Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 317/2007 / frs

Arrêt du 8 mai 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,

Objet
effets accessoires du divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mai 2007.

Faits:

A.
X.________, né en 1938, et dame X.________, née en 1953, tous les deux d'origine sénégalaise, se sont mariés en 1977. Quatre enfants, dont seule la benjamine est encore à leur charge - A.________, née en 1987 - , sont issus de leur union.

X.________ était directeur de Y.________ pour l'Afrique et l'Océan indien; son dernier salaire net était de 13'197 fr.50, non soumis à l'impôt; dame X.________, qui a une formation universitaire, s'est vouée à l'éducation des enfants. La famille vivait dans une villa, à Z.________, que le mari avait acquise en 1980. Les époux se sont séparés au début de l'année 2002 et l'époux a quitté le domicile conjugal.

B.
Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________; il a notamment ordonné le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle du mari et attribué à la femme un droit d'habitation jusqu'au 31 octobre 2003 sur la villa de Z.________, propriété du mari, contre une rémunération mensuelle de 2'000 fr., à déduire de la contribution d'entretien de 3'000 fr. mise à la charge de l'époux; il a en outre arrêté les contributions à verser par celui-ci pour l'entretien des enfants.

Le mari a pris une retraite anticipée le 1er janvier 2003 et il a choisi de percevoir de sa caisse de pension un capital et une rente mensuelle; le partage de la prestation de sortie n'ayant pas encore été effectué, il a obtenu un capital de 459'796 fr.30 (janvier 2003) ainsi qu'une rente mensuelle de 8'401 fr.40 (100'817 fr.28 par an).

Statuant le 18 mars 2005, sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5C.42/ 2002 du 26 septembre 2002), la Cour de justice a notamment fixé la contribution d'entretien de l'ex-épouse à 1'500 fr. par mois et autorisé le débirentier à s'en acquitter par le paiement des charges afférentes à la villa de Z.________ jusqu'à ce que la crédirentière ait quitté celle-ci, la pension étant ensuite due en espèces; elle a aussi condamné le père à payer une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant A.________ jusqu'à sa majorité, voire au-delà et jusqu'à 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et suivies.

Par arrêt du 13 avril 2006, le Tribunal fédéral a annulé cette décision en ce qui concerne la pension à l'entretien de l'ex-épouse et, par suite, celle de l'enfant en vertu de l'art. 148 al. 1 CC (arrêt 5C.107/2005); il a considéré que, pour fixer le montant des contributions d'entretien, la Cour de justice devait se fonder sur un revenu de la demanderesse de 1'675 fr.20 par mois, qu'il lui incombait de déterminer la quotité de la rente du défendeur après l'exécution du partage de la prestation de sortie - à laquelle devait être ajouté le revenu de sa fortune issue du capital de 459'796 fr.30 - et que, le cas échéant, comme le défendeur a choisi la solution du capital et d'une rente, il fallait encore examiner la possibilité de mettre à contribution la substance de ce capital pour assurer à l'ex-épouse une pension convenable jusqu'à ce qu'elle touche des prestations de sa propre caisse de prévoyance. Enfin, la juridiction cantonale devait revoir le montant des charges du défendeur (i.e. loyer et suppression de la majoration forfaitaire de 20% sur les charges fixes, à savoir les impôts, le loyer et les primes d'assurance-maladie).

C.
Opéré en octobre 2005, le partage par moitié de la prestation de sortie du mari a conduit au versement d'un montant de 959'613 fr.80 sur un compte de libre passage de l'ex-épouse (dont celle-ci ne peut disposer avant sa retraite, qui interviendra à fin mars 2017) et à la réduction de la rente mensuelle du mari à 2'664 fr.45 (31'973 fr.40 par an).

La Cour de justice a convoqué les parties pour une audience fixée au 27 février 2007; X.________ a informé la cour cantonale que, faute de moyens financiers suffisants pour lui permettre de vivre en Suisse, il était reparti au Sénégal et se trouvait dans l'incapacité de faire face aux frais d'un déplacement en vue de l'audience.

Statuant à nouveau le 11 mai 2007, la Cour de justice a fixé à 600 fr., allocations familiales en sus, la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de 25 ans, et pour autant qu'elle poursuive ses études de manière sérieuse et régulière; elle a en outre astreint le défendeur à laisser, à titre de contribution à l'entretien de son ex-épouse, la disposition de la villa conjugale jusqu'au 31 décembre 2009 et à lui verser ensuite une pension de 1'400 fr. par mois du 1er janvier 2010 au 31 mars 2017.

D.
D.a Son ex-épouse ayant été évacuée le 13 juin 2007 de la villa de Z.________, qu'elle continuait d'occuper nonobstant l'expiration de son droit d'habitation, X.________ a demandé la révision de cet arrêt.
D.b Parallèlement, il a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, sur le fond, au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Par ordonnance du 20 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif et suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale.
D.c Par arrêt du 16 novembre 2007, la Cour de justice a partiellement rétracté son arrêt et, tenant compte de ce que l'intimée avait quitté la villa le 13 juin 2007, a fixé à cette date le dies a quo de la contribution alimentaire.

Considérant en droit:

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise sur renvoi du Tribunal fédéral par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le présent recours en matière civile est ouvert aux mêmes conditions que sous l'empire de l'ancien art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
OJ (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, 4143; arrêts 4A 71/2007 du 19 octobre 2007, consid. 2.2, et 9C 522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1).

2.
L'arrêt sur révision de la Cour de justice a rendu sans objet les conclusions et les moyens concernant l'attribution de la maison à l'ex-épouse jusqu'au 31 décembre 2009.

Seules restent ainsi litigieuses la contribution à l'entretien de l'enfant et la contribution (en espèces) à l'entretien de l'ex-épouse du 13 juin 2007 au 31 mars 2017, l'entretien après cette dernière date n'étant plus en discussion. Le recourant conclut à leur suppression en raison de sa situation financière. Quoi qu'en dise l'intimée, qui souligne que le principe d'une contribution alimentaire a été admis précédemment par le Tribunal fédéral, ces conclusions n'apparaissent pas irrecevables, dès lors qu'il s'agit de déterminer le montant des pensions au regard des revenus et charges des parties.

3.
Conformément aux principes posés sous l'empire de l'ancien art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
OJ, qui demeurent valables en droit actuel (cf. supra, consid. 1), l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les références citées). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95).

3.1 En l'occurrence, à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le revenu de l'intimée de 1'675 fr.20 par mois était acquis; en revanche, le revenu du recourant devait être calculé à nouveau en tenant compte du partage de sa prestation de sortie et de sa fortune.

S'agissant des charges du mari, l'arrêt cantonal du 18 mars 2005 les avait fixées à 6'600 fr. par mois (1'100 fr.: minimum vital LP; 2'500 fr.: loyer; 908 fr.65: assurance-maladie; 1'000 fr.: impôts = 5'508 fr.65 + majoration de 20%); en outre, l'intéressé assumait les charges de la villa de Z.________ (1'500 fr.), où son ex-épouse continuait de séjourner, étant précisé que, dès que celle-ci l'aura quittée, il n'aura plus de loyer à payer. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que le loyer était excessif pour une personne seule et qu'une majoration de 20% sur tous les postes, et non sur la seule base mensuelle, n'était pas conforme à la jurisprudence. Dès lors qu'elle a été invitée à fixer à nouveau les charges du mari, l'autorité précédente pouvait donc tenir compte de faits nouveaux relatifs à celles-ci, en conformité du droit de procédure cantonal.

3.2 Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a admis que le revenu du recourant s'élève à 2'664 fr. par mois et qu'il ne dispose plus du capital versé par sa caisse de prévoyance; bien que l'extrait de compte qu'il a produit ne permette pas toujours de déterminer comment a été utilisé ce capital, celui-ci n'existe plus, en sorte que l'intéressé ne peut ni en tirer des revenus, ni le mettre à contribution pour payer la pension de l'intimée. La cour cantonale a ensuite retenu que, jusqu'à récemment, ses charges s'élevaient à 5'508 fr.65 et comprenaient «un montant de l'ordre de 1'400 fr. pour la villa de Z.________, tous frais compris sans l'entretien courant». Constatant que le recourant avait cependant quitté la Suisse pour retourner vivre au Sénégal, elle a estimé que, après avoir payé les charges immobilières, il disposait d'environ 1'200 fr. par mois (2'664 fr. - 1'400 fr.); étant donné que son entretien est notablement moins élevé en Afrique qu'en Suisse, raison pour laquelle il est reparti dans son pays, il peut s'acquitter mensuellement de 600 fr. pour l'entretien de sa fille cadette, étudiante à Genève. Quant à l'ex-épouse, la juridiction précédente a admis qu'il ne se justifiait pas de condamner le recourant à servir une
pension supérieure aux 1'400 fr. correspondant aux charges de la villa, car il ne sera pas en mesure de l'assumer sans entamer son propre minimum vital.

4.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir établi les faits d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) et en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en retenant qu'il avait quitté définitivement la Suisse pour le Sénégal.

