Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_234/2011

Sentenza dell'8 agosto 2011
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA in liquidazione,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

Ufficio del registro di commercio,
opponente.

Oggetto
revoca dello scioglimento di una società anonima,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che il 7 dicembre 2010 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato, su istanza dell'Ufficio del registro di commercio di Lugano fondata sull'art. 154 cpv. 3 dell'Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), lo scioglimento e la liquidazione secondo le prescrizioni del fallimento della A.________ SA, la quale non aveva ripristinato consiglio di amministrazione, organo di revisione e recapito statutario nonostante la diffida pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio;
che con istanza del 14 febbraio 2011 la società ha chiesto al medesimo Pretore di revocare la predetta decisione e di assegnarle un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, adducendo che l'assemblea generale aveva nel frattempo nominato l'amministratore e l'ufficio di revisione e modificato il recapito;
che il Pretore ha respinto l'istanza con sentenza del 15 febbraio 2011, argomentando che l'art. 154 ORC, contrariamente all'art. 153 cpv. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
1    Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
a  l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b  le contenu de l'inscription au registre du commerce;
c  les émoluments dus;
d  le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO.
2    L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office.
3    L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).
ORC, non prevede la possibilità di revocare lo scioglimento pronunciato dal giudice;
che in precedenza - il 14 novembre 2008 - il Pretore aveva invece accolto una richiesta analoga della società;
che l'appellazione presentata dalla A.________ SA in liquidazione è stata respinta con sentenza 10 marzo 2011 della II Camera civile del Tribunale di appello ticinese;
che la società insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 12 aprile 2011, chiedendo in via principale l'accoglimento delle domande già formulate innanzi al Pretore e in via subordinata l'annullamento del giudizio impugnato con il rinvio degli atti all'autorità cantonale "affinché si pronunci sulla tempestività dell'istanza 14 febbraio 2011 e sulla necessità della misura dello scioglimento e della conseguente liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento";
che né l'autorità cantonale, né l'Ufficio del registro di commercio hanno preso posizione sul ricorso;
che l'azione di revoca dello scioglimento della società anonima - come quella di scioglimento (sentenza 4A_106/2010 del 22 giugno 2010, consid. 6, non pubblicato in DTF 136 III 369) - è una causa civile di carattere pecuniario il cui valore è determinato dal capitale nominale;
che il capitale nominale della società ricorrente è di fr. 250'000.-- per cui la soglia dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF è raggiunta;
che per il resto il ricorso, sotto il profilo formale, è ammissibile;
che la Corte cantonale, dopo avere premesso che l'Ufficio del registro di commercio era obbligato a diffidare soltanto le persone tenute all'iscrizione, non gli azionisti, ha ripreso in sostanza la motivazione del Pretore, confermando che lo scioglimento pronunciato dal giudice secondo gli art. 154 ORC e 731b CO, quest'ultimo entrato in vigore il 1° gennaio 2008, non può più essere revocato, fatta eccezione del caso in cui sia ripristinato il domicilio legale nel senso dell'art. 153 cpv. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
1    Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
a  l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b  le contenu de l'inscription au registre du commerce;
c  les émoluments dus;
d  le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO.
2    L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office.
3    L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).
ORC;
che le censure con le quali la ricorrente contesta lo scioglimento della società non sono ricevibili, poiché tale questione è stata risolta definitivamente dal Pretore con la sentenza del 7 dicembre 2010, cresciuta in giudicato, e non è più oggetto di questa procedura;
che così è degli argomenti concernenti la buona fede dell'azionista, ancorché il tema non sia di rilievo (cfr. sentenza citata, consid. 9.1 non pubblicato), la severità eccessiva con la quale l'autorità cantonale avrebbe apprezzato le circostanze del caso specifico e il risultato sproporzionato che comporterebbe l'applicazione rigorosa degli art. 731b cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO e 154 ORC;
che l'autorità cantonale non ha leso il diritto di essere sentita della ricorrente per non essere entrata nel merito di tali argomentazioni, non pertinenti, proposte anche con l'appello;
che, per tornare all'oggetto di questa procedura, i giudici cantonali hanno richiamato con ragione la DTF 136 III 369, nella quale il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 731b cpv. 1 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
. 3 CO non permette più la revoca dello scioglimento a seguito del ripristino delle condizioni legali, tale eventualità essendo stata mantenuta esclusivamente per il caso retto dall'art. 153 cpv. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
1    Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
a  l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b  le contenu de l'inscription au registre du commerce;
c  les émoluments dus;
d  le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO.
2    L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office.
3    L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).
ORC (consid. 11.4.2 pag. 372);
che la ricorrente non si confronta con questa motivazione, limitandosi a obiettare che l'art. 154 ORC non prevede ma nemmeno vieta la modifica delle misure in discussione;
che, in considerazione della giurisprudenza citata, tale argomentazione è manifestamente infondata, come lo sono gli argomenti con i quali la ricorrente invoca il giudizio di revoca pronunciato dal Pretore nel 2008, non potendosi essa prevalere di un'applicazione non corretta del diritto federale avvenuta nell'ambito di un altro procedimento;
che, al contrario, il trattamento indulgente concessole in passato dal Pretore doveva indurre la ricorrente a occuparsi con maggiore diligenza dell'organizzazione societaria prescritta imperativamente dalla legge e a colmare rapidamente le lacune;
che le spese sono a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF);

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 agosto 2011

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_234/2011
Date : 08 août 2011
Publié : 21 septembre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Registre
Objet : recova di scioglimento di una società anonima


Répertoire des lois
CO: 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
74
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
ORC: 153 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
1    Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
a  l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b  le contenu de l'inscription au registre du commerce;
c  les émoluments dus;
d  le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO.
2    L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office.
3    L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).
154
Répertoire ATF
136-III-369
Weitere Urteile ab 2000
4A_106/2010 • 4A_234/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • registre du commerce • questio • autorité cantonale • décision • dissolution de la société • droit civil • organe de révision • société anonyme • état de fait • augmentation • ordonnance sur le registre du commerce • tribunal cantonal • répartition des tâches • motivation de la décision • suppression • frais judiciaires • recours en matière civile • ordre militaire • condition • salaire • droit d'être entendu • entrée en vigueur • courrier a • droit fédéral • lésé • analogie • fédéralisme • juge suppléant • assemblée générale • lausanne • feuille officielle suisse du commerce • contestation civile
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