Tribunal federal
{T 0/2}
4C.88/2005 /ech
Arrêt du 8 juillet 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les juges Corboz, président, Favre et Chaix, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Parties
A.________,
demandeur et recourant,
représenté par Me Olivier Couchepin,
contre
X.________ Sàrl,
défenderesse et intimée,
représentée par Me Damien Revaz.
Objet
contrat d'entreprise; détermination du prix
recours en réforme contre le jugement rendu le 20 janvier 2005 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
Faits:
A.
En avril 2001, la commune de U.________ a adjugé à la société X.________ Sàrl des travaux d'enlèvement du limon excédentaire se trouvant sur la rive droite du Rhône, provenant des crues de ce fleuve en octobre 2000. Pour le segment du Rhône concerné, compris entre le pont de V.________ et la limite de W.________, la surface d'enlèvement du limon était estimée à 110'000 m2 que X.________ Sàrl facturerait 85 cts par mètre carré. Oralement, X.________ Sàrl a donné en sous-traitance à A.________ une partie de ces travaux, pour le même prix que celui facturé à la commune.
Pour suivre ces travaux et s'assurer qu'ils seraient exécutés dans le respect de la flore et de la faune, la commune a mandaté la société Y.________ SA, spécialiste en écologie appliquée. Le travail d'enlèvement devait avoir lieu sur le lit interne du fleuve, soit du sommet de l'empierrement jusqu'aux arbres, comme cela avait déjà été le cas en 1994 lors d'une précédente intervention à laquelle avait participé X.________ Sàrl. Tant la commune que Y.________ SA ont donné pour instruction de ne pas excaver le limon entre les arbres situés le long du Rhône. Avant le commencement des travaux, un biologiste de Y.________ SA a expliqué, en présence notamment de A.________ et de son machiniste, comment procéder. Le machiniste s'est en outre renseigné auprès de son collègue de X.________ Sàrl qui n'avait pas creusé entre les arbres. B.________ est lui-même venu contrôler le travail au début du chantier.
A.________ a réalisé les travaux en deux semaines. Dans un premier temps, son employé a excavé le limon sur la partie non boisée du lit du Rhône avec une grosse machine. Vers la fin de l'opération, il a pris l'initiative d'utiliser une petite machine pour ramasser le limon qui s'était déposé entre les arbres. X.________ Sàrl et A.________ n'ont pas procédé à une reconnaissance commune de ces travaux. Le 8 mai 2001, A.________ a facturé 33'931 fr.65 pour prix de son intervention. Cette facture prenait en compte une surface de 37'100 m2, selon un calcul approximatif auquel il avait procédé.
B.
Le 9 mai 2001, la commune et Y.________ SA ont admis la bonne exécution des travaux confiés à X.________ Sàrl. Les parties ont alors convenu de déterminer la rémunération du travail sur la base des métrés réalisés en 1994. Selon ce décompte, la partie exécutée par A.________ représente une surface de 29'875 m2 correspondant à 27'323 fr.70 au prix unitaire convenu. En juin 2001, B.________ a donc réduit à 27'323 fr.70 le montant de la facture reçue de A.________ et il lui a versé cette somme le 26 juillet suivant.
Après avoir obtenu d'un bureau d'ingénieurs et de géomètres une nouvelle estimation de la surface qu'il avait travaillée, A.________ a adressé une nouvelle facture, le 11 juillet 2001, de 46'644 fr.60 correspondant à une surface de 51'000 m2. X.________ Sàrl refusant tout paiement supplémentaire, A.________ a fait notifier à sa débitrice un commandement de payer au montant de 46'644 fr.60, avec intérêts au taux annuel de 5% dès le 11 juillet 2001. La société poursuivie a fait opposition le 23 août 2001.
C.
Le 27 août 2001, A.________ a ouvert action contre X.________ Sàrl devant les autorités judiciaires valaisannes. Sa demande tendait au paiement des sommes précitées, sous déduction d'un montant de 27'323 fr.70 reçu le 26 juillet 2001, et à la mainlevée de l'opposition. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. En cours de procédure, le demandeur a réduit ses prétentions à 8'595 fr.40 en capital. Cette réduction faisait suite à une expertise judiciaire d'où il ressortait que la surface effectivement travaillée par le demandeur contenait 39'274 m2, ce qui correspond à une rémunération de 35'920 fr.; il fallait encore déduire la somme de 27'323 fr.70 déjà versée par la défenderesse.
Par jugement du 20 janvier 2005, la Ile Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande avec suite de frais et dépens. En substance, les juges ont retenu que la somme encore réclamée correspondait à la surface comprise entre les arbres. Dans la mesure où ce travail dépassait le cadre du contrat d'entreprise confié au demandeur, il n'avait pas droit à une rémunération pour cette activité. De surcroît, les règles sur l'enrichissement illégitime et la gestion d'affaires sans mandat ne lui étaient d'aucun secours car le travail non commandé n'avait pas été profitable à la défenderesse.
D.
Agissant par la voie du recours en réforme, A.________ requiert le Tribunal fédéral de modifier le jugement du Tribunal cantonal en ce sens que la demande soit admise.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), tandis qu'il ne permet pas de critiquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ni celle du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; il doit indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral tenues pour violées et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en résultent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
Le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties; pour le surplus, il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par l'argumentation juridique adoptée par la juridiction cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une argumentation juridique autre que celle de la juridiction cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine).
2.
La convention de sous-traitance passée oralement entre les parties avait pour objet d'enlever du limon excédentaire sur un segment déterminé du Rhône. Elle constitue donc un contrat d'entreprise, lequel n'est soumis au respect d'aucune forme particulière (art. 11 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
Le prix unitaire est un mode de rémunération forfaitaire aux termes de l'art. 373
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
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1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
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1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
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1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
La question de savoir si les parties ont opté pour un métré effectif ou pour un métré théorique doit être résolue sur la base de leur convention particulière (Gauch, op. cit., ch. 927).
Il ressort du jugement que le dénombrement des unités déterminantes pour la rémunération devait s'opérer au moyen d'un métré effectif. Ce point n'est pas contesté. Ainsi, la surface effectivement travaillée par le demandeur a été arrêtée - sur la base d'une expertise judiciaire - à 39'274 m2 donnant en principe droit à une rémunération de 35'920 fr. La cour cantonale a cependant dénié au demandeur le droit à tout paiement au-delà de 27'323 fr.70. Elle a motivé cette décision par le fait que la différence de 8'595 fr.40 correspond à une activité qui excédait l'étendue des travaux à exécuter par lui.
Dans l'exécution de l'ouvrage, l'entrepreneur doit notamment faire preuve de diligence (art. 364 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
|
1 | La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
2 | L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. |
3 | Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
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1 | La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
2 | L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. |
3 | Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
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1 | La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
2 | L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. |
3 | Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
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1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
Dans l'acte de recours, le demandeur ne remet pas en cause ces principes, auxquels la cour cantonale s'est référée de manière correcte.
3.
Invoquant les art. 1 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
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1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
réforme.
De surcroît, l'argumentation du demandeur méconnaît que le contrat de sous-traitance conclu entre lui et la défenderesse est indépendant du contrat d'entreprise liant cette dernière à la commune. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal (Chaix, op. cit., ch. 36 ad art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
4.
Arguant d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Nulle part dans sa décision, la cour cantonale n'a constaté un accord entre les parties portant sur une modification de la commande d'origine. S'il existait une différence entre les surfaces respectives des travaux de 1994 et de 2001, différence qui n'est pas constatée dans le jugement, cela concernerait exclusivement la commune et la défenderesse. Aucun élément de fait ne permet d'établir une éventuelle reprise des termes du contrat principal dans la convention de sous-traitance. Le demandeur - qui supporte pleinement, sur ce point, le fardeau de la preuve - ne l'allègue même pas. Dans ces conditions, son argumentation s'écarte de l'état de faits déterminant et elle est, par voie de conséquence, irrecevable.
5.
La cour cantonale a constaté que les parties divergeaient sur la question de savoir si le désensablement des zones situées entre les arbres plantés hors du lit intérieur du Rhône - et correspondant selon les juges cantonaux à 9'399 m2 (39'274 m2 - 29'875 m2) - était ou non compris dans l'objet du contrat. A l'issue d'une interprétation objective de la convention, ils sont parvenus à une réponse négative. Critiquant cette interprétation, le demandeur soutient que le comportement des parties dénote la conclusion tacite d'un contrat d'entreprise pour la surface supplémentaire travaillée par lui.
5.1 Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle volonté des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 664 consid. 3.1 p. 667). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement. Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422).
5.2 Le contrat ayant été conclu oralement, la cour cantonale a pertinemment fondé son raisonnement sur le comportement des parties. Elle a ainsi constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
En déduisant de ces éléments que le demandeur ne pouvait pas légitimement croire qu'il devait également désensabler les parties boisées de la moitié externe du lit du Rhône, la cour cantonale n'a pas violé les règles déterminantes pour l'interprétation objective du comportement de la défenderesse. Le recours ne vise d'ailleurs pas à le démontrer; il tend exclusivement à modifier l'état de faits établi par les précédents juges, soit pour ajouter certains faits qui n'ont pas été retenus (largeur moyenne creusée par les entreprises soumissionnaires; variation des exigences requises par la commune; emploi de petites machines par la défenderesse pour ne pas abîmer les arbres), soit pour modifier d'autres faits (exécution de l'ouvrage sous les instructions du gérant de la défenderesse, alors qu'un passage du gérant de la défenderesse, au début du chantier, est seul établi). En d'autres termes, le demandeur ne critique pas l'application du principe de la confiance mais il s'en prend, là encore, à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale.
6.
Le recours en réforme se révèle en tous points irrecevable, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Le demandeur acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: