SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 154 Fonction incompatible avec une interdiction d'exercer une activité - 1 En cas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de requérir l'inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l'incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO). |
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1 | En cas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de requérir l'inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l'incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO). |
2 | Si l'entité ne donne pas suite à la sommation, l'office du registre du commerce radie d'office les fonctions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité et le mode de représentation de la personne concernée. |
3 | Les art. 152a et 153 s'appliquent. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 154 Fonction incompatible avec une interdiction d'exercer une activité - 1 En cas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de requérir l'inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l'incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO). |
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1 | En cas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de requérir l'inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l'incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO). |
2 | Si l'entité ne donne pas suite à la sommation, l'office du registre du commerce radie d'office les fonctions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité et le mode de représentation de la personne concernée. |
3 | Les art. 152a et 153 s'appliquent. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur: |
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1 | Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur: |
a | l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation; |
b | le contenu de l'inscription au registre du commerce; |
c | les émoluments dus; |
d | le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO. |
2 | L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office. |
3 | L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO). |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 154 Fonction incompatible avec une interdiction d'exercer une activité - 1 En cas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de requérir l'inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l'incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO). |
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1 | En cas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de requérir l'inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l'incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO). |
2 | Si l'entité ne donne pas suite à la sommation, l'office du registre du commerce radie d'office les fonctions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité et le mode de représentation de la personne concernée. |
3 | Les art. 152a et 153 s'appliquent. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur: |
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1 | Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur: |
a | l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation; |
b | le contenu de l'inscription au registre du commerce; |
c | les émoluments dus; |
d | le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO. |
2 | L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office. |
3 | L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur: |
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1 | Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur: |
a | l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation; |
b | le contenu de l'inscription au registre du commerce; |
c | les émoluments dus; |
d | le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO. |
2 | L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office. |
3 | L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 154 Fonction incompatible avec une interdiction d'exercer une activité - 1 En cas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de requérir l'inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l'incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO). |
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1 | En cas d'inscriptions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de requérir l'inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l'incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO). |
2 | Si l'entité ne donne pas suite à la sommation, l'office du registre du commerce radie d'office les fonctions incompatibles avec l'interdiction d'exercer une activité et le mode de représentation de la personne concernée. |
3 | Les art. 152a et 153 s'appliquent. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |