[AZA 0/2]
7B.186/2001

CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
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8 ottobre 2001

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti.

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Visti i ricorsi del 23 luglio 2001 presentati da A.A.________ e B.A.________, Camorino, patrocinati dall' avv. dott. Diego Jorio, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 6 luglio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone i ricorrenti allo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall' Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona, all'Assicurazione X.________, Lugano, alla Banca Y.________, Camorino, e all' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, in materia di pignoramento;
Ritenuto in fatto :

A.- Lo Stato del Cantone Ticino, l'Assicurazione X.________ e la Banca Y.________ procedono in via esecutiva nei confronti di B.A.________. Il 15 dicembre 2000 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha domandato all'Ufficio del registro fondiario di Bellinzona l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre concernente la quota di comproprietà del debitore di 1/2 della particella n. XXX RFD di Camorino. L'iscrizione dell'annotazione è avvenuta il 19 dicembre 2000. Il 9 febbraio 2001 l'Ufficio ha intimato al debitore un verbale di pignoramento, che è stato annullato e sostituito il 21 febbraio 2001.
Entrambi i verbali sono datati 21 novembre 2000.

B.- Il 6 luglio 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto un ricorso di A.A.________ e B.A.________ diretto contro l' operato dell'Ufficio, ordinandogli di indicare quale termine di partecipazione sul secondo verbale il 14 gennaio 2001 e se del caso completare il gruppo. L'autorità di vigilanza ha indicato che un pignoramento è eseguito con la decisione dell'Ufficio e non con la sua comunicazione al debitore.
Pur apparendo verosimile che il pignoramento abbia effettivamente avuto luogo il 21 novembre 2000, nell'incarto non vi sono prove in tal senso, motivo per cui si deve considerare che esso sia stato deciso in ogni caso il 15 dicembre 2000 con l'allestimento della domanda di annotazione di una restrizione della facoltà di disporre. Sebbene l'Ufficio, notificando il verbale oltre un mese dopo il pignoramento, non abbia agito come impostogli dalla legge, da tale circostanza non risultano conseguenze negative per l'escusso e sua moglie dal profilo esecutivo. Infatti essi, consultando il registro fondiario, avrebbero potuto rendersi conto che la cessione della quota di comproprietà dell'escusso alla consorte prospettata nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale non era più possibile dopo il 15 dicembre 2000.

C.- Il 23 luglio 2001 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza, domandando al Tribunale federale di annullarla e di riformarla nel senso che sia l'atto di pignoramento datato 21 novembre 2001 sia la domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre con la relativa annotazione sono annullati. Essi chiedono pure di ordinare all'Ufficio del registro fondiario di cancellare l'annotazione. Narrati i fatti e indicando in particolare che fra di loro è pendente una procedura di divorzio nell'ambito della quale il 17 gennaio 2001 l'escusso ha ceduto alla moglie la sua quota di comproprietà di un mezzo della particella n. XXX RFD di Camorino, i ricorrenti sostengono che i due verbali di pignoramento intimati sono antedatati e quindi nulli. Inoltre in base alla costante giurisprudenza la comunicazione al debitore, con le comminatorie penali indicanti che gli è vietata ogni disposizione sui beni pignorati è un elemento essenziale per la validità del pignoramento. Non sussistendo alcun valido pignoramento anche la restrizione della facoltà di disporre dev'essere annullata. Con risposta 23 agosto 2001 lo Stato del Cantone Ticino si è rimesso al giudizio del Tribunale federale.

Considerando in diritto :

1.- a) Giusta la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione ricorsuale dev'essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei suoi interessi - giuridicamente protetti o almeno di fatto - da una decisione dell'autorità di vigilanza (DTF 120 III 42 consid. 3, 119 III 81 consid. 2; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., §6 n. 24). L'interesse a ricorrere dell' escusso non dà adito a particolari osservazioni. Anche la legittimazione della moglie del debitore, toccata nei suoi interessi quale acquirente del bene pignorato, di aggravarsi contro il provvedimento oggetto della sentenza dell'autorità di vigilanza è data. I ricorsi, tempestivi, sono quindi ammissibili.

b) Entrambi i gravami di tenore praticamente identico sono diretti contro la medesima decisione dell'autorità di vigilanza. Si giustifica pertanto congiungerli ed emanare un'unica sentenza.

2.- Occorre innanzi tutto premettere che i ricorrenti non hanno asserito che l'escusso non ha ricevuto l' avviso di pignoramento del 24 ottobre 2000, che secondo la sentenza impugnata è stato trasmesso con invio semplice.
Per questo motivo si deve considerare ai fini del presente giudizio che il debitore sia stato regolarmente avvisato del pignoramento previsto dall'ufficio per il 21 novembre 2000.

3.- a) I ricorrenti sostengono che, giusta dottrina e giurisprudenza, la comunicazione del pignoramento è una parte essenziale dello stesso. La sua assenza ne inficia la validità.

b) L'autorità di vigilanza - citando due autori - ritiene invece che il pignoramento sia eseguito già con la decisione dell'Ufficio e l'assenza di una comunicazione all'escusso ne esclude solo alcuni effetti, quali ad esempio quelli concernenti le sanzioni penali nei confronti del debitore. Poiché il momento dell'esecuzione del pignoramento riveste una rilevanza ancora maggiore per i creditori in quanto fissa il giorno determinante per la formazione dei gruppi (art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LEF), esso non deve dipendere da un elemento soggettivo quale la conoscenza del provvedimento da parte dell'escusso.

c) Per costante giurisprudenza un pignoramento è validamente eseguito con la comunicazione al debitore sia dell'interdizione di disporre, senza l'autorizzazione dell' Ufficiale, degli oggetti pignorati che delle conseguenze penali dell'inosservanza di tale divieto (art. 96 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
LEF, DTF 115 III 41 consid. 1, 112 III 14 consid. 3, 110 III 57 consid. 2, 107 III 67 consid. 1). Se il debitore o un suo rappresentante non presenziano al pignoramento, questo diventa effettivo con la comunicazione del verbale (DTF 112 III 14 consid. 5a). La citata giurisprudenza è approvata dalla dottrina dominante (Amonn/Gasser, op. cit. , § 22 n. 53 e 78, Lebrecht, Commento basilese, n. 13 all'art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
LEF, Foex, Commento basilese, n. 18 segg. all'art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
LEF, Jent-Sørensen, Commento basilese, n. 17 all'art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LEF, Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, n. 11 all'art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
LEF e Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a ed., pag. 172 § 2). È tuttavia esatto, come rilevato dalla sentenza impugnata, che nel proprio Commentario Gilliéron afferma che un pignoramento è eseguito nel momento in cui l'Ufficio di esecuzione ha deciso di destinare alla liquidazione dei creditori partecipanti
beni patrimoniali da esso specificati e stimati (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 41 all'art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
LEF). Nella medesima opera egli riconosce però pure che è indispensabile che l'ufficio comunichi al debitore o al suo rappresentante quali sono i beni pignorati, menzionando il divieto di disporne - sotto comminatoria penale - senza autorizzazione (op. cit. , n. 43 all'art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
LEF). L'altro autore citato dall'autorità di vigilanza ritiene che trattasi di una decisione che crea un determinato statuto, motivo per cui nella sua tesi, pur riconoscendo di essere in contrasto con la dottrina dominante e la giurisprudenza federale, afferma che un pignoramento esplica i suoi effetti dal momento in cui è stato deciso dall'Ufficiale indipendentemente dal fatto che il debitore sia o meno a conoscenza di tale decisione (Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, tesi Losanna, 1998, n. 35 e 42).

In concreto alla luce della costante e univoca giurisprudenza e della dottrina dominante bisogna ritenere che il pignoramento è stato validamente eseguito con l'intimazione del verbale di pignoramento nel mese di febbraio 2001. Giova rilevare che a torto l'autorità di vigilanza reputa che il Tribunale federale faccia dipendere l'esecuzione del pignoramento da un elemento soggettivo, quale potrebbe essere la conoscenza del provvedimento da parte dell'escusso. Decisiva, secondo la giurisprudenza federale, è invece la comunicazione dell'Ufficio, che costituisce un atto oggettivo. Infatti nella fattispecie esaminata nella DTF 112 III 14 il debitore, che non si era presentato all' annunciato pignoramento, non aveva nemmeno ritirato la raccomandata contenente il verbale inviatagli dall'Ufficio; ciononostante il pignoramento è stato considerato eseguito al termine del periodo di giacenza postale, senza attendere che l'escusso ne abbia effettivamente preso conoscenza.

4.- Secondo i ricorrenti i verbali di pignoramento sono nulli, poiché antedatati e contenenti un'indicazione errata del bene staggito. Infatti, i verbali pur essendo stati trasmessi nel mese di febbraio 2001, sono datati 21 novembre 2000. Inoltre, il secondo verbale, intimato il 21 febbraio 2001, non sarebbe valido poiché indica, quale bene pignorato, la quota di comproprietà dell'escusso, quando al momento della notifica tale quota di comproprietà risultava già da tempo intestata alla moglie.
Occorre innanzi tutto rilevare che il verbale di pignoramento intimato il 9 febbraio 2001 è stato annullato e rimpiazzato da quello notificato il 21 febbraio 2001.
Prive di pertinenza ai fini del presente giudizio si rivelano quindi le critiche ricorsuali rivolte contro il primo verbale, integralmente sostituito. I ricorrenti sembrano dapprima confondere il pignoramento risp. il verbale per le operazioni di pignoramento (modulo 6 della raccolta moduli LEF, cfr. anche Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.
cit. , n. 3 all'art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LEF) con il verbale di pignoramento (modulo 7 della raccolta moduli LEF) che, di regola, giusta l'art. 114
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 114 - À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
LEF viene notificato al debitore dopo che il termine di partecipazione di trenta giorni è trascorso.
Essi misconoscono poi che un errore di data nel verbale di pignoramento non ha per conseguenza l'annullamento del pignoramento - come invece postulato dai ricorrenti - ma può unicamente portare alla correzione del verbale (DTF 31 I 154 consid. 1, Jent-Sørensen. op. cit. , n. 2 all'art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LEF; Gilliéron, Commento, n. 22 all'art. 112
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
LEF), che nella fattispecie non è però né chiesta né - da quanto emerge dai ricorsi - desiderata. Nemmeno una notifica intempestiva ha per conseguenza la nullità del verbale o del pignoramento (DTF 31 I 154 consid. 2, Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 3 all'art. 114
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 114 - À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
LEF). Si può del resto osservare che nei casi in cui il pignoramento è unicamente stato validamente eseguito, come in concreto, con l'intimazione del verbale, quest'ultimo non può riportare la data esatta dell'atto esecutivo. Per quanto concerne invece l'indicazione del bene pignorato, la stessa si rivela esatta per i motivi di cui si dirà nel seguente considerando.

5.- a) I ricorrenti ritengono nulla l'annotazione della restrizione della facoltà di disporre, poiché non è stato effettuato alcun valido pignoramento. Inoltre il formulario con cui è stata chiesta l'invisa annotazione non indica la data del pignoramento.
b) L'autorità di vigilanza ha ricordato che le misure cautelari sono da attuare senza indugio e possono essere, in caso di urgenza, prese ancora prima del pignoramento e che sussiste la possibilità di insorgere contro tali misure.

c) L'annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 101
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
LEF costituisce una misura cautelare (DTF 97 III 18 consid. 2 c), che può in caso d'urgenza essere adottata anche prima dell'esecuzione del pignoramento (art. 15 cpv. 3
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 15 - 1 Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24
1    Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24
a  Requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 960 CC26 et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP).
b  Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l'attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l'avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu'en mains de l'office (art. 91, al. 1, ci-après).
c  S'il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l'assureur et attirer son attention sur le fait que, d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance27, jusqu'à nouvel avis il ne pourra plus s'acquitter valablement qu'en mains de l'office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d'extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu'il ait été procédé à la réalisation, l'office en informera sans délai l'assureur (art. 1 et 2 OSAss28).
2    Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie.
3    En cas d'urgence, l'annotation de la restriction du droit d'aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé.
RFF, cfr.
anche DTF 107 III 67 consid. 2, 115 III 41 consid. 2; Gilliéron, Commento, n. 11 all'art. 101
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
LEF, Amonn/Gasser, op.

cit. , § 22 n. 65, Lebrecht, Commento basilese, n. 13 all' art. 101
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
LEF ). Essa ha lo scopo di tutelare i creditori procedenti, dopo l'annotazione della restrizione della facoltà di disporre, da eventuali acquirenti di diritti sul bene oggetto della misura conservativa: l'esecuzione continua per i creditori al beneficio di tale misura senza che i diritti posteriormente acquisiti da terzi possano loro essere opposti (DTF 42 III 242 consid. 1; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, op. cit. , n. 8 all'art. 101
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
LEF; Schmid, Commento basilese, n. 12 all'art. 960
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
CC).

