titre de rétrocommissions destinées aux administrateurs et dirigeants de F.________, aurait été viré au recourant auprès de J.________, à Bâle, et de K.________, à Lugano; ces fonds ont été séquestrés en 2014 par l'intermédiaire du Ministère public de la Confédération (MPC).
Étant entré en matière sur cette demande, notamment eu égard aux soupçons de transit de pots-de-vin par des comptes bancaires détenus par A.________ en Suisse, le Ministère public genevois a rendu deux ordonnances de séquestre de la valise X.________, décisions qui ont été notifiées aux avocats de C.________ (Me D.________) et de A.________ (Me E.________).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, C.________ a été entendu le 7 juillet 2016 par le Ministère public genevois en tant que témoin.

A.d. A la suite d'un signalement de la banque J.________ à Bâle, respectivement du Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS), le MPC a procédé à des investigations en lien avec le complexe de faits africains et les relations bancaires contrôlées par A.________ et ses sociétés O.________ et L.________ Ldt, comptes susceptibles d'abriter des fonds de provenance douteuse. Ces fonds ont été séquestrés en mai et septembre 2014, puis une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 14 décembre 2015. La documentation en lien avec ces comptes bancaires a été transmise aux autorités italiennes dans le cadre d'une demande d'entraide.

B.

B.a. Au cours de l'instruction de la demande de levée des scellés du 26 avril 2016 (cause P/7463/2016), les parties ont notamment été interpellées sur la validité de la requête de levée de scellés et sur l'éventuelle tardivité de la mise sous scellés sollicitée par A.________.
Le 26 septembre 2016, le Tmc a transmis aux conseils du susmentionné une copie de l'inventaire effectué par la police du contenu de la valise X.________. A la suite des différentes déterminations déposées par les parties, le Tmc a effectué le tri, par sondages, des chiffres 2 (Disque dur externe WD My Passport S/N : WXD1E63REUF8) et 4 (clé USB Integral 32 GB) de l'inventaire, soit les fichiers figurant sur ces deux supports qui n'avaient pas été copiés sur la nouvelle clé USB "Musique, Image et Vidéo".

B.b. Par ordonnance du 11 juin 2018, le Tmc a constaté que la demande de levée de scellés du 26 avril 2016 pour la procédure P/7463/2016 était sans objet (cf. le préambule du dispositif et le consid. 1) et que la requête de mise sous scellés formée par le (s) conseil (s) de A.________ pour la procédure P/7463/2016 était tardive (cf. le préambule du dispositif). Le Tmc a ensuite ordonné la restitution de la valise X.________ et de son contenu à A.________ s'agissant de la procédure P 2015 (ch. 1). Dans le cadre de la procédure P/7463/2016, le Tmc a levé les scellés et ordonné la transmission des éléments suivants au Ministère public :

- la clé USB Musique, Image et Video (extraits des chiffres 2 et 4 de l'inventaire [ch. 2]);
- les passeports répertoriés sous chiffres 6 (passeport anglais au nom de A.________ n° aaa), 7 (passeport biométrique anglais au nom de A.________ n° bbb) et 8 (passeport d'un pays africain au nom de A.________, n° ccc) de l'inventaire (ch. 3);
- les documents répertoriés au chiffre 13 (divers documents personnels) de l'inventaire sous les points 2 (procès-verbaux d'audiences dans l'affaire "L.________ v. H.________), 3 (documents bancaires concernant une carte de crédit prépayée au nom de A.________), 4 (deux carnets concernant les activités commerciales de A.________), 6 et 7 (statuts et certificat de constitution de la société "N.________ Ltd."), 8 (relevé bancaire du 18 février au 17 mars 2014 d'un compte au nom de P.________ auprès de R.________) et 15 (copie du passeport français de M.________ [ch. 4]);
- la carte de crédit référencée sous point 20 du chiffre 14 de l'inventaire (n° ddd au nom de A.________ [ch. 5]);
- une copie forensique des courriers électroniques échangés entre L.________ Ltd/A.________ avec les cadres et employés de F.________/G.________, de même qu'avec H.________/I.________, identifiés par leurs adresses d'expéditeurs et de destinataires (ch. 6).
Le Tmc a ensuite ordonné le maintien des scellés sur les objets/documents suivants et leur restitution à A.________ :

