Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.324/2005 /scd

Urteil vom 8. Juni 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Reeb,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Björn Bajan,

gegen

Bundesamt für Justiz, Zentralstelle USA,
Bundesrain 20, 3003 Bern.

Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die USA,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung des Bundesamts für Justiz, Zentralstelle USA,
vom 9. November 2005.

Sachverhalt:
A.
Am 4. April 2005 übermittelte das U.S. Department of Justice dem Bundesamt für Justiz (BJ) ein Rechtshilfeersuchen vom 31. März 2005. Die Strafjustizbehörden der USA (U.S. Attorney for the Northern District of California) ermitteln gegen den Angeschuldigten X.________ unter anderem wegen Vermögensdelikten. Sie ersuchen insbesondere um die Sperre von Bankverbindungen und um die Weiterleitung von Konteninformationen. Das Gesuch wurde am 26. Juli 2005 ergänzt. Im gleichen Sachzusammenhang hat die Schweizerische Bundesanwaltschaft ein separates gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen mutmasslicher Geldwäscherei eröffnet.
B.
Mit Eintretensverfügung vom 23. Mai 2005 bewilligte das BJ, Zentralstelle USA, das Rechtshilfeersuchen der USA. Das BJ ordnete die Sperre von Konten bei zwei Banken in Basel bzw. Zürich an. Ausserdem beauftragte das BJ die Bundesanwaltschaft mit dem Vollzug von strafprozessualen Untersuchungshandlungen, darunter die Edition von Bankunterlagen. Eine von X.________ dagegen erhobene Einsprache wies das BJ, Zentralstelle USA, mit Rechtshilfeentscheid vom 9. November 2005 ab; gleichzeitig bewilligte das BJ die Herausgabe von Bankunterlagen für drei Konten.
C.
Gegen den Einspracheentscheid des BJ vom 9. November 2005 gelangte X.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 12. Dezember 2005 an das Bundesgericht. Er beantragt zur Hauptsache die Aufhebung des angefochtenen Entscheides, die Verweigerung der Rechtshilfe und die Aufhebung von Kontensperren.

Das BJ beantragt mit Stellungnahmen vom 13. bzw. 23. Januar 2006 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Der Beschwerdeführer replizierte am 13. Februar 2006. Am 19. April, 4., 18. und 26. Mai sowie am 6. Juni 2006 reichte er unaufgefordert weitere Eingaben und Unterlagen ein.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Rechtshilfeverkehr zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika (im Rahmen der sogenannten "kleinen" oder akzessorischen Rechtshilfe) richtet sich primär nach dem Staatsvertrag zwischen den beiden Ländern über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen vom 25. Mai 1973 (RVUS [SR 0.351.933.6], inklusive diplomatischer Notenaustausch zur Auslegung des RVUS). Soweit der Staatsvertrag keine abschliessenden Regelungen enthält, ist das schweizerische Landesrecht anwendbar, namentlich das Bundesgesetz zum RVUS vom 3. Oktober 1975 (BG-RVUS [SR 351.93]) sowie das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG [SR 351.1]) und die dazugehörende Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV [SR 351.11]; vgl. Art. 38 Ziff. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 38 Effets sur d'autres traités et sur la législation interne - 1. Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
1    Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
2    Le présent Traité n'empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne.
3    Les clauses du présent Traité l'emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants.
4    La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 195115 en vue d'empêcher les doubles impositions dans le domaine de l'impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n'est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2 sont remplies.
-3
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 38 Effets sur d'autres traités et sur la législation interne - 1. Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
1    Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
2    Le présent Traité n'empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne.
3    Les clauses du présent Traité l'emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants.
4    La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 195115 en vue d'empêcher les doubles impositions dans le domaine de l'impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n'est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2 sont remplies.
RVUS, Art. 36a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 36a Effets sur les autres lois - La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, al. 1, du traité).
BG-RVUS und Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG).
1.1 Der angefochtene Entscheid erging im Einspracheverfahren nach Art. 16a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16a
BG-RVUS. Verfügungen der Zentralstelle USA unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht nach Art. 97
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16a
-114
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16a
OG (Art. 17 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
BG-RVUS).
1.2 Der Beschwerdeführer ist Inhaber (bzw. Mitinhaber) der drei von Zwangsmassnahmen betroffenen Bankverbindungen. Damit steht ihm die Beschwerdebefugnis zu (Art. 103 lit. a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OG; s. auch Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV sowie Art. 16 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
BG-RVUS).
1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind die Verletzung von Bundesrecht (inklusive Staatsvertragsrecht), einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens. Die betreffenden Fragen prüft das Bundesgericht mit freier Kognition (vgl. BGE 123 II 134 E. 1d S. 136). Gleiches gilt für die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. b
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
OG i.V.m. Art. 17 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
BG-RVUS). Der Vorbehalt von Art. 105 Abs. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OG ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Gerügt werden kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung des amerikanischen Rechts (Art. 17 Abs. 3
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
BG-RVUS). Soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (und die staatsrechtliche Beschwerde daher ausgeschlossen) ist, kann grundsätzlich auch die Verletzung von Individualrechten der Verfassung bzw. des humanitären Völkerrechts (inklusive UNO-Pakt II) mitgerügt werden (vgl. BGE 132 II 81 E.1.3S.83 f. mit Hinweisen).
1.4 Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde prüft es jedoch grundsätzlich nur Rechtshilfevoraussetzungen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (vgl. BGE 132 II 81 E. 1.4 S. 84 mit Hinweisen).
2.
Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, "mangels eines strafrechtlich vorwerfbaren Verhaltens" sei "keine Rechtshilfe" zu gewähren. Das Ersuchen enthalte schwere Mängel (im Sinne von Art. 2 lit. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG). Der Beschwerdeführer bestreitet die darin erhobenen Vorwürfe und deren Strafbarkeit nach amerikanischem und schweizerischem Recht.
2.1 Zwangsmassnahmen werden im ersuchten Staat rechtshilfeweise nur angewendet, wenn die Handlung, die das Ersuchen betrifft, die objektiven Merkmale eines Straftatbestandes erfüllt, auch nach dem Recht des ersuchten Staates (falls dort verübt) strafbar wäre und auf der Deliktsliste des RVUS aufgeführt ist (Art. 4 Ziff. 2 lit. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS). Die Qualifikation des Deliktes erfolgt dabei ausschliesslich nach dem Recht des ersuchten Staates; der Sachverhalt braucht nach den Rechtssystemen der Schweiz und der USA nicht unter praktisch identische Straftatbestände zu fallen (Art. 4 Ziff. 4
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS; Art. 10 Abs. 1 lit.b
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 10 Entrée en matière - 1 L'office central examine:
1    L'office central examine:
a  si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b  si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.
2    Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'art. 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'art. 8.
3    Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.
4    ...26
BG-RVUS; vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 84; 113 Ib 72 E. 4b S. 76, je mit Hinweisen). Handelt es sich um einen Tatbestand, der nicht auf der Deliktsliste aufgeführt ist, so entscheidet die Zentralstelle des ersuchten Staates, ob die Bedeutung der Tat Zwangsmassnahmen rechtfertigt (Art. 4 Ziff. 3
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS; vgl. BGE 113 Ib 72 E. 4 S. 75).
2.2 Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens unvereinbar, ersucht doch ein Staat einen andern gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte klären kann. Es reicht daher - unter dem Gesichtspunkt des hier massgebenden Art. 29 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
-b RVUS - aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85 mit Hinweisen).
2.3 Im angefochtenen Entscheid (Seiten 1-3) wird die Sachdarstellung des Ersuchens wie folgt zusammengefasst:
Der Beschwerdeführer habe als Direktor einer kalifornischen Gesellschaft (nachfolgend: "Gesellschaft") zusammen mit deren Vizepräsident "die Kontrolle über die Aktienemissionen sowie die Vergütungen von Beratern ausgeübt". Im September 1996 hätten der Beschwerdeführer und sein Komplize "zwei Offshore-Treuhandfirmen" mit Sitz auf Jersey (britische Kanalinseln) bzw. in Tortola (British Virgin Islands) "angewiesen, dort Briefkastenfirmen zu gründen, welche ihrer Kontrolle unterliegen würden".

"Von August 1997 bis Januar 2000" habe der Beschwerdeführer "veranlasst", dass die Gesellschaft "USD 348'000.-- in monatlichen Raten von USD 12'000.--" an eine der Offshore-Briefkastenfirmen zahlte, "obwohl diese Firma nie irgendwelche Beratungstätigkeiten als Gegenleistung erbracht" habe. "Die Zahlungen von jeweils USD 12'000.--" seien von einem Bankkonto der Gesellschaft in Kalifornien auf ein Konto einer der erwähnten Treuhandfirmen überwiesen und von dort auf ein Konto der "Briefkastenfirma" auf Jersey "weiterverschoben worden". "Von diesem Konto seien die Gelder auf ein Konto" des Beschwerdeführers bei einer Zürcher Bank "transferiert worden, so z.B. USD 100'040.-- am 24. September 1997 sowie USD 24'040.47 am 3. Juni 1999" (Untersuchungsgegenstand 1).

Zudem hätten der Beschwerdeführer und sein Komplize in den Jahren 1997-1999 "die Emission von 500'000 Aktien" der Gesellschaft "und deren Aushändigung an die von ihnen kontrollierten Briefkastenfirmen veranlasst". Diese Firmen hätten für einen Teil der Aktien "keine oder nicht die volle Gegenleistung" an die Gesellschaft erbracht. Der daraus erzielte Erlös sei dem Beschwerdeführer bzw. Dritten zugeflossen (Untersuchungsgegenstand 2).

Der deliktische Erlös sei u.a. auf Konten des Beschwerdeführers bei Banken in Basel bzw. Zürich transferiert worden.
2.4 Diese Sachdarstellung entspricht den Anforderungen von Art. 29 Ziff. 1 lit. a
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TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
-b RVUS.
2.5 Laut Ersuchen erfüllt der untersuchte Sachverhalt nach amerikanischem Strafrecht den Tatbestand des "securities, mail and wire fraud" (gemäss 15 U.S.C. §§ 78 ff., bzw. 18 U.S.C. §§ 1341 und 1343). Der Rechtshilferichter prüft, ob der im Ausland verübte inkriminierte Sachverhalt, sofern er - analog - in der Schweiz begangen worden wäre, die Tatbestandsmerkmale einer schweizerischen Strafnorm erfüllen würde (Art. 4 Ziff. 2 lit. a
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TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS; vgl. BGE 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90 f.; 129 II 462 E. 4.4 S. 465; 118 Ib 543 E. 3b/aa S. 546; Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, Rz. 237 f.; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, Rz. 357 f.).
2.6 Nach dem sogenannten "Treuebruchstatbestand" der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) wird mit Gefängnis bestraft, wer aufgrund des Gesetzes oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Handelt der Täter in der Absicht, sich (oder einen andern) unrechtmässig zu bereichern, kann auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren erkannt werden (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB). Nach herrschender Lehre und Praxis ist der Tatbestand des Treuebruchs namentlich auf selbstständige Geschäftsführer (sowie auf operationell leitende Organe) von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften anwendbar. Dazu gehören namentlich auch faktische geschäftsführende Organe (vgl. BGE 123 IV 17 E. 3b S. 21; 105 IV 106 E. 2 S. 109 f.; 100 IV 113 f.; 97 IV 10 E. 2 S. 14; Marcel A. Niggli, in: Basler Kommentar StGB, Bd. II, Basel 2003, Art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 10 ff., 20; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer TeilI, 6. Aufl., Bern 2003, § 19 Rz. 5 ff., 10).
2.7 Der "Untersuchungsgegenstand 1" gemäss Ersuchen (vgl. oben, E. 2.3) wäre im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung nach schweizerischem Recht grundsätzlich als ungetreue Geschäftsbesorgung zu qualifizieren. Dem Beschwerdeführer wird im Wesentlichen vorgeworfen, er habe als Generaldirektor (CEO) bzw. Geschäftsführer einer kalifornischen Gesellschaft rechtsgrundlose Zahlungen von USD 348'000.-- an eine Briefkastenfirma veranlasst, die unter seiner wirtschaftlichen Kontrolle gestanden habe. Dadurch habe er die kalifornische Gesellschaft an deren Vermögen geschädigt und sich und Dritte bereichert. Da dem Beschwerdeführer Bereicherungsabsicht vorgeworfen wird, würde dieser Sachverhalt "prima facie" vom qualifizierten Verbrechenstatbestand (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) erfasst.
Die ungetreue Geschäftsbesorgung fällt unter die rechtshilfefähigen Delikte des RVUS. Sie ist als "Untreue oder Vertrauensmissbrauch" (bzw. "Betrug" im Sinne des U.S.C.) gemäss Deliktsliste zu qualifizieren. Auch die Voraussetzungen von Art. 4 Ziff. 3
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS wären hier im Übrigen erfüllt. Bei Vorliegen einer qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung als verbrecherische Vortat wäre die Verschleierung der deliktisch erlangten Vermögenswerte über verschiedene Offshore-Briefkastenfirmen sowie Konten im In- und Ausland ferner als Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB) verfolgbar.
2.8 Der Beschwerdeführer bestreitet den Vorwurf eines strafbaren Verhaltens. Bei den Überweisungen von USD 348'000.-- handle es sich um rechtmässige "Salärzahlungen" an den Beschwerdeführer. Damit werden die im Ersuchen dargelegten Verdachtsgründe lediglich bestritten; es werden jedoch keine offensichtlichen Lücken oder Fehler aufgezeigt, welche die Vorwürfe vollumfänglich entkräften würden.
2.9 Nach dem Gesagten ist die Rechtshilfevoraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit gemäss Art. 4 Ziff. 2 lit. a
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TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS grundsätzlich erfüllt. Es kann offen bleiben, ob gestützt auf die weitere Sachdarstellung des Ersuchens noch zusätzliche rechtshilfefähige Straftatbestände des schweizerischen Rechts in Frage kämen.
Soweit die Rechtshilfevoraussetzungen des RVUS erfüllt sind, kann im Übrigen auch Art. 2 lit. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG der zulässigen Rechtshilfe nicht entgegen gehalten werden.
3.
Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, die angeblichen Vermögensdelikte würden im Ersuchen nur vorgeschoben. "Primär" gehe es den US-Behörden um die Verfolgung von nicht rechtshilfefähigen "Steuerhinterziehungsdelikten". Im vorliegenden Fall sei es (im Hinblick auf den RVUS bzw. den Grundsatz der Spezialität in Fiskalsachen) "nicht gerechtfertigt, die Vertragstreue der USA zu vermuten".
3.1 Schriftstücke und die darin enthaltenen Informationen, welche die USA von der Schweiz gestützt auf den RVUS erhalten haben, dürfen in den USA in einem Verfahren wegen einer andern strafbaren Handlung als der, wegen welcher die Rechtshilfe bewilligt worden ist, grundsätzlich nicht für Ermittlungen benutzt oder als Beweismittel vorgelegt werden (Art. 5 Ziff. 1
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TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
RVUS). Der RVUS ist insbesondere nicht anwendbar auf Ermittlungen oder Verfahren wegen Verletzung von rein fiskalischen Vorschriften (Art. 2 Ziff. 1 lit. c
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TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
[5] RVUS).
3.2 Zwar wird im Rechtshilfeersuchen eingeräumt, dass gegen den Beschwerdeführer nicht nur wegen Vermögensdelikten ("securities, mail and wire fraud") ermittelt werde, sondern zusätzlich wegen illegaler Steuerverkürzung ("tax evasion"). Im Ersuchen wird jedoch ausdrücklich bestätigt, dass die rechtshilfeweise erlangten Informationen nicht zur Verfolgung von Steuerdelikten gegen den Beschwerdeführer verwendet würden.
3.3 Wie in Erwägung 2 dargelegt, wären die von den amerikanischen Behörden verfolgten Vermögensdelikte auch im Falle einer Verurteilung nach schweizerischem Recht grundsätzlich strafbar. Die Rechtshilfevoraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit (im Sinne von Art. 4 Ziff. 2 lit. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS) ist erfüllt. Die in den USA zusätzlich untersuchten Steuerdelikte fallen (wie die ersuchende Behörde ausdrücklich einräumt) unter den Spezialitätsgrundsatz von Art. 5 Ziff. 1
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TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
bzw. Art. 2 Ziff. 1 lit. c
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TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
(5) RVUS. Das BJ stellt einen förmlichen Spezialitätsvorbehalt (beim Vollzug der Rechtshilfe) denn auch praxisgemäss in Aussicht (vgl. angefochtener Entscheid, S. 13 E. 3). Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die im Ersuchen dargelegten Verdachtsgründe für rechtshilfefähige Vermögensdelikte lediglich vorgeschoben wären, sind nicht ersichtlich. Ebenso wenig besteht ein objektiv begründbarer Anlass zur Befürchtung, die amerikanischen Behörden würden sich an ihre Spezialitätszusicherung nicht halten bzw. die staatsvertraglichen Verpflichtungen der USA verletzen. Gegenteiliges lässt sich auch aus den vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen nicht ableiten. Im Rechtshilfeverkehr zwischen der Schweiz und den USA gilt diesbezüglich der völkerrechtliche
Vertrauensgrundsatz (vgl. BGE 115 Ib 373 E. 8 S. 377 mit Hinweis).
4.
Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, das Ersuchen komme einer unzulässigen Beweisausforschung gleich und die bewilligten Rechtshilfemassnahmen seien unverhältnismässig. Von den Zahlungen "an den Beschwerdeführer in der Höhe von USD 348'000.--" seien lediglich USD 48'000.-- "in die Schweiz geflossen". Die Vermögenssperren und Bankauskünfte seien daher, soweit überhaupt zulässig, grundsätzlich auf das fragliche Konto (und die betreffende Überweisung) zu beschränken. Weitere Zahlungen (insbesondere aus dem Verkauf von 500'000 Aktien) seien "nie in die Schweiz gelangt". Insofern bestehe kein Sachzusammenhang zwischen der Strafuntersuchung und den bewilligten Zwangsmassnahmen.
4.1 Gemäss Art. 29 Ziff. 1 lit. a
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TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
-b RVUS muss die ersuchende Behörde den Gegenstand und den Grund ihres Gesuches spezifizieren. Daraus leitet die Praxis ein Verbot der Beweisausforschung ab. Dieses richtet sich gegen Beweisaufnahmen "auf's Geratewohl". Es dürfen keine strafprozessualen Untersuchungshandlungen zur Auffindung von Belastungsmaterial zwecks nachträglicher Begründung eines Tatverdachtes (oder zur Verfolgung nicht rechtshilfefähiger Delikte) durchgeführt werden. Eine hinreichend präzise Umschreibung der Verdachtsgründe soll möglichen Missbräuchen vorbeugen. Es sind grundsätzlich alle sichergestellten Aktenstücke zu übermitteln, welche sich auf den im Ersuchen dargelegten Verdacht beziehen können. Mithin muss eine ausreichende inhaltliche Konnexität zwischen dem untersuchten Sachverhalt und den fraglichen Dokumenten erstellt sein (BGE 129 II 462 E.5.3 S. 467 f.; 122 II 367 E. 2c S. 371; 121 II 241 E. 3a S. 242 f., je mit Hinweisen).
4.1.1 Es ist Aufgabe der ersuchten Rechtshilfebehörde, diejenigen Akten auszuscheiden, für die keine Rechtshilfe zulässig ist. Daher muss die ersuchte Behörde grundsätzlich aufzeigen, dass zwischen den von der Rechtshilfe betroffenen Unterlagen und dem Gegenstand der Strafuntersuchung ein ausreichender Sachzusammenhang besteht (BGE 122 II 367 E. 2c S. 371). Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde forscht das Bundesgericht jedoch nicht von sich aus nach Aktenstücken, die im ausländischen Verfahren (mit Sicherheit) nicht erheblich sein könnten. Es obliegt dem Betroffenen, schon im Rechtshilfeverfahren gegenüber der ausführenden Behörde konkret darzulegen, welche einzelnen Aktenstücke (bzw. welche Passagen daraus) für die Strafuntersuchung offensichtlich entbehrlich seien, und diese Auffassung auch zu begründen. Dies gilt besonders bei einer komplexen Untersuchung mit zahlreichen Akten (vgl. BGE 130 II 14 E. 4.3 S. 16 f.; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262; 122 II 367 E. 2d S. 372, je mit Hinweisen).
4.1.2 In der Schweiz dürfen bei Ausführung amerikanischer Rechtshilfeersuchen diejenigen Zwangsmassnahmen angewendet werden, die das schweizerische Strafprozessrecht vorsieht (Art. 4 Ziff. 1
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TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
und Art. 9 Ziff. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 9 Règles générales sur l'exécution - 1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction.
1    Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction.
2    Si l'Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Etat requis, celui-ci peut autoriser l'application des dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant pour ce qui concerne:
a  Les enquêtes ou procédures pénales,
b  La légalisation et la transmission de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
3    Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l'autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent.
RVUS; Art. 7 Abs. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
1    La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
2    Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18
3    Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.
und Art. 8 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 8 Mesures provisoires - 1 Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse19, de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps.20
3    Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies.
4    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.21
BG-RVUS; Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
Satz 2 und Art. 18 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
IRSG). Kontensperren sind nach hiesigem Strafprozessrecht insbesondere zur Sicherstellung einer allfälligen strafrechtlichen Einziehung von deliktisch erworbenem Vermögen zulässig (Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB; Art. 74a Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG; vgl. BGE 129 II462 E. 5.6 S. 469). Die Herausgabe zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten kann grundsätzlich in jedem Stadium des ausländischen Verfahrens erfolgen, in der Regel gestützt auf ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil des ersuchenden Staates (vgl. Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG). Vermögenswerte, deren rechtshilfeweise Herausgabe in Frage kommt, bleiben beschlagnahmt, bis entweder ein Einziehungsurteil vorliegt oder der ersuchende Staat der zuständigen ausführenden Behörde mitteilt, dass ein solcher Entscheid nach dem Recht dieses Staates nicht mehr erfolgen kann (Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV).
4.2 Die im angefochtenen Einspracheentscheid bewilligten Rechtshilfemassnahmen richten sich gegen drei Bankkonten, deren Inhaber (bzw. Mitinhaber) der Beschwerdeführer ist. Gestützt auf die Eintretensverfügung des BJ vom 23. Mai 2005 wurden auf einem Bankdepot, das auf den Namen des Beschwerdeführers (und dessen Ehefrau) eröffnet wurde, Vermögenswerte im Umfang von CHF 236'454.-- gesperrt. Auf einem Konto bei einer anderen Bank wurde ein Guthaben von USD 4'763.-- eingefroren. Laut Ersuchen beläuft sich der mutmassliche Deliktsbetrag (beim Untersuchungsgegenstand 1) auf USD 348'000.--. Im angefochtenen Einspracheentscheid wird zudem die Herausgabe von Bankunterlagen (betreffend drei Bankverbindungen des Beschwerdeführers) bewilligt. Laut Ersuchen besteht der konkrete Verdacht, dass es sich dabei um Konten handelt, auf die deliktisch erlangtes Vermögen geflossen sein könnte.
4.3 Damit besteht ein ausreichend enger Sachzusammenhang zwischen den streitigen Zwangsmassnahmen und dem Gegenstand der in den USA hängigen Strafuntersuchung. Die verfügte Edition von Bankunterlagen hat das BJ auf den Zeitraum zwischen 1. Januar 1996 und 23. Mai 2005 begrenzt. Auf eine rechtshilfeweise Weiterleitung von ebenfalls edierten Kreditkartenunterlagen wurde verzichtet. Eine Mitteilung der ersuchenden Behörde, wonach gemäss dem Recht der USA ein Einziehungsurteil (im Sinne von Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG) ausgeschlossen wäre, liegt nicht bei den Akten.
4.4 Der Beschwerdeführer wendet ein, soweit überhaupt ein Transfer von deliktisch erlangtem Vermögen stattgefunden hätte, was bestritten werde, komme höchstens eine Überweisung von USD 48'000.-- in die Schweiz als strafrechtlich relevant in Frage. Daher seien die Kontensperren grundsätzlich auf das fragliche Konto und die Herausgabe von Bankunterlagen auf die betreffende Überweisung zu beschränken. Diese Vorbringen, mit denen die gegenteilige Sachdarstellung des Ersuchens bestritten wird, begründen kein Rechtshilfehindernis. Sie sind nicht vom Rechtshilferichter zu prüfen, sondern von den zuständigen Strafjustizbehörden. Soweit der Beschwerdeführer vorsorglich die Freigabe von Geldbeträgen beantragt, die laut angefochtenem Entscheid gar nicht mit Beschlag belegt worden seien bzw. bei denen es sich unbestrittenermassen um Negativsaldi handelt, kann darauf (mangels streitigen Anfechtungsgegenstandes) nicht eingetreten werden.

5.
Auch die übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers begründen weder ein Rechtshilfehindernis, noch einen Anspruch auf eine zusätzliche Beschränkung der bewilligten Rechtshilfe. Es kann grundsätzlich offen bleiben, ob auf die vom Beschwerdeführer nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichten Noven überhaupt eingetreten werden könnte. Soweit der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 18. Mai 2006 geltend macht, der ersuchende Staat habe schriftlich um Freigabe der beschlagnahmten Vermögenswerte ersucht, handelt es sich um neue Sachvorbringen, die im Rahmen des vorliegenden Verfahrens jedenfalls nicht mehr berücksichtigt werden können. Es wird Sache der Rechtshilfebehörde sein zu prüfen, ob hinsichtlich der Beschlagnahme ein vollständiger Rückzug des Rechtshilfeersuchens erfolgt ist.
6.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann.

Da keine gesetzlichen Aussetzungsgründe vorliegen, ist dem Gesuch des Beschwerdeführers um "Sistierung" des Verfahrens keine Folge zu leisten (vgl. Art. 6
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
BZP i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
OG; zum Beschleunigungsgebot in Rechtshilfesachen s. auch Art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
IRSG). Die Eröffnung eines separaten Ermittlungsverfahrens in der Schweiz wegen mutmasslicher Geldwäscherei und die im betreffenden Verfahren erhobenen Anträge und Rechtsmittel hindern die Rechtshilfe an die USA gestützt auf den RVUS grundsätzlich nicht. Dies gilt gerade im vorliegenden Fall, zumal die mutmasslichen verbrecherischen Haupttaten ("Vortaten") der allfälligen Geldwäscherei in den USA begangen wurden und auch dort verfolgt werden.