In concreto i ricorrenti non affermano che nella fattispecie in esame non sussisteva l'urgenza riconosciuta - perlomeno implicitamente - dalla sentenza impugnata per poter ordinare una misura cautelare antecedente al pignoramento né negano - a giusta ragione - che questa costituisce un provvedimento impugnabile mediante un ricorso all'autorità di vigilanza. Dall'incarto risulta poi che il patrocinatore dei ricorrenti era già a conoscenza della restrizione della facoltà di disporre il 19 febbraio 2001 (cfr. lettera scritta quel giorno all'Ufficio), motivo per cui il 16 marzo 2001, data del ricorso all'autorità di vigilanza, la decisione dell'Ufficio di emanare una misura cautelare ex art. 101
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
LEF prima di aver proceduto al pignoramento era formalmente cresciuta in giudicato. Sebbene tale circostanza non sia espressamente menzionata nella sentenza impugnata, questa Camera può nondimeno tenerne conto (art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
OG che dichiara applicabile per analogia l'art. 64 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
OG; cfr. anche Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.7.2. all' art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
OG). Ora, poiché quando il pignoramento è stato validamente eseguito (cfr. consid. 3) la misura conservativa in discussione già sussisteva, il
fatto che il debitore abbia ceduto la nota quota di comproprietà alla moglie è ininfluente per le esecuzioni in corso, siffatta cessione essendo posteriore all'annotazione della restrizione della facoltà di disporre.

6.- Infine i ricorrenti lamentano che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, non è vero che dall'agire dell'Ufficio non risultano conseguenze negative. Si può loro dare atto, come del resto pure rilevato nella sentenza cantonale, che la tempestività dell'ufficio di esecuzione nel procedere alle notifiche non sembra sempre essere conforme alla legge. Non è tuttavia questa la sede per dolersi di eventuali danni subiti in seguito all' operato dell'Ufficio, essendo tale questione di pertinenza delle autorità giudiziarie.

7.- In conclusione, da quanto precede discende che i ricorsi si avverano infondati e come tali devono essere respinti. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LEF).

Per questi motivi

la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

pronuncia :

1. I ricorsi sono respinti.

2. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alle controparti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 8 ottobre 2001 VIZ

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
La Presidente,

Il Cancelliere,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.186/2001
Date : 08 octobre 2001
Publié : 08 octobre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : [AZA 0/2] 7B.186/2001 CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI


Répertoire des lois
CC: 960
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
LP: 20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
101 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
112 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
1    Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2    Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3    Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
114
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 114 - À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
OJ: 64  81
ORFI: 15
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 15 - 1 Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24
1    Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24
a  Requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 960 CC26 et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP).
b  Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l'attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l'avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu'en mains de l'office (art. 91, al. 1, ci-après).
c  S'il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l'assureur et attirer son attention sur le fait que, d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance27, jusqu'à nouvel avis il ne pourra plus s'acquitter valablement qu'en mains de l'office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d'extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu'il ait été procédé à la réalisation, l'office en informera sans délai l'assureur (art. 1 et 2 OSAss28).
2    Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie.
3    En cas d'urgence, l'annotation de la restriction du droit d'aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé.
Répertoire ATF
107-III-67 • 110-III-57 • 112-III-14 • 115-III-41 • 119-III-81 • 120-III-42 • 31-I-154 • 42-III-242 • 97-III-18
Weitere Urteile ab 2000
7B.186/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • autorité de surveillance • annotation • procès-verbal de saisie • questio • part de copropriété • bellinzone • fédéralisme • tribunal fédéral • registre foncier • mesure provisionnelle • exécution de la saisie • décision • mois • urgence • plainte à l'autorité de surveillance • mention • lausanne • déclaration • but
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