Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 516/2011

Arrêt du 8 novembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Registre foncier, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève.

Objet
réquisition d'inscription,

recours contre la décision de la Cour de justice
du canton de Genève, Autorité de surveillance
du Registre foncier du 14 juillet 2011.

Faits:

A.
A.a
A.a.a A.________ est propriétaire des parcelles nos 12441 et 12442 de la commune de X.________.

B.________ est propriétaire de la parcelle no 12440, tandis que la parcelle no 13297 appartient en copropriété aux époux C.________. Les deux parcelles précitées sont également situées à X.________.
A.a.b Par jugement du 13 septembre 2001, confirmé sur recours, le Tribunal de première instance du canton de Genève a accordé, au profit de la parcelle no 13297, propriété des époux C.________, une servitude d'empiètement aérien à charge de la parcelle no 12441, propriété de A.________. A titre d'indemnité équitable, cette dernière était autorisée à faire usage du mur mitoyen du garage sis sur la parcelle no 13297.

En 2003, sur réquisition de l'avocat des époux C.________, le registre foncier a procédé à l'inscription de la servitude d'empiètement.
A.b
A.b.a A.________, B.________ et les époux C.________ sont aussi propriétaires, à raison d'un tiers chacun, de la parcelle no 12444, qui constitue une dépendance de leurs parcelles respectives. Ledit bien-fonds comprend un chemin d'accès ainsi qu'une bande de terrain non goudronnée.

En 1973/1974, A.________ a convenu avec les précédents copropriétaires de la parcelle no 12444 qu'elle pouvait jouir, à bien plaire et à ses frais, de la bande de terrain non goudronnée, à condition qu'elle n'y plante pas d'arbres et ne gêne pas l'accès aux canalisations s'y trouvant enfouies. Un jardin y a ainsi été aménagé, notamment avec des arbustes.

Lors d'une réunion tenue le 7 mai 2004, à laquelle A.________ a refusé de participer, les époux C.________ et B.________ ont voté une remise en état du chemin d'accès à la parcelle no 12444, impliquant la suppression du jardin. Ils ont également décidé l'évacuation des plantations empiétant sur ledit chemin.
A.b.b A.________ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation, subsidiairement en constatation de la nullité de la décision prise le 7 mai 2004. Son action a été déclarée irrecevable.

Statuant sur recours, la Cour de justice a constaté la nullité de la décision contestée le 19 janvier 2007. La juridiction a retenu que l'accord passé en 1973/1974 valait règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC et qu'il conférait à l'appelante un "droit de jouissance quasi exclusif". Ce règlement, opposable aux époux C.________ ainsi qu'à B.________, ne pouvait être révoqué que moyennant une décision unanime de tous les copropriétaires.

B.
B.a Par courrier du 25 juillet 2007, A.________ a saisi le registre foncier d'une réquisition tendant à "l'enregistrement" de l'arrêt de la Cour de justice, sollicitant qu'il fût notamment indiqué que les copropriétaires de la parcelle no 12444 ne pouvaient procéder à l'élargissement du chemin d'accès et à la suppression du jardin sans son accord, qu'elle avait aménagé et entretenu le jardin à ses seuls frais depuis 1973/1974, que l'accord conclu à cette époque lui concédait un droit de jouissance et d'usage quasi exclusif sur ce jardin et que l'administration de la parcelle litigieuse valait règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC, de sorte qu'il était opposable aux époux C.________ ainsi qu'à B.________.
B.b Par avis du 9 mars 2011, le registre foncier a rejeté la réquisition au double motif que la décision, dont la nullité avait été constatée par la Cour de justice, n'avait pas été mentionnée au registre foncier, et qu'une inscription à la demande d'une seule partie ne pouvait intervenir sur la base d'éléments relevés uniquement dans la partie en fait ou en droit d'un jugement. Une mention au registre foncier d'un règlement d'utilisation et d'administration nécessitait en outre une déclaration écrite de tous les copropriétaires de la parcelle concernée.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de justice, autorité de surveillance du registre foncier, réclamant à nouveau la mention, au registre foncier, de l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2007 sur la parcelle no 12444 (ch. 1); par ailleurs, dans l'hypothèse où l'inscription de la servitude aérienne grevant sa parcelle en faveur de celle des époux C.________ devait être maintenue, elle sollicitait l'inscription de l'assiette de cette servitude et du droit d'usage qui lui avait été concédé à titre d'indemnité équitable sur le mur mitoyen du garage sis sur la parcelle no 13297 (ch. 2). A.________ a également requis l'assistance judiciaire.
Statuant le 14 juillet 2011, la Cour de justice a déclaré irrecevables les conclusions prises sous chiffre 2 et confirmé la décision attaquée.

C.
Par acte du 8 août 2011, A.________ (ci-après la recourante) dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit procédé à la mention de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 19 janvier 2007, à ce que soit ordonnée la radiation de la servitude d'empiètement aérien grevant sa parcelle no 12441 au profit de la parcelle no 13297; subsidiairement, dans l'hypothèse où cette seconde conclusion ne pourrait être admise, la recourante demande qu'il soit inscrit que la servitude d'empiètement se limite à 1,85 m2, qu'une mention ou annotation indique qu'aucune extension de l'avant-toit du garage sis sur la parcelle no 13297 n'est plus possible, qu'il soit ordonné, sous la menace de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, que dit avant-toit soit conforme à l'art. 140 LaCC, qu'il soit inscrit qu'elle bénéficie de l'usage du mur mitoyen dudit garage et qu'enfin le caractère mitoyen de ce mur fasse l'objet d'une mention ou d'une annotation. La recourante sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision entreprise est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue dans une matière connexe au droit civil, à savoir la tenue du registre foncier (art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), par l'Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève (art. 103
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
1    Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
a  du transfert du droit de créancier;
b  d'un gage mobilier ou d'un nantissement;
c  d'un usufruit.
2    Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier.
3    L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a.
4    L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.
de l'ordonnance sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1] et art. 126 al. 1 let. c de la loi d'organisation judiciaire du canton de Genève [LOJ; RSGE 2 05]), statuant en dernière instance et sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF ). Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. b LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.

1.2 Conformément à l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables. Devant la cour de céans, la recourante prend de nombreux chefs de conclusions, dont certains n'ont pas été soumis à l'autorité précédente. Il en est ainsi des conclusions tendant à obtenir la radiation de la servitude d'empiètement, l'inscription d'une mention ou annotation de l'impossibilité de procéder à une extension de l'avant-toit du garage sis sur la parcelle no 13297, la mise en conformité de cet avant-toit à l'art. 140 de la Loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS GE E 105) ainsi que l'annotation ou la mention du caractère mitoyen du mur dudit garage. Ces conclusions nouvelles sont par conséquent toutes irrecevables.

En page 21 de son mémoire, la recourante prend également des "conclusions préliminaires", qu'elle ne réitère pas formellement en fin d'écriture et par lesquelles elle réclame qu'il soit constaté que la servitude d'empiètement dont la parcelle no 12441 est grevée constitue une expropriation, que l'Etat de Genève soit condamné à l'indemniser en conséquence et qu'il lui rembourse l'intégralité de ses frais et dépens judiciaires, tous autres dommages et intérêts étant réservés. Nouvelles également, ces conclusions sont irrecevables (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1).

2.2 Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Même s'il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou désigne les principes non écrits de droit qui auraient été violés, il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (arrêt 5A 129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral ne sanctionne toutefois la violation de droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; principe d'allégation, Rügeprinzip, principio dell'allegazione). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).

3.
3.1 Pour autant qu'on les comprenne, les critiques de la recourante visent pour l'essentiel à demander la radiation de la servitude d'empiètement litigieuse et s'en prennent au jugement rendu le 13 septembre 2001 par le Tribunal de première instance. Tardives, et de surcroît nouvelles comme il l'a été expliqué plus haut (consid. 1.2 supra), elles sont irrecevables.

3.2 La recourante réclame également que l'inscription de ladite servitude soit complétée par l'indication de son assiette et du droit d'usage concédé à titre d'indemnité équitable sur le mur mitoyen du garage appartenant aux époux C.________.

La cour cantonale s'est déclarée incompétente à cet égard.

Dans sa réquisition adressée au registre foncier le 25 juillet 2007, la recourante a exclusivement sollicité l'enregistrement de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 19 janvier 2007, réclamant en outre que soient indiquées certaines précisions liées au règlement d'utilisation et d'administration dont l'arrêt constatait l'existence dans ses motifs. L'autorité de recours, amenée à statuer sur le refus du registre foncier de donner suite à dite réquisition, n'avait donc pas à examiner la question du complément de l'inscription relative à la servitude d'empiètement, qui ne faisait nullement l'objet de la réquisition soumise au registre foncier. Il s'ensuit que les critiques que la recourante présente à cet égard devant la Cour de céans, notamment les prétendues violations de son droit d'être entendue (refus de l'entendre oralement et de lui octroyer la possibilité de répliquer) et à l'interdiction de discrimination, n'ont pas à être traitées.

4.
La recourante se plaint ensuite de ce que l'Autorité de surveillance a refusé de mentionner au registre foncier l'arrêt rendu le 19 janvier 2007.

4.1 A cet égard, la cour cantonale a constaté que, si le règlement d'utilisation et d'administration pouvait faire l'objet d'une mention au registre foncier, l'arrêt du 19 janvier 2007 ne constituait nullement un tel règlement, mais constatait simplement son adoption en 1973/1974. Le refus de procéder à la mention sollicitée résultait ainsi d'une application stricte de la loi et nullement de considérations d'ordre personnel ou relevant de l'opportunité. Aucune discrimination ne devait en outre être constatée, l'inscription d'une servitude d'empiètement et la mention d'un rapport de droit privé constituant deux situations différentes.
4.2
4.2.1 La recourante invoque à cet égard la violation des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., celle des art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
, 674 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
, 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
, 963
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
, 965
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
, 966
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC ainsi que celle des art. 15 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 15 Communication des modifications du système - Les cantons veillent à ce qu'avant leur introduction, les modifications essentielles du système utilisé pour le registre foncier informatisé, en particulier celles qui portent sur les concepts ou l'évolution du système, soient communiquées à l'OFRF.
, 18 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 18 Désignation des immeubles - 1 Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
1    Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
2    Cette désignation contient:
a  la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées;
b  dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID).
3    La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre.
4    Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble.
let. d, 24 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier - Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire.
, 79 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 79 Restrictions du droit d'aliéner - Le justificatif relatif au titre en vue de l'annotation de restrictions du droit d'aliéner consiste dans:
a  la décision de l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, d'une saisie, d'une réalisation de gages ou d'un séquestre;
b  la copie légalisée de la disposition pour cause de mort, en cas de substitution fidéicommissaire de l'héritier ou du légataire.
et 98 de l'ordonnance sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]; elle se plaint en outre d'un déni de justice.

Pour l'essentiel, les critiques de la recourante ne satisfont pas aux exigences légales exposées ci-dessus et sont irrecevables (consid. 2.2 supra). A la lecture de ses écritures, on ignore en effet en quoi les art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., 674 al. 3, 677, 965 et 966 CC auraient été violés; de même, on ne saisit pas en quoi les différents articles de l'ORF invoqués, à l'éventuelle exception de l'art. 79 al. 4, auraient été mal appliqués, le contenu de ces différentes dispositions n'étant au demeurant nullement pertinent au regard des critiques exposées.

Le grief de déni de justice n'est, lui non plus, pas réellement développé. A supposer qu'il consiste à reprocher au registre foncier d'avoir tardé à statuer - ce qui est certes indéniable -, celui-ci s'est finalement déterminé sur sa requête, de sorte qu'un intérêt à l'examen de ce grief n'existe plus.
4.2.2 En définitive, la recourante prétend que, le règlement passé en 1973/1974 n'étant pas revêtu de la forme écrite, l'inscription de l'arrêt attestant l'existence de ladite convention serait nécessaire afin qu'elle pût être opposable aux tiers, reproche qu'il convient de rattacher à la prétendue violation des art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
et 963
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC; elle se plaint également de la violation de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., s'indignant à nouveau que le registre foncier ait donné suite à la réquisition formulée par les époux C.________, mais non à la sienne.
4.3
4.3.1 Aux termes de l'art. 647 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC, les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration et le faire ainsi mentionner au registre foncier. S'il n'est pas soumis à une forme particulière, dit règlement doit toutefois revêtir la forme écrite si les copropriétaires souhaitent le mentionner. L'art. 79 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 79 Restrictions du droit d'aliéner - Le justificatif relatif au titre en vue de l'annotation de restrictions du droit d'aliéner consiste dans:
a  la décision de l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, d'une saisie, d'une réalisation de gages ou d'un séquestre;
b  la copie légalisée de la disposition pour cause de mort, en cas de substitution fidéicommissaire de l'héritier ou du légataire.
ORF prévoit en effet que la mention peut être requise par un copropriétaire, l'inscription s'effectuant sur la base du règlement signé par tous les copropriétaires intéressés (cf. arrêt 4C.388/2005 du 20 février 2006 consid. 2.3.3; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, n. 40 ad art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC; CHRISTOPH BRUNNER/JÜRG WICHTERMANN, in Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 25 ad art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC).

Le règlement d'utilisation et d'administration peut également être établi judiciairement, lorsque les copropriétaires ne s'entendent pas entre eux; ces règles peuvent également donner lieu à une mention (DESCHENAUX, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V/II/2, 1983, p. 344; BRUNNER/WICHTERMANN, op. cit., n. 15 s. ad art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC et les références citées).
4.3.2 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
CC); elle l'est également pour constituer une servitude (art. 731 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
CC; ATF 135 III 496 consid. 4.1). Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC).

Dans certains cas particuliers, il est néanmoins possible d'acquérir la propriété foncière ou de constituer une servitude sans inscription, notamment lorsque la propriété ou le bénéfice de la servitude se fondent sur un jugement formateur, entré en force (pour la propriété foncière: art. 656 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
CC; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3e éd. 2002, n. 1589 et les références; HERMANN LAIM, in Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 46 ad art. 656
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
CC; cf. ATF 135 III 585 consid. 2.1; pour les servitudes: art. 731 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
CC; STEINAUER,op. cit., n. 2243 et 2243e). L'inscription au registre foncier n'est alors que déclarative (art. 963 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC).

Les prescriptions relatives aux réquisitions d'inscription s'appliquent par analogie aux annotations (art. 70
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 70 Servitudes et charges foncières - 1 Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
1    Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
2    Lorsque le droit d'inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite.
3    Lorsqu'un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu'elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.
4    La constitution d'un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l'art. 66, al. 1, let. e.
ORF; ATF 86 I 114 consid. 8) et aux mentions (art. 78
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 78 Annotation de droits personnels - 1 Pour l'annotation des droits personnels conventionnels suivants, le justificatif relatif au titre doit revêtir la forme authentique:
1    Pour l'annotation des droits personnels conventionnels suivants, le justificatif relatif au titre doit revêtir la forme authentique:
a  droits d'emption et de réméré;
b  droits de préemption à un prix fixé à l'avance (art. 216, al. 2, CO72, art. 712c, al. 1, CC);
c  droits de retour du donateur (art. 247 CO);
d  interdiction du partage (art. 650, al. 2, CC);
e  suppression ou modification du droit d'attribution dans le droit foncier rural (art. 39 LDFR73);
f  suppression ou modification des droits de préemption légaux attachés à un immeuble (art. 681b CC);
g  droits des créanciers postérieurs de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC);
h  annotations liées à des servitudes (art. 740a, 779a, al. 2, CC).
2    Pour l'annotation des clauses statutaires relatives au transfert de la qualité d'associé d'une société coopérative en cas d'aliénation de l'immeuble (art. 850, al. 3, CO), une copie légalisée des statuts est suffisante.
3    Dans tous les autres cas d'annotations de droits personnels, un justificatif relatif au titre revêtant la forme écrite est suffisant.
ORF; JÜRG SCHMID, in Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 2 ad art. 963
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC).
4.3.3 Dans son arrêt du 19 janvier 2007, la Cour de justice a tranché la contestation dont elle était saisie, à savoir une action en annulation subsidiairement en constatation de la nullité d'une décision prise par certains copropriétaires de la parcelle no 12444, à l'exception de la recourante. Elle n'a nullement établi un règlement d'utilisation et d'administration, mais a simplement constaté, dans les motifs de sa décision, l'existence d'une convention orale, établie en 1973/1974 entre les propriétaires d'alors, dont la recourante.

Faute de disposer d'un règlement écrit, l'intéressée n'était ainsi pas en mesure de requérir sa mention, de même qu'il était insuffisant de se fonder sur les seuls motifs de l'arrêt précité pour l'obtenir.

4.4 Force est d'admettre également que le refus de procéder à la mention sollicitée ne résulte d'aucune considération discriminatoire. Les époux C.________ ont requis l'inscription de leur servitude d'empiètement en produisant un jugement entré en force, de caractère formateur, en ce sens qu'à teneur de son dispositif, la servitude d'empiètement litigieuse leur était attribuée. Les prétentions de la recourante se fondent en revanche sur les seuls motifs d'un arrêt en constatation de la nullité d'une décision prise par ses copropriétaires, insuffisants pour obtenir la mention sollicitée.

5.
La recourante invoque enfin la violation de son droit d'être entendue, reprochant à la dernière instance cantonale d'avoir omis de se prononcer sur l'assistance judiciaire qu'elle avait pourtant sollicitée.

La cour cantonale ne s'est en effet pas prononcée sur la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante et l'a condamnée à payer un émolument judiciaire de 500 fr. Or, le Tribunal de céans ne peut statuer comme autorité de première instance sur l'assistance judiciaire requise en instance cantonale. Il convient donc d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle condamne la recourante au versement d'un émolument et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale afin qu'elle examine sa requête d'assistance judiciaire.

6.
En définitive, le recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle condamne la recourante au paiement d'un émolument judiciaire, sans avoir préalablement statué sur sa requête d'assistance judiciaire. Le recours est toutefois rejeté sur le fond, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du recours au fond et en tant que la recourante ne démontre pas être dans une situation financière indigente, la requête d'assistance judiciaire formulée devant la cour de céans doit être rejetée et les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il condamne la recourante au paiement d'un émolument de 500 fr. et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'il soit statué sur la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée devant la cour cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Registre foncier et à la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Registre foncier.

Lausanne, le 8 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_516/2011
Date : 08 novembre 2011
Publié : 26 novembre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : réquisition d'inscription


Répertoire des lois
CC: 647 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
656 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
674 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
677 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
731 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
963 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
965 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
966
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORF: 15 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 15 Communication des modifications du système - Les cantons veillent à ce qu'avant leur introduction, les modifications essentielles du système utilisé pour le registre foncier informatisé, en particulier celles qui portent sur les concepts ou l'évolution du système, soient communiquées à l'OFRF.
18 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 18 Désignation des immeubles - 1 Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
1    Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
2    Cette désignation contient:
a  la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées;
b  dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID).
3    La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre.
4    Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble.
24 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier - Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire.
70 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 70 Servitudes et charges foncières - 1 Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
1    Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
2    Lorsque le droit d'inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite.
3    Lorsqu'un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu'elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.
4    La constitution d'un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l'art. 66, al. 1, let. e.
78 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 78 Annotation de droits personnels - 1 Pour l'annotation des droits personnels conventionnels suivants, le justificatif relatif au titre doit revêtir la forme authentique:
1    Pour l'annotation des droits personnels conventionnels suivants, le justificatif relatif au titre doit revêtir la forme authentique:
a  droits d'emption et de réméré;
b  droits de préemption à un prix fixé à l'avance (art. 216, al. 2, CO72, art. 712c, al. 1, CC);
c  droits de retour du donateur (art. 247 CO);
d  interdiction du partage (art. 650, al. 2, CC);
e  suppression ou modification du droit d'attribution dans le droit foncier rural (art. 39 LDFR73);
f  suppression ou modification des droits de préemption légaux attachés à un immeuble (art. 681b CC);
g  droits des créanciers postérieurs de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC);
h  annotations liées à des servitudes (art. 740a, 779a, al. 2, CC).
2    Pour l'annotation des clauses statutaires relatives au transfert de la qualité d'associé d'une société coopérative en cas d'aliénation de l'immeuble (art. 850, al. 3, CO), une copie légalisée des statuts est suffisante.
3    Dans tous les autres cas d'annotations de droits personnels, un justificatif relatif au titre revêtant la forme écrite est suffisant.
79 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 79 Restrictions du droit d'aliéner - Le justificatif relatif au titre en vue de l'annotation de restrictions du droit d'aliéner consiste dans:
a  la décision de l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, d'une saisie, d'une réalisation de gages ou d'un séquestre;
b  la copie légalisée de la disposition pour cause de mort, en cas de substitution fidéicommissaire de l'héritier ou du légataire.
103
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
1    Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
a  du transfert du droit de créancier;
b  d'un gage mobilier ou d'un nantissement;
c  d'un usufruit.
2    Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier.
3    L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a.
4    L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.
Répertoire ATF
130-I-258 • 133-III-585 • 134-II-244 • 134-II-349 • 134-III-102 • 135-III-496 • 135-III-585 • 86-I-114
Weitere Urteile ab 2000
4C.388/2005 • 5A_129/2007 • 5A_516/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • mention • servitude d'empiétement • assistance judiciaire • tribunal fédéral • première instance • autorité de surveillance • annotation • ordonnance sur le registre foncier • recours en matière civile • viol • droit civil • indemnité équitable • droit d'être entendu • frais judiciaires • examinateur • forme écrite • autorité cantonale • dernière instance • propriété foncière
... Les montrer tous