Da der vorliegende Rechtshilfefall ohne Beizug der Akten des separaten Bundesstrafverfahrens beurteilt werden kann, ist auch der betreffende Aktenergänzungsantrag des Beschwerdeführers abzuweisen.

Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache wird das Gesuch des Beschwerdeführers um aufschiebende Wirkung hinfällig (vgl. auch Art. 21 Abs. 4 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und Art. 80l Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
IRSG).
7.
Der Beschwerdeführer stellt den Antrag auf "Freigabe" von CHF 50'000.-- an gesperrten Vermögenswerten zur Deckung von Anwalts- und Gerichtskosten für "dieses Verfahren und im schweizerischen Strafverfahren". Eventualiter sei ihm die unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung zu gewähren.
7.1 Über die allfällige Kostenverlegung und über verfügte Zwangsmassnahmen im Rahmen des hängigen separaten Bundesstrafverfahrens ist nicht im vorliegenden Rechtshilfeverfahren zu entscheiden. Zur Deckung von Verfahrens- und Anwaltskosten für das vorliegende Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich keine Freigabe von gesperrten Vermögenswerten zu bewilligen, da (wie in E. 2-4 dargelegt) die rechtshilferechtlichen Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung der streitigen Zwangsmassnahmen erfüllt sind.
7.2 Zu prüfen bleibt, ob die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt werden kann.

Die gesetzliche Voraussetzung der finanziellen Bedürftigkeit (Art. 152
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
OG) ist vom Gesuchsteller nachzuweisen oder zumindest ausreichend glaubhaft zu machen (vgl. BGE 125 IV 161 E. 4 S. 164 f.). Er legt selbst dar, dass er jahrelang als CEO einer kalifornischen Gesellschaft in der Mobiltelefonie-Branche tätig gewesen sei und dafür hohe Entschädigungen in Form von Salär und Aktien bezogen habe. Der Gesuchsteller hat keinerlei Ausweise über seine aktuellen Vermögensverhältnisse (wie z.B. Steuerbescheinigungen, Betreibungsdokumente, Sozialfürsorgeausweise, gerichtliche Bewilligungen der unentgeltlichen Rechtspflege usw.) eingereicht, aus denen eine finanzielle Bedürftigkeit ersichtlich würde. Damit sind die gesetzlichen Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege nicht erfüllt.
7.3 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 159
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Zentralstelle USA, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Juni 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.324/2005
Date : 08 juin 2006
Publié : 04 juillet 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die USA


Répertoire des lois
CP: 59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
18 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
LTEJUS: 7 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
1    La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
2    Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18
3    Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.
8 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 8 Mesures provisoires - 1 Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse19, de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps.20
3    Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies.
4    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.21
10 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 10 Entrée en matière - 1 L'office central examine:
1    L'office central examine:
a  si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b  si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.
2    Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'art. 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'art. 8.
3    Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.
4    ...26
16 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
16a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16a
17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
36a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 36a Effets sur les autres lois - La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, al. 1, du traité).
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OJ: 40  97  103  104  105  114  152  156  159
PCF: 6
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
TEJUS: 2 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
4 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
5 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
9 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 9 Règles générales sur l'exécution - 1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction.
1    Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction.
2    Si l'Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Etat requis, celui-ci peut autoriser l'application des dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant pour ce qui concerne:
a  Les enquêtes ou procédures pénales,
b  La légalisation et la transmission de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
3    Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l'autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent.
29 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
38
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 38 Effets sur d'autres traités et sur la législation interne - 1. Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
1    Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
2    Le présent Traité n'empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne.
3    Les clauses du présent Traité l'emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants.
4    La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 195115 en vue d'empêcher les doubles impositions dans le domaine de l'impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n'est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2 sont remplies.
Répertoire ATF
100-IV-108 • 105-IV-106 • 113-IB-72 • 115-IB-373 • 118-IB-543 • 121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-IV-17 • 125-IV-161 • 126-II-258 • 129-II-462 • 130-II-14 • 132-II-81 • 97-IV-10
Weitere Urteile ab 2000
1A.324/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usa • état de fait • ltejus • tribunal fédéral • enquête pénale • assistance judiciaire • état requérant • office fédéral de la justice • état requis • traité international • question • gestion déloyale • droit suisse • entraide judiciaire pénale • décision sur opposition • acte d'entraide • délit pour lequel l'entraide peut être accordée • soupçon • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • infraction
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