- la valise X.________ (ch. 7);
- les supports informatiques répertoriés sous chiffres 1 (disque dur externe WD My Passport S/N : WXN1E53TM743), 3 (Clé USB SanDisk 16 GB) et 5 (ordinateur portable SONY VAIO, modèle SVP12341CW) de l'inventaire (ch. 8);
- les monnaies répertoriées sous chiffres 9 (US$ 396.-, issus d'une enveloppe portant la mention "F X"), 10 (70 billets, de diverses monnaies étrangères, issus d'une enveloppe portant la mention "F X"), 11 (EUR 3'500.- issus d'une enveloppe portant la mention "F X") et 12 (4 fr. 10) de l'inventaire (ch. 9);
- les documents répertoriés sous chiffre 13 (divers documents personnels) de l'inventaire, exception faite des points 2 (procès-verbaux d'audiences dans l'affaire "L.________ v. H.________), 3 (documents bancaires concernant une carte de crédit prépayée au nom de A.________), 4 (deux carnets concernant les activités commerciales de A.________), 6 et 7 (statuts et certificat de constitution de la société "N.________ Ltd."), 8 (relevé bancaire du 18 février au 17 mars 2014 d'un compte au nom de P.________ au sein de l'établissement R.________) et 15 (copie du passeport français de M.________ [ch. 10]);
- les objets répertoriés sous chiffre 14 (divers effets personnels) de l'inventaire, exception faite du point 20 (carte de crédit n° ddd au nom de A.________ [ch. 11]);
- les copies forensiques de tous les fichiers rangés sous la rubrique "Litigation" du chiffre 2 de l'inventaire (ch. 12).
Le Tmc a déclaré que les 19 fichiers pour lesquels A.________ avait donné son accord pour leur transmission au Ministère public (fichiers "Y") avaient été transférés à ce dernier le 14 mars 2018 (ch. 13).
Se référant à la procédure C 2016, le Tmc a dit que les photocopies des objets et des copies forensiques des supports informatiques contenus dans la valise X.________ seront remis au Ministère public pour les seuls besoins de la procédure d'entraide précitée, à l'exclusion de toute procédure nationale cantonale ou fédérale (ch. 14). Il a enfin relevé que sa décision ne serait définitive et exécutoire qu'à l'échéance du délai pour un éventuel recours au Tribunal fédéral (ch. 15).
Sur le fond, le Tmc a retenu qu'aucune demande de mise sous scellés n'avait été déposée en lien avec les procédures P 2015 (cf. consid. 1a) et C 2016 (cf. consid. 1b et 3b). Il a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction (cf. consid. 6a) et que les pièces saisies pouvaient être pertinentes pour la procédure P/7463/2016 (cf. consid. 6b). Il a ensuite écarté les pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat (cf. consid. 7a) et celles sans pertinence pour la procédure, eu égard à leur nature privée ou au défaut de données contenues sur les supports en cause (cf. consid 7b à 7f). Il a levé les scellés sur des documents/objets pertinents pour l'enquête (cf. consid. 7g à 7k).

C.
Par acte du 11 juillet 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation en raison d'une violation du droit d'être entendu, au maintien des scellés sur sa valise et sur l'intégralité de son contenu pour la procédure nationale P/7463/2016 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande le maintien des scellés et la restitution immédiate de sa valise, ainsi que de l'intégralité de son contenu pour la procédure nationale P/7463/2016 et, encore plus subsidiairement, le maintien des scellés et la restitution immédiate de sa valise et de son contenu pour la procédure nationale P/7463/2016, à l'exception des documents suivants :
a) les passeports répertoriés sous chiffres 6 à 7 de l'inventaire, visés par le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée;
b) les documents répertoriés aux points 2, 3, 6, et 7 du chiffre 13 de l'inventaire, visés par le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée;
c) la carte de crédit référencée sous point 20 du chiffre 14 de l'inventaire, visé par le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée.
Le recourant sollicite encore l'effet suspensif au recours. Il demande qu'ordre soit donné au Tmc de ne pas transmettre de documents (physiques et/ou électroniques) et/ou objets provenant de sa valise au Ministère public pour la procédure P/7463/2016 et que l'accès de ce dernier aux pièces 5, 8, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 produites à l'appui du recours au Tribunal fédéral soit restreint, dès lors que celles-ci contiennent des informations sur le contenu des documents et/ou objets placés sous scellés.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi que de mesures provisionnelles et, sur le fond, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tmc a conclu au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours. Le 26 septembre 2018, le Procureur genevois a transmis une copie des pièces reçues du parquet italien, dont le dispositif du jugement de condamnation pour le chef de prévention de corruption rendu le 20 septembre 2018 à l'encontre du recourant. Le 10 octobre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).

1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, dans la mesure où la levée des scellés pourrait notamment porter atteinte au secret professionnel de l'avocat tel qu'invoqué - certes très brièvement - par le recourant en lien avec des carnets de notes (cf. ad 1.2 p. 7 et ad 3.4.4.2 p. 34). Celui-ci, en tant que propriétaire de la valise et du contenu de celle-ci sur lesquels il prétend que des scellés ont été apposés, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui lève en tout état de cause cette mesure sur des documents prétendument protégés par le secret professionnel de l'avocat (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).

1.2. Le Ministère public soutient que le recourant ne saurait conclure à l'annulation du chiffre 14 du dispositif attaqué, puisque celui-ci ne concernerait que la procédure d'entraide C 2016; or, dans ce cadre particulier, le magistrat explique n'avoir pas requis la levée des scellés, faute notamment de demande tendant à les apposer.
Vu les conclusions du recourant faisant expressément référence à la procédure nationale, on peut douter que son recours tende à contester ce point du dispositif. Toutefois, au regard des explications données par le Ministère public, le Tmc - saisi uniquement dans le cadre de la procédure P/7463/2016 - a statué au-delà des conclusions prises par le Procureur, ce qui est contraire au droit fédéral (ATF 142 IV 29 consid. 3.4 p. 32 s.; arrêt 1B 486/2017 du 10 avril 2018 consid. 2; 1B 258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2). Peu importe cependant, puisqu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de la cause C 2016, deux ordonnances de séquestre spécifiques - certes en lien avec les mêmes objets/documents - ont été rendues et qu'aucune demande de mise sous scellés n'a été déposée. L'intégralité des pièces/objets séquestrés fait donc en principe déjà partie du dossier C 2016. Le chiffre 14 de l'arrêt attaqué n'a ainsi aucune portée et les conclusions tendant éventuellement à son annulation ou à sa modification sont sans objet, faute d'intérêt juridique actuel et pratique. Le recourant ne saurait en effet obtenir, par le biais de la présente cause, de pallier le défaut de demande de mise sous scellés dans la cause C 2016.
Pour le surplus, les conclusions sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

1.3. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il en va ainsi notamment d'une partie des pièces produites par le Ministère public le 24 août 2018, de celles jointes à son courrier du 26 septembre 2018, ainsi que du courrier du 22 juin 2018 annexé aux déterminations du recourant du 10 octobre 2018.

1.4. Le recours a enfin été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entré en matière.

2.
Le recourant soutient en substance que sa demande de mise sous scellés n'aurait pas été déposée tardivement. Il se prévaut à cet égard d'un établissement arbitraire des faits (cf. ad 3.1 p. 10 ss de son mémoire), du défaut de motivation sur cette question contenu dans l'arrêt attaqué (cf. ad ad 3.3.1 p. 15 ss de cette écriture) et d'une violation de l'art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP (cf. ad 3.4.1 p. 19 ss du recours). Ces différentes questions peuvent cependant rester indécises puisque l'autorité précédente a également statué sur le fond de la cause.
Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs développés afin de démontrer que la demande de levée des scellés déposée par le Ministère public ne serait pas sans objet (cf. ad 3.4.2 p. 21 s. du mémoire).

3.
Le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu.

3.1. Il reproche tout d'abord en substance à l'autorité précédente de n'avoir pas transmis une "copie du résultat du tri effectué sous [s]a supervision", respectivement de ne pas lui avoir ensuite donné l'occasion de se déterminer.
Ce grief est cependant dénué de toute pertinence puisque la décision attaquée - susceptible, le cas échéant, d'être contestée devant le Tribunal fédéral - constitue le résultat du tri final effectué, notamment sur la base des observations déposées par le recourant. Le droit de participer à l'instruction n'implique en effet pas que l'appréciation de l'autorité eu égard aux arguments soulevés par le recourant lui soit communiquée immédiatement et pour chaque pièce.

3.2. Le recourant soutient ensuite qu'il n'aurait pas eu accès aux documents électroniques visés par les chiffres 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée.
On comprend à la lecture de l'arrêt attaqué que le contenu de la clé USB "Musique, Image et Video" (cf. ch. 2 du dispositif) est constituée d'éléments issus des données informatiques saisies sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire (cf. ad F p. 6 s. de l'arrêt entrepris). Dans ce même considérant, l'autorité précédente a exposé avoir ensuite trié "le restant" des éléments se trouvant sur les supports inventoriés sous chiffres 2 et 4, parmi lesquels figuraient les courriers électroniques visés par le chiffre 6 du dispositif. Il ne s'agit ainsi pas de documents nouveaux relatifs à d'autres supports informatiques, mais uniquement d'éléments individualisés dans les supports inventoriés sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire. Or, le recourant ne prétend pas avoir ignoré le contenu de ceux-ci.
En tout état de cause, devant le Tribunal fédéral, le Tmc a confirmé que le recourant avait eu une copie intégrale des données sous scellés (cf. p. 2 de ses déterminations du 14 septembre 2018; voir également, dans la mesure de sa recevabilité, son courrier du 14 juin 2018 au recourant relevant que ce dernier "dispos[ait] de son propre exemplaire du chiffre 2 de l'inventaire [...] qui cont[enait] tous les courriels isolés par le Tribunal"), constatation que le recourant n'a pas remise en cause dans ses observations subséquentes.
Partant, le droit d'être entendu du recourant n'a pas non plus été violé à cet égard.

4.
Invoquant des violations des art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction, que ce soit une tentative de corruption d'agents publics étrangers, du blanchiment d'argent ou une entrave à l'action pénale. Le recourant conteste également l'utilité potentielle des pièces saisies et soutient que les deux carnets inventoriés au point 4 du chiffre 13 de l'inventaire seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat.

4.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats154 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.155
CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP).

4.2. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la levée de scellés - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts 1B 98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B 249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5).
En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de relever que, préalablement à la découverte de la valise du recourant, aucune enquête pénale n'était ouverte à son encontre, ne pouvant ainsi être fait référence à d'autres actes d'instruction de la procédure P/7463/2016 pour étayer les soupçons d'une infraction. Dans le cadre particulier de la levée des scellés, le contenu de la valise saisie ne saurait pas non plus justifier a posteriori l'enquête pénale du Ministère public genevois, sauf à violer l'interdiction de recherche indéterminée de preuve. Les soupçons suffisants de la commission d'infraction doivent en conséquence reposer sur d'autres éléments, nécessairement externes à la procédure pénale genevoise.
A cet égard, le Tmc estimait au 1er décembre 2017 ne pas disposer d'éléments suffisants pour établir l'existence de soupçons et a sollicité du Ministère public des renseignements complémentaires. S'il appartient avant tout au magistrat instructeur d'étayer sa demande de levée des scellés (arrêts 1B 213/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1.1; 1B 231/2013 du 25 novembre 2013 consid. 6), le Tmc peut, le cas échéant, lui demander de la compléter (arrêts 1B 361/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3; 1B 424/2013 du 22 juillet 2014 consid. 2.4 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le procédé utilisé ne prête pas le flanc à la critique et le grief soulevé en lien avec une violation du principe de la bonne foi peut donc être écarté. Cela semble d'ailleurs d'autant plus être le cas que le recourant ne prétend pas que le Tmc aurait ensuite fondé son appréciation uniquement sur les pièces produites ultérieurement et reconnaît qu'en décembre 2017, cette autorité disposait déjà des informations publiquement disponibles - dont fait partie le jugement anglais -, ainsi que de la demande d'entraide (cf. ad 3.2 p. 13 du recours), soit les documents sur lesquels se base à titre principal l'arrêt attaqué (cf. consid. 6a p. 10).
S'agissant des soupçons d'infractions, il ressort en particulier de la demande d'entraide que le recourant fait l'objet d'une procédure pénale en Italie pour des actes de corruption en lien avec l'octroi de concessions en Afrique; cette procédure laisse aussi à croire que la procédure civile anglaise constituerait un montage afin de permettre le paiement des commissions convenues. Si l'existence de la procédure italienne ne suffit pas en soi pour retenir que des actes - notamment de corruption d'agents publics étrangers - pourraient être reprochés pénalement en Suisse au recourant, elle permet en revanche de retenir que les montants versés sur les comptes bancaires détenus en Suisse par le recourant pourraient avoir une origine criminelle, ce qui pourrait, le cas échéant et pour le moins, constituer des infractions à l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. Cette hypothèse n'a d'ailleurs nullement été écartée par le MPC en décembre 2015; celui-ci a uniquement considéré que ces questions seraient examinées par les autorités italiennes (cf. le consid. 2 de son ordonnance de non-entrée en matière du 14 décembre 2015). Il semble d'ailleurs que tel ne soit pas le cas, ce qui pourrait justifier une enquête pénale en Suisse (cf. le renvoi en Italie a priori
uniquement en jugement pour des actes de corruption).
Dans la mesure où le recourant affirme avoir déposé la valise en cause durant l'été 2014 chez C.________ (cf. ad 3.4.3.1 p. 23 de son mémoire de recours) et que le signalement du MROS au MPC date du 4 juin 2014 (cf. consid. 1.1 de l'ordonnance de non-entrée en matière), la question d'un acte d'entrave à l'action pénale de la part du précité par rapport aux autorités pénales suisses pourrait également se poser.
Au regard des considérations précédentes, le Tmc pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions qui peuvent être instruites par les autorités pénales suisses. Faute de contestation formelle, peu importe d'ailleurs de savoir, dans le cadre de la présente procédure, si le Ministère public genevois - autorité ayant prononcé les séquestres de la valise X.________ et auteur de la demande de levée des scellés - est également l'autorité compétente pour procéder à la suite de l'instruction, que ce soit en raison du for ou par rapport au MPC (cf. la saisie de celui-ci en 2014 par le MROS).

4.3. Le Tmc doit ensuite examiner si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP).
Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.4 p. 66 s.; arrêt 1B 525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 1B 85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le
ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B 85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas, sous cet angle, la levée des scellés pour un certain nombre de pièces, à savoir les chiffres 6 et 7 de l'inventaire (cf. premier point ad 3.4.4.1 p. 33 du mémoire), les points 2, 3, 6, 7 du chiffre 13 de l'inventaire (cf. points 1, 2 et 4 ad 3.4.4.2 p. 33 s. du recours) et le point 20 du chiffre 14 de l'inventaire (cf. ad 3.4.4.3 p. 35 du mémoire); les remarques y relatives sont dès lors sans pertinence (voir également les conclusions du recourant en p. 4 du mémoire).
Le recourant soutient en revanche qu'en raison du courrier du Tmc du 21 octobre 2016 qui fixerait la période des éventuelles infractions entre 2009 et 2014, les documents antérieurs à 2009 devraient être écartés du dossier pénal, faute de pertinence. Le recourant ne se prévaut de ce motif qu'à l'égard du passeport saisi sous chiffre 8 de l'inventaire, qui aurait prétendument expiré le 17 février 2008 (cf. le point 2 ad 3.4.4.1 p. 33 du recours); le recourant produit à l'appui de ses dires une copie certifiée conforme de ce document (cf. pièce 26 de son bordereau). Ce grief frise la témérité, puisque la page 3 de ce document atteste du renouvellement de ce passeport le 19 février 2008 jusqu'au 27 juillet 2010 (voir également les pages 23 ss et les timbres apposés dès 2009).
Quant aux autres documents allégués sans pertinence pour l'enquête, la nature de l'une des infractions pouvant entrer en considération - à savoir le blanchiment d'argent - permet de retenir que des relevés bancaires, y compris ceux de la soeur du recourant (cf. point 8 du chiffre 13 de l'inventaire, pièce 31 de son bordereau de pièces; point 5 ad 3.4.4.2 p. 34 du recours), ne sont pas dénués d'intérêt, pouvant démontrer le cheminement et l'utilisation des fonds peut-être litigieux. Pour ce même motif et au regard du caractère international des actes reprochés, l'intervention de tierces personnes de nationalités diverses n'est pas d'emblée exclue, ce que la détention d'une copie d'un passeport d'un tiers peut démontrer (cf. le passeport français sous point 15 du chiffre 13 de l'inventaire; point 6 ad 3.4.4.2 p. 34 du recours). Le recourant n'explique au demeurant pas pourquoi il détenait une copie de ce document, se limitant à alléguer sans démonstration que ledit tiers serait "complétement étranger aux faits visés par la cause P/7463/2016".
Vu leur pertinence potentielle pour l'enquête, le Tmc pouvait lever les scellés sur ces documents sans violer le droit fédéral.

4.4. Le recourant se prévaut enfin du secret professionnel de l'avocat pour demander le maintien de cette mesure sur des carnets (cf. point 4 du chiffre 13 de l'inventaire; point 3 ad 3.4.4.2 p. 34 du recours). Il soutient que ceux-ci contiendraient des notes relatives à des entretiens avec ses avocats; pour le surplus, ces carnets ne seraient pas utiles pour l'enquête, ne contenant que des notes personnelles et des listes de shopping.
De manière cependant contraire à ses obligations en matière de collaboration et motivation, le recourant n'établit pas précisément quelles seraient les pages qui concerneraient effectivement des procédures judiciaires (sur ces exigences en lien avec le secret professionnel de l'avocat, arrêt 1B 85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Il ne prétend pas non plus avoir effectué une telle énumération devant l'autorité précédente, que cette dernière aurait arbitrairement omis d'examiner. Pour le surplus, l'emploi du temps du recourant, ainsi que l'éventuelle utilisation des fonds ne sont pas d'emblée dénués de pertinence vu les faits reprochés (cf. également le consid. 4.3 ci-dessus) et le Tmc pouvait en conséquence, sans violer le droit fédéral, lever les scellés sur ces carnets.

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Eu égard notamment à certaines incertitudes laissées par l'arrêt attaqué (cf. en particulier les constatations émises dans le préambule de son dispositif et le chiffre 14 de celui-ci), ceux-ci peuvent cependant être réduits. Il n'est pas alloués de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 8 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_336/2018
Date : 08 novembre 2018
Publié : 05 décembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; levée de scellés


Répertoire des lois
CP: 305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
264 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats154 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.155
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
EIMP: 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
132-IV-63 • 138-IV-225 • 141-IV-77 • 141-IV-87 • 142-IV-29 • 143-IV-462 • 144-II-184
Weitere Urteile ab 2000
1B_213/2016 • 1B_231/2013 • 1B_249/2015 • 1B_258/2016 • 1B_336/2018 • 1B_361/2016 • 1B_424/2013 • 1B_486/2017 • 1B_525/2017 • 1B_85/2018 • 1B_98/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • secret professionnel • examinateur • viol • anglais • carte de crédit • enquête pénale • demande d'entraide • droit fédéral • procédure pénale • effet suspensif • tribunal des mesures de contrainte • compte bancaire • droit public • ordonnance de séquestre • droit d'être entendu • blanchiment d'argent • musique • mention • entrave à l'action pénale
... Les montrer tous