4.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391), ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF.

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités); il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

4.2 Dans la partie «en fait» de sa décision, l'autorité cantonale expose qu'elle a convoqué les parties pour une audience le 27 février 2007; la demanderesse en a demandé le report en raison d'un déplacement à l'étranger, alors que le défendeur lui a fait savoir que, faute de moyens financiers suffisants pour lui permettre de vivre en Suisse, il était reparti au Sénégal et se trouvait dans l'incapacité de faire face aux frais d'un déplacement en vue de l'audience. La cour cantonale a donc fixé les pensions en considération du fait que l'intéressé vivait désormais en Afrique et lui a laissé un montant de 600 fr. par mois pour subvenir à son propre entretien, «qui est évidemment notablement moins élevé au Sénégal qu'en Suisse».

Le sens de la lettre en discussion est clair: c'est parce qu'il n'a plus les moyens financiers de vivre en Suisse - et non simplement «faute de pouvoir assumer un loyer en Suisse» - que le recourant est reparti au Sénégal, son pays d'origine. A la lecture d'une telle motivation, rien ne permet d'affirmer que ce départ n'aurait qu'un «caractère temporaire», à savoir «dans l'attente de pouvoir récupérer son bien immobilier»; en outre, l'allégation d'après laquelle il se trouvait au Sénégal «chez des amis», et non dans la maison dont il est propriétaire, ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). L'arrêt entrepris est d'autant moins critiquable que, selon les constatations de l'autorité précédente, l'intéressé a consacré une partie de son capital de prévoyance afin de «rénover la maison qu'il possède au Sénégal».

4.3 D'après la jurisprudence, l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'accorde pas le droit d'être entendu quant à la qualification juridique des faits (ATF 108 Ia 293 consid. 4c p. 295), à moins que l'autorité n'envisage de s'appuyer sur des arguments juridiques que les parties ne connaissaient pas et dont elles ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458 et les références).

En l'espèce, l'allégation incriminée émanait du recourant lui-même, ce qui dispensait l'autorité cantonale d'instruire à ce sujet (cf. Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in: TDPS, vol. II/1, p. 225 ch. 4) et de provoquer ses explications. Une interpellation de l'intéressé se fût, tout au plus, imposée si les juges cantonaux avaient nourri des doutes sur le caractère définitif de son départ à l'étranger; or, cette hypothèse n'est pas réalisée ici (cf. supra, consid. 4.2).

5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

A l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant fait valoir que, compte tenu de son revenu et des contributions d'entretien mises à sa charge, il ne lui reste plus que 600 fr. par mois, et que la villa de Z.________, qui constitue son unique fortune et forme de prévoyance, est occupée par l'intimée. Or, tel n'était pas le cas au moment du dépôt du recours (i.e. 15 juin 2008), puisqu'il disposait à nouveau de l'immeuble à cette date. Dès lors qu'il n'est pas établi que cet élément de fortune ne peut être mis à contribution (cf. ATF 119 Ia 11), la requête doit être rejetée.

Enfin, il y a lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui l'emporte (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_317/2007
Date : 08 mai 2008
Publié : 26 mai 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : effets accessoires du divorce (contribution d'entretien)


Répertoire des lois
CC: 148
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OJ: 66
Répertoire ATF
104-IA-381 • 108-IA-293 • 111-II-94 • 116-IA-455 • 119-IA-11 • 125-III-421 • 129-I-8 • 131-III-91 • 133-II-249
Weitere Urteile ab 2000
4A_71/2007 • 5A_317/2007 • 5C.107/2005 • 9C_522/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • tennis • autorité cantonale • vue • droit civil • calcul • recours en matière civile • obligation d'entretien • constatation des faits • droit d'habitation • droit d'être entendu • quant • moyen de preuve • assistance judiciaire • greffier • minimum vital • acquittement • décision • prévoyance professionnelle • violation du droit • directeur • première instance • pays d'origine • institution de prévoyance • jour déterminant • prolongation • membre d'une communauté religieuse • suppression • motivation de la décision • code civil suisse • loi fédérale d'organisation judiciaire • marchandise • frais judiciaires • organisation • fin • salaire • partage • tribunal • information • nouvelles • révision • décision de renvoi • appréciation des preuves • examinateur • astreinte • lausanne • abstraction • révision totale • allocation familiale • montre • titre préliminaire • compte de libre passage • prime d'assurance • retraite anticipée • conseil fédéral • doute • effets accessoires du divorce • situation financière • décision finale • procédure cantonale • salaire net • berger • personne seule • incombance • effet suspensif
... Ne pas tout montrer
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2001